Loi régionale 21 août 1990, n. 50 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 50 du 21 août 1990,

portant protection des arbres monumentaux.

(B.O. n° 35 du 28 août 1990)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région de la Vallée d'Aoste assure une protection particulière des arbres monumentaux présents sur son territoire, tels que définis à l'article 2.

Art. 2

(Définition d'arbre monumental)

1) Compte tenu des finalités visées à l'article 1er, sont considérés comme arbres monumentaux :

a) les arbres faisant partie des bois autrefois plantés à protection des villages, ayant un âge minimal de 200 ans et un tronc de plus de 80 cm de diamètre ;

b) les châtaigniers à fruits ayant un tronc de plus de 100 cm de diamètre et un feuillage vital à 80 % ;

c) les arbres de toute espèce, excepté la « Populus », enracinés à tout endroit et pouvant être classés monuments à raison de leur rareté, dimensions, âge ou autres caractéristiques.

2) Le mesurage du diamètre des troncs doit être effectué à une hauteur de 130 cm du sol, dans la partie en amont au cas où le terrain serait incliné.

Art. 3

(Comité chargé de la vérification des caractéristiques des arbres) (1)

1. La vérification des caractéristiques des arbres visées à l'article 2 est confiée à un Comité créé à cet effet et composé comme suit :

a) l'Assesseur régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement ou son remplaçant, ayant fonction de président ;

b) le directeur du Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, ou son remplaçant ;

c) le Surintendant aux biens culturels de l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, ou son remplaçant ;

d) un expert en sciences naturelles spécialiste en la conservation de la nature, désigné par le Gouvernement régional ;

e) un représentant désigné par les associations écologistes œuvrant dans la Région de la Vallée d'Aoste, choisi parmi les membres de l'association la plus représentative en matière de flore.

2. Au cas où les associations écologistes ne désigneraient pas le représentant visé à la lettre e) du 1er alinéa dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, ledit représentant est choisi par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

3. Les réunions du Comité sont valables à la présence de la moitié des membres plus un, et les délibérations sont adoptées à la majorité des présents.

4. Le Comité exprime un avis conforme pour le Gouvernement régional quant au classement des arbres et à leur inscription dans le registre visé à l'art. 8, avec la valeur des arbres à inscrire ; il exprime par ailleurs un avis conforme pour le Gouvernement régional quant à la possibilité d'abattre des arbres monumentaux, en précisant ceux dont il faut, une fois abattus, prélever un échantillon de bois.

5. Les membres du Comité n'appartenant pas à l'Administration régionale touchent un jeton journalier de présence aux réunions, dont le montant, établi par le Gouvernement régional, ne doit excéder la rétribution journalière des conseillers régionaux ; tous les membres du Comité ont en outre droit au remboursement des frais éventuellement supportés et des frais de déplacement par moyen de transport privé ; ledit remboursement est calculé sur la base des normes en vigueur en la matière pour le personnel régional.

6. Pour l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées, le Comité peut demander l'avis verbal ou écrit de spécialistes des différentes disciplines.

Art. 4

(Classement des arbres)

1. Par une demande adressée à l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement, tout citoyen ou organisme peut proposer que des arbres répondant aux conditions visées à l'art. 2 soient classés monuments.

2. L'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement est chargé de transmettre au Comité visé à l'article 3 les demandes visées au premier alinéa, munies d'un rapport technique portant les principaux renseignements sur la position et les caractéristiques des arbres faisant l'objet de la proposition ; ce rapport doit être rédigé par le Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier.

3. L'inscription des arbres au registre des arbres monumentaux visé à l'art. 8 est décidée par délibération du Gouvernement régional, sur avis conforme du Comité visé à l'art. 3 et après avoir recueilli l'avis de la Commune où se situent lesdits arbres ; par la même délibération et sur indication du Comité visé à l'art. 3, le Gouvernement régional établit la valeur de chaque arbre.

4. Les arbres situés dans des parcs ou des jardins propriété d'organismes ou particuliers ne peuvent être classés monuments qu'avec l'accord écrit du propriétaire.

Art. 5

(Abattage d'arbres monumentaux)

1. L'abattage des arbres monumentaux protégés aux termes de la présente loi doit être autorisé par délibération du Gouvernement régional, sur avis conforme visé au quatrième alinéa de l'art. 3.

Art. 6

(Soins et entretien extraordinaires des arbres monumentaux)

1. Le Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement pourvoit aux soins et à l'entretien extraordinaire des arbres classés et des châtaigniers à fruits non classés dont le diamètre répond toutefois aux conditions visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2.

2. Les mesures concernant les arbres monumentaux propriété de la Région, des Communes et des Consortiums seront prises d'office, après en avoir informé lesdits organismes.

3. Les mesures visant les arbres monumentaux propriété privée et les châtaigniers à fruits sont subordonnées à la présentation d'une demande des propriétaires.

Art. 7

(Sanctions administratives)

1. Sans préjudice de l'application des peines prévues par les lois nationales et régionales en matière de coupe et d'endommagement des arbres, quiconque causerait des dommages aux arbres classés d'après la présente loi fera l'objet des sanctions administratives indiquées ci-dessous, aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modifications du système pénal :

a) en cas de coupe ou de grave endommagement : payement d'une somme allant de L 1 500 000 à L 4 500 000 ;

b) en cas d'endommagement du feuillage ou de l'écorce ou des racines : payement d'une somme allant de L 500 000 à L 1 500 000 ;

c) en cas de lésions, même modestes, de toute partie végétale vivante : payement d'une somme allant de L 100 000 à L 300 000.

Art. 8

(Registre régional des arbres monumentaux)

1. Le registre régional des arbres monumentaux est créé auprès de l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement ; ledit registre contient les fiches afférentes aux données dendrométriques, dendroauxométriques, morphologiques, phytopathologiques et aux autres données importantes concernant chaque arbre.

2. Le registre régional des arbres monumentaux est tenu par le Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier qui pourvoit à la mise à jour des fiches, sur relèvement biennal des données visées au premier alinéa.

3. Chaque arbre monumental est inscrit au registre visé au premier alinéa avec la valeur qui lui est attribuée par le Gouvernement régional, aux termes du troisième alinéa de l'art. 4, valeur qui sert de référence en cas d'endommagement.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 100 000 000 par an à compter de 1990, grèvera les chapitres indiqués ci-dessous créés au budget de l'année 1990 et les chapitres correspondants des années futures :

Chap. 29370 « Frais pour les soins et l'entretien des arbres monumentaux et des châtaigniers à fruits »

L.R. n° 50 du 21 août 1990, art. 6

L 40 000 000

Chap. 29375 « Frais pour la rétribution des ouvriers forestiers chargés des soins et de l'entretien extraordinaire des arbres monumentaux et des châtaigniers à fruits » (C.C.N.L.)

L.R. n° 50 du 21 août 1990, art. 6

L 55 000 000

Chap. 29380 « Frais pour le fonctionnement du Comité chargé de la vérification des caractéristiques des arbres classés »

L.R. n° 50 du 21 août 1990, art. 3

L 5 000 000

2. La dépense visée à l'alinéa précédent sera couverte :

a) pour l'année 1990, par le prélèvement du fonds global visé au chap. 50100 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courante) » à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de la Région dénommée « Interventions sur les arbres monumentaux et sur les châtaigniers à fruits » ;

b) pour les années 1991 et 1992, par l'utilisation de L 200 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.1.07 « Afforestation et protection des bois » du budget pluriannuel 1990/1992.

3. À compter de 1991, la répartition des dépenses sera établie par la loi de finances visée à l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1990 fait l'objet des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 50100 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes) »

L 100 000 000

Augmentation

Programme régional 2.2.1.0.8. : « Parcs, réserves naturelles et biens naturels »

Codification : 2.1.2.1.0.3.10.29.04.

Chap. 29370 (nouveau chapitre)

« Frais pour les soins et l'entretien extraordinaire des arbres monumentaux et des châtaigniers à fruits »

L.R. n° 50 du 21 août 1990, art. 6

L 40 000 000

Codification : 2.1.1.4.2.2.10.29.04

Chap. 29375 (nouveau chapitre)

« Frais pour la rétribution des ouvriers forestiers chargés des soins et de l'entretien extraordinaire des arbres monumentaux et des châtaigniers à fruits » (C.C.N.L.)

L.R. n° 50 du 21 août 1990, art. 6

L 55 000 000

Codification : 1.1.1.4.2.2.10.29.04

Chap. 29380 (nouveau chapitre)

« Frais pour le fonctionnement du Comité chargé de la vérification des caractéristiques des arbres classés »

L.R. n° 50 du 21 août 1990, art. 3

L 5 000 000

Total augmentation L 100 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par l'art. 7 du R.R. n° 3 du 17 août 1999, aux termes des dispositions combinées de l'art. 11 et du troisième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, limitativement à l'institution du Comité chargé de la vérification des caractéristiques des arbres.