Loi régionale 11 août 1981, n. 54 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 54 du 11 août 1981,

portant interventions pour favoriser l'intégration dans le travail des personnes handicapées*.

(B.O. n° 14 du 21 octobre 1981)

Art. 1er

La Région encourage des initiatives tendant à favoriser l'intégration dans le travail des personnes handicapées* résidentes en Vallée d'Aoste. Les interventions prévues par la présente loi ont un caractère complémentaire par rapport à toute autre intervention prévue par d'autres lois régionales et de l'Etat.

Art. 2

La Région attribue des subventions financières pour atteindre les buts indiqués au précédent article 1er:

a) aux communes, seules ou en consortium, et aux communautés de montagne qui encouragent, facilitent et appuyent financièrement l'institution, le fonctionnement et le développement sur leur territoire, d'entreprises, seules ou associées, destinées à accueillir parmi leurs employés des personnes handicapées*;

b) aux entreprises artisanales, commerciales, touristiques, agricoles et industrielles avec des membres ou des employés qui ont une diminution permanente des capacités de travail supérieure à deux tiers et qui ne sont pas employés dans des activités de travail aux termes de la loi n° 482 du 2 avril 1968.

Art. 3

Les communes, les consortiums de communes, les communautés de montagne qui ont l'intention de bénéficier des subventions prévues pour les initiatives indiquées à l'article 2, lettre a), doivent en faire la demande à la Région avant le 31 mars de chaque année.

Dans ladite demande doivent être indiqués:

- le type d'intervention prévue;

- le montant de l'intervention financière établi en faveur de l'entreprise;

- le siège de l'entreprise;

- l'activité de production réalisée par l'entreprise;

- le nombre de personnes employées dans l'entreprise;

- le nombre, les caractéristiques et les conditions socio-économiques des personnes handicapées* à employer dans l'entreprise;

- l'appui dont les personnes handicapées* employés jouissent ou dont is ont besoin à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Une fois constaté que l'initiative pour laquelle la subvention est demandée réunit les conditions requises, le Gouvernement régional veille, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente, à répartir et à liquider, au plus tard le 31 mai de chaque année, les subventions aux organismes demandeurs, jusqu'à concurrence de 80 % au plus de la somme éligible. (1)

Art. 4

(2)

Les subventions aux entreprises visées à la lettre b) du dit article 2, destinées à suppléer soit aux conséquences de la capacité réduite de travail de la personne handicapée*, soit à intégrer les charges pour l'aide à celle-ci sur le travail, sont déterminées, avant l'engagement de la personne handicapée*, par une commission nommée à cet effet par le Gouvernement régional, composée d'un représentant de la Région, d'un représentant du bureau régional du travail et de l'emploi, d'un représentant désigné par les associations des invalides civils, d'un représentant des organisations syndicales, d'un représentant de l'entreprise et, quand cela est jugé nécessaire, d'un membre de la famille de la personne handicapée* concernée. Le montant de la subvention ne peut, de toute façon, dépasser 60% du traitement brut et des charges sociales afférentes prévues pour les mêmes prestations de travail d'un travailleur non handicapé*.

Art. 5

Les entreprises qui ont l'intention d'engager des personnes handicapées* et de bénéficier par conséquent des subventions prévues par l'art. 2 de la présente loi, doivent présenter une demande spécifique à la Région, en indiquant:

- le type de l'entreprise et son siège;

- l'activité de production réalisée;

- le nombre de personnes employées dans l'entreprise;

- le nombre, les caractéristiques et les conditions socio-économiques des personnes handicapées* que l'on désire employer;

- la date présumée de l'engagement et le montant du traitement qui sera attribué à chaque personne handicapée*;

- la capacité professionnelle des personnes handicapées* et le poste de travail qui leur sera attribué;

- l'appui dont les personnes handicapées* ont besoin et dont elles pourront jouir dans l'entreprise.

La demande de subvention, qui sera renouvelée chaque année, doit être visée par le bureau régional du travail et de l'emploi.

Art. 6

Le gouvernement régional vérifie que la demande correspond aux conditions prévues par les articles 4 et 5 de la présente loi et, compte tenu de ce qui aété indiqué par la commission visée au précédent article4, pourvoit à la liquidation à chaque entreprise demanderesse des subventions relatives.

Art. 7

Les services socio-sanitaires présents sur le territoire, encouragent et réalisent les interventions aptes à assurer toute aide utile pour l'intégration de la personne handicapée* dans l'activité de travail pour son adaptation au milieu de travail pour son adaptation au milieu de travail et pour que ce dernier soit à la mesure de ses exigences psycho-physiques et sociales.

Art. 8

Dans les chantiers de travail institués et gérés par la Région, par les communes ou les consortiums de communes et par les communautés de montagne pour des recherches archéologiques, pour le reboisement et pour d'autres activités agricoles, pour la construction et l'entretien de routes forestières et touristiques, un tiers des postes disponibles est réservé aux personnes handicapées* qui ne peuvent être employées dans des activités de travail aux termes de la loi n° 482 du 2 avril 1968. Les personnes handicapées* résidentes dans les localités sièges desdits chantiers, ont à leur tour la priorité absolue dans les engagements visés ci-dessus.

Art. 9

Les communes, les consortiums de communes et les communautés de montagne qui instituent les chantiers visés à l'article 8, peuvent jouir de subventions financières de la Région, pour un montant égal à celui indiqué à l'article 4 pour les entreprises privées.

Art. 10

Les communes, les consortiums de communes et les communautés de montagne adoptent, pour la demande des subventions visées au précédent article 9, les mêmes procédures indiquées pour les entreprises à l'article 5.

Pour la répartition et la liquidation aux communes, aux consortiums de communes et aux communautés de montagne des subventions visées ci-dessus, la Région suit les critères et les procédures fixés à l'article 6 de la présente loi.

Art. 11

L'assessorat régional à l'instruction publique, en collaboration avec l'assessorat régional à la santé et aide sociale, effectue chaque année une enquête sur la quantité, la qualité et l'aptitude des personnes handicapées* qui ont terminé l'école obligatoire.

Cette enquête devra fournir les éléments nécessaires pour le choix des cours de formation professionnelle visés à l'article suivant.

Art. 12

Pour favoriser et appuyer les intégrations dans le travail visées aux articles précédents, la Région autonome de la Vallée d'Aoste, compte tenu des éléments fournis par l'enquête visée à l'article précédent, après avoir entendu les communes, les consortiums des communes, les communautés de montagne, prépare et organise des cours de formation professionnelle pour les personnes handicapées*.

La Région se sert aussi, pour le financement desdits cours, des subventions de l'Etat et des organisations internationales.

Art. 13

Les communes, seules ou associées, et les communautés de montagne conforment leurs plans des services socio-sanitaires, prévus par la loi régionale n° 47 du 20 juin 1978 et ses modifications successives afin d'assurer toute forme d'appui pour l'intégration dans le travail des personnes handicapées* et leur adaptation au milieu de travail.

Art. 14

On pourvoira par une mesure de loi successive aux charges dérivant de l'exécution de la présente loi.

(*) Le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 18 novembre 2013 prévoit que les mots : « personne handicapée », « atteint de handicap », « citoyen atteint de handicap », « sujet atteint de handicap », « travailleur atteint de handicap » et « citoyen handicapé », au pluriel et au singulier, sont remplacés, partout où ils figurent dans les LR n° 54/1981 et n° 89/1983, par les mots : « personne handicapée », et le 2e alinéa prévoit que les mots : « n'étant pas atteint de handicap » sont remplacés par les mots : « non handicapé », ce qui entraîne la modification des accords y afférents.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Le point 10) de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 7 du R.R. n° 3 du 17 août 1999 prévoit l'abrogation, à la date d'entrée en vigueur de ce dernier, du présent article, limitativement à l'institution de la commission chargée de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, aux termes des dispositions combinées de l'art. 11 et du 3e alinéa de l'art. 66 de la L.R. n° 45 du 23 octobre 1995