Loi régionale 11 avril 1984, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 11 avril 1984,

portant financement d'ouvrages dans l'intérêt des collectivités locales.

(B.O. n° 3 du 7 mai 1984)

Art. 1

(Plan triennal de financement - Modalités

d'intervention)

1) Pour favoriser, dans le cadre régional, une action plus énergique des collectivités locales, la Région intervient, pour le triennat 1984 / 1985 / 1986, au moyen d'un plan de financement visant à faciliter l'exécution d'ouvrages publics présentant un intérêt pour les collectivités locales elles mêmes.

2) Les financements visés au premier alinéa sont utilisés par les collectivités locales pour faire face aux dépenses nécessaires dans la réalisation, totale ou partielle, des ouvrages visés à l'article 2 successif.

3) Pour la réalisation du plan est autorisée la dépense globale de L. 82.500 millions, répartis à raison de L. 25.000 millions pour l'exercice 1984, L. 27.500 millions pour l'exercice 1985 et L. 30.000 millions pour l'exercice 1986.

Art. 2

(Ouvrages soumis au financement)

1) Les sommes allouées sont destinées à financer la réalisation et l'entretien extraordinaire des catégories d'ouvrages présentant de l'intérêt pour les communes et les consortiums entre les collectivités publiques locales, et précisément:

a) routes appartenant au réseau communal, places, parkings et zones vertes;

b) aqueducs;

c) égouts et installations d'épuration des eaux;

d) installations pour la production, le transport, la transformation et la distribution d'énergie électrique ainsi que pour l'éclairage public;

e) ouvrages relatifs aux bâtiments scolaires, y compris l'aménagement;

f) ouvrages destinés à des institutions culturelles et à des activités sociales (artistiques, culturelles, récréatives et loisirs);

g) installations fixes de marchés locaux et abattoirs;

h) bâtiments et installations fixes appartenant aux collectivités visées au premier alinéa;

i) cimetières;

1) équipement pour la lutte contre les incendies et pour la protection civile;

m) horloges publiques;

n) achat d'engins mécaniques;

o) équipement pour chantiers;

p) équipement pour édifices publics nouvellement construits.

2) Les crédits sont également destinés à financer l'achat des immeubles nécessaires pour la construction ou l'agrandissement des ouvrages prévus à l'alinéa précédent.

3) Les crédits de la présente loi sont également employés pour les financements successifs nécessaires pour l'achèvement d'ouvrages déjà partiellement financés.

Art. 3

(Critères de répartition des crédits)

1) Le Gouvernement régional détermine les sommes revenant à chaque commune, en vertu des critères suivants:

1) en parties égales entre toutes les communes;

2) 40% selon la superficie avec réduction des terrains stériles (haute altitude) et dans les limites suivantes:

20 km jusqu'à 300 habitants

25 km2 de 301 à 400 habitants

30 km2 de 401 à 500 habitants

35 km2 de 501 à 600 habitants

40 km2 de 601 à 700 habitants

45 km2 de 701 à 800 habitants

50 km' de 801 à 900 habitants

55 km2 de 901 à 1000 habitants

60 km2 de 1001 à 1100 habitants

65 km2 de 1101 à 1200 habitants

70 km au-delà de 1201 habitants.

3) 30 % en proportion directe à la population résidante dans chaque commune, sur la base des données officiels fournies par le service de contrôle de l'état-civil de la Région au 31 décembre de l'année précédant le plan.

2) Les critères de répartition visés à l'alinéa précédant sont valables pour les trois exercices financiers considérés dans le plan.

3) La totalité des sommes allouées aux différentes communes grève le chapitre spécial du budget, sur délibération du Gouvernement régional.

Art. 4

(Approbation des projets)

Dans la délibération par laquelle la collectivité bénéficiaire du financement approuve le projet d'exécution de l'ouvrage doivent être indiqués le montant 'de la subvention régionale utilisée et l'éventuelle partie restante des dépenses assumées par la collectivité elle-même.

Dans le cas où l'on aurait prévu les ouvrages visés au premier alinéa, l'utilisation de financements régionaux d'un montant supérieur à L. 300 millions, l'organe de contrôle régional doit demander l'avis de la commission régionale d'étude des projets visée à l'article 5 successif.

Une fois la délibération d'approbation du projet devenue exécutoire, la collectivité qui pourvoit à l'exécution de l'ouvrage doit procéder sans délai à l'adjudication où à l'exécution en régie des travaux.

L'approbation des projets d'exécution des ouvrages financés, totalement ou partiellement, au moyen des fonds de la présente loi équivaut à la déclaration d'utilité publique de l'ouvrage et d'urgence des travaux y afférents.

Pour les ouvrages visés au premier alinéa du présent article, l'avis de la commission remplace l'avis du comité régional pour la planification territoriale visée au point b) de l'avant-dernier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, comme modifié par l'article 6 de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981.

Art. 5

(Commission régionale d'étude des projets)

1) La commission régionale d'étude des projets est constituée par arrêté du Président du Gouvernement et est composée par:

- le directeur de l'Assessorat des travaux publics ou son remplaçant, ayant les fonctions de Président;

- le directeur du Bureau régional d'urbanisme et protection des sites, ou son remplaçant;

- le directeur de l'Assessorat des finances ou son remplaçant.

2) La commission est complétée par:

- le Surintendant des études de la Région, ou son délégué, pour l'étude d'ouvrages relatifs aux bâtiments scolaires;

- un fonctionnaire de l'Assessorat de la santé et aide sociale, désigné par l'assesseur, pour l'étude d'ouvrages à caractère sanitaire;

- un fonctionnaire de l'Assessorat de l'agriculture et forêts désigné par l'assesseur, pour l'étude d'ouvrages d'intérêt agricole.

3) Un fonctionnaire de l'Assessorat des travaux publics exerce les fonctions de secrétaire.

4) Cette même commission, opportunément complétée par le directeur du Service n° 1 de l'U.S.L. ou par son remplaçant, exprime également son avis sur tous les projets de bâtiments publics qui sont soumis à son attention, avec les délibérations d'approbation, par la Commission régionale de contrôle.

Art. 6

(Attribution des travaux à des tiers)

1) L'exécution des travaux financés aux termes de la présente loi peut, sur la demande spécifique des communes intéressées, être prise en charge directement par la Région qui pourvoira à l'adjudication et à la direction des travaux.

2) L'exécution des travaux financés aux termes de la présente loi peut également être donnée en concession à d'autres organismes qui remplissent les conditions requises.

3) Dans ce cas, la Région déduira de la subvention annuelle qui a été allouée le montant de 1'ouvrage, et le transférera à l'organisme exécuteur selon des modalités à définir.

Art. 7

(Octroi de la subvention - Anticipation)

1) Sur la demande du bénéficiaire de la subvention, aux termes du premier alinéa de l'art. 4, 1'assesseur aux travaux publics, sur présentation du contrat d'adjudication ou bien, dans l'hypothèse d'exécution en régie, sur attestation délivrée par le représentant légal de la collectivité locale comme quoi les travaux ont effectivement commencé, établit par un arrêté la liquidation à la collectivité locale d'une anticipation égale à 50% de la subvention prévue par le financement de 1'ouvrage.

2) Un montant ultérieur de 40% de la subvention régionale est liquidé, également sur arrêté de l'assesseur aux travaux publics, après que la collectivité locale bénéficiaire aura démontré, sur présentation d'une documentation comptable conforme, que les travaux ont été exécutés pour une somme au moins égale au montant de la première avance accordée.

3) Dans le cas où une commune ne serait pas à même d'utiliser dans le courant de l'année d'attribution la somme accordée par la Région avec les crédits visés à l'article 3, faute de projets approuvés ou pour d'autres motifs, le Gouvernement régional a la faculté d'en attribuer temporairement le montant à une autre commune qui pourra l'utiliser utilement, sauf ajustement qui devra être effectué au moment de l'attribution des subventions dues au cours des exercices financiers successifs.

4) En cas d'achat d'immeubles, la liquidation du financement régional utilisé est établie par arrêté de l'assesseur aux travaux publics en une seule solution, sur la demande de la commune intéressée à laquelle sera jointe une copie de la délibération par laquelle la commune s'engage à l'achat.

5) Les arrêtés de l'assesseur aux travaux publics doivent être édictés dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande de la collectivité locale bénéficiaire.

Art. 8

(Adjudication des travaux)

1) Les entreprises qui exécutent les travaux financés par la présente loi comme, du reste, d'autre travaux publics dans l'intérêt de la Région, doivent être inscrites au Registre national des constructeurs, institué par la loi n° 57 du 10 février 1962 ou au Registre des métiers du Val d'Aoste, compte tenu par ailleurs des dispositions prévues par la loi n° 646 du 13 septembre 1982.

2) Dans le cas où les appels d'offre se seraient révélés infructueux, ou bien, dans les conditions prévues par la loi, les pourparlers privés n'auraient pas abouti, les travaux qui n'ont pu faire l'objet d'adjudication, peuvent être exécutés en régie.

Art. 9

(Obligations du compte-rendu)

1) Une fois l'exécution de l'ouvrage portée à terme, les collectivités locales bénéficiaires doivent faire parvenir à l'Assessorat régional des travaux publics, immédiatement après son émission, une copie du certificat de bon fonctionnement ou bien, pour les travaux non soumis au contrôle du bon fonctionnement, une copie du certificat de régulière exécution, délivré par le directeur des travaux.

2) Par arrêté de l'assesseur aux travaux publics il sera en conséquence procédé à la liquidation du montant de 10% en règlement de la subvention régionale.

Art. 10

(Accès au crédit)

Les subventions prévues par la présente loi sont cumulables avec celles prévues par la l.r. n° 38 du 25 août 1980, interventions régionales pour permettre l'accès au crédit de la caisse dépôt et prêts.

Art. 11

(Interventions directes de la Région)

1) La Région, sur la base d'un programme de travaux approuvé par le Conseil Régional, peut intervenir directement pour l'exécution d'ouvrages dans l'intérêt de la Région et des collectivités locales qui revêtent une importance considérable ou qui complètent des ouvrages déjà entrepris par 1' Administration régionale.

2) La Région peut également intervenir par l'octroi de subventions dans une mesure non supérieure à 70% des dépenses reconnues admissibles pour la réalisation d'ouvrages d'intérêt public de la part de particuliers ou de personnes morales; des subventions analogues, dans une mesure non supérieure à 50%, peuvent être allouées pour des ouvrages d'intérêt public exécutés par des consortiums ou des consorteries, dans le cas où la commune ou le consortium de commune intéressé participerait au financement de l'ouvrage à raison de 20% au moins.

3) Les financements des ouvrages visés ci-dessus sont approuvés par délibération du Conseil ou du Gouvernement régional selon les compétences respectives.

4) Aux termes de l'art. 19 de la l.r. n° 68 du 7 décembre 1979, par la loi annuelle de finances autorisera les dépenses visées aux alinéas précédents pour les années 1985 et 1986.

Pour l'année 1984 sont confirmées les affections de crédits prévues par l'art. 1 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 1984, portant financements des dépenses dans les divers secteurs régionaux d'intervention et modifications des autorisations de dépenses de lois régionales en vigueur, accordés avec l'approbation du budget pour l'exercice 1984 et du budget pluriannuel 1984-86 (loi de finances pour les exercices 1984-86).

Art. 12

(Dispositions financières)

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront le chapitre 22701 (Subventions aux communes et autres collectivités locales pour les frais d'investissement dans le secteur des différents ouvrages publics) du budget de la Région pour l'année 1984 et les chapitres de dépenses correspondants pour les années 1985 et 1986.

A la couverture des dépenses prévues à l'art. 1 de la présente loi, il est pourvu:

- pour l'année 1984 par le prélèvement de la somme de L. 25 000 000 000 du chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions normales - Frais d'investissement » (Annexe n°8 - Actions de caractère général) de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1984;

- pour les années 1985 et 1986 par l'utilisation pour L. 57 500000000 des ressources disponibles relatives au programme 2.1.1. Finances locales du budget pluriannuel 1984/1986.

Art. 13

(Variations du budget)

Au budget de la Région pour l'année 1984 sont apportées les variations suivantes:

Partie Dépenses

Augmentation

Chap. 22701 « Subventions aux communes et autres collectivités locales pour les frais d'investissement dans le secteur des différents ouvrages publics »

L. 25 000 000 000

Diminution

Chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions normales - Frais d'investissement L. 25 000 000 000

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.