Loi régionale 16 février 1995, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 16 février 1995.

portant réglementation des foires et marchés.

(B.O. n° 11 du 28 février 1995)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région - dans l'exercice de ses compétences en matière de foires et marchés et en application de la lettre t) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste) ainsi que des articles 26, 27 et 29 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982 (Normes d'application du statut spécial de la région Vallée d'Aoste en vue du transfert à ladite Région des fonctions prévues par le D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et par la réglementation relative aux organismes supprimés au sens de l'article 1 bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) - coordonne les dates des manifestations commerciales qui auront lieu en Vallée d'Aoste et établit des modalités d'organisation convenables, dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises.

Art. 2

(Définition des manifestations commerciales)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par manifestations commerciales:

a) Les foires générales, sans limitations de types de marchandises, ouvertes au public et visant la promotion et la vente éventuelle des produits exposés;

b) Les foires spécialisées, limitées à une ou plusieurs catégories de marchandises homogènes, réservées aux agents économiques et visant la promotion des produits exposés et la transaction, sans livraison immédiate de la marchandise; le public peut y accéder uniquement en qualité de visiteur;

c) Les foires-expositions, limitées à une ou plusieurs catégories de marchandises homogènes, ouvertes au public et visant la promotion et la vente des produits exposés;

d) Les foires aux bestiaux, limitées aux espèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine, ouvertes aux agriculteurs et aux éleveurs et visant la vente du bétail exposé.

2. Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi les manifestations suivantes:

a) Les expositions non ouvertes au public et réservées à une clientèle sélectionnée, vu leur but purement promotionnel;

b) Les foires-expositions et les expositions ayant un but promotionnel ou commercial, non ouvertes au public et réalisées à l'occasion de congrès et d'autres manifestations culturelles;

c) Les expositions à caractère artistique, scientifique, écologique ou culturel ne visant ni la promotion ni la vente des produits exposés;

d) Les foires, les foires-expositions et les manifestations traditionnelles régies par la loi n° 112 du 28 mars 1991 portant dispositions en matière de commerce sur les aires publiques.

Art. 3

(Classification des manifestations commerciales)

1. Les manifestations commerciales peuvent revêtir un intérêt national, régional et local.

2. La qualité de foire ou exposition nationale est accordée à toute manifestation représentative de la production nationale d'une ou plusieurs catégories de marchandises, ou susceptible d'exercer une influence économique à l'échelon national.

3. La qualité de foire ou exposition régionale est accordée à toute manifestation représentative de la production régionale d'une ou plusieurs catégories de marchandises, ou susceptible d'exercer une influence économique à l'échelon régional.

4. La qualité de foire ou exposition locale est accordée à toute manifestation représentative de la production d'une ou plusieurs catégories de marchandises d'une zone bien définie de la région, et susceptible d'y exercer une influence économique.

Art. 4

(Qualités et autorisations)

1. La qualité de chaque manifestation et l'autorisation de déroulement y afférente sont octroyées par arrêté de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, sur avis du comité technique visé à l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 5 mars 1987 (Interventions pour la réalisation d'initiatives promotionnelles en vue de la commercialisation de produits régionaux), sur la base des éléments ci-après:

a) Dimensions du marché des biens et services offerts par les exposants;

b) Provenance géographique et catégories des exposants et des visiteurs;

c) Conformité des installations, structures et infrastructures de l'exposition au type de manifestation;

d) Acquis des éventuelles expositions précédentes.

2. Le comité visé au premier alinéa du présent article est tenu de se prononcer dans les trente jours qui suivent toute demande d'avis. Faute de réponse dans le délai susmentionné, l'avis est réputé favorable.

3. L'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat peut refuser toute autorisation aux organisateurs qui, sans raisons motivées, n'ont réalisé aucune manifestation autorisée au cours de l'année précédente.

4. Chaque année, il est procédé à l'autorisation des manifestations commerciales et à leur inscription au calendrier y afférent.

5. Toute demande visant à obtenir la reconnaissance de la qualité de la manifestation et l'autorisation de déroulement y afférente doit être présentée à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat avant le 15 janvier de l'année précédente, en cas d'initiative d'importance nationale, et avant le 30 juin de l'année précédente, en cas d'initiative d'importance régionale et locale.

6. Les manifestations commerciales ne peuvent se dérouler parallèlement à une autre manifestation concernant les mêmes produits ni pendant les huit jours précédant ou suivant cette dernière, en cas d'initiatives d'importance nationale, ni pendant les trois jours précédant ou suivant celle-ci, en cas d'initiatives d'importance régionale.

7. Les manifestations commerciales à caractère local concernant les mêmes produits peuvent avoir lieu parallèlement, même en partie, pourvu qu'elles se déroulent à 20 km au moins les unes des autres.

8. La durée maximale des manifestations commerciales est fixée à quinze jours.

Art. 5

(Demande d'autorisation et de reconnaissance de qualité)

1. Aux fins de la reconnaissance de la qualité d'une manifestation et de l'octroi de l'autorisation de déroulement y afférente, tout organisateur est tenu de présenter à l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat une demande, sur papier timbré, indiquant:

a) La dénomination de la manifestation, le lieu de déroulement, avec la carte planimétrique des locaux. En cas de manifestation prévue sur un emplacement non abrité, l'indication de la superficie totale suffit;

b) Le règlement général de la manifestation;

c) Les catégories de marchandises dont l'exposition est autorisée;

d) La raison sociale et le siège de l'organisateur. S'il s'agit d'une société, une copie de l'acte constitutif doit être annexée à la demande;

e) Le programme d'ouverture et de clôture de la manifestation ainsi que ses buts;

f) Les éventuelles limitations d'accès des visiteurs, en cas de manifestations réservées aux agents du secteur;

g) Le coût de l'éventuel ticket;

h) En cas de manifestation réitérée:

1) Sa périodicité;

2) Le nombre d'initiatives précédentes;

3) La provenance géographique des exposants;

4) Le nombre de visiteurs enregistré lors de la manifestation précédente; si le ticket n'était pas prévu, il sera procédé à une évaluation.

Art. 6

(Organisateurs)

1. Peuvent demander l'autorisation d'organiser des manifestations commerciales:

a) Les établissements publics;

b) Les associations;

c) Les entreprises immatriculées au registre visé au décret du Roi n° 2011 du 20 septembre 1934 portant adoption du texte unique des lois sur les conseils provinciaux de l'économie corporative et sur les bureaux provinciaux de l'économie corporative.

Art. 7

(Calendrier des manifestations)

1. Le calendrier annuel des foires et marchés est publié au Bulletin officiel de la Région avant le 31 décembre de chaque année.

2. Ledit calendrier, approuvé par arrêté de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, doit indiquer, suivant l'ordre chronologique de déroulement de chaque manifestation, les données ci-après:

a) La dénomination officielle de la manifestation;

b) Le lieu et la date de déroulement;

c) Les secteurs intéressés;

d) Le type et la qualité de la manifestation;

e) La réglementation de la vente des produits exposés;

f) La réglementation de l'accès des visiteurs;

g) Les données de référence de l'autorisation.

3. L'organisation de manifestations commerciales non mentionnées dans le calendrier précité est interdite.

4. Le calendrier peut être modifié et complété par arrêté de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat sur demande présentée trois mois au moins avant le début de la manifestation à ajouter audit calendrier.

Art. 8

(Participation aux manifestations commerciales)

1. Lors d'une manifestation commerciale, peuvent exercer une activité de vente au public:

a) Toute personne immatriculée au registre des commerçants visé à la loi n° 426 du 11 juin 1971 portant réglementation du commerce;

b) Les entreprises immatriculées au registre des entreprises visé au D.R. n° 2011/1934 ou au registre des sociétés visé à l'article 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 portant réorganisation des chambres de commerce, industrie, artisanat et agriculture;

c) Les entrepreneurs, les exploitants agricoles ou les éleveurs inscrits sur le fichier régional aux termes de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages) dont la participation est limitée à leur production.

2. Les artisans qui fabriquent des objets suivant des procédés essentiellement manuels peuvent participer à la Foire de Saint-Ours d'Aoste, à la Foire de Donnas et aux autres manifestations de l'artisanat typique traditionnel.

Art. 9

(Contrôle)

1. Les communes sont chargées de surveiller le déroulement de toute manifestation commerciale. A cet effet, l'Administration régionale transmet à la commune concernée une copie de l'autorisation y afférente.

Art. 10

(Sanctions)

1. Le syndic décide de l'interruption immédiate des manifestations dépourvues de toute autorisation ou organisées à une date autre que celle autorisée. Dans cette hypothèse, il est procédé à l'application d'une sanction administrative de deux à vingt millions de lires. Les organisateurs ne pourront présenter de nouvelles demandes pendant une période de deux ans.

2. Une sanction d'un à dix millions de lires est prévue en cas de manifestations se déroulant d'après des modalités autres que celles autorisées. Les organisateurs ne pourront présenter de nouvelles demandes pendant une période d'un an.

3. Le syndic de la commune dans laquelle a lieu la manifestation est chargé de constater l'infraction; les sanctions y afférentes sont infligées par le président du Gouvernement régional aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, modifiant le système pénal.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les demandes d'autorisation de déroulement des manifestations commerciales au titre de l'année 1995 doivent être déposées dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.