Loi régionale 15 mars 2001, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n°6 du 15 mars 2001

portant réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994.

(B.O. n° 13 du 20 mars 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - ... Objet et finalités

CHAPITRE II

PROMOTION, COORDINATION ET SUIVI

Art. 2 - .. Organisation de la promotion du tourisme

Art. 3 - .. Coordination et suivi

Art. 4 - .. (1)

Art. 5 - .. (4)

Art. 6 - ... Système régional d'information du commerce et du tourisme

Art. 7 - .. Logiciel

Art. 8 - .. Modalités de création de la banque de données régionale

CHAPITRE III

VALORISATION ET COMMERCIALISATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET COMMERCIALE

Art. 9 - .. Promotion des initiatives de commercialisation

Art. 10 - ... Reconnaissance des groupements d'opérateurs touristiques (4a)

CHAPITRE IV

INFORMATION, ASSISTANCE ET ACCUEIL TOURISTIQUE

SECTION IRE - (Omissis)

SECTION II

.... - (Omissis)

SECTION III

ASSOCIATIONS PRO LOCO

Art. 29 - ... Définition, constitution et fonctionnement

Art. 30 - ... Fonds pour le financement des Pro loco

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 31 - ... Abrogation

Art. 32 - ... Dispositions transitoires

Art. 33 - ... Dispositions financières

Art. 34 - ... Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Afin de favoriser l'essor du tourisme sur le territoire régional, la présente loi fixe des dispositions visant à la réforme de l'organisation touristique de la Vallée d'Aoste en ce qui concerne notamment:

a) La planification, la coordination, la réalisation et le suivi d'initiatives ayant pour but la promotion de l'offre touristique et commerciale de la région dans son ensemble, compte tenu du fait que le territoire valdôtain tout entier a un potentiel touristique;

b) La promotion d'instruments de valorisation et de commercialisation de toutes les composantes et de tous les volets de l'offre touristique et commerciale de la région;

c) L'organisation, sur le territoire régional, de services d'information, d'assistance et d'accueil touristique.

CHAPITRE II

PROMOTION, COORDINATION ET SUIVI

Art. 2

(Organisation de la promotion du tourisme)

1. Afin d'augmenter l'affluence des touristes en Vallée d'Aoste, d'encourager l'allongement des saisons touristiques, de favoriser une meilleure distribution des touristes sur le territoire et d'éviter leur concentration pendant certaines périodes de l'année, la région planifie et réalise des initiatives visant à lancer sur le marché national et international l'image de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'à promouvoir l'offre touristique dans son ensemble.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article sont décidées et approuvées par le Gouvernement régional et consistent dans:

a) La mise en œuvre de campagnes publicitaires sur les marchés émetteurs, par les moyens de communication jugés les plus adéquats;

b) L'organisation d'expositions, de foires, de manifestations, de spectacles et de congrès susceptibles d'avoir des retombées positives sur l'image touristique de la Vallée d'Aoste, ou la participation à de tels événements;

c) L'achat, la publication et la production de matériel publicitaire et de promotion;

d) L'exécution d'études, d'enquêtes et de recherches visant à la collecte d'éléments utiles à l'organisation de campagnes publicitaires et à la vérification de l'efficacité de celle-ci, ainsi qu'à la promotion, à l'organisation et à la valorisation des ressources touristiques régionales;

e) La conception d'un logo du produit touristique régional à utiliser dans le cadre des initiatives publicitaires réalisées par la Région et - sur autorisation de la structure régionale compétente en matière de tourisme - dans le cadre des initiatives lancées par les professionnels du tourisme;

f) La réalisation de toute autre action susceptible de favoriser la fréquentation touristique de la Vallée d'Aoste et d'améliorer l'organisation de l'offre touristique régionale.

3. Dans l'exercice de son activité publicitaire, la Région peut faire appel à des personnes publiques et privées.

Art. 3

(Coordination et suivi)

1. La Région encourage la mise au point d'outils susceptibles de permettre une liaison efficace et permanente entre les stratégies de communication, de promotion et d'accueil touristique et les initiatives visant à la commercialisation du produit touristique régional, ainsi que d'assurer un suivi efficace du marché et de l'offre touristique et commerciale valdôtaine.

2. L'Observatoire régional du commerce et du tourisme, prévu par l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, figure au nombre des outils visés au premier alinéa du présent article et a pour but:

a) De collecter toutes les informations nécessaires à la programmation régionale dans les secteurs du tourisme et du commerce et à l'évaluation des actions réalisées et de leur efficacité ;

b) D'encourager la collecte, le traitement et la diffusion des informations et des statistiques aux fins d'une meilleure connaissance des secteurs du commerce et du tourisme, de mettre en valeur les données des archives administratives, d'instaurer un rapport d'échange des informations entre les banques de données des administrations publiques, ainsi que d'éviter aux opérateurs et auxdites administrations d'avoir à remplir deux fois les mêmes obligations.

Art. 4

(Modifications de l'article 11 de la LR n° 12/1999)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

4. Le sixième alinéa de l'article 11 de la LR n° 12/1999 est abrogé.

Art. 5

(4)

Art. 6

(Système régional d'information du commerce et du tourisme)

1. Est créé le Système régional d'information du commerce et du tourisme (SIRECT) aux fins de la réalisation des activités suivantes:

a) Évaluation du réseau de distribution au détail et de l'évolution de ses caractéristiques structurelles et comparaison du système de distribution dans les différentes parties du territoire régional avec le réseau national;

b) Mise au point d'un système de suivi du marché du tourisme susceptible de fournir des informations à caractère dynamique sur les principaux phénomènes du marché en cause et de garantir une observation constante des caractéristiques et de l'évolution des entreprises du secteur en cause, en vue de l'essor et de l'innovation de l'offre touristique régionale.

2. La réalisation et la gestion du SIRECT sont assurées par l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information et avec les communes, sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme.

3. Aux fins de l'accomplissement des obligations visées au deuxième alinéa du présent article, des conventions peuvent être passées avec des personnes publiques ou privées justifiant d'une compétence spécifique dans les secteurs de la distribution commerciale, du marketing et du tourisme.

4. Une banque de données régionale centralisée, contenant les principales informations relatives au réseau de vente et aux infrastructures touristiques, ainsi qu'au suivi du marché du tourisme et du commerce, est créée dans le cadre du SIRECT.

5. Les communes et les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiative collaborent à la mise à jour régulière de la banque de données régionale sur la base des informations d'ordre statistique et administratif qu'elles détiennent et, dans le cas des communes, sur la base des informations relatives aux autorisations délivrées et des communications reçues.

6. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce définit les modalités d'accès des particuliers à la banque de données régionale.

Art. 7

(Logiciel)

1. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information, en collaboration avec l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce et sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme, se charge - avec l'aide de spécialistes - à la création d'un logiciel d'archivage des principales données relatives aux activités touristiques et au réseau de distribution qui soit compatible avec le système d'information des services de chambre de commerce et en mesure de gérer les procédures d'autorisation et de communication prévues par le décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du secteur du commerce, au sens du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997).

2. Le logiciel visé au premier alinéa du présent article est cédé à titre gratuit et utilisé par les communes et les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives.

3. Le Gouvernement régional établit, par une délibération, les modalités de liaison des communes avec la structure régionale compétente en matière de services de chambre de commerce aux fins de la collecte des données relatives aux immatriculations au registre des entreprises et au répertoire économique et administratif.

Art. 8

(Modalités de création de la banque de données régionale)

1. La banque de données régionale visée au quatrième alinéa de l'article 6 de la présente loi est créée en plusieurs phases dans un délai de trois ans.

2. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le sujet chargé de la gestion du SIRECT pourvoit, avec la collaboration des communes et de la structure compétente en matière de services de chambre de commerce, à la collecte des données relatives aux coordonnées et aux caractéristiques des établissements commerciaux et touristiques de la région.

3. Dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, les communes fournissent toutes les informations au sujet des modifications subies par le réseau de distribution au détail au cours de l'an 2000.

4. Dans les vingt mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le sujet chargé de la gestion du SIRECT transmet à chaque commune la liste des activités commerciales et touristiques œuvrant sur le territoire de celle-ci, afin qu'elle vérifie, dans un délai de soixante jours, si les données de ladite liste sont correctes et complètes et qu'elle les mette à jour.

5. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la banque de données régionale est complétée, suivant les procédures et les modalités fixées par l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce, sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme, par d'autres données utiles aux fins d'une meilleure connaissance des infrastructures touristiques et commerciales de la région.

6. Une fois achevée la phase de création de la banque de données régionale, la mise à jour des données a lieu suivant les modalités et les délais fixés par l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce, sur la base des indications de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme.

7. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de commerce favorise par ailleurs l'enrichissement du contenu de la banque de données régionale par le biais :

a) De la collecte, par exemple au moyen d'échantillons, d'autres données et renseignements sur le réseau de distribution au détail et sur les infrastructures touristiques ;

b) Du recueil des données collectées par d'autres établissements régionaux, nationaux ou internationaux, par des instituts de recherche ou par d'autres organismes spécialisés;

c) De la réalisation d'études sur les prix et les consommations des résidants et des touristes.

CHAPITRE III

VALORISATION ET COMMERCIALISATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET COMMERCIALE

Art. 9

(Promotion des initiatives de commercialisation)

1. Afin d'assurer une meilleure efficacité des activités visant à la promotion et à la commercialisation de l'offre touristique et commerciale valdôtaine, la Région:

a) Favorise la constitution des consortiums et des associations visées à l'article 10 de la présente loi, qui représentent un outil fondamental d'union susceptible de permettre une commercialisation plus efficace du produit touristique local;

b) Encourage la mise au point et la commercialisation de paquets touristiques qui comprennent les différentes composantes de l'offre touristique régionale et les mettent en valeur.

Art. 10

(Reconnaissance des groupements d'opérateurs touristiques) (4a)

1. La Région reconnaît, aux fins visées au chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les groupements d'opérateurs touristiques, temporaires ou non et sous quelque forme qu'ils soient constitués, dont l'activité porte sur la réalisation de projets de développement touristique et de promotion et de commercialisation des produits et des services offerts par les opérateurs membres du groupement.

2. Peuvent demander la reconnaissance visée au premier alinéa du présent article :

a) Les groupements par zone définis sur la base des domaines touristiques identifiés par l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo » ou les groupements par station dans les communes les plus touristiques, uniquement pour ce qui est des lignes de produits spécifiques et stratégiques, aux fins de la réalisation de plans d'activité visant à valoriser l'offre, la promotion et la commercialisation du produit touristique ;

b) Les groupements par produit, aux fins du développement, de la promotion et de la commercialisation d'un ou de plusieurs produits touristiques à l'échelle régionale.

3. Afin d'obtenir la reconnaissance en cause, les groupements d'opérateurs touristiques visés au deuxième alinéa du présent article doivent réunir les conditions minimales requises, fixées par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente, compte tenu des éléments suivants :

a) Pour les groupements par zone, de la représentativité numérique des entreprises touristiques de la zone concernée ;

b) Pour les groupements par station, de la représentativité numérique des entreprises touristiques de la zone concernée et de l'importance particulière de la station, par rapport au reste du territoire régional, pour ce qui est du produit touristique considéré ;

c) Pour les groupements par produit, du nombre d'entreprises touristiques groupées et de la couverture du territoire régional concerné par la ligne de produit considérée.

4. La reconnaissance est accordée à la demande du groupement intéressé, par acte du dirigeant compétent en matière de promotion et de marketing touristique et pour cinq ans.

5. Au cas où, à la suite des contrôles effectués, les déclarations faites par les groupements dans la demande qu'ils ont présentée au sens du quatrième alinéa du présent article s'avèreraient être fausses ou dès lors qu'au cours des cinq ans de validité de la reconnaissance toutes les conditions minimales requises au sens du troisième alinéa ne sont plus remplies, la structure régionale compétente en matière de promotion et de marketing touristique procède au retrait de la reconnaissance.

6. Les groupements reconnus sont tenus de communiquer leur dissolution ou tout changement au niveau des conditions minimales évoquées au troisième alinéa du présent article à la structure régionale compétente en matière de promotion et de marketing touristique, et ce, dans un délai de quinze jours.

7. Le Gouvernement régional fixe par délibération les autres obligations ou aspects, procéduraux et non, relatifs à la reconnaissance visée au présent article et au retrait de celle-ci, y compris les modalités et les délais de présentation des demandes, ainsi que la documentation à annexer à celles-ci.

8. Pour vendre directement au public les produits de leurs membres, les groupements reconnus ne sont pas tenus d'être en possession de l'autorisation d'exercer prévue pour les agences de voyage et de tourisme.

CHAPITRE IV

INFORMATION, ASSISTANCE ET ACCUEIL TOURISTIQUE

SECTION IRE (5)

Art. 11

(5)

SECTION II

(6)

Art. 12 - 28 (6)

SECTION III

ASSOCIATIONS PRO LOCOArticle 29 (Définition, constitution et fonctionnement)

1. Prennent la dénomination de Pro loco les associations constituées dans le but de promouvoir le développement et la valorisation touristique de la localité concernée.

2. Le répertoire régional des Pro loco est créé à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

3. Pour être inscrite au répertoire susmentionné, la Pro loco doit réunir les conditions suivantes:

a) Avoir été créée et œuvrer dans une localité où aucune autre Pro loco inscrite au répertoire régional n'exerce son activité et où aucune Agence n'a son siège;

b) Avoir un ressort correspondant à tout le territoire d'une commune;

c) Avoir des statuts approuvés par la commune sur le territoire dont elle relève.

4. Pour être inscrite au répertoire régional, la Pro loco intéressée doit déposer une demande, assortie de l'acte constitutif, des statuts et de la liste des associés, à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

5. L'assessorat décide l'inscription de la Pro loco au répertoire régional après s'être assuré que celle-ci réunit les conditions visées au troisième alinéa du présent article.

6. Au cas où l'une des conditions visées au troisième alinéa ne serait plus réunie ou en cas d'inobservation des statuts, d'inaction ou de fonctionnement irrégulier des organes de la Pro loco pendant une période de plus de six mois, l'assessorat décide la radiation de l'association concernée du répertoire régional.

7. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Pro loco transmet le programme des manifestations qu'elle entend organiser au cours de l'année suivante à l'Agence dont elle relève; si elle ne relève du ressort d'aucune Agence, ledit programme doit être adressé à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

8. Afin d'éviter tout différend et toute simultanéité des différentes initiatives, l'Agence ou l'assessorat ont la faculté de demander que des modifications soient apportées aux programmes proposés.

9. À défaut de transmission des programmes dans le délai visé au septième alinéa du présent article ou d'accord au sujet des modifications à apporter auxdits programmes, les subventions visées au deuxième alinéa de l'article 30 de la présente loi sont réduites de 30 p. 100.

Art. 30

(Fonds pour le financement des Pro loco)

1. Le Fonds pour le financement des Pro loco est créé aux fins du soutien de l'activité de celles-ci. Participent à la répartition dudit fonds toutes les Pro loco inscrites au répertoire régional visé au deuxième alinéa de l'article 29 de la présente loi, à condition qu'elles aient transmis à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, au plus tard le 31 mars de chaque année, un programme des activités prévues pour l'exercice y afférent, assorti du budget prévisionnel des recettes et des dépenses, des pièces attestant le respect des dispositions visées aux septième et huitième alinéas de l'article 29 de la présente loi, ainsi que des comptes relatifs à l'exercice précédent.

2. Les crédits inscrits au fonds visé au premier alinéa du présent article sont répartis équitablement, jusqu'à concurrence de 80 p. 100, entre toutes les Pro loco qui ont le droit d'en bénéficier; les éventuelles sommes à déduire au sens du neuvième alinéa de l'article 29 de la présente loi sont ajoutées à celles qui font l'objet d'une répartition ultérieure au sens du quatrième alinéa du présent article.

3. Des crédits s'élevant à 10 p. 100 dudit fonds sont réservés à l'acquisition de mobilier et d'équipements, à hauteur de 50 p. 100 maximum de la dépense effectivement supportée et dûment documentée.

4. Les crédits restants, à savoir 10 p. 100 du fonds en cause, augmentés de sommes éventuellement encore disponibles après l'octroi des subventions visées aux deuxième et troisième alinéas, ainsi que des éventuelles intégrations visées au premier alinéa du présent article et effectuées au cours de l'exercice, sont répartis proportionnellement aux recettes et aux subventions des particuliers au cours de l'exercice précédent et régulièrement inscrites au budget, le total desdites recettes obtenues au titre de la même période par l'ensemble des Pro loco étant fixé à 100.

5. L'octroi des subventions est décidé par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme.

6. À compter de 2002, les mesures en faveur des Pro loco seront considérées comme des virements de fonds avec destination obligatoire en faveur des collectivités locales, au sens du premier alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

7. Aux fins de l'application des dispositions visées au sixième alinéa du présent article, le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les modalités de virement des fonds en faveur des Pro loco.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRESArticle 31 (Abrogation)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) N° 9 du 29 janvier 1987;

b) N° 14 du 17 février 1989;

c) N° 4 du 2 mars 1992;

d) N° 33 du 24 juin 1992;

e) N° 1 du 12 janvier 1994;

f) N° 35 du 28 juillet 1994.

Art. 32

(Dispositions transitoires)

1. Les Agences de promotion touristique (APT) régulièrement constituées aux termes de la LR n° 9/1987 et en activité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transformées en Agences même si, suite aux demandes visées au deuxième alinéa du présent article, leur ressort ne comprend que la commune sur le territoire de laquelle elles ont leur siège. Les Agences succèdent aux APT dans tous les rapports juridiques, actifs et passifs, en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes comprises dans les ressorts des anciennes APT peuvent demander la création de nouvelles Agences ou choisir de faire partie du ressort d'une autre Agence. La demande, qui doit être approuvée par toutes les communes concernées, est adressée à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme.

3. La demande visée au deuxième alinéa du présent article est approuvée par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, si les conditions prévues par l'article 13 de la présente loi sont réunies. Par le même acte d'approbation, le Gouvernement régional fixe, dans le respect des dispositions en matière de rapports avec les syndicats, les modalités d'attribution aux nouvelles agences des personnels, des équipements et des crédits, après avoir recueilli l'avis des présidents des anciennes APT et des syndics des communes concernées et compte tenu de l'exigence de sauvegarder le fonctionnement des anciennes APT et de ne pas apporter de modifications substantielles à la distribution préexistante des biens et des équipements sur le territoire.

4. Passé le délai visé au deuxième alinéa du présent article, il est procédé à la nomination des nouveaux organes des Agences. Les organes des anciennes APT en activité à la date du 31 décembre 2000 continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ladite nomination. Dans les soixante jours qui suivent la nomination des nouveaux organes, les Agences doivent conformer leurs statuts et leurs règlements aux dispositions de la présente loi; dans l'attente de cette mise en conformité, il est fait application des dispositions statutaires et réglementaires appliquées à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Passé le délai visé au deuxième alinéa du présent article, les communes qui ne sont comprises dans le ressort d'aucune agence ont le droit de faire partie d'une agence dont le ressort est limitrophe et comprend, du moins partiellement, le territoire de la communauté de montagne d'appartenance; aussi, la commune d'Aoste fait-elle partie de la communauté de montagne Mont-Émilius.

6. Pour les finalités visées au cinquième alinéa du présent article, les communes intéressées adressent leur demande à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme. Dans un délai de trente jours, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme décide, par délibération, du nouveau ressort de l'Agence, qui doit comprendre également le territoire de la commune requérante, et modifie la composition de l'assemblée de l'Agence en cause.

7. Lors de la première application de la présente loi et par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article 11 bis de la LR 12/1999, ajouté par l'article 5 de la présente loi, la durée du mandat de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme coïncide avec la durée de la législature en cours.

8. Lors de la première application de la présente loi, la durée du mandat des assemblées des Agences coïncide avec la durée de la législature en cours.

9. Les Pro loco qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au répertoire visé à l'article 26 de la LR n° 9/1987, sont inscrites de droit au répertoire régional visé au deuxième alinéa de l'article 29 de la présente loi.

Art. 33

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées au titre de 2001 à 18.000.000.000 L sont couvertes comme suit:

a) Quant à 11.000.000.000 L, par les crédits inscrits au chapitre 64100 «Dépenses pour la publicité et pour les actions de promotion du tourisme»;

b) Quant à 6.000.000.000 L, par les crédits inscrits au chapitre 64300, dont la dénomination est modifiée comme suit: «Fonds pour le financement des AIAT»;

c) Quant à 1.000.000.000 L par les crédits inscrits au chapitre 64301 «Fonds pour le financement des Pro loco».

2. À compter de 2002, les dépenses pour l'application de la présente loi sont fixée par la loi de finances visée à l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 34

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(4) Article abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013.

(4a) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(5) Section abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009.

(6) Section abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009.