Loi régionale 7 juin 2004, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 7 juin 2004,

portant dispositions en matière de protection des consommateurs et des usagers.

(B.O. n° 25 du 22 juin 2004)

Art. 1er

(Buts)

1. La Région encourage la protection des droits des citoyens en leur qualité de consommateurs et d'usagers de biens et de services individuels et collectifs.

2. La Région, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur en la matière, poursuit notamment les buts énumérés ci-après:

a) Protéger la santé et la sécurité des consommateurs et des usagers;

b) Protéger les droits des consommateurs et des usagers, ainsi que les intérêts économiques et juridiques de ceux-ci, en favorisant la correction des relations contractuelles et la solution des différends par la voie de la conciliation;

c) Encourager la constitution d'associations de consommateurs et d'usagers en vue de la protection de leurs droits;

d) Encourager et mettre en ?uvre une politique d'information, de formation et d'éducation des consommateurs et des usagers en vue de la rationalisation des relations socio-économiques avec le secteur de la production et de la distribution de biens et services.

Art. 2

(Comité régional des consommateurs et des usagers)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région fait appel au Comité régional des consommateurs et des usagers, ci-après dénommé Comité.

2. Le Comité se compose des membres suivants:

a) L'assesseur régional compétent en matière de commerce, en qualité de président, ou son délégué;

b) Un représentant de chacune des associations inscrites au Répertoire régional des associations de consommateurs et d'usagers visé à l'art. 4 de la présente loi;

c) Un représentant désigné par le Conseil permanent des collectivités locales;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection de l'environnement, ou son délégué;

e) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection de la santé, ou son délégué;

f) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de production agro-alimentaire, ou son délégué;

g) Un représentant de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

3. Les organismes visés aux lettres b), c) et g) du deuxième alinéa ci-dessus désignent leur représentant suppléant parallèlement à leur représentant titulaire.

4. Le Comité est constitué par arrêté du président de la Région pour cinq ans et est, en tout état de cause, renouvelé lors de chaque élection du Conseil régional.

5. Le Comité se réunit sur convocation du président, et ce, au minimum deux fois par an et chaque fois que le président l'estime nécessaire. Par ailleurs, le Comité est convoqué dans les quinze jours qui suivent le dépôt d'une demande en ce sens d'un tiers au moins de ses membres.

6. Le comité délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est réunie. Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

7. Dans les soixante jours qui suivent son installation, le Comité approuve le règlement qui régit son fonctionnement, à la majorité de ses membres.

8. Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de commerce, ci-après dénommée structure compétente.

9. Le Comité peut faire appel aux spécialistes indiqués par les associations de consommateurs et d'usagers et inscrits au Répertoire institué à cet effet auprès du Comité même, en fonction de leur curriculum. Ledit Répertoire est actualisé tous les trois ans.

Art. 3

(Attributions du Comité)

1. Il revient au Comité:

a) D'exprimer son avis sur les mesures éventuellement nécessaires pour garantir l'application correcte des prix à la consommation et des tarifs des services;

b) De formuler des propositions en vue de la sécurité et de la santé des consommateurs et des usagers;

c) De signaler aux structures régionales compétentes les situations qui comportent des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs et des usagers;

d) De proposer au Gouvernement régional des études, des recherches, des groupes de travail, des conférences et toute autre initiative portant sur les problèmes liés à la consommation;

e) De proposer au Gouvernement régional la réalisation, à l'intention des élèves, d'initiatives de sensibilisation aux problèmes de la consommation;

f) D'exprimer son avis sur les programmes annuels présentés par les associations de consommateurs et d'usagers au sens de l'art. 5 de la présente loi.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Comité transmet au Conseil régional un rapport illustrant l'activité qu'il a exercée au cours de l'année précédente.

Art. 4

(Répertoire régional des associations de consommateurs et d'usagers)

1. Est institué, auprès de la structure compétente, le Répertoire régional des associations de consommateurs et d'usagers, auquel peuvent s'inscrire les associations de consommateurs et d'usagers qui sont réellement représentatives et disposent d'une structure organisationnelle en Vallée d'Aoste, y compris celles qui sont affiliées aux associations nationales figurant sur la liste visée à l'art. 5 de la loi n° 281 du 30 juillet 1998 (Réglementation des droits des consommateurs et des usagers), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 du décret législatif n° 224 du 23 avril 2001, ou qui en constituent une section. Par ailleurs, lesdites associations doivent:

a) Avoir été constituées par acte public ou par acte sous seing privé authentifié depuis une année au moins et être régies par des statuts sanctionnant à la fois leur caractère non lucratif et leur but exclusif, à savoir la protection des droits et des intérêts des consommateurs et des usagers;

b) Compter un nombre d'adhérents résidant en Vallée d'Aoste non inférieur à 0,5 p. 1000 du total de la population résidant sur le territoire régional;

c) Disposer d'au moins une section ou un siège opérationnel sur le territoire régional;

d) Exercer une activité continue et documentée sur le territoire régional depuis un an au moins;

e) Être légalement représentées par des personnes n'ayant subi, au titre de l'activité de l'association, aucune condamnation infligée par jugement ayant force de chose jugée et n'exerçant pas les fonctions d'entrepreneur ni d'administrateur d'entreprises de production de biens ou de services constituées sous quelque forme que ce soit et ?uvrant dans les secteurs auxquels s'intéresse l'association concernée;

f) Tenir des livres comptables indiquant les sommes globalement versées par les adhérents et établir des comptes annuels faisant état des recettes et des dépenses, approuvés par les organes statutaires compétents, conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

2. En ce qui concerne les associations affiliées aux associations nationales figurant sur la liste visée à l'art. 5 de la loi n° 281/1998, ou qui en constituent une section, les conditions visées au premier alinéa du présent article doivent être remplies par l'association nationale correspondante.

3. Les associations présentent à la structure compétente leur demande d'inscription au Répertoire susmentionné, assortie de la documentation attestant qu'elles réunissent les conditions visées au premier alinéa du présent article.

4. Dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande visée au troisième alinéa du présent article, le dirigeant de la structure compétente prend l'acte portant inscription au Répertoire ou rejet de la demande d'inscription.

5. La perte de l'une des conditions requises au sens du premier alinéa du présent article, indépendamment des modalités de la constatation de celle-ci, entraîne la radiation de l'association concernée du Répertoire susmentionné, par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 5

(Aides aux associations de consommateurs et d'usagers inscrites au Répertoire régional)

1. Aux fins visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région peut octroyer aux associations inscrites au Répertoire mentionné à l'art. 4 ci-dessus:

a) Des aides à fond perdu destinées à concourir aux dépenses de réalisation de projets spécifiques visant à l'information et à la formation des consommateurs et des usagers, à l'amélioration de la qualité des produits et des services et à l'assistance dans le règlement des différends;

b) Des aides à fond perdu destinées à concourir aux dépenses relatives aux activités de conseil à l'intention des consommateurs et des usagers.

2. Le Gouvernement régional délibère chaque année l'octroi des aides en question, le Comité entendu, en fonction des crédits budgétaires prévus à cet effet et jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des dépenses prévues et jugées éligibles.

3. Au plus tard le 31 décembre de chaque année et sous peine de déchéance, les associations présentent à la structure compétente leur demande d'aide, assortie d'un devis détaillé et d'un rapport illustrant le plan d'activité de l'année suivante au titre duquel l'aide est demandée.

4. La liquidation des aides s'effectue par le versement d'acomptes, jusqu'à concurrence de 50 p. 100, le solde étant versé sur présentation de la documentation attestant les dépenses supportées et du rapport illustrant l'activité effectuée au cours de l'année à laquelle les aides se réfèrent.

Art. 6

(Information des consommateurs et des usagers et programmes d'éducation)

1. La Région favorise l'information correcte des consommateurs et des usagers, s'il y a lieu en collaboration avec les organes de presse écrite et audiovisuelle et avec tout autre moyen d'information jugé approprié.

2. Le Gouvernement régional, sur proposition du Comité et de concert avec l'autorité scolaire régionale, élabore des projets et met au point des initiatives visant à la sensibilisation aux droits des consommateurs et des usagers et à l'éducation alimentaire et sanitaire, à l'intention des élèves des écoles de tout ordre et degré.

Art. 7

(Dispositions de renvoi)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération portant dispositions d'application en matière de:

a) Réglementation de la procédure d'inscription au Répertoire visé à l'art. 4 ci-dessus;

b) Définition des critères d'octroi des aides visées à l'art. 5 ci-dessus, détermination des dépenses éligibles et réglementation des procédures administratives y afférentes.

Art. 8

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi et aux fins de l'octroi des aides visées à l'art. 5 ci-dessus au titre de 2004, les intéressés doivent déposer à la structure compétente, au plus tard le 30 septembre 2004, leur demande assortie du plan des initiatives déjà réalisées et devant encore être réalisées au cours de ladite année, ainsi que des justificatifs et des devis y afférents.

Art. 9

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 5 de la présente loi est évaluée à 75.000,00 euros par an, à compter de 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.11 (Actions promotionnelles en faveur du commerce), et est financée par les crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur le fonds prévu au point B.2.1 (Actions en vue du développement du système économique - Dispositions pour la protection du consommateur) de l'annexe 1 du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.