Loi régionale 7 décembre 1998, n. 54 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998,

portant système des autonomies en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 52 du 15 décembre 1998)

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

SOURCES ET PRINCIPES

TITRE IER

SOURCES ET PRINCIPES D'AUTONOMIE

Art. 1er - Sources

Art. 2 - Principe d'autonomie

TITRE II

ÉCHELONS DE GOUVERNEMENT

Art. 3 - Rôle de la Région

Art. 4 - Rôle des communautés locales

Art. 5 - Rapports entre les communautés locales et la Région

TITRE III

ATTRIBUTION DE FONCTIONS

Art. 6 - Modalités d'attribution

Art. 7 - Fonctions régionales

Art. 8 - Fonctions communales

Art. 9 - Autres fonctions

Art. 10 - Délégation de fonctions

Art. 11 - Critères d'attribution des fonctions

DEUXIÈME PARTIE

SUJETS

TITRE IER

COMMUNE

Art. 12 - Autonomie

Art. 13 - Fonctions

Art. 14 - Autonomie d'organisation

Art. 15 - Fonctions relatives aux services qui relèvent de l'État

Art. 16 - Emblème

Art. 17 - Fusion et institution de communes

Art. 17 bis - Détermination, rectification et contestation des frontières (6a)

TITRE II

ORGANES DE LA COMMUNE

CHAPITRE IER

DÉFINITION

Art. 18 - Organes

CHAPITRE II

CONSEIL COMMUNAL

Art. 19 - Conseil communal

Art. 19 bis - Remplacements et suppléances (8)

Art. 19 ter - Présidence du Conseil communal (9)

Art. 19 quater - Convocation de la première séance du Conseil communal et obligations y afférentes (10)

Art. 20 - Fonctionnement du conseil communal

Art. 21 - Compétences du conseil communal

Art. 21 bis - Compétences des organes des collectivités locales en matière de comptabilité (13)

CHAPITRE III

JUNTE COMMUNALE

Art. 22 - Composition et modalités de nomination de la junte communale (14)

Art. 23 - Compétences de la junte communale (15)

Art. 24 - Organisation et fonctionnement de la junte communale

CHAPITRE IV

SYNDIC ET VICE-SYNDIC

Art. 25 - Élection du syndic et du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants (16b)

Art. 25 bis - Élection du syndic et de la Junte des communes n'excédant pas 1 000 habitants (16c)

Art. 26 - Compétences du syndic

Art. 27 - Serment et insigne du syndic

Art. 28 - Actes du syndic contingents et urgents (21)

Art. 29 - Attributions du syndic pour les services relevant de l'État

Art. 30 - Compétences du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants (21a)

Art. 30 bis - Durée du mandat du syndic, du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants et du Conseil communal et limitations y afférentes (23)

Art. 30 bis 1 - Remplacement du syndic dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants (23e)

Art. 30 ter - Démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic ou du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants. Démission d'office de la Junte (24)

Art. 30 ter 1 - Démission, empêchement permanent, destitution, démission d'office, suspension ou décès du syndic dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants. Démission d'office de la Junte et remplacement des membres de celle-ci (24a)

Art. 30 quater - Motion de censure

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 30 quater 1 - Motion de censure constructive dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants (25b)

Art. 31 - Abstention obligatoire (26)

TITRE III

AUTONOMIE NORMATIVE

Art. 32 - Définition

Art. 33 - Statuts communaux (27)

Art. 34 - Dispositions du statut

Art. 35 - Règlements communaux

Art. 35 bis - Sanctions administratives (29a)

TITRE IV

FORMES DE PARTICIPATION, DE DÉMOCRATIE DIRECTE ET DE DÉCENTRALISATION

CHAPITRE IER

INSTITUTS DE PARTICIPATION ET DE DÉMOCRATIE DIRECTE

Art. 36 - Participation populaire

Art. 37 - Initiative populaire, droit d'accès et d'information des citoyens

Art. 38 - Contenus et formes de l'action administrative

Art. 39 - Référendum populaire

Art. 40 - Référendum abrogatif

Art. 41 - Pétitions

Art. 42 - Médiateur

Art. 42 bis - Renvoi (32b)

CHAPITRE II

FORMES DE DÉCENTRALISATION

Art. 43 - Organes de décentralisation

TITRE V

ORGANISATION DES BUREAUX ET DU PERSONNEL

Art. 44 - Personnel

Art. 45 - Autonomie organisationnelle

Art. 46 - Organisation des bureaux et du personnel

Art. 47 - Mobilité du personnel (33)

Art. 48 - Personnel de direction (34)

Art. 49 - Secrétaires des collectivités locales (35)

Art. 49 bis - Avis, visas et attestations (36)

Art. 50 - Formation du personnel

Art. 51 - Omissis

Art. 52 - Plafond des effectifs

Art. 52 bis - Publication des actes (37)

Art. 52 ter - Applicabilité des actes (38)

Art. 53 - Notification des actes

Art. 54 - Responsabilité

Art. 54 bis - Renvoi (38a)

TITRE VI

FINANCES ET COMPTABILITÉ

Art. 55 - Transferts financiers aux collectivités locales

Art. 56 - Rapports financiers entre les collectivités locales et leurs formes associatives (38b)

Art. 57 - Transfert de fonctions régionales

Art. 58 - Dispositions en matière de finance (38a)

Art. 59 - Procédures contractuelles

TROISIÈME PARTIE - RAPPORTS ENTRE LA RÉGION ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

TITRE IER

CONSEIL PERMANENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 60 - Institution

Art. 61 - Composition (39)

Art. 62 - Constitution (40)

Art. 63 - Règlement

Art. 64 - Personnel

Art. 65 - Fonctions et compétences du conseil permanent des collectivités locales (42)

Art. 66 - Participation des collectivités locales aux processus décisionnels de l'Administration régionale

Art. 67 - Ententes et accords

Art. 68 - Domaine d'application (44)

TITRE II

CONTRÔLES

Art. 69 - Contrôle sur les actes (45)

Art. 69 bis - Fonctions de conseil (46)

Art. 70 - Dissolution du conseil communal (47)

Art. 70 bis - Extension de dispositions aux autres collectivités locales (48)

Art. 70 ter - Cessation de fonction et suspension des élus locaux (49)

Art. 70 quater - Pouvoirs de substitution en cas d'omission ou de retard dans l'adoption d'actes obligatoires (49a)

QUATRIÈME PARTIE - MODALITÉS ET MOYENS

TITRE IER

FORMES DE COLLABORATION

CHAPITRE IER - Omissis

CHAPITRE II

ASSOCIATION DE COMMUNES

Art. 93 - Définition (67)

Art. 94 - Organes (69)

Art. 95 - Compétences du Conseil (70)

Art. 96 - Siège

Art. 97 - Bureaux et personnel

Art. 98 - Statuts (72)

CHAPITRE III

CONSORTIUM DES COMMUNES DE LA VALLÉE D'AOSTE APPARTENANT AU BASSIN DE LA DOIRE BALTÉE

Art. 99 - Définition

Art. 100 - Délégation de fonctions

Art. 101 - Organes et compétences y afférentes

Art. 102 - Dispositions de renvoi

CHAPITRE IV

AUTRES FORMES DE COLLABORATION

Art. 103 - Collaboration dans le domaine du droit privé

Art. 104 - Conventions

Art. 105 - Accords de programme

CHAPITRE V

DISPOSITIONS POUR LA ZONE D'AOSTE

Art. 106 - Omissis

Art. 107 - Conseil de la plaine d'Aoste

Art. 108 - Composition

Art. 109 - Constitution et siège

Art. 110 - Activités du Conseil

Art. 111 - Personnel

Art. 112 - Règlement

TITRE II

SERVICES

Art. 113 - Services publics locaux d'intérêt économique (73)

Art. 113 bis - Services publics locaux ne revêtant aucun intérêt économique (73a)

Art. 113 ter - Attribution des services publics locaux aux sociétés de capital (73b)

Art. 114 - Agences spéciales (74)

Art. 115 - Institutions (75)

CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER

APPLICATION DE LA LOI

Art. 116 - Rapport au Conseil régional

CHAPITRE II

ADOPTION DE STATUTS ET DE RÈGLEMENTS COMMUNAUX

Art. 117 - Délais d'adoption des statuts

Art. 118 - Délais d'adoption des règlements

Art. 119 - Subrogation

CHAPITRE III

RÉVISION DES FORMES ASSOCIATIVES ET DES ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT DES FONCTIONS POUR LE COMPTE DES COMMUNES

Art. 120 - Révision des consortiums et des autres formes associatives

Art. 121 - Révision des agences spéciales et des institutions (80)

Art. 122 - Révision du BIM (81)

Art. 123 - Organes des Unités des Communes valdôtaines (01)

Art. 124 - Fonctions des Unités des Communes valdôtaines (01)

Art. 125 - Délais d'adoption du statut et des règlements

Art. 126 - Réglementation transitoire en matière d'accords de programme

Art. 127 - Subrogation (85)

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES

Art. 128 - Contrôle sur les actes (86)

CHAPITRE V

ABROGATIONS

Art. 129 - Abrogations

PREMIÈRE PARTIE

SOURCES ET PRINCIPES

TITRE IER

SOURCES ET PRINCIPES D'AUTONOMIE

Art. 1er

(Sources)

1. En application des principes constitutionnels en matière d'autonomie locale, de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, portant Statut spécial de la Vallée d'Aoste, de la Charte européenne de l'autonomie locale, signée à Strasbourg le 15 octobre 1985 et ratifiée par la loi n ° 439 du 30 décembre 1989, la Région définit par la présente loi le système des autonomies en Vallée d'Aoste. (1)

2. La présente loi établit, de surcroît, les principes de référence pour l'organisation des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et fixe les échelons de gouvernement des communautés locales et d'exercice des fonctions y afférentes.

Art. 2

(Principe d'autonomie)

1. La communauté valdôtaine est formée par les communautés locales qui en constituent le tissu social millénaire.

2. Les communautés locales, organisées en communes, ont le droit de réglementer et de gérer, en application et dans le cadre des principes visés à la présente loi, en en assumant les responsabilités, les fonctions et les services afférents à l'exercice effectif des droits des citoyens, sur la base des principes de participation de ces derniers à la gestion de la chose publique, du rendement et de l'efficacité de l'action administrative, de la subsidiarité des échelons de gouvernement régional, national et communautaire par rapport à l'échelon local.

3. (1a)

4. La commune est la collectivité locale qui représente la communauté, veille à ses intérêts et en favorise le développement.

4 bis. Les fonctions et les services visés au deuxième alinéa sont exercés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Unités des Communes valdôtaines (01)). (1b)

5. (1a)

6. Les communes et Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 8 de la LR n° 6/2014 disposent de l'autonomie statutaire, normative, organisationnelle et administrative. (1c)

7. (1a)

7 bis. Aux fins des actions spéciales en faveur de la montagne prévues par l'Union européenne ou par la législation nationale et régionale en vigueur, l'ensemble du territoire de la Vallée d'Aoste est considéré comme territoire de montagne. (1d)

TITRE II

ÉCHELONS DE GOUVERNEMENT

Art. 3

(Rôle de la Région)

1. Il appartient à la Région d'intervenir afin que les collectivités locales, à l'échelon du gouvernement local, puissent accomplir leurs fonctions vis-à-vis des communautés.

2. La Région, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités de législation et planification, se doit de consulter les organes de gouvernement des communautés locales et de tenir compte des exigences desdites communautés.

3. Il appartient à la Région d'adopter les actes nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de péréquation financière ou similaires, destinées à la protection des communautés locales les plus faibles du point de vue économique, afin d'assurer le même exercice des responsabilités et des fonctions relevant du niveau local.

4. La Région intervient uniquement en cas d'inaction et d'incapacité attestée des organes de gouvernement des communautés locales, en œuvrant parallèlement afin que ceux-ci soient en mesure, pour l'avenir, d'exercer leurs fonctions.

Art. 4

(Rôle des communautés locales)

1. A l'échelon du gouvernement local, il est reconnu aux collectivités locales les pouvoirs et les responsabilités afférents aux fonctions administratives, considérées par secteurs organiques, adéquats aux conditions et aux exigences locales et se rapportant aux intérêts et au développement des communautés.

2. Les communautés locales disposent, soit par l'acquisition de ressources propres, soit moyennant des transferts de finances régionales, des ressources nécessaires à l'exercice des fonctions qui leur sont reconnues ou déléguées par la législation régionale et nationale.

3. Les communautés locales, dans le cadre des principes visés à la présente loi, ont le droit de définir d'elles-mêmes les structures administratives aptes à l'exercice des fonctions afférentes à leurs intérêts et à leur développement, par le biais des instruments de participation et de décision nécessaires.

Art. 5

(Rapports entre les communautés locales et la Région)

1. Les rapports entre les communautés locales et la Région reposent sur le principe de l'égale dignité institutionnelle entre les établissements publics territoriaux, expression de la souveraineté populaire, et s'inspirent du principe de la loyale collaboration.

2. La Région institue des formes de représentation des autonomies locales, de collaboration et de concertation entre les collectivités locales et la Région, ainsi que de garantie des prérogatives des communautés locales.

2 bis. La Région assure un lien administratif constant avec les collectivités locales par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en la matière, qui exerce, entre autres, une activité de suivi périodique visant à collecter des informations utiles aux fins de l'application de la réglementation régionale en matière de collectivités locales, éventuellement sur la base des indications fournies par délibération du Gouvernement régional. (1e)

TITRE III

ATTRIBUTION DE FONCTIONS

Art. 6

(Modalités d'attribution)

1. L'exercice des fonctions transférées ou déléguées par la Région aux niveaux du gouvernement local s'effectue en conformité avec les principes visés à la présente loi.

Art. 7

(Fonctions régionales)

1. La Région, en vue d'assurer le développement harmonieux de la communauté valdôtaine, dans le respect des principes généraux de la Constitution, exerce des fonctions de législation, planification et contrôle dans les matières établies par le Statut spécial et par les dispositions d'application du Statut. Elle exerce également les fonctions administratives d'intérêt régional qui seront déterminées par une loi régionale à adopter au pus tard le 31 décembre 2001. (2)

2. Au cas où ladite loi régionale ne serait pas promulguée dans le délai visé au premier alinéa du présent article, lesdites fonctions administratives sont exercées par les communes jusqu'à la promulgation de la loi en question, conformément aux dispositions visées à l'art. 82 de la présente loi.

3. La Région exerce également les fonctions qui participent d'exigences d'unité, en assurant la coordination des activités exercées en application de la présente loi, même pour ce qui concerne les rapports avec l'État, les autres régions, l'Union européenne, les organisations transnationales et les communautés transalpines.

4. La Région exerce, en outre, les fonctions afférentes à la planification économique et à la coordination de la programmation en matière d'urbanisme et d'environnement.

Art. 8

(Fonctions communales)

1. Dans le respect du principe de la subsidiarité, toutes les fonctions administratives afférentes aux matières visées aux articles 2 et 3 du Statut spécial sont attribuées aux communes, à l'exception des fonctions qui seraient incompatibles avec les dimensions de celles-ci. Lesdites fonctions sont expressément réservées à la Région. (2a)

2. Les communes étant titulaires des fonctions et des tâches administratives, il s'ensuit que la Région n'a pas le droit d'interférer, au point de vue de la procédure, dans l'exercice desdites fonctions et tâches.

Art. 9

(Autres fonctions)

1. Au cas où l'État attribuerait d'autres fonctions à la Région ou dans les cas de modifications du Statut, une loi régionale dispose que les tâches administratives afférentes auxdites fonctions soient du ressort de la Région ou qu'elles soient attribuées, totalement ou partiellement, aux communes, dans le respect du principe de la subsidiarité visé au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi. Ladite loi régionale est promulguée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi de l'État attribuant les nouvelles fonctions, après avis du Conseil permanent des collectivités locales, visé au titre 1er de la 3e partie de la présente loi.

2. Si la loi régionale n'est pas promulguée dans les délais visés au premier alinéa du présent article, les fonctions administratives sont exercées par les communes jusqu'à la promulgation de ladite loi régionale, conformément aux dispositions de l'art. 82 de la présente loi.

Art. 10

(Délégation de fonctions)

1. Par loi régionale, il peut être disposé la délégation de fonctions régionales aux communes ou aux Unités des Communes valdôtaines (01).

2. La loi régionale visée au premier alinéa du présent article fixe les obligations respectives d'ordre financier et opérationnel, ainsi que les modalités d'exercice des fonctions déléguées.

Art. 11

(Critères d'attribution des fonctions)

1. L'attribution des fonctions administratives visées à l'article 8 de la présente loi est complétée par délibérations du Gouvernement régional, à adopter dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi régionale visée au premier alinéa de l'art. 7, après entente avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis favorable des commissions du Conseil compétentes. (3)

2. Les délibérations visées au premier alinéa du présent article établissent:

a) Les fonctions et les tâches, dans le cadre de chaque matière, qui doivent être attribuées aux communes, conformément aux dispositions visées à l'art. 82 de la présente loi;

b) Les biens et les ressources financières, humaines, organisationnelles et d'équipement nécessaires pour l'exercice desdites fonctions;

c) Les modalités et les procédures des mutations du personnel régional qui s'avéreraient nécessaires pour l'exercice des fonctions attribuées;

d) Les structures de la Région et des établissements qui exercent des fonctions pour le compte de la Région soumises à suppression, transformation ou fusion par suite de l'attribution de fonctions;

e) La révision des périmètres d'action des niveaux intermédiaires de la planification infrarégionale, de manière à ce qu'ils coïncident, normalement, avec le territoire des Unités des Communes valdôtaines (01).

DEUXIÈME PARTIE

SUJETS

TITRE IER

COMMUNE

Art. 12

(Autonomie)

1. La commune est l'organisme de gouvernement de la communauté locale, qui la représente, veille à ses intérêts et en favorise le développement.

2. La commune dispose de l'autonomie normative, organisationnelle et financière, dans le cadre des principes de la législation régionale, ainsi que le pouvoir de lever les impôts sous réserve des dispositions législatives.

3. La commune a des fonctions propres. Elle exerce, de surcroît, dans le cadre des principes des lois de l'État et de la Région, les fonctions qui lui sont attribuées ou déléguées par l'État ou par la Région.

Art. 13

(Fonctions)

1. Toutes les fonctions administratives concernant la population et le territoire de la commune sont du ressort de cette dernière, en particulier dans les secteurs organiques des services sociaux, de l'aménagement et de l'utilisation du territoire ainsi que du développement économique, à l'exception de celles qui sont expressément attribuées à d'autres sujets, suivant leurs compétences, par les lois de l'État ou de la Région.

2. Les lois régionales peuvent attribuer aux communes d'autres fonctions administratives, afférentes aux services qui relèvent de la Région, en réglementant les rapports financiers qui en découlent et en assurant les ressources nécessaires.

Art. 14

(Autonomie d'organisation)

1. Les communes réglementent l'organisation et l'exercice des fonctions et des tâches administratives qui leur sont attribuées, dans le cadre de leurs pouvoirs normatifs, en harmonie avec les principes fondamentaux fixés par les lois régionales.

2. Le statut communal établit les principes généraux afférents à la réglementation visée au premier alinéa du présent article, auxquels les règlements et les actes de la commune doivent se conformer.

Art. 15

(Fonctions relatives aux services qui relèvent de l'État)

1. La commune gère les services électoraux, du registre de la population, de l'état civil, des statistiques et du recrutement militaire, dans le cadre des dispositions établies par les lois de l'État.

2. Le syndic, en tant qu'agent de l'État, exerce les fonctions afférentes auxdits services.

3. Les lois peuvent attribuer aux communes d'autres fonctions administratives afférentes aux services qui relèvent de l'État, en réglementant aussi les rapports financiers qui en découlent et en assurant les ressources nécessaires.

Art. 16

(Emblème)

1. La commune peut avoir son gonfalon et son emblème.

2. Le gonfalon et l'emblème sont approuvés par arrêté du président de la Région (4), sur proposition de la commune. La description et le modèle desdits gonfalon et emblème sont publiés au Bulletin officiel de la Région. Les communes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà leur gonfalon et leur emblème, les gardent. (5)

3. La commune statue, par règlement, l'usage du gonfalon et de l'emblème, ainsi que les cas où les organisations et associations œuvrant sur le territoire communal peuvent utiliser l'emblème, et les modalités y afférentes.

4. Pour les fins visées au deuxième alinéa du présent article, le président de la Région fait appel aux archives historiques régionales. (4)

Art. 17

(Fusion et institution de communes)

1. Aux termes de l'art. 42 du Statut spécial, après consultation des populations intéressées, la Région peut créer, par une loi, de nouvelles communes sur son territoire et modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations, selon les modalités visées au Chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial) (5a).

2. Aucune commune de moins de deux mille habitants ne peut être créée sauf en cas de fusion de plusieurs communes. (6) (03)

3. En tout état de cause, la création d'une nouvelle commune ne peut comporter aucune diminution de la population des autres communes au-dessous du seuil de deux mille habitants, d'après les dispositions visées au deuxième alinéa du présent article.

4. La loi régionale qui crée de nouvelles communes, par la fusion de deux ou plusieurs communes contiguës, prévoit que les communautés d'origine bénéficient de formes de participation et de décentralisation des services adéquates.

Art. 17 bis

(Détermination, rectification et contestation des frontières) (6a)

1. Lorsqu'il s'avère nécessaire de rectifier les frontières communales pour des raisons topographiques ou que lesdites frontières ne sont pas délimitées par des marques naturelles aisément reconnaissables ou encore qu'elles sont incertaines, il est pourvu à leur détermination et à leur rectification suivant les modalités ci-après :

a) En cas d'accord entre les Communes concernées, la délibération y afférente est adoptée à la majorité absolue des membres des Conseils desdites Communes, qui la transmettent à la Région. La détermination ou la rectification des frontières fait ensuite l'objet d'un arrêté du président de la Région, pris sur délibération conforme du Gouvernement régional ;

b) En cas de désaccord entre les Communes concernées, une loi régionale est promulguée, compte tenu des éventuelles observations desdites Communes.

TITRE II

ORGANES DE LA COMMUNE

CHAPITRE IER

DÉFINITION

Art. 18

(Organes)

1. Les organes de la commune sont les suivants:

a) Conseil communal;

b) Junte communale;

c) Syndic et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, vice-syndic. (6b)

CHAPITRE II

CONSEIL COMMUNAL

Art. 19

(Conseil communal) (7)

1. Le Conseil exerce ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Conseil et se limite, après la publication effectuée au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n. 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) à adopter les actes urgents et inajournables.

2. Les conseillers entrent en fonction au moment de la proclamation des élus ou bien, en cas de remplacement, dès que le Conseil a adopté la délibération y afférente.

3. La démission d'un conseiller, adressée au Conseil communal, est enregistrée le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet immédiatement.

4. Les statuts communaux peuvent prévoir la démission d'office des conseillers en cas de non-participation aux séances du Conseil communal, ainsi que les procédures y afférentes, sans préjudice du droit des conseillers de faire valoir leurs justifications.

5. Le statut des conseillers est réglementé par la loi régionale.

6. Les conseillers ont libre accès aux bureaux de la Commune et ont le droit d'obtenir de celle-ci ainsi que des établissements de celle-ci, les actes et les renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis à l'obligation de secret dans les cas expressément prévus par la loi. (7a)

7. Les conseillers communaux ont le droit d'initiative quant aux matières relevant du Conseil et peuvent présenter des questions, des interpellations et des motions.

8. Les statuts communaux peuvent prévoir que le Conseil communal se dote de commissions et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, d'un bureau de présidence, constitués suivant le critère de la représentation proportionnelle. (7b)

9. Les séances du Conseil et des commissions sont publiques, sauf dans les cas prévus par le règlement et, dans les communes avec 15 000 habitants au plus, se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants. (7c) (03)

10. Les drapeaux de la République italienne, de la Région autonome Vallée d'Aoste et de l'Union européenne sont exposés à l'extérieur de l'immeuble où se déroulent les séances du Conseil, pendant toute la durée de celles-ci. En tout état de cause, les dispositions prises sur la base de la loi n. 22 du 5 février 1998 (Dispositions générales sur l'utilisation des drapeaux de la République italienne et de l'Union européenne) demeurent applicables.

Art. 19 bis

(Remplacements et suppléances) (8)

1. Le siège devenu vacant pour quelque cause que ce soit, pendant les cinq années de la législature, est attribué au candidat qui, dans la même liste du conseiller ayant cessé ses fonctions, suit immédiatement le dernier élu.

2. Lorsque l'élection d'un conseiller est nulle, ce dernier est remplacé par le candidat qui, dans la même liste, suit immédiatement le dernier élu.

3. Le Conseil pourvoit le siège devenu vacant pour quelque raison que ce soit au cours de la première séance ou, en tout état de cause, dans les trente jours qui suivent la vacance.

4. Les sièges vacants ne sont pas pourvus s'il y a lieu de procéder à la dissolution du Conseil, aux termes du point 6) de la lettre c) du 1er alinéa de l'Article 70.

5. En cas de suspension des fonctions de conseiller au sens de l'art. 11 du décret législatif n° 235 du 31 décembre 2012 (Texte unique des dispositions en matière d'impossibilité de se porter candidat et d'exercer des mandats électifs et de gouvernement à la suite de jugements définitifs de condamnation prononcés pour délit intentionnel, aux termes du soixante-troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012), le Conseil pourvoit à remplacer temporairement le conseiller suspendu par le candidat qui, dans la même liste suit immédiatement le dernier élu, et ce, dans la première séance après la notification de l'acte de suspension. La suppléance prend fin lors de la cessation de la suspension. Si le conseiller suspendu est déclaré démissionnaire d'office, il est remplacé au sens du premier alinéa du présent article. (8a)

5bis. Dans le cadre des Conseils des Communes ayant plus de 15 000 habitants, les sièges attribués aux candidats au mandat de syndic ou de vice-syndic non élus appartenant à chaque groupe de listes associées qui, au cours des cinq années de législature, deviendraient vacants, quelles qu'en soient les raisons, y compris celles visées aux deuxième et cinquième alinéa du présent article, sont attribués au premier candidat non élu de la liste ayant le plus haut quotient utile appartenant au même groupe de listes associées (8b).

Art. 19 ter

(Présidence du Conseil communal) (9)

1. Le Conseil communal est présidé par le syndic qui pourvoit également à sa convocation. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, si les statuts le prévoient, le Conseil est présidé par un président du Conseil, élu parmi les conseillers. Le président du Conseil est chargé, entre autres, de convoquer le Conseil et d'en diriger les travaux et les activités.(9a)

2. Si l'obligation de convocation du Conseil n'est pas respectée, le président de la Région met l'autorité compétente en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il convoque le Conseil lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. (9b)

Art. 19 quater

(Convocation de la première séance du Conseil communal et obligations y afférentes) (10)

1. La première séance du Conseil communal doit être convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des élus, délai de rigueur, et doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la convocation.

2. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la première séance du Conseil est convoquée et présidée par le syndic, jusqu'à l'élection du président du Conseil, si les statuts le prévoient. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, la première séance du Conseil est convoquée et présidée, jusqu'à l'élection du syndic, par le conseiller qui a obtenu le chiffre individuel le plus élevé, établi au sens du huitième alinéa bis de l'art. 53 de la LR n° 4/1995. (10a)

3. Le Conseil, avant de délibérer sur n'importe quel objet et bien qu'aucune contestation n'ait été formulée, doit examiner la condition des élus, et, si une cause quelconque d'inéligibilité subsiste, il déclare l'inéligibilité des conseillers concernés et pourvoit à leur remplacement. Si le Conseil constate que l'une des causes d'inéligibilité prévues par la loi est survenue après les élections ou existait déjà au moment de celles-ci, il engage la procédure visée à l'Article 19 de la LR n° 4/1995. Il en est de même si l'une des causes d'incompatibilité prévues par la loi survient postérieurement aux élections.

4. Si les obligations visées au troisième alinéa ne sont pas respectées, le président de la Région met le Conseil en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il les remplit lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. (10c)

5. Ensuite, dans les communes de plus de 1 000 habitants, le Conseil procède à l'élection de son président, si les statuts le prévoient. La séance se poursuit avec l'approbation des orientations politiques générales et la nomination de la Junte ou la communication des membres de celle-ci. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le Conseil procède à l'élection du syndic et de la Junte, y compris le vice-syndic, ainsi qu'à l'approbation des orientations politiques générales. (10b)

6. Aux termes des dispositions nationales en vigueur, le Conseil, lors de sa première séance, élit en son sein les membres de la commission électorale communale (10d).

Art. 20

(Fonctionnement du conseil communal)

1. Le fonctionnement du Conseil, dans le cadre des principes établis par les statuts communaux, est régi par un règlement ad hoc, qui fixe notamment:

a) Les modalités de convocation, sur demande du syndic ou d'un nombre de conseillers ou de citoyens inscrits sur les listes électorales de la Commune établi par les statuts;

b) Les majorités requises pour que le Conseil puisse délibérer valablement; en tout état de cause, lors de la première convocation, la moitié au moins des membres du Conseil doivent être présents;

c) Les majorités nécessaires pour que les délibérations soient adoptées ainsi que les modalités de vote y afférentes;

d) Les modalités de présentation et de discussion des propositions;

e) Les formes de publicité des travaux du Conseil et des commissions, ainsi que des actes adoptés;

f) Les modalités, les obligations et les délais relatifs à l'information préalable des conseillers et des groupes au sujet des questions qui seront soumises au Conseil. (11)

2. Pour les cas d'une importance particulière, tels l'adoption du statut ou l'approbation du budget prévisionnel et des comptes, le règlement peut prévoir que les séances du conseil soient précédées d'assemblées de la population, dont les modalités de déroulement sont régies par ledit règlement.

Art. 21

(Compétences du conseil communal) (12)

1. Le Conseil communal est l'organe chargé de fixer les orientations et d'exercer le contrôle politico-administratif.

2. Le Conseil exerce les compétences suivantes:

a) Examen de la condition des élus;

a bis) Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, élection du syndic et de la Junte, y compris le vice-syndic ; (12a)

b) Approbation des orientations politiques générales;

c) Élection de la commission électorale communale 8 (12b);

d) Approbation des statuts de la Commune;

e) (12c)

f) Approbation des statuts des agences spéciales (12d);

g) Approbation du règlement du Conseil;

h) Approbation du budget du document unique de programmation et de la note de mise à jour y afférente ; (12e)

i) Approbation des comptes de gestion; (12f)

i bis) Réglementation des services publics locaux visés aux articles 113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de gestion y afférents (12g);

j) Constitution et suppression des formes de collaboration visées au titre Ier de la IVe partie de la présente loi;

k) Institution et organisation des impôts;

l) Approbation des plans territoriaux et d'urbanisme;

m) Approbation du plan prévisionnel triennal et du plan opérationnel annuel des travaux publics;

n) Nomination des représentants de la Commune au sein de l'Unité des Communes valdôtaines (01), dans le cas visé au premier alinéa de l'Article 76 de la présente loi;

o) Nomination des représentants du Conseil au sein d'établissements, d'organismes et de commissions;

p) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux;

q) Approbation des actes relatifs à l'exercice des compétences communales à l'échelle supracommunale;

r) Approbation de conventions; (12h)

r bis) Prise de participations dans des sociétés de capitaux. (12i) (04)

3. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et de l'Article 23 de la présente loi et dans le respect du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et celles de direction administrative visé aux Article 4 et 5 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'Administration régionale et révision de la réglementation du personnel), les statuts de la Commune peuvent établir que le Conseil communal est compétent dans les domaines suivants:

a) Règlements;

b) Plans, programmes et projets;

c) (12j)

d) (12k)

e) Modes de gestion des services publics locaux visés à l'Article 113 de la présente loi;

f) Critères généraux de détermination des tarifs pour l'utilisation de biens et de services;

g) Détermination des tarifs visés à la lettre f) ci-dessus;

h) Détermination des taux et des impôts;

i) Achats et aliénations de biens immeubles;

j) Lignes à suivre en vue de la nomination et de la désignation des représentants de la Commune.

Art. 21 bis

(Compétences des organes des collectivités locales en matière de comptabilité) (13)

1. Les compétences attribuées aux organes des collectivités locales par la réglementation en vigueur en matière de comptabilité demeurent valables. (13a)

CHAPITRE III

JUNTE COMMUNALE

Art. 22

(Composition et modalités de nomination de la Junte communale) (14)

1. Dans les Communes n'excédant pas 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre invariable d'assesseurs, choisis parmi les conseillers. Ledit nombre est établi par les statuts communaux et ne peut être supérieur à deux. Dans les Communes de plus de 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre invariable d'assesseurs, choisis parmi les conseillers. Ledit nombre est établi par les statuts communaux et ne peut être supérieur à : (14a)

a) Deux, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

b) Trois, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 15 000 habitants ;

c) Cinq, dans les communes de plus de 15 000 habitants. (14b

1 bis. Dans toutes les communes, la présence des deux genres dans la Junte doit être garantie, si au moins quinze pour cent des élus de la liste gagnante appartiennent au genre le moins représenté et sauf si un représentant du genre le moins représenté est élu aux fonctions de syndic ou de vice-syndic. (14c)

1 ter. Les statuts peuvent fixer un nombre d'assesseurs supérieur aux limites visées au premier alinéa, mais invariable, à condition que la dépense y afférente ne dépasse pas la dépense dérivant de l'application dudit alinéa, sur attestation de l'organe de révision économique et financière. Sans préjudice du plafond de dépenses en cause, les indemnités du syndic et du vice-syndic peuvent être modifiées, tout comme celles des assesseurs. Aux fins de l'évaluation du respect de ladite condition, les charges relatives aux autorisations d'absence rémunérées, ainsi que les cotisations de retraite et les contributions d'assistance et d'assurance visées au chapitre IV du titre III de la première partie du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois en matière d'ordre juridique des collectivités locales) ne sont pas prises en compte. (14d)

2. Les modalités de nomination et de révocation des membres de la Junte communale sont établies par les statuts communaux et, pour ce qui est des communes n'excédant pas 1 000 habitants, par l'art. 25 bis. (14e)

3. (14f)

4. (14f)

5. (14f)

6. Le conjoint, les parents et les alliés du premier degré du syndic et du vice-syndic ne sauraient faire partie de la Junte.

6 bis. En tout état de cause, la nomination en tant qu'assesseur d'un citoyen ne faisant pas partie du Conseil communal n'est pas admise. (14g)

Art. 23

(Compétences de la Junte communale) (15)

1. La Junte détermine les critères et les modalités de déroulement de l'activité administrative en vue de la réalisation des objectifs et des programmes de la Commune, compte tenu des orientations politiques générales approuvées par le Conseil.

2. La compétence relative aux domaines visés au troisième alinéa de l'Article 21 revient de droit à la Junte communale, au cas où les statuts ne chargeraient pas le Conseil communal de l'adoption de la totalité ou d'une partie des actes y afférents.

3. La Junte adopte tous les actes qui, au sens de la loi et des statuts, ne relèvent pas du Conseil, du syndic ou des organes de décentralisation, ni, aux termes du troisième alinéa de l'Article 46, du secrétaire de la collectivité locale (02) ou des autres dirigeants.

4. (15a)

Art. 24

(Organisation et fonctionnement de la junte communale)

1. La junte communale est convoquée et présidée par le syndic et organise son action selon le principe de la collégialité. (16)

2. Les séances de la junte communale ne sont pas publiques. Dans les communes avec 15 000 habitants au plus, les séances de la Junte se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants. (16a) (03)

3. La junte communale a le pouvoir de s'organiser d'elle-même.

CHAPITRE IV

SYNDIC ET VICE-SYNDIC

Art. 25

(Élection du syndic et du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants) (16b)

1. Le syndic et le vice-syndic sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct, suivant les modalités établies par loi régionale, et font partie du conseil communal et de la junte communale.

Art. 25 bis

(Élection du syndic et de la Junte des communes n'excédant pas 1 000 habitants) (16c)

1. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le syndic et la Junte, y compris le vice-syndic, sont élus par le Conseil communal en son sein lors de la première séance qui suit les élections communales, et immédiatement après la validation des élus, ou en tout état de cause dans les trente jours qui suivent la proclamation de ces derniers ou toute vacance de poste susceptible de se produire. Les citoyens des autres États membres de l'Union européenne élus conseillers communaux ne peuvent exercer les fonctions de syndic, ni de vice-syndic.

2. L'élection au sens du premier alinéa a lieu après un débat au sujet des déclarations du candidat au mandat de syndic et sur la base d'un document programmatique signé par un tiers au moins des conseillers attribués à la Commune qui inclue la liste des candidats aux fonctions de syndic, de vice-syndic et d'assesseur. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune. À défaut d'obtention de la majorité requise, un deuxième vote a lieu, toujours dans le délai visé au premier alinéa. Si la majorité requise n'est toujours pas atteinte, le Conseil est dissout au sens du point 4 bis de la lettre c) du premier alinéa de l'article 70.

Art. 26

(Compétences du syndic)

1. Le syndic est l'organe responsable de l'administration de la commune, représente la collectivité, supervise le fonctionnement des services et des bureaux et l'exécution des actes et représente la commune en justice.

2. Le syndic supervise les fonctions relevant de l'État ou de la Région attribuées à la Commune et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les lois, par les statuts communaux et par les règlements. (16d) (04)

3. Si le statut communal n'en dispose pas autrement, le syndic préside le conseil communal.

4. (17)

5. Sur la base des orientations établies par le conseil communal ou par la junte, le syndic nomme les représentants de la commune, au cas où cette fonction ne serait pas expressément attribuée par la loi au conseil communal.

6. Toutes les nominations et les désignations doivent avoir lieu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'installation du syndic ou dans les délais d'expiration des charges précédentes. Dans le cas contraire, le président de la Région met le syndic en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il effectue lui-même lesdites nominations et désignations, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. (18)

7. Le syndic nomme les responsables des bureaux et des services et attribue les mandats de direction, suivant les modalités et les critères établis par le règlement y afférent. (19)

8. Le syndic coordonne et réorganise, sur la base des orientations exprimées par le conseil communal et dans le cadre de la réglementation que la Région peut avoir adoptée, les horaires d'ouverture des commerces, des établissements publics et des services publics, ainsi que les horaires d'ouverture au public des bureaux situés sur le territoire, après entente avec les responsables territorialement compétents des administrations intéressées, afin d'harmoniser le déroulement des services avec les exigences générales des usagers.

8.1. Afin de préserver la tranquillité et le repos des résidants, ainsi que de garantir la protection de l'environnement et du patrimoine culturel dans certaines zones des communes concernées par un afflux particulièrement important de personnes, notamment en cas d'événements extraordinaires, le syndic peut, dans le respect de l'art. 12 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), prendre une ordonnance ordinaire pour fixer, pendant une période en tout cas inférieure ou égale à trente jours, des limitations en matière d'horaire de vente de boissons alcoolisées et d'alcool, entre autres à emporter, ainsi que de consommation et de transport de ces derniers. (19a)

8 bis. Le syndic peut déléguer au vice-syndic et aux assesseurs certaines de ses compétences. (20)

Art. 27

(Serment et insigne du syndic)

1. Le syndic et le vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants, qui s'installent au moment de la proclamation des élus, jurent, devant le conseil communal, lors de la séance d'installation, d'observer loyalement la Constitution et le Statut spécial. (20a)

1 bis. Dans les Communes n'excédant pas 1 000 habitants, le syndic entre en fonctions au moment de son élection par le Conseil communal et jure d'observer loyalement la Constitution et le Statut spécial pendant la séance au cours de laquelle il est élu. (20b)

2. L'insigne du syndic est l'écharpe portant les couleurs et les armoiries de la République italienne, de la Région autonome Vallée d'Aoste et de la commune. L'écharpe se porte en bandoulière sur l'épaule droite.

Art. 28

(Actes du syndic contingents et urgents) (21)

1. En cas d'urgences en matière de santé ou d'hygiène publique à caractère exclusivement local, le syndic - en sa qualité de représentant de la communauté locale - adopte, par un acte motivé et dans le respect des principes généraux de l'ordre juridique, les mesures contingentes et urgentes nécessaires afin de prévenir et d'éliminer tout danger grave menaçant la sécurité des citoyens. Le syndic adopte lesdites mesures également lorsqu'il doit intervenir avec urgence, mais toujours dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution ainsi que de la liberté et de la dignité des personnes, pour faire face à des situations graves de laisser-aller ou de dégradation du territoire, de l'environnement et du patrimoine culturel ou à des actes contraires à la bonne tenue et à l'habitabilité urbaine, avec une attention particulière à l'égard de la protection de la tranquillité et du repos des résidants, en modifiant, au besoin, les horaires de vente de boissons alcoolisées et d'alcool, entre autres à emporter, ainsi que de consommation et de transport de ces derniers. (21a)

1 bis. Les Communes peuvent adopter des règlements ad hoc sur les matières visées à la deuxième phrase du premier alinéa. (21b)

2. En cas d'inaction du syndic ou lorsque les urgences ne concernent pas uniquement le territoire communal, le président de la Région met le syndic en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction persistante du syndic, il y pourvoit lui-même, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc. (21c)

3. Les compétences que la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) attribue au syndic demeurent inchangées.

Art. 29

(Attributions du syndic pour les services relevant de l'État)

1. Les attributions du syndic, en tant qu'agent de l'État, dans les services relevant de l'État, sont établies par loi de l'État.

Art. 30

(Compétences du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants) (21d)

1. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le vice-syndic exerce de droit les fonctions d'assesseur communal et, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du syndic, toutes les fonctions que la loi attribue à ce dernier. (21e)

2. (22)

3. (22a)

Art. 30 bis

(Durée du mandat du syndic, du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants et du Conseil communal et limitations y afférentes) (23)

1. Le mandat du Conseil communal, du syndic et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, du vice-syndic dure cinq ans. (23a)

2. Toute personne ayant rempli deux fois de suite le mandat de syndic dans une commune de plus de 15 000 habitants ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du deuxième mandat pour exercer les mêmes fonctions, ni les fonctions de vice-syndic ou d'assesseur, sauf si la durée de l'un des deux mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission. (23b)

3. Toute personne ayant rempli trois fois de suite le mandat de syndic dans une commune n'excédant pas 15 000 habitants ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du troisième mandat pour exercer les mêmes fonctions, ni les fonctions de vice-syndic ou d'assesseur, sauf si la durée de l'un des trois mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission. (23c)

3 bis. Aux fins de l'application du présent article, le mandat court à compter de la date des élections. (23d)

4. (23e)

Art. 30 bis 1

(Remplacement du syndic dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants) (23f)

1. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le vice-syndic, élu par le Conseil communal parallèlement au syndic et à la Junte, remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Art. 30 ter

(Démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic ou du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants. Démission d'office de la Junte) (24)

1. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic élu, ce dernier est remplacé par le vice-syndic élu, qui reste en fonction jusqu'au renouvellement du Conseil communal.

2. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic exerçant les fonctions de syndic au sens du premier alinéa du présent article, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et le Conseil communal dissous.

3. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic élu ou lorsque ce dernier exerce les fonctions de syndic au sens du premier alinéa du présent article, il est remplacé dans ses fonctions d'assesseur suivant les modalités établies par les statuts.

4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, le syndic choisit l'assesseur à qui attribuer les fonctions visées au premier alinéa de l'Article 30.

5. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès simultané du syndic et du vice-syndic, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et le Conseil communal dissous.

6. La démission du syndic ou du vice-syndic, adressée au Conseil communal, est enregistrée le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet immédiatement.

7. La dissolution du Conseil comporte toujours la démission d'office du syndic, du vice-syndic et de la Junte.».

Art. 30 ter 1

(Démission, empêchement permanent, destitution, démission d'office, suspension ou décès du syndic dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants. Démission d'office de la Junte et remplacement des membres de celle-ci) (24a)

1. En cas de démission, d'empêchement permanent, de destitution, de démission d'office, de suspension ou de décès du syndic, la Junte est déclarée démissionnaire d'office.

2. Le syndic et la Junte sont, par ailleurs, déclarés démissionnaires d'office lorsqu'au moins la moitié des assesseurs cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit. (24b)

3. La démission d'office au sens du premier et du deuxième alinéa prend effet à compter de l'élection du nouveau syndic et de la nouvelle Junte. (24c)

4. Les membres de la Junte qui donnent leur démission, sont révoqués par le Conseil sur proposition du syndic ou cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit sont remplacés par le Conseil, sur proposition du syndic.

Art. 30 quater

(Motion de censure) (25)

1. Le vote du Conseil contre une proposition du syndic ou de la Junte n'implique pas la démission desdits organes.

2. Le syndic, le vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants et la Junte cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'une motion de censure est approuvée à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune. Le vote s'exprime par appel nominal. Ladite motion de censure doit être motivée et signée par les deux cinquièmes au moins des conseillers attribués à la Commune et est mise en discussion après dix jours au moins de la date de son dépôt et au plus tard dans les trente jours qui suivent ladite date. L'approbation de la motion de censure comporte la dissolution du Conseil et la nomination d'un commissaire, au sens du troisième alinéa de l'Article 70. (25a)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 30 quater 1

(Motion de censure constructive dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants) (25b)

1. Le vote du Conseil contre une proposition du syndic ou de la Junte n'implique pas la démission desdits organes.

2. Le syndic et la Junte cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'une motion de censure constructive est approuvée à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune. Le vote s'exprime par appel nominal.

3. La motion doit être signée par un tiers au moins des conseillers attribués à la Commune, être dirigée uniquement contre l'ensemble de la Junte et proposer un nouveau document programmatique, un nouveau syndic et une nouvelle Junte, y compris un nouveau vice-syndic.

4. La motion est mise en discussion cinq jours au moins après la date de son dépôt et au plus tard dans les dix jours qui suivent ladite date.

5. L'approbation de la motion de censure constructive comporte la proclamation de la nouvelle Junte proposée.

Art. 31

(Abstention obligatoire)(26)

1. Les membres des organes collégiaux des collectivités locales doivent s'abstenir de prendre part au débat et au vote relatifs aux questions ayant un rapport avec leurs intérêts ou ceux de leur conjoint et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. L'interdiction comporte également l'obligation de sortir de la salle pendant que lesdites questions sont traitées.

2. L'obligation en cause ne s'applique pas aux actes à caractère normatif ou général, tels que les plans d'urbanisme, sauf s'il existe une liaison immédiate et directe entre le contenu de ces actes et les intérêts des élus, de leur conjoint et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

3. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux organes individuels, au secrétaire et aux autres dirigeants qui, dans les cas susmentionnés, doivent s'abstenir d'adopter les actes de leur ressort.

TITRE III

AUTONOMIE NORMATIVE

Art. 32

(Définition)

1. Les communes ont le pouvoir normatif pour ce qui concerne la réglementation de leur organisation et pour l'exercice de leurs fonctions.

2. L'autonomie normative des communes s'exerce par le biais du statut communal et des règlements.

3. Le statut communal est l'acte normatif fondamental auquel tous les autres actes normatifs de la commune doivent se conformer.

Art. 33

(Statuts communaux) (27)

1. Chaque Commune adopte ses statuts.

2. Les statuts sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil, calculés selon la méthode de l'arrondi arithmétique. Si ladite majorité n'est pas atteinte, il est procédé à nouveau au vote lors de séances ultérieures et ce, dans un délai de soixante jours; les statuts sont approuvés s'ils obtiennent à deux reprises le vote favorable de la majorité absolue des membres du Conseil. (27a)

3. Les statuts sont publiés au tableau d'affichage en ligne de la Commune pendant trente jours consécutifs et entrent en vigueur à l'expiration dudit délai. Ils sont, par ailleurs, publiés au Bulletin officiel de la Région, aux frais de celle-ci. (27b)

4. Un exemplaire des statuts est envoyé à la Présidence de la Région, qui assure la tenue du recueil des statuts des collectivités locales.

5. Les dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent également aux modifications desdits statuts.

Art. 34

(Dispositions du statut)

1. Le statut, au sens de l'art. 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale, ratifiée par la loi n° 439/1989, et dans le respect des principes établis par la loi régionale, fixe les dispositions fondamentales pour le fonctionnement et l'organisation de la collectivité et, notamment, détermine les attributions des organes, l'organisation des bureaux et des services publics, les formes de collaboration entre les communes ou avec d'autres collectivités locales, les formes de la participation populaire, de la décentralisation, de l'accès des citoyens aux informations et aux procédures administratives.

2. Les statuts établissent les dispositions pour assurer des conditions d'égalité des chances entre hommes et femmes et la présence des deux genres dans la Junte et dans les organes collégiaux de la Commune dont les membres n'exercent pas leurs fonctions en vertu d'un mandat électifs. (27c)

3. Le statut établit les formes d'application, dans la réalité locale, du principe de bilinguisme visé à l'art. 38 du Statut spécial.

4. Le statut fixe, en outre, des formes de valorisation de l'utilisation du dialecte franco-provençal.

5. Dans les Communes visées à loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002, les statuts prévoient des formes de sauvegarde des traditions linguistiques et culturelles des populations de langue allemande. (28)

Art. 35

(Règlements communaux)

1. Dans le respect des principes fixés par la loi et par les statuts communaux, la Commune adopte des règlements concernant les matières de son ressort et notamment les règlements prévus par la présente loi, ainsi que ceux régissant l'organisation et l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées. (29)

2. Le statut communal doit prévoir des formes de publicité adéquates pour les règlements.

Art. 35 bis

(Sanctions administratives)

1. Les violations des règlements communaux et des ordonnances du syndic entraînent l'application de l'art. 7 bis du décret législatif n° 267/2000, sauf disposition contraire de la loi. (29a)

TITRE IV

FORMES DE PARTICIPATION, DE DÉMOCRATIE DIRECTE ET DE DÉCENTRALISATION

CHAPITRE IER

INSTITUTS DE PARTICIPATION ET DE DÉMOCRATIE DIRECTE

Art. 36

(Participation populaire)

1. Les communes mettent en valeur les libres formes d'association et encouragent les organismes de participation populaire à l'administration locale. Les rapports desdites formes d'association avec la commune sont réglementés par le statut communal, dans le respect des principes visés à la présente loi. (29b)

2. Dans les procédures relatives à l'adoption d'actes qui influent sur la situation juridique des sujets, des formes adéquates de participation des intéressés doivent être prévues, selon les modalités établies par les statuts, dans le respect des principes visés à la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991). (30)

3. Dans les procédures qui ont trait à l'adoption d'actes fondamentaux de la commune, des formes adéquates de consultation et d'information doivent être adoptées.

4. En application des directives de l'Union européenne, les communes assurent les mêmes droits aux résidants qui ne sont pas citoyens italiens mais citoyens de l'Union européenne. Elles encouragent aussi les rapports et la participation à l'activité administrative de tous les résidants ainsi que des personnes présentes dans la commune.

Art. 37

(Initiative populaire, droit d'accès et d'information des citoyens)

1. Chaque électeur peut ester en justice pour les actions et les recours qui relèvent de la commune.

2. Le juge dispose que la commune intègre le contradictoire. En cas de perte, les dépenses sont à la charge de la personne qui requiert en justice, à moins que la commune, en décidant d'ester en justice, n'ait adhéré aux actions et aux recours des électeurs.

3. Tous les actes de l'administration communale sont publics, sauf ceux réservés par une disposition de loi expresse ou par effet d'une déclaration temporaire et motivée du syndic qui en défend l'exhibition, conformément aux dispositions du règlement, pour le fait que leur diffusion peut porter atteinte à la vie privée des personnes, des groupes ou des entreprises.

4. Le règlement communal, dans le respect des principes visés à la LR n° 18/1999, assure aux citoyens, seuls ou associés, le droit d'accès aux actes administratifs et réglemente la délivrance d'exemplaires moyennant paiement des seuls frais; détermine, par l'organisation des bureaux et des services, les responsables des procédures; fixe les dispositions nécessaires en vue d'assurer aux citoyens l'information sur les actes et les procédures et sur l'ordre chronologique d'examen des demandes, projets et mesures qui les concernent; assure aux citoyens le droit d'accès, en général, aux informations que l'administration possède. (31)

5. Afin de favoriser la participation des citoyens à l'action administrative, les communes font en sorte que les établissements, les organisations bénévoles et les associations aient accès aux structures et aux services.

Art. 38

(Contenus et formes de l'action administrative)

1. L'action de la commune se conforme aux principes de l'impartialité et du rendement de l'administration, selon les critères de transparence, de publicité et de participation et aux principes visés à la LR n° 18/1999. (32)

2. Tous les actes administratifs, y compris ceux qui concernent l'organisation, le déroulement des concours publics et le personnel, doivent être motivés, à l'exception des cas visés au troisième alinéa du présent article. La motivation doit indiquer les faits et les raisons juridiques qui ont déterminé la décision de l'administration, en relation avec les résultats de l'instruction.

3. La motivation n'est pas requise pour les actes normatifs et pour ceux qui ont un contenu général.

4. Si les raisons de la décision émanent d'un autre acte administratif rappelé par la décision en question, l'acte auquel elle se réfère doit être indiqué et mis à disposition parallèlement à la communication relative à ladite décision, selon les dispositions de la présente loi.

Art. 39

(Référendum populaire)

1. Afin de favoriser la plus grande participation des citoyens à l'activité publique, les statuts communaux peuvent prévoir le recours au référendum populaire de proposition, consultatif ou abrogatif.

2. Les référendums visés au présent article doivent porter sur des matières relevant de la commune. Lesdits référendums et les autres élections ne peuvent avoir lieu en même temps.

3. Le référendum peut être proposé par la junte communale, par un nombre de conseillers communaux ou par un nombre d'électeurs établi par le statut communal.

4. Les modalités de déroulement du référendum sont établies par le statut communal, dans le respect des principes visés à la présente loi.

Art. 40

(Référendum abrogatif)

1. Les référendums abrogatifs peuvent porter uniquement sur les actes de la junte et du conseil communal, à l'exception du budget prévisionnel, des comptes, de l'institution et de l'organisation des impôts et de tout autre acte concernant les recettes de la commune.

2. L'on entend que les référendums abrogatifs sont approuvés lorsque la majorité des électeurs de la commune participe à la consultation et que la majorité des votants exprime son vote favorable.

3. La convocation et le résultat des référendums abrogatifs sont publiés au tableau d'affichage en ligne de la commune et au Bulletin officiel de la Région. (32a)

4. Si le référendum abrogatif est approuvé, l'acte soumis à la consultation est considéré comme abrogé à compter de la date de publication du résultat du référendum au Bulletin officiel de la Région.

5. Les référendums abrogatifs sont soumis aux dispositions visées à l'art. 39 de la présente loi, pour autant qu'elles sont applicables.

Art. 41

(Pétitions)

1. Les citoyens résidant dans la commune, seuls ou associés, et les associations ont le droit de présenter des pétitions aux organes communaux sur les matières qui relèvent de ceux-ci.

2. Dans le cadre des principes visés au statut communal, le règlement établit les modalités d'examen des pétitions par les organes compétents, les sujets aptes à fournir les réponses et les délais de ces dernières, ainsi que les cas où les pétitions ne peuvent être acceptées.

3. Les citoyens et les associations qui ont présenté des pétitions ont le droit d'être renseignés sur l'issue des initiatives que la commune a prises à la suite desdites pétitions.

Art. 42

(Médiateur)

1. Le statut communal peut prévoir l'institut du médiateur, qui exerce le rôle de garant de l'impartialité et du rendement de l'administration communale, en signalant, de lui-même également, les abus, les cas de mauvais fonctionnement, les carences et les retards de l'administration vis-à-vis des citoyens et des résidants.

2. Le statut communal réglemente l'élection, les prérogatives et les moyens du médiateur ainsi que ses rapports avec les organes de la commune.

3. Après accord entre les établissements, le statut communal peut prévoir l'institution d'un seul médiateur avec la Région et avec d'autres collectivités locales.

Art. 42 bis

(Renvoi) (32b)

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux Unités des Communes valdôtaines, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions y afférentes.

CHAPITRE II

FORMES DE DÉCENTRALISATION

Art. 43

(Organes de décentralisation)

1. Le statut communal peut subdiviser le territoire de la commune en circonscriptions décentralisées, exerçant des fonctions d'organismes de participation, de consultation et de gestion des services de base, ainsi que des fonctions déléguées par la commune.

2. Les circonscriptions décentralisées tiennent compte de l'articulation du territoire communal et valorisent les spécificités des hameaux et des villages.

3. Un règlement exprès régit l'organisation et les fonctions des circonscriptions, dans le cadre des principes visés au statut communal.

4. Le conseil de circonscription représente les exigences de la population qui habite sur ce territoire, dans le cadre de l'unité de la commune et est élu, de même que son président, selon le système électoral établi par le statut communal et régi par le règlement visé au troisième alinéa du présent article.

5. En tout état de cause, les conseils de circonscription ne peuvent exercer ni les compétences de l'assemblée des électeurs ni celles du conseil communal, visées à l'art. 21 de la présente loi.

6. Le statut communal peut prévoir que les présidents des conseils de circonscription participent aux séances du conseil communal, sans droit de vote.

TITRE V

ORGANISATION DES BUREAUX ET DU PERSONNEL

Art. 44

(Personnel)

1. Le personnel des collectivités locales fait partie du secteur unique de la fonction publique, visé à la LR n° 45/1995, telle qu'elle a été modifiée par la LR n° 17/1996.

2. Les conventions collectives régionales afférentes au personnel qui fait partie du secteur unique de la fonction publique sont conclues selon les procédures visées au 5e alinéa de l'art. 37 de la LR n° 45/1995.

Art. 45

(Autonomie organisationnelle)

1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 48 et de l'art. 52 de la présente loi, les communes pourvoient à déterminer leurs effectifs et à organiser et gérer le personnel dans le cadre de leur autonomie normative et organisationnelle, dans le respect des principes visés à la présente loi, à la LR n° 45/1995 et aux conventions de travail, dans les seules limites de leur potentiel budgétaire et des exigences afférentes aux fonctions, aux services et aux tâches qui leur sont attribués.

Art. 46

(Organisation des bureaux et du personnel)

1. Par règlement ad hoc, en conformité avec le statut communal, les collectivités locales gèrent l'organisation générale des bureaux et des services, sur la base des critères d'autonomie, de flexibilité, de bon fonctionnement et de rentabilité de la gestion et suivant des principes de professionnalisme et de responsabilité.

2. Les secrétaires des collectivités locales (02) et les autres dirigeants dirigent les bureaux et les services selon les modalités fixées par les statuts communaux et par les règlements, sur la base du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et celles de direction administrative visé aux art. 4 et 5 de la LR n° 45/1995.

3. Toutes les tâches que la loi, le statut communal ou les règlements ne réservent pas expressément aux organes de gouvernement de la collectivité, sont du ressort des secrétaires des collectivités locales (02) et des autres dirigeants, y compris l'adoption des actes qui engagent l'administration envers l'extérieur, dans le respect du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et les fonctions de direction administrative visée aux articles 4 et 5 de la LR n° 45/1995. En particulier, sont du ressort du secrétaire de la collectivité locale (02) et des dirigeants, dans les secteurs qui leur incombent, toutes les tâches afférentes à la réalisation des objectifs et des programmes définis par les actes d'orientation de l'organe politique, suivant les modalités établies par le statut ou par les règlements de la collectivité.

4. Dans les communes dépourvues de personnel appartenant à la catégorie de direction, excepté le secrétaire de la collectivité locale (02), et suivant la complexité de l'organisation de la collectivité, le règlement peut prévoir que la responsabilité des bureaux et des services soit confiée, également, aux personnels appartenant à un grade fonctionnel dont l'accès nécessite la possession d'une maîtrise.

4 bis. Lorsque deux ou plusieurs Unités des Communes valdôtaines s'associent pour exercent en commun les compétences et les services communaux qui leur sont attribués au sens de l'art. 16 de la LR n° 6/2014, sur la base de conventions ad hoc, le règlement peut prévoir que, pour ce qui est desdites compétences et desdits services, les fonctions de direction administrative peuvent être confiées à des personnels relevant de la catégorie de direction autres que le secrétaire de la collectivité locale concernée, sans préjudice de la possibilité de confier la responsabilité d'autres bureaux et services à des personnels relevant d'une catégorie pour accéder à laquelle la possession d'une licence est requise. (32c)

5. Dans un délai de trente jours à compter de l'approbation du budget, la junte communale attribue des quotes-parts du budget à chacun des responsables des bureaux et des services, sans préjudice des quotes-parts réservées aux organes de gouvernement de la collectivité, au sens du troisième alinéa du présent article.

6. Il appartient aux responsables des bureaux et des services d'engager les dépenses sur la base des quotes-parts que la junte communale leur a attribuées.

7. Les critères, les modalités d'attribution et de révocation des fonctions de directeur et de responsable des bureaux et des services sont établis par le règlement, selon les principes visés au deuxième chapitre du titre II de la LR n° 45/1995.

Art. 47

(Mobilité du personnel)(33)

Art. 48

(Personnel de direction) (34) (03)

1. Des postes relevant de la catégorie de direction peuvent être institués dans les Communes de plus de 3 000 habitants et dans les Unités des Communes valdôtaines.

Art. 49

(Secrétaires des collectivités locales) (35)

1. Les dispositions de la LR n° 46/1998, de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Unités des Communes valdôtaines (01)) et du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Unités des Communes valdôtaines (01) de la Vallée d'Aoste) s'appliquent aux secrétaires des collectivités locales, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Art. 49 bis

(Avis, visas et attestations) (36)

1. Toute proposition de délibération d'une collectivité locale doit être soumise à l'avis de légalité soit du responsable du bureau ou du service compétent, si celui-ci appartient à la catégorie de direction, soit du secrétaire de ladite collectivité.

2. Le secrétaire, les responsables des bureaux et des services et le responsable du service financier expriment leur avis et délivrent les visas et les attestations prévus par la législation en matière de comptabilité, ainsi que par les statuts et par les règlements de la Commune. (36a)

Art. 50

(Formation du personnel)

1. La Région et les autres établissements qui font partie du secteur visé à l'art. 44 de la présente loi font appel à la formation et au recyclage du personnel en tant que moyens visant à la valorisation des capacités et des aptitudes personnelles ainsi qu'à l'exercice le plus efficace et qualifié de l'activité professionnelle.

Art. 51

(Moyens de formation du personnel) ((36b)

Art. 52

(Plafond des effectifs)

1. L'attribution de fonctions régionales aux communes, au sens du titre III de la 1re partie de la présente loi, ne peut comporter, globalement, d'augmentation des effectifs dans les établissements qui font partie du secteur visé à l'art. 44 de la présente loi.

Art. 52 bis

(Publication des actes) (37) (04)

1. Les délibérations et les décisions des collectivités locales sont publiées aux tableaux d'affichage en ligne de celles-ci dans un délai de huit jours à compter de la date de leur adoption. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents.

2. Les délibérations et les décisions des établissements et des organismes opérationnels des collectivités locales sont publiées au tableau d'affichage en ligne de la collectivité sur le territoire de laquelle l'établissement ou l'organisme a son siège. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents.

Art. 52 ter

(Applicabilité des actes) (38)

1. Les délibérations visées à l'article 52 bis sont applicables à compter du premier jour de leur publication.

Art. 53

(Notification des actes)

1. Il est procédé à la notification des actes de la commune ou d'autres actes, sur la demande des ayants droit, par le biais des agents de cette dernière chargés par acte formel du syndic ou par le biais du service postal, suivant les dispositions sur les notifications judiciaires.

2. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, dans l'exercice de leurs fonctions, ont la qualité d'officier public et pourvoient, suivant les dispositions du code de procédure civile ou selon des dispositions particulières, s'il est question d'actes inhérents aux impôts, à la notification des actes de la collectivité ou d'autres établissements publics qui le demandent.

3. Un règlement communal exprès établit les modalités de déroulement du service de notification, y compris les tarifs éventuels.

Art. 54

(Responsabilité)

1. Aux administrateurs et personnels des collectivités locales sont appliquées les dispositions en matière de responsabilité des employés de l'État et la LR n° 45/1995.

Art. 54 bis

(Renvoi) (38a)

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Unités des Communes valdôtaines, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions y afférentes.

TITRE VI

FINANCES ET COMPTABILITÉ

Art. 55

(Transferts financiers aux collectivités locales)

1. Les transferts financiers de la Région au profit des collectivités locales sont réglementés par loi régionale.

Art. 56

(Rapports financiers entre les collectivités locales et leurs formes associatives) (38b)

1. Chaque Commune vire à l'Unité des Communes valdôtaines dont elle fait partie les ressource nécessaires à l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale.

2. Les Communes concourent, par ailleurs, au financement des autres associations dont elles font partie, afin d'assurer le fonctionnement correct de celles-ci.

3. Les collectivités locales concourent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services offerts à leurs citoyens.

Art. 57

(Transfert de fonctions régionales)

1. La couverture financière du transfert des fonctions régionales visées au titre III de la 1ère partie est assurée lors de l'approbation de la loi régionale de finances.

Art. 58

(Dispositions en matière de finances) (38c)

1. Les dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Vallée d'Aoste sont établies par loi régionale. (38b)

Art. 59

(Procédures contractuelles)

1. Les modalités afférentes aux procédures contractuelles sont établies par le règlement de la collectivité locale.

2. Les collectivités locales se conforment aux procédures prévues par la législation de l'Union européenne telle qu'elle est formellement accueillie dans le système juridique italien ou, de toute manière, en vigueur dans ledit système.

TROISIÈME PARTIE - RAPPORTS ENTRE LA RÉGION ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

TITRE IER

CONSEIL PERMANENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 60

(Institution)

1. Afin de promouvoir la participation des collectivités locales à la politique régionale et de donner application à la présente loi, est institué le conseil permanent des collectivités locales en tant qu'organisme représentant les collectivités locales de la Vallée d'Aoste, doté de l'autonomie fonctionnelle et organisationnelle.

Art. 61

(Composition) (39)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales se compose des syndics, des présidents des Unités des Communes valdôtaines (01) et du président du BIM; il est présidé par l'un de ses membres.

Art. 62

(Constitution) (40)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales est constitué et installé par arrêté du président de la Région.

Art. 63

(Règlement)

1. Le conseil adopte son règlement, à la majorité absolue de ses membres, par lequel il régit son fonctionnement et son organisation, pour autant qu'il n'est pas prévu par la présente loi.

1 bis. Le règlement visé au premier alinéa peut prévoir la création d'un organe d'exécution auquel le Conseil peut déléguer la totalité ou une partie des fonctions qui lui sont attribuées au sens de la présente loi. (41)

Art. 64

(Personnel)

1. Pour son fonctionnement, le conseil permanent des collectivités locales fait appel au personnel des établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la LR n° 45/ 1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la LR n° 17/1996.

2. Le règlement visé à l'art. 63 de la présente loi régit également les modalités d'utilisation du personnel visé au premier alinéa du présent article, y compris la répartition des dépenses y afférentes.

Art. 65

(Fonctions et compétences du Conseil permanent des collectivités locales) (42)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales formule des avis et des propositions sur l'application de la réglementation régionale en matière de collectivités locales et, plus en général, sur les rapports entre la Région et les collectivités locales. (42a)

2. Notamment, il appartient audit Conseil:

a) D'examiner les questions d'une portée générale intéressant les Communes et les autres collectivités locales de la Région;

b) De proposer toute initiative d'une portée générale intéressant les collectivités locales et d'adresser à la Région des propositions et des instances, auxquelles celle-ci se doit de répondre dans les plus brefs délais;

c) D'exprimer des avis sur tous les projets de loi présentés au Conseil régional qui intéressent les collectivités locales;

d) D'exprimer des avis sur les propositions d'actes administratifs à caractère général ou réglementaire qui intéressent les collectivités locales et que lui soumet le Conseil régional ou le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne;

e) De pourvoir à la nomination ou à la désignation des représentants des collectivités locales, sur demande de la Région ou d'autres collectivités;

f) D'exercer toute autre fonction lui étant attribuée aux termes de la loi.

3. Afin de permettre au Conseil permanent des collectivités locales d'exercer ses fonctions, la Présidence du Conseil régional se charge de lui transmettre un exemplaire de tous les projets de loi et de règlement présentés.

4. Le Conseil permanent des collectivités locales exprime son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande y afférente, sauf si les lois régionales prévoient des délais différents. Si le Conseil ne formule pas son avis dans le délai fixé, l'administration requérante a la faculté d'agir indépendamment de la formulation de l'avis en cause.

4 bis. Dans les huit jours qui suivent la date de leur adoption, les actes du Conseil permanent des collectivités locales sont publiés dans une section ad hoc du tableau d'affichage en ligne de celui-ci, et ce, pendant quinze jours au moins. (42b)

Art. 66

(Participation des collectivités locales aux processus décisionnels de l'Administration régionale)

1. Afin d'assurer la participation des collectivités locales aux processus décisionnels de l'Administration régionale dans les domaines qui intéressent lesdites collectivités, ainsi que d'assurer le concours du système des autonomies à la formation des projets de lois régionales de grande envergure en matière de réforme des collectivités locales, aux objectifs de la planification régionale et aux mesures d'un caractère général qui intéressent lesdites collectivités, le Président de la Région (4) convoque des séances avec ledit conseil permanent des collectivités locales, même sur la demande de celui-ci.

2. Les séances visées au 1er alinéa du présent article ont pour but de:

a) Établir des ententes et accords;

b) Promouvoir la coordination entre les planifications régionale et communale;

c) Déterminer les critères de répartition des ressources financières attribuées par loi régionale, avec une attention particulière à l'application de ladite répartition dans le cadre du projet de loi régionale de finances, aux communes et aux autres collectivités locales; (42c)

d) Encourager toutes les initiatives susceptibles d'améliorer l'efficacité des services publics locaux;

e) Mettre en œuvre des formes de collaboration entre les collectivités locales et entre celles-ci et la Région.

3. Le président de la Région doit obligatoirement convoquer les réunions visées au premier alinéa du présent article lors du dépôt du projet de loi de finances régional et des projets de loi afférents aux budgets annuel et pluriannuel de la Région. (43)

4. Les assesseurs régionaux compétents en la matière et les responsables des structures de direction intéressées participent aux réunions visées au 1er alinéa du présent article.

5. Les réunions visées au 1er alinéa du présent article sont présidées par le Président de la Région (4) ou par l'assesseur délégué.

6. Chaque année le Président de la Région (4), lors de la présentation du budget prévisionnel, fait le compte rendu des activités visées au présent article. En cette même occasion, il fait également un rapport au Conseil régional sur l'état d'application de la réglementation régionale en matière de collectivités locales. (43a)

Art. 67

(Ententes et accords)

1. La Région et les collectivités locales, en application du principe de la loyale collaboration et afin d'assurer le bon fonctionnement, l'économie et l'efficacité de l'action administrative, peuvent conclure des accords visant à coordonner l'exercice des compétences respectives et à effectuer des activités d'un intérêt commun. Les accords se perfectionnent par l'approbation du Gouvernement régional et du conseil permanent des collectivités locales.

2. Les ententes se perfectionnent par l'approbation du Gouvernement régional et du conseil permanent des collectivités locales. Lorsque l'entente expressément prévue par une loi régionale n'est pas conclue dans un délai de trente jours à compter de la demande présentée au conseil, le Gouvernement y pourvoit par délibération motivée.

3. Dans les cas urgents et motivés, le Gouvernement régional peut agir sans observer les dispositions visées au 2e alinéa du présent article. Les actes adoptés sont soumis à l'examen du conseil permanent des collectivités locales sous quinze jours. Le Gouvernement régional se doit d'examiner les remarques du conseil permanent des collectivités locales en vue d'éventuelles délibérations à venir.

Art. 68

(Domaine d'application) (44)

1. Les dispositions visées au présent titre s'appliquent à toutes les formes de participation des collectivités locales au processus de décision de la Région prévues par des lois régionales, à savoir les ententes, les accords, les avis et les consultations.

TITRE II

CONTRÔLES

Art. 69

(Contrôle sur les actes)(45)

Art. 69 bis

(Fonctions de conseil)(46)

1. L'Administration régionale remplit des fonctions de conseil en faveur des collectivités locales. Les modalités y afférentes sont réglementées par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 70

(Dissolution du Conseil communal) (47)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'Article 43 du Statut spécial, le Conseil communal est dissous par délibération du Gouvernement régional, le Conseil régional entendu, dans les cas suivants:

a) Lorsqu'il accomplit des actes contraires à la Constitution ou commet des violations graves et répétées de la loi;

b) Lorsqu'une modification territoriale comporte une variation d'au moins un quart de la population de la Commune;

c) Lorsque le fonctionnement normal des organes et des services ne saurait être assuré pour les raisons suivantes:

1) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction, démission d'office ou décès simultané du syndic et du vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants; (47a)

2) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction, démission d'office ou décès du syndic, lorsque le vice-syndic élu n'exerce plus ses fonctions, ou du vice-syndic, lorsque ce dernier remplit les fonctions de syndic des communes de plus de 1 000 habitants; (47a)

3) Approbation de la motion de censure visée à l'Article 30 quater;

4) Non-nomination de la Junte de la part du Conseil dans les trente jours qui suivent la proposition du syndic, si les statuts prévoient cette modalité de nomination des communes de plus de 1 000 habitants; (47a)

4 bis) Non-élection, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, du syndic, du vice-syndic et de la Junte dans les trente jours qui suivent la proclamation des élus ou toute vacance de poste susceptible de se produire ; (47b)

5) Non-approbation des orientations politiques générales de la part du Conseil dans les trente jours qui suivent la proposition du syndic;

6) Cessation de fonction de la majorité des conseillers attribués à la Commune pour démission présentée au moyen d'un seul acte ou d'actes distincts déposés simultanément au bureau de l'enregistrement de la collectivité;

7) Réduction du Conseil communal à la moitié de ses membres, du fait de l'impossibilité de remplacer les conseillers ayant cessé leurs fonctions;

d) Lorsque le budget, les comptes de la gestion et le document attestant que les équilibres du budget sont respectés ne sont pas approuvés dans les délais fixés. (47c)

2. Dans le cas visé à la lettre d) du premier alinéa du présent article, si le délai dans lequel le budget doit être approuvé s'écoule sans que la Junte ait élaboré le schéma y afférent, le président de la Région fixe un délai dans lequel celle-ci doit y pourvoir. Si la Junte n'obtempère pas, le président de la Région nomme un commissaire chargé d'élaborer d'office le schéma en cause et de le soumettre au Conseil. Dans ce cas, et en tout état de cause lorsque le Conseil n'approuve pas dans le délai fixé le schéma de budget élaboré par la Junte, le président de la Région - après avoir sommé le Conseil de remplir ses obligations, par une lettre notifiée à tous les conseillers - fixe un délai de trente jours maximum pour l'approbation du budget. Ce délai passé inutilement, le président remplace l'administration défaillante par un commissaire, ce dont le Gouvernement régional est informé, afin qu'il engage la procédure de dissolution du Conseil communal.

3. Un arrêté du président de la Région pris suite à la dissolution du Conseil nomme un commissaire qui exerce les fonctions que ce même arrêté lui attribue.

4. L'acte portant dissolution du Conseil communal est publié au Bulletin officiel de la Région et au Journal officiel de la République italienne. L'adoption de l'acte portant dissolution du Conseil est immédiatement communiquée au Conseil régional et au Ministère de l'intérieur qui en informe le Parlement, au sens du sixième alinéa de l'Article 141 du décret législatif n° 267/2000.

5. La dissolution et la suspension des Conseils communaux pour de graves raisons d'ordre public, ainsi que la dissolution de ceux-ci suite à des phénomènes d'infiltration ou d'influence mafieuse sont réglementées par les dispositions nationales en vigueur.

6. Sauf dans les cas visés au cinquième alinéa du présent article, les conseillers ayant cessé leurs fonctions du fait de la dissolution du Conseil continuent d'exercer leurs mandats auprès d'autres organismes, et ce, jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Art. 70 bis

(Extension de dispositions aux autres collectivités locales) (48)

1. Les dispositions de l'Article 70 s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, aux autres collectivités locales visées à la présente loi. ».

Art. 70 ter

(Cessation de fonction et suspension des élus locaux) (49)

1. La cessation de fonction et la suspension des élus locaux sont régies par les dispositions nationales en vigueur en matière d'ordre juridique des collectivités locales.

2. L'avis visé au premier alinéa de l'Article 5 du décret législatif n° 282 du 27 avril 1992 (Harmonisation des dispositions de la loi n° 142 du 8 juin 1990 avec l'ordre juridique de la Région Vallée d'Aoste) est formulé par le Conseil régional.

Art. 70 quater

(Pouvoirs de substitution en cas d'omission ou de retard dans l'adoption d'actes obligatoires) (49a)

1. Dans le respect des principes de la subsidiarité, de l'adéquation et de la collaboration loyale, si une collectivité locale ne prend pas ou tarde à prendre des actes obligatoires au sens de la loi, le président de la Région la met en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il adopte lui-même les actes en cause, par un acte propre, ou nomme un commissaire ad hoc.

QUATRIÈME PARTIE - MODALITÉS ET MOYENS

TITRE IER

FORMES DE COLLABORATION

[CHAPITRE IER - UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES (01)

Art. 71

(Définition)

1. On entend par Unités des Communes valdôtaines (01) les collectivités locales qui ont pour but l'exercice associé des fonctions communales et des services de base, en vue de fournir des prestations plus efficaces au niveau du gouvernement local, du point de vue de l'efficience et du bon rendement et de répondre de manière adéquate aux conditions sociales du territoire.

2. Les Unités des Communes valdôtaines (01) représentent également le moyen de réalisation de la politique régionale de la montagne.

3. Aux fins des interventions spéciales au profit de la montagne établies par l'Union européenne ou par les lois de l'État et de la Région, tout le territoire de la région est considéré comme territoire de montagne.

Art. 72

(Planification)

1. Les Unités des Communes valdôtaines (01) expriment des propositions et des orientations dans le cadre de la planification territoriale de leur ressort et de la coordination des services qui leur sont attribués.

2. Elles adoptent également des programmes pluriannuels d'un caractère tant général que sectoriel et favorisent la coordination de l'activité de planification des communes.

Art. 73

(Détermination) (49b)

1. L'Unité des Communes valdôtaines (01) regroupe les communes qui partagent le même territoire et les mêmes objectifs de développement. Toutes les communes de la Vallée d'Aoste, à l'exception d'Aoste, appartiennent à une Unité des Communes valdôtaines (01) dont elles assurent le cofinancement. (50)

2. Les limites administratives des Unités des Communes valdôtaines (01) coïncident avec les limites extérieures des communes membres.

3. Lors de la première application de la présente loi, les Unités des Communes valdôtaines (01) sont les suivantes:

a) Valdigne - Mont-Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;

b) Grand-Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

c) Grand-Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;

d) Mont-Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;

e) Mont-Cervin: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;

f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;

g) Mont Rose: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;

h) Walser-Haute Vallée du Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.

4. Le statut des Unités des Communes valdôtaines (01) établit tout changement de dénominations visées au 3e alinéa du présent article.

Art. 74

(Modifications du territoire)

1. Un arrêté du Président de la Région (4) peut sanctionner qu'une commune appartient à une Unité des Communes valdôtaines (01) différente, si ladite commune confine à cette Unité des Communes valdôtaines (01), sur délibérations du conseil communal de la commune concernée et des conseils des communautés intéressées, adoptées à la majorité absolue des membres attribués.

2. Par une procédure analogue, de nouvelles Unités des Communes valdôtaines (01) peuvent être instituées ou peuvent fusionner ou encore se modifier.

3. Pour les objectifs visés aux 1er et 2e alinéas du présent article, le statut communal peut disposer la consultation directe de la population.

Art. 75

(Organes) (51)

1. Les organes de l'Unité des Communes valdôtaines (01) sont le Conseil des syndics et le président.

Art. 76

(Composition et durée du conseil de la communauté)(53)

Art. 77

(Compétences du conseil de la communauté)(53)

Art. 78

(Composition de la junte de la communauté)(53)

Art. 79

(Compétences de la junte de la communauté)(53)

Art. 80

(Président de l'Unité des Communes valdôtaines (01) visé au premier alinéa de l'Article 75) (53)

Art. 81

(Incompatibilité et inéligibilité)(53)

Art. 81 bis

(Conseil des syndics) (57)

1. Le Conseil des syndics se compose des syndics des Communes appartenant à la Communauté ou de leurs délégués choisis parmi les membres de la Junte communale.

2. Le Conseil des syndics prend tous les actes que les statuts n'attribuent pas au président et qui ne relèvent pas de la compétence des dirigeants au sens de l'Article 46 de la présente loi.

3. En tout état de cause, le Conseil des syndics est compétent dans les domaines suivants:

a) Examen de la condition des membres du Conseil;

b) Statuts de la collectivité;

c) Statuts des agences spéciales (57a);

d) Règlements;

e) Budget prévisionnel et rapport prévisionnel et programmatique;

f) Comptes;

g) Constitution, modification et suppression des formes de collaboration visées au titre Ier de la IVe partie de la présente loi;

h) Conventions visées aux Article 86 et 87 de la présente loi;

i) Réglementation des services publics locaux visés aux articles 113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de gestion y afférents (57b);

j) Actes de planification et d'orientation;

k) Organigramme;

l) Prise de participations dans des sociétés de capitaux;

m) Critères généraux de détermination des tarifs pour l'utilisation de biens et de services;

n) Achats et aliénations de biens immeubles;

o) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux.

4. Pour autant qu'elles soient compatibles, les dispositions en matière d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues par la LR n° 4/1998 pour le syndic et le vice-syndic s'appliquent aux membres du Conseil des syndics.

Art. 81 ter

(Président de l'Unité des Communes valdôtaines (01) visé au deuxième alinéa de l'Article 75)(58)

1. Les fonctions de président de l'Unité des Communes valdôtaines (01) sont exercées par l'un des membres du Conseil des syndics élu à la majorité absolue de ces derniers dans les trente jours qui suivent les élections générales communales.

2. Sans préjudice des dispositions du premier aliéna du présent article, les modalités d'élection et de révocation du président sont fixées par les statuts.

3. Les statuts de l'Unité des Communes valdôtaines (01) peuvent prévoir que les fonctions de président soient remplies à tour de rôle par les membres du Conseil.

4. Le président représente la Communauté et convoque et préside le Conseil des syndics.

5. Les statuts peuvent prévoir qu'un vice-président, élu suivant les modalités prévues pour le président, remplace ce dernier en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.».

Art. 81 quater

(Assemblée des conseillers)(59)

1. Avant l'approbation du budget prévisionnel, du rapport prévisionnel et programmatique, ainsi que des comptes de l'Unité des Communes valdôtaines (01), le Conseil des syndics est tenu de convoquer les membres des Conseils des Communes appartenant à l'Unité des Communes valdôtaines (01) afin de recueillir leur avis en la matière. Ledit avis, qui est exprimé quel que soit le nombre des présents, n'est pas contraignant.

2. Les statuts de l'Unité des Communes valdôtaines (01) peuvent établir d'autres domaines dans lesquels les membres des Conseils des Communes appartenant à l'Unité des Communes valdôtaines (01) sont appelés à exprimer leur avis. Dans ce cas, ils doivent en définir les modalités.

Art. 81 quinquies

(Droits des conseillers communaux)(60)

1. Les conseillers des Communes faisant partie de l'Unité des Communes valdôtaines (01) ont libre accès aux bureaux de la Communauté et ont le droit d'obtenir tous actes et renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le droit d'être informés au sujet de l'activité du Conseil des syndics.

2. Ils ont par ailleurs le droit de présenter au Conseil des syndics des questions, des interpellations et des motions.

3. Les conseillers qui présentent des questions, des interpellations et des motions ont le droit de participer, avec voix consultative, aux débats y afférents, pendant les séances du Conseil des syndics.

Art. 82

(Fonctions transférées par la Région)

1. Les fonctions attribuées par la Région aux communes aux termes du titre III de la 1ère partie de la présente loi sont généralement exercées par celles-ci sous une forme associée par le biais des Unités des Communes valdôtaines (01).

Art. 83

(Exercice associé des fonctions communales)

1. Les fonctions du ressort des communes ne pouvant être exercées de manière satisfaisante par ces dernières, du fait de leurs caractéristiques techniques et quantitatives, sont exercées par celles-ci en forme associée par le biais des Unités des Communes valdôtaines (01).

2. Notamment, les fonctions suivantes peuvent être exercées en forme associée:

a) Gestion du personnel;

b) Gestion des marchés publics;

c) Système territorial d'information;

d) Police locale;

e) Réalisation et gestion des réseaux d'adduction d'eau;

f) Services scolaires;

g) Services d'aide sociale;

h) Collecte des ordures ménagères;

i) Réalisation et gestion des réseaux des égouts et des installations d'épuration;

l) Voirie à l'échelon intercommunal;

m) Service de déblaiement de la neige;

n) Localisation, réalisation et gestion des installations de télécommunication;

o) Gestion des sentiers et de la voirie de montagne;

p) Gestion du patrimoine forestier et sylvo-pastoral;

q) Réalisation et gestion des installations sportives et de loisirs d' intérêt touristique et à l'échelon supracommunal;

r) Services de protection civile.

3. L'exercice, en forme associée, des fonctions visées au 2e alinéa du présent article comporte également, le cas échéant, que les procédures d'expropriation et de déclaration d'utilité publique y afférentes soient du ressort de l'Unité des Communes valdôtaines (01).

Art. 84

(Rôle de la Région) (61)

1. Par des délibérations prises de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis des commissions du Conseil régional compétentes, le Gouvernement régional établit les fonctions visées à l'Article 83 qui doivent obligatoirement être exercées à l'échelon supracommunal par les Unités des Communes valdôtaines (01), ainsi que les seuils et les paramètres y afférents, qui représentent une condition nécessaire pour que les Unités des Communes valdôtaines (01) puissent exercer les fonctions en cause.

Art. 85

(Rôle des Communes) (62)

1. Dans les délais fixés par les délibérations visées à l'Article 84, le Conseil communal délibère l'exercice, par le biais de l'Unité des Communes valdôtaines (01), des fonctions communales qui, au sens desdites délibérations, doivent obligatoirement être exercées à l'échelon supracommunal.

2. Le délai visé au premier alinéa du présent article passé inutilement, le président de la Région somme le Conseil de remplir ses obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont adoptés sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 86

(Conventions)

1. Les rapports financiers et organisationnels liés à l'exercice des fonctions communales sous forme associée sont réglés par des conventions entre les communes et les Unités des Communes valdôtaines (01) intéressées.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article fixent entre autres les modalités de mutation du personnel, dans le respect des principes établis par la législation régionale en vigueur.

Art. 87

(Délégation temporaire de fonctions)

1. L'Unité des Communes valdôtaines (01) exerce en tout état de cause, à titre subsidiaire et temporaire, des fonctions qui relèvent de la Région ou de la commune, si la Région ou une commune le demande, si l'objet en a été défini et si la durée et les obligations de nature financière et organisationnelle respectives ont été fixées.

Art. 88

(Autonomie statutaire)

1. Chaque Unité des Communes valdôtaines (01) adopte ses statuts suivant les modalités visées à l'Article 33 de la présente loi. (63)

2. En sus des dispositions visées au présent chapitre, sont appliquées les dispositions visées au titre III de la deuxième partie de la présente loi, pour autant qu'elles sont compatibles.

Art. 89

(Règlement pour le fonctionnement du conseil de l'Unité des Communes valdôtaines (01))(53)

Art. 89 bis

(Règlement du Conseil des syndics)(64)

1. Le fonctionnement du Conseil des syndics est régi par un règlement auquel s'appliquent les dispositions visées à l'Article 20, pour autant qu'elles soient compatibles.

2. Le règlement visé au premier alinéa du présent article régit l'exercice des droits des conseillers communaux visés à l'Article 81 quinquies et fixe les cas et les modalités de convocation du Conseil des syndics élargi aux Juntes et/ou aux Conseils des Communes faisant partie de l'Unité des Communes valdôtaines (01), sur demande entre autres de ces organes, ainsi que de l'Assemblée des conseillers visée à l'Article 81 quater.

3. Les séances du Conseil sont publiques, sauf dans les cas prévus par le règlement et se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants. (64a)

Art. 90

(Instituts de participation et de démocratie directe)

1. Les dispositions visées au chapitre 1er du titre IV de la deuxième partie de la présente loi s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, aux Unités des Communes valdôtaines (01).

Art. 91

(Bureaux et personnel)

1. L'Unité des Communes valdôtaines (01) a ses propres bureaux et son propre personnel. Auxdits bureaux et personnel sont appliquées les dispositions visées au titre V de la deuxième partie de la présente loi, pour autant qu'elles sont compatibles.

2. L'Unité des Communes valdôtaines (01) fournit son assistance technique aux communes membres qui la demandent et qui ne disposent pas des ressources humaines ou techniques nécessaires. Ladite assistance consiste en la mise en place de services ad hoc visant la réalisation de procédures administratives, d'études et de recherches, ainsi que d'actions nécessitant des compétences techniques spécialisées qui autrement ne seraient pas disponibles.

3. L'Unité des Communes valdôtaines (01), en vue de réaliser des programmes ou des projets particuliers, peut demander à la Région ou aux communes l'affectation du personnel qualifié nécessaire pendant une période déterminée. Les modalités organisationnelles et financières y afférentes sont précisées dans une convention ad hoc entre l'Unité des Communes valdôtaines (01), la Région ou les communes. (65)

Art. 92

(Secrétaire) (66)] (66a)

CHAPITRE II

ASSOCIATION DE COMMUNES

Art. 93

(Définition) (67)

1. Les associations des Communes sont les organismes opérationnels des Communes qui s'associent librement en vue d'exercer les tâches et d'assurer les services qui, du fait de leur nature et de leur envergure, ne peuvent être confiés à l'Unité des Communes valdôtaines (01). Les associations des Communes disposent de la personnalité juridique de droit public.

2. Peuvent faire partie d'une association de Communes les communautés locales appartenant à un autre État mais limitrophes avec ces dernières, conformément aux accords internationaux et aux lois en vigueur en la matière.

3. Aux fins de la constitution d'une association, les Communes passent entre elles un accord, établissant les buts, la date de constitution et la durée de l'association, ainsi que les modalités de participation financière et organisationnelle des Communes membres, y compris les formes d'utilisation du personnel.

4. Pour ce qui est des associations des Communes, il est fait application des dispositions relatives aux collectivités locales, pour autant qu'elles soient compatibles.

5. Aux fins de l'application des dispositions nationales en matière de fiscalité, les associations des Communes sont assimilées aux consortiums des collectivités locales. (68)

Art. 94

(Organes) (69)

1. Les organes de l'association des Communes sont les suivants:

a) Le Conseil;

b) Le président.

2 Le Conseil se compose des syndics des communes membres ou d'un délégué de ces derniers choisi parmi les membres de la Junte communale (69a).

3. Le président est nommé par le Conseil parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que les fonctions de président soient remplies à tour de rôle par les membres du Conseil.

Art. 95

(Compétences du Conseil)(70)

1. Le Conseil se charge de tous les actes autres que ceux relevant des dirigeants au sens de l'Article 46, ou du président aux termes des statuts.

2. En tout état de cause, Le Conseil est compétent à l'effet de prendre les actes indiqués ci-après:

a) Règlements;

b) Budget prévisionnel;

c) Comptes;

d) Réglementation des services publics locaux visés aux articles 113 et 113 bis de la présente loi et définition des modes de gestion y afférents (70a);

e) Actes de planification et d'orientation;

f) Statuts des agences (70b).

Art. 96

(Siège)

1. Les associations de communes siègent, même par roulement, auprès de l'une des communes membres.

Art. 97

(Bureaux et personnel)

1. (71)

2. L'association fait appel aux bureaux et au personnel des communes membres.

Art. 98

(Statuts) (72)

1. Les statuts des associations des Communes, approuvés parallèlement à l'accord, régissent notamment les modalités de nomination du président, les compétences des organes, l'organe de révision, l'organisation de l'association et les modalités d'information au sujet de l'activité de cette dernière.

CHAPITRE III

CONSORTIUM DES COMMUNES DE LA VALLÉE D'AOSTE APPARTENANT AU BASSIN DE LA DOIRE BALTÉE

Art. 99

(Définition) (72a)

1. Le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM), constitué par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 328 du 29 octobre 1955, est une collectivité locale qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées aux fins de la promotion du progrès socio-économique de la population valdôtaine, ainsi que d'autres fonctions, au nombre desquelles figurent celles relatives au service hydrique intégré.

2. Les Communes et la Région peuvent déléguer au BIM l'exercice de fonctions et de services d'intérêt supra-communal, sur la base de conventions ad hoc, dont les contenus sont indiqués à l'art. 104.

3. Pour le financement des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que des actions prévues par le plan de ressort et pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, d'égouts et d'épuration, le BIM utilise les ressources dont il dispose sur le fonds consortial commun constitué par les surredevances hydroélectriques prévues par les lois n° 959 du 27 décembre 1953 (Dispositions rectificatives du texte unique des lois sur les eaux et les installations électriques) et n° 925 du 22 décembre 1980 (Nouvelles dispositions relatives aux surredevances en matière d'autorisation, par concession, de dérivation d'eau pour la production de force motrice), ainsi que par celles prévues par le cent trente-septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 (Loi de stabilité 2013), ainsi que toute autre ressource provenant de fonds régionaux, étatiques ou européens.

Art. 100

(72b)

[(Délégation de fonctions)

1. La Région et les communes peuvent déléguer au BIM l'exercice de fonctions et de tâches à l'échelon régional ou supracommunal.

2. Les rapports financiers et organisationnels liés à l'exercice des fonctions déléguées sont réglés par des conventions ad hoc entre les collectivités intéressées, qui établissent également les modalités de mutation du personnel, dans le respect des principes fixés par la législation régionale en vigueur.]

Art. 101

(Organes et compétences y afférentes) (72c)

1. Les organes du BIM sont l'Assemblée, la Junte et le président.

2. L'Assemblée est composée des syndics des Communes relevant du BIM. Le président participe aux séances de celle-ci.

2 bis. Le syndic peut déléguer le vice-syndic à l'effet de le représenter à une séance de l'Assemblée. (72c1)

3. Il appartient à l'Assemblée d'approuver les statuts, le budget prévisionnel, les comptes, la planification des actions stratégiques, le plan de ressort et les plans tarifaires, ainsi que tout autre acte fondamental prévu par lesdits statuts.

4. La Junte est nommée par l'Assemblée et est composée du président, du syndic de la Commune d'Aoste et d'un représentant de chacune des Unités des Communes valdôtaines, désigné par celles-ci au sein de l'Assemblée.

5. Le Junte pourvoit à tous les actes qui ne sont pas réservés à l'Assemblée et au président par la loi ou les statuts et qui ne relèvent pas de la compétence des dirigeants au sens de l'art. 46.

6. Le président est élu par l'Assemblée, à la majorité absolue des membres de celle-ci, parmi les élus des Communes.

7. Pour ce qui est de la limite du nombre de mandats, le président tombe sous le coup de la disposition visée au deuxième alinéa de l'art. 30 bis.

8. Le président est le représentant légal du BIM, convoque et préside la Junte et l'Assemblée, procède à la nomination et à la révocation des responsables des bureaux et des services, à défaut de dirigeants, et supervise le fonctionnement desdits bureaux et services et l'exécution des actes.

9. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, ou dans l'attente du remplacement de celui-ci au sens du onzième alinéa, les fonctions y afférentes sont exercées par le vice-président, s'il est prévu par les statuts, ou par le doyen d'âge de la Junte.

10. Les organes du BIM sont renouvelés à l'occasion des élections communales générales et restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux organes.

11. Le président et les membres de l'Assemblée et de la Junte sont déclarés démissionnaires d'office en cas de cessation de leur mandat au sein de la Commune d'appartenance et sont remplacés au cours de la première séance de l'Assemblée suivant la démission d'office et, en tout état de cause, sous trente jours.

Art. 102

(Dispositions de renvoi)

1. Les dispositions prévues pour les Unités des Communes valdôtaines (01) s'appliquent au BIM, pour autant qu'elles sont compatibles.

CHAPITRE IV

AUTRES FORMES DE COLLABORATION

Art. 103

(Collaboration dans le domaine du droit privé)

1. En vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de services ou de la réalisation de projets de développement, les collectivités locales peuvent collaborer entre elles, avec d'autres organismes publics ou avec d'autres sujets sur la base du droit privé.

2. La collaboration visée au premier alinéa du présent article peut avoir lieu, également, avec des sujets de droit public ou privé appartenant aux États ou collectivités qui confinent avec la Vallée d'Aoste, conformément aux accords en vigueur en matière de coopération transfrontalière. Elle peut d'ailleurs concerner les autres collectivités locales des États membres de l'Union européenne, dans les limites fixées par la législation en vigueur.

Art. 104

(Conventions)

1. Les collectivités locales peuvent passer entre elles, avec des établissements publics ou avec d'autres sujets, des conventions ad hoc en vue de l'exercice de fonctions, de la fourniture de services ou de la réalisation de projets de développement qui ne nécessitent pas la constitution d'un sujet doté de personnalité morale.

1 bis. Les conventions visées au premier alinéa réglementent également les rapports entre les acteurs chargés de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale au sens de la LR n° 6/2014. (72d)

2. Lesdites conventions doivent établir l'objet, les finalités, la durée, les modalités de participation des contractants, leurs rapports organisationnels et financiers ainsi que les obligations et les garanties réciproques.

Art. 105

(Accords de programme)

1. Afin de définir et de réaliser des travaux, des actions ou des programmes d'intervention qui nécessitent, pour leur complète réalisation, l'action intégrée et coordonnée des communes, de la Région, et des autres personnes publiques ou, de toute façon, de deux ou plusieurs parmi lesdits sujets, le Président de la Région (4) ou le syndic, compte tenu du sujet dont relèvent essentiellement les travaux, les actions et les programmes, favorise la conclusion d'un accord de programme, sur la demande également d'un ou de plusieurs sujets concernés. Lesdits accords de programme visent à assurer la coordination des actions et à déterminer les délais, les modalités, le financement et tout autre accomplissement y afférent.

2. L'accord en question peut prévoir aussi des procédures d'arbitrage, ainsi que des interventions à effectuer à titre de subrogation en cas d'inexécution des participants.

3. Pour vérifier si l'accord de programme est possible, le Président de la Région (4) ou le syndic convoque une conférence entre les représentants de toutes les administrations intéressées.

4. L'accord, qui doit obtenir le consentement unanime du Président de la Région (4), des syndics et des autres sujets concernés, est approuvé par acte formel du Président de la Région (4) ou du syndic et publié au Bulletin officiel de la Région. Si l'accord est approuvé par arrêté du Président de la Région (4), il produit les effets de l'entente visée à l'art. 51 du DPR n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en vue de l'application à la Vallée d'Aoste des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de celles relatives aux établissement supprimés par l'art. 1 -bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978), détermine les variations éventuelles des documents d'urbanisme et remplace les permis de construire, si toutefois la commune intéressée y consent.

5. Si l'accord entraîne la variation des documents d'urbanisme, l'adhésion du syndic audit accord doit être ratifiée par le conseil communal dans un délai de trente jours, sous peine de caducité.

6. Pour l'approbation de projets de travaux publics compris dans les programmes de l'administration et pour lesquels les financements y afférents sont immédiatement disponibles, l'on procède, le cas échéant, au sens des alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article. L'approbation de l'accord de programme comporte la déclaration d'utilité publique, au sens de laquelle lesdits travaux sont déclarés urgents et inajournables; ladite déclaration perd son efficacité si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans.

7. La surveillance sur l'exécution de l'accord de programme et les actions subrogatoires éventuelles sont assurées par un conseil présidé par le Président de la Région (4) ou par le syndic et composé des représentants des collectivités locales concernées.

8. Les dispositions des lois de l'État afférentes aux accords de programme auxquels participent les administrations de l'État ou des organismes publics nationaux sont également appliquées.

9. La présente loi est appliquée sans préjudice des dispositions visées aux art. 26, 27 et 28 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale de la Vallée d'Aoste.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS POUR LA ZONE D'AOSTE

Art. 106

(Fonctions) (72e)

[1. La commune d'Aoste exerce directement sur son territoire, par l'intermédiaire de ses organes, toutes les fonctions communales qui, au sens de la présente loi, sont exercées en forme associée par les Unités des Communes valdôtaines (01).]

Art. 107

(Conseil de la plaine d'Aoste)

1. La commune d'Aoste et les communes étroitement liées à celle-ci constituent le conseil de la plaine d'Aoste, dénommé ci-après conseil.

2. Lors de la première application de la présente loi, ledit conseil se compose des communes d'Aoste, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint- Christophe, Saint-Pierre et Sarre.

3. Ledit conseil approuve toute modification afférente à sa composition, sur la demande du conseil de la commune intéressée.

Art. 108

(Composition)

1. Le conseil est constitué par les syndics ou par les vice-syndics des communes membres et est coordonné par le syndic ou par le vice-syndic de la commune d'Aoste.

2. Sur approbation préalable du conseil, peuvent participer aux réunions, à titre consultatif, le Président de la Région (4), les présidents des Unités des Communes valdôtaines (01), les syndics et les assesseurs régionaux qui seraient intéressés aux matières à l'ordre du jour.

3. Les sujets visés au 2e alinéa du présent article peuvent demander, de surcroît, que des arguments particuliers soient inscrits à l'ordre du jour dudit conseil.

Art. 109

(Constitution et siège)

1. Le conseil est constitué et installé par arrêté du Président de la Région. (4)

2. Le conseil siège auprès de la commune d'Aoste.

Art. 110

(Activités du Conseil) (72f)

1. Le Conseil formule des propositions et des orientations dans le cadre de la planification territoriale de la zone de son ressort et de la coordination des services d'intérêt commun. Il peut, par ailleurs, exercer d'autres fonctions, lorsque ses membres le lui demandent.

Art. 111

(Personnel)

1. Pour l'exercice de ses fonctions, le conseil fait appel aux bureaux et aux personnels de la commune d'Aoste.

2. Le soutien aux activités administratives du ressort du Conseil peut être fourni par le CELVA, après passation, au sens de l'art. 104, d'une convention entre ce dernier et la Commune d'Aoste et sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région. (72g)

Art. 112

(Règlement)

1. Le conseil adopte, à la majorité absolue de ses membres, son règlement, qui en régit le fonctionnement et l'organisation, pour les parties qui ne sont pas visées à la présente loi.

TITRE II

SERVICES

Art. 113

(Services publics locaux d'intérêt économique) (73)

1. Aux fins de la promotion et du développement économique, civil et social des communautés concernées, les collectivités locales et les associations de Communes pourvoient à la réglementation et à la gestion des services publics locaux d'intérêt économique. Lesdits services sont fournis dans des conditions de continuité, de solidarité, de sécurité et d'égalité, en vue de la qualité, de l'efficience, de l'efficacité, de l'économicité et de l'universalité des prestations et de l'accessibilité des prix. La réglementation nationale en vigueur en la matière établit les secteurs qui ne tombent pas sous le coup des dispositions du présent article.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, il y a lieu de respecter, notamment pour les services publics obligatoires au sens de la loi, les critères indiqués ci-après :

a) Couverture territoriale des services, qui doivent intéresser également les zones défavorisées en raison de leur position géographique ;

b) Garantie - par la définition des obligations de prestation du service - de niveaux de santé publique, de sécurité physique des services et de protection de l'environnement fondamentalement plus élevés par rapport aux standards prévus par les dispositions en la matière ;

c) Définition de modes de protection des sujets défavorisés du point de vue social, économique et territorial ;

d) Garantie, pour les prestataires de services, de la possibilité d'accéder aux infrastructures dans des conditions objectives, transparentes, correctes et proportionnelles.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en la matière, eu égard notamment aux cas de séparation de l'activité de gestion des réseaux, des installations et des autres biens patrimoniaux de l'activité de fourniture du service, à la propriété desdits réseaux, installations et biens patrimoniaux ainsi qu'aux modalités de gestion de ceux-ci.

4. Les collectivités locales et les associations de Communes attribuent la gestion des réseaux, des installations et des autres biens patrimoniaux et la fourniture du service y afférent :

a) Directement aux sociétés à capital entièrement public visées au 1er alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

b) Directement aux sociétés à capital mixte, public et privé, visées au 2e alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

c) À des entreprises appropriées, choisies sur la base de marchés publics.

5. Lorsque les dispositions nationales et régionales en la matière prévoient la constitution de domaines territoriaux optimaux, le service est attribué par les organes compétents du domaine concerné à un seul gestionnaire par domaine.

6. Les collectivités locales et les associations de Communes peuvent attribuer aux sujets indiqués aux lettres a) et b) du 4e alinéa du présent article également la gestion des services publics locaux visés à l'art. 113 bis de la présente loi.

7. Les relations entre les collectivités locales, les associations de Communes et les sujets gestionnaires des services sont régies par un contrat de service, annexé à l'avis de marché dans les cas visés aux lettres b) et c) du 4e alinéa du présent article, qui, dans le respect des principes indiqués au 2e alinéa ci-dessus, établit notamment :

a) Les activités faisant l'objet de l'attribution et la durée des relations ;

b) Les modalités et les paramètres nécessaires au calcul de la compensation éventuellement due par la collectivité locale ou l'association de Communes - qui ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y afférentes ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution desdites obligations - et les modalités de paiement. Dans les cas visés à la lettre a) du 4e alinéa du présent article, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ;

c) Les obligations d'entretien des réseaux, des installations et des autres biens patrimoniaux ;

d) Les modalités de surveillance et de contrôle quant à l'exécution du contrat ;

e) Les conséquences de tout disfonctionnement ou défaillance, y compris les cas de résiliation du contrat par la collectivité locale ou l'association de Communes ;

f) Le niveau et la qualité des prestations, dans le respect des standards minimums fixés par délibération du Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, et la planification de secteur ;

g) La réglementation de la fourniture du service, de la disponibilité des réseaux et des installations nécessaires à ladite fourniture ;

h) Les modalités d'évaluation du degré de satisfaction des usagers et les droits de ces derniers, ainsi que les cas de remboursement et d'éventuel dédommagement prévus en faveur desdits usagers ;

i) Les obligations spécifiques à l'égard des catégories et des sujets défavorisés ;

j) Les clauses relatives à la protection des droits des salariés ;

k) Les conditions d'adaptabilité des services fournis par le prestataire par rapport à l'évolution des besoins collectifs et des exigences liées à l'intérêt général et à la nécessité d'obtenir la satisfaction de l'usager ;

l) Les modalités d'approbation de la carte des services visant à garantir la protection adéquate des droits des consommateurs, rédigée par le gestionnaire du service suivant les schémas adoptés par le Gouvernement régional de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales ou, à défaut desdits schémas, suivant les directives et les dispositions de coordination visées à l'art. 11 du décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999 (Réorganisation et multiplication des mécanismes et des moyens de suivi et d'évaluation des coûts, du rendement et des résultats de l'activité des administrations publiques, au sens de l'art. 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997).

8. Les sujets visés aux lettres a), b) et c) du 4e alinéa du présent article doivent tenir une comptabilité séparée lorsqu'ils exercent des activités autres que celles indiquées à la lettre a) du 7e alinéa ci-dessus.

9. Dans les cas visés au 5e alinéa du présent article, le contrat de service doit assurer le respect de standards de qualité du service appropriés et homogènes, eu égard notamment aux collectivités locales les moins peuplées du domaine concerné, et doit établir les conséquences de tout disfonctionnement ou défaillance éventuellement constaté.

Art. 113 bis

(Services publics locaux ne revêtant aucun intérêt économique) (73a)

1. Les collectivités locales et les associations de Communes pourvoient à la réglementation et à la gestion des services publics locaux ne revêtant aucun intérêt économique suivant les critères visés au 2e alinéa de l'art. 113 de la présente loi et les modalités indiquées ci-après :

a) Gestion directe, par l'intermédiaire de leurs structures organisationnelles ou des adjudicataires de marchés publics de services (73 a1);

b) Attribution à des tiers sur la base de marchés publics, lorsque des raisons techniques et d'utilité sociale l'exigent ;

c) Attribution directe aux agences spéciales visées à l'art. 114 de la présente loi ;

d) Attribution directe aux institutions visées à l'art. 115 de la présente loi ;

e) Attribution directe aux sociétés à capital entièrement public visées au 1er alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

f) Attribution directe aux sociétés à capital mixte, public et privé, visées au 2e alinéa de l'art. 113 ter de la présente loi ;

g) Attribution directe aux fondations et aux associations constituées par les collectivités locales ou par les groupements de celles-ci ou dont lesdits groupements ou collectivités font partie.

2. En sus des services visés au 1er alinéa du présent article, les collectivités locales et les associations de Communes pourvoient, suivant les modalités prévues par ledit alinéa, à la fourniture des services publics locaux ne revêtant aucun intérêt économique en raison du fait que les conditions de fourniture y afférentes n'influent pas sur les échanges en dehors du contexte local.

3. Les conditions visées au 2e alinéa du présent article sont expressément indiquées dans les délibérations portant prise en charge des services ; lesdites conditions s'appliquent aux services attribués par les collectivités locales, les associations de Communes et les organes compétents des domaines territoriaux optimaux sensiblement défavorisés du point de vue territorial du fait d'un ressort montagneux et caractérisés par une population totale inférieure à 5 000 habitants ou par un indice de distribution territoriale des usagers supérieur au plafond fixé, pour chaque service ou groupe de services, par une délibération du Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. L'indice de distribution territoriale est calculé, pour chaque commune, compte tenu du coefficient de dispersion de la population ainsi que du nombre et de l'altitude des différents types d'agglomération et, pour chaque Unité des Communes valdôtaines (01), association de Communes ou domaine territorial optimal, compte tenu de la dispersion de la population, du nombre et de l'altitude moyenne des collectivités concernées ainsi que du nombre des différents types d'agglomération qui font partie du ressort en question. (03)

4. Aux fins de la création des conditions nécessaires au développement satisfaisant du marché, le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, encourage la gestion à l'échelle supracommunale des services publics locaux par la définition de directives et d'actions de soutien.

5. Les relations entre les collectivités locales, les associations de Communes et les prestataires de services visés au présent article sont réglementées par un acte d'attribution des services ou par une convention qui doit porter les éléments indiqués au 7e alinéa de l'art. 113 ci-dessus, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le type de service fourni.

Art. 113 ter

(Attribution des services publics locaux aux sociétés de capital) (73b)

1. Les collectivités locales et les associations de Communes peuvent attribuer la gestion des services publics locaux directement à une société à capital entièrement public, à condition que l'organisme ou les organismes qui détiennent le capital social exercent sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services et que la société réalise la partie la plus importante de son activité avec l'organisme ou les organismes qui la contrôlent. À cette fin, les collectivités locales et les associations de Communes établissent, par des pactes d'actionnaires également, les modalités de contrôle et les sujets préposés à cet effet.

2. Les collectivités locales et les associations de Communes peuvent attribuer la gestion des services publics locaux directement à une société à capital mixte, public et privé, à condition que l'associé privé soit choisi par marché public. Dans ces cas, l'avis de marché établit que l'associé privé est choisi pour une période déterminée et qu'à l'expiration de cette période la part de capital que celui-ci détient est achetée à nouveau par l'organisme ou est transférée à un autre sujet privé choisi par marché ; ledit avis prévoit les critères pour le calcul du prix relatif au nouvel achat ou au transfert du capital à la fin de la période susmentionnée

Art. 114

(Agences spéciales) (74)

1. L'agence spéciale est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou de l'association de Communes, qui dispose de la personnalité morale, d'une autonomie de gestion et de statuts approuvés par l'organe représentatif de la collectivité locale ou de l'association de Communes. Dans le respect des dispositions visées à la présente loi, son organisation et son activité sont régies par les dispositions de ses statuts et règlements intérieurs (74a).

2. Les organes de l'agence spéciale sont le conseil d'administration, le président et le directeur, qui est responsable de la gestion. Les statuts de l'agence prévoient un organe de révision et des modes autonomes de contrôle de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont établies par les statuts de la collectivité locale ou de l'association de Communes (74b).

3. L'agence spéciale s'inspire, dans son activité, des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer l'équilibre des dépenses et des recettes, y compris les virements de ressources financières. (74c)

4. Il appartient à la collectivité locale ou à l'association des Communes:

a) D'approuver le plan programmatique, en tant qu'instrument de programmation générale fixant les choix et les objectifs de l'agence et comprenant un contrat de service qui réglemente les relations entre la collectivité locale ou l'association de Communes et l'agence (74d);

b) D'approuver les pièces comptables prévues par la réglementation en vigueur ; (74e)

c) De constituer le capital de l'agence;

d) De déterminer les buts et les orientations de l'agence;

e) De nommer et de révoquer les administrateurs de l'agence;

f) De vérifier les résultats de la gestion de l'agence;

g) De pourvoir à la couverture des éventuels coûts d'ordre social déterminés à l'avance.

5. Les statuts peuvent prévoir que l'activité de l'agence s'étende au territoire d'autres collectivités locales, après entente avec ces dernières (74f).

6. Les contrats des personnels des agences spéciales sont signés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'Article 46 de la LR n° 45/1995.

Art. 115

(Institutions) (75)

1. L'institution est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou de l'association de Communes chargé de la prestation de services sociaux et culturels et doté de l'autonomie de gestion.

2. Les organes de l'institution sont le conseil d'administration, le président et le directeur, qui est responsable de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont établies par les statuts de la collectivité locale ou de l'association de Communes.

3. L'institution s'inspire, dans son activité, des critères d'efficacité, d'efficience et d'économicité et est tenue d'assurer l'équilibre des dépenses et des recettes, y compris les virements de ressources financières. (75a)

4. Dans le respect des dispositions de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement de l'institution sont régis par les dispositions des statuts et des règlements de la collectivité locale ou de l'association de Communes dont celle-ci dépend.

5. L'organe de révision de la collectivité locale ou de l'association de Communes exerce ses fonctions à l'égard également de l'institution.

CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER

APPLICATION DE LA LOI

Art. 116

(Rapport au Conseil régional)

1. Le Président de la Région (4) présente un rapport annuel au Conseil régional sur l'application de la présente loi, parallèlement à la présentation du budget prévisionnel.

CHAPITRE II

ADOPTION DE STATUTS ET DE RÈGLEMENTS COMMUNAUX

Art. 117

(Délais d'adoption des statuts)

1. Les conseils communaux délibèrent les nouveaux statuts au plus tard le 30 juin 2001. (76)

2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouveaux statuts, pour ce qui est des matières et des disciplines relevant de ces derniers, sont appliqués les statuts et les dispositions appliquées à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils sont compatibles avec celle-ci.

3. En particulier, jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts, les compétences du conseil communal sont établies par la loi n° 142 du 8 juin 1990, portant organisation des autonomies locales, modifiée.

4. À compter de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts communaux, toutes les dispositions, autres que celles visées à la présente loi, qui attribueraient expressément des compétences aux organes particuliers de la commune, sont abrogées. Les compétences y afférentes sont du ressort de l'organe établi par le statut ou, à défaut d'une disposition précise du statut, de la junte communale ou des dirigeants, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs.

Art. 118

(Délais d'adoption des règlements)

1. Les communes adoptent les règlements visés à la présente loi au plus tard le 28 février 2005 (76a).

Art. 119

(Subrogation) (77)

1. Au cas où les Communes n'adopteraient pas les statuts et les règlements dans les délais visés au présent chapitre, le président les somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

CHAPITRE III

RÉVISION DES FORMES ASSOCIATIVES ET DES ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT DES FONCTIONS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Art. 120

(Révision des consortiums et des autres formes associatives)

1. Les communes, au plus tard le 31 décembre 2006, pourvoient, par dérogation également aux limites de durée visées aux actes constitutifs y afférents, à la révision des consortiums et des autres formes associatives existantes (78):

a) Par le transfert des fonctions et du personnel y afférent aux Unités des Communes valdôtaines (01);

b) Par le transfert des fonctions aux associations de communes, entraînant la mutation du personnel au sein des effectifs des communes qui font partie de l'association des communes;

c) Par l'exercice des fonctions au moyen des autres formes de collaboration visées aux art. 103, 104 et 105 de la présente loi.

2. Les rapports financiers et organisationnels découlant de la révision des formes associatives sont réglés par des conventions ad hoc entre les communes et les Unités des Communes valdôtaines (01) intéressées.

3. Les conventions visées au 2e alinéa du présent article établissent également les modalités de mutation du personnel, dans le respect des principes de la législation régionale en vigueur.

4. Les consortiums existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent se transformer en associations de communes, au sens des dispositions visées au 1er alinéa du présent article, en maintenant leurs effectifs, par dérogation aux dispositions visées à l'art. 97 de la présente loi, s'ils prouvent que les hypothèses visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées.

5. Dans les cas visés au 4e alinéa du présent article, le statut de l'association de communes peut établir l'institution d'un organe exécutif, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'art. 95 de la présente loi, en en établissant les compétences, la composition et les modalités d'élection.

5 bis. Les contrats des personnels des associations visées au quatrième alinéa du présent article sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'Article 46 de la LR n° 45/1995. (79)

Art. 121

(Révision des agences spéciales et des institutions) (80)

1. Les communes, au plus tard le 31 décembre 2005, pourvoient à mettre en conformité les agences spéciales et les institutions avec les dispositions de la présente loi.

Art. 122

(Révision du BIM) (81)

1. Au plus tard le 30 juin 2001, le BIM pourvoit à mettre en conformité son statut avec les dispositions de la présente loi.

Art. 123

(Organes des Unités des Communes valdôtaines (01))

1. Jusqu'à la reconstitution des organes des Unités des Communes valdôtaines (01) qui aura lieu à la suite des premières élections communales générales après l'entrée en vigueur de la présente loi, les organes de l'Unité des Communes valdôtaines (01) visés à la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987, portant dispositions sur les Unités des Communes valdôtaines (01), telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 46 du 26 mai 1993, °n° 41 du 9 août 1994 41, restent en fonction.

2. Jusqu'au délai visé au premier alinéa du présent article, les limites administratives des Unités des Communes valdôtaines (01) sont celles établies par la LR n ° 91/1987, modifiée.

Art. 124

(Fonctions des Unités des Communes valdôtaines (01))

1. Jusqu'à la reconstitution des organes des Unités des Communes valdôtaines (01) au sens de l'art. 123 de la présente loi, ces dernières continuent d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées par la LR n° 91/1987, modifiée et par d'autres lois régionales.

2. Jusqu'au délai visé au premier alinéa du présent article, les Unités des Communes valdôtaines (01) continuent d'exercer les fonctions qui leur sont déléguées par les communes et par la Région au sens des art. 3 et 4 de la LR n° 91/1987, modifiée.

Art. 125

(Délais d'adoption du statut et des règlements)

1. Les organes de l'Unité des Communes valdôtaines (01) adoptent les nouveaux statuts au plus tard le 30 juin 2001 et les règlements visés à la présente loi dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts. (82)

1bis. Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts des Unités des Communes valdôtaines (01) et limitativement aux matières régies par ceux-ci, continuent d'être appliqués les statuts et les dispositions en vigueur à la date à laquelle la présente loi prend effet, pour autant qu'ils sont compatibles avec cette dernière. (83)

1ter. Après l'entrée en vigueur des nouveaux statuts des Unités des Communes valdôtaines (01), les dispositions législatives - autres que celles contenues dans la présente loi - qui prévoient expressément l'attribution de compétences à des organes spécifiques desdites communautés sont abrogées. Les compétences en question relèvent de l'organe identifié par le statut ou, à défaut de dispositions statutaires à ce sujet, de la Junte de la communauté ou encore des dirigeants, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. (84)

Art. 126

(Réglementation transitoire en matière d'accords de programme)

1. Les dispositions visées à l'art. 105 de la présente loi ne s'appliquent pas aux accords de programme existants et à ceux dont les procédures auraient déjà formellement été entamées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 127

(Subrogation) (85)

1. Si les délais visés au premier alinéa de l'Article 120 et aux articles 121, 122 et 125 de la présente loi ne sont pas respectés, le président de la Région somme les organes compétents de remplir leurs obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES

Art. 128

(Contrôle sur les actes)(86)

CHAPITRE V

ABROGATIONS

Art. 129

(Abrogations)

1. Les loi régionales n° 91/1987 et n° 16/1994 sont abrogées.

2. Les articles 29 et 30 de la LR n° 46/1993 sont abrogés.

3. Les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la LR n° 41/1994 sont abrogés.

______________________________

(01) En vertu du 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017, les mots : « Communauté de montagne » ou « Communautés de montagne » sont remplacés par les mots « Unité des Communes valdôtaines » ou « Unités des Communes valdôtaines ».

(02) En vertu du 2e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017, les mots : « secrétaire communal » ou « secrétaires communaux » sont remplacés par les mots « secrétaire de la collectivité locale » ou « secrétaires des collectivités locales.

(03) En vertu du 3e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017, toute référence au nombre d'habitants doit être considérée comme une référence à la population résidante au 31 décembre de l'avant-dernière année précédente. Dans tous les autres cas, ladite référence doit être considérée comme une référence à la population résidante au 31 décembre de l'année précédant celle des élections.

(04) En vertu du 4e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017, les collectivités locales doivent adapter leurs statuts, leurs règlements et leurs actes d'organisation aux dispositions de la lettre r bis) du deuxième alinéa de l'art. 21, du quatrième alinéa de l'art. 23, du deuxième alinéa de l'art. 26 et de l'art. 52 bis de la LR n° 54/1998, tels qu'ils ont été modifiés par la loi 6/2017, et ce, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(1a) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(1b) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(1c) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(1d) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(1e) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, puis par le 1er alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 et par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001.

(2a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, puis par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(4) Mots résultants du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 67 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(5) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(5a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(6a) Article tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(6b) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(7a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(7b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(7c) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(8) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(8a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(8b) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(9) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 7 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(9a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(9b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(10) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 8 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(10a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(10b) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(10c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(10d) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(11) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 9 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(12a) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(12b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(12c) Lettre abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(12d) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(12e) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(12f) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(12g) Lettre telle qu'elle a été insérée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(12h) Lettre remplacée par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(12i) Lettre ajoutée par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(12j) Lettre abrogée par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(12k) Lettre abrogée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(13) Alinéa ajouté par l'article 11 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(13a) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(14) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 12 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(14a) Chapeau remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(14b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(14c) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(14d) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, modifié par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021..

(14e) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(14f) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(14g) Alinéa abrogé par le 5e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(14h) Alinéa ajouté par le 6e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(15) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 13 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(15a) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(16) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 14 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(16a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2ème alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(16b) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(16c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(16d) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(17) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(18) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(19) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(19a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(20) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, modifié par le 1er alinéa de l'art. 37 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, remplacé par le 3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(20a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(21) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 16 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(21a) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(21b) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(21c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(21d) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(21e) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(22) Alinéa abrogé par l'article 17 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(22a) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(23) Article inséré par l'article 18 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003. En suite, l'intitulé a été modifié par le 1er alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(23a) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(23b) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(23c) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(23d) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(23e) Alinéa abrogé par le 5e alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(23f) Article inséré par le 1er alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(24) Article ajouté par l'article 19 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003. En suite, l'intitulé a été modifié par le 1er alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(24a) Article inséré par le 1er alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015. L'intitulé a été modifié par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(24b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(24c) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(25) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 20 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(25a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 44 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(25b) Article inséré par le 1er alinéa de l'art. 45 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015. L'intitulé a été modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(26) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 21 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(27) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n. 3 du 21 janvier 2003, puis de l'article 22 de la loi régionale n. 8 du 31 mars 2003.

(27a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(27b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(27c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(28) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 23 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(29) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 24 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(29a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(29b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(30) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 25 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(31) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 26 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(32) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 27 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(32a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(32b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(32c) Alinéa inséré par le 11e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(33) Article abrogé par l'article 70 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(34) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 28 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, modifié par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(35) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 29 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(36) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 30 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(36a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(36b) Article abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(37) Article ajouté par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(38) Article tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

(38a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(38b) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(38c) Article modifié par le 8e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(39) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 31 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(40) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 32 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(41) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 33 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(42) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 34 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(42a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(42b) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(42c) Lettre modifiée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 28 du 2 décembre 2008.

(43) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 13 du 20 juillet 2004 et, en dernier ressort, par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 28 du 2 décembre 2008.

(43a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(44) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 35 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(45) Article abrogé par l'article 70 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(46) Article ajouté par l'article 36 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(47) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 37 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(47a) Point modifié par le 1er alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(47b) Point inséré par le 2e alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(47c) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(48) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 38 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(49) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 39 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(49a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

[(49b) Les Unités des Communes valdôtaines (01) de la Vallée d'Aoste sont supprimées à compter de la date de constitution des Unités des Communes Valdôtaines, créées au sens de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014.

(50) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 40 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(51) Article remplacé par l'article 41 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et enfin remplacé par le 6e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(53) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(57) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 46 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(57a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(57b) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(58) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 47 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(59) Article ajouté par l'article 48 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et remplacé par le 7e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(60) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 49 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(61) Article résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001, puis du 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001 et de l'article 50 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(62) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 51 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(63) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 52 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(64) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 53 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(64a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3ème alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(65) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 54 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(66) Article abrogé par l'article 70 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.]

(66a) Chapitre abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(67) Article tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, puis remplacé par l'article 55 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(68) Article résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(69) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 56 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(69a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(70) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 57 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(70a) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(70b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 3e de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(71) Alinéa abrogé par l'article 58 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(72) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 59 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(72a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015, par le 10e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(72b) Article abrogé par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015

(72c) Article remplacé par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(72c1) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(72d) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(72e) Article abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(72f) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(72g) Alinéa remplacé par le 11e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.

(73) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 60 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(73a) Article tel qu'il a été inséré par l'article 5 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(73a1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 7e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(73b) Article tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(74) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 61 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(74a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(74b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(74c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(74d) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(74e) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(74f) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(75) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 62 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et de l'article 8 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006.

(75a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(76) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, puis par le 3e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n. 1 du 8 janvier 2001.

(76a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(77) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 63 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(78) Chapeau tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001, puis par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001, puis par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, par le 3e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, puis par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et enfin par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005. Voir, en outre, le 5e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008.

(79) Alinéa ajouté par l'article 64 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(80) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 5e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001, puis par le 10e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001, puis par l'article 65 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003, par le 4e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 et enfin par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(81) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 6e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.

(82) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, puis remplacé par le 7e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.

(83) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.

(84) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.

(85) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 66 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(86) Article tel qu'il a été abrogé par l'article 70 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.