Loi régionale 8 août 1989, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 8 août 1989,

portant mesures pour le développement de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.

(B.O. n° 37 du 22 août 1989)

Art. 1er

(Finalités)

1. Les dispositions de la présente loi visent à favoriser la modernisation et le développement de l'activité de transport routier des marchandises pour le compte d'autrui, par des mesures au profit des entreprises inscrites au registre des camionneurs visé à la loi n° 298 du 6 juin 1974, modifiée et intégrée, mettant en œuvre les investissements précisés à l'article 2 de la présente loi.

Art. 2

(Investissements admis à la subvention)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions à des entreprises ayant siège légal, fiscal et productif en Vallée d'Aoste et qui exercent l'activité visée à l'article 1er, pour les investissements suivants :

a) achat de véhicules, remorques, semi-remorques à leur première immatriculation et carrosseries interchangeables y afférentes, pour l'activité de transport des marchandises ;

b) achat d'équipements et outillages pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation des véhicules ainsi que le déplacement des marchandises ;

c) achat de terrains, exécution des ouvrages d'urbanisation et réalisation ou achat des bâtiments à affecter à siège de l'activité de production et/ou à entrepôts pour les engins indiqués au point a), avec les installations fixes y afférentes ;

d) achat de stocks jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % de la dépense jugée admissible à la subvention pour l'achat des facteurs de production visés aux points a) et b).

2. Les investissements visés au premier alinéa sont estimés dans les limites strictement indispensables et doivent être proportionnés aux nécessités effectives de l'entreprise.

Art. 3

(Caractère des subventions)

1. Pour les mesures visées au premier alinéa de l'article 2, peuvent être octroyées des subventions en capital jusqu'à concurrence d'un maximum de 30 % de la dépense reconnue admissible.

2. Le montant de la subvention peut être élevé à 35 % de la dépense admissible au cas où les investissements prévus aux points b) et c) seraient effectués par les consortiums ou les sociétés consortiales - composés d'au moins cinq entreprises - visés à l'article 1er de la loi n° 240 du 21 mai 1981.

3. Au cas où les mesures prévues au point c) seraient mises en œuvre par les consortiums ou les sociétés consortiales indiqués à l'alinéa précédent, peuvent être en outre octroyées des subventions en compte intérêts pour des emprunts d'une durée maximale de 15 années, contractés avec des établissements de crédit, jusqu'à concurrence de 40 % de la dépense considérée admissible.

4. Les subventions en compte intérêts sont octroyés de telle manière que le taux d'intérêt, comprenant tous frais et charges accessoires supportés par l'entrepreneur, soit équivalent à 60 % du taux de référence établi par le ministre du Trésor pour le secteur industriel en vigueur au moment où l'emprunt a été contracté.

5. Les initiatives mises en œuvre par le biais de la location-vente sont admises à bénéficier des subventions en compte capital limitativement au montant relatif à la valeur du bien, charges financières exclues.

Art. 4

(Procédures)

1. Les aides prévues par la présente loi sont octroyées par délibération du Gouvernement régional, qui pourvoit également à leur révocation au cas où se vérifierait la violation visée à l'article 7.

2. Les demandes doivent être adressées à l'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports qui se chargera de leur instruction.

3. Les modalités pour le versement de la subvention et la documentation nécessaire seront déterminées par des actes du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports.

4. L'aspirant aux bénéfices prévus par la présente loi devra souscrire un engagement à conserver l'affectation déclarée et à ne pas aliéner ou céder, séparés de l'entreprise, les biens objet du financement pendant une période de 5 années, pour ce qui concerne les investissements visés aux points a) et b) du premier alinéa de l'article 2, et pendant une période de 15 années, pour ce qui concerne les investissements visés au point c) du premier alinéa dudit article.

5. La surveillance et le contrôle sur l'exécution régulière des ouvrages ainsi que sur leur affectation, sont déférés à l'Assessorat de l'industrie, Commerce, Artisanat et Transports.

Art. 5

(Conventions avec des établissements de crédit)

1. Le Gouvernement régional est autorisée à stipuler des conventions avec des établissements de crédit pour le versement des subventions en compte intérêts.

2. Dans les conventions devront être fixés les taux, la procédure et les délais de présentation des demandes, les modalités pour contracter les emprunts, pour l'érogation des sommes prêtées, ainsi que les dispositions pour l'amortissement anticipé des emprunts, pour la renonciation et la révocation des bénéfices.

Art. 6

(Aliénation ou changement d'affectation des biens)

1. Au cas où le bénéficiaire des subventions compterait aliéner ou changer l'affectation des biens financés, il doit en donner communication immédiate à l'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports et doit pourvoir, dans un délai de 30 jours de ladite communication, à rendre le montant entier de la subvention, augmenté des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte dans la période pendant laquelle il a bénéficié de l'aide.

Art. 7

(Révocation des subventions)

1. La non-observation de l'engagement pris aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 comporte la révocation du bénéfice accordé.

2. La révocation comporte la restitution de l'aide à la Région, dans un délai de 30 jours à compter de la contestation, augmentée des intérêts calculés selon les modalités visées à l'article 6.

Art. 8

(Sanctions administratives)

1. Pour la violation visée au premier alinéa de l'article 7 les contrevenants se voient appliquer une sanction administrative allant de L 6 000 000 à L 20 000 000.

2. Sont appliquées les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

3. Les produits des sanctions administratives seront versés sur le chapitre 07700 « Produits des peines pécuniaires pour contraventions » de la partie Recettes des budgets respectifs.

Art. 9

(Impossibilité de cumuler les subventions)

1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec des aides prévues par d'autres lois pour les mêmes mesures.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. Pour l'application de la présente loi sont autorisées les dépenses suivantes :

art. 3, premier alinéa : L 200 millions pour l'année 1989.

Pour les exercices futurs les charges relatives seront déterminées par la loi de finances aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

art. 3, troisième alinéa : L 200 millions comme limite d'engagement à compter de l'année 1989 jusqu'à l'année 2004.

Les charges y afférentes grèveront les nouveaux chapitres du budget de la Région pour l'exercice 1989 indiqués ci-dessous et les chapitres correspondants des budgets futurs :

Chap. 38035 « Subventions en capital aux entreprises exerçant l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui »

Chap. 38040 « Subventions pour le concours au payement des intérêts d'emprunts contractés par des entreprises exerçant l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui - prime rate »

2. Les charges visées à l'alinéa précédent seront couvertes :

a) pour l'année 1989, par la réduction de L 400 millions de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) » à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice 1989, concernant le financement du plan régional pour l'aménagement souterrain de lignes électriques et téléphoniques ; sur ladite intervention reste donc disponible la somme réduite de L 100 millions ;

b) pour les années 1990 et 1991, par l'utilisation de L 400 millions des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1989/1991.

Art. 11

(Variations de budget)

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 fait l'objet des variations suivantes :

Diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement) »

L 400 000 000

Augmentation

Chap. 38035 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.14. Mesures dans le secteur des transports

codification 2.1.2.4.3.3.09.18.05

« Subventions en capital aux entreprises exerçant l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui »

L.R. n° 59 du 8 août 1989

L 200 000 000

Chap. 38040 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.14. Mesures dans le secteur des transports

codification 2.1.2.4.3.4.10.18.05

« Subventions pour le concours au payement d'intérêts d'emprunts contractés par des entreprises exerçant l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui - prime rate »

L.R. n° 59 du 8 août 1989

L 200 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.