Loi régionale 28 juillet 1978, n. 49 - Texte originel

Loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978,

portant application de la directive n° 268 du 28 avril 1975 du Conseil des Communautés Européennes pour l'agriculture de montagne et des zones défavorisées.

(B.O. n° 8 du 31 août 1978)

Art. 1

Par la présente loi, la Région autonome de la Vallée d'Aoste donne application à la directive n° 268 du 28 avril 1975 du Conseil des Communautés Européennes, concernant les interventions communautaires en faveur de l'agriculture de montagne et des zones défavorisées, tenu compte des caractéristiques agricoles, locales, économiques et sociales de son territoire.

Les mesures prévues visent à maintenir un niveau convenable de population dans les zones de montagne, à accroître l'activité agricole et obtenir un revenu suffisant ainsi qu'à conserver le milieu naturel et ses ressources.

Pour ce qui n'est pas spécifiquement prévu par la préSente loi régionale, s'appliquent les dispositions prévues par la directive C.E.E. n° 268 du 28 avril 1975, par la loi n° 153 du 9 mai 1975 et par la loi n° 352 du 10 mai 1976.

Art. 2

L'indemnité compensatoire annuelle visée aux articles 5, 6, 7 de la directive n° 268 du 28 avril 1975 et des articles 5, 6 de la loi n° 352 du 10 mai 1976, est accordée aux exploitants agricoles aux conditions suivantes:

- qu'ils cultivent les terrains et exploitent une entreprise agricole à quel que titre que ce soit (propriétaires, cultivateurs, exploitants, fermiers, colons, métayers, co-participants, etc...) ayant une superficie agricole utilisable d'au moins trois hectares.

Sont prises en considération les superficies agricoles utilisables cultivées comme les quotes-parts de co-propriétés, celles résultant de la participation à des propriétés collectives et en consortium, participation aux bénéfices; les droits dans les «consorteries», dans les communautés agricoles et semblables; les droits actifs d'usage civil;

- qu'il s'engagent à poursuivre l'exploitation pendant au moins cinq ans, selon les objectifs indiqués dans la directive C.E.E. n° 268 et sauf les exceptions visées à l'art. 6 de ladite directive.

La direction de l'exploitation doit se faire au moyen de la cultivation effective des terrains selon les règles de la bonne technique agricole et pour l'entretien des biens immobiliers, des ouvrages d'amélioration foncière d'exploitation et des consortiums.

Lorsque l'exploitant cesse de cultiver les terrains pendant la période quinquennale mais qu'aune autre personne, répondant aux condition requises, est chargée de l'exploitation, cette dernière pourra percevoir, jusqu l'achèvement de la période quinquennale, l'indemnité compensatoire et l'exploitant précédent est dispensé de l'obligation de restituer les montants de l'indemnité perçue jusqu'au moment de la cessation.

L'indemnité compensatoire citée est accordée en vue de remédier ou, du moins, de réduire les difficultés naturelles permanentes existantes dans les zones de montagne ou dues aux conditions climatiques difficiles, à l'altitude, à la courte période de végétation et aux fortes pentes qui rendent difficile la mécanisation et onéreuse l'utilisation des moyens techniques.

Art. 3

a) Pour les exploitations agricoles dotées d'élevages bovins, ovins et caprins, l'indemnité compensatoire est fixée à 53,5 U.C. par unité de bétail adulte (U.B.A.) élevés pendant toute l'année.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 53,5 U.C. par hectare de superficie fourragère et totale de l'exploitation.

Dans tous les cas, le montant total de l'indemnité pour chaque exploitation agricole ne pourra dépasser celui correspondant aux 25 U.B.A.

Lorsque le bétail des exploitations des résidences d'hiver inalpe, pendant une période non inférieure à 90 jours, la part correspondante d'indemnité étale à ¼ de 53,5 U.C. est due à l'entrepreneur de l'alpage pour chaque U.B.A. du troupeau inalpé.

Le versement de ladite quote-part d'indemnité due à celui qui pratique l'alpage, pour les U.B.A. inalpées, est effectué directement par le propriétaire du bétail élevé dans les exploitations des résidences d'hiver au moment de la remise dudit bétail.

b) Lorsqu'il s'agit de productions agricoles différentes de celle bovine, ovine, caprine, l'indemnité compensatoire annuelle est fixée à 53,5 U.C. par hectare de superficie agricole utilisée par l'exploitation.

De la superficie agricole utilisée visée à l'alinéa précédent est déduite la superficie destinée à la production fourragère; celle destinée à la production de froment, celle destinée à la production intensive de pommiers, poiriers, pêchers excédant le demi-hectare.

L'indemnité compensatoire calculée en fonction de la superficie utilisée ne pourra en tout cas dépasser 53,5 U.C. par hectare et par année et son montant total, pour chaque exploitation, ne pourra dépasser 1 000 U.C.

Dans tous les cas, les indemnités indiquées aux points a) et b) ci-avant mentionnés dans leur montant total, pour chaque exploitation et le même bénéficiaire.

Art. 4

L'accord en faveur des exploitants agricoles, qui ont présenté et obtenu l'approbation d'un plan de développement d'exploitation, des mesures prévues par la directive C.E.E : n° 159 du 17 avril 1972, par le titre troisième de la loi n° 153 du 9 mai 1975, par la loi régionale n° 55 du 29 décembre 1975, concernant la modernisation des exploitations agricoles et la réalisation des plans de développement d'exploitation, est fait aux conditions plus avantageuses ci-dessous indiqués:

a) l'aide dans le paiement des intérêts est élevée à 12% et la durée des prêts est fixée à vingt ans pour les investissements fonciers et à dix ans pour l'achat de machines, outillages, bétail et autres équipements pour l'exploitation.

Dans tous les cas, la part à la charge du bénéficiaire ne peut être inférieure à 2%;

b) la limite de garantie du fond interbancaire est élevée à 80% du montant du prêt. Pour les coopératives agricoles et les autres formes d'association, le montant de ladite garantie est fixée à 90% du montant du prêt. Pour les fermiers, métayers et colons, sont applicables les meilleures conditions de garantie visées au quatrième alinéa de l'art. 20 de la loi n° 153 du 9 mai 1975;

c) lorsque les plans de développement d'exploitation ou les programmes annuels de développement des communautés de montagne visée par la loi n° 1102 du 3 décembre 1971, ou les programmes régionaux d'intervention prévoient des interventions spécifiques pour la promotion des activités touristiques et artisanales, les mesures visées à l'art. 15 de la loi n° 153 du 9 mai 1975 peuvent être étendues à des investissements à caractère touristique et artisanal pour un montant global non supérieur à 10 730 U.C.

Les activités touristiques et artisanales doivent être compatibles avec les activités agricoles et forestières, avec lesquelles elles doivent se compléter harmonieusement et ne causer aucun préjudice ou dommage au milieu naturel dans lequel elles s'insèrent. Dans tous les cas, elles doivent répondre et ne pas être en contradiction avec les finalités visées à l'art. 1 de la présente loi;

d) pour les exploitations qu'ont au moins 0,5 unité de bétail adulte (U.B.A .) par hectare de superficie fourragère et qui répondent aux conditions requises prévues à l'art. 23 de la loi n° 153 du 9 mai 1975 et à l'art. 10 de la loi n° 352 du 10 mai 1976, la contribution complémentaire pour la production bovine et ovine est élevée d'un tiers et précisément:

- 62,6 U.C. par hectare de superficie fourragère la première année et globalement, pour chaque exploitation, non supérieure à 3 133,3 U.C.;

- 42,6 U.C. par hectare de superficie fourragère la seconde année et globalement, pour chaque exploitation, non supérieure à 2 133,3 U.C.;

- 21,3 U.C. par hectare de surface fourragère la troisième année et globalement pour chaque exploitation, non supérieure à 1 066,6 U.C.;

e) La durée maximum des plans de développement est élevée à neuf ans.

Dans le revenu de travail, en vue de la réalisation des plans de développement d'exploitation, il est possible de prendre en compte un pourcentage maximum de revenu provenant d'une activité extra-agricole égal à 50% du revenu global, demeurant établi que le revenu de travail provenant de l'exploitation agricole atteigne le revenu comparable au moins pour une U.T.H.

Toutefois, le plan de développement d'exploitation peut être aussi présenté lorsque le besoin de travail de l'exploitation atteint seulement 0,7 U.T.H. (1 UTH = 2300 heures annuelles de travail). Dans ce cas, 70% du revenu de travail comparable doit provenir de l'activité de travail agricole dans l'exploitation et le 30% restant peut provenir d'activités extra-agricoles.

Lorsque le besoin de travail de l'exploitation agricole dépasse 0,7 UTH, 50% (comme maximum) du revenu de travail comparable peut provenir d'activités extra-agricoles, à condition que l'exploitation fournisse au moins 70% du revenu comparable et que le revenu de travail global soit au moins égal au revenu comparable pur une UTH.

f) Est considéré entrepreneur agricole à titre principal celui qui dédie à l'activité agricole au moins la moitié de son temps de travail total annuel et qui retire de ladite activité au moins la moitié de son revenu global de travail.

Art. 5

Les aides aux investissement collectifs pur l'accroissement de la production fourragère, pour l'aménagement des alpages et des pâturages utilisés collectivement ainsi que pour la production zootechnique visée à l'art. 11 de la directive C.E.E. n° 268 du 28 avril 1975 et à l'art. 12 de la loi n° 352 du 10 mai 1976, sont accordées selon les dispositions indiquées dans les articles 9 et 10 de la loi régionale n° 19 du 3 août 1972.

En particulier, sont prévus les investissements indiqués à l'article 12 cité de la loi n° 352 et les suivants:

- machines pour la production et la récolte des fourrages;

- installations et bâtiments pour l'emmagasinement des fourrages;

- aménagement d'alpages et de pâturages;

- fumure de fond;

- aménagement du régime hydrique;

- enlèvement de détritus et de pierraille;

- équipement des pâturages et des alpages;

- viabilité dans les pâturages;

- clôture des pâturages;

- alimentation en eau potable;

- fenils et chalets.

Les bénéficiaires des aides sont les coopératives agricoles légalement constituées et inscrites sur le registre régional des coopératives; les communautés de montagne, les communes; les consorteries dont la constitution et les statuts ont été régularisés conformément à la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973; les consortiums d'amélioration foncière légalement constitués et qui, sur jugement de l'Assessorat de l'agriculture et forets font preuve d'un bon fonctionnement et de capacités techniques et administratives dans l'exercice de leur activité. Dans tous les cas, les consorteries doivent démontrer de posséder des organes administratifs qui fonctionnent régulièrement et d'exercer de manière permanente les activités prévues par leur statut.

Les formes d'association citées, pour bénéficier des mesures ici visées, doivent avoir la majorité de leurs membres qui dédient directement la majeure partie de leur activité globale annuelle de travail à l'élevage du bétail.

Les mesures prévues par la présente loi ne sont pas cumulables, pour le meme bénéficiaire et pour la même activité ou initiative, avec des mesures analogues d'Etat, régionales ou de toute autre collectivité ou établissement public.

Art. 6

Sont interdites toutes les interventions financières et toute aide pour l'achat de veaux destinés à l'embouche, de porcins et pour investissements dans le secteur des œufs et de l'aviculture en général.

Les interventions pour l'achat de bovins sont autorisées seulement comme premier équipement d'exploitation nécessaire à la réalisation des objectifs de modernisation bénéficiaire seule ou associée, tire au moins 60% des ressources globales de l'élevage des bovins et des ovins.

Les investissements dans les secteur des porcins peuvent être encouragés seulement si 35% des aliments nécessaires est produit dans l'exploitation et limitativement aux investissement comportant une dépense globale comprise entre le minimum de 10 730 U.C. et le maximum de 54 400 U.C.

Le présent article fait partie intégrale de toutes les lois régionales en matière d'encouragements en agriculture et en particulier des lois n° 19 du 3 août 1972, n° 18 du 14 août 1962, n° 33 du 8 octobre 1973 et n° 34 du 24 octobre 1973.

Art. 7

En faveur des exploitations qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail comparable visé à l'art. 14 de la loi n° 153 du 9 mai 1975, adéquat aux termes des articles 8 et 9 de la loi n° 352 du 10 mai 1976, la Région autonome de la Vallée d'Aoste pourra accorder des aides financières, sous forme de crédits ou de contributions, à condition que de telles aides ne soient pas plus élevées que celles accordées aux exploitations qui adoptent un plan de développement d'exploitation.

La condition ci-dessus visée est jugée satisfaite lorsque les aides sont inférieures d'au moins 2% des contributions en intérêts ou de la contre-valeur lorsqu'il s'agit de contribution en capital.

Par conséquent, aux actuels taux d'intérêts du marché pratiqués pour le crédit agricole de 15,5% - 16%, les interventions financières indiquées à la lettre a) de l'art. 4 précédent (pour les exploitations qui adoptent le plan de développement d'exploitation) et pour les exploitations qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail comparable (demeurant inchangé les montants des dépenses maximum fixés par la directive 159/72 pour chaque U.T.H.) sont ainsi établies et résumées:

Dénomination de l'intervention

Exploitations qui réalisent le plan de développement; en mesure d'atteindre le revenu comparable

Exploitations qui ne réalisent pas le plan de développement et qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu comparable

1) Aide pour le paiement des intérêts sur des prêts d'une durée maximum de 20 ans pour investissements fonciers et les structures agricoles 12% 10%

2) Correspondante contre-valeur capitalisée; contributions en capital pour les investissements fonciers et les structures agricoles 60% 50%

3) Aide pour le paiement des intérêts sur des prêts d'une durée de 10 ans pour l'achat de bétail, machines, outillages et autres équipements d'exploitation 12% 10%

4) Correspondante contre-valeur capitalisée - contribution en capital pour prêts pour achat bétail, machines, outillages et autres équipements d'exploitation 43% 34%

Ne sont pas assujettis aux mesures d'intervention indiquées au précédent alinéa les types d'investissement et ouvrages suivants:

- interventions collectives pour l'amélioration des cultures fourragères;

- aqueducs, réseaux électrique ruraux, viabilité de l'exploitation et interexploitation;

- bâtiments ruraux destinées à l'habitation des agriculteurs.

Art. 8

Les dispositions qui dans tous les cas sont en contradiction avec les articles et 3 de la présente loi sont nulles et abrogées.

L'indemnité compensatoire annuelle est versée exclusivement conformément aux dispositions de la présente loi.

Les montants des interventions, sous forme de crédits e en capital, prévues par les lois régionales en matière d'encouragements en agriculture et spécifiquement celles indiquées dans les lois régionales n° 18 du 14 août 1962, °n° 34 du 24 octobre 1973 34, concernant les investissements fonciers, les structures agricoles en général, achat de machines, outillages, bétail et autres équipements d'exploitation, exclus celles indiquées au dernier alinéa de l'art. 7 de la présente loi ne peuvent dépasser, au maximum, le montant fixé à l'art. 7 précèdent.

Lorsque le montant des aides dépassent ceux indiqués à l'art. 7 précédent, ils sont réduits et égalisés d'une manière correspondante.

Le présent article fait partie intégrale des lois régionales suscitées en matière d'indemnité compensatoire et d'encouragements à l'agriculture.

Art. 9

En vue du financement des plans de développement d'exploitation, par arrêté du Président de la Junte régionale, sur délibération conforme de la Junte, sera déterminé annuellement, en considération du taux fixé pour le crédit agricole, le montant de la part de l'aide publique dans le paiement des intérêts et le taux à la charge du bénéficiaire, conformément à ce qui est prévu par les dispositions nationales et communautaires.

L'application de la présente loi est subordonnée aux dispositions communautaires ou nationales et en conséquence, le Président de la Junte régionale est autorisé à apporter par arrêté les modifications qui seraient nécessaires, en fonction des changements de valeur de l'unité de compte et de la réglementation communautaire et nationale, en vue d'harmoniser l'activité de la Région aux dites dispositions.

Art. 10

Les mesures prévues par la présente loi ne sont pas cumulables, pour le même bénéficiaire et pour le même ouvrage ou initiative, avec des mesures analogues d'Etat, régionales ou de toute autre collectivité ou établissement public.

Art. 11

Les tâches à caractère technique, l'instruction des demandes inhérentes à l'application de la directive communautaire n° 268 du 28 avril 1975 et de la présente loi sont confiées à l'Assessorat de l'agriculture et forets qui y pourvoit grâce au service agricole. Les tâches administratives et financières sont confiées à 1'Assessorat des finances.

L'Assessorat de l'agriculture et forets est en outre compétent pour:

- vérifier l'existence des conditions requises pour l'accord des aides prévues par la directive communautaire ci-dessus citée;

- proposer à la Junte régionale l'adoption d'ultérieures et éventuelles règles de procédure qui seraient nécessaires pour une application correcte de la présente loi;

- proposer à la Junte régionale, pour leur ultérieure approbation par le Conseil régional, d'éventuelles priorités dans l'accord des aides prévues par la directive communautaire.

Art. 12

Il sera fait face à la couverture des charges résultant de l'application de la présente loi, dans les limites des fonds attribués à la Région, sur la base de la répartition, établie par le CIPE, sur les dotations prévues par la loi no 352 du 10 mai 1976.

Les dépenses pour les interventions visées par la loi ci-dessus citée seront couvertes par les fonds disponibles sur les restes des dotations de l'exercice 1977 visés aux chapitres 4197, 4198, 4199, 4200, 4201.

Pour l'exercice 1978 et suivants, la dépense sera couverte avec les dotations qui seront inscrites dans l'état de prévision des budgets y relatifs correspondants aux chapitres ci-dessus mentionnés.

Art. 13

La destination des dotations est affectée aux buts et aux finalités prévues par la directive citée.

Contre les décisions adoptées par l'Assessorat régional de l'agriculture et forets, au sujet de l'application de la présente loi, est autorisé le recours auprès de la Junte régionale dans les trente jours suivant la communication desdites décisions. La Junte régionale se prononce d'une manière définitive.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.