Loi régionale 7 juillet 1987, n. 53 - Texte originel

Loi régionale n° 53 du 7 juillet 1987,

portant institution du registre des chiens et dispositions pour leur protection.

(B.O. n° 16 du 30 juillet 1987)

Art. 1er

1. Auprès de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste est institué le registre régional des chiens, auquel chaque propriétaire ou possesseur doit inscrire sa bête dans les trois premiers mois de vie ou d'entrée en possession et en dénoncer l'aliénation, à n'importe quel titre, et la mort dans le délai de trente jours à compter de l'événement.

2. Les modalités de gestion du registre sont établies par le Gouvernement régional.

Art. 2

1. L'égarement du chien doit être dénoncé dans le délai de trois jours au service compétent d'hygiène et d'aide vétérinaire de l'Unité sanitaire locale.

Art. 3

1. Au moment de l'inscription au registre est rédigée une fiche signalétique spéciale, dans laquelle doivent figurer les données suivantes: provenance et date de naissance; race, caractéristiques somatiques et nom du chien; nom, prénom et adresse du propriétaire; code attribué à la bête.

2. Le code est imprimé au moyen de tatouage indélébile, en principe sur la partie interne de la cuisse droite de la bête.

Art. 4

1. La dépense pour la gestion du registre régional des chiens, y compris celle pour les tatouages, est à la charge de l'U.S.L.

Art. 5

1. L'introduction de chiens en Vallée d'Aoste, de la part de touristes et visiteurs, pour un séjour de plus de trois jours, doit être signalée au service compétent d'hygiène et aide vétérinaire de l'U.S.L. au moyen d'une fiche qui sera mise à disposition par l'entremise des Communes et des Agences de promotion touristique.

Art. 6

1. Tous les six mois l'U.S.L. transmet aux Communes une copie du registre.

Art. 7

1. Les autorités de sûreté publique, le corps forestier régional, les agents de la police urbaine et communale, les services sanitaires et les organisations zoophiles et de protection doivent signaler la présence de chiens errants au service compétent d'hygiène et aide vétérinaire de l'U. S.L.

2. En cas de capture de chiens errants, régulièrement tatoués, on doit pourvoir à en repérer le propriétaire, pour lui rendre la bête. A l'exception des cas de force majeure, le délai de la période de séquestration visée à l'article 85 du D.P.R. no 320 du 8 février 1954, commence au moment de l'avis au propriétaire qu'on a trouvé sa bête.

3. Les chiens non tatoués, âgés de plus de trois mois, trouvés errants et demandés par leurs propriétaires pour la restitution, doivent être inscrits au registre régional des chiens aux frais du même propriétaire.

Les frais de capture et de garde et les soins éventuels donnés au chien sont, dans tous les cas, à charge du propriétaire ou possesseur.

4. Les chiens non réclamés, dans les 30 jours, pour la restitution peuvent être cédés à des tiers. Dans le cas contraire, ils sont hébergés auprès du chenil régional ou soumis à l'euthanasie.

Art. 8

1. L'U.S.L. et les Communes peuvent se servir de l'œuvre bénévole et gratuite de 1'E.N.P.A. et des associations zoophiles et de protection d'après des accords entre les parties.

Art. 9

1. En collaboration avec les associations de protection et de bénévolat, la Région prépare des programmes en vue de sensibiliser, d'informer et d'éduquer les jeunes gens et les citoyens au sujet d'un rapport correct entre l'homme et l'animal, dans l'intention de faire acquérir une nouvelle conscience visant à la protection et au respect des bêtes et à la protection de l'environnement.

Art. 10

1. L'inobservation des dispositions de la présente loi est soumise à la sanction administrative pécuniaire de 200 000 lires à 500 000 lires, à verser au trésorier de l'Unité sanitaire locale.

Art. 11

1. A l'occasion de la première application de la loi, les personnes qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seraient propriétaires ou possesseurs de chiens doivent procéder aux accomplissements visés à l'article 2 dans les douze mois qui suivent.

Art. 12

1. Aux effets de la protection de la faune, les dispositions concernant les chiens errants sont établies par une autre loi régionale.

Art. 13

1. Pour l'application de la présente loi la Région pourvoit à l'achat des équipements nécessaires, y compris ceux pour un système spécial d'informatisation pour l'institution du registre, jusqu'au montant maximal de 100 millions de lires.

2. La charge de 100 millions de lires grèvera le chapitre n° 40450 «Dépenses de première installation du service du registre des chiens» (de nouvelle institution) du budget de la Région pour l'année 1987.

Art. 14

1. La charge de 100 millions de lires est couverte au moyen de la réduction:

a) de la somme de 50 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 40700 du budget de la Région pour l'année 1987 «Dépenses pour des interventions dans le secteur de la sécurité sociale»;

b) de la somme de 50 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 40800 du budget de la Région pour l'année 1987 «Subventions pour des interventions dans le secteur de la sécurité sociale».

Art. 15

1. Le budget de la Région pour l'année 1987 subit les variations suivantes:

PARTIE DEPENSES

Variations en diminution

Chap. 40700 «Dépenses pour des interventions dans le secteur de la sécurité sociale»

50 000 000 L

Chap. 40800 «Subventions pour des interventions dans le secteur de la sécurité sociale»

50 000 000 L

Variation en augmentation

Secteur 3: Sécurité sociale

Programme 2.2.3.02. - Santé - Structures sanitaires

Code: 1.1.1.4.3.2.08.08.08

Chap. 40450 (de nouvelle institution)

«Dépenses de première installation du service du registre des chiens».

100 000 000 L

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.