Loi régionale 15 mai 2017, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 15 mai 2017,

portant dispositions en matière de collectivités locales et modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste, compte tenu de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne).

(B.O. n° 23 du 23 mai 2017)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les fonctions et les services visés au deuxième alinéa sont exercés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne). ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 54/1998, les mots : « communautés de montagne » sont remplacés par les mots : « Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 8 de la LR n° 6/2014 ».

3. Après le septième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Aux fins des actions spéciales en faveur de la montagne prévues par l'Union européenne ou par la législation nationale et régionale en vigueur, l'ensemble du territoire de la Vallée d'Aoste est considéré comme territoire de montagne. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 5)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. La Région assure un lien administratif constant avec les collectivités locales par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en la matière, qui exerce, entre autres, une activité de suivi périodique visant à collecter des informations utiles aux fins de l'application de la réglementation régionale en matière de collectivités locales, éventuellement sur la base des indications fournies par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 8)

1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 54/1998, les mots : « associées en communautés de montagnes », précédés d'une virgule, et les mots : « par la loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 4

(Modification de l'art. 19)

1. Le sixième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les conseillers ont libre accès aux bureaux de la Commune et ont le droit d'obtenir de celle-ci ainsi que des établissements de celle-ci, les actes et les renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis à l'obligation de secret dans les cas expressément prévus par la loi. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 19 ter)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 ter de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Si l'obligation de convocation du Conseil n'est pas respectée, le président de la Région met l'autorité compétente en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il convoque le Conseil lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 19 quater)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 19 quater de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Si les obligations visées au troisième alinéa ne sont pas respectées, le président de la Région met le Conseil en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il les remplit lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 21)

1. La lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« h) Approbation du budget du document unique de programmation et de la note de mise à jour y afférente ; ».

2. À la fin de la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998, sont ajoutés les mots : « de gestion ».

3. La lettre r) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« r) Approbation de conventions ; ».

4. Après la lettre r) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998, telle qu'elle résulte du troisième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« r bis) Prise de participations dans des sociétés de capitaux. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 21 bis)

1. À l'intitulé de l'art. 21 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « finances et de » sont supprimés.

2. Au premier alinéa de l'art. 21 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « réglementation régionale en vigueur en matière de finances et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « réglementation en vigueur en matière de comptabilité ».

Art. 9

(Modification de l'art. 22)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 54/1998 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 1. Dans les Communes n'excédant pas 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre invariable d'assesseurs, choisis parmi les conseillers. Ledit nombre est établi par les statuts communaux et ne peut être supérieur à deux. Dans les Communes de plus de 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre invariable d'assesseurs, choisis parmi les conseillers. Ledit nombre est établi par les statuts communaux et ne peut être supérieur à : ».

2. Au premier alinéa ter de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, après les mots : « au premier alinéa » et la virgule qui suit, il est inséré les mots : « mais invariable », suivis d'une virgule.

Art. 10

(Modification de l'art. 26)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le syndic supervise les fonctions relevant de l'État ou de la Région attribuées à la Commune et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les lois, par les statuts communaux et par les règlements. ».

2. La deuxième phrase du sixième alinéa ter de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas contraire, le président de la Région met le syndic en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il effectue lui-même lesdites nominations et désignations, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

3. Le huitième alinéa bis de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. Le syndic peut déléguer au vice-syndic et aux assesseurs certaines de ses compétences. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 27)

1. Le premier alinéa bis de l'art. 27 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les Communes n'excédant pas 1 000 habitants, le syndic entre en fonctions au moment de son élection par le Conseil communal et jure d'observer loyalement la Constitution et le Statut spécial pendant la séance au cours de laquelle il est élu. ».

Art. 12

(Modification de l'art. 28)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. En cas d'inaction du syndic ou lorsque les urgences ne concernent pas uniquement le territoire communal, le président de la Région met le syndic en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction persistante du syndic, il y pourvoit lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 30 bis)

1. Au premier alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « à compter de la date des élections » sont supprimés.

2. Après le troisième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux fins de l'application du présent article, le mandat court à compter de la date des élections. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 30 ter 1)

1. À l'intitulé de l'art. 30 ter 1 de la LR n° 54/1998, les mots : « et démission d'office de la Junte » sont remplacés par les mots : « Démission d'office de la Junte et remplacement des membres de celle-ci », précédés d'un point.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 30 ter 1 de la LR n° 54/1998, les mots : « La Junte est, par ailleurs, déclarée démissionnaire » sont remplacés par les mots : « Le syndic et la Junte sont, par ailleurs, déclarés démissionnaires ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 3 ter 1 de la LR n° 54/1998, après les mots : « de l'élection », sont ajoutés les mots : « du nouveau syndic et ».

Art. 15

(Modification de l'art. 30 quater 1)

1. À l'intitulé de l'art. 30 quater 1 de la LR n° 54/1998, les mots : « destitution et remplacement » et la virgule qui les précède sont supprimés.

Art. 16

(Modification de l'art. 33)

1. Le troisième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les statuts sont publiés au tableau d'affichage en ligne de la Commune pendant trente jours consécutifs et entrent en vigueur à l'expiration dudit délai. Ils sont, par ailleurs, publiés au Bulletin officiel de la Région, aux frais de celle-ci. ».

Art. 17

(Insertion de l'art. 35 bis)

1. Après l'art. 35 de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 35 bis

(Sanctions administratives)

1) Les violations des règlements communaux et des ordonnances du syndic entraînent l'application de l'art. 7 bis du décret législatif n° 267/2000, sauf disposition contraire de la loi. ».

Art. 18

(Modification de l'art. 36)

1. Au premier alinéa de l'art. 36 la LR n° 54/1998, les mots : « participation des citoyens » sont remplacés par les mots : « participation populaire ».

Art. 19

(Modification de l'art. 40)

1. Au troisième alinéa de l'art. 40 la LR n° 54/1998, après les mots : « au tableau d'affichage » sont ajoutés les mots : « en ligne ».

Art. 20

(Insertion de l'art. 42 bis)

1. Après l'art. 42 de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 42 bis

(Renvoi)

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux Unités des Communes valdôtaines, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions y afférentes. ».

Art. 21

(Remplacement de l'art. 48)

1. L'art. 48 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 48

(Personnel de direction)

1. Des postes relevant de la catégorie de direction peuvent être institués dans les Communes de plus de 3 000 habitants et dans les Unités des Communes valdôtaines. ».

Art. 22

(Remplacement de l'art. 49)

1. L'art. 49 LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 49

(Secrétaires des collectivités locales)

1. Les dispositions de la LR n° 46/1998, de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) et du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste) s'appliquent aux secrétaires des collectivités locales, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 49 bis)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 49 bis la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le secrétaire, les responsables des bureaux et des services et le responsable du service financier expriment leur avis et délivrent les visas et les attestations prévus par la législation en matière de comptabilité, ainsi que par les statuts et par les règlements de la Commune. ».

Art. 24

(Remplacement de l'art. 52 bis)

1. L'art. 52 bis de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 52 bis

(Publication des actes)

1. Les délibérations et les décisions des collectivités locales sont publiées aux tableaux d'affichage en ligne de celles-ci dans un délai de huit jours à compter de la date de leur adoption. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents. ».

2. Les délibérations et les décisions des établissements et des organismes opérationnels des collectivités locales sont publiées au tableau d'affichage en ligne de la collectivité sur le territoire de laquelle l'établissement ou l'organisme a son siège. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents. ».

Art. 25

(Insertion de l'art. 54 bis)

1. Après l'art. 54 de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 bis

(Renvoi)

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Unités des Communes valdôtaines, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions y afférentes. ».

Art. 26

(Remplacement de l'art. 56)

1. L'art. 56 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 56

(Rapports financiers entre les collectivités locales et leurs formes associatives)

1. Chaque Commune vire à l'Unité des Communes valdôtaines dont elle fait partie les ressource nécessaires à l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale.

2. Les Communes concourent, par ailleurs, au financement des autres associations dont elles font partie, afin d'assurer le fonctionnement correct de celles-ci.

3. Les collectivités locales concourent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services offerts à leurs citoyens. ».

Art. 27

(Modification de l'art. 65)

1. Au premier alinéa bis de l'art. 65 de la LR n° 54/1998, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de la réglementation régionale en matière de collectivités locales ».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Dans les huit jours qui suivent la date de leur adoption, les actes du Conseil permanent des collectivités locales sont publiés dans une section ad hoc du tableau d'affichage en ligne de celui-ci, et ce, pendant quinze jours au moins. ».

Art. 28

(Modification de l'art. 66)

1. À la fin du sixième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 54/1998, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cette même occasion, il fait également un rapport au Conseil régional sur l'état d'application de la réglementation régionale en matière de collectivités locales. ».

Art. 29

(Modification de l'art. 70)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Lorsque le budget, les comptes de la gestion et le document attestant que les équilibres du budget sont respectés ne sont pas approuvés dans les délais fixés. ».

Art. 30

(Insertion de l'art. 70 quater)

1. Après l'art. 70 ter de la LR n° 54/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 70 quater

(Pouvoirs de substitution en cas d'omission ou de retard dans l'adoption d'actes obligatoires)

1. Dans le respect des principes de la subsidiarité, de l'adéquation et de la collaboration loyale, si une collectivité locale ne prend pas ou tarde à prendre des actes obligatoires au sens de la loi, le président de la Région la met en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il adopte lui-même les actes en cause, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. ».

Art. 31

(Modification de l'art. 104)

1. Après le premier alinéa de l'art. 104 de la LR n° 54/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les conventions visées au premier alinéa réglementent également les rapports entre les acteurs chargés de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale au sens de la LR n° 6/2014. ».

Art. 32

(Remplacement de l'art. 110)

1. L'art. 110 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 110

(Activités du Conseil)

1. Le Conseil formule des propositions et des orientations dans le cadre de la planification territoriale de la zone de son ressort et de la coordination des services d'intérêt commun. Il peut, par ailleurs, exercer d'autres fonctions, lorsque ses membres le lui demandent. ».

Art. 33

(Modification de l'art. 114)

1. Le troisième alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'agence spéciale s'inspire, dans son activité, des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer l'équilibre des dépenses et des recettes, y compris les virements de ressources financières. ».

2. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) D'approuver les pièces comptables prévues par la réglementation en vigueur ; ».

Art. 34

(Modification de l'art. 115)

1. Le troisième alinéa de l'art. 115 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'institution s'inspire, dans son activité, des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer l'équilibre des dépenses et des recettes, y compris les virements de ressources financières. ».

Art. 35

(Dispositions finales)

1. Les mots : « Communauté de montagne » ou « Communautés de montagne » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 54/1998, par les mots « Unité des Communes valdôtaines » ou « Unités des Communes valdôtaines », assortis de l'article défini, indéfini, partitif ou contracté qui convient.

2. Les mots : « secrétaire communal » ou « secrétaires communaux » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 54/1998, par les mots « secrétaire de la collectivité locale » ou « secrétaires des collectivités locales », assortis de l'article défini, indéfini, partitif ou contracté qui convient.

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'art. 17, au neuvième alinéa de l'art. 19, au deuxième alinéa de l'art. 24, à l'art. 48, tel qu'il résulte de l'art. 20 de la présente loi, et au troisième alinéa de l'art 113 bis de la LR n° 54/1998, toute référence au nombre d'habitants doit être considérée comme une référence à la population résidante au 31 décembre de l'avant-dernière année précédente. Dans tous les autres cas, ladite référence doit être considérée comme une référence à la population résidante au 31 décembre de l'année précédant celle des élections.

4. Les collectivités locales doivent adapter leurs statuts, leurs règlements et leurs actes d'organisation aux dispositions de la lettre r bis) du deuxième alinéa de l'art. 21, du quatrième alinéa de l'art. 23, du deuxième alinéa de l'art. 26 et de l'art. 52 bis de la LR n° 54/1998, tels qu'ils ont été modifiés par le quatrième alinéa de l'art. 7, par le premier alinéa de l'art. 10, par l'art. 24 et par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 38 de la présente loi, et ce, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci. (1)

Art. 36

(Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les mots : « au quatrième alinéa de l'art. 23 et » sont supprimés.

Art. 37

(Mesures urgentes en matière de finances locales. Aide extraordinaire en faveur de la Commune de Roisan)

1. Dans l'attente de la révision des mécanismes de financement des collectivités locales visés à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à la Commune de Roisan, au titre de 2017, une aide extraordinaire dont le montant s'élève à 140 000 euros au maximum, et ce, afin d'éviter que celle-ci se retrouve en situation de déconfiture financière.

2. Le montant effectif de l'aide extraordinaire en cause est fixé sur la base du contrôle technique des documents comptables effectué de concert par le Conseil permanent des collectivités locales et par la Commune de Roisan, avec le support technique de la structure régionale compétente en matière de finances locales, auxquels il appartient également de veiller à ce que la Commune respecte les équilibres budgétaires. Dans la détermination des virements auxquels aura droit la Commune de Roisan au titre des années qui suivent 2019, il sera tenu compte du montant de l'aide qui lui a été effectivement octroyée.

2 bis. L'aide extraordinaire visée au présent article est remboursée à la Région dans un délai maximum de huit ans, à compter de 2020, suivant les modalités décidées de concert par la structure régionale compétente en matière de finances locales et la Commune, sans augmentation des intérêts ni de la réévaluation monétaire prévus. (2)

3. La dépense visée au premier alinéa est inscrite dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région au titre de la mission 18 (Relations financières avec les autres autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres autonomies territoriales), et est financée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et à hauteur de 140 000 euros pour 2017, par les ressources figurant au titre de la mission et du programme susdits, à valoir sur les crédits visés à l'art. 16 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008), ainsi qu'il a été autorisé au sens de l'annexe 2 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019).

4. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 38

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après de la LR n° 54/1998 sont abrogées :

a) Les troisième, cinquième et septième alinéas de l'art. 2 ;

b) La lettre d) du troisième alinéa de l'art. 21 ;

c) Le quatrième alinéa de l'art. 23 ;

d) L'art. 51 ;

e) Le chapitre premier du titre premier de la quatrième partie ;

f) L'art. 106.

2. Sont également abrogés :

a) Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 ;

b) Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001 ;

c) Les art. 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 ;

d) L'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006 ;

e) Les sixième et septième alinéas de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006 ;

f) Le troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(1) Errata publiée sur le Bulletin Officiel n° 26 du 6 juin 2017.

(2) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.