Loi régionale 24 août 1979, n. 60 - Texte originel

Loi régionale n° 60 du 24 août 1979,

portant délivrance des diplômes et des bulletins scolaires bilingues aux élèves des écoles et des instituts de la Région.

(B.O. n° 9 du 5 octobre 1979)

Art. 1

Les titres d'études délivrés par les écoles primaires, secondaires et d'enseignement artistique de la Vallée d'Aoste, y compris les écoles primaires reconnues et subventionnées et les écoles secondaires et d'instruction artistique, égales à celles de l'Etat, légalement reconnues et conventionnées, sont valables pour tous les effets, aux termes de l'art. 28 de la loi n° 196 du 16 mai 1978.

Dans la Région Vallée d'Aoste, sont rédigés en langue italienne et en langue française:

a) les fiches individuelles et les attestations visées aux articles 4 et 9 de la loi n° 517 du 4 août 1977, et tout autre documentation retenue nécessaire en application de la présente loi, selon les modèles approuvés par le décret du Ministère de l'Instruction publique, aux termes de l'art. 14 de cette loi;

b) les bulletins scolaires des instituts d'enseignement secondaire du deuxième degré et artistique, la licence, le baccalauréat, le certificat d'aptitude et de qualification professionnelle, selon les modèles respectifs, approuvés par le Ministère de l'instruction publique aux termes des nouvelles dispositions en vigueur.

L'Assessorat régional à l'instruction publique établira par un arrêté le texte en langue française des fiches personnelles, des attestations, des bulletins et des diplômes, correspondants au texte italien approuvé par le Ministère de l'instruction publique, ainsi que les dispositions pour le service de distribution. Lesdits modèles doivent porter l'en-tête: «Repubblica Italiana - Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste».

L'Administration régionale pourvoit à l'impression et à la fourniture des fiches personnelles, des attestation, des bulletins et des diplômes bilingues, visés aux précédents alinéas.

Art. 2

La délivrance des fiches personnelles, des attestations et des diplômes bilingues aux élèves des écoles primaires et secondaires de la Région visés au précédent article, est gratuite.

Il en va de même pour les élèves des écoles primaires reconnues et subventionnées de la Région et pour les élèves des écoles secondaires équivalentes et légalement reconnues de la Région.

Le prix de vente des bulletins scolaires et des diplômes des instituts d'enseignement secondaire du deuxième degré et artistique, est fixé par l'Assesseur régional à l'instruction publique, pour un montant ne dépassant pas celui établi par le Ministère de l'instruction publique pour les écoles correspondantes de l'Etat.

Art. 3

Le montant des recettes de la vente des bulletins et des diplômes scolaires sera encaissé tous les ans sur la base des dispositions prévues par le 3ème alinéa du précédent article 2, au chapitre 235 «Recettes et récupérations diverses» de la partie des Recettes du budget pour l'année 1979 et au chapitre correspondant des budgets, les années suivantes.

Art. 4

La dépense d'un montant de sept millions de lires, dérivant de l'application de la présente loi, grèvera le chapitre 6785 créé, de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1979.

La couverture de la dépense visé au précédent alinéa est effectuée au moyen d'une réduction d'un montant égal de la dotation du chapitre 6780 de la partie Dépenses du budget de l'année 1979.

Pour les années à venir, les dépenses seront inscrites par la loi d'approbation de chaque budget.

Art. 5

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1979:

PARTIE DEPENSES

Réduction:

Chap. 6780 - Dépenses pour l'achat de matériel scolaire de consommation pour des application pour des applications pratiques et dépenses de bureau et pour matériel de nettoyage dans toutes les écoles 7 000 00 L.

Augmentation:

Chap. 6785 - nouvellement créé:

Dépenses pour l'impression des bulletins et des diplômes scolaires (loi régionale n° 60 du 24 août 1979) 7 000 000 L.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication a Bulletin Officiel de la Région.