Loi régionale 17 mars 1986, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 17 mars 1986,

portant fonctionnement des Groupes du Conseil.

(B.O. n° 3 du 3 avril 1986)

Article ler

(Buts de la loi)

1. A compter du 1 janvier 1986 il est pourvu aux charges pour le fonctionnement des Groupes du Conseil, constitués conformément aux dispositions du règlement interne du Conseil, sur la base des dispositions de la présente loi.

2. A compter du i janvier 1986 sont abrogées les lois régionales n° 43 du 11 novembre 1974, °n° 25 du 11 mai 1981 25.

Art. 2

(Siège et équipements)

1. Dans le cadre des bureaux du Conseil régional est attribuée aux Groupes du Conseil la disponibilité d'un siège proportionné à leurs effectifs.

2. Le Bureau de la Présidence du Conseil pourvoit à doter les sièges des Groupes du Conseil d'équipements et de mobiliers nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 3

(Moyens à disposition)

1. Les Groupes du Conseil peuvent utiliser le personnel des bureaux de secrétariat de la Présidence du Conseil, attribué aux Groupes mêmes par le Bureau de la Présidence, pour la rédaction de documents relatifs à leur activité, de même que les équipements existant auprès des bureaux ci-dessus cités et auprès du centre de presse de l'Administration régionale pour la

reproduction de ces documents.

2. Aux Groupes du Conseil sont également fournis, à la charge du budget du Conseil, les objets de bureau et le service de téléphone.

3. Les Groupes du Conseil peuvent également utiliser les services actuels de bibliothèque et de documentation.

Art. 4

(Subventions financières)

1. Les subventions financières pour les frais de fonctionnement des Groupes du Conseil et pour les frais de recyclage, d'études et de documentation, y compris l'acquisition de consultations, de même que pour l'organisation de congrès et de conférences pour diffuser les connaissances sur l'activité des Groupes mêmes et pour promouvoir la participation sur les questions de la compétence du Conseil régional, sont allouées en faveur des Chefs de Groupe respectifs dans les proportions fixes mensuelles suivantes:

a) une subvention fixe de 1 000 000 de lires chaque Groupe, n'importe quels en seraient les effectifs;

b) une subvention de 400 000 lires pour chaque Conseiller inscrit au Groupe, en plus du premier.

2. Le montant des subventions visées au présent article pourra être rajusté chaque deux ans, par délibération du Bureau de la Présidence du Conseil, eu égard à l'augmentation du barême des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés, vérifiée par I'Istat pendant le mois de décembre, par rapport au mois de décembre de la précédente période de deux ans.

Art. 5

(Reddition des comptes)

1. Dans le délai du mois de février de chaque année les Chefs de Groupe présentent au Bureau de la Présidence un document résumant l'utilisation des fonds alloués pendant l'année précédente, réparti par catégories et par voix, d'après un schéma prévu par le Bureau de la Présidence.

2. Le non accomplissement de l'obligation visée à l'alinéa précédent entraîne automatique ment la suspension de la subvention visée à la présente loi, jusqu'au moment où l'obligation aura été honorée.

Art. 6

(Financement de la dépense)

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 200 000 000 de lires annuel les, grèvera le chapitre n° 20020 du budget de la Région pour l'exercice financier 1986 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1986 au moyen de l'utilisation de la dotation de 140 000 000 de lires déjà inscrite au chapitre n° 20020 du budget de la Région pour l'exercice financier 1986 et le prélèvement de la somme restante de 120 000 000 de lires sur le chapitre n° 50000 «Fonds global, etc.», avec une réduction d'un montant égal de la disponibilité spéciale déjà inscrite au secteur 1. Dépenses de fonctionnement institutionnel de l'annexe n° 8 au même budget;

- pour les années 1987 et 1988, au moyen de l'utilisation pour 520 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 1.1.1. Conseil régional du budget pluriannuel 1986/1988. A compter de l'année 1988 les charges nécessaires seront inscrites avec la loi financière sur la base de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 7

(Variations du budget)

Le budget de la Région pour l'exercice financier 1986 subit les variations suivantes:

Partie dépenses

En diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)»

120000000 L

En augmentation

Chap. 20020 dont la dénomination est modifiée comme suit:

«Dépenses pour le fonctionnement des Groupes du Conseil»

L.R. n° 6 du 17 mars 1986

120000000 L

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.