Loi régionale 25 janvier 2000, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000,

portant dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 6 du 1er février 2000)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

PROGRAMMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 1er - Principes fondamentaux

Art. 2 - Programmation sanitaire régionale

Art. 3 - .... Participation des collectivités locales à la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale

Art. 4 - Rapport en matière de santé et d'aide sociale

Art. 5 - Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales

Art. 6 - Financement des prestations

Art. 7 - Accord de programme

Art. 8 - Plan local d'application

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L'AGENCE USL

Art. 9 - Agence régionale sanitaire USL

Art. 10 - Acte constitutif

Art. 11 - Organisation de la direction de l'agence

Art. 12 - Organes de l'agence USL

Art. 13 - Nomination du directeur général

Art. 14 - Rapport de travail du directeur général

Art. 15 - Fonctions du directeur général

Art. 16 - Vacance du poste de directeur général ou absence de celui-ci

Art. 17 - Délibérations du directeur général

Art. 18 - Conseil de surveillance

Art. 19 - Démission d'office et remplacement des membres du conseil de surveillance

Art. 20 - Incompatibilités

Art. 21 - Fonctions du conseil de surveillance

Art. 22 - Directeur administratif

Art. 23 - Directeur sanitaire

Art. 24 - Conseil des personnels sanitaires

Art. 25 - Conseil de direction

Art. 26 - Agencement des aires organisationnelles et des structures

Art. 27 - Organisation de l'aire des hospitalisations

Art. 28 - Départements de l'aire des hospitalisations

Art. 29 - Organisation de l'aire des activités territoriales et de district

Art. 30 - Districts

Art. 31 - Organisation de l'aire de prévention

Art. 32 - Département de prévention

Art. 33 - Unité organisationnelle chargée des activités de médecine légale

Art. 34 - Département de santé mentale

Art. 35 - Secours héliportés

Art. 36 - Intégration des services sanitaires et des services d'aide sociale

Art. 37 - Organisation de l'aire des activités techniques et administratives

CHAPITRE III

STRUCTURES ET ACCRÉDITATION

Art. 38 - Mise en place des structures et accréditation

Art. 39 - Accords et contrats

Art. 40 - Biens immeubles

CHAPITRE IV

PERSONNELS

Art. 41 - Réglementation des rapports de travail des personnels de l'agence USL

Art. 42 - Vérification de la connaissance du français ou de l'italien

Art. 43 - Participation à des commissions, organismes ou groupes de travail

Chapitre V

Contrôles

Art. 44 - Contrôle sur les actes de l'agence USL

Art. 45 - Contrôle sur l'organisation, l'activité et la gestion de l'agence USL

Art. 46 - Modifications de lois régionales

Chapitre VI

Dispositions finales et transitoires

Art. 47 - Abrogation de dispositions

Art. 48 - Dispositions transitoires

Art. 49 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

PROGRAMMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 1er

(Principes fondamentaux)

1. La Région, en harmonie avec le Statut spécial et les dispositions d'application y afférentes, ainsi qu'en conformité avec la norme de l'autofinancement du service sanitaire, applique les principes fondamentaux visés aux décrets législatifs n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation du secteur de la santé, au sens de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), n° 517 du 7 décembre 1993 (Modifications du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 portant réorganisation du secteur de la santé, au sens de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) et n° 229 du 19 juin 1999 (Dispositions pour la rationalisation du Service sanitaire national, au sens de l'article 1er de la loi n° 419 du 30 novembre 1998), à savoir:

a) La régionalisation de l'organisation des services sanitaires, afin que soient garantis les niveaux d'assistance, établis compte tenu des besoins de la population en matière de santé et de bien-être, ainsi que des ressources disponibles;

b) L'application d'un système manageriel à la fourniture des prestations et des activités, afin que soient assurées la qualité et la rationalité des processus d'organisation, de production et de gestion, ainsi que le contrôle des coûts;

c) La responsabilisation des structures du point de vue économique, aux fins du développement des capacités stratégiques, gestionnaires, professionnelles, organisationnelles et technico-opérationnelles des personnels;

d) L'intégration des prestations sanitaires et des actions de protection sociale, en vue du renforcement de la sauvegarde des sujets appartenant à des couches faibles, ainsi que de l'amélioration des niveaux des prestations d'aide sociale et de l'efficacité des interventions sanitaires et de promotion de la santé;

e) La coordination des services sanitaires et des services chargés de la protection de l'environnement, aux fins d'une part de l'amélioration de la protection et de la qualité du milieu, et d'autre part de l'efficacité des actions de sauvegarde et de promotion de la santé.

Art. 2

(Programmation sanitaire régionale)

1. La Région assure, par le biais de la programmation sanitaire, l'essor du service socio-sanitaire régional, afin que les niveaux d'assistance établis par le plan socio-sanitaire régional soient garantis.

2. La programmation sanitaire régionale se concrétise dans le plan socio-sanitaire régional et dans les outils d'application y afférents, compte tenu de la planification régionale en matière d'aide sociale.

3. Le plan socio-sanitaire régional est l'acte par lequel la Région, en harmonie avec le plan sanitaire national, établit, au titre des trois années de référence, les actions à mettre en ?uvre en vue de la réalisation des objectifs fixés en matière de santé et aux fins du fonctionnement des services, compte tenu des besoins de la population dans le domaine de l'assistance et de la santé, relevés par l'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales.

4. La programmation sanitaire régionale établit les types d'assistance, les services et les prestations à fournir afin que les niveaux d'assistance fixés soient respectés, compte tenu des ressources financières affectées par la loi régionale de finances en vigueur au titre de la période concernée.

5. Le plan socio-sanitaire régional est adopté par loi régionale, au cours de l'année qui précède la période triennale de référence.

Art. 3

(Participation des collectivités locales à la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale)

1. Afin de favoriser la participation des collectivités locales à la politique socio-sanitaire régionale, le Conseil permanent des collectivités locales prévu par l'article 60 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), en sus des fonctions visées à l'article 7, 3e et 8e alinéas, à l'article 18, 1er alinéa, lettre d), et à l'article 29, 6e alinéa de la présente loi, est chargé:

a) De se prononcer chaque année sur l'activité de l'agence USL et sur les résultats qu'elle a obtenus;

b) D'adresser à la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales des propositions concernant la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale;

c) D'exprimer son avis sur tous les projets de loi régionale présentés par le Conseil régional en matière de santé et d'aide sociale.

Art. 4

(Rapport en matière de santé et d'aide sociale)

1. La structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales rédige, chaque année, un rapport en matière de santé et d'aide sociale, relatif à l'année précédente. Ce rapport est un outil d'information et de connaissance des dynamiques et des exigences du monde de la santé, ainsi que des besoins de la population valdôtaine en matière de santé et d'aide sociale.

2. Le rapport annuel en matière de santé et d'aide sociale contient une évaluation et une interprétation - sur la base également des résultats du rapport de l'agence USL - de l'état de santé de la population et des résultats obtenus par rapport aux objectifs définis par la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale.

3. Le rapport annuel en matière de santé et d'aide sociale, présenté par le Gouvernement régional et approuvé par le Conseil régional, est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 5

(Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales)

1. L'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales ?uvre dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales; il a pour tâche:

a) De fournir des donnés sur la santé et les besoins de la population valdôtaine en matière d'aide sociale et d'établir des indicateurs susceptibles de permettre l'identification des nouveau problèmes;

b) D'établir, d'expérimenter et d'appliquer des indicateurs de qualité et de pertinence des services sanitaires et d'aide sociale à l'échelon régional;

c) D'élaborer des lignes directrices au sujet de la qualité des services;

d) De projeter, de mettre en ?uvre, de gérer et de contrôler les systèmes d'information relatifs à la demande de prestations et au recours à celles-ci;

e) D'élaborer des études et des recherches sur certaines couches de la population en vue du relevé de leurs conditions de vie et de leur état de santé;

f) De fournir tout élément utile à la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale, aux fins également de l'élaboration du plan socio-sanitaire et de l'évaluation des résultats;

g) De réaliser des analyses ciblées de phénomènes sociaux spécifiques;

h) De fournir des données sur les méthodes de mise en place et de modification de l'organisation des services publics et des établissements privés à but lucratif et non lucratif qui fournissent des prestations;

i) De collaborer à la rédaction du rapport annuel en matière de santé et d'aide sociale;

j) De collaborer, avec les structures compétentes en matière de protection de l'environnement, à la détermination des facteurs de risque pour la santé dérivant d'activités humaines et productrices, compte tenu de l'état du milieu.

2. L'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire d'épidé­mio­logie et des politiques sociales sont régis par les dispositions en vigueur en matière d'organisation de l'Administration régionale.

3. Le dirigeant de l'Observatoire d'épidémiologie et des politiques sociales est responsable du traitement des données personnelles dont la structure dispose; il doit garantir, dans l'exercice de son activité d'information, la protection des droits des personnes physiques et morales pour ce qui est du traitement des données personnelles, sans préjudice de la responsabilité, chacun pour ce qui est de son ressort, des dirigeants des structures qui font partie de l'assessorat régional compétent en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales, au sens de la loi n° 675 du 31 décembre 1996 (Protection des droits des personnes et des autres sujets, pour ce qui est du traitement des données personnelles), modifiée, en dernier lieu, par le décret législatif n° 282 du 30 juillet 1999.

Art. 6

(Financement des prestations)

1. Le financement de l'organisation et des prestations nécessaires à garantir les niveaux d'assistance fixés est assuré par le Gouvernement régional dans les limites des crédits du fonds sanitaire régional à verser à l'agence USL, ainsi que des fonds régionaux à accorder aux collectivités locales, tels qu'ils sont fixés par la loi de finances en vigueur, sur la base de la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale et compte tenu de la quote-part devant être destinée aux activités de prévention.

2. Ledit financement est calculé par personne, suivant les indices d'accès à l'assistance établis par la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale sur la base des besoins de la population, de la qualité des traitements, de leur conformité aux exigences spécifiques, ainsi que de l'utilisation rationnelle des ressources.

3. Les crédits susmentionnés visent notamment à financer:

a) Les frais de fourniture des prestations en faveur de la population résidante, calculés sur la base de tarifs préétablis;

b) Les programmes d'assistance spéciaux prévus par la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale, sur la base de coûts standards, étant donné qu'il est impossible d'évaluer le coût de chaque prestation;

c) Les prestations fournies pour le compte de l'agence USL par d'autres personnes publiques et privées accréditées, rémunérées sur la base du système tarifaire en vigueur ou de coûts standards, sans préjudice des limites quantitatives et financières fixées par les accords ou les contrats signés;

d) La mobilité sanitaire définie selon les modalités et les procédures du système interrégional de compensation ou sur la base d'accords passés entre entreprises;

e) Les projets objectifs à réaliser grâce à l'intégration fonctionnelle et opérationnelle des services sanitaires et des services d'aide sociale;

f) La formation de base et la formation continue des personnels;

g) Les besoins globaux en termes d'investissements, sur la base des nécessités effectives d'entretien et de développement des équipements technologiques et des structures;

h) L'exclusivité du rapport de travail des personnels de la direction sanitaire, en vue de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations et des résultats économiques de gestion obtenus par l'agence USL;

i) Les accords à l'échelon régional complétant les accords nationaux des personnels conventionnés;

j) Le remboursement des prestations fournies de manière indirecte jusqu'au 31 janvier 2001.

Art. 7

(Accord de programme)

1. L'attribution de crédits à l'agence USL fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional; ce dernier, sur la base des ressources disponibles ainsi que des orientations et des objectifs qu'il fixe en matière de santé et de fonctionnement des services avant le 31 janvier de chaque année, approuve l'accord de programme relatif au plan local d'application, qui doit être signé par l'assesseur régional compétent en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales et par le directeur général de l'agence USL.

2. Le directeur général est tenu d'adopter le plan local d'application et le budget prévisionnel annuel y afférent au plus tard le 30 avril, conformément aux dispositions de l'accord de programme.

3. Aux fins visées au 2e alinéa du présent article, le directeur général pourvoit, au plus tard le 20 mars, à transmettre la proposition de plan local d'application à la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales, ainsi qu'au Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998, qui doit transmettre son avis au Gouvernement régional et au directeur général de l'agence USL dans les quinze jours qui suivent la réception dudit plan; passé ce délai sans que des observations aient été présentées, le Gouvernement régional entame les démarches nécessaires à la conclusion de l'accord de programme.

4. Le non respect des délais visés aux 2e et 3e alinéas du présent article de la part du directeur général peut entraîner l'application des dispositions relatives à la résolution du contrat.

5. Au plus tard le 20 avril, le Gouvernement régional - après avoir évalué la conformité de la proposition de plan local d'application aux orientations et aux objectifs prévus par la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale - statue au sujet de l'accord de programme et de sa passation.

6. Lorsque les délais d'approbation de la loi de finances le permettent, les délais de la procédure relative à l'accord de programme fixés aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du présent article peuvent être anticipés et fixés par la délibération du Gouvernement régional qui établit les orientations et les objectifs du plan d'application, sans préjudice des intervalles prévus entre les différents délais.

7. L'accord de programme établit les objectifs et les indicateurs pour l'évaluation de l'activité exercée et des résultats de gestion obtenus par le directeur général, ainsi que pour l'attribution du traitement complémentaire visé au contrat, dont le versement a lieu sur la base des résultats dont fait état le rapport sanitaire que le directeur général est tenu de transmettre au Gouvernement régional au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de référence.

8. L'accord de programme, passé au sens du présent article, ainsi que le plan local d'application sont transmis, pour information, au Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998, par la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales.

Art. 8

(Plan local d'application)

1. Le plan socio-sanitaire régional et les outils d'application y afférents se concrétisent par le biais du plan local, sans préjudice des programmes d'intérêt général et des programmes ciblés relevant de la Région prévus par la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale et directement gérés par la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales.

2. Le plan local d'application est l'acte de programmation par lequel l'agence USL, en application des orientations et des objectifs établis par la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale et compte tenu des ressources disponibles et de l'équilibre obligatoire du budget, fixe les objectifs qu'elle entend poursuivre par le biais des actions, des projets et des activités à réaliser.

3. Le plan local d'application s'articule suivant les aires organisationnelles de l'agence USL et fixe notamment:

a) Les actions à réaliser, les projets y afférents, les objectifs à poursuivre, les ressources financières disponibles, les standards et les indicateurs d'évaluation pour ce qui est des structures, de l'organisation, de l'activité et des résultats;

b) La quantité d'activités et de prestations nécessaires à garantir les niveaux d'assistance fixés, les recettes y afférentes - calculées sur la base des tarifs et des coûts standards fixés par le Gouvernement régional, compte tenu également des frais pour la mobilité interrégionale -, ainsi que les centres opérationnels où les activités et les prestations en cause doivent être fournies;

c) Les lits disponibles dans chaque structure d'hospitalisation, répartis en hospitalisations ordinaires et hospitalisations de jour, ainsi que la liste des différents types de prestations chirurgicales ambulatoires;

d) Le cadre global des horaires hebdomadaires d'ouverture au public des bureaux, des dispensaires et des services, notamment pour ce qui est de l'utilisation des gros appareils, ainsi que les horaires et les espaces destinés à l'exercice de la profession libérale au sein des structures publiques;

e) Le cadre global des temps d'attente pour les hospitalisations et les prestations ambulatoires, selon les unités opérationnelles et les types de prestations, en application des dispositions du Gouvernement régional;

f) Les besoins maximums globaux en matière de personnels - sur la base des aires organisationnelles visées à l'article 26 de la présente loi, des filières, des profils professionnels et des grades - pour que soient assurées les activités et les prestations prévues par les niveaux d'assistance fixés; doivent également être indiqués:

1) Le nombre des personnels à recruter;

2) Le nombre des personnels à recruter sous contrat à durée déterminée;

3) Le nombre des personnels à affecter aux services à mettre en place au cours de l'année de référence;

4) Le nombre de personnes chargées d'un mandat de conseil;

g) Les dépenses pour chaque aire organisationnelle, avec l'indication des plafonds de dépense à décider de concert par la direction de l'agence USL et les responsables des structures;

h) La quantité et le type des prestations, les modalités de rémunération et les niveaux de dépenses relatifs aux contrats et aux accords avec les prestataires publics et privés, ainsi qu'avec les professionnels accrédités;

i) Les actions et les initiatives visant à l'intégration de l'assistance sanitaire et de l'aide sociale ainsi qu'à la coordination des services sanitaires et des services d'aide sociale;

j) Les modalités pour le groupement ou la coordination, dans le cadre de départements, des activités et des processus de production assurés par l'agence USL;

k) Les résultats et les actions sur la base desquels accorder les financements complémentaires visés à l'article 41 de la présente loi;

l) Les actions et les modalités relatives à la participation des citoyens et à la sauvegarde des usagers des services, dans le cadre de la gestion et de la mise à jour annuelle de la charte des services;

m) Les besoins en biens et services et la planification des investissements en matière de structures et de technologies, avec l'indication des prévisions de dépense y afférentes, y compris les éventuels frais pour le recours à des emprunts;

n) Le plan de recyclage professionnel et de formation continue, avec l'indication des objectifs, des activités, des modalités de gestion et des dépenses prévues;

o) Les activités de recherche et d'expérimentation autorisées par la Région;

p) Les actions et les initiatives à réaliser sur la base d'un accord de programme avec l'Agence régionale pour la protection de l'environnement, avec indication de la quantité de prestations que cet organisme est tenu de garantir sans frais à la charge de l'agence USL;

q) Les actions et les initiatives visant à l'application, au sein de l'agence USL, des dispositions en matière de protection de la santé des travailleurs et de sécurité des structures, des installations et des équipements;

r) Le cadre récapitulatif des données relatives à l'activité, aux structures et à la gestion, ainsi que des données économiques.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L'AGENCE USL

Art. 9

(Agence régionale sanitaire USL)

1. La Région assure les niveaux essentiels et appropriés d'assistance par le biais d'une unité sanitaire locale dont le ressort coïncide avec le territoire de la région.

2. L'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, déjà transformée en agence régionale par la loi régionale n° 24 du 8 juin 1994 (Transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste en agence régionale: organes de gestion) est dénommée «Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste »; ladite dénomination peut être abrégée en «agence USL».

3. L'agence USL siège à Aoste, est compétente au titre du territoire régional tout entier, est dotée de la personnalité morale de droit public et dispose de l'autonomie managerielle.

Art. 10

(Acte constitutif)

1. La constitution de l'agence USL a lieu par un acte de droit privé qui réglemente l'organisation et le fonctionnement de celle-ci.

2. L'acte susmentionné est adopté et modifié par le directeur général conformément aux principes de la législation de l'État et des dispositions régionales en vigueur, les organisations syndicales entendues.

3. Lors de la première application de la présente loi, l'acte en question doit être adopté dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la passation de l'accord de programme visé à l'article 7 de la présente loi.

4. L'acte constitutif établit notamment:

a) Le siège social de l'agence USL;

b) Les aires organisationnelles et les structures qui la composent;

c) Les structures qui dépendent de la direction de l'agence;

d) Les ressorts territoriaux - dénommés « districts » - ainsi que les communes qui les composent;

e) Les limites et les critères pour la constitution et la modification des différentes structures;

f) Les compétences du directeur administratif, du directeur sanitaire, des directeurs des aires organisationnelles visées à l'article 26 de la présente loi, des directeurs des hôpitaux et des départements, ainsi que des responsables des structures visées aux lettres b) et c) du présent alinéa;

g) L'organisation des activités du médecin compétent dans le cadre de la section de médecine du travail du service d'hygiène et de santé publique;

h) Les modalités d'attribution des mandats des directeurs des aires organisationnelles, des directeurs des districts et des responsables des structures, les conditions requises et les rémunérations y afférentes;

i) Les actes dont l'adoption relève, normalement, du directeur de l'hôpital et des directeurs des aires organisationnelles;

j) Les modalités d'adoption des délibérations du directeur général;

k) Les procédures pour le remplacement - en cas d'absence ou d'empêchement - du directeur administratif, du directeur sanitaire, des directeurs des aires organisationnelles et des directeurs des districts;

l) Les modalités d'élaboration du plan local d'application et de sa diffusion au sein des structures opérationnelles qui composent l'agence USL, en vue de sa concrétisation;

m) Les modalités de constitution et de fonctionnement du service de contrôle interne.

5. L'acte constitutif doit fixer par ailleurs:

a) Les rapports avec la structure régionale compétente en matière de politiques sociales aux fins des activités de planification et de coordination visant l'intégration des services sanitaires et des services d'aide sociale;

b) Les modalités de participation des médecins conventionnés aux activités de prévention, de gestion et de planification de l'assistance dans le cadre des districts et de l'assistance hospitalière;

c) Les modalités et les formes de participation des dirigeants des soins infirmiers et des dirigeants techniques et administratifs aux processus de planification;

d) Les modalités de négociation des plafonds de dépense entre la direction de l'agence et les responsables des structures;

e) Les modalités de négociation en vue de la définition des accords et de la passation des contrats avec les prestataires publics et privés accrédités;

f) Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité éthique créé au sens des décrets du ministre de la santé du 15 juillet 1997 et du 18 mars 1998.

Art. 11

(Organisation de la direction de l'agence)

1. L'agence USL poursuit ses objectifs par le biais:

a) De la direction de l'agence;

b) Des aires organisationnelles et des structures qui en font partie.

2. La direction de l'agence se compose du directeur général, qui a la responsabilité exclusive de la gestion de l'agence USL, du directeur sanitaire et du directeur administratif.

3. La direction de l'agence exerce les fonctions ayant trait:

a) À la planification stratégique;

b) Au contrôle de la direction;

c) À la négociation et au contrôle des plafonds de dépense.

4. Le conseil de direction et le service de contrôle interne, visés respectivement aux articles 25 et 15 de la présente loi, ?uvrent dans le cadre de la direction de l'agence.

Art. 12

(Organes de l'agence USL)

1. Les organes de l'agence USL sont les suivants:

a) Le directeur général;

b) Le conseil de surveillance.

Art. 13

(Nomination du directeur général)

1. Le directeur général de l'agence USL est nommé - suivant les modalités fixées par le Gouvernement régional compte tenu des dispositions nationales en vigueur - par un arrêté du président du Gouvernement régional, pris sur délibération conforme de ce dernier. Le rapport de travail du directeur général est régi par un contrat de droit privé, est basé sur la confiance et ne nécessite aucune évaluation comparative, au sens de la réglementation nationale en vigueur et des dispositions régionales en matière de bilinguisme

2. Il est fait application, pour ce qui est du directeur général, des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues par les dispositions nationales en vigueur en la matière.

3. Les dispositions nationales en vigueur en matière d'inéligibilité et d'incompatibilité du directeur général s'appliquent également au directeur administratif et au directeur sanitaire.

Art. 14

(Rapport de travail du directeur général)

1. Le rapport de travail du directeur général est régi par les dispositions nationales en vigueur en la matière.

2. Les contenus du contrat - y compris les critères pour la détermination des émoluments et l'évaluation des résultats aux fins de la reconduction ou de la résolution du contrat - ainsi que les délais de préavis pour la résolution dudit contrat ou la cessation du rapport suite à démission sont établis par une délibération du Gouvernement régional, sur la base des dispositions nationales en vigueur.

Art. 15

(Fonctions du directeur général)

1. Le directeur général est chargé:

a) D'exercer les fonctions de représentant légal de l'agence USL;

b) D'exercer toutes les fonctions et d'adopter tous les actes ayant trait à la gestion de l'agence USL;

c) De vérifier la régularité et l'économicité de la gestion des ressources attribuées et recouvrées, ainsi que l'impartialité et le bon fonctionnement de l'action administrative. Pour procéder à ladite vérification, qui a lieu par des évaluations comparatives des coûts, des rendements et des résultats, le directeur général s'appuie sur un service de contrôle interne qui est doté d'autonomie et ne relève que de celui-ci. Pour des exigences motivées, il est possible de faire appel à des conseils externes, spécialistes en techniques d'évaluation et de contrôle de la gestion, ainsi qu'à des personnels de direction particulièrement qualifiés appartenant à d'autres administrations, publiques ou privées. Le directeur général fixe le montant de la rémunération desdits conseils, montant qui ne doit pas dépasser le traitement maximum prévu pour les dirigeants de la filière à laquelle lesdits conseils appartiennent, sans préjudice du traitement plus favorable dont les intéressés pourraient éventuellement bénéficier.

Art. 16

(Vacance du poste de directeur général ou absence de celui-ci)

1. En cas de rupture du rapport de confiance, de déficit sérieux et de violations des lois ou des principes de gestion correcte et impartiale, ou encore pour des raisons graves, le Gouvernement régional statue la résolution du contrat et déclare le directeur général démissionnaire d'office. Le président du Gouvernement régional doit alors nommer un nouveau directeur général suivant les modalités visées à l'article 13 de la présente loi.

2. En cas de vacance du poste de directeur général ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, les fonctions y afférentes sont exercées par le directeur administratif ou par le directeur sanitaire sur délégation du directeur général ou, à défaut de délégation, par le directeur doyen d'âge. Au cas où l'absence ou l'empêchement du directeur général durerait plus de six mois, ce dernier est remplacé suivant les modalités visées à l'article 13 de la présente loi.

3. En cas de vacance du poste de directeur général, au lieu d'attribuer les fonctions y afférentes au directeur doyen d'âge jusqu'à la nomination du nouveau directeur général, le Gouvernement régional peut nommer un commissaire de l'agence USL, qui réponde aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de directeur général. Ledit commissaire exerce les fonctions et les pouvoirs du directeur général jusqu'à la nomination de celui-ci.

4. Le commissaire en question a droit à une rémunération annuelle globale brute qui ne peut dépasser le traitement annuel global brut pouvant être accordé au directeur général.

5. Le commissaire susmentionné pourvoit à la confirmation et/ou à la nomination des directeurs sanitaire et administratif qui, en tout état de cause, cessent leurs fonctions dans les trois mois qui suivent la nomination du nouveau directeur général.

Art. 17

(Délibérations du directeur général)

1. Le directeur général est assisté par le directeur administratif et le directeur sanitaire visés respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi.

2. Les directeurs visés au 1er alinéa du présent article doivent fournir au directeur général les avis de leur ressort dans les dix jours qui suivent la requête y afférente; passé ce délai, l'avis est réputé favorable et le directeur général peut prendre ses décisions.

3. Les avis des directeurs visés au 1er alinéa du présent article sont obligatoires mais non contraignants. Le directeur général peut prendre des décisions qui sont en contraste avec lesdits avis; en l'occurrence, il est tenu de les motiver.

4. Les délibérations du directeur général sont prises sur la base des propositions formulées par les structures compétentes; lesdites propositions doivent porter le nom de la personne responsable de la procédure ainsi que l'indication des coûts/dépenses prévus, et être assorties d'une déclaration signée par le responsable de la structure concernée attestant la légalité et la régularité technique et comptable de la délibération proposée. Toute délibération adoptée doit porter la mention de la proposition y afférente, sous peine de nullité.

5. Les délibérations et leur publication doivent garantir la protection des droits des personnes et des autres sujets pour ce qui est du traitement des données personnelles, au sens de la loi n° 675/1996, telle qu'elle a été modifiée par le décret législatif n° 282/1999.

6. L'agence USL transmet chaque mois à la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales un récapitulatif contenant l'objet, le numéro et la date des délibérations adoptées, avec l'indication du responsable de la procédure et du responsable de la structure ayant signé la déclaration de légalité et de régularité technique et comptable desdites délibérations.

Art. 18

(Conseil de surveillance)

1. Le conseil de surveillance se compose de cinq membres ainsi désignés:

a) Deux par le Gouvernement régional, suivant les procédures prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région);

b) Un par le ministre du trésor, du budget et de la programmation économique;

c) Un par le ministre de la santé;

d) Un par le Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998.

2. Les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les personnes inscrites sur le registre des commissaires aux comptes institué au Ministère de grâce et justice, ou bien parmi les fonctionnaires du Ministère du trésor, du budget et de la programmation économique ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions de commissaires aux comptes ou de membres de conseils de surveillance.

3. Le conseil de surveillance est nommé par acte du directeur général. La durée du mandat dudit conseil est de trois ans et ses membres peuvent être confirmés.

4. La première séance du conseil de surveillance est convoquée par le directeur général qui la préside jusqu'à l'installation du président. Au cours de la première séance, le conseil procède avant tout à l'élection, parmi ses membres et à la majorité absolue, de son président qui reste en charge jusqu'à l'expiration du mandat du conseil qui l'a élu. Au cas où aucun des membres du conseil n'obtiendrait la majorité absolue lors des deux premiers votes, à compter du troisième vote la majorité simple suffit. Le conseil choisit également son vice-président, suivant les mêmes modalités prévues pour l'élection du président; le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou en cas de vacance temporaire du poste en question.

5. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par mois au siège de l'agence USL.

6. Pour que les séances du conseil soient valables, la présence de trois membres au moins est requise. En cas d'absence simultanée du président et du vice-président, c'est le doyen d'âge parmi les présents qui préside la séance. En tout état de cause, les décisions du conseil doivent être prises à la majorité absolue de ses membres.

7. Les membres du conseil de surveillance peuvent, pour l'exercice de leurs fonctions, consulter tous actes administratifs et comptables et procéder à des vérifications auprès des bureaux et des services de l'agence USL.

8. Le conseil de surveillance transmet à la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales copie des observations de nature administrative et comptable sur les délibérations du directeur général, ainsi que les résultats de l'activité de vérification et de contrôle effectuée.

9. Les membres du conseil de surveillance ont droit à une indemnité mensuelle fixée par le Gouvernement régional compte tenu du fait que l'indemnité annuelle brute due aux membres du conseil est fixée à 10 p. 100 du traitement du directeur général. Le président du conseil de surveillance a droit à une majoration de 20 p. 100 de l'indemnité versée aux autres membres. Lesdits membres bénéficient également du remboursement des frais de déplacement et de l'indemnité de mission dans les cas et suivant les modalités prévus pour le personnel du Service sanitaire régional exerçant les plus hautes fonctions de direction.

Art. 19

(Démission d'office et remplacement des membres du conseil de surveillance)

1. Au cas où le conseil de surveillance ne serait plus complet pour cause de démission d'office, de décès, de démission, d'incompatibilité ou pour toute autre raison de cessation anticipée des fonctions, le directeur général pourvoit à demander aux administrations compétentes de procéder aux désignations de leur ressort. Si plus de deux membres ont cessé leurs fonctions, il est procédé à la reconstitution du conseil tout entier.

2. Si le directeur général n'assure pas la reconstitution du conseil de surveillance sous trente jours, le président du Gouvernement régional pourvoit, par arrêté, à la constitution d'un conseil extraordinaire composé d'un fonctionnaire de la Région et de deux membres désignés par le ministre du trésor.

3. Ledit conseil extraordinaire cesse ses fonctions au moment de l'installation du conseil de surveillance ordinaire.

Art. 20

(Incompatibilités)

1. N'ont pas vocation à faire partie du conseil de surveillance les personnes indiquées ci-après qui, au cas où elles seraient nommées, sont déclarées démissionnaires d'office :

a) Le directeur général en fonction, ses parents et alliés jusqu'au deuxième degré;

b) Les fonctionnaires de l'agence USL, les opérateurs conventionnés avec celle-ci, toute personne liée par un rapport de travail continu et rétribué avec l'agence, ainsi que les fournisseurs de celle-ci;

c) Les titulaires, les membres, les administrateurs, les gestionnaires d'établissements sanitaires privés situés sur le territoire régional, ainsi que toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité salariée au sein desdits établissements;

d) Toutes personnes ayant un litige en cours pour des raisons afférentes à l'activité de l'agence USL ou bien ayant envers celle-ci une dette liquide et exigible, ainsi que toutes personnes mises en demeure au sens de l'article 1219 du code civil ou bien se trouvant dans les cas visés au 2e alinéa dudit article.

Art. 21

(Fonctions du conseil de surveillance)

1. Le conseil de surveillance:

a) Vérifie la gestion de l'agence USL du point de vue économique;

b) Veille au respect des lois;

c) Vérifie la régularité de la comptabilité et la conformité du budget aux résultats des livres et des écritures comptables et effectue périodiquement les contrôles de caisse;

d) Transmet, tous les trois mois au moins, à la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales, même sur demande de celle-ci, les résultats des vérifications effectuées et l'informe immédiatement au cas où de graves irrégularités seraient soupçonnées;

e) Transmet au Gouvernement régional, tous les six mois au moins, un rapport sur l'activité de l'agence USL.

2. Les membres du conseil de surveillance peuvent procéder à des inspections et à des contrôles, même à titre individuel.

3. Les dispositions de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996 (Dispositions en matière de comptabilité, de gestion et de contrôle de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, portant réforme de l'organisation de la réglementation sanitaire, aux termes de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993) relatives au conseil des commissaires aux comptes sont applicables au conseil de surveillance visé au présent article.

4. Les dispositions visées à la LR n° 19/1996 doivent être mises en conformité, par une loi régionale, avec les principes et les critères prévus par le décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 229/1999, ainsi qu'avec la présente loi.

Art. 22

(Directeur administratif)

1. Le directeur administratif est nommé par acte motivé du directeur général parmi les personnes titulaires d'une maîtrise dans les disciplines juridiques ou économiques et justifiant des conditions requises par les dispositions nationales en vigueur.

2. Au rapport de travail du directeur administratif s'appliquent les dispositions prévues par l'article 14 de la présente loi, concernant le rapport de travail du directeur général.

3. Le directeur administratif cesse ses fonctions dans les trois mois qui suivent la nomination du nouveau directeur général et son mandat peut être reconduit. Pour des raisons graves, le directeur administratif peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par acte motivé du directeur général.

4. Le directeur administratif dirige les services administratifs de l'agence USL et transmet au directeur général des avis obligatoires au sujet des actes ayant trait aux matières de son ressort.

Art. 23

(Directeur sanitaire)

1. Le directeur sanitaire est nommé par acte motivé du directeur général parmi les personnes titulaires d'une maîtrise en médecine et justifiant des conditions requises par les dispositions nationales en vigueur.

2. Il est fait application, pour ce qui est du directeur sanitaire, des dispositions concernant le directeur administratif visées aux 2e et 3e alinéas de l'article 22 de la présente loi.

3. Le directeur sanitaire dirige les services sanitaires et transmet au directeur général des avis obligatoires au sujet des actes ayant trait aux matières de son ressort.

Art. 24

(Conseil des personnels sanitaires)

1. Est créé le conseil des personnels sanitaires, organisme électif ayant des fonctions de conseil technico-sanitaire, ainsi composé:

a) Le directeur sanitaire de l'agence USL, qui exerce les fonctions de président;

b) Six membres élus parmi les médecins salariés de l'agence USL, dont quatre appartenant au secteur de la médecine hospitalière et deux appartenant au secteur de la médecine territoriale. La moitié des élus appartenant au secteur de la médecine hospitalière et au secteur de la médecine territoriale doit être représentée par des personnels médicaux responsables de structures complexes. La présence d'un médecin vétérinaire est en tout état de cause assurée;

c) Deux membres élus parmi les opérateurs sanitaires justifiant d'une maîtrise;

d) Un membre élu parmi les personnels infirmiers;

e) Un membre élu parmi les personnels technico-sanitaires.

2. Le mandat du conseil des personnels sanitaires a une durée de cinq ans.

3. Les modalités d'élection et de fonctionnement du conseil des personnels sanitaires sont fixées par une délibération du Gouvernement régional, compte tenu des critères suivants:

a) Peuvent élire et être élus, dans leur catégorie, les personnels titulaires appartenant aux secteurs visés aux lettres b), c), d) et e) du 1er alinéa du présent article;

b) Les votants peuvent exprimer une seule préférence pour chacune des catégories suivantes, séparément:

1) Médecins hospitaliers;

2) Médecins non hospitaliers;

3) Vétérinaires;

4) Personnels justifiant d'une maîtrise, autres que les médecins;

5) Personnels infirmiers;

6) Techniciens sanitaires;

c) Peuvent voter pour l'élection des membres appartenant au secteur des médecins tous les personnels médicaux.

4. Le conseil des personnels sanitaires formule les avis visés au 12e alinéa de l'article 3 du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 517/1993.

Art. 25

(Conseil de direction)

1. Pour la gestion des activités médicales ainsi que pour la programmation et l'évaluation des activités sanitaires et des activités intégrées, le directeur général fait appel à un conseil de direction composé comme suit:

a) Le directeur général, qui exerce les fonctions de président;

b) Le directeur sanitaire;

c) Le directeur administratif;

d) Les directeurs des aires organisationnelles;

e) Les directeurs des districts;

f) Les directeurs des départements.

2. Un règlement ad hoc approuvé par délibération du directeur général fixe les modalités de fonctionnement du conseil de direction. Au sens dudit règlement, les séances sont valables à condition que la moitié des membres au moins soit présente et le directeur général a la faculté de convoquer des sessions thématiques comportant uniquement la participation des professionnels directement concernés.

3. Le conseil de direction :

a) Vérifie les standards et les indicateurs pour l'évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs d'ordre médical fixés;

b) Encourage et vérifie les plans de recyclage professionnel et de formation continue;

c) Formule des propositions au sujet de l'organisation de l'exercice de la profession libérale au sein des structures publiques;

d) Encourage les projets de développement des modalités et/ou des structures opérationnelles professionnelles prévues aux fins du groupement ou de la coordination, dans le cadre de départements, des activités et des processus de production assurés par l'agence USL;

e) Propose des modalités et des méthodes d'élaboration du plan local d'activité.

Art. 26

(Agencement des aires organisationnelles et des structures)

1. Compte tenu des formes et des modalités de fourniture de l'assistance, de la typologie des processus de production et des activités de gestion nécessaires afin que les niveaux d'assistance requis soient assurés, les prestations et les activités de l'agence USL sont groupées dans les aires organisationnelles suivantes:

a) Aire des hospitalisations, chargée de l'organisation et de la fourniture des prestations d'assistance hospitalière (hospitalisation) et de la fourniture de prestations ambulatoires spécialisées;

b) Aire des activités territoriales et de district, chargée de l'organisation et de la fourniture, en milieu extra-hospitalier, des soins d'urgence, de l'établissement de diagnostics, des traitements et de la rééducation, tant généraux que spécialisés - dans le cadre des dispensaires, des établissements d'hébergement, des centres de jour ou à domicile, ou en collaboration avec les services d'aide à domicile - ainsi que des prestations socio-sanitaires;

c) Aire des activités techniques et administratives, chargée de l'organisation et de l'exercice des fonctions techniques et administratives visant à assurer le fonctionnement de l'agence USL et le contrôle des activités effectuées, ainsi que le repérage et la gestion des ressources à utiliser pour la fourniture des prestations;

d) Aire de prévention, chargée des mesures visant à la prévention ainsi qu'à la protection de la santé des individus et de la collectivité.

2. Chaque aire organisationnelle dispose d'un directeur, choisi parmi les personnels, qu'ils appartiennent ou non à l'agence USL, justifiant des conditions requises par l'acte visé à l'article 10 de la présente loi - conformément aux dispositions nationales - en vue de l'attribution du mandat en question, ainsi que des conditions relatives aux fonctions de directeur de l'hôpital.

3. Les directeurs des aires organisationnelles:

a) Sont responsables du respect du plafond de dépense de l'aire de leur ressort et de la programmation opérationnelle y afférente;

b) Coordonnent l'activité des structures affectées à l'aire de leur ressort en vue de l'exercice des fonctions relevant de celle-ci.

4. L'on entend par structure complexe toute unité opérationnelle caractérisée, du point de vue de l'organisation et de la gestion, par un degré de complexité élevée et comportant la prise en charge de responsabilités qui engagent l'agence USL vis-à-vis de l'extérieur, en vue de la réalisation des objectifs de programmation fixés à l'échelon régional et de l'agence.

5. L'on entend par structure simple toute unité opérationnelle chargée d'une activité ou d'une fonction spéciale et relevant du dirigeant de la structure complexe dont elle fait partie.

6. Les départements représentent le modèle ordinaire de gestion de toute l'activité de l'agence USL dans l'optique de l'utilisation rationnelle des ressources, ainsi que de l'intégration des fonctions exercées suivant des modalités d'organisation établies par l'acte visé à l'article 10 de la présente loi.

Art. 27

(Organisation de l'aire des hospitalisations)

1. L'aire des hospitalisations est organisée et dirigée dans le cadre de l'hôpital, en tant que structure composées de moyens, équipements, personnels et patients, dont le but est la fourniture des prestations d'hospitalisation ordinaire et/ou de jour, ainsi que des prestations ambulatoires spécialisées, en coordination avec les activités d'assistance sanitaire et d'aide sociale assurées par les districts.

2. La direction de ladite aire est confiée au directeur sanitaire de l'hôpital ou, subsidiairement, à un médecin dirigeant justifiant d'une expérience dans le domaine de la coordination sanitaire de structures complexes.

3. Le dirigeant visé au 2e alinéa du présent article, dénommé directeur de l'hôpital, exerce notamment les fonctions suivantes:

a) Direction, aux termes du 9e alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 517/1993;

b) Coordination et orientation de la gestion des départements hospitaliers;

c) Contrôle et évaluation des prestations fournies dans l'hôpital, du point de vue de l'accessibilité, de la qualité et de la pertinence de celles-ci;

d) Contrôle de l'optimisation de l'utilisation des ressources.

4. Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur en question fait appel à une structure organisationnelle, constituée de personnels médicaux, infirmiers et technico-sanitaires, dont l'organisation et le fonctionnement sont réglementés par l'acte constitutif visé à l'article 10 de la présente loi.

5. La réalisation des activités technico-sanitaires et administratives liées aux prestations d'hospitalisation et d'assistance ambulatoire spécialisée fournies par l'hôpital est assurée par la direction sanitaire de ce dernier par l'intermédiaire de ressources propres, de concert avec l'aire des activités techniques et administratives.

6. La réalisation, la direction et la coordination des activités techniques et administratives nécessaires au fonctionnement de l'hôpital et à la fourniture des prestations sont assurées par les structures organisationnelles et technico-administratives compétentes appartenant à l'aire des activités techniques et administratives, de concert avec le directeur de l'hôpital.

7. L'hôpital dispose d'une autonomie technique, gestionnaire, économique et financière et de son propre budget.

Art. 28

(Départements de l'aire des hospitalisations)

1. Compte tenu des exigences d'optimisation de l'utilisation des ressources ainsi que d'uniformité des processus de production et en vue de l'intégration des procédures cliniques et d'assistance, les activités d'hospitalisation sont organisées en départements, au sens de l'acte de constitution de l'agence prévu par l'article 10 de la présente loi.

2. Chaque département relève d'un directeur, nommé par le directeur général, le comité de département visé au 5e alinéa du présent article entendu.

3. Le mandat de directeur de département comporte la prise en charge d'une part de responsabilités professionnelles dans le domaine médical, de l'organisation et de la prévention et, d'autre part, de responsabilités en matière de programmation rationnelle et correcte et de gestion des ressources attribuées au département pour la concrétisation des objectifs escomptés.

4. Le directeur du département:

a) Rédige le plan annuel des activités et fixe les objectifs à réaliser, compte tenu des orientations du plan local d'application;

b) Assure le fonctionnement du département;

c) Décide des vérifications périodiques sur la qualité et la pertinence des prestations;

d) Contrôle la conformité des comportements avec les lignes directrices du plan des activités, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles, dans le cadre de la gestion du personnel;

e) Représente le département dans les rapports avec le directeur général, le directeur sanitaire et le directeur administratif;

f) Gère les ressources affectées au département, suivant les indications du plan local d'application.

5. Le directeur du département est assisté par un comité de département composé des responsables des structures complexes qui composent ce dernier.

6. Le comité de département:

a) Établit les modèles d'organisation et planifie le travail du département;

b) Programme l'utilisation rationnelle des personnels et la mobilité de ceux-ci entre les différentes unités opérationnelles du département, dans une optique d'intégration;

c) Assure la disponibilité des ressources pour les prestations ambulatoires spécialisées et pour les prestations d'assistance faisant l'objet d'une planification spécifique, fournies par les districts;

d) Donne des indications en vue de la gestion des crédits affectés au département;

e) Collabore à la rédaction du plan annuel d'activité;

f) Décide au sujet des personnels et des équipements nécessaires, et évalue les priorités y afférentes;

g) Propose les groupes opérationnels interdépartementaux;

h) Évalue et propose, par l'intermédiaire du directeur du département, l'éventuelle insertion d'unités opérationnelles dans le département ou bien la création de structures simples;

i) Propose l'organisation de l'exercice de la profession libérale au sein des structures du département suivant les directives établies par l'agence USL.

7. Le comité de département doit assurer l'information des autres dirigeants et des opérateurs du département ainsi que la participation de ceux-ci à son activité.

Art. 29

(Organisation de l'aire des activités territoriales et de district)

1. L'aire des activités territoriales et de district est chargée de l'organisation et de la fourniture, en milieu extra-hospitalier, des soins d'urgence, de l'établissement de diagnostics, des traitements et de la rééducation, tant généraux que spécialisés - dans le cadre des dispensaires, des établissements d'hébergement, des centres de jour ou à domicile, ou en collaboration avec les services d'aide à domicile - ainsi que des prestations socio-sanitaires.

2. La direction de l'aire en cause est confiée par le directeur général à un médecin justifiant des conditions requises par l'acte constitutif de l'agence.

3. La réalisation des activités techniques, sanitaires et administratives liées à la fourniture des prestations du ressort de l'aire des activités territoriales et de district est assurée par les structures organisationnelles de l'aire en question, grâce à des ressources propres, de concert avec l'aire des activités techniques et administratives.

4. La réalisation, la direction et la coordination des activités techniques et administratives nécessaires au fonctionnement des centres et à la fourniture des prestations relevant de l'aire des activités territoriales et de district sont assurées par l'aire des activités techniques et administratives, en accord avec les dirigeants des structures opérationnelles concernées.

5. Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur de l'aire en cause fait appel à un comité composé des directeurs des districts.

6. Le plan local d'application définit les prestations et les activités du ressort de l'aire des activités territoriales et de district, sur la base également des propositions formulées par le Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998.

Art. 30

(Districts)

1. Les prestations de l'aire des activités territoriales et de district sont fournies dans le cadre des districts, zones territoriales et organisationnelles qui composent le territoire du ressort de l'agence USL. Lesdites prestations consistent dans des activités d'assistance sanitaire, d'aide sociale, de protection de la santé et de prévention, des services d'aide sociale et des activités d'intégration des services sanitaires et des services d'aide sociale.

2. Compte tenu des caractéristiques géomorphologiques du territoire et de la distribution de la population résidante, ainsi que des exigences d'efficience et d'économicité de l'organisation, le territoire sur lequel ?uvre l'agence USL est réparti en quatre districts ayant leur siège à Morgex, Aoste, Châtillon et Donnas; les ressorts desdits districts sont fixés par le plan socio-sanitaire régional.

3. Conformément aux dispositions relatives à la zone d'Aoste prévues par la LR n° 54/1998, le plan local d'application doit assurer une planification et une organisation des activités qui tienne compte de la localisation et de la typologie des centres et des services, ainsi que des besoins des communes de la plaine d'Aoste.

4. Chaque district est créé afin que soient assurés:

a) L'assistance de base, y compris la continuité de l'assistance, par le biais de la coordination et de l'approche pluridisciplinaire - dans les dispensaires et à domicile - des médecins généralistes, des pédiatres à choix libre, des médecins des services de permanence médicale de nuit et des jours de fête et des médecins spécialistes des dispensaires;

b) La coordination des médecins généralistes et des pédiatres à choix libre avec les structures opérationnelles à gestion directe, ainsi qu'avec les dispensaires spécialisés et les centres hospitaliers et non hospitaliers accrédités;

c) La fourniture des prestations sanitaires revêtant une importance du point de vue social et caractérisées par un niveau élevé d'intégration;

d) L'assistance ambulatoire spécialisée;

e) L'activité de prévention et de traitement des toxicomanies;

f) L'activité de conseil en matière de protection de la santé des enfants, des femmes et des familles;

g) Les services destinés aux personnes handicapées et âgées;

h) Les services d'aide à domicile intégrée;

i) Les services destinés aux personnes infectées par le VIH et les malades en phase terminale.

5. Dans les limites des ressources affectées, le district est doté d'autonomie technique, gestionnaire, économique et financière et fait l'objet d'une comptabilité séparée dans le cadre du budget de l'agence USL.

6. Le mandat de directeur de district est attribué par le directeur général - le directeur de l'aire des activités territoriales et de district entendu - à un dirigeant de l'agence justifiant d'une formation adéquate ainsi que d'une expérience en matière d'organisation des services territoriaux, ou bien à un médecin conventionné depuis au moins dix ans, au sens du 1er alinéa de l'article 8 du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 229/1999.

7. La rémunération du directeur du district est fixée par l'acte constitutif de l'agence USL visé à l'article 10 de la présente loi et ne saurait dépasser le traitement maximum prévu pour les dirigeants de la filière à laquelle il appartient, sans préjudice du traitement plus favorable dont l'intéressé pourrait éventuellement bénéficier, ainsi que de la réservation d'un poste au sein de l'organigramme de la direction sanitaire, au sens du 3e alinéa de l'article 3 sexies du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été introduit par le 3e alinéa de l'article 3 du décret législatif n° 229/1999.

8. Le directeur du district:

a) Met en place les outils d'application du plan local relatifs aux activités du district de son ressort;

b) Assure l'intégration et la coordination opérationnelle de l'assistance sanitaire de base, de l'assistance ambulatoire spécialisée et des autres activités d'assistance sanitaire et d'aide sociale fournies dans le cadre du district;

c) Participe à l'activité d'organisation et de direction de l'aire des activités territoriales et de district;

d) Est responsable des crédits affectés au district de son ressort, qu'il gère conformément aux dispositions du directeur de l'aire des activités territoriales et de district.

9. Le directeur en question fait appel à un bureau de coordination des activités du district composé des représentants des professionnels ?uvrant dans les services du district concerné. Sont membres de droit de ce bureau un représentant des médecins généralistes, un représentant des pédiatres à choix libre et un représentant des spécialistes ambulatoires conventionnés ?uvrant dans le district.

Art. 31

(Organisation de l'aire de prévention)

1. L'aire de prévention est chargée d'encourager les actions visant à cerner et à éliminer les causes de problèmes et de maladies d'origine environnementale, humaine et animale, par le biais d'initiatives coordonnées avec les autres aires et avec les services compétents en matière de protection de l'environnement. Elle a pour objectifs la promotion de la santé, la prévention des maladies et des handicaps ainsi que l'amélioration de la qualité de la vie, par des actions de prévention primaire et secondaire, dans les domaines suivants:

a) Prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires;

b) Protection de la collectivité contre les risques de maladie dans les différents milieux de vie, compte tenu notamment des conséquences de la pollution environnementale;

c) Protection de la collectivité et des individus contre les risques d'accident et de maladie liés au milieu de travail;

d) Police vétérinaire;

e) Protection hygiénique et sanitaire des aliments;

f) Surveillance et prévention en matière d'alimentation.

2. Les fonctions de directeur de l'aire de prévention sont confiées au coordinateur du département de prévention visé à l'article 32 de la présente loi.

Art. 32

(Département de prévention)

1. Le département de prévention - créé par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie - ?uvre dans le cadre de l'unité de prévention.

2. Le bureau de coordination visé à l'article 37 de la LR n° 41/1995 exerce des fonctions de direction et de coordination des services qui composent le département en question au sens de l'article 26 de ladite loi.

3. Pour l'exercice des fonctions de directeur du département de prévention et de responsable des services et des sections y afférentes, il est nécessaire de justifier des conditions requises par l'acte de constitution visé à l'article 10 de la présente loi.

4. Le département de prévention est doté de l'autonomie technique, gestionnaire, économique et financière.

5. L'activité du département de prévention est programmée de concert avec les directeurs des districts, suivant les indications du responsable de l'aire des activités territoriales et de district.

Art. 33

(Unité organisationnelle chargée des activités de médecine légale)

1. L'unité organisationnelle chargée des activités de médecine légale - en tant que structure qui, compte tenu des finalités, des objectifs et des activités de l'agence USL, exerce les tâches d'ordre sanitaire typiques de la médecine légale - ?uvre dans le cadre de l'aire des activités territoriales et de district. Par ailleurs, l'unité organisationnelle en question collabore à l'activité du directeur de l'hôpital pour ce qui est de la pertinence des prestations cliniques et d'assistance fournies par les services sanitaires, et veille à la protection des droits des usagers du service sanitaire régional.

2. L'activité de ladite structure organisationnelle se caractérise par la pluridisciplinarité de la phase de diagnostic et par la spécificité de la phase d'évaluation.

3. La structure en question est organisée compte tenu des fonctions qu'elle doit remplir, à savoir:

a) Constations cliniques et biologiques, ainsi que certification;

b) Évaluation de l'activité des structures sanitaires et d'aide sociale, ainsi que de l'exercice des professions médicales et sociales.

Art. 34

(Département de santé mentale)

1. Le département de santé mentale ?uvre dans le cadre de l'aire des hospitalisations ainsi que de l'aire des activités territoriales et de district; il s'agit d'une structure créée en vue de la coordination et de l'intégration des services et des actions visant à:

a) Prévenir les troubles psychiques;

b) Assurer le droit d'accès aux services et la réponse à tous les cas de troubles psychiques et de troubles mentaux, avec une attention particulière à la sauvegarde de la santé mentale des enfants et des adolescents;

c) Garantir la continuité de l'assistance et la réponse aux besoins des personnes atteintes de troubles graves, à haut risque de marginalisation sociale et dont les problèmes sont susceptibles de devenir chroniques ;

d) Assurer le soutien des familles des usagers et collaborer à la réinsertion progressive du patient dans son foyer et dans la vie sociale;

e) Encourager les rapports avec les collectivités locales, les coopératives d'aide sociale, les institutions et les organismes à but non lucratif, afin que des possibilités d'emploi soient offertes aux assistés;

f) Renforcer l'organisation des services et des actions sur le territoire, de manière à satisfaire toute la demande de prestations dans le cadre du réseau régional des services.

2. Pour l'exercice de l'activité de direction et de coordination, le département de santé mentale est organisé conformément aux dispositions prévues par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e alinéas de l'article 28 de la présente loi.

3. La fourniture des prestations du département de santé mentale est réglementée de manière à ce que soient assurées l'assistance psychiatrique et les actions de protection de la santé mentale, à l'hôpital et sur le territoire, à savoir:

a) Dans le cadre des centres de santé mentale;

b) Dans le cadre du service psychiatrique de diagnostic et de traitement;

c) Dans le cadre du service de neuropsychiatrie infantile;

d) Dans le cadre des centres de jour;

e) Dans le cadre des établissements d'hébergement;

f) Dans le cadre des centres d'assistance sanitaire et d'aide sociale des districts;

g) Dans le cadre de la structure régionale visée au 2e alinéa de l'article 36 de la présente loi;

h) Au domicile du patient.

Art. 35

(Secours héliportés)

1. Les prestations d'urgence et le transport des patients par hélicoptère dans le cadre du système régional des urgences sont assurés par une structure chargée des secours héliportés composée de personnels médicaux - figurant dans une liste périodiquement mise à jour - qui se déclarent disposés à faire partie de ladite structure, suite à la publication d'un avis interne délibéré par l'agence USL. Lesdits personnels doivent par ailleurs avoir les capacités techniques et opérationnelles nécessaires aux opérations de secours par hélicoptère et être de préférence des spécialistes de l'anesthésie et de la réanimation ou d'autres disciplines ayant trait aux soins d'urgence ou bien justifier d'une expérience spécifique en matière d'organisation médicale des secours en montagne.

2. La structure chargée des secours héliportés est une structure simple, dotée d'effectifs - dont l'organigramme est délibéré par l'agence USL - qui sont en mesure d'assurer les prestations de secours d'urgence et de transport des patients. Si le personnel figurant sur la liste susmentionnée est inférieur aux effectifs minimums nécessaires, il est possible de faire appel, par des contrats ad hoc, à des médecins n'appartenant pas à l'agence USL.

3. Le responsable de la structure en question est choisi par le directeur général parmi les personnels de l'unité opérationnelle de secours d'urgence 118 qui réunissent les conditions prévues par l'acte constitutif visé à l'art. 10 de la présente loi.

4. Les personnels médicaux qui exercent l'activité de secours d'urgence et de transport des patients par hélicoptère ont droit à la rémunération des services qu'ils ont accomplis, calculée sur la base d'un fonds fixé par l'agence USL et réparti en quotes-parts correspondantes au nombre des roulements nécessaires, chaque année, pour l'exercice des activités en question.

5. À titre de couverture des risques liés à la prestation de secours héliportés, l'agence USL souscrit à une police d'assurance en faveur des médecins et des infirmiers préposés auxdites activités, police valable uniquement pour le temps de réalisation des opérations de secours.

6. Le Gouvernement régional est autorisé à décider, par une délibération, l'éventuelle participation des usagers aux dépenses découlant des prestations visées au présent article et des prestations fournies dans les centres traumatologiques territoriaux.

Art. 36

(Intégration des services sanitaires et des services d'aide sociale)

1. L'agence USL, les collectivités locales et la structure régionale compétente en matière de politiques sociales ?uvrent en vue de l'intégration et de la coordination des services sanitaires et des services d'aide sociale.

2. La structure régionale compétente en matière de politiques sociales assure la coordination des services sanitaires et des services d'aide sociale, et collabore à la planification de l'agence aux fins de la fourniture des prestations sanitaires revêtant une importance du point de vue social et des prestations d'aide sociale faisant l'objet d'un degré d'intégration élevé.

3. La structure visée au 2e alinéa du présent article, la direction de l'aire des activités territoriales et de district et la direction de l'aire de prévention de l'agence USL, ainsi que les services d'aide sociale des collectivités locales travaillent en collaboration en vue de l'exercice intégré des activités sanitaires et des activités socio-éducatives et d'aide sociale relevant des districts.

4. Une délibération du Gouvernement régional porte création de la liste des établissements et des organismes à but non lucratif visés au 18e alinéa de l'article 1er du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 229/1999; la tenue de ladite liste est confiée à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.

5. Dans une optique de réorganisation des services d'aide sociale et de réalisation d'un système intégré d'actions et de services d'aide sociale, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les standards minimaux des structures et des équipements des services socio-sanitaires et d'aide sociale, les délais d'harmonisation de ces derniers auxdits standards ainsi que les professionnels nécessaires. Ladite délibération établit, par ailleurs, les critères pour la formation et le recyclage des personnels de l'aide sociale dont le profil professionnel n'est par réglementé par des dispositions nationales, ainsi que pour la requalification des personnels en service à la date de définition des standards susmentionnés.

6. En cas de problèmes dont la solution est inajournable, le Gouvernement régional peut passer des conventions avec les professionnels visés au 5e alinéa du présent article.

7. Les services socio-sanitaires et les services d'aide sociale gérés par des personnes publiques ou privées doivent respecter les standards minimaux prévus par le 5e alinéa du présent article.

8. La Région et les établissements publics ?uvrant sur le territoire valdôtain assurent les prestations d'aide sociale et les prestations socio-sanitaires en faisant appel à des sujets accrédités, sur la base de contrats passés suivant les dispositions de l'article 39 de la présente loi.

Art. 37

(Organisation de l'aire des activités techniques et administratives)

1. L'aire des activités techniques et administratives est chargée:

a) De la gestion, du développement et de la formation professionnelle des ressources humaines;

b) De l'administration;

c) Des finances;

d) Du contrôle de gestion;

e) De l'information et de l'élaboration de statistiques;

f) Des approvisionnements;

g) De la logistique;

h) Des technologies;

i) De la gestion des structures.

2. L'acte constitutif visé à l'article 10 de la présente loi établit les structures qui composent l'aire en question.

3. La direction de l'aire des activités techniques et administratives est confiée par le directeur général à l'un des responsables des structures visées au 2e alinéa du présent article qui répondent aux conditions requises par l'acte de constitution visé à l'article 10 de la présente loi.

CHAPITRE III

STRUCTURES ET ACCRÉDITATION

Art. 38

(Mise en place des structures et accréditation)

1. L'agence USL fournit les prestations prévues par les niveaux d'assistance fixés, par le biais des centres directement gérés, ainsi que de prestataires publics ou privés accrédités sur la base d'accords ou de contrats.

2. La mise en place de structures sanitaires, socio-sanitaires ou d'aide sociale, ainsi que l'exercice d'activités sanitaires ou d'aide sociale sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement régional. Ladite autorisation est délivrée - en fonction des besoins en termes de structures et de prestations, ainsi que des conditions structurelles, organisationnelles et technologiques établies, pour chaque classe de structures et type d'activités, par la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale - suivant les orientations, les modalités de présentation des demandes, les délais et les procédures fixés par délibération du Gouvernement régional.

3. L'accréditation des structures publiques ou privées ainsi que des professionnels qui en font la demande relève du Gouvernement régional, au sens des dispositions nationales et régionales en vigueur en la matière. La procédure y afférente vise à vérifier si les requérants répondent aux conditions de qualification requises, ainsi qu'à apprécier l'activité exercée, les résultats obtenus du point de vue qualitatif et quantitatif, et les moyens mis en ?uvre par la structure ou la personne concernée, compte tenu des standards, des finalités et des besoins en assistance établis par le Gouvernement régional conformément aux orientations de la programmation régionale en matière de santé et d'aide sociale, afin que soient assurés les niveaux d'assistance fixés, ainsi que l'amélioration continue de la qualité et de la pertinence des prestations.

4. L'instruction en vue de la délivrance de l'autorisation et de l'accréditation visées respectivement aux 2e et au 3e alinéas du présent article est assurée par la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales, en collaboration avec les services de l'agence USL; ladite structure peut faire appel à des personnels justifiant d'une formation professionnelle spéciale ou de compétences particulières dans le secteur de la vérification et de l'évaluation.

5. Les dispositions du 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) ne s'appliquent pas aux structures visées au présent article.

6. Les établissements d'hébergement et de soins sont gérées par l'agence USL ou bien par les collectivités locales chargées des services pour les personnes âgées, sur passation d'un contrat ad hoc.

Art. 39

(Accords et contrats)

1. La détermination des orientations, des critères et des limites pour la définition des accords et des contrats ainsi que pour la vérification de leur respect relève du Gouvernement régional, au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi.

2. L'agence USL, sur la base des orientations et des dispositions de l'accord de programme et du plan d'application y afférent, identifie les prestataires publics ou privés avec lesquels conclure des accords ou des contrats suivant les modalités prévues par l'acte constitutif visé à l'article 10 de la présente loi.

3. Les accords ou contrats doivent prévoir en tout état de cause:

a) La quantité maximale des prestations à fournir, dans le respect de la durée, du type d'assistance et des modalités de fourniture concertées;

b) Les conditions requises pour la fourniture de prestations et l'accréditation;

c) Les plafonds de dépense fixés par l'accord de programme, compte tenu des tarifs et des rémunérations établies par le Gouvernement régional;

d) La résolution automatique et immédiate de l'accord ou du contrat au cas où le prestataire ne justifierait plus des conditions requises pour la fourniture de prestations et l'accréditation;

e) La diminution des tarifs et des rémunérations en cas de dépassement de la limite quantitative de prestations ou du plafond de dépense fixés;

f) Le cadre global des informations à fournir et les procédures à suivre pour le contrôle de la pertinence et de la qualité des prestations fournies.

Art. 40

(Biens immeubles)

1. Les biens immeubles propriété régionale et utilisés à des fins sanitaires sont cédés à l'agence USL en vertu d'un contrat de prêt à usage comportant leur affectation obligatoire.

2. Les biens immeubles propriété régionale accueillant des services d'aide sociale, des services destinés aux personnes âgées, des crèches ou des services alternatifs sont cédés à titre gratuit, avec affectation obligatoire, aux collectivités locales visées à la LR n° 54/1998 et à leurs associations, quelle que soit leur forme, suivant les modalités visées à la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994 (Aliénation de biens immeubles propriété régionale en faveur des communes).

3. Les biens visés aux 1er et 2e alinéas du présent article sont cédés ou transférés - sur passation d'un acte d'entente entre les administrations concernées - dans l'état de fait dans lequel ils se trouvent, avec les charges et servitudes dont ils sont frappés et avec les accessoires et équipements y afférents.

4. Dans les biens immeubles appartenant à la Région ou que celle-ci utilise pour le déroulement d'activités socio-sanitaires ou d'aide sociale, la fourniture et la substitution des biens meubles et d'équipement sont assurées par la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales.

CHAPITRE IV

PERSONNELS

Art. 41

(Réglementation des rapports de travail des personnels de l'agence USL)

1. Les rapports de travail des personnels de l'agence USL sont réglementés par les dispositions nationales en matière de personnels du service sanitaire national, par les conventions collectives et les accords nationaux et par les dispositions complémentaires relevant de la Région.

2. Le rapport de travail des personnels de l'agence USL revêt un caractère exclusif, tout comme celui des dirigeants de la filière sanitaire.

3. Les dirigeants de la filière sanitaire qui ont choisi d'exercer en libéral au sein des structures publiques ne peuvent effectuer aucune autre activité sanitaire à titre onéreux, exception faite des prestations fournies au nom et pour le compte de l'agence USL; en tout état de cause:

a) Ils ne peuvent exercer des activités comportant des conflits d'intérêts ou qui soient en contraste avec les principes de la concurrence;

b) Ils ne peuvent fournir des prestations professionnelles, même pas à titre occasionnel ou périodique, en faveur ou au sein de structures publiques ou privées accréditées ou reliées aux prestataires avec lesquels l'agence USL a passé des accords ou des contrats.

4. Les personnels de direction qui exercent en libéral en dehors des structures publiques ne peuvent en aucun cas exercer en libéral au sein de celles-ci.

5. Lors de la détermination des crédits visés à l'article 6 de la présente loi, le Gouvernement régional peut prévoir des financements complémentaires s'ajoutant aux financements de l'État visés aux conventions collectives du travail et aux accords en vigueur et ce, dans le but:

a) D'améliorer l'organisation des structures qui composent l'agence USL, pour ce qui est notamment des postes de direction des filières médicale, sanitaire, professionnelle, technique et administrative;

b) D'améliorer la qualité et la pertinence des prestations ainsi que les résultats économiques globaux et de chaque aire organisationnelle de l'agence USL.

6. Les financements en question doivent tenir compte du montant des fonds de résultat et des fonds pour les personnels conventionnés fixés par l'agence USL au titre de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la loi de finances en vigueur, ainsi que des sommes effectivement versées aux personnels.

7. Les crédits destinés aux personnels salariés sont versés aux structures organisationnelles et opérationnelles faisant partie des différentes aires visées à l'article 26 de la présente loi qui ont atteint les niveaux standard de qualité et de pertinence fixés, du point de vue médical, organisationnel et gestionnaire, ou bien des résultats économiques de gestion correspondant aux indications de l'accord de programme et du plan d'application y afférent.

8. Les crédits destinés aux personnels conventionnés sont versés conformément aux objectifs et aux résultats fixés par les accords passés à l'échelon régional.

Art. 42

(Vérification de la connaissance du français ou de l'italien)

1. Pour être admis au concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'agence USL, tout candidat doit subir une épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves.

2. Le résultat favorable obtenu lors de l'épreuve de vérification susmentionnée après l'entrée en vigueur de la présente loi - au cas où le candidat ne serait pas recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste d'aptitude en vue de l'attribution de mandats sous contrat à durée déterminée - demeure valable pendant une période équivalente à celle prévue par les dispositions en vigueur en matière de statut unique de la fonction publique régionale et ce, pour les concours et les sélections relatif à la catégorie de direction ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à des catégories inférieures.

3. Les modalités de déroulement de l'épreuve de vérification visée au 1er alinéa du présent article, ainsi que les programmes des examens, les types d'épreuves, les critères d'évaluation et les cas de dispense, devant être justifiés par une documentation adéquate, sont fixés par une délibération du Gouvernement régional. Jusqu'à l'adoption de ladite délibération et sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, il est fait application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars 1999, pour autant qu'elles sont applicables.

4. Sont dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les personnes victimes d'un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

5. Sont également dispensés de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste d'aptitude en vue de l'attribution de mandats sous contrat à durée déterminée, à condition qu'ils aient réussi l'épreuve en question lors de concours ou sélections relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris celle de direction.

6. Sont également dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les personnes qui participent à des concours ou à des sélections pour lesquels la possession du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou le certificat de scolarité obligatoire est requise et qui ont obtenu lesdits titres dans une école moyenne de la Vallée d'Aoste, à compter de l'année scolaire 1996/1997.

7. Les dispositions en matière d'utilisation de l'attestation de la maîtrise du français visée à l'article 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'état en Vallée d'Aoste), prévues par l'article 8 de la loi susmentionnée et par l'article 2 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 (Dispositions d'application du 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998) s'appliquent également aux procédures d'accès à l'emploi, suivant les modalités visées au 8e alinéa du présent article.

8. Les personnes justifiant de l'attestation visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998 sont dispensées, à titre permanent, de l'épreuve de vérification de la connaissance du français prévue aux fins de l'accès aux postes du Service sanitaire national pour lesquels le diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou un titre d'études inférieur est requis.

9. Sont dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français les personnes titulaires du certificat attestant qu'elles ont suivi les cours de formation prévus par l'article 5 ou par l'article 6 de la LR n° 25/1999, uniquement pour ce qui est de l'accès aux postes de la filière administrative pour lesquels la possession d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire est requise,

10. Les certificats attestant la maîtrise du français visés aux 8e et 9e alinéas du présent article sont valables aux fins du versement aux personnels recrutés de l'indemnité de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions pour l'attribution de l'indemnité de bilinguisme au personnel de la Région).

11. L'attribution des mandats de directeur général, de directeur sanitaire et de directeur administratif de l'agence USL est subordonnée à la réussite d'une épreuve de vérification de la connaissance du français, suivant les modalités fixées par le Gouvernement régional.

Art. 43

(Participation à des commissions, organismes ou groupes de travail)

1. La participation du directeur général, du directeur administratif, du directeur sanitaire et des personnels salariés de l'agence USL à des commissions, comités, organismes ou groupes de travail constitués par l'agence USL ou par la Région en vue de l'exercice de fonctions ayant trait aux matières relevant de chacun, représente une tâche institutionnelle et ne donne droit à aucune rémunération, sans préjudice des éventuelles dispositions spéciales en la matière, ainsi que des instituts économiques et des formes de rémunération prévus par les conventions collectives du travail en vigueur, au cas où ils seraient applicables.

2. Les membres des jurys des concours en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, des personnels de l'agence USL, exception faite du directeur général, du directeur administratif et du directeur sanitaire, ont droit aux rémunérations fixées - par délibération du Gouvernement régional - dans les limites prévues par le décret du président du Conseil des ministres du 23 mars 1995.

3. Les jurys chargés de dresser les listes d'aptitude en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée, des personnels de l'agence USL sont composés comme suit:

a) Personnels de direction:

1) Président: le directeur de l'aire organisationnelle concernée;

2) Membres:

a) Le responsable de la structure concernée;

b) Un dirigeant de l'aire professionnelle faisant l'objet de l'avis de recrutement;

3) Secrétaire: un fonctionnaire administratif de l'agence USL d'un grade non inférieur au sixième;

b) Autres personnels:

1) Président: le responsable de la structure concernée;

2) Membres: deux opérateurs de l'aire professionnelle concernée, d'un grade non inférieur à celui du poste faisant l'objet de l'avis de recrutement;

3) Secrétaire: un fonctionnaire administratif de l'agence USL d'un grade non inférieur au sixième.

4. Les listes d'aptitudes visées au 3e alinéa du présent article sont approuvées par délibération du directeur général, sur la base des décisions des jurys compétents; le procès-verbal relatif auxdites décisions est signés par les membres du jury et annexé à ladite délibération, dont il fait partie intégrante. Les listes d'aptitude en question sont valables deux ans.

Chapitre V

Contrôles

Art. 44

(Contrôle sur les actes de l'agence USL)

1. Sont soumis au contrôle préalable du Gouvernement régional les actes ci-après:

a) Budget prévisionnel, annuel et pluriannuel;

b) Budget de gestion;

c) Acte constitutif de l'agence visé à l'article 10 de la présente loi et modifications y afférentes.

2. Les actes soumis audit contrôle ne peuvent être déclarés immédiatement applicables.

3. Les délibérations approuvant les actes visés au 1er alinéa du présent article doivent être transmises, en deux exemplaires, à la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales dans les dix jours qui suivent la date desdites délibérations.

4. Les délais fixés pour l'examen du Gouvernement régional courent à compter de la date de l'enregistrement des actes en cause.

5. Le Gouvernement régional se prononce sur chacun des actes qui lui sont soumis par délibération - après instruction du dossier y afférent par la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales - dans les soixante jours qui suivent la date d'enregistrement susmentionnée. Une fois approuvés par le Gouvernement régional, les actes deviennent définitifs.

6. Tout éclaircissement ou complément doit être fourni dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente. La présentation d'une demande d'éclaircissement comporte, une fois seulement, l'interruption des délais fixés pour le contrôle.

7. Tous les actes de l'agence USL, qu'ils soient soumis ou non au contrôle du Gouvernement régional, sont publiés pendant dix jours consécutifs à un tableau d'affichage spécialement prévu à cet effet, dans les dix jours qui suivent leur adoption.

8. Les actes non soumis au contrôle deviennent applicables après dix jours à compter de la date de leur publication au tableau d'affichage spécialement prévu à cet effet.

9. Tous les actes de l'agence USL sont envoyés au conseil de surveillance dans les dix jours qui suivent leur adoption.

Art. 45

(Contrôle sur l'organisation, l'activité et la gestion de l'agence USL)

1. Le contrôle sur l'organisation, l'activité et la gestion de l'agence USL est du ressort de la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales et comporte l'instruction de tous dossiers, y compris les dossiers relatifs aux actes soumis au contrôle, la demande de renseignements ou de présentation de pièces et la réalisation d'inspections.

2. Tout acte ouvrant une procédure d'instruction doit être transmis à l'agence USL et indiquer les éléments essentiels faisant l'objet de ladite procédure, le délai d'achèvement de celle-ci et le responsable y afférent, ainsi que le délai pour la réception de toute observation.

3. Toute demande de renseignements ou de présentation de pièces doit être formulée par écrit, porter la signature du dirigeant de la structure concernée et indiquer le délai et les modalités pour la transmission desdits renseignements ou la présentation desdites pièces. En cas d'audition ou d'inspection, les demandes de renseignements ou de présentation de pièces peuvent être formulées oralement.

4. Le refus, l'omission ou le retard, sans motif justifié, dans la production des pièces ou des renseignements requis, ainsi que la fourniture de renseignements ou de pièces non véridiques comportent l'application des sanctions prévues par les conventions collectives et les accords en vigueur dans la fonction publique, sans préjudice des sanctions établies par les lois en vigueur.

5. Les inspections sont décidées par délibération du Gouvernement régional et sont subordonnées à la présentation d'un acte écrit précisant le nom de l'inspecteur et l'objet de la vérification et portant la signature du dirigeant de la structure qui procède à l'inspection. Toutes les opérations effectuées au cours d'une inspection, et notamment les déclarations et l'acquisition de pièces, sont portées à un procès-verbal. Copie dudit procès-verbal est transmise au directeur général de l'agence USL, au responsable de la structure concernée de ladite agence, à l'assesseur compétent et au dirigeant du niveau le plus élevé de la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales.

6. La documentation et les renseignements obtenus au sens du présent article peuvent uniquement être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été demandés et sont soumis au secret administratif, sans préjudice des obligations de déclaration visées à la législation en vigueur.

Art. 46

(Modifications de lois régionales)

1. Le 2e alinéa de l'article 27 de la LR n° 41/1995 est remplacé comme suit:

"2. Le service d'hygiène et de santé publique étant une structure complexe, il est dirigé par un médecin titulaire d'une spécialisation en hygiène, épidémiologie et santé publique, ou en médecine du travail et sécurité des lieux de travail, ou d'une spécialisation équivalente."

2. Après le 1er alinéa de l'article 36 de la LR n° 41/1995 est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:

"1bis. Le service de prévention des risques et de sécurité sur les lieux de travail étant une structure complexe, il est dirigé par un ingénieur."

3. La lettre a) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998 relative aux mesures visant à faciliter la formation des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une maîtrise autre que la maîtrise en médecine est remplacée comme suit:

"a) Aux médecins justifiant de l'aptitude à l'exercice de leur profession et inscrits à l'ordre des médecins et des chirurgiens dentistes de la Vallée d'Aoste, qui résident en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins;".

Chapitre VI

Dispositions finales et transitoires

Art. 47

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les dispositions régionales ci-après:

a) Loi régionale n° 4 du 28 septembre 1951;

b) Loi régionale n° 8 du 20 février 1962;

c) Loi régionale n° 15 du 5 juillet 1962;

d) Loi régionale n° 19 du 29 août 1964;

e) Loi régionale n° 10 du 23 février 1976;

f) Loi régionale n° 8 du 5 février 1979;

g) Loi régionale n° 6 du 29 janvier 1980;

h) Loi régionale n° 13 du 30 janvier 1981;

i) Loi régionale n° 84 du 28 décembre 1982;

j) Loi régionale n° 62 du 23 novembre 1984;

k) Loi régionale n° 28 du 7 mai 1985;

l) Loi régionale n° 47 du 15 juillet 1985;

m) Articles 1er et 4 de la loi régionale n° 9 du 29 janvier 1988;

n) Loi régionale n° 75 du 16 décembre 1992;

o) Article 13 de la loi régionale n° 70 du 20 août 1993;

p) Loi régionale n° 82 du 30 novembre 1993;

q) Loi régionale n° 24 du 8 juin 1994;

r) Loi régionale n° 26 du 21 juin 1994;

s) Règlement régional n° 3 du 1er juin 1995;

t) Article 40 de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996;

u) Loi régionale n° 13 du 16 avril 1997;

v) Article 9 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998;

w) Deuxième alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 32 du 21 mai 1998.

Art. 48

(Dispositions transitoires)

1. Il est fait application des articles 3, 4, 5 et 30 - alinéas 1, 2, 3, 6 et 7 - de la LR n° 13/1997 ainsi que des dispositions du plan socio-sanitaire régional 1997/1999, annexé à ladite loi, jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 49

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.