Loi régionale 29 mars 2018, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 29 mars 2018,

portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale et modification de lois régionales.

(B.O. n° 21 du 2 mai 2018)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS en matiÈre d'urbanisme et de planification territoriale. modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 1er

(Modification de l'art. 7 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), les mots : « visée au cinquième alinéa de l'art. 15 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 2

(Modification de l'art. 12 de la LR n° 11/1998)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le PRG, établi compte tenu du PTP et des exigences de coordination avec les PRG des Communes limitrophes, assure un développement durable du territoire au moyen :

a) De la protection du paysage et des biens culturels, archéologiques, environnementaux et naturels, ainsi que de la préservation des sols à usage agricole et agro-sylvo-pastoral ; à cet effet, il délimite à titre prioritaire les sols pour lesquels des règles d'utilisation et de transformation particulières doivent être prévues ;

b) De la limitation de la consommation des sols par la conservation et la requalification des agglomérations ;

c) De l'établissement des portions de territoire constructibles, au cas où les besoins en matière d'habitat ne pourraient pas être satisfaits par la réhabilitation du patrimoine bâti existant ;

d) De l'évaluation environnementale des choix relatifs à l'utilisation des ressources territoriales, à l'aménagement du territoire, à l'environnement, à la santé et à la réalité sociale et économique, afin de vérifier la cohérence, les effets et la nécessité desdits choix. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est remplacé au sens du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Par ailleurs, c'est le PRG qui :

a) Définit les règles et les critères relatifs à chaque type de centre ;

b) Localise les infrastructures et les services d'intérêt général ;

c) Établit les principes relatifs aux espaces verts publics ;

d) Indique les servitudes grevant le territoire ;

e) Délimite les aires propriété publique ;

f) Fixe les modalités relatives aux transformations d'urbanisme ou d'architecture admises ;

g) Identifie tout autre élément relatif à l'état des lieux, au système socio-économique, à l'exploitation des ressources environnementales, à l'aménagement du territoire et à la protection du sol nécessaire aux fins de l'établissement d'une planification correcte et de la prise de décisions. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 11/1998, les mots : « et de dispositions d'application » sont remplacés par les mots : « de dispositions d'application et des documents relatifs à la procédure d'évaluation environnementale stratégique », précédés d'une virgule.

Art. 3

(Insertion de l'art. 12 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 12 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est modifié au sens de l'art. 2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 12 bis

(Évaluation environnementale stratégique)

1. L'évaluation environnementale stratégique (ÉES) du PRG et de ses variantes a pour but :

a) De contribuer au développement organisé des activités anthropiques, par l'intégration des valeurs environnementales dans la planification territoriale et urbanistique, à la compatibilité paysagère et à la définition correcte des interventions et des ouvrages, et ce, afin d'assurer un degré élevé de protection de l'environnement et de la santé ;

b) De favoriser les conditions nécessaires au développement durable ;

c) De concourir à l'intégration des considérations environnementales dans l'élaboration, l'adoption et l'approbation du PRG et de ses variantes ;

d) D'assurer une information immédiate et complète aux citoyens pour garantir à ces derniers le processus de participation.

2. Conformément à la législation européenne, nationale et régionale en vigueur, la procédure d'ÉES est reliée à la procédure d'élaboration du PRG et de ses variantes et analyse les effets que l'application de ceux-ci est susceptible d'avoir sur l'environnement, et ce, afin d'assurer un degré élevé de protection de l'environnement par la mise en place des mesures de correction nécessaires, lors de l'élaboration y afférente, et au moyen du suivi, lors des phases suivantes d'application des documents en cause.

3. L'ÉES constitue une partie intégrante de la procédure d'adoption et d'approbation du PRG et de ses variantes. L'ÉES est entamée par la Commune et s'articule, de façon intégrée avec l'évaluation du PRG, selon les phases ci-après :

a) Vérification de l'applicabilité évoquée au quatrième alinéa, uniquement pour ce qui est des variantes substantielles partielles indiquées à l'art. 15 bis ;

b) Rédaction du document programmatique et du rapport méthodologique préliminaire ;

c) Concertation avec les acteurs compétents en matière territoriale et environnementale en vue de l'indication précise des contenus du rapport environnemental ;

d) Rédaction du rapport environnemental, du plan de suivi et de la synthèse non technique ;

e) Adoption du texte préliminaire de la variante du PRG, assorti du rapport environnemental ;

f) Publication de la documentation, y compris le texte préliminaire adopté ;

g) Formulation de l'avis d'ÉES, avant l'adoption du texte définitif ;

h) Rédaction de la déclaration de synthèse ;

i) Adoption du texte définitif de la variante du PRG ;

j) Évaluation du texte définitif de la variante par la conférence de planification visée à l'art. 14 bis ;

k) Approbation de la variante du PRG et information sur ladite approbation ;

l) Suivi des impacts de l'application du PRG sur l'environnement.

4. Les plans d'urbanisme de détail concernant des zones ayant déjà fait l'objet d'une ÉES lors de l'élaboration des documents d'urbanisme généraux ne sont pas soumis à l'ÉES ni à la procédure de vérification de l'applicabilité de celle-ci, sauf s'ils entraînent des variantes du PRG en vigueur. Toutefois, dans tous les autres cas, l'ÉES et la vérification de l'applicabilité de celle-ci aux plans d'urbanisme de détail concernent uniquement les aspects qui n'ont pas encore fait l'objet des procédures susmentionnées au titre des variantes du PRG.

5. Aux fins de la vérification de l'applicabilité de l'ÉES à une variante du PRG, la Commune transmet le rapport préliminaire à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales. Après avoir entendu la Commune intéressée, ladite structure :

a) Définit les acteurs compétents en matière territoriale et environnementale qui doivent être consultés, sur la base des compétences et des responsabilités environnementales liées au sujet traité par la variante et eu égard notamment aux effets de celle-ci ;

b) Transmet le rapport préliminaire aux acteurs évoqués à la lettre a) en vue de l'obtention de leurs éventuelles observations ;

c) Vérifie si la variante est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement ;

d) Exprime, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la transmission du rapport préliminaire, son avis quant à la vérification, en décidant de soumettre ou non la variante à la procédure d'ÉES et, s'il y a lieu, en fixant les prescriptions nécessaires.

6. La structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales publie sur le site institutionnel de la Région le résultat de la vérification de l'applicabilité et les motivations y afférentes.

7. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les contenus du rapport préliminaire, du document programmatique, du rapport méthodologique préliminaire et du rapport environnemental, définit les acteurs compétents en matière territoriale et environnementale aux fins de la formulation de l'avis d'ÉES et établit les autres obligations ou aspects, procéduraux ou non, nécessaires aux fins de l'application du présent article. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 13 de la LR n° 11/1998)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 11/1998, les mots : « visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 14 ci-dessous » sont supprimés.

2. L'alinéa 4.1 de l'art. 13 de la LR n° 11/1998 fait l'objet des modifications ci-après :

a) À la lettre a), les mots : « visées, respectivement, à la lettre b) et à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi » sont supprimés ;

b) À la lettre c), les mots : « au 3e alinéa de l'art. 52 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à l'art. 52 bis ».

Art. 5

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 14 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 14

(Modifications et variantes du PRG)

1. Les PRG en vigueur déjà adaptés aux dispositions de la présente loi et des actes d'application de celle-ci, ainsi qu'aux dispositions du PTP, peuvent être modifiés, dans le respect du PTP, suivant les procédures exceptionnelles mentionnées au titre IV ainsi que par les actes précisés ci-après :

a) Variantes substantielles générales ;

b) Variantes substantielles partielles ;

c) Modifications ne valant pas variante ;

d) Variantes non substantielles, soit les variantes du PRG qui ne relèvent pas des catégories visées aux lettres a), b) et c).

2. Les variantes substantielles générales du PRG sont les modifications qui :

a) Reconsidèrent le document d'urbanisme dans son entier et le modifient organiquement ;

b) Concernent l'organisation programmatique du PRG, et notamment la discipline des équilibres fonctionnels et de la dotation globale des services ;

c) Dépassent les plafonds visés aux lettres b), c) et g) du troisième alinéa.

3. Les variantes substantielles partielles du PRG sont les modifications qui :

a) Augmentent l'indice de constructibilité des destinations d'usage admises dans les différentes zones de plus de 10 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation du PRG en vigueur, compte tenu des nouvelles prévisions en matière de croissance démographique ou des conditions relatives à l'essor économique ;

b) Augmentent d'un chiffre compris entre 1 et 5 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation de la variante substantielle générale du PRG visée à l'art. 13 la surface des zones du type Ba ou Ca, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, évaluée sur l'ensemble du territoire communal et quantifiée en fonction du type de zone concernée, et ce, par l'agrandissement des zones existantes ou la définition de nouvelles zones, compte tenu des nouvelles prévisions en matière de croissance démographique ;

c) Augmentent d'un chiffre compris entre 1 et 10 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation de la variante substantielle générale du PRG visée à l'art. 13 la surface des zones du type B ou C autres que celles visées à la lettre b), ainsi que des zones du type D ou F, évaluée sur l'ensemble du territoire communal et quantifiée en fonction du type de zone concernée, et ce, par l'agrandissement des zones existantes ou la définition de nouvelles zones, compte tenu des nouvelles conditions relatives à l'essor économique ;

d) Impliquent, pour les zones du type Eb, Ec et Eg revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole ou agro-sylvo-pastoral, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, la prévision de nouvelles constructions hors-sol ou enterrées :

1) Dont la destination d'usage est l'une de celles visées au deuxième alinéa de l'art. 73, à l'exclusion des destinations figurant aux lettres a), b) et c) dudit alinéa ;

2) Dont la destination d'usage est celle visée à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73, sauf lorsqu'il s'agit d'interventions de renforcement de structures existantes ou de création de nouveaux élevages bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'autres élevages de plus de dix bovins adultes (UGB) ;

e) Impliquent, pour les zones du type Ee et Ef, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, la prévision de nouvelles constructions hors-sol ou enterrées, dans les limites fixées par les art. 38 et 40 des dispositions d'application du PTP ;

f) Impliquent, pour les zones du type E présentant une valeur paysagère, environnementale ou naturelle ou revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole ou agro-sylvo-pastoral, la réduction des périmètres y afférents, qui ne doit en tout cas pas dépasser 10 p. 100 de la surface des zones en cause, sauf si la réduction est due :

1) À l'agrandissement d'autres zones du type E présentant une valeur paysagère, environnementale ou naturelle ou revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole ou agro-sylvo-pastoral ;

2) À l'agrandissement de zones du type A ;

3) À l'agrandissement d'autres zones, à la suite des modifications évoquées aux lettres b) et c) ;

g) Impliquent, pour les zones du type Eh, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, la prévision de nouvelles constructions hors-sol ou enterrées en vue de la création de nouveaux élevages bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'autres élevages de plus de dix bovins adultes (UGB), à l'exclusion des interventions de renforcement des structures existantes ;

h) Modifient les modalités d'application du PRG, pour ce qui est des aires dont l'aménagement est renvoyé à l'approbation des plans d'urbanisme de détail, sauf en cas d'adaptation mineure au sens de la lettre d) du septième alinéa et de modification du périmètre desdites aires de 10 p. 100 au maximum ;

i) Définissent de nouvelles liaisons routières de plus de 500 mètres ;

j) Concernent les modifications introduites au sens du seizième alinéa de l'art. 15 relativement au zonage du plan, à l'exclusion des terrains pour lesquels, à la suite de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles, le niveau de risque hydrogéologique a été réduit et correspond à la mention « faible dangerosité » ;

4. Les augmentations évoquées aux lettres b) et c) du troisième alinéa sont autorisées après que 70 p. 100 au moins des prévisions du PRG en vigueur en matière de nouvelles zones ou d'achèvement des zones existantes a été atteint, ce qui est prouvé par la somme des interventions réalisées et de celles faisant déjà l'objet d'une autorisation d'urbanisme.

5. Les pourcentages fixés par les lettres b) et c) du troisième alinéa se réfèrent aux surfaces définies dans le PRG lors de l'approbation de la variante substantielle générale de celui-ci visée à l'art. 13 et à toute la période de validité du PRG en cause.

6. La définition de nouvelles zones, qui fait l'objet d'une variante substantielle partielle, doit concerner des espaces contigus aux zones habitées ou susceptibles de l'être, déjà dotées des ouvrages d'urbanisation primaire, et définir des paramètres de construction analogues.

7. Les modifications ne valant pas variante consistent dans :

a) La correction d'erreurs matérielles et l'élimination des contrastes existant au sein du même PRG, pour lesquels il n'existe qu'une seule solution évidente ;

b) Des adaptations mineures découlant d'exigences techniques ou concernant la localisation des infrastructures, des espaces et des ouvrages affectés à des services publics ou d'intérêt général ;

c) Le déplacement des espaces destinés à accueillir des services locaux à l'intérieur de l'aire dans laquelle ils sont situés, sans réduction de leur surface globale et dans le respect des rapports établis au sens de l'art. 23 ;

d) Des adaptations mineures des périmètres des aires assujetties à un document d'urbanisme effectif, n'influant pas sur la capacité des équipements collectifs et sur la quantité d'espaces publics ;

e) Des décisions visant à assujettir des portions de territoire à des documents d'urbanisme effectifs et à délimiter lesdites portions ;

f) Des modifications partielles ou totales de chaque type d'interventions sur le patrimoine bâti existant, qui ne concernent ni les immeubles compris dans les zones du type A, ni les immeubles non compris dans lesdites zones mais classés par le PRG comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, qui ne comportent aucune révision de l'aménagement urbain et qui ne portent pas sur des aires ou édifices pour lesquels le PRG exclut explicitement ce genre de modifications ;

g) Le maintien des servitudes liées aux services publics ou d'intérêt général prévues par le PRG ;

h) L'affectation à un type particulier d'ouvrages ou de services publics de certaines aires que le PRG en vigueur destine à d'autres catégories d'ouvrages ou de services publics.

8. Le Gouvernement régional adopte, par délibération, la réglementation relative aux procédures visées aux art. 15, 15 bis et 16 et à toute autre procédure susceptible de comporter des variantes ou des dérogations aux documents d'urbanisme. ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 14 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est remplacé au sens de l'art. 5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 14 bis

(Conférence de planification)

1. La conférence de planification, convoquée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, évalue les variantes substantielles générales et partielles du PRG, les dérogations aux documents d'urbanisme, ainsi que les variantes du PTP et les dérogations y afférentes, dans les cas visés au cinquième alinéa de l'art. 7, et s'assure que les principes, les finalités et les dispositions de la présente loi et du PTP ainsi que des lois et des plans et programmes sectoriels qui conditionnent le document d'urbanisme soient respectés, tout comme l'ÉES, au cas où celle-ci serait prévue.

2. Les dirigeants énumérés ci-après participent à la conférence de planification :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, ou son délégué ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales, ou son délégué ;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'agriculture, ou son délégué ;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de forêts, ou son délégué ;

e) Les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage, ou leurs délégués ;

f) Les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de protection du sol, ou leurs délégués ;

g) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'espaces protégés, ou son délégué ;

h) Les représentants des autres structures régionales ou des acteurs compétents en matière territoriale et environnementale, éventuellement indiqués par le responsable de la procédure en fonction des contenus des variantes substantielles générales et partielles du PRG et des dérogations aux documents d'urbanisme ;

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres critères et modalités, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins du fonctionnement de la conférence de planification. ».

Art. 7

(Remplacement de l'art. 15 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 15 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 15

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles générales du PRG)

1. Les variantes substantielles générales du PRG sont soumises à l'ÉES dans les délais et selon les modalités prévus par le présent article.

2. En vue de l'ouverture de la procédure d'établissement des variantes substantielles générales du PRG et de concertation du démarrage de la procédure d'ÉES, la Commune intéressée élabore le document programmatique et le rapport méthodologique préliminaire et les transmet aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'évaluations environnementales.

3. La structure régionale compétente en matière d'urbanisme examine la documentation transmise et concerte avec la Commune intéressée les contenus du document programmatique pour ce qui est du respect des principes, des finalités et des dispositions de la présente loi et du PTP. Le document de concertation avec la Commune intéressée est également transmis à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales aux fins visées au quatrième alinéa.

4. La structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales examine la documentation transmise par la Commune intéressée, indique les autres acteurs compétents en matière territoriale et environnementale, qui formulent leurs éventuelles observations sous soixante jours, et exprime son avis en vue de la définition des éléments à inclure dans le rapport environnemental.

5. Les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'évaluations environnementales achèvent les procédures évoquées aux troisième et quatrième alinéas, respectivement, dans les quatre-vingts et les quatre-vingt-dix jours qui suivent la transmission de la documentation complète par la Commune.

6. Dans le respect des résultats des procédures évoquées aux troisième et quatrième alinéas, la Commune rédige et adopte le texte préliminaire de la variante substantielle générale, le rapport environnemental et la synthèse non technique de celui-ci.

7. La Commune envoie le texte préliminaire de la variante substantielle générale adoptée, le rapport environnemental et la synthèse non technique de celui-ci à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales. Cette documentation est publiée au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune intéressée, ainsi que sur le site web de la Région, et est mise à la disposition des intéressés aux bureaux de la Commune et de la structure régionale compétente. Parallèlement, ladite structure indique les autres acteurs compétents en matière territoriale et environnementale, qui formulent leurs éventuelles observations, ainsi que les acteurs compétents en matière de protection des biens culturels et du paysage, qui formulent l'avis de leur ressort, dans les soixante jours qui suivent la publication de la documentation susdite au tableau d'affichage en ligne de la Commune intéressée.

8. Dans les soixante jours qui suivent la publication de la documentation en cause au tableau d'affichage en ligne de la Commune intéressée, au sens du septième alinéa, quiconque peut formuler des observations et faire des propositions, limitativement aux secteurs et aux prévisions de la variante, et fournir, entre autres, des éléments de connaissance et d'évaluation nouveaux et supplémentaires, et ce, jusqu'à l'expiration du délai susmentionné. Les observations sont exprimées dans l'intérêt public et leur accueil n'entraîne aucune nouvelle variante substantielle générale ni partielle. Les modifications introduites à la suite de l'accueil des observations formulées ne font l'objet d'aucune publication ultérieure.

9. Dans les dix jours qui précèdent le délai de publication indiqué au septième alinéa, la Commune transmet les observations parvenues à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales. Cette dernière exprime son avis d'ÉES dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'expiration du délai susdit, compte tenu des observations formulées au sens des quatrième, septième et huitième alinéas.

10. Dans les cent vingt jours qui suivent la réception de l'avis d'ÉES, assorti de l'avis des structures compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage, la Commune, compte tenu des résultats y afférents, se prononce sur les observations parvenues à la suite de la publication de la documentation susmentionnée et concernant des éléments d'urbanisme, modifie, au besoin, les documents de la variante substantielle générale et adopte le texte définitif de celle-ci, qui comprend la déclaration de synthèse et le plan de suivi.

11. La Commune transmet le texte définitif de la variante substantielle générale adoptée au sens du dixième alinéa, la déclaration de synthèse et le plan de suivi à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui assure l'instruction et réunit les avis et les observations des structures régionales compétentes en matière territoriale, environnementale et de protection des biens culturels et du paysage, ainsi que des exploitants des réseaux et des infrastructures publiques, au cas où ils seraient intéressés par le contenu de la variante en cause. La structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales procède, notamment, à l'évaluation de la cohérence du texte définitif de la variante substantielle générale adoptée avec les contenus de l'avis d'ÉES exprimé sur le texte préliminaire de ladite variante.

12. Sur la base des résultats de l'instruction, le texte définitif de la variante substantielle générale est évalué par la conférence de planification évoquée à l'art. 14 bis, compte tenu, entre autres, des indications de l'avis d'ÉES. Le syndic de la Commune intéressée, ou son délégué, participe aux travaux de la conférence de planification.

13. Les activités indiquées aux onzième et douzième alinéas sont effectuées dans les quatre-vingt-dix jour qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, de la variante substantielle générale adoptée et de la documentation y afférente.

14. Dans les trente jours qui suivent la fin des travaux de la conférence de planification, sur la base des considérations conclusives de celle-ci et après avoir entendu les évaluations du syndic de la Commune intéressée, le Gouvernement régional délibère :

a) L'approbation de la variante substantielle générale ;

b) Le rejet de la variante substantielle générale ;

c) Les modifications à proposer à la Commune.

15. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des modifications à la Commune, celle-ci peut les accueillir ou soulever des objections. Le Gouvernement régional doit se prononcer à titre définitif sur celles-ci dans les soixante jours qui suivent leur réception, après avoir entendu l'avis de la conférence de planification.

16. La délibération du Gouvernement régional qui approuve la variante substantielle générale ou la délibération de la Commune qui accueille les modifications proposées par le Gouvernement régional contiennent, en sus de la documentation relative à la variante approuvée :

a) L'avis d'ÉES ;

b) La déclaration de synthèse;

c) Le plan de suivi.

17. L'effectivité de la variante substantielle générale est subordonnée à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de la délibération du Gouvernement régional portant approbation de ladite variante ou de la délibération de la Commune qui accueille les modifications proposées par le Gouvernement régional et vaut approbation de la variante en cause. La publication susdite, assortie de l'indication de l'endroit où la variante approuvée peut être consultée, vaut information aux fins de l'ÉES et fait l'objet d'un avis publié sur les sites web de la Région et de la Commune intéressée.

18. Dans les soixante jours qui suivent l'approbation de la variante substantielle générale, la Commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie de la variante approuvée, éventuellement modifiée lors de l'approbation, sur support informatique signé numériquement ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original. ».

Art. 8

(Insertion de l'art. 15 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 15 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est remplacé au sens de l'art. 7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 bis

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles partielles du PRG)

1. La Commune rédige la variante substantielle partielle et définit les critères et les contenus fondamentaux y afférents, qui doivent respecter les principes, les finalités et les dispositions de la présente loi et du PTP. La variante substantielle partielle du PRG est soumise à la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉES, dans le délai et selon les modalités indiqués au cinquième alinéa de l'art. 12 bis.

2. Au cas où, à la suite de la vérification évoquée au premier alinéa, la variante substantielle partielle nécessiterait l'ÉES, il est fait application des procédures visées à l'art. 15. Dans le cas contraire, la Commune adopte le texte préliminaire de la variante substantielle partielle et procède au sens du présent article.

3. Le texte préliminaire est publié au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune intéressée et mis à la disposition du public aux bureaux de celle-ci pendant quarante-cinq jours consécutifs. Par ailleurs, jusqu'à l'expiration de ce délai, quiconque peut formuler des observations, limitativement aux secteurs et aux prévisions de la variante. Les observations sont exprimées dans l'intérêt public et leur accueil n'entraîne aucune nouvelle variante substantielle générale ni partielle. Les modifications introduites à la suite de l'accueil des observations formulées ne font l'objet d'aucune publication ultérieure.

4. Dans les soixante jours qui suivent la publication prévue par le troisième alinéa, la Commune se prononce sur les observations parvenues et adopte le texte définitif de la variante substantielle partielle.

5. La Commune transmet le texte préliminaire et le texte définitif de la variante substantielle partielle adoptée à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui assure l'instruction et réunit les avis et les observations des structures régionales ainsi que des exploitants des réseaux et des infrastructures publiques intéressés par le contenu de la variante en cause.

6. Sur la base des résultats de l'instruction, le texte définitif de la variante substantielle partielle est évalué par la conférence de planification évoquée à l'art. 14 bis. Le syndic de la Commune intéressée, ou son délégué, participe aux travaux de la conférence de planification.

7. Les activités indiquées aux cinquième et sixième alinéas sont effectuées dans les soixante jour qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, de la variante substantielle partielle adoptée et de la documentation y afférente.

8. Dans les trente jours qui suivent la fin des travaux de la conférence de planification, sur la base des évaluations conclusives de celle-ci et après avoir entendu le syndic de la Commune intéressée, le Gouvernement régional délibère :

a) L'approbation de la variante substantielle partielle ;

b) Le rejet de la variante substantielle partielle ;

c) Les modifications à proposer à la Commune.

9. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des modifications à la Commune, celle-ci peut les accueillir ou soulever des objections. Le Gouvernement régional doit se prononcer à titre définitif sur celles-ci dans les soixante jours qui suivent leur réception, après avoir entendu l'avis de la conférence de planification.

10. L'effectivité de la variante substantielle partielle est subordonnée à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de la délibération du Gouvernement régional portant approbation de ladite variante ou de la délibération de la Commune qui accueille les modifications proposées par le Gouvernement régional et vaut approbation de la variante en cause.

11. Dans les soixante jours qui suivent l'approbation de la variante partielle, la Commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie de la variante approuvée, éventuellement modifiée lors de l'approbation, sur support informatique signé numériquement, ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original. ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 16 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 16 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 16

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes non substantielles du PRG)

1. Les variantes non substantielles du PRG ne sont pas soumises à la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉES.

2. La Commune adopte la variante non substantielle sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage lorsque ladite variante concerne des biens classés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983.

3. La variante non substantielle adoptée est publiée au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune et mise à la disposition du public aux bureaux de celle-ci pendant quarante-cinq jours consécutifs. Parallèlement, la variante est transmise en copie à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui exprime ses éventuelles observations. Quiconque peut formuler des observations, limitativement aux secteurs et aux prévisions de la variante, et ce, jusqu'à l'expiration du délai susmentionné. Les observations sont exprimées dans l'intérêt public et leur accueil n'entraîne aucune nouvelle variante substantielle générale ni partielle.

4. La Commune se prononce sur les observations formulées au sens du troisième alinéa et modifie, au besoin, la variante non substantielle en cause. Les modifications introduites à la suite de l'accueil des observations formulées ne font l'objet d'aucune publication ultérieure.

5. L'effectivité de la variante non substantielle est subordonnée à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de la délibération d'approbation de la Commune intéressée, délibération qui est également publiée sur les sites web de celle-ci et de la Région.

6. Dans les trente jours qui suivent l'approbation de la variante non substantielle, la Commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie de la variante approuvée sur support informatique signé numériquement ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original. ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 17 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 17 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 17

(Procédures d'établissement et d'approbation des modifications du PRG)

1. La Commune approuve les modifications ne valant pas variantes du PRG sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage lorsque lesdites modifications concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983. La délibération d'approbation est transmise sous trente jours à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et est publiée sur les sites web de la Région et de la Commune intéressée. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 20 de la LR n° 11/1998)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

« 4. Au cas où une variante non substantielle n'aurait pas été approuvée dans les six mois qui suivent la date de son adoption, ledit acte devient caduc de plein droit. ».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est remplacé au sens du premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« 4 bis. À l'expiration des délais visés aux art. 15 et 15 bis pour ce qui est de la procédure relative aux variantes substantielles générales et partielles, au cas où la Commune n'aurait pas transmis les textes définitifs à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les six mois supplémentaires, lesdits actes deviennent caducs de plein droit. ».

Art. 12

(Modification de l'art. 22 de la LR n° 11/1998)

1. La lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée:

« e) Définir des conditions particulières d'édification et d'utilisation du territoire compte tenu, entre autres, de l'importance stratégique de l'agriculture dans la gestion, la protection et la sauvegarde des sols agricoles productifs et du paysage rural traditionnel. Le Gouvernement régional définit notamment les règles de construction et les paramètres pour les dimensions des bâtiments ruraux et de leurs annexes, ainsi que des bâtiments destinés à accueillir des activités agritouristiques, en fonction des exigences, des dimensions et du type de production principale de l'exploitation, ainsi que du type de cultures pratiquées dans cette dernière. L'évaluation des projets quant au respect des règles susmentionnées est effectuée par la structure régionale compétente en matière d'agriculture qui délivre, en l'occurrence, un avis contraignant sur la rationalité de ceux-ci pour ce qui est des surfaces et des volumes concernés et de leur validité temporelle. Ladite évaluation n'est pas requise pour :

1) La réalisation des structures ci-après, pour lesquelles une réglementation spécifique peut être prévue dans le cadre de chaque PRG :

1.1) Les locaux pour le stockage, la transformation et la commercialisation de produits agricoles provenant principalement de l'extérieur de l'exploitation ;

1.2) Les bâtiments destinés à abriter du bétail, dans le cadre des élevages bovins des fonds de vallée qui ne disposent pas de terrains et de ceux dont le rapport entre le chargement animal et la surface fourragère de l'exploitation est en déséquilibre. Il y a déséquilibre lorsque l'élevage a un chargement UGB/ha supérieur à 6 et lorsqu'il a un rapport poids vif par hectare de terrain exploité pour la production des aliments supérieur à 40 quintaux ;

1.3) Les serres ayant une surface couverte de plus de 50 mètres carrés ;

2) Les biens d'équipement de moins de 20 mètres carrés dont les critères généraux de construction sont définis par le Gouvernement régional, limitativement à la première intervention ; ».

Art. 13

(Modification de l'art. 31 de la LR n° 11/1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 11/1998, les mots : « approbation de modification du PRG au sens de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « également approbation des modifications ne valant pas variante du PRG ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 11/1998, les mots : « au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 14

(Modification de l'art. 31 bis de la LR n° 11/1998)

1. Le troisième alinéa de l'art. 31 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

« 3. Lorsque l'établissement de la destination urbanistique vaut variante du PRG, cette dernière constitue une variante non substantielle et il est fait application des procédures visées à l'art. 16. En l'occurrence, les observations de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme sont contraignantes aux fins de l'approbation de la variante en cause. La délibération de la Commune portant approbation du plan mentionné au premier alinéa vaut également approbation de la variante non substantielle. ».

Art. 15

(Modification de l'art. 47 de la LR n° 11/1998)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 11/1998, les mots : « visée au 5e alinéa de l'art. 15 » sont supprimés.

Art. 16

(Modification de l'art. 48 de la LR n° 11/1998)

1. Au septième alinéa bis de l'art. 48 de la LR n° 11/1998, les mots : « au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 17

(Remplacement de l'art. 52 de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 52 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé:

« Art. 52

(Réglementation applicable aux zones du type A)

1. Dans les zones du type A, l'application du PRG a lieu, dans le respect des critères, des rapports et des limites établis par les actes visés au deuxième alinéa de l'art. 22 et au troisième alinéa de l'art. 23, au moyen :

a) Des PUD visés aux art. 48, 49, 50 et 52 ter ;

b) Des dispositions d'application du PRG visées à l'art. 52 bis ;

c) Des programmes intégrés, des ententes et des actes de concertation visant à la valorisation du territoire au sens de l'art. 51.

2. Dans les zones du type A, à défaut des instruments d'application visés au premier alinéa et sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage si les immeubles concernés sont classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983, il est possible de réaliser les travaux énumérées ci-après :

a) Construction d'infrastructures et de services, même privés, au-dessous du niveau naturel du terrain des aires libres. Les aires libres sont toujours inconstructibles et ne peuvent être prises en compte dans le calcul du volume des constructions à implanter dans d'autres zones ;

b) Entretien extraordinaire, restauration et réhabilitation ;

c) Restructuration d'immeubles. Ces travaux ne peuvent concerner les bâtiments classés en tant que monuments ou documents, ainsi que ceux qui revêtent un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental. Ils doivent, en outre, viser au maintien des éléments de valeur, à l'élimination des éléments de contraste et à l'harmonisation des caractères typologiques du bâtiment avec les caractères du contexte historique ;

d) Reconstruction de bâtiments classés « ruines » au moyen d'un ensemble systématique de travaux, dont la démolition des parties irrécupérables. Les travaux en cause doivent permettre, dans le respect de la typologie, des formes et des volumes originaires des bâtiments en cause, pouvant être déduits de l'état actuel ou de documents photographiques ou historiques, de donner à ceux-ci une destination compatible avec les éléments susmentionnés. Au cas où l'état actuel des bâtiments concernés ne permettrait pas de déduire la typologie, les formes et les volumes originaires y afférents et qu'il n'existerait, à ce sujet, aucune documentation photographique ni historique, les travaux de remise en état ne sont pas autorisés et l'emprise au sol des bâtiments en question est considérée comme aire libre au sens de la lettre a) ;

e) Remise en état des bâtiments délabrés au moyen d'un ensemble systématique de travaux qui respectent les volumes, la typologie et les formes originaires des bâtiments en cause, pouvant être déduits de l'état actuel ou de documents photographiques. La démolition partielle, avec remplacement des parties irrécupérables, est également admise au nombre des travaux de remise en état des bâtiments délabrés, toujours dans le respect des volumes, de la typologie et des formes originaires et sur expertise statique effectuée par un professionnel habilité et attestant que toute réhabilitation structurelle est impossible ;

f) Démolition partielle ou totale de bâtiments - à l'exclusion des immeubles classés en tant que monuments ou documents ou revêtant un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental - uniquement aux fins de la réalisation de travaux d'amélioration du caractère fonctionnel d'infrastructures publiques ;

g) Démolition d'immeubles de faible hauteur en contraste avec son environnement ;

h) Agrandissement et surélévation de bâtiments publics, quel qu'en soit le classement, si ces travaux sont justifiés par la nécessité de rationaliser le service public qu'accueillent lesdits bâtiments, ou de conformer ces derniers à la législation en vigueur en matière de sécurité ou aux dispositions en matière d'hygiène et de santé, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage ;

i) Réalisation de structures accessoires d'un bâtiment principal, suivant les critères, les modalités et les caractéristiques typologiques établies par délibération du Gouvernement régional;

j) Intervention sur les aires libres accessoires d'un bâtiment existant, à savoir :

1) Accès, revêtements et mobilier ;

2) Murs et clôtures ;

3) Parkings en surface ;

3. Les dispositions visées à la lettre i) du deuxième alinéa l'emportent sur les dispositions du PRG et les remplacent. Les Communes peuvent, au moyen des procédures prévues par l'art. 16, décider les zones ou les sous-zones dans lesquelles les structures accessoires au sens de ladite lettre ne peuvent être réalisées pour des raisons particulières d'ordre paysager. ».

Art. 18

(Insertion de l'art. 52 bis dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 52 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est remplacé au sens de l'art. 17, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 52 bis

(Dispositions d'application)

1. Les dispositions d'application sont un outil du PRG d'initiative publique qui oriente la requalification et la réhabilitation organique des noyaux historiques, situés dans les différentes zones du plan régulateur, avec une attention particulière aux bâtiments existants ainsi qu'aux aires d'interrelation y afférentes. Les dispositions d'application contiennent une étude approfondie du tissu historique et architectural portant sur les typologies urbanistiques et architecturales spécifiques, particulières ou récurrentes. Sur la base de ces connaissances, les dispositions d'application définissent les interventions d'urbanisme et de construction admises.

2. Les dispositions d'application comprennent un ensemble d'éléments cognitifs, normatifs et cartographiques concernant l'histoire, l'urbanisme et la construction, à savoir :

a) Un rapport descriptif ;

b) Des documents cartographiques ;

c) Des fiches indiquant les caractéristiques de chaque bâtiment, aire et parcours ;

d) Des fiches prescriptives relatives à chaque bâtiment, aire et parcours ;

e) Des dispositions techniques d'application.

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les dispositions d'application visées aux premier et deuxième alinéas.

4. Les dispositions d'application concernent le noyau historique tout entier des centres mineurs, tels que les « hameaux » et les « villages », alors que pour les « bourgs » et les « villes », elles peuvent prévoir deux secteurs d'une surface d'au moins 40 p. 100 de la surface de la sous-zone tout entière.

5. La Commune élabore et adopte les dispositions d'application, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage. Lesdites dispositions sont publiées au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune intéressée et mises à la disposition du public aux bureaux de celle-ci pendant quarante-cinq jours consécutifs, délai pendant lequel quiconque peut formuler des observations. Dans les trente jours qui suivent, la Commune décide quant aux observations formulées et, si elles sont cohérentes avec les contenus de l'avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage, approuve les dispositions d'application. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'obtenir un nouvel avis. L'effectivité des dispositions d'application est subordonnée à l'entrée en vigueur de la délibération qui les a approuvées.

6. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la délibération visée au cinquième alinéa, la Commune transmet aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de biens culturels et de paysage une copie des dispositions d'application approuvées sur support informatique signé numériquement et une copie sur support papier conforme à l'original.

7. Les dispositions d'application peuvent impliquer une variante non substantielle du PRG ou une modification ne valant pas variante. Dans le premier cas, les procédures prévues par l'art. 16 se poursuivent parallèlement à la procédure d'adoption et d'approbation évoquée au cinquième alinéa. Dans le deuxième, la délibération d'adoption des dispositions d'application vaut approbation de la modification au sens de l'art. 17.

8. Les dispositions d'application exigent l'adaptation du classement des bâtiments et la définition des sous-catégories. Ladite adaptation ne vaut ni variante ni modification du PRG.

9. Les dispositions d'application ont une validité de dix ans. En cas de variante substantielle du PRG, elles doivent être cohérentes avec les contenus de la variante en cause.

10. Dans les noyaux historiques ayant fait l'objet de dispositions d'application, en sus des travaux autorisés au sens du deuxième alinéa de l'art. 52, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage si les immeubles concernés sont classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983, il est possible de réaliser les travaux énumérées ci-après :

a) Restructuration des bâtiments classés en tant que documents, à l'exclusion de la démolition totale et de la reconstruction, uniquement lorsque les travaux d'entretien, de réhabilitation et de restauration ne peuvent plus garantir la protection du bien et avec les limitations contenues dans les fiches prescriptives relatives à chaque bâtiment ;

b) Restructuration des bâtiments classés comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, à l'exclusion de la démolition et de la reconstruction et avec les limitations contenues dans les fiches prescriptives relatives à chaque bâtiment ;

c) Démolition et reconstruction d'immeubles de faible hauteur, même sur de nouvelles fondations, au cas où cela serait nécessaire pour libérer la vue et créer des espaces relationnels ;

d) Intervention sur les aires libres non accessoires d'un bâtiment existant, à savoir :

1) Revêtements et mobilier ;

2) Murs et clôtures ;

3) Parkings en surface ;

4) Parcours routiers. ».

Art. 19

(Insertion de l'art. 52 ter dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 52 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il est introduit au sens de l'art. 18, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 52 ter

(PUD dans les zones du type A)

1. Dans les zones du type A, le PUD est soumis à l'avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage.

2. Le PUD oriente la requalification et la réhabilitation organique des noyaux historiques, entre autres au moyen d'actions visant à améliorer un bâtiment par des travaux de construction ou à le transformer par des travaux de restructuration. Les nouvelles constructions sont autorisées uniquement si elles sont admises et définies par les cartographies du PRG.

3. Le PUD, qu'il concerne un noyau historique tout entier ou des secteurs distincts de celui-ci, si le PRG les prévoit, exige l'adaptation du classement des bâtiments et la définition des sous-catégories. Ladite adaptation ne vaut ni variante ni modification du PRG.

Art. 20

(Insertion de l'art. 52 quater dans la LR n° 11/1998)

1. Après l'art. 52 ter de la LR n° 11/1998, tel qu'il est introduit au sens de l'art. 19, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 52 quater

(Classement des bâtiments et des aires libres)

1. Les zones du type A doivent être dotées d'un classement spécial des bâtiments et des aires libres afin d'identifier la valeur historique, artistique, archéologique et ethnographique des immeubles présents sur le territoire. Le classement en cause peut également être étendu pour les bâtiments et les aires libres qui ne se trouvent pas dans les zones du type A.

2. Le classement comprend les catégories ci-après :

a) A - Monument ;

b) B - Document ;

c) C - Bâtiment d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental ;

d) D - Ruines ;

e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Bâtiment délabré ;

f) E1 - Bâtiment inséré dans son environnement ;

g) E2 - Bâtiment en contraste avec son environnement ;

h) E3 - Immeuble de faible hauteur inséré dans son environnement ;

i) E4 - Immeuble de faible hauteur en contraste avec son environnement ;

j) F1 - Aires archéologiques et aires accessoires de monuments, de documents et de bâtiments d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental ;

k) F2 - Aires de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale.

3. Le Gouvernement régional définit et réglemente, par délibération, les catégories visées au deuxième alinéa et les sous-catégories y afférentes.

4. Les modifications du classement valent variante non substantielle du PRG et sont approuvées selon les procédures visées à l'art. 16, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage.

5. Les modifications du classement qui découlent d'actes adoptés par le Département de la surintendance des activités et des biens culturels valent variante du PRG et sont approuvées selon les procédures visées à l'art. 18. Une copie des documents cartographiques modifiés est également transmise aux structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage. ».

Art. 21

(Modification de l'art. 60 de la LR n° 11/1998)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le permis de construire doit établir le délai de début et d'achèvement des travaux. Le délai de début des travaux, qui court à compter de la date de communication à l'intéressé au sens du dix-neuvième alinéa de l'art. 60 bis, ne peut dépasser les deux ans. Les travaux doivent être achevés dans les délais indiqués ci-après, , qui courent à compter de la date d'ouverture du chantier et sont établis en fonction de l'altitude :

a) Jusqu'à 500 m d'altitude : quarante-huit mois ;

b) Entre 501 et 1 000 m d'altitude : cinquante et un mois ;

c) Entre 1 001 et 1 500 m d'altitude : cinquante-quatre mois ;

d) Au-dessus des 1 500 m d'altitude : soixante mois. ».

Art. 22

(Remplacement de l'art. 60 bis de la LR n° 11/1998)

1. L'art. 60 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 60 bis

(Procédure de délivrance du permis de construire)

1. Le délai d'achèvement de la procédure de délivrance du permis de construire est de quatre-vingt-dix jours. Sans préjudice des demandes relatives aux modifications en cours d'exécution pour lesquelles un nouveau permis doit être délivré et qui comportent la suspension des travaux y afférents, les demandes sont examinées dans l'ordre chronologique de leur présentation.

2. Lorsque le permis de construire est demandé dans le cadre des procédures relatives aux activités productives et de services visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011), la demande de délivrance dudit permis est présentée au guichet unique compétent en fonction du lieu où l'activité est exercée ou l'installation de production est implantée, selon les procédures prévues par ladite loi régionale.

3. En dehors des cas visés au deuxième alinéa, la demande de délivrance du permis de construire est présentée, sur support informatique signé numériquement, au bureau compétent de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux doivent être réalisés, assortie de l'attestation du titre ouvrant droit à la présentation de ladite demande, des pièces de projet requises ainsi que de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, s'il y a lieu. La demande est accompagnée d'une déclaration du concepteur du projet habilité qui atteste la conformité de ce dernier au PRG, au règlement de la construction en vigueur et aux autres dispositions sectorielles ayant des retombées sur la réglementation de l'activité de construction et, notamment, aux dispositions en matière de sécurité, de lutte contre les incendies, d'efficience énergétique, d'hygiène et de santé, lorsque la vérification de ladite conformité n'implique pas d'évaluation technique discrétionnaire. La demande est également accompagnée d'une déclaration du technicien susmentionné attestant que le projet est réalisable du point de vue structurel dans le respect des normes techniques pour la construction en zone sismique, au sens de l'art. 83 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction).

4. Dans les vingt jours qui suivent la présentation de la demande visée au troisième alinéa, le bureau communal compétent communique à l'intéressé l'ouverture de la procédure au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et le résultat de la vérification de la complétude de la documentation présentée.

5. Le délai indiqué au quatrième alinéa peut être interrompu une fois seulement par le responsable de la procédure exclusivement pour demander des pièces complémentaires par rapport à la documentation déposée, dont l'administration ne dispose pas déjà ou que celle-ci ne peut acquérir d'une manière autonome. Lorsque les pièces complémentaires requises ne parviennent pas dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande y afférente, la demande de délivrance du permis de construire est considérée comme retirée et il en est donné communication à l'intéressé. Si le responsable de la procédure estime qu'il doit demander des éclaircissements ou s'il constate qu'il est nécessaire d'insérer de modestes modifications pour adapter le projet aux dispositions en vigueur, il peut convoquer l'intéressé pour concerter les modalités et les délais de modification du projet, ce qui doit être consigné dans un procès-verbal ad hoc. En l'occurrence, le délai d'achèvement de la procédure de délivrance du permis de construire court à compter de la date de réception de la documentation complémentaire requise ou du projet adapté.

6. Le responsable de la procédure ou, s'il y a lieu, le responsable de l'instruction, veille au bon déroulement de celle-ci, qui comprend l'établissement d'un rapport relatif à l'évaluation technique de la conformité du projet avec les dispositions en matière d'urbanisme et de construction et avec les autres dispositions sectorielles en vigueur. Au cas où le résultat de l'évaluation de conformité serait négatif, le responsable de la procédure communique à l'intéressé les motifs qui s'opposent à l'accueil de sa demande, au sens de l'art. 16 de la LR n° 19/2007.

7. Au moment de l'ouverture de la procédure, le responsable de celle-ci communique au demandeur la modalité prévue pour la conclusion y afférente, qui peut s'effectuer de manière directe au sens du huitième alinéa ou par l'intermédiaire de la conférence chargée de la délivrance des permis de construire. En cette dernière occurrence, le responsable de la procédure indique les autorisations, visas, avis ou autres actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, qui doivent être obtenus.

8. Dans les cas où aucun acte de consentement supplémentaire ne doit être obtenu, la procédure de délivrance du permis de construire s'effectue de manière directe. Une fois l'instruction achevée, le responsable de la procédure demande à la commission de l'urbanisme, lorsque celle-ci a été constituée, l'avis indiqué au premier alinéa de l'art. 55. La commission se prononce dans les quinze jours qui suivent la date de réception des actes de l'instruction. Si elle ne s'exprime pas dans le délai fixé, la procédure continue sans son avis. Dans le délai visé au premier alinéa, le responsable de la procédure prépare l'acte final et en donne communication au demandeur. Si les actes présentés par l'intéressé contiennent des conditions ou des prescriptions en vue de l'obtention du consentement ou servant à en éviter le refus, le responsable de la procédure procède au sens des quinzième et dix-septième alinéas.

9. Au cas où il serait nécessaire d'obtenir des actes de consentement délivrés par des administrations autres que l'administration communale, ainsi que l'avis de la commission de l'urbanisme, lorsque celle-ci a été constituée, le responsable de la procédure convoque, la conférence simplifiée, soit sans réunion, et transmet aux participants de celle-ci la documentation nécessaire aux fins de la délivrance des décisions ou les codes d'accès télématique nécessaires. La commission de l'urbanisme exprime son avis selon les modalités indiquées au huitième alinéa.

10. Le délai de délivrance des actes de consentement visés au neuvième alinéa ne peut dépasser les quarante-cinq jours et court à compter de la date de convocation de la conférence simplifiée. En l'occurrence, la procédure est suspendue pendant cette période. Si les actes de consentement et l'avis de la commission de l'urbanisme ne sont pas transmis dans ledit délai, la procédure se poursuit quand même, sur décision du responsable y afférent.

11. Dans les quinze jours qui suivent la date de convocation de la conférence simplifiée, les administrations concernées peuvent demander à l'intéressé de compléter les pièces présentées ou de fournir des éclaircissements quant aux faits, situations ou qualités non attestés dans des actes que l'administration possède déjà ou qu'elle ne peut pas obtenir directement d'autres administrations publiques. En l'occurrence, la procédure est suspendue. Si les pièces complémentaires ne parviennent pas dans les soixante jours qui suivent la date de la demande y afférente, la demande de délivrance du permis de construire est considérée comme retirée et il en est donné communication à l'intéressé.

12. Les décisions des administrations qui participent à la conférence simplifiée, dûment motivées et formulées en termes de consentement ou de refus, doivent indiquer, si possible, les modifications éventuellement nécessaires aux fins du consentement. Les prescriptions ou les conditions pouvant être signalées à cette fin ou afin d'en éviter le refus sont exprimées de façon claire et analytique et précisent si elles concernent une obligation dérivant d'une disposition législative ou d'un acte administratif général ou au contenu discrétionnaire, adopté à des fins de protection de l'intérêt public.

13. Sans préjudice des cas pour lesquels le droit européen exige l'adoption de mesures spéciales ainsi que des décisions prises à titre d'autoprotection, la non-communication des décisions en cause dans le délai visé au dixième alinéa ou la communication d'une décision qui ne respecte pas les dispositions du douzième alinéa vaut consentement sans condition.

14. Passé le délai visé au dixième alinéa, s'il n'a reçu que des actes de consentement sans condition, et ce, même de façon implicite, le responsable de la procédure rédige la décision motivée de la conférence simplifiée, adopte l'acte final et procède au sens du dix-neuvième alinéa.

15. Au cas où les administrations réunies dans la conférence simplifiée auraient exprimé des conditions et des prescriptions en vue de l'obtention du consentement ou servant à en éviter le refus, le responsable de la procédure vérifie, après avoir entendu l'intéressé et les administrations concernées, la possibilité d'adapter les différentes prescriptions et conditions sans devoir apporter des modifications substantielles à la décision exprimée par la conférence.

16. S'il a reçu un ou plusieurs actes de refus sans appel, le responsable de la procédure adopte, dans les cinq jours qui suivent la communication y afférente, la décision de conclusion négative de la conférence simplifiée, qui vaut refus de la demande de délivrance du permis de construire. En l'occurrence, il communique à l'intéressé les motifs qui s'opposent à l'accueil de sa demande, au sens de l'art. 16 de la LR n° 19/2007 et transmet aux administrations concernées les observations éventuellement présentées par l'intéressé dans le délai indiqué audit article. La conférence simplifiée est de nouveau convoquée dans les quinze jours qui suivent la réception des observations de l'intéressé ; à l'issue des travaux de la conférence, le responsable de la procédure rédige l'acte final. Au cas où les observations de l'intéressé ne seraient pas accueillies, la décision finale de la conférence simplifié doit en indiquer les motifs.

17. Si l'une ou plusieurs des administrations sollicitées a répondu par un refus et que celui-ci ne s'avère pas fondé sur l'incompatibilité absolue de l'intervention ou si les conditions ou les modifications du projet indiquées rendent nécessaire une nouvelle évaluation de la part des administrations, le responsable de la procédure convoque la conférence simultanée, soit sans réunion, dans les dix jours qui suivent la fin des travaux de la conférence simplifiée et indique le délai dans lequel les travaux y afférents doivent terminer, délai qui ne doit pas être supérieur à quinze jours. L'intéressé peut participer, sur demande, à la conférence simultanée. Le consentement des administrations qui ne se prononcent pas dans le délai imparti est considéré comme donné. Le délai de conclusion de la procédure est suspendu jusqu'à la fin des travaux de la conférence simultanée.

18. Au cas où le résultat de la conférence simultanée serait négatif, le responsable de la procédure communique à l'intéressé les motifs qui s'opposent à l'accueil de sa demande, au sens de l'art. 16 de la LR n° 19/2007 .

19. La décision motivée de conclusion positive de la conférence simplifiée ou de la conférence simultanée vaut, de plein droit, autorisation de réaliser l'intervention. Dans les dix jours qui suivent la fin des travaux des conférences, le responsable de la procédure pourvoit à la rédaction de l'acte final et en donne communication à l'intéressé.

20. La délivrance du permis de construire fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la Commune. Les références relatives au permis de construire doivent être inscrites sur un panneau d'affichage installé à proximité du chantier.

21. Si l'acte final n'est pas adopté dans le délai fixé, l'accord tacite visé à l'art. 23 de la LR n° 19/2007 est réputé donné et vaut délivrance du permis de construire. À la demande de l'intéressé, le responsable de la procédure délivre, pour cause d'expiration de délai, une attestation valant autorisation d'urbanisme. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 61 de la LR n° 11/1998)

1. Au huitième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, les mots: « dans le délai d'un an » sont remplacés par les mots: « dans le délai de trois ans ».

Art. 24

(Modification de l'art. 73 de la LR n° 11/1998)

1. Après la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée:

« i bis) Destination à des activités de direction ou d'exposition ne pouvant être exercées dans des contextes urbains et résidentiels ; ».

Art. 25

(Modification de l'art. 88 de la LR n° 11/1998)

1. Au troisième alinéa de l'art. 88 de la LR n° 11/1998, les mots: « visée au 5e alinéa de l'art. 15 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 26

(Modification de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, les mots : « par dérogation, en cette dernière occurrence, aux conditions et aux obligations ultérieures prévues par la lettre i) du 4e alinéa de l'art. 52 de la présente loi » et la virgule qui les précède sont supprimés.

Art. 27

(Modification de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998)

1. Au troisième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, les mots : « par dérogation, en cette dernière occurrence, aux conditions et aux obligations ultérieures prévues par la lettre i) du 4e alinéa de l'art. 52 de la présente loi » et la virgule qui les précède sont supprimés.

Art. 28

(Modification de l'art. 90 quater de la LR n° 11/1998)

1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 90 quater de la LR n° 11/1998 est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « En l'occurrence, la délibération du Conseil communal vaut modification ne valant pas variante du PRG ».

Art. 29

(Modification de l'art. 95 de la LR n° 11/1998)

1. Au point 3 de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, le mot : « volumes » est remplacé par le mot : « bâtiments ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, du deuxième alinéa bis et du troisième alinéa, lors de la réalisation de travaux d'entretien et de réhabilitation de bâtiments situés hors des zones du type A et construits avant la date d'entrée en vigueur du décret ministériel du 5 juillet 1975 (Modification des instructions ministérielles du 20 juin 1896 relatives à la hauteur minimale et aux conditions d'hygiène et de santé des locaux à usage d'habitation), il est fait application des limites indiquées ci-après :

a) Hauteur minimale sous plafond des locaux d'habitation : 2,20 m ; aux fins du respect de ladite hauteur minimale :

1) Lors des travaux de réhabilitation, les étages accueillant des locaux d'habitation avec une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m doivent être surélevés jusqu'à la hauteur requise, alors qu'ils peuvent rester inchangés lorsqu'ils atteignent déjà celle-ci ;

2) Les étages accueillant des locaux d'habitation avec une hauteur sous plafond de plus de 2,20 m ne peuvent être abaissés jusqu'à la hauteur minimale requise ;

b) Surface des chambres à coucher :

1) Chambres pour une personne : 7,50 m2 ;

2) Chambres pour deux personnes : 11,50 m2 ;

c) Surface ouvrante des baies correspondant à celle existante, à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 1/16 de la surface de plancher. »

3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est introduit au sens du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Pour les bâtiments tombant sous le coup des dispositions de la première et de la deuxième partie du décret législatif n° 42/2004 ou classés en tant que monuments ou documents au sens des PRG, au cas où l'état de fait des locaux visés au deuxième alinéa et au deuxième alinéa bis ne serait pas maintenu, il est possible de déroger aux limites prévues par le troisième alinéa et par le troisième alinéa bis, sur avis du Département de la surintendance des activités et des biens culturels. Pour les bâtiments classés par les PRG comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, au cas où l'état de fait des locaux visés au deuxième alinéa et au deuxième alinéa bis ne serait pas maintenu, il est fait application des dispositions du troisième alinéa. ».

4. Le cinquième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998 est abrogé.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE. MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 12 DU 26 MAI 2009

Art. 30

(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) fait l'objet des modifications ci-après :

a) À la lettre a), après les mots : « vérification de l'applicabilité de la procédure en cause » sont ajoutés les mots : « la phase de consultation », suivis d'une virgule ;

b) La lettre r) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« r) Maître d'ouvrage : la collectivité ou l'organisme public qui approuve le plan ou le programme ; » ;

c) À la lettre v), les mots : « par le maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « par le porteur de plan, de programme ou de projet » ;

d) Après la lettre v), sont ajoutées des lettres ainsi rédigées :

« v bis) Rapport préliminaire : le document que le porteur de plan, de programme ou de projet transmet à la structure compétente aux fins de la vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉES, rédigé au sens du premier alinéa de l'art. 8 et de l'annexe C ;

« v ter) Rapport méthodologique préliminaire : le document que le porteur de plan, de programme ou de projet transmet à la structure compétente aux fins de la concertation sur le démarrage de la procédure d'ÉES, rédigé au sens du premier alinéa de l'art. 8 et de l'annexe D. ».

Art. 31

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 12/2009)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/2009, les mots : « y compris les variantes substantielles d'ordre général du plan régulateur général communal en matière urbanistique et paysagère (PRG) » et les tirets qui les encadrent sont supprimés.

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/2009, sont ajoutés les mots : « à la suite de la vérification de l'applicabilité de la procédure visée à l'art. 8 », précédés d'une virgule.

3. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/2009, après les mots : « pour l'autorisation des projets » sont ajoutés les mots : « énumérés aux annexes A et B ».

4. Après le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. L'ÉES pour les plans régulateurs généraux communaux et pour les variantes y afférentes suivent les procédures visées au titre III de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».

5. Les dispositions ci-après de la LR n° 12/2009 sont abrogées :

a) La lettre d) du quatrième alinéa de l'art. 6 ;

b) Le cinquième alinéa de l'art. 6.

Art. 32

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 12/2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 12/2009, les mots : « par le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

Art. 33

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 12/2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/2009, les mots : « Le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/2009, les mots : « avec le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

3. Au cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/2009, les mots : « Le maître d'ouvrage entendu dans les soixante jours » sont remplacés par les mots : « Le porteur de plan, de programme ou de projet entendu dans les quatre-vingt-dix jours ».

4. À la fin du sixième alinéa de l'art. 8 de de la LR n° 12/2009 sont ajoutés les mots : « par les soins de la structure compétente ».

5. Le septième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/2009 est abrogé.

Art. 34

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 12/2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2009, les mots : « le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2009, les mots : « Le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

3. Au troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2009, les mots : « avec le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

4. Le quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Sauf accord contraire établi en fonction, entre autres, des observations éventuellement formulées par les acteurs compétents en matière de territoire et d'environnement, la structure compétente achève la phase de consultation par la formulation de l'avis visant à la définition des éléments à insérer dans le rapport environnemental visé à l'art. 10, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la transmission du rapport évoqué au premier alinéa. ».

Art. 35

(Modification de l'art. 10 de la LR n° 12/2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 12/2009, les mots : « le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

Art. 36

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 12/2009)

1. L'intitulé de l'art. 11 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Démarrage de la procédure d'ÉES et participation ».

2. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2009 est supprimée.

3. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2009, les mots : « le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

4. Le troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2009 est abrogé.

5. Au quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2009, les mots : « du maître d'ouvrage » et la virgule qui les précède sont supprimés.

6. Au cinquième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2009, les mots : « du maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

7. Le sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Dans les soixante jours qui suivent la publication de l'avis visé au deuxième alinéa, quiconque peut consulter la proposition de plan ou de programme, ainsi que le rapport environnemental y afférent, et présenter à la structure compétente et au porteur du plan ou du programme ses observations ou de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation. ».

Art. 37

(Modification de l'art. 12 de la LR n° 12/2009)

1. L'intitulé de l'art. 12 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Évaluation et décision ».

2. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2009, les mots : « avec le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

3. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2009, les mots : « le maître d'ouvrage et le porteur du plan ou du programme veillent, en collaboration avec la structure compétente » sont remplacés par les mots : « le porteur du plan ou du programme veille, en collaboration avec la structure compétente ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2009 est abrogé.

Art. 38

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 12/2009)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 12/2009, les mots : « par le maître d'ouvrage ou » sont supprimés.

2. Le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 12/2009 est abrogé.

CHAPITRE III

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 39

(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés ) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les espaces recensés aux termes de la présente loi sont soumis aux dispositions de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002). ».

Art. 40

(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)

1. Au deuxième alinéa bis de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), les mots : « les activités de concertation » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l'avis de leur ressort ».

Art. 41

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 ( Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994), les mots : « 31 décembre 1989 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008 ».

Art. 42

(Dispositions finales et transitoires)

1. Les mots : « Communauté de montagne » ou « Communautés de montagne » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 11/1998, par les mots : « Unité des Communes valdôtaines » ou « Unités des Communes valdôtaines », assortis de l'article défini, indéfini, partitif ou contracté qui convient.

2. Les dispositions des art. 12, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 15 bis et 16 de la LR n° 11/1998, tels qu'ils sont introduits au sens des art. 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux variantes des PRG déployant leurs effets à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, variantes qui continuent de tomber sous le coup des dispositions précédentes.

3. Les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 60 et du huitième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, tel qu'ils résultent des art. 21 et 23 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux autorisations d'urbanisme pour lesquelles les délais de début et d'achèvement des travaux ont été prorogés au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014 (Modification des lois régionales n° 18 du 27 mai 1994, portant délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste, n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste et n° 27 du 8 septembre 1999, portant réglementation du service hydrique intégré), ainsi que prorogation, à titre extraordinaire, des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme).