Loi régionale 7 février 1997, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 7 février 1997,

modifiant la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal.

(B.O. n° 9 du 18 février 1997)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, est remplacé par l'article suivant:

«Art. 4 (Élection du syndic, du vice-syndic et des conseillers communaux)

1. Le syndic, le vice-syndic et les conseillers communaux sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct suivant les dispositions prévues par la présente loi.».

Art. 2

(Modifications de l'art. 5)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 4/1995, les mots «pour la nomination» sont supprimés.

2. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 4/1995 est remplacé par l'alinéa suivant:

«4. Dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants, le remplacement des membres de la junte communale suite à démission, révocation ou toute autre cause, est effectué lors de la première séance qui suit la constatation de la vacance et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter du début de la vacance en question, suivant les modalités visées aux premier et deuxième alinéas du présent article. La démission des fonctions d'assesseur, adressée au conseil communal, est inscrite sur le registre de la commune le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite pas de prise d'acte et prend effet immédiatement.».

3. Le septième alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 4/1995 est remplacé par l'alinéa suivant:

«7. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, le syndic peut révoquer un ou plusieurs assesseurs, à l'exception du vice-syndic, et en informe le conseil communal par une communication motivée; le syndic, en cas de vacance pour cause de démission, révocation ou autre, procède au remplacement des assesseurs dans un délai de trente jours à compter de ladite vacance et en informe le conseil communal. La démission des fonctions d'assesseur, adressée au syndic, est inscrite sur le registre de la commune le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable et prend effet immédiatement.».

4. Après le huitième alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«8 bis. Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants, si, lors de la validation des élus, un des cas visés au deuxième alinéa de l'art. 19 se produisait, le conseil communal continuerait à examiner les points inscrits à l'ordre du jour, après la validation des autres conseillers.».

Art. 3

(Modifications de l'art. 7)

1. Le septième alinéa de l'art. 7 de la l.r. n° 4/1995 est remplacé par l'alinéa suivant:

«7. La démission présentée par le syndic ou par le vice-syndic, adressée au conseil communal, est inscrite sur le registre de la commune le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite pas de prise d'acte et prend effet immédiatement.».

Art. 4

(Modifications de l'art. 11)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 11 de la l.r. n° 4/1995 est remplacé par l'alinéa suivant:

«4. La démission des fonctions de conseiller, adressée au conseil communal, est inscrite sur le registre de la commune le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite pas de prise d'acte et prend effet immédiatement. Le conseil communal procède au remplacement du conseiller dont le siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, au cours de la première séance suivant ladite vacance et, en tout état de cause, dans le délai de trente jours à compter de celle-ci.».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 11 de la l.r. n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«4 bis. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement susmentionné, même si les conditions y afférentes sont réunies, lorsque le conseil communal doit être dissous aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 39 de la loi n° 142/1990.».

Art. 5

(Insertion de l'art. 12 bis)

1. Après l'art. 12 de la l.r. n° 4/1995 est ajouté l'article suivant:

«Art. 12 bis (Validité des séances et détermination des majorités)

1. Aux fins de la validité des séances et de la détermination des majorités au sein du conseil communal il est tenu compte également du syndic et du vice-syndic.».

Art. 6

(Modification de l'art. 13)

1. Le premier alinéa de l'art. 13 de la l.r. 4/1995 est complété par la phrase suivante:

«Sont également électeurs les citoyens d'un État membre de l'Union européenne résidant en Vallée d'Aoste et inscrits sur les listes électorales complémentaires instituées dans chaque commune au sens du décret n° 197 du 12 avril 1996 (Application de la directive 94/80/CE relative aux modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales pour les citoyens de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'ont pas la nationalité).».

Art. 7

(Modifications de l'art. 14)

1. Après le premier alinéa de l'art. 14 de la l.r. n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Sont également éligibles aux fonctions de conseiller communal et de circonscription les citoyens d'un État membre de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires instituées dans chaque commune au sens du décret n° 197/1996.».

Art. 8

(Modifications de l'art. 15)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 4/1995 est remplacée par la lettre suivante:

«d) Le président de la commission de coordination de la Vallée d'Aoste, les organes individuels et les membres d'organes collégiaux qui exercent des pouvoirs de contrôle institutionnel sur l'administration de la commune ainsi que les fonctionnaires qui dirigent ou coordonnent leurs bureaux;».

2. La lettre l) du premier alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 4/1995 est remplacée par la lettre suivante:

«l) Les administrateurs et les fonctionnaires ayant des fonctions de représentation ou des pouvoirs d'organisation ou de coordination du personnel des établissements liés à la commune et aux consortiums visés à la loi n° 142/1990;».

Art. 9

(Modifications de l'art. 32)

1. L'art. 32 de la l.r. n° 4/1995 est remplacé par l'article suivant:

«Art. 32 (Liste des candidats)

1. Les candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic sont associées à une liste de candidats aux fonctions de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur ladite liste est établi comme suit:

a) De 5 à 11 pour les communes n'excédant pas 500 habitants;

b) De 10 à 13 pour les communes dont la population est comprise entre 501 et 3.000 habitants;

c) De 12 à 17 pour les communes dont la population est comprise entre 3.001 et 15.000 habitants.

2. Pour les communes de plus de 15.000 habitants, les candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic sont associées à une liste ou à un groupe de listes de candidats au mandat de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur chacune desdites listes est compris entre 21 et 29.».

Art. 10

(Insertion de l'art. 34 bis)

1. Après l'art. 34 de la l.r. n° 4/1995 est ajouté l'article suivant:

«Art. 34 bis (Candidatures des citoyens communautaires)

1. Les citoyens d'un État membre de l'Union européenne qui veulent faire acte de candidature aux fonctions de conseiller communal et de conseiller de circonscription doivent produire, lors de la présentation de la liste des candidats, en sus des pièces requises pour les citoyens italiens aux termes de la présente loi:

a) Une déclaration portant la mention de la citoyenneté, de la résidence actuelle et de l'adresse de la personne concernée dans son État d'origine;

b) Un certificat, délivré depuis moins de trois mois par l'autorité administrative compétente de l'État membre d'origine, attestant du fait que la personne concernée n'est pas déchue du droit d'éligibilité.

2. Si les citoyens d'un État membre de l'Union européenne ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales complémentaires de la commune dans laquelle ils résident, ils doivent produire un certificat, délivré par ladite commune, attestant qu'ils ont présenté une demande d'inscription sur les listes complémentaires dans les délais visés au premier alinéa de l'art. 3 du décret n° 197/1996.

3. La commission électorale de circonscription communique aux intéressés ses décisions en matière d'admission de la candidature et, en cas de refus, précise de manière explicite qu'ils peuvent avoir recours aux formes de protection de nature juridictionnelle prévues par la réglementation en vigueur.».

Art. 11

(Modifications de l'art. 35)

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 35 de la l.r. n° 4/1995 est abrogée.

Art. 12

(Modifications de l'art. 53)

1. Le sixième alinéa de l'art. 53 de la l.r. n° 4/1995 est remplacé par le suivant:

«6. Les deux tiers des sièges du conseil communal, déterminés au sens des lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sont attribués à la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier et au deuxième tour, la partie décimale étant arrondie à l'unité supérieure au cas où le nombre de conseillers de la liste comprendrait une partie décimale supérieure à cinquante. Les sièges qui restent sont répartis proportionnellement entre les autres listes. À cette fin, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1, 2, 3, 4, … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal le siège est attribué à la liste qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.».

Art. 13

(Modifications de l'art. 57)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 57 de la l.r. n° 4/1995 est remplacé par le suivant:

«2. Les deux tiers des sièges du conseil communal, déterminés au sens de le lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sont attribués à la liste ou au groupe de listes associés aux candidats proclamés élus au mandat de syndic ou de vice-syndic au premier tour de scrutin, la partie décimale étant arrondie par défaut. Un nombre de sièges proportionnel au pourcentage des voix valables obtenues est attribué à la liste ou au groupe de listes associés aux candidats qui ont été proclamés élus au mandat de syndic et de vice-syndic au premier tour de scrutin et qui ont recueilli un pourcentage de voix valables supérieur aux deux tiers, la partie décimale étant arrondie par défaut. Si les candidats élus au mandat de syndic et de vice-syndic sont associés à un groupe de listes, les sièges à attribuer à chaque liste sont déterminés par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste associée obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.».

2. La phrase indiquée ci-après est ajoutée à la fin du troisième alinéa de l'art. 57 de la l.r. n° 4/1995:

«L'attribution des sièges à pourvoir aux listes associées de la minorité a lieu sur la base de la somme des voix obtenues par chacune desdites listes, sans tenir compte des voix attribuées aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic.».

Art. 14

(Modifications de l'art. 58)

1. La phrase indiquée ci-après est ajoutée à la fin du deuxième alinéa de l'art. 58 de la l.r. n° 4/1995:

«L'attribution des sièges de conseiller à pourvoir aux listes associées de la minorité a lieu sur la base de la somme des voix obtenues par chacune desdites listes, sans tenir compte des voix attribuées aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic.».

Art. 15

(Modifications de l'art. 73)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 73 de la l.r. n° 4/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Sont à la charge de l'Administration régionale les dépenses relatives à la rétribution des heures supplémentaires des agents de la force publique et de la force armée chargés du maintien de l'ordre public ou affectés aux bureaux de vote. Sont également à la charge de l'Administration régionale les dépenses relatives à la rétribution des heures supplémentaires du personnel du tribunal d'Aoste et du personnel en service auprès du procureur de la République près la préture.».

Art. 16

(Dispositions financières)

1. Il sera procédé à la couverture de l'augmentation des dépenses grevant le budget de la Région, estimées à 10.000.000 L, limitativement aux années au cours desquelles a lieu l'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, au moyen de la loi approuvant le budget y afférent.