Loi régionale 17 juin 1988, n. 54 - Texte originel

Loi régionale n° 54 du 17 juin 1988,

portant adhésion de la Région au Consortium de garantie des crédits des importateurs et des maisons d'expédition en activité dans la circonscription douanière d'Aoste.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

Art. 1er

1. La Région de la Vallée d'Aoste, afin de garantir la réalisation nécessaire des programmes de développement et de reconversion des entreprises en activité dans le secteur des échanges internationaux, en vue de l'entrée en vigueur du marché unique européen, est autorisée, aux termes de l'article 19 de la loi n° 675 du 12 août 1977, à participer au Consortium de garantie des crédits des importateurs et des maisons d'expédition en activité dans la circonscription douanière d'Aoste, constitué à Aoste le 11 juin 1987.

Art. 2

1. La Région de la Vallée d'Aoste, toujours pour la réalisation des buts indiqués à l'article 1er précédent, est autorisée à verser au Consortium de garantie des crédits susdit, à compter de l'exercice 1988 et jusqu'à l'année 1992, des subventions à utiliser pour la réalisation d'interventions financières, sous forme de subventions en compte intérêts, visant à favoriser le maintien de l'emploi actuel de même que le procès de reconversion, de restructuration et de développement des moyennes et des petites entreprises liées à l'activité du Centre autoportuel de Pollein.

2. La subvention à la charge de la Région est déterminée pour l'année 1988 en 4 milliards de lires ; pour les années suivantes elle sera déterminée par la loi financière, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 3

1. Le Conseil régional établira les conditions et les modalités pour le versement des subventions visées à la présente loi, en repérant les typologies des programmes à encourager et en graduant la mesure des interventions, en fonction du maintien de l'emploi et des exigences de développement des petites et des moyennes entreprises liées à l'activité du centre autoportuel de Pollein.

2. Le Gouvernement régional vérifie l'existence des conditions requises établies aux termes de l'alinéa précédent et admet aux subventions visées à la présente loi les interventions proposées par le Consortium de garantie des crédits.

3. Les subventions peuvent être octroyées dans une mesure telle que le taux d'intérêt à la charge des bénéficiaires, ne soit pas inférieur à 50 % du taux de référence fixé par le Ministre du Trésor aux termes de l'article 20 du D.P.R. n° 902 du 9 novembre 1976, en vigueur au moment de la stipulation.

Art. 4

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, prévue pour l'année 1988 en 4 milliards de lires, est couverte par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement) », du budget de l'exercice 1988, à valoir sur l'affectation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget-même.

Art. 5

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1988 subit les variations suivantes :

En diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement des dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - Dépenses d'investissement »

4 000 000 000 L

En augmentation

Secteur 2.2.2. - Développement économique

Programme 2.2.2.11. Mesures promotionnelles pour le commerce

Chap. 36910 (de nouvelle institution)

Codification 2.1.2.4.3.5.10.25.03

« Subventions au Consortium de garantie des crédits des importateurs et des maisons d'expédition pour des activités liées aux services internationaux d'importation

L.R. n° 54 du 17 juin 1988 »

4 000 000 000 L

Art. 6

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.