Loi régionale 30 janvier 1981, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 18 février 1983,

relative à la formation du Bureau du recensement des usagers et des logements dont la propriété est publique.

(B.O. n° 5 du 8 mars 1983)

Art. 1er

En application de la lettre f) de l'article 4 de la loi n° 457 du 5 août 1978, la Région pourvoit à former et à gérer:

a) la liste des attributaires en location simple des logements dont les propriétaires sont des organismes publics, réalisés, assainis et acquis dans les buts sociaux propres à la construction publique destinée à l'habitation;

b) le recensement du patrimoine d'habitations visé à la précédente lettre a);

c) la liste des bénéficiaires des logements de la construction publique destinée à l'habitation, attribués avec clause de rachat ou de propriété;

d) la liste des bénéficiaires des facilités financières obtenues dans le but de construire, d'assinir ou d'acquérir des logements destinés à la propriété privée.

Art. 2

Pour la réalisation des tâches visées au précédent article 1, lettres a) et b), la Région, avec l'aide des organismes propriétaires ou gestionnaires visés à l'article 1, lettre a), prend soin d'obtenir les éléments de jugement nécessaires pour effectuer;

a) le contrôle tendant à éviter la double affectation de logements publics;

b) la vérification de la légitimité de l'état d'usage des logements publics et une gestion correcte du patrimoine public destiné à l'habitation, aux termes de l'article 26 de la loi n° 513 du 8 août 1977;

c) la formation de programmes d'entretien, d'assainissement et de restructuration du patrimoine public destiné à l'habitation;

d) la promotion d'interventions aptes à réaliser l'utilisation totale et rationnelle de la capacité d'hébergement des logements, même en ayant recours à la mobilité des usager à l'intérieur du patrimoine d'habitations.

Art. 3

Les listes visées au précédent article 1, lettres e) et d) ont pour but d'éviter la duplication des facilités publiques en faveur du même bénéficiaire, ainsi que de fournir à l'Etat, à la Région, aux communes et aux organismes gestionnaires une connaissance précise des données relatives aux caractéristiques aussi bien des bénéficiaires

Art. 4

Le relevé des données nécessaires pour la formation des listes des attributaires et du recensement du patrimoine visé au précédent article 1, lettres a), b) et c), est effectué par la Région, en collaboration avec tous les organismes intéressés (I.A.P.C. - Communes -Compagnies d'assurance - Postes - FF. SS. - etc....) qui devront mettre à sa disposition toutes les données techniques et les pièces d'état civil qu'ils possèdent.

La Région crée le centre de coordination et de contrôle qui détermine les orientations opérationnelles, les moyens et les modalités de réalisation du Bureau du recensement régional, elle supervise l'unification, à l'échelon régional, des données rassemblées, leur élaboration et leur mise à

Art. 5

Afin de réaliser la liste visée au précédent article 1, lettre a), la Région pourvoit, avec l'aide du centre de coordination et de contrôle, à la tenue des listes nominatives des bénéficiaires des emprunts à un taux d'intérêt avantageux en cours d'amortissement, ainsi qu'à leur mise à jour.

A cet effet, les informations et la documentation nécessaire pour atteindre les buts visé au précédent article 3, seront requises aux bénéficiaires des facilités publiques.

Art. 6

Les tâches consultatives pour la formation du bureau du recensement des usagers et des logements, visée au précédent article 1, sont déléguées à l'actuelle commission régionale pour la construction publique destinée à l'habitation.

Ladite commission est complétée par les représentants des banques et des organisations des bénéficiaires.

Art. 7

Si les attributaires et les bénéficiaires visés au précédent article 1 ne produisent pas les pièces requises par la Région, ou par l'organisme délégué par la Région pour réaliser les tâches visées à l'article i précité, et s'ils ne permettent pas aux préposés aux relevés d'accéder à leur propre habitation, les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 513 du 8 août 1977, ainsi que les dispositions prévues par les lois en vigueur, sont appliquées.

Art. 8

Les organismes propriétaires ou gestionnaires des logements concernés par le recensement visé au précédent article i ainsi que les autres organismes publics et les organes de l'Administration de I'Etat sont tenus, en application de l'article 23 de la loi n° 513 du 8 août 1977, de fournir à la Région, ou à l'organisme délégué parla Région, les informations et les pièces nécessaires à la réalisation des listes, qui sont en leur possession.

Art. 9

Les charges dérivant de l'exécution de la présente loi sont couvertes par les financements affectés par le CER à la Région, aux termes de l'article 3, lettre i), de la loi n° 457 du 5 août 1978.

Les fonds seront inscrits au budget régional conformément aux modalités prévues à l'article 42 de la loi régionale n°68 du 7 décembre 1979.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.