Loi régionale 29 décembre 1995, n. 51 - Texte originel

Loi régionale n° 51 du 29 décembre 1995,

portant mesures en vue de promouvoir l'organisation de services en faveur des citoyens extracommunautaires.

(B.O. n° 2 du 9 janvier 1996)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste, conformément aux lois en vigueur, accorde des financements aux communes, à leurs consortiums et aux communautés de montagne qui - en collaboration, entre autres, avec des organisations bénévoles, des organismes privés et des coopératives sociales - organisent des services d'accueil de premier et deuxième degré, d'orientation, d'information et d'intégration culturelle en faveur des citoyens extracommunautaires, dans le but de les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent quant à leur insertion dans la vie sociale et dans les activités productives locales.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les bénéficiaires des services visés à l'art. 1er de la présente loi sont les citoyens extracommunautaires titulaires d'un permis de séjour qui résident, sont domiciliés à titre temporaire ou présents à titre occasionnel dans les communes de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Groupe de travail)

1. Un groupe de travail chargé de programmer les actions en faveur des citoyens extracommunautaires est créé par délibération du Gouvernement régional et comprend:

a) l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale, coordinateur;

b) un fonctionnaire du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale;

c) un représentant des communes de la Vallée d'Aoste désigné par l'association nationale des communes italiennes (ANCI);

d) un représentant de l'association des présidents des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste;

e) l'assesseur de la commune d'Aoste chargé des politiques sociales;

f) un fonctionnaire de l'assessorat de la commune d'Aoste chargé des politiques sociales;

g) le conseiller régional président de la commission permanente du conseil chargée des politiques sociales;

h) un fonctionnaire de la présidence du Gouvernement régional;

i) un représentant des associations qui organisent des services en faveur des citoyens extracommunautaires;

j) un fonctionnaire de la questure;

k) un représentant de l'agence de l'emploi;

l) un représentant du bureau régional du travail et du plein emploi.

Art. 4

(Procédures)

1. Le représentant temporaire des collectivités visées à l'article 1er de la présente loi doit déposer la demande relative aux financements indiqués à l'art. 1er susmentionné au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

2. Ladite demande doit être assortie des pièces suivantes:

a) un projet détaillé quant à la création ou à la gestion du service pour lequel le financement est demandé;

b) un devis estimatif détaillé.

3. Le directeur adjoint du bureau de l'aide sociale et de la sécurité sociale, responsable de la procédure, instruit le dossier dans les trente jours qui suivent la réception de la demande et le transmet au groupe de travail visé à l'art. 3 de la présente loi, qui exprime son avis.

4. Le groupe de travail visé à l'art. 3 de la présente loi exprime un avis consultatif sur les demandes qui lui sont transmises.

5. Les financements sont accordés par délibération du Gouvernement régional dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de dépôt de la demande y afférente.

6. Les financements accordés aux termes de la présente loi sont liquidés sur présentation des pièces justificatives des dépenses supportées.

Art. 5

(Détermination et couverture des dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont estimées à 300.000.000 L pour 1995 et, à titre indicatif, à 300.000.000 L par an pour 1996 et 1997.

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre 58510 (Financements aux communes en vue de l'assistance aux citoyens extracommunautaires) de la partie dépenses du budget 1995 de la Région et aux chapitres correspondant des budgets à venir.

3. À compter de 1996, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi peuvent être redéterminées chaque année par loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.