Loi régionale 16 février 1995, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 16 février 1995,

portant modalités de gestion de la télécabine Aoste-Pila.

(B.O. n° 11 du 28 février 1995)

Art. 1er

(Finalité)

1. Afin de coordonner l'exploitation de la télécabine Aoste-Pila et des autres remontées mécaniques du domaine skiable de Pila, la Région autonome Vallée d'Aoste confie la gestion de ladite télécabine à la société qui exploite les remontées de la zone.

Art. 2

(Contrat de service)

En vue d'encourager l'utilisation de ladite télécabine en tant que moyen de transport collectif local, le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente, passe avec la société visée à l'article 1er de la présente loi un contrat de service qui établit : (1)

a) les modalités d'exploitation de l'installation et la période de fonctionnement ordinaire;

b) les services de transport substitutifs que la société doit assurer dans les périodes et les cas d'interruption du fonctionnement de la télécabine;

c) les effectifs nécessaires au fonctionnement ordinaire;

d) les mesures d'entretien ordinaire et extraordinaire;

e) les modalités de contrôle des recettes de l'installation;

f) les montants à verser à la société pour la prestation du service;

g) la révision éventuelle des obligations relatives aux services et aux prix faisant l'objet du contrat, ainsi que des tarifs;

h) les modalités à suivre dans le contrôle global de la gestion et dans l'application des sanctions éventuelles;

i) la période de validité du contrat;

l) les critères et les délais pour la mise à jour éventuelle du contrat, compte tenu de la situation économique et gestionnaire de la télécabine.

1bis. En cas de non accord avec la société visée au 1er alinéa du présent article, la Région détermine le sujet auquel confier la gestion par marché public, parmi les entreprises ou les organismes titulaires de concessions de service de transport public ou gestionnaires de remontées mécaniques. (2)

Art. 3

(Contrôle)

1. Le service de la communication et des transports de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports pourvoit aux contrôles sur l'application du contrat de service.

Art. 4

(Abrogation)

1. A compter de la date de passation du contrat de service visé à l'art. 2 de la présente loi, la loi régionale n° 51 du 8 août 1989, portant gestion économique et financière de la télécabine Aoste-Pila, est abrogée.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à 1 200 000 000 L par an, grèvera le chapitre 68050 du budget pluriannuel de la Région pour la période 1995/1997, qui prend la dénomination suivante: «Subventions destinées au paiement des frais relatifs au contrat pour la gestion de la télécabine Aoste-Pila».

2. A compter de 1998, les affectations nécessaires seront inscrites par loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Chapeau résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Alinéa ajouté par l'article 4 de la loi régionale n. 21 du 26 juin 1997.