Loi régionale 14 mars 2006, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 14 mars 2006,

modifiant la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial).

(B.O. n° 12 du 21 mars 2006)

Art. 1er

(Modification de l'art. 10)

1. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial) est remplacée comme suit :

« b) Si au moins mille cinq cents signatures parmi celles visées à la lettre a) du présent alinéa - y compris les signatures mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 - ont été apposées et légalisées dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ; »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial)LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 12

(Référendum de proposition)

1. Toute proposition de loi d'initiative populaire doit être présentée au Conseil de la Vallée par 5 p. 100 minimum des électeurs des Communes de la région, suivant les modalités et les limites visées à la section I du présent chapitre et au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi, à condition que sur les feuilles pour l'apposition des signatures il soit précisé que ladite proposition de loi peut être soumise au référendum de proposition au cas où les conditions énoncées à l'art. 13 seraient réunies.

2. La valeur correspondant au 5 p. 100 des électeurs est calculée au 31 décembre de l'année qui précède la date de présentation de la proposition de loi, au sens de l'art. 5 de la présente loi, sur la base des résultats de la dernière révision semestrielle des listes électorales effectuée aux termes du texte unique approuvé par le décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967, portant approbation du texte unique des lois pour la réglementation du droit de vote et pour la tenue et la révision des listes électorales, modifié. »

Art. 3

(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 14

(Résultat du référendum et obligations y afférentes)

1. La proposition de loi d'initiative populaire soumise au référendum de proposition est approuvée si 45 p. 100 des électeurs au moins participe à la consultation et si les réponses « oui » constituent la majorité des suffrages exprimés.

2. En cas de résultat positif du référendum de proposition, la proposition de loi est approuvée et le président de la Région pourvoit à sa promulgation et à sa publication au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent la réception du procès-verbal du Bureau électoral régional visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.

3. En cas de résultat négatif du référendum de proposition, la proposition de loi est rejetée et le président de la Région pourvoit à la publication dudit résultat au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent la réception du procès-verbal du Bureau électoral régional visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.

4. En cas de résultat négatif du référendum de proposition, la proposition de loi d'initiative populaire soumise audit référendum ne peut être présentée de nouveau que cinq ans après la publication du résultat du référendum au Bulletin officiel de la Région.

5. À la fin de la législature, la proposition de loi d'initiative populaire ayant fait l'objet d'une demande de référendum de proposition demeure valable et les délais visés au troisième alinéa de l'art. 13 de la présente loi recommencent à courir à compter de la date de la première séance du nouveau Conseil. »

Art. 4

(Insertion de l'art. 31 bis)

1. Après l'art. 31 de la LR n° 19/2003 est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 31 bis

(Renvoi)

1. Pour ce qui est des modalités de déroulement de la procédure afférente au référendum qui ne sont pas régies par le présent chapitre, il est fait application des dispositions régionales en matière d'élection du Conseil régional. »

Art. 5

(Remplacement de l'art. 36)

1. L'art. 36 de la LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 36

(Validité du référendum et fonctions du Bureau régional du référendum)

1. Le Bureau régional du référendum, après avoir reçu les procès-verbaux de tous les bureaux de vote et les annexes y afférentes, procède, en séance publique, à la constatation du nombre d'électeurs ayant participé à la consultation et, au cas où ledit nombre équivaudrait au moins à 45 p. 100 des ayants droit, au calcul des suffrages valables, pour et contre l'abrogation de la loi ou d'une partie de la loi, ainsi qu'à la proclamation des résultats du référendum.

2. Le Bureau régional du référendum déclare le référendum non valable si le nombre de votants est inférieur à 45 p. 100 des électeurs.

3. La question soumise au référendum d'abrogation est approuvée si 45 p. 100 des électeurs au moins participe à la consultation et que les réponses « oui » sont la majorité des suffrages valables.

4. Procès-verbal est dressé, en double exemplaire, de toutes les opérations du Bureau régional du référendum. Le premier exemplaire est déposé au tribunal et l'autre est transmis au président de la Région. »

Art. 6

(Modification de l'art. 40)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 40 de la LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

« 1. Dans les quatre mois qui suivent son installation, le Conseil de la Vallée nomme la commission régionale des référendums et de l'initiative populaire qui se compose de trois titulaires et trois suppléants spécialistes en matière de droit public désignés par le président de la cour d'appel de Turin parmi : »