Loi régionale 30 janvier 1998, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998,

portant mesures visant à faciliter la formation des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en médecine.

(B.O. n° 6 du 10 février 1998)

(Abrogée par la lettre d) du 1er alinéa de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017)

[CHAPITRE IER- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalité)

1. Par la présente loi, la Région autonome Vallée d'Aoste se propose d'obtenir une meilleure qualification des personnels du Service sanitaire régional et ce, en multipliant les possibilités de formation destinées aux médecins spécialistes et aux autres profils professionnels de direction de la filière sanitaire, notamment dans les disciplines qui font défaut dans le cadre dudit service.

CHAPITRE II

FORMATION DES SPECIALISTES

Art. 2

(Affectation de ressources supplémentaires)

1. Sans préjudice des dispositions visées au décret n° 257 du 8 août 1991 (Application de la directive n° 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant des directives précédentes en matière de formation des médecins spécialistes, au sens de l'art. 6 de la loi n° 428 du 29 décembre 1990 (Loi communautaire 1990)) et aux décrets ministériels portant application du décret susmentionné, le Gouvernement régional est autorisé à signer des conventions avec des universités en vue de la création de postes réservés pour la formation des spécialistes qui s'ajouteraient aux postes ordinaires prévus dans le cadre de la planification nationale et fixés par décret du ministre de la santé au sens du premier alinéa de l'art. 2 du décret n° 257/1991. À cet effet, le Gouvernement régional attribue des ressources supplémentaires, selon un montant qu'il fixe lui-même, en vue de financer des bourses d'études régionales relatives auxdits postes.

2. Pour bénéficier des postes réservés visés au premier alinéa du présent article, les candidats doivent avoir réussi les épreuves d'admission prévues par l'organisation juridique des écoles.

3. La détermination du montant des ressources supplémentaires visées au premier alinéa du présent article est effectuée compte tenu des besoins en experts des profils professionnels de direction de la filière sanitaire, pour chaque discipline, au sens de l'art. 5 de la présente loi, ainsi que des crédits fixés chaque année par la loi de finances.

4. Aux fins de l'application du premier alinéa du présent article, l'assesseur régional compétent en matière de santé peut éventuellement être délégué à l'effet de signer des conventions avec les universités intéressées.

5. Sans préjudice des conditions requises et des modalités d'admission dans les écoles de spécialisation, ainsi que de l'utilisation des listes d'aptitude résultant des concours ouverts pour l'entrée auxdites écoles, les postes visés au premier alinéa du présent article sont réservés:

a) Aux médecins justifiant de l'aptitude à l'exercice de leur profession et inscrits à l'ordre des médecins et des chirurgiens dentistes de la Vallée d'Aoste, qui résident en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins; (1)

b) Aux personnels titulaires d'une licence autre que la licence en médecine permettant l'accès à un profil professionnel de la filière sanitaire qui justifient, s'il y a lieu, de l'aptitude à l'exercice de leur profession, sont inscrits aux ordres professionnels de la Vallée d'Aoste y afférents et résident dans cette région depuis trois ans au moins. (2)

6. Pour accéder aux postes réservés, les médecins et les personnels titulaires d'une licence autre que la licence en médecine doivent figurer aux premières places de la liste d'aptitude pour l'admission aux cours de spécialisation et s'engager à exercer leur profession, en cas de recrutement, dans le cadre du Service sanitaire régional pendant au moins cinq ans.

6 bis) Dans l'attente de l'application de la loi n° 401 du 29 décembre 2000 (Dispositions sur l'organisation et le personnel du secteur sanitaire) et dans le cadre des besoins en personnel sanitaire titulaire d'une licence autre que la licence en médecine au sens du deuxième alinéa de l'Article 5, pour lequel il n'a pas été possible de signer des conventions avec des universités en vue de la création de postes réservés pour la formation des spécialistes qui s'ajouteraient aux postes ordinaires prévus dans le cadre de la planification nationale, le Gouvernement régional verse des bourses d'études régionales aux candidats qui réunissent les conditions requises au deuxième alinéa, au cinquième alinéa, lettre b), et au sixième alinéa de l'Article 2, et ce, pendant toute la durée des cours des écoles de spécialisation. Le montant desdites bourses d'études régionales et les modalités de versement y afférentes sont fixés au sens des dispositions du décret législatif n° 257 du 8 août 1991 portant application de la directive n° 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant les directives précédentes en matière de formation de médecins spécialistes, aux termes de l'Article 6 de la loi n° 428 du 29 décembre 1990 (Loi communautaire 1990). (3)

Art. 3

(Conditions des structures)

1. Aux fins de la présente loi et pour faciliter le déroulement des stages prévus par les cours des écoles de spécialisation et que les élèves sont tenus de fréquenter, le Gouvernement régional, dans le cadre des conventions en cause, prévoit l'utilisation des structures et des équipements du Service sanitaire régional qui justifient des qualités requises par la législation de l'État en la matière aux fins l'agrément.

Art. 4

(Aides subordonnées à l'engagement à travailler dans le cadre du Service sanitaire régional)

1. L'octroi, en faveur des médecins et des personnels titulaires d'une licence autre que la licence en médecine permettant l'accès à un profil professionnel de la filière sanitaire, des aides prévues par la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) ainsi que des prêts sur l'honneur visés au règlement régional n° 1 du 6 mars 1990 (Octroi de prêts sur l'honneur en application de l'article 8 de la LR n° 30 du 14 juin 1989 sur l'accès aux études universitaires) implique que lesdits personnels, outre à réunir les conditions requises par la LR n° 30/1989 et le règlement régional n° 1/1990, s'engagent, en cas de recrutement, à exercer leur activité professionnelle dans le cadre du Service sanitaire régional pendant une période d'au moins cinq ans.

2. Si les bénéficiaires ne respectent pas leur engagement à exercer, en cas de recrutement, leur activité professionnelle dans le cadre du Service sanitaire régional, les sommes déjà versées aux termes du premier alinéa du présent article doivent être remboursées selon les modalités et les critères fixés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 5

(Définition des besoins)

1. Chaque année - conformément aux indications du plan socio-sanitaire en vigueur, le directeur général de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et le Conseil de la santé entendus - l'assesseur régional compétent en matière de santé prépare une liste des besoins et des priorités afférentes à chaque discipline.

2. Sur la base de la liste visée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional fixe chaque année par délibération le nombre des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en médecine nécessaires pour chaque discipline, ainsi que les conditions et les limites afférentes à la passation des conventions et à l'attribution des fonds supplémentaires. (4)

Art. 6

(Structure compétente)

1. Les interventions prévues par la présente loi sont confiées à la structure régionale compétente en matière de santé.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense autorisée pour l'application de la présente loi s'élève à 200.000.000 L par an au titre de 1998, 1999 et 2000.

2. La dépense de 200.000.000 L susmentionnée est couverte comme suit:

a) Au titre de 1998, par le prélèvement de 200.000.000 L des crédits inscrits au chapitre 35060 du budget prévisionnel 1998 de la Région;

b) Au titre de 1999 et 2000, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 59920 du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article grève le chapitre 59920 (Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice de fonctions sanitaires attribuées au Service sanitaire national) du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

4. A compter de l'exercice 2001, les crédits nécessaires seront déterminés par loi budgétaire.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes:

a) Diminution:

chap. 35060 «Dépenses pour l'achat de biens patrimoniaux»

Année 1998 200.000.000 L

b) Augmentation:

chap. 59920 «Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice de fonctions sanitaires attribuées au Service sanitaire national»

Année 1998 200.000.000 L

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 9

(Disposition transitoire)(5)

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

(2) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002.

(3) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par l'article 28 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002.

(5) Article abrogé par la lettre g) du 1er alinéa de l'article 47 de la loi régionale n. 5 du 25 janvier 2000.]