Loi régionale 1er décembre 1986, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986,

portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 16 du 19 décembre 1986)

TITRE

(Organe régional compétent)

Art. 1er

(Organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski)

1. L'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels a la haute surveillance de la réglementation et de l'organisation de la profession de moniteur de ski et de l'organisation des écoles de ski et soigne la coordination entre l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, visée à l'article 27 ci-dessous, et les organes préposés aux différentes fonctions prévues à la présente loi.

TITRE II

(Moniteurs de ski)

Art. 2

(Définition de moniteur de ski)

1. Le moniteur de ski est un agent touristique et a la tâche de mettre en contact le skieur avec le milieu alpin, dans le respect de ses valeurs naturelles et morales.

2. Il enseigne à l'élève l'exercice du sport du ski dans les différentes disciplines alpines et nordiques.

3. Il accompagne l'élève, muni de skis, sur des pentes et des parcours skiables, même de neiges éternelles et même dépourvus de remontées mécaniques, sous condition que pour l'exercice de son oeuvre ne se rende pas nécessaire l'utilisation d'équipements pour l'alpinisme.

4. Les sociétés locales de guides et les écoles de ski établissent pour chaque zone, en accord entre elles, quels parcours peuvent être effectués par des moniteurs de ski sans l'aide d'un guide et quelle activité de ski peut être effectuée par les guides alpins.

5. S'il n'y a pas d'accord ou s'il n'existe pas d'organisme compétent pour la zone, la décision est prise par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sur avis de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski et de l'organisme régional représentatif des guides alpins de haute montagne.

6. Ces décisions engagent aussi les professionnels venant d'autre zones avec leurs clients.

Art. 3

(Déontologie professionnelle)

1. Le moniteur de ski a l'obligation de suivre avec ses clients et avec les étrangers un comportement à la hauteur de la dignité de sa profession.

2. Il doit assurer à l'élève l'instruction nécessaire pour surmonter les difficultés du sport du ski.

3. Sur les pistes et sur les remontées mécaniques il doit respecter et faire respecter à ses élèves les règlements sur l'utilisation des remontées mécaniques et les règles de sécurité usuelles.

Si cela lui est demandé, dans le cadre de la station où il exerce sa profession, il doit s'employer et collaborer aux opérations de secours pour quiconque se trouve en difficulté.

Art. 4

(Autorisation à l'exercice de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste)

1. Dans la région de la Vallée d'Aoste l'exercice stable de la profession de moniteur de ski, visée à l'article 123 du code n° 773 du 18 juin 1931, à l'article 238 du D.R. n° 635 du 6 mai 1940, à la loi n° 1051 du ler décembre 1971, au D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977, à la loi n° 217 du 17 mai 1983, est subordonné à une autorisation aux termes de la présente loi.

2. Aux effets du présent article est considérée comme exercice stable de la profession l'activité effectuée par le moniteur de ski ayant son domicile légal ou sa demeure dans la région de la Vallée d'Aoste ou bien exerçant son activité dans le cadre d'une école de ski autorisée aux termes de l'article 20.

3. La licence visée à l'alinéa précédent est délivrée, pour les citoyens ayant leur domicile légal en Vallée d'Aoste, par la commune du domicile légal du postulant.

4. Pour les citoyens ayant leur domicile légal dans d'autres régions ou à l'étranger la licence visée au premier alinéa est délivrée par la Commune dans laquelle ils ont l'intention d'exercer leur activité.

5. Au moment de délivrer la licence visée aux alinéas précédents, la commune concernée doit communiquer sans délai à l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels et à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski que la licence a été délivrée.

Article 5 (Exercice occasionnel de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste)

1. Les moniteurs de ski de nationalité italienne, en possession du titre de moniteur de ski et d'une licence régulière pour l'enseignement, obtenus dans le lieu de leur domicile légal ou dans celui où ils exercent d'une façon stable leur profession, de même que les étrangers qualifiés de la même façon dans leur pays d'origine, s'ils seraient en visite en Vallée d'Aoste avec leurs clients, peuvent leur enseigner et les accompagner, en donnant au préalable avis de leur présence à l'école de ski locale; cette activité ne peut dépasser cependant 15 jours dans le cours de la même saison.

2. L'exercice effectif de la profession de moniteur de ski prolongé à temps indéterminé et la recherche de clients en Vallée d'Aoste sont toutefois subordonnés à la possession de la licence visée à l'article 6.

3. L'exercice occasionnel visé au premier alinéa du présent article est subordonné à l'observation des dispositions visées aux articles 13, 14, 24, 25 et 26.

Art. 6

(Licence pour l'enseignement du ski)

1. L'exercice de la profession de moniteur de ski est subordonné à la possession de la licence pour l'enseignement, délivrée par le syndic de la commune de domicile légal.

2. La licence pour l'enseignement est délivrée à ceux qui sont en possession des qualités requises suivantes:

a) être en possession de la nationalité italienne, ou bien être citoyen d'un des Etats de la CEE (sans préjudice de la condition de réciprocité), ou bien être en possession du permis de séjour et du consentement à travailler en Italie, aux termes des lois de l'Etat et des accords internationaux en vigueur;

b) avoir le domicile légal dans la commune au syndic de laquelle on a l'intention de demander que soit délivrée la licence, sans préjudice de l'hypothèse visée au quatrième alinéa de l'article 4;

c) avoir atteint la majorité;

d) être inscrit au tableau professionnel régional des moniteurs de ski, visé à l'article 16;

e) être apte physiquement à l'exercice du sport du ski; cette aptitude doit être prouvée par un certificat spécial délivré, en date non antérieure à trois mois, par un médecin de l'Unité sanitaire locale régionale;

f) ne pas se trouver dans les situations d'empêchement visées aux articles 11 et 123 du T.U.L.P.S. - D.R. n° 773 du 18 juin 1931.

Article 7 (Procédures pour la délivrance des licences)

1. Les demandes pour la délivrance de la licence visée à l'article 6 doivent être transmises à la commune compétente aux termes de la présente loi.

2. La commune délivre la licence dans trente jours à compter de la date de présentation de la demande.

3. Contre le refus de la délivrance de la licence, qui doit être motivé, est admis le recours dans le délai de trente jours au Gouvernement régional, lequel décide dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.

4. Le silence de l'administration communale, prolongé au-delà de trente jours à compter de la date de présentation de la demande de délivrance de la licence, équivaut au refus de celle- ci aux effets visés à l'alinéa précédent.

5. De la même façon, le silence de l'administration régionale, prolongé au-delà de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation du recours, équivaut au rejet de ce recours aux effets des pas ultérieurs de la part de la personne concernée.

Art. 8

(Révocation de la licence)

1. La licence pour l'enseignement du sport du ski doit être révoquée d'office par l'autorité qui l'a délivrée, quand vient à manquer l'une des qualités requises nécessaires pour la délivrance.

Art. 9

(Document d'identité)

1. Au moment de la délivrance de la licence, le syndic remet au postulant un document d'identité, sur des modèles préparés par l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels; ce document est sujet à un visa annuel de la part de la même commune.

2. Au moment du visa on vérifie l'existence des qualités requises visées aux lettres a), b) et f) du deuxième alinéa de l'article 6; l'existence de la qualité requise visée à la lettre e) du même alinéa, doit être prouvée, aux effets du visa du document d'identité, par un certificat médical spécial daté de cinq ans au plus.

3. Pour obtenir le visa annuel du document d'identité, lequel a la valeur de renouvellement de la licence pour l'enseignement su sport du ski, les moniteurs doivent avoir suivi les cours obli­gatoires de recyclage aux termes de l'article 12.

Art. 10

(Catégories de moniteurs)

1. Les moniteurs de ski, autorisés à l'enseignement du sport du ski, se divisent en:

1) moniteurs de ski des disciplines alpines;

2) moniteurs de ski des disciplines nordiques;

3) instructeurs techniques régionaux.

2. Le certificat d'aptitude technique, délivré par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski à ceux qui réussissent les examens prescrits, et la licence communale, mentionnent la discipline pour laquelle ils sont valides.

3. Les moniteurs de ski peuvent enseigner uniquement les disciplines pour lesquelles ils sont autorisés.

4. L'autorisation, pour ceux qui seraient en possession des qualités requises, peut concerner ensemble l'enseignement des disciplines alpines et de celles nordiques.

5. Les instructeurs techniques régionaux effectuent des tâches d'instruction dans les matières techniques à l'occasion des cours de formation et de recyclage des moniteurs de ski; pour les mêmes matières ils sont appelés à faire partie des jurys d'examen relatifs; aussi pour eux a valeur la distinction entre disciplines alpines et nordiques.

Art. 11

(Attribution aux catégories)

1. Pour l'attribution aux catégories de moniteur de ski des disciplines alpines ou de moniteur de ski des disciplines nordiques de même que d'instructeur technique régional est demandé d'avoir réussi la présélection, d'avoir suivi les cours régionaux spéciaux, organisés aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 28, et d'avoir réussi les examens relatifs.

2. Les candidats ayant leur domicile légal en Vallée d'Aoste ne peuvent participer à des pré- sélections, des cours de formation et des examens, des disciplines alpines et nordiques, organisés par d'autres régions ou par des organismes publics habilités par la loi qui ne seraient pas l'Association valdôtaine des moniteurs de ski.

Art. 12

(Cours de recyclage)

1. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski, pour le compte et d'entente avec l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, ouvre et organise les cours de recyclage pour les moniteurs de ski des deux disciplines, pendant lesquels sont données les notions nécessaires pour adapter l'enseignement du sport du ski aux progrès de la technique. La durée des cours de recyclage est fixée chaque fois par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, par rapport aux exigences techniques de l'enseignement.

2.Les moniteurs de ski de chaque discipline ont l'obligation de suivre, une fois chaque trois ans au moins, l'un des cours de recyclage organisés aux termes du présent article.

3. Dans le cas d'impossibilité de suivre l'un des cours dans le délai des trois ans, pour cas de force majeure reconnu par l'Assesseur au tourisme, urbanisme et biens culturels, le moniteur de ski doit suivre le cours de recyclage qui suit immédiatement. Dans cette hypothèse, la validité de la licence est prorogée pour la période maximale d'un an.

4. Les moniteurs de ski âgés de plus de 60 ans sont exemptés de l'obligation du recyclage.

5. Les moniteurs de ski venant d'autres régions ou d'autres Etats, ainsi qu'est précisé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 6, qui auraient l'intention d'exercer d'une façon stable leur profession en Vallée d'Aoste, ont l'obligation de suivre le premier cours de formation qui suit l'obtention de la licence pour l'enseignement du ski dans la région.

Art. 13

(Exercice de l'activité professionnelle)

1. Les moniteurs de ski des disciplines alpines et les moniteurs de ski des disciplines nordiques peuvent organiser leur activité en se constituant en école de ski, aux termes de l'article 18 et suivants.

2. Il est permis d'exercer l'activité professionnelle aussi en dehors des écoles, à condition que l'offre de ses prestations professionnelles ne soit pas organisée avec d'autres moniteurs de ski et que de toute façon on ne se serve pas de la collaboration, même occasionnelle, d'autres moniteurs.

3. Les moniteurs exerçant leur activité en dehors des écoles doivent communiquer à 1'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels la zone dans laquelle ils ont l'intention d'exercer habituellement leur profession.

Art. 14

(Leçons collectives)

1. On considère comme leçons collectives celles qui réunissent plus de quatre élèves.

2. La leçon collective ne peut réunir plus de huit élèves; est admise l'augmentation jusqu'à douze élèves dans le seul cas où la leçon collective serait organisée dans le cadre d'une école de ski autorisée aux termes de l'article 20 et sur vérification spécifique et préalable des niveaux homogènes des élèves, effectuée par le directeur de l'école de ski.

3. L'attribution des élèves de chaque classe de leçon collective doit de toute façon tenir compte de l'exigence de permettre un enseignement efficace du sport du ski.

4. Sur la demande des personnes concernées et avec l'autorisation du directeur de son école, le moniteur de ski peut faire fonction d'accompagnateur de skieurs appartenant à des groupes organisés. Dans ce cas, le directeur de l'école établit, par rapport à l'itinéraire, le nombre de skieurs pouvant être admis, avec la limite maximale inéluctable de 16 personnes.

TITRE III

(Tableau professionnel régional)

Art. 15

(Institution du tableauprofessionnel régional)

1. Auprès de l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels est institué le tableau professionnel régional des moniteurs de ski de la Vallée d'Aoste, auquel sont inscrits tous les titulaires d'aptitude technique à l'enseignement du ski, avec les qualifications respectives (moniteurs de ski, instructeur technique des disciplines alpines et/ou nordiques).

2. Pour les cas visés au quatrième alinéa de l'article 4 l'inscription a lieu dans une section spéciale séparée du tableau professionnel régional.

3. L'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels tient le tableau professionnel régional des moniteurs de ski et en soigne la mise à jour au moyen de communications opportunes de la part des communes et de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski visée à l'article 27.

Art. 16

(Inscription au tableau professionnel régional)

1. Sont inscrits au tableau professionnel régional des moniteurs de ski tous ceux qui présentent une demande expresse à l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, tout en étant en possession des qualités requises suivantes:

a) être de nationalité italienne ou bien citoyen d'un Etat adhérant à la CEE, ou bien citoyen d'un autre Etat étranger et être autorisé à être domicilié et à travailler en Italie d'après les accords internationaux en vigueur;

b) avoir son domicile légal et exercer d'une façon stable la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste, sans préjudice de ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 15;

c) avoir suivi l'école obligatoire et réussi l'examen final; s'ils sont étrangers, être en possession d'un titre équivalent;

d) avoir obtenu l'aptitude à l'enseignement du sport du ski visée à l'article 28 et avoir suivi les cours de recyclage prévus à l'article 12;

e) ne pas avoir subi de condamnation pénale empêchant la délivrance de la licence de S.P. (articles 11 et 123 du code des lois de sûreté publique, D.R. n° 773 du 18 juin 1931);

f) démontrer de connaître les langues italienne et française, au moyen d'un examen spécial à passer, organisé chaque année par l'Asses­sorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels; pour ceux qui exercent leur profession dans la communauté de monta­gne de la «Haute vallée du Lys» la langue française peut être remplacée par la langue allemande, au choix du candidat.

Art. 17

(Radiation du tableau professionnel régional)

1. La perte d'une des qualités requises prévues à l'article 6 entraîne la radiation d'office du tableau professionnel régional des moniteurs de ski.

TITRE IV

(L'école de ski)

Art. 18

(Tâches de récole de ski)

1. L'école de ski organise le travail des moniteurs de ski selon les exigences de la localité dans laquelle elle exerce ses tâches.

2. L 'école de ski collabore avec les organismes touristiques et avec les collectivités communales et régionale pour l'organisation des manifestations sportives et la promotion touristique de la station.

Art. 19

(Membres de l'école de ski)

1.Peuvent faire partie d'une école de ski les moniteurs de ski inscrits au tableau professionnel régional munis de licence pour l'enseignement de la discipline du sport du ski aux termes de l'article 6, et à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski.

Art. 20

(Autorisation à ouvrir une école de ski)

1. L'ouverture d'une école de ski en Vallée d'Aoste est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sur avis de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski; l'autorisation est accordée par arrêté et échoit le 30 septembre de chaque année.

2. L'autorisation est accordée en présence des conditions suivantes:

a) que l'école ait un organigramme de 10 moniteurs effectifs au moins, et on entend par cela ceux qui exercent d'une façon stable leur profession dans le cadre de cette école; dans le cas d'une école de ski uniquement des disciplines nordiques l'organigramme minimum visé à la présente lettre est réduit à 5 unités; peut être autorisée l'ouverture d'une école de ski avec un nombre de moniteurs inférieur à celui prévu ci-dessus dans les communes ou les stations de tourisme où auraient leur domicile légal moins de 10 moniteurs de ski exerçant leur profession;

que l'école soit à même de fonctionner sans solution de continuité pendant toute la saison d'hiver ou d'été et qu'elle ait un siège à elle;

b) que dans la localité il y ait des remontées mécaniques valables et la disponibilité effective d'un domaine skiable; pour les écoles de ski nordique la possibilité de tracer deux anneaux enneigés d'au moins 3 Km chacun, de différente difficulté;

c) que l'école ait des statuts délibérés par l'assemblée des moniteurs de ski effectifs qui en font partie, à la majorité des ceux-ci et approuvés aux termes du sixième alinéa de l'article 23;

d) que la direction de l'école soit confiée à un moniteur effectif des disciplines alpines ou à un moniteur des disciplines nordiques; dans le cas d'école mixte (ski alpin et nordique) devra être également nommé un responsable technique du secteur auquel n'appartient pas le directeur;

e) que l'école soit couverte d'une police d'assurance contre la responsabilité civile de l'école même et des personnes qui lui sont affectées.

3. En plus des moniteurs effectifs, les écoles de ski peuvent se servir de moniteurs à titre tem­poraire, c'est-à-dire de moniteurs en possession de la licence visée à l'article 6 mais non engagés à prêter leur activité pendant toute la période d'exercice de l'école.

Art. 21

(Procédures pour l'autorisation)

1. Les demandes pour obtenir l'autorisation à ouvrir une école de ski d'après l'article 20, doivent être présentées à l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, avec son avis et nanties de:

a) nom du directeur et du responsable technique du secteur auquel n'appartient pas le directeur, dans le cas d'école mixte (disciplines alpines et nordiques), siège légal et siège opérationnel de l'école. Il est possible, sans besoin d'autorisation supplémentaire, dans le cas de distante remarquable entre les points de départ des remontées mécaniques, d'instituer des sièges séparés d'une même école; dans la demande devront être précisés aussi ces sièges secondaires;

b) liste des moniteurs effectifs et à titre temporaire, avec spécification de leur catégorie d'appartenance;

c) statuts de l'école délibérés aux termes du point d) du deuxième alinéa de l'article 20.

2. L'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels délivre l'autorisation dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande.

3. Contre le refus de l'autorisation, qui doit être motivé, est admis le recours dans les trente jours au Gouvernement régional, lequel décide dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.

4. Le silence de l'Assesseur régional, pro- longé au-delà de trente jours à compter de la date de présentation de la demande, équivaut au refus de l'autorisation aux effets visés à l'alinéa précédent.

5. De la même façon le silence de l'administration régionale, prolongé au-delà de quatre- vingt-dix jours à compter de la date de présentation du recours, équivaut au rejet du même recours aux effets des pas ultérieurs que peut faire l'organisme concerné.

Art. 22

(Révocation de l'autorisation)

1. L'autorisation régionale visée à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par un arrêté motivé de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, au cas où vienne à manquer une des qualités requises visées au deuxième alinéa de l'article 20, ou bien si se vérifient des violations graves et répétées des dispositions de la présente loi ou des statuts ou du règlement de l' école.

2. Contre la révocation de l'autorisation est admis le recours aux termes visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 21.

Art. 23

(Statuts de l'école de ski)

1. L'école de ski doit effectuer ses programmes d'enseignement conformément aux directives de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski.

2. L'école doit être gérée par un directeur, d'après les dispositions des statuts approuvés à la majorité de ses membres effectifs.

3. Les statuts doivent être conformes aux statuts et au règlement de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, aux critères prévus par les lois régionales en matière de moniteurs et d'écoles de ski, de même qu'aux principes constitutionnels et à l'organisation de la République Italienne.

4. Les statuts de l'école doivent prévoir que le directeur soit le responsable sous l'aspect technique et disciplinaire de l'activité et que lui appartiennent tout particulièrement la distribution du travail et la formation des classes pour les leçons collectives, selon les critères établis par les mêmes statuts.

5. Les statuts de l'école doivent également prévoir des critères pour une distribution équitable des rémunérations, compte tenu des prestations professionnelles réelles de chaque moniteur.

6. Les statuts doivent être approuvés par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski et avoir le visa de l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

TITRE V

(Dispositions générales)

Art. 24

(Tarif professionnel)

1.Le tarif pour les prestations professionnelles des moniteurs et des écoles de ski en Vallée d'Aoste est établi par arrêté de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sur proposition de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski et engage tous les moniteurs exerçant en Vallée d'Aoste et toutes les écoles en activité dans la région.

Art. 25

(Surveillance)

1. La surveillance sur l'exercice régulier de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski est attribuée, pour la compétence respective, aux organes communaux, à l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels et à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, laquelle l'exerce au moyen d'un inspecteur choisi parmi les moniteurs de ski ayant un minimum de 10 ans d'exercice de la profession, nommé chaque année par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels sur proposition de cette Association.

Art. 26

(Sanctions)

1. A moins que le cas ne constitue pas un délit, la transgression des dispositions de la présente loi, contestée aux termes des lois en vigueur, doit être signalée de la part des organes préposés à la surveillance à l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels et est punie de la sanction administrative du paiement d'une somme égale au minimum aux recettes de quatre heures de leçon et au maximum de cinquante heures, d'après le tarif relatif à l'heure de leçon individuelle en vigueur au moment de l 'in fraction.

2. La sanction peut être doublée en cas de récidive.

3. La sanction est infligée par le Président du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

TITRE VI

(Association valdôtaine des moniteurs de ski)

Art. 27

(Définition et structure de l'Association)

1. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski a la personnalité juridique et est placée sous la surveillance de l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

2. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski a un budget à elle, alimenté par les cotisations des inscrits, par les subventions accordées par la Région, aux termes de l'article 29, et par toute autre recette éventuelle.

3. Font partie de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, avec pleine parité de droits et de devoirs, tous les moniteurs de ski ayant leur domicile légal et exerçant d'une façon stable en Vallée d'Aoste, inscrits au tableau professionnel régional, qui font une demande d'adhésion et qui déclarent d'accepter les statuts et les règlements de cette Association.

4. Les statuts et les règlements de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski et leurs modifications éventuelles sont délibérés par l'assemblée des inscrits, à la majorité des deux tiers des présents ayant droit de vote à cette assemblée, et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional.

5. Les statuts de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski établiront les modalités pour l'élection des organes de direction de cette Association, en garantissant la présence dans ces organes de toutes les catégories de moniteurs de ski.

6. Les statuts de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski devront aussi prévoir la créa­tion d'un corps de commissaires aux comptes, duquel devra faire partie de droit un membre désigné par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

7. Au cas d'insuffisances administratives graves et vérifiées ou d'autres irrégularités telles à compromettre le fonctionnement normal de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, les organes de direction de celle-ci peuvent être dissouts par un arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement régional prise sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

8. Par l'arrêté visé à l'alinéa précédent est nommé un commissaire, lequel pourvoit à l'administration ordinaire et convoque, dans le délai maximum de trois mois, l'assemblée des inscrits pour le renouvellement des organes de direction.

Art. 28

(Tâches de l'Association)

1. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski a le but de promouvoir la meilleure qualifi­cation technique et professionnelle des moniteurs de ski exerçant en Vallée d'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre ceux-ci et de contribuer à la meilleure organisation de la profession.

2. Tout particulièrement, l'Association valdôtaine des moniteurs de ski:

a) pourvoit à la préparation technique, culturelle et professionnelle des moniteurs de ski, en organisant entre autres, pour le compte et d'entente avec la Région, les présélections, les cours et les examens pour la vérification de l'aptitude technique à l'exercice de la profession de moniteur de ski et de l'aptitude des instructeurs techniques régionaux, de même que les cours de recyclage visés à l'article 12, par rapport aussi aux fonctions de directeur d'école et d'instructeur technique régional;

b) promouvoit des accords entre la même Association, les écoles de ski autorisées aux termes des articles 20 et 21, les organismes et les agents touristiques et les gérants d'installations de remontées mécaniques, afin de définir les facilitations à réserver aux moniteurs qui adhèrent à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, de même que les formes les plus opportunes de collaboration réciproque pour l'organisation des activités de secours en cas d'urgence sur les remontées, les pistes et au cours des calamités en général;

c) promouvoit et organise des manifestations visant à encourager et a développer l'exercice du ski;

d) promouvoit des études et pourvoit à la diffusion d'informations sur les questions con- cernant la profession de moniteur de ski;

e) collabore avec l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, avec les organismes de promotion touristique, les proloco, les associations de catégorie concernées et les agents touristiques locaux dans les actions de promotion et de publicité, y compris les activités de compétition visant à faire augmenter l'affluence touristique dans la Région et dans chaque station de sports d'hiver;

f) collabore avec les autorités scolaires régionales et locales compétentes et avec l'Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste, Comité valdôtain de la Fédération italienne des sports d'hiver, pour favoriser la plus grande diffusion de la pratique du sport du ski dans les écoles et pour aider la préparation des jeunes gens à la compétition.

Art. 29

(Subventions)

1. La Région donne en faveur de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski une subvention annuelle pour couvrir en partie les frais de fonctionnement de l'Association, tels qu'ils ressortent d'un budget sommaire soumis à l'examen de l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels et sous réserve de solde à effectuer après l'approbation du bilan.

2. La subvention régionale visée à l'alinéa précédent ne peut de toute façon dépasser 80% des frais de fonctionnement de l'Association ou tendant n'importe comment à atteindre les buts institutionnels, tels qu'ils ressortent d'un bilan approuvé par les organes de direction de l'Association et ratifié par l'Assemblée des inscrits.

3. La Région prend en charge les frais pour l'organisation et la réalisation de présélections, de cours et examens pour les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques, de cours de recyclage et de perfectionnement, de même que de cours de formation pour des aspirants instructeurs techniques régionaux et des cours de recyclage et de perfectionnement de ces instructeurs, organisés par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, sur entente préalable avec l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels. A cet effet on entend par frais d'organisation et de réalisation uniquement ceux qui se rendent nécessaires pour la réalisation des cours, tels que les frais pour l'achat de matériels et pour la rémunération des instructeurs, de même que ceux relatifs à l'utilisation des moyens de transport nécessaires pour effectuer les exercices; sont par contre exclus les frais concernant l'hébergement des participants, leur transport dans la localité où a lieu le cours, de même que les frais relatifs à l'utilisation des remontées mécaniques de la part des participants.

4. La Région prend en charge les frais pour l'organisation et la réalisation de présélections, de cours et examens pour les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques, de cours de recyclage et de perfectionnement, de même que de cours de formation pour des aspirants instructeurs techniques régionaux et des cours de recyclage et de perfectionnement de ces instructeurs, organisés par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, sur entente préalable avec l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels. A cet effet on entend par frais d'organisation et de réalisation uniquement ceux qui se rendent nécessaires pour la réalisation des cours, tels que les frais pour l'achat de matériels et pour la rémunération des instructeurs, de même que ceux relatifs à l'utilisation des moyens de transport nécessaires pour effectuer les exercices; sont par contre exclus les frais concernant l'hébergement des participants, leur transport dans la localité où a lieu le cours, de même que les frais relatifs à l'utilisation des remontées mécaniques de la part des participants.

5. L'admission aux cours est de toute façon subordonnée au paiement de la cotisation d'inscription, dont le montant doit être chaque fois établi d'entente avec l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels. La subvention régionale peut aller jusqu'à couvrir entièrement les frais d'organisation et de réalisation tels qu'ils ont été définis ci-dessus, déduction faite du montant de la recette des cotisations d'inscription.

6. Pour ce qui concerne les cours régionaux obligatoires de recyclage prévus pour le renouvellement de la licence professionnelle, l'inscription est gratuite et tous les frais inhérents au déroulement de ces cours, exceptés les frais de voyage et de séjour des participants, sont couverts par la subvention de la Région.

7. La Région est autorisée à octroyer des sommes en compte de subvention pour des cours à effectuer aussi dans les exercices qui suivront celui en cours, étant entendu que le montant global de la subvention régionale pour chaque cours, à établir sur la base du bilan respectif, ne pourra dépasser les frais déterminés aux termes des alinéas précédents.

8. La Région intervient également pour encourager l'achat, la construction et l'ameublement des sièges des écoles de ski, en octroyant des subventions jusqu' au montant maximum de 70% de la dépense reconnue.

9. Les subventions visées au présent article sont octroyées sur délibération du Gouvernement régional, dans les limites des dotations prévues à cet effet au budget de la Région.

TITRE VII

(Dispositions transitoires et finales)

Art. 30

(Validité de l'aptitude à l'enseignement)

1. L'aptitude à l'enseignement des disciplines du ski obtenue d'après les dispositions en vigueur jusqu'ici est considérée comme titre valide et suffisant pour l'inscription au tableau professionnel régional des moniteurs de ski.

Art. 31

(Catégories de moniteurs de ski)

1. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski organise, aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 29, des cours et des examens de perfectionnement réservés aux moniteurs de ski qualifiés actuellement de 3ème et 2ème grade; ceux qui n'auront pas réussi l'examen final dans le délai du 31 décembre 1987 resteront inscrits au tableau régional professionnel avec l'indication de leur grade actuel; ils ont toutefois l'obligation, sous peine de refus du renouvellement de la licence professionnelle, de suivre chaque année un cours de recyclage jusqu'à quand ils n'auront pas atteint de soixante ans.

Art. 32

(Abrogation de dispositions)

1. Est abrogée la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977, concernant l'organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste, successivement modifiée et intégrée avec la loi régionale n° 77 du 9 décembre 1981.

Art. 33

(Disposition financière)

1. Pour les interventions prévues à la présente loi est autorisée pour l'année 1986 la dépense globale de 160 000 000 de lires qui grèvera pour 60 000 000 de lires le chapitre n° 37450 et pour 100 000 000 de lires le chapitre n° 37455 qui est institué au budget de la Région pour l'exercice 1986.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- quant à 60 000 000 de lires au moyen de l'utilisation de la dotation déjà inscrite au chapitre 37450 sur la base de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 successivement modifiée et intégrée;

- quant à 100 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - Dépenses d'investissement» à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours, relatif à l'assainissement des centres historiques pour l'habitation; sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 9 900 000 000 de lires.

3. A compter de 1987 il sera pourvu à la détermination de la charge avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 34

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice financier 1986 subit les variations suivantes:

Partie Dépenses

Variation en diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - Dépenses d'investissement»

100 000 000 L

Variation en augmentation

Secteur 2.2.2.: essor économique

Programme 2.2.2.12.: Interventions de promotion pour le tourisme

Chap. 37455 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.2.4.3.3.10.24.09. «Subventions pour l'achat, la construction et le ameublement d'immeubles à affecter à sièges d'écoles de ski»

- L.R. n° 59 du 1er décembre 1986, article 29 alinéa 8

100 000 000 L

2. La dénomination du chapitre n° 37450 est modifiée comme suit:

«Subventions à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski pour son fonctionnement et l'organisation de cours de formation et de recyclage».

- L.R. n° 59 du 1er décembre 1986