Loi régionale 6 septembre 1991, n. 58 - Texte originel

Loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991,

modifiant et complétant la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 43 du 24 septembre 1991)

Art. 1er

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste, est remplacé par le suivant :

« Article 2

(Définition de moniteur de ski)

1. Un moniteur de ski est un professionnel qui enseigne à des personnes ou à des groupes la pratique du ski dans les disciplines alpines ou nordiques.

2. Dans le cadre de l'activité visée au premier alinéa, le moniteur de ski, en tant que professionnel du tourisme, a pour tâche de familiariser le skieur avec la montagne, dans le respect de ses valeurs naturelles et morales. ».

Art. 2

1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, sont ajoutés les articles 2 bis et 2 ter suivants :

« Article 2 bis

(Ski hors piste)

1. Le moniteur de ski peut accompagner son élève, chaussé de skis, sur des pentes et des parcours skiables même non équipés de remontées mécaniques ainsi que sur les neiges éternelles, à condition que l'exercice de son activité n'exige l'utilisation d'aucun matériel d'alpinisme.

2. Les sociétés locales de guides et les écoles de ski établissent pour chaque zone, en accord entre elles, quels parcours peuvent être effectués par les moniteurs de ski sans l'aide d'un guide et dans quels secteurs du ski les guides de montagne peuvent intervenir.

3. Si aucun accord n'intervient et s'il n'existe pas d'organisme compétent pour la zone concernée, la décision est prise par l'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sur avis de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski et de l'organisme régional représentatif des guides de haute montagne.

Art. 2 ter

(Autres domaines d'exercice de la profession)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 bis, l'activité de moniteur de ski comprend également l'enseignement de disciplines dérivant directement de la pratique du ski ou en liaison étroite avec celle-ci, telles le monoski, le télémark, le surf de neige, le ski acrobatique, le ski-roll, le ski sur herbe et similaires.

2. L'enseignement des disciplines visées au premier alinéa est en tout cas subordonné à l'obtention de titres spécifiques à la suite d'examens organisés à cet effet par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, en accord avec l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels.

3. Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux moniteurs de ski titulaires du titre réglementaire prévu pour l'exercice de la profession de moniteur de ski et spécifiquement autorisés à enseigner les disciplines visées au premier alinéa aux termes de la réglementation en vigueur dans d'autres régions ou dans des pays membres de la CEE. ».

Art. 3

1. Le mot « licence », utilisé dans le texte de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, est remplacé par le mot « autorisation », à l'exception des dispositions de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 16.

Art. 4

1. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins du présent article, est considérée comme exercice permanent de la profession l'activité exercée par le moniteur de ski résidant ou domicilié dans la région Vallée d'Aoste ou exerçant son activité dans le cadre d'une école de ski autorisée aux termes de l'art. 20. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« 5. Au moment de l'octroi de l'autorisation et de l'apposition des visas successifs aux termes du premier alinéa de l'art. 9, la Commune concernée doit le communiquer sans délai à l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels et à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski. ».

Art. 5

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« 1. Au moment de l'octroi de l'autorisation, le syndic remet au postulant une carte personnelle, indiquant la catégorie et les spécialisations éventuelles, rédigée sur des modèles établis par l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels ; ladite carte doit être visée chaque année par la Commune. ».

Art. 6

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« Article 10

(Catégories de moniteurs)

1. Les moniteurs de ski autorisés à l'enseignement du sport du ski se divisent en :

a) moniteurs de ski des disciplines alpines et de leurs spécialisations ;

b) moniteurs de ski des disciplines nordiques et de leurs spécialisations ;

c) instructeurs techniques régionaux desdites disciplines et de leurs spécialisations.

2. Le certificat d'aptitude technique - délivré par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski aux candidats ayant réussi les examens prescrits - et l'autorisation délivrée par la Commune indiquent la discipline et les spécialisations pour lesquelles ils sont valables.

3. Les moniteurs de ski peuvent enseigner uniquement les disciplines et les spécialisations pour lesquelles ils sont autorisés.

4. Pour ceux qui rempliraient les conditions requises, l'autorisation peut concerner l'enseignement global des disciplines alpines et nordiques et de leurs spécialisations.

5. Les instructeurs techniques régionaux ont des fonctions d'instruction dans les matières techniques lors des cours de formation et de recyclage des moniteurs de ski et sont appelés à faire partie des jurys pour les mêmes matières ; aux instructeurs également s'applique la distinction entre disciplines alpines et nordiques et leurs spécialisations. ».

Art. 7

1. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« 2. Les moniteurs de ski de chaque discipline sont tenus de suivre, au moins tous les trois ans, l'un des cours de recyclage organisés aux termes du présent article, sauf au cas où ils auraient suivi, dans les trois dernières années, des cours de formation ou de recyclage en qualité d'instructeurs nationaux ou d'entraîneurs, ou bien au cas où ils auraient fait partie des équipes nationales des disciplines respectives. ».

Art. 8

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacée comme suit :

« d) avoir obtenu l'aptitude à l'enseignement du ski visée à l'art. 28 ou être titulaire d'une licence ou autorisation délivrée aux termes de réglementations en vigueur dans d'autres régions ou états membres de la CEE ; ».

2. Au premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, est ajoutée le lettre g) suivante :

« g) avoir suivi les cours de recyclage prévus à l'art. 12 ».

Art. 9

1. L'art. 18 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« Article 18

(Définition d'école de ski)

1. L'école de ski est une structure constituée en forme d'association afin d'organiser et de coordonner le travail des moniteurs de ski qui en font partie, selon les exigences de la localité où elle se situe.

2. L'école de ski collabore avec les organisations de promotion touristique, avec la Commune et la Région, pour l'organisation de manifestations sportives et en général pour la promotion de la station ».

Art. 10

1. L'art. 26 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« Article 26

(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions pénales en vigueur prévues pour l'exercice illégal de la profession, l'exercice irrégulier de l'activité dans la région Vallée d'Aoste est puni par les sanctions administratives suivantes :

a) toute personne exerçant l'activité de moniteur de ski sans être titulaire de l'autorisation prescrite est passible d'une amende de L 400 000 à L 1 200 000 ;

b) l'inobservation des tarifs professionnels établis au sens de l'art. 24 est punie per une amende de L 200 000 à L 600 000 ;

c) au cas où l'inobservation des tarifs établis serait à attribuer à une école de ski, celle-ci est punie par une amende de L 2 000 000 à L 6 000 000, accompagnée d'une sommation d'observer et de faire observer l'arrêté ; en cas de violation ultérieure, il sera procédé à la révocation de l'autorisation visée à l'art. 20 ;

d) l'ouverture d'écoles de ski sans l'autorisation visée à l'art. 20 entraîne l'application d'une amende de L 150 000 à L 450 000 pour chaque personne exerçant l'activité de moniteur auprès de l'école non autorisée ;

e) toute violation ultérieure des dispositions de la présente loi est punie par une amende de L 100 000 à L 1 000 000.

2. Les sanctions peuvent être doublées en cas de récidive.

3. Les sanctions sont infligées par le président du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels».

Art. 11

1. Au deuxième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est ajoutée la lettre g) suivante :

« g) peut stipuler des polices d'assurance collective au profit des moniteurs de ski inscrits à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, en vue de l'attribution de sommes en cas de mort ou d'invalidité permanente et/ou d'invalidité temporaire à la suite d'un accident du travail ».

Art. 12

1. Le troisième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« 3. La Région accorde une subvention pour les frais d'organisation et de réalisation de présélections, de cours et examens pour les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques et de leurs spécialisations, ainsi que des cours de formation pour aspirants instructeurs techniques régionaux et des cours de recyclage et de perfectionnement de ces instructeurs, organisés par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, en accord avec l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels. À cet effet, sont considérés comme frais d'organisation et de réalisation uniquement ceux qui se rendent nécessaires pour la réalisation des cours, tels les frais pour l'achat de matériels et pour la rémunération des instructeurs, de même que ceux relatifs à l'utilisation des moyens de transport nécessaires pour effectuer les cours pratiques ; sont par contre exclus les frais relatifs à l'hébergement des participants, à leur transport dans la localité où il se tient le cours ainsi que les frais d'utilisation des remontées mécaniques de la part des participants. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 est remplacé comme suit :

« 4. Pour ce qui concerne les cours de formation, suivis avec des résultats positifs, et les cours de recyclage pour instructeurs techniques organisés par la Fédération italienne des sports d'hiver, la Région prend en charge tous les frais relatifs à la participation des personnes concernées résidant en Vallée d'Aoste, à l'exception des frais de voyage. ».

3. Au huitième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, après le mot « encourager » sont ajoutés les mots « la rénovation ».

4. Après le neuvième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, est ajouté l'alinéa 10 suivant :

« 10. Limitativement aux années 1992/1994, la Région accorde à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski une subvention annuelle équivalant à 60 % du montant des primes préalablement décidées en accord avec l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels et relatives aux polices d'assurance visées à la lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 28. Lesdites primes sont payées en versements semestriels anticipés à compter de l'exercice 1991. ».

Art. 13

1. Est autorisée la dépense accrue annuelle de L 50 000 000 sur le chapitre 64480 du budget de la Région pour l'année 1991 (Subventions à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski pour son fonctionnement et pour l'organisation de cours de formation et de recyclage). La dotation annuelle du chapitre de dépense se chiffre donc à L 260 000 000.

Art. 14

1. Limitativement à l'exercice 1991, est autorisée la dépense accrue de L 30 000 000 sur le nouveau chapitre 64481 du budget de la Région pour l'année 1991 (Subvention ultérieure à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski pour l'organisation de cours de recyclage pour moniteurs de ski pendant l'année 1991).

Art. 15

1. En vue de la réalisation des mesures visées au dixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, est autorisée, pour les années 1991/1994, la dépense de L 690 000 000 qui grèvera le nouveau chapitre 64485 (Subventions à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski pour la souscription de polices collectives d'assurance contre les accidents du travail des membres de l'Association). Ladite dépense est échelonnée comme suit :

a) 1991 : L 115 000 000 ;

b) 1992 : L 230 000 000 ;

c) 1993 : L 230 000 000 ;

d) 1994 : L 115 000 000.

Art. 16

1. Les dépenses globales visées aux articles 12, 13 et 14 seront couvertes, pour 1991, par la réduction de L 195 000 000 de la dotation inscrite au chapitre 67000 (Fonds global pour le financement de dépenses courantes), à valoir sur la dotation « Sports traditionnels » (Activités productives - Secteur tourisme - D 2.11 - lettre c) de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1991 ; la dite dotation dispose donc de la somme réduite de L 125 000 000.

2. À compter de l'exercice 1992, le montant du financement visé à l'art. 12 sera déterminé chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

3. À compter de l'exercice 1992, le réajustement éventuel des dépenses visées à l'art. 14 sera couvert par loi budgétaire, aux termes de l'article 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 17

1. Le budget de la Région pour l'année 1991 subit les rectifications suivantes :

Dépenses

Diminution

Chap. 67000 (Fonds global pour le financement de dépenses courante) L 195 000 000

Total en diminution L 195 000 000

Augmentation

Chap. 64480 (Subventions à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski pour son fonctionnement et pour l'organisation de cours de formation et de recyclage)

L 50 000 000

Loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986

Loi régionale n° 33 du 10 mai 1988

Loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991

Programme régional 2.2.2.12.

Codification 2.1.1.6.2.2.10.24.09.

Chap. 64481 nouveau chapitre

(Subvention ultérieure pour 1991 à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski pour l'organisation de cours de recyclage pour moniteurs de ski pendant l'année 1991)

L 30 000 000

Loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991

Programme régional 2.2.2.12.

Codification 2.1.1.6.2.2.10.24.09.

Chap. 64485 nouveau chapitre

(Subventions à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski pour la souscription de polices collectives d'assurance contre les accidents du travail des membres de l'Association)

L 115 000 000

Loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991

Total augmentations L 195 000 000

Art. 18

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statu spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.