Loi régionale 27 août 1994, n. 55 - Texte originel

Loi régionale n° 55 du 27 août 1994,

portant rajustement du budget 1994, application du déficit de l'exercice 1993 et mesures visant l'équilibre du budget, aux termes des articles 43 et 72 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

(B.O. n° 38 du 6 septembre 1994)

Art. 1er

(Rajustement des restes à recouvrer)

1. Le tableau des restes de la partie recettes du budget 1994 subit les rectifications suivantes, en augmentation et en diminution, ainsi qu'il est prévu à l'annexe A de la présente loi:

augmentation 134.096.253.492 L

diminution 44.308.017.763 L

différence 89.788.235.729 L.

Art. 2

(Rajustement des restes à payer)

1. Le tableau des restes de la partie dépenses du budget et 1994 subit les rectifications suivantes, en augmentation et en diminution, ainsi qu'il est prévu à l'annexe B de la présente loi:

augmentation 255.122.460.569 L

diminution 165.920.392.795 L

différence 89.202.067.774 L.

Art. 3

(Rectifications du budget en vue de l'application du déficit et du fonds de caisse initial)

1. Sont adoptées les rectifications suivantes aux chapitres du budget 1994 de la Région:

a) recettes

1) diminution:

Chap. 00020 «Fonds de caisse initial»

L 840.650.208;

b) dépenses

1) augmentation:

Chap. 19990 «Déficit»

L 254.482.253.

Art. 4

(Rectifications du budget en vue de l'inscription des fonds relatifs aux transferts de l'Etat non engagés au cours de 1993 - Dépenses)

1. En ce qui concerne les fonds relatifs aux transferts de l'Etat, déjà prévus au budget 1993 et non engagés, sont adoptées les rectifications, au titre de l'exercice en cours, pour un total de L 17.142.854.755 des chapitres de la partie dépenses du budget 1994, comme prévu analytiquement au tableau C annexé à la présente loi.

Art. 5

(Couverture du déficit)

1. Le déficit global de L 17.397.337.008, dérivant de l'application du déficit 1993 visé à l'art. 3 et de l'inscription des fonds relatifs aux transferts de l'Etat pour 1993, sera couvert comme suit:

a) quant à 17 milliards de lires, par un emprunt d'un montant correspondant que le Gouvernement régional est autorisé à contracter à un taux non supérieur au taux de référence à la date de sa souscription et comportant une période d'amortissement ne dépassant pas dix ans;

b) quant à L 397.337.008, par la réduction d'un montant égal des crédits inscrits aux chapitres 69300 et 69320 du budget.

2. Les dépenses d'amortissement de l'emprunt visé au 1er alinéa, lettre a), estimées à L 1.003.000.000 pour 1994 et à L 3.009.000.000 pour les exercices à venir, seront couvertes par l'utilisation des crédits inscrits aux chapitres 69300 et 69320 du budget 1994 et du budget pluriannuel 1994-1996 de la Région.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes:

a) partie recettes

1) augmentation:

Chap. 11150 «Recours à l'emprunt pour des frais d'investissement»

L 17.000.000.000;

b) partie dépenses

1) diminutions au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Chap. 69300 «Quote-part d'intérêts pour l'amortissement d'emprunts à contracter»

L 284.337.008;

Chap. 69320 «Quote-part de capital d'amortissement d'emprunts à contracter»

L 113.000.000.

Art. 7

(Rectifications de caisse)

1. Est adoptée la diminution du chapitre 69440 «Fonds de réserve de caisse» de la partie dépenses du budget 1994 de la Région pour un montant de L 751.233.717.

2. Sont adoptées les diminutions, relatives aux fonds de caisse, des chapitres de la partie recettes pour un montant total de L 23 290 122 900 et de la partie dépenses pour un montant de L 22 982 202 383 du budget 1994 de la Région, comme reporté analytiquement dans le tableau D annexé à la présente loi.

Art. 8

(Equilibre du budget)

1. Le compte des restes du budget 1994 de la Région, suite aux rectifications adoptées par la présente loi, est établi comme suit:

Recettes L 941.492.235.729

Dépenses L 970.906.067.774.

2. Le budget 1994 de la Région, suite aux rectifications adoptées par la présente loi, s'équilibre à L 2.310.882.526.960 pour l'année en cours et à L 2.523.451.753.852 pour ce qui est des fonds de caisse.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.