Loi régionale 20 novembre 1995, n. 48 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995,

portant mesures régionales en matière de finances locales.

(B.O. n° 53 du 28 novembre 1995)

INDEX

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Finalité

Art. 2 - Autonomie financière

Art. 2 bis - Équilibre du budget des collectivités locales de la région (2a)

Art. 3 - Délégation et transfert de fonctions

TITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 4 - Ressources financières

Art. 5 - Définition

Art. 6 - Financement des collectivités locales par la Région

Art. 6 bis - Restitution de sommes indûment perçues par les collectivités locales

Art. 6 ter - Excédent des finances locales

Art. 7 - Révision de dispositions

Art. 8 - Répartition des ressources

TITRE III

TRANSFERTS DE RESSOURCES SANS DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CHAPITRE I

INSTRUMENTS DE PLANIFICATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 9 - (3)

CHAPITRE II

CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ALLOCATION DES RESSOURCES

Art. 10 - Transferts de ressources aux collectivités locales

Art. 11 - Transferts de ressources aux communes

Art. 12 - Tâches des communes

Art. 13 - Transferts de ressources aux communautés de montagne

Art. 14 - Engagement et liquidation de ressources en faveur des collectivités locales

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Art. 15 - (10a)

TITRE IV

MESURES AU TITRE DES PLANS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE I

DÉFINITION

Art. 16 - Mesures régionales

CHAPITRE II

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX D'INVESTISSEMENT

Art. 17 - Destination du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 18 - Ressources financières du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 19 - Demandes d'inscription au titre des plans

Art. 20 - Procédures de délibération des financements

Art. 21 - Aides à la conception

Art. 22 - Réalisation des actions par la Région

Art. 23bis - (Destination obligatoire)

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Art. 24 Centre d'évaluation

TITRE V

TRANSFERTS DE RESSOURCES À DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE

Art. 25 - Définition

Art. 26 - Ressources financières

Art. 27 - Rajustement des ressources

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 28 - Limites budgétaires

Art. 29 - (Omissis)

Art. 30 - Dispositions transitoires

Art. 31 - Abrogation de dispositions

Art. 32 - Détermination et couverture des dépenses

Art. 33 - Déclaration d'urgence

Annexe A - Formule pour le calcul des ressources à transférer aux communes

Annexe B - Lois régionales portant financements à destination sectorielle obligatoire

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste - en application des lois constitutionnelles n° 4 du 26 février 1948 (portant statut spécial de la Vallée d'Aoste) et n° 2 du 23 septembre 1993 (modifiant et complétant les statuts spéciaux de la Vallée d'Aoste, de la Sardaigne, du Frioul-Vénétie-Julienne et du Trentin-Haut-Adige) et des dispositions d'application y afférentes - règlemente par la présente loi les mesures financières régionales en faveur des communes et des communautés de montagne, ci-après dénommées collectivités locales.

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article ont pour but:

a) D'accroître le niveau d'autonomie et d'améliorer le fonctionnement des collectivités locales;

b) De favoriser la coopération intercommunale et supracommunale en vue d'une meilleure utilisation des ressources disponibles;

c) De garantir des formes de péréquation en faveur des collectivités locales les plus défavorisées du point de vue territorial et économique, eu égard aux besoins et aux ressources propres disponibles;

d) De responsabiliser davantage les élus locaux vis-à-vis des citoyens en tant que contribuables et qu'usagers des services locaux;

e) De favoriser la coordination des actions publiques d'intérêt local (1).

.

Art. 2

(Autonomie financière)

1. La loi régionale reconnaît aux collectivités locales l'autonomie financière sur la base du fait que les ressources transférées sont des ressources certaines.

2. Les ressources visées à la présente loi sont allouées aux collectivités locales afin que celles-ci exercent les fonctions qui leur reviennent au sens de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), suivant les principes de la coresponsabilisation financière et de la liaison entre le financement attribué et les fonctions exercées, et que la loi ne réserve pas à la Région. (2)

Art. 2 bis

(Équilibre du budget des collectivités locales de la région) (2a)

1. Les collectivités locales concourent, avec la Région et l'État et dans le respect du principe de la collaboration loyale, à assurer la réalisation des objectifs de rééquilibre des finances publiques globales compte tenu des obligations dérivant de l'ordre juridique de l'Union européenne.

2. À compter de 2016, les collectivités locales appliquent les dispositions en vigueur en matière d'équilibre du budget.

3. Le Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, fixe par délibération, compte tenu des dépenses liées à l'exercice des fonctions attribuées par la Région au système des collectivités locales dans le secteur de l'aide sociale, les critères et les modalités de réalisation des objectifs d'équilibre du budget prévus pour les collectivités locales de la région et fournit des indications sur les formulaires nécessaires, les délais et les modalités de suivi pour la collecte des données utiles aux fins des finances publiques, de manière à s'acquitter des obligations au profit de l'État.

Art. 3

(Délégation et transfert de fonctions)

1. Tout transfert ou délégation de fonctions régionales en faveur des collectivités locales est établi par la loi.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, la loi régionale assure aux collectivités locales la couverture financière nécessaire pour exercer les fonctions transférées ou déléguées.

TITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 4

(Ressources financières)

1. Au sens du décret n° 431 du 28 décembre 1989 portant dispositions d'application du statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales, la Région autonome Vallée d'Aoste pourvoit au financement des collectivités locales par ses propres ressources et par les ressources qui lui sont attribuées à cette fin par l'État et, éventuellement, par l'Union européenne.

Art. 5

(Définition)

1. Aux fins de la présente loi, les mesures régionales en matière de finances locales sont les suivantes:

a) Transferts de ressources aux collectivités locales sans destination sectorielle obligatoire;

b) Mesures au titre des plans d'investissement;

c) Transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire. (2b)

Art. 6

(Financement des collectivités locales par la Région)

1. À compter de 2013, la Région affecte au financement des mesures visées à l'art. 5 de la présente loi quatre-vingt-quinze pour cent des neuf dixièmes des recettes lui dérivant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Révision de l'organisation financière de la Région Vallée d'Aoste) - calculées d'après les données relatives à l'avant dernier exercice financier de la Région par rapport à celui où la répartition des fonds a lieu. (2c)

2. Le montant des allocations visées au premier alinéa du présent article et leur répartition au titre des instruments financiers prévus à l'art. 5 sont déterminés par loi de finances régionale, sans préjudice des dispositions visées à la présente loi.

Art. 6 bis

(Restitution de sommes indûment perçues par les collectivités locales) (2d)

1. Le montant des ressources destinées aux actions en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est augmenté du montant des recettes dérivant de la restitution des sommes indûment perçues par les collectivités locales et provenant du secteur 2.1 - objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales) du budget de la Région.

2. Dans l'état prévisionnel de la dépense du budget annuel est institué un fonds dénommé « Fonds pour les investissements relevant des finances locales », inscrit dans le secteur 2.1 - objectif programmatique 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), financé par les ressources attribuées aux finances locales et non encore destinées. Le Gouvernement régional est autorisé à décider, par délibération prise sur proposition du président de la Région et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les prélèvements du fonds et les inscriptions aux chapitres relatifs aux dépenses d'investissement déjà existants ou devant être institués dans le secteur 2.1 - objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales). »

Art. 6 ter

(Excédent des finances locales) (2e)

1. Le montant des ressources destinées aux actions en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est augmenté de la partie de l'éventuel excédent budgétaire relatif à l'exercice précédent, réalisé dans le secteur 2.1 - objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales) du budget de la Région et découlant des économies de la gestion des restes et de la gestion de l'exercice budgétaire, ainsi que de l'excédent dû à l'annulation des restes à payer à la suite de la péremption administrative visée au troisième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générales de la Région autonome Vallée d'Aoste).

2. Lorsqu'il peut être prévu que les créanciers fassent valoir leur droit de recouvrement, des fonds spéciaux sont inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget annuel en vue de la réaffectation des sommes résiduelles périmées au sens du troisième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 90/1989.

3. Les fonds visés au deuxième alinéa du présent article sont inscrits dans le secteur 2.1 - objectif programmatique 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire), à valoir sur les ressources visées à la présente loi.

4. Le prélèvement des sommes est décidé par acte du dirigeant.

5. La Région garantit, en cours d'exercice et dans la limite des disponibilités des fonds de réserve, l'éventuel financement des fonds de réserve pour la réaffectation des sommes résiduelles périmées à des fins administratives relevant du secteur des finances locales (dépenses ordinaires et dépenses d'investissement) et notamment de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire), sous réserve de récupération des sommes correspondantes dans le cadre de la programmation et du rajustement du budget annuel.

6. Dans le cas visé au premier alinéa ci-dessus, la répartition entre les mesures financières indiquées à l'art. 5 de la présente loi et la définition des actions prévues par l'art. 25 font l'objet de la loi portant rajustement du budget prévisionnel de la Région.

Art. 7

(Révision de dispositions)

1. Les dispositions de la présente loi sont revues en cas de:

a) Modifications des lois de l'État comportant des retombées significatives sur les recettes des collectivités locales;

b) Modifications sensibles des lois de l'État en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 8

(Répartition des ressources)

1. Au cas où la Région procéderait, en application de la loi constitutionnelle n° 2/1993, à la révision des fonctions des différentes collectivités locales, la répartition des ressources visées aux articles 11 et 13 de la présente loi est modifiée par une loi régionale portant réorganisation des collectivités locales, sans préjudice des dispositions de l'art. 3 de la présente loi.

TITRE III

TRANSFERTS DE RESSOURCES SANS DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CHAPITRE Ier

INSTRUMENTS DE PLANIFICATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 9

(3)

[(Rapport prévisionnel et programmatique)

1. Le budget pluriannuel est assorti d'un rapport prévisionnel et programmatique, rédigé suivant le modèle qu'approuve le Gouvernement régional après avoir recueilli l'avis des associations des collectivités locales. Ledit modèle et ses modifications éventuelles sont approuvés avant le 30 juin de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent. (3a)

2. Le rapport prévisionnel et programmatique revêt un caractère général, dans la mesure où il concerne les ressources globalement disponibles et le cadre général de leur utilisation. Il illustre avant tout les caractéristiques générales de la collectivité ainsi que les ressources disponibles et détermine les sources de financement et les limites y afférentes. (4)

2 bis. Pour la partie dépenses, le rapport est rédigé par programmes et éventuellement par projets. (5)

2 ter. Le programme est un ensemble coordonné d'activités visant la réalisation d'objectifs spéciaux d'administration de la collectivité locale et s'articule en projets. (6)

3. Le rapport prévisionnel et programmatique est transmis, conjointement à la délibération d'approbation y afférente, à la structure régionale compétente en matière de finances locales. (7)

4. Le rapport prévisionnel et programmatique visé au présent article remplace celui prévu par la législation de l'État en matière d'organisation financière et comptable des collectivités locales. Ledit rapport vaut plan pluriannuel de développement des communautés de montagne (aux termes du cinquième alinéa de l'art. 29 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 portant organisation juridique des collectivités locales) et document de référence pour les communes lors de l'établissement du plan visé à l'art. 15 de la l. n° 142/1990.]

CHAPITRE II

CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ALLOCATION DES RESSOURCES

Art. 10

(Transferts de ressources aux collectivités locales)

1. Chaque année, la Région alloue aux collectivités locales cinquante pour cent au moins des sommes visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi en tant que ressources sans destination sectorielle obligatoire.

Art. 11

(Transferts de ressources aux communes)

1. Aux fins de la péréquation des déséquilibres dérivant de la fiscalité locale, les ressources visées à l'art. 10 de la présente loi sont allouées aux communes sur la base de paramètres objectifs, eu égard à leur population et à leurs caractéristiques territoriales et socio-économiques.

2. Les paramètres visés au premier alinéa du présent article sont approuvés par le Gouvernement régional - l'association des communes de la Vallée d'Aoste entendue - en vue d'établir, suivant la formule visée à l'annexe A de la présente loi, la dépense de référence nécessaire pour déterminer le montant des ressources à transférer.

3. Le montant global des ressources transférées au sens du présent article est fixé par la loi de finances et par la loi de réajustement du budget, dans les limites des ressources visées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. (8)

Art. 12

(Tâches des communes)

1. Afin d'assurer que l'assiette de la taxe communale sur les immeubles (ICI) soit déterminée de manière homogène en vue du transfert de ressources au sens de l'art. 11 de la présente loi, les communes harmonisent les modalités de perception de l'ICI, aux termes des articles 4 et 11 du décret n° 504 du 30 décembre 1992 (Réorganisation des finances des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l'art. 4 de la l. n° 421 du 23 octobre 1992).

2. Le Gouvernement régional encourage la passation d'un accord entre les communes aux fins visées au premier alinéa du présent article.

Art. 13

(Transferts de ressources aux communautés de montagne)

1. Les ressources visées à l'art. 10 de la présente loi sont transférées aux communautés de montagne en vue de favoriser leur essor et le rééquilibrage économique et social sur leur territoire ainsi qu'en vue de permettre l'organisation de services comportant des actions structurelles, sociales et culturelles de grande envergure.

2. Le montant global des ressources transférées au sens du présent article est fixé par la loi de finances et par la loi de réajustement du budget, dans les limites des ressources visées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. (9)

3. Les crédits sont répartis entre les communautés de montagne suivant les pourcentages établis par le Gouvernement régional - l'association des présidents des communautés de montagne entendue - sur la base:

a) Des fonctions exercées par chaque communauté de montagne;

b) De la nécessité d'amenuiser le déséquilibre entre les différentes communautés de montagne pour ce qui est des ressources transférées par la Région.

Art. 14

(Engagement et liquidation de ressources en faveur des collectivités locales)

1. Dans le mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi de finances régionale, le Gouvernement régional détermine les sommes à transférer à chaque commune et communauté de montagne suivant les modalités visées aux articles 11 et 13 de la présente loi et engage les dépenses y afférentes.

2. Les sommes visées au premier alinéa du présent article sont liquidées comme suit:

a) 70 p. 100 maximum après transmission du rapport prévisionnel et programmatique visé au troisième alinéa de l'art. 9 de la présente loi et du plan de gestion visé à l'art. 31 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) au Comité des finances et de la comptabilité des collectivités locales de la Vallée d'Aoste visé à la délibération du Gouvernement régional n° 2604 du 5 septembre 2008 prise en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales;

b) 30 p. 100 maximum après examen et appréciation positive du rapport prévisionnel et programmatique susdit, aux termes de l'art. 15 de la présente loi. (10)

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE VERIFICATION

Art. 15

(10a)

[(Examen et évaluation du rapport prévisionnel et programmatique)

1. Une commission technique - formée de cinq directeurs de l'Administration régionale au moins ou sept au plus, ou par leurs délégués, nommés par délibération du Gouvernement régional - procède à l'examen et à l'évaluation du rapport prévisionnel et programma­tique visé à l'art. 9 de la présente loi, eu égard aux objectifs programmatiques de la Région établis par une délibération du Conseil régional publiée au Bulletin officiel de la Région.

2. Le représentant légal de la collectivité locale concernée, ou son délégué, peut participer à la réunion de la commission visée au premier alinéa du présent article.

3. Tout rapport prévisionnel et programmatique qui serait incomplet ou sensiblement incohérent par rapport au modèle visé au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi ou aux objectifs programmatiques de la Région visés au premier alinéa du présent article est renvoyé - assorti d'une requête de réexamen par le Conseil communal - à la collectivité locale concernée, au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la réception du rapport par la Région. À défaut de réponse dans ledit délai, le rapport est considéré comme ayant été approuvé.

4. Au cas où le rapport prévisionnel et programmatique serait renvoyé à la collectivité locale concernée assorti d'une requête de réexamen, le versement des sommes visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la présente loi est suspendu jusqu'à ce qu'une appréciation positive ne soit prononcée sur le rapport - réexaminé par le Conseil communal de la collectivité locale concernée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la requête y afférente - et ce, dans le délai visé au troisième alinéa du présent article.]

TITRE IV

MESURES AU TITRE DES PLANS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE Ier

DÉFINITION

Art. 16

(Mesures régionales)

1. La Région favorise les investissements des collectivités locales par:

a) Le concours au paiement des tranches d'amortissement des emprunts, aux termes de la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique);

b) Le fonds pour les plans spéciaux d'investissement, régi par la présente loi.

2. Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont financées par les allocations visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

CHAPITRE II

FONDS POUR LES PLANS SPÉCIAUX D'INVESTISSEMENT (11)

Art. 17

(Destination du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement) (12)

1. Le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sert au financement des actions publiques d'intérêt local classées ci-dessous, lorsqu'il s'avère impossible de les insérer dans des programmes sectoriels ou de les financer, au moment de la demande, par les virements visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi:

a) Aménagement d'ouvrages et d'infrastructures à des fins publiques d'intérêt local;

b) Rénovation, à des fins publiquesd'intérêt local, de bâtiments appartenant à des collectivités locales et revêtant un intérêt historique, artistique ou documentaire l, soit les immeubles:

1) Définis au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels);

2) Classés biens de valeur, monuments ou documents par le plan régulateur général communal;

c) Réhabilitation et requalification environnementales.

1 bis. Le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement ne peut être utilisé pour le financement des actions relevant du secteur du service hydrique intégré, sauf s'il s'agit d'actions complémentaires, et non pas principales, par rapport à l'ouvrage ou à l'infrastructure devant être réalisé (12a).

2. Les actions visées au premier alinéa du présent article sont réalisées sur la base de plans triennaux à échéance variable établis suite à la sélection des demandes déposées par les Communes, les Communautés de montagne et les associations de Communes. Pour chaque plan triennal, toute collectivité locale peut présenter une seule demande relative à une seule action (12b).

Art. 18

(Ressources financières du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement) (13)

1. La Région établit par loi de finances le montant des ressources (vingt pour cent maximum des ressources visées au premier alinéa de l'art. 6) réservées au Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, l'articulation desdites ressources par an et par plan - même si la durée des actions dépasse le triennat de référence de la loi de finances en cause -, ainsi que le pourcentage des ressources destinées à l'actualisation des plans précédemment approuvés. (13a)

Art. 19

(Demandes d'insertion dans les plans) (14)

1. Les demandes visées au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de travaux publics au plus tard le 31 octobre de chaque année et réunir les conditions indiquées ci-après:

a) Porter sur la réalisation de projets organiques d'investissement ou sur des tranches opérationnelles desdits projets;

b) Comporter un investissement de 250.000 euros au moins;

c) Concerner des actions pour lesquelles la disponibilité des aires et des bâtiments nécessaires est attestée ou dépend de procédures d'acquisition dont le démarrage fait l'objet d'un engagement formel pris parallèlement à l'approbation du projet définitif;

d) Concerner des projets cohérents avec les instruments d'urbanisme et de planification en vigueur et comportant des délais techniques de réalisation de trois ans maximum.

2. Pour ce qui est des Communes et des Communautés de montagne, les conditions complémentaires suivantes doivent être remplies, au plus tard le 31 octobre de chaque année, à savoir :

a) L'approbation par la Région du rapport révisionnel et programmatique de la collectivité postulante relatif à une période de trois ans à compter de l'année de la demande ;

b) Le respect des limites d'endettement établies par la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l'art. 2 bis de la présente loi, sauf dans le cas des demandes relatives aux travaux relevant des catégories définies par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (14a).

3. Les demandes doivent être rédigées d'après le modèle établi par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements visé à l'art. 24 de la présente loi, et approuvé par le Gouvernement régional. Lesdites demandes doivent inclure l'étude de faisabilité technique et économique, l'avant-projet des travaux et l'engagement formel du porteur de projet à couvrir, par ses propres ressources, la fraction d'investissement à sa charge et à inscrire donc la dépense y afférente au budget triennal. La part à la charge de la collectivité locale est calculée par l'application au montant global de l'investissement des pourcentages suivants, distincts selon l'envergure de l'investissement:

a) Vingt pour cent (jusqu'à 500.000 euros);

b) Quinze pour cent (plus de 500.000 euros et jusqu'à 1.000.000 d'euros);

c) Dix pour cent (plus de 1.000.000 d'euros).

4. Aux fins de la couverture de la part d'investissement visée au troisième alinéa ci-dessus, toute collectivité locale peut utiliser les virements, subventions et aides régionaux, exception faite des virements visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

5. Les projets sont insérés dans le plan visé à l'art. 20 de la présente loi, après vérification des conditions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, ainsi que de leur faisabilité technique et économique. Au cas où la dépense globale relative aux projets jugés éligibles excéderait les ressources financières disponibles, un classement est établi et approuvé par le Gouvernement régional suivant les critères indiqués ci-après:

a) Capacité de dépense et respect des délais d'exécution des travaux dont les porteurs de projet ont fait preuve dans le cadre des plans précédents;

b) Type d'action et localisation (aux fins d'une distribution homogène des projets du point de vue territorial et financier);

c) Qualité technique des projets;

d) Moindre impact de l'investissement sur les dépenses ordinaires du porteur de projet;

e) Meilleur rapport entre les résultats attendus et le capital investi.

6. Les modalités d'application des critères visés au cinquième alinéa ci-dessus sont définies par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et publiée au Bulletin officiel de la Région.

7. L'instruction des demandes est assurée par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics et les structures régionales compétentes à raison du secteur concerné par chaque investissement.

Art. 20

(Procédures de délibération des financements) (15)

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics et les structures régionales compétentes à raison du secteur concerné par chaque investissement, établit, à l'issue de l'instruction des dossiers afférents aux demandes parvenues, une proposition de plan indiquant les travaux réalisables en trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivante. Ladite proposition doit mentionner pour chaque projet éligible:

a) Le porteur de projet;

b) Les principales caractéristiques physiques;

c) La dépense prévue et sa répartition sur trois ans selon les sources de financement, ainsi que l'éventuelle marge d'augmentation de la dépense acceptée en vue du maintien de l'économicité des travaux suite à la conception du projet d'exécution (toute augmentation étant à la charge du porteur de projet).

2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le Gouvernement régional approuve le plan des travaux, sur la base de la proposition formulée par la structure régionale compétente en matière de travaux publics. La délibération y afférente est publiée au Bulletin officiel de la Région.

3. Dans les seize mois qui suivent la date de publication de la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, les porteurs de projet transmettent à la structure régionale compétente en matière de travaux publics, sous peine d'exclusion de leur projet du plan approuvé au sens du deuxième alinéa ci-dessus, la documentation suivante:

a) Délibération portant approbation du projet d'exécution, assortie de la certification délivrée par le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, et attestant la conformité du projet aux prescriptions énoncées par l'art. 14 de ladite loi;

b) Déclaration du coordonnateur du cycle attestant:

1) L'accomplissement des tâches visées au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 13 de la LR n° 29/1999, indispensables aux fins du démarrage immédiat des procédures d'attribution des travaux;

2) L'indication ponctuelle dans le projet d'exécution des travaux à réaliser compte tenu des exigences, des critères, des contraintes, des orientations et des indications fixés dans l'avant-projet;

3) Le maintien de l'éventuelle augmentation des coûts dérivant du projet d'exécution dans les limites indiquées par le plan, en vue de la préservation de l'économicité des travaux;

4) Le respect des prescriptions complémentaires visées à la délibération portant approbation du plan.

3 bis. Par dérogation aux dispositions du point 2) de la lettre b) du troisième alinéa du présent article, les projets d'exécution peuvent être éligibles au financement même s'ils prévoient des modifications par rapport à l'avant-projet, à condition qu'une économie dans les coûts d'investissement soit réalisée, que les principales caractéristiques de l'avant-projet demeurent inchangées et que l'intérêt économique de l'ouvrage modifié, même en termes de réduction des dépenses de gestion ou d'augmentation de l'économie d'énergie, soit prouvée. (15a)

4. Compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement régional, après que la structure régionale compétente en matière de travaux publics a vérifié que la documentation visée au troisième alinéa du présent article est régulière et complète, approuve la dépense globale triennale au titre de chaque projet d'exécution des travaux figurant au plan mentionné au deuxième alinéa ci-dessus et engage, en faveur des porteurs de projet, les quotes-parts annuelles y afférentes.

5. Le Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 45 de la l.r. n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), est autorisé à approuver, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, le virement des crédits inscrits au Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sur les chapitres spécialement institués au titre des travaux visés au quatrième alinéa du présent article.

Art. 21

(Aides à la conception) (16)

1. La Région octroie aux intéressés des aides au titre des dépenses supportées pour l'ensemble des opérations de conception des travaux, y compris les enquêtes géognostiques et l'éventuelle étude de l'impact sur l'environnement, ainsi que pour l'étude de faisabilité technique et économique. Les aides sont accordées à hauteur de quatre-vingt pour cent de la dépense supportée, calculée sur la base des comptes rendus présentés par les collectivités concernées, conjointement à la documentation visée au troisième alinéa de l'art. 20 de la présente loi. Le Gouvernement régional prend une délibération fixant les modalités supplémentaires et les critères d'octroi des aides visées au présent article.

Art. 22

(Réalisation des travaux par les collectivités locales) (17)

1. Les travaux financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sont réalisés directement par les collectivités locales. (18)

2. La Région verse les crédits engagés au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 de la présente loi comme suit:

a) Un premier acompte, sur demande de la collectivité locale, équivalant au pourcentage de la dépense prévue à la charge de la Région au titre de la première des trois années concernées ; (18a)

b) Des versements ultérieurs, en fonction de la répartition annuelle approuvée au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 et du pourcentage de dépense à la charge de la Région, chaque fois que la collectivité concernée certifie avoir supporté des dépenses et demande la liquidation des sommes dues. (18b)

c) Le solde, après les opérations de réception administrative et sur présentation, par la collectivité locale concernée, des comptes rendus relatifs aux dépenses supportées pour la réalisation de l'ensemble des travaux. Les éventuelles sommes excédant le coût de l'action à la charge de la Région doivent être rendues à cette dernière lors du dépôt des comptes rendus susmentionnés.

Art. 23

(Réalisation des travaux par la Région)(19)

Art. 23 bis

(Destination obligatoire) (20)

1. La destination des ouvrages financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement ne peut être modifiée avant qu'un délai de vingt ans à compter de la date d'achèvement des travaux ne soit expiré, sans préjudice des dérogations susceptibles d'être accordées par délibération du Gouvernement régional prise pour des raisons d'intérêt public documentées.

CHAPITRE III

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Art. 24

(Cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics) (21)

1. Est instituée la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV), chargée d'exercer, en Vallée d'Aoste, les fonctions que l'art. 1er de la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière d'investissements, délégation au Gouvernement pour la réorganisation des dispositifs de soutien à l'emploi et la refonte des dispositions régissant l'INAIL, et mesures pour la réorganisation des caisses de sécurité sociale) confie aux cellules d'évaluation et de vérification des investissements publics, à savoir :

a) Assistance et support technique lors des phases de planification, de formulation et d'évaluation des actions, de la réalisation des études d'opportunité/de faisabilité des investissements et de l'évaluation préliminaire des projets et des actions ;

b) Gestion du système de suivi des investissements publics (MIP) visés au cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 144/1999 ;

c) Promotion, en vue de l'application graduelle des techniques liées aux fonds structurels communautaires à l'ensemble des plans et des projets réalisés à l'échelon régional, eu égard notamment aux phases de planification, évaluation, suivi et vérification.

2. La cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) et la cellule d'évaluation des programmes structurels (NUVAL) œuvrent dans le cadre de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV). La cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) exerce les fonctions visées au premier alinéa du présent article et liées aux documents de programme ci-après :

a) Fonds pour les plans spéciaux d'investissement visé au chapitre II du titre IV de la présente loi ;

b) Plan des actions comportant la réalisation de travaux d'intérêt régional majeur visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004, portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), telle qu'elle a été modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 ;

c) Plan de protection des eaux visé au décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution et transpositions de la directive 91/271/CEE, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et de la directive 91/676/CEE, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles) modifié ;

d) Plan des actions visé au premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) ;

e) Programme régional de prévision des travaux publics visé à l'art. 7 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 6 de la LR n° 29/1999 ;

f) Tout autre document ou outil de programme concernant les travaux publics et établi par le Gouvernement régional.

3. La cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) assure, par ailleurs, les relations avec les organes étatiques compétents et avec le réseau qui vise, en application des dispositions du premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 144/1999, au raccordement entre les différentes cellules d'évaluation et de vérification des investissements publics.

4. La cellule d'évaluation des programmes structurels (NUVAL) exerce les fonctions visées au premier alinéa du présent article et liées aux plans structurels communautaires et nationaux, ainsi qu'aux régimes régionaux d'aide aux activités économiques. La cellule d'évaluation des programmes structurels (NUVAL) et la cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) collaborent, chacune en ce qui le concerne, à la mise en œuvre de techniques d'évaluation communes et à la définition de stratégies unitaires pour une utilisation optimale des financements accordés par l'État et par l'Union européenne.

5. Le Gouvernement régional établit par délibération les fonctions et la composition de la cellule d'évaluation des programmes structurels (NUVAL) et de la cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP). (21a)

6. Pour leur fonctionnement, la cellule d'évaluation des programmes structurels (NUVAL) et la cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) font appel aux structures organisationnelles de soutien désignées par le Gouvernement régional. En vue de l'exercice de leurs fonctions, lesdites structures de soutien peuvent avoir recours à des spécialistes et à des collaborateurs externes à l'Administration régionale, choisis et nommés par le Gouvernement régional.

7. Le Gouvernement régional nomme les membres de la cellule d'évaluation des programmes structurels (NUVAL) et de la cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP), pour une durée de trois ans maximum, et les spécialistes et les collaborateurs visés au sixième alinéa du présent article, pour une durée d'un an maximum. Lesdites nomination peuvent être renouvelées à l'échéance.

7 bis. Aux fins de la sélection des meilleurs professionnels, dans le respect des principes de l'impartialité et de la transparence, le choix des spécialistes du NUVAL n'appartenant pas à l'Administration régionale est opéré, pour chaque profil professionnel requis, à la suite d'une procédure d'évaluation comparative à laquelle s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, les dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). Le dirigeant de la structure de soutien du NUVAL visée au sixième alinéa transmet au Gouvernement régional les résultats de la procédure d'évaluation susdite pour que celui-ci procèdes aux nominations. Celles-ci sont rendues publiques suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur. (21b)

8. Le Gouvernement régional pourvoit, par ailleurs, à établir toute modalité pour le fonctionnement de la cellule d'évaluation des programmes structurels (NUVAL) et de la cellule d'évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP), y compris la répartition entre celles-ci des fonds octroyés par l'État à cet effet.

TITRE V

TRANSFERTS DE RESSOURCES À DESTINATION SECTORIELLE OBLIGATOIRE

Art. 25

(Définition) (21c)

1. Les virements de crédits avec destination sectorielle obligatoire au profit des collectivités locales effectués au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi sont des mesures de planification générale visant à encourager l'action desdites collectivités en vue de le la réalisation des priorités sectorielles définies par la Région de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, suivant les modalités visées à l'art. 66 de la LR n° 54/1998 et conformément aux fins énoncées au deuxième alinéa de l'art.1er de la présente loi.

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article doivent répondre aux conditions ci-après :

a) Être exclusivement destinées aux organismes visés au premier alinéa ci-dessus ou aux groupements de ceux-ci ;

b) Concerner l'ensemble des collectivités locales, les actions destinées à des collectivités isolées étant exclues ;

c) Prévoir, en règle générale, un délai établi à l'avance pour le suivi des effets financiers des choix opérés.

3. Les mesures visées au premier alinéa du présent article et les crédits y afférents sont déterminés annuellement dans une annexe spéciale de la loi de finances de la Région.

3 bis. Figurent au nombre des instruments visés au premier alinéa du présent article deux fonds globaux - dont l'un pour le financement des dépenses ordinaires et l'autre pour le financement des dépenses en capital - destinés à la couverture des dépenses dérivant des dispositions législatives régionales et ayant les caractéristiques indiquées au deuxième alinéa du présent article. Lesdits fonds sont régis par les dispositions de l'art. 41 de la LR n° 90/1989 (21d).

Art. 26

(Ressources financières)

1. Le montant total des ressources à destination sectorielle obligatoire visées à l'art. 25 de la présente loi ne peut excéder trente pour cent des sommes visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi. (21e)

2. Les ressources visées au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les aides régionales extraordinaires adoptées en cas de calamités et de phénomènes météorologiques exceptionnels.

Art. 27

(Rajustement des ressources)

1. Les ressources à destination sectorielle obligatoire destinées à chaque projet sont rajustées annuellement par loi de finances de la Région, sur la base du rapport visé à l'art. 29 de la présente loi et compte tenu du plafond global prévu par le premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

2. Au cas où les mesures à financer par des ressources à destination sectorielle obligatoire seraient réduites ou abrogées par la loi de finances régionale, lesdites ressources sont utilisées pour le financement des actions visées au troisième alinéa du présent article ou transférées sur les fonds visés aux lettres a) ou b) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

3. Les ressources financières à destination sectorielle obligatoire nécessaires pour la réalisation d'actions nouvelles sont comprises dans le total visé au premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 28

(Limites budgétaires) (22)

Art. 29

(Rapport sur l'état d'application de la présente loi) (23)

Art. 30

(Dispositions transitoires)

1. Tant que le Gouvernement régional n'approuve pas le modèle de rapport prévisionnel et programmatique visé au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi, demeure valable le modèle approuvé au sens du deuxième alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région).

2. Tant que le Conseil régional n'approuve pas les objectifs programmatiques visés au premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi, demeurent valables les objectifs programmatiques approuvés au sens du premier alinéa de l'art. 27 de la l.r. n° 46/1993.

3. Le Gouvernement régional nomme les membres du centre d'évaluation visé à l'art. 24 dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Le mandat des membres du centre d'évaluation institué au sens de l'art. 18 de la l.r. n° 46/1993, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 de la loi régionale n° 79 du 8 novembre 1993, expire lors de ladite nomination.

4. Tant que les mesures de réorganisation des structures régionales ne sont pas adoptées, les tâches prévues par la présente loi sont confiées au service des études, des programmes et des projets de la présidence du Gouvernement régional, dans le cadre des attributions visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986 (modifiant et complétant les lois régionales n° 35 du 21 mai 1985, °n° 68 du 7 décembre 1979 68, modifiées, concernant des mesures relatives à la planification régionale).

5. Tant que les mesures visées au quatrième alinéa du présent article ne sont pas adoptées, la commission technique visée à l'art. 15 de la présente loi est composée comme suit:

a) Le directeur du service des études, des programmes et des projets de la présidence du Gouvernement régional, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le directeur du service des affaires générales et des interventions directes de l'assessorat des travaux publics, ou son délégué;

c) Le directeur du bureau régional de l'urbanisme de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son délégué;

d) Le directeur du service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte de la présidence du Gouvernement régional, ou son délégué;

e) Le directeur du service de la protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son délégué;

f) Le directeur de la direction générale du budget de l'assessorat du budget et des finances, ou son délégué.

Art. 31

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) N° 34 du 4 décembre 1970 (Octroi de subventions aux communes pour les frais concernant l'établissement de plans d'aménagement);

b) N° 40 du 21 décembre 1973 (Octroi de subventions annuelles régionales à la commune d'Aoste pour le financement de dépenses concernant des travaux d'utilité publique);

c) N° 26 du 6 août 1974 (Octroi de subventions annuelles régionales à la commune d'Aoste pour le financement de travaux d'utilité publique et pour des mesures d'intérêt général);

d) N° 53 du 29 décembre 1975 (Octroi de subventions annuelles à la commune d'Aoste pour le financement de travaux d'utilité publique et de mesures d'intérêt général);

e) N° 26 du 15 avril 1987 (Intervention en faveur des communes de la Vallée d'Aoste pour des travaux d'entretien des bâtiments scolaires);

f) N° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région), exception faite des articles 29, 30 et 31;

g) N° 79 du 8 novembre 1993 (Modifications de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993);

h) N° 22 du 30 mai 1994 (Mesures relatives aux finances locales pour l'année 1994);

i) L'art. 5 de la loi régionale n° 56 du 27 août 1994 (Modifications des mesures législatives ayant des retombées sur le budget et nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1994).

2. Les lois régionales visées au premier alinéa du présent article demeurent applicables uniquement pour ce qui est de la gestion des ressources encore à utiliser pour satisfaire aux obligations financières découlant desdites lois.

Art. 32

(Détermination et couverture des dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèvent les chapitres du secteur 2.1.1. (Dépenses pour des actions d'intérêt général - Finances locales) de la partie dépenses du budget de la Région et sont déterminées lors de l'établissement du budget de chaque exercice financier.

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre 1200 de la partie recettes de chaque budget, jusqu'à concurrence du pourcentage visé au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

3. Les dépenses nécessaires pour le fonctionnement du centre d'évaluation visé à l'art. 24 de la présente loi - estimées à L 290.000.000 par an à compter de 1996 - grèveront le chapitre 22520 du budget de la Région. À compter de 1997, lesdites dépenses peuvent être rajustées par loi budgétaire.

Art. 33

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A

Formule pour le calcul des ressources à transférer aux communes (deuxième alinéa de l'art. 11)

Soit (S) la dépense communale de référence consolidée à l'échelon régional et calculée comme suit:

S = (total des ressources transférées au sens de l'art. 6) x (pourcentage visé à l'art. 10) x (pourcentage visé à l'art. 11) - (ICI consolidée à l'échelon régional eu égard au taux minimum obligatoire relatif à l'avant dernier exercice financier par rapport à celui de référence) + 8%(S)

Soient:

t = le montant des ressources à transférer à la commune

s = la dépense de référence communale, à savoir le produit de la multiplication de S par le pourcentage communal établi par le Gouvernement régional suivant les critères visés au premier alinéa de l'art. 11

i = le revenu ICI de la commune eu égard au taux minimum obligatoire relatif à l'avant dernier exercice financier par rapport à celui de référence

k = 8%, à savoir le niveau minimum attendu de couverture par les tarifs des dépenses dérivant des services assurés,

Pour la commune de Saint-Vincent, la formule est la suivante:

t = s - (i + q + ks)

q = tranche, attribuée à la commune, des revenus nets de la maison de jeux destinés chaque année à la Région

Annexe B

Lois régionales portant financements à destination sectorielle obligatoire (troisième alinéa de l'art. 25):

N° 60 du 26 mai 1993 (Critères et aides régionales pour l'adoption par les communes du plan de coordination des horaires des services publics et privés en application de l'article 36, 3e alinéa de la loi n° 142 du 8 juin 1990);

N° 41 du 15 juillet 1985 (Création du fonds régional pour le développement des jumelages);

N° 39 du 26 mai 1993 (Dispositions en vue de la création du Système régional d'information territoriale - S.I.T.R.);

N° 27 du 27 juin 1986 (Mesures financières pour l'acquisition d'un patrimoine immobilier communal);

N° 71 du 23 novembre 1994 (Mesures financières en faveur des établissements publics locaux pour l'acquisition de biens immeubles par la procédure d'expropriation; abrogation de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989);

N° 73 du 27 décembre 1977 (Octroi de contributions annuelles spéciales à la commune de Gressoney-Saint-Jean pour les dépenses d'amortissement de l'emprunt à long terme de 120 millions de lires souscrit pour le financement de la route intercommunale du col de la Ranzola);

N° 40 du 4 septembre 1991 (Mesures régionales visant à encourager l'accès au crédit de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de la Vallée d'Aoste S.p.A., des Caisses rurales de la Vallée d'Aoste et des établissements de crédit ordinaire et spécial), pour ce qui est des obligations financières dérivant de ladite loi;

N° 65 du 6 novembre 1991 (Mesures financières destinées aux communes en vue de la réfection de la chaussée des routes endommagées dans le cadre du plan régional de méthanisation);

N° 28 du 23 juin 1994 (Mesures régionales au profit des collectivités locales de la Vallée d'Aoste en vue de dresser l'inventaire de leur patrimoine immobilier);

N° 85 du 3 décembre 1982 (Mesures de protection des forêts contre les incendies) modifiée;

N° 65 du 10 août 1987 (Mesures pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publiques et pour la gestion des aires et des parcours équipés) modifiée;

N° 61 du 6 août 1985 (Mesures pour la réalisation du plan régional d'assainissement des eaux) modifiée;

N° 16 du 26 mars 1993 (Aides aux communes et aux consortiums de communes en vue de la conception et de la réalisation de mesures d'entretien extraordinaire sur les installations d'épuration des eaux usées, ainsi qu'en vue de la conception d'installations d'épuration et des collecteurs d'égouts y afférents);

N° 25 du 17 juin 1992 (Mesures régionales en matière de franchissement et de suppression des barrières architecturales) - Chapitre III

N° 67 du 20 août 1993 (Octroi d'une subvention à la commune de Gressoney-La-Trinité en vue de l'établissement d'un projet de musée walser);

N° 28 du 17 juin 1992 (Institution du système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local; abrogation de lois régionales) - Titre III

N° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études) - Titre IV, articles 13 et 14

N° 93 du 15 décembre 1982 (Texte unique des dispositions régionales pour la promotion de services en faveur des personnes âgées et inaptes);

N° 39 du 20 décembre 1973 (dispositions pour la construction, la gestion et le contrôle des crèches communales en Vallée d'Aoste, en application de la loi de l'État n° 1044 du 6 décembre 1971);

N° 77 du 15 décembre 1994 (Dispositions en matière de crèches);

N° 3 du 3 janvier 1990 (Promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes; création de la conférence de la jeunesse);

N° 54 du 11 août 1981 (Mesures pour faciliter l'insertion professionnelle des citoyens handicapés);

N° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées);

N° 37 du 16 août 1982 (Dispositions pour l'élimination des déchets solides) modifiée;

N° 31 du 24 juin 1992 (Octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme);

N° 45 du 7 août 1986 (Réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports);

N° 42 du 7 août 1986 (Octroi d'aides pour l'installation de canons à neige);

N° 77 du 23 décembre 1992 (Octroi de subventions régionales en vue d'encourager l'acquisition et l'exploitation de la part des communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski);

N° 26 du 3 mai 1993 (Aides au profit de la commune de Fénis en vue de la gestion de la piste régionale de luge située au hameau Combasse);

N° 11 du 27 mars 1991 (Concours financiers pour encourager les Administrations publiques à se doter de véhicules non polluants).

Sont également considérées comme financements au sens du troisième alinéa de l'art. 25:

a) Les dépenses supportées par la Région au sens du sixième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 537 du 24 décembre 1993 (Mesures de rajustement des finances publiques) au titre de subventions aux collectivités locales remplaçant les crédits alloués par l'État aux termes du décret n° 431/1989 en vue de l'amortissement d'emprunts;

b) Les dépenses supportées par la Région en vue de l'amortissement des emprunts contractés au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la l.r. n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional).

__________________________________

(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005.

(2a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007, modifié par le 14e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.

(2b) Voir aussi le 1er et le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

(2c) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(2d) Article tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(2e) Article tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(3) Article abrogé par le 7e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

[(3a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997.

(5) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997.

(6) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.]

(8) Alinéa modifié par le premier alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(9) Alinéa modifié par le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(10) Alinéa modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003, et en dernier ressort remplacé par le troisième alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(10a) Article abrogé par le 7e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(11) La réalisation du plan définitif 2001/2003 a été renvoyée à la période 2002/2004 aux termes du 2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.

(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004.

(12a) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 23 du 11 octobre 2007.

(12b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 23 du 11 octobre 2007.

(13) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 9 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004.

(13a) Alinéa modifié par le quatrième alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(14) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004.

(14a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009.

(15) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004. Voir aussi et le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

(15a) Alinéa inséré par le 8e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012.

(16) Article déjà modifié par l'article 12 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 et puis remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 23 du 11 octobre 2007.

(17) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 13 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004.

(18) Alinéa modifié par le cinquième alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(18a) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 et , en suite, au sens du 6e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(18b) Lettre remplacée par le 6e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(19) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 14 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004, et en dernier ressort, abrogé par le sixième alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(20) Article tel qu'il a été introduit par l'article 15 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004.

(21) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 16 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 puis du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(21a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(21b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(21c) Article résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005. Voir aussi le 4e alinéa de l'article 17.

(21d) Alinéa tel qu'il a été introduit par l'article 7 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007.

(21e) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(22) Article abrogé par le 6e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, qui avait été remplacé par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 et par l'article 9 de la loi régionale n. 1 du 12 janvier 1999.

(23) Article abrogé par la lettre a) du 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.