Loi régionale 31 juillet 1989, n. 47 - Texte originel

Loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989,

portant dispositions en matière de police locale et institution du Bureau régional de police locale.

(B.O. n° 35 du 8 août 1989)

Art. 1er

(Service de police locale)

1. Les Communes de la Vallée d'Aoste, ayant recours au Service de police locale créé à cet effet, exercent les fonctions de police locale, urbaine et rurale et les autres fonctions de police administrative qui leur sont attribuées par les lois en vigueur ou qui leur sont déléguées.

2. Les Communes où le Service de police locale est assuré par au moins sept préposés peuvent instituer le Corps de police locale.

Art. 2

(Consortiums entre Communes)

1. La Région favorise, dans le respect des principes d'économie et d'efficacité, les initiatives des Communes, surtout des petites Communes, visant à exercer les fonctions de police locale sous forme de consortium.

2. Dans l'organisation de la forme de collaboration prévue à l'alinéa précédent, la Région et les Communes intéressées doivent tenir compte des répartitions territoriales déjà existantes, et notamment des Communautés de montagne.

3. La constitution des Consortiums est volontaire, et au cas où ceux-ci auraient été constitués de manière valable, le personnel de police locale est inscrit dans l'organigramme du Consortium et exerce ses fonctions en tant qu'employé des organes des Communes membres du consortium sur le territoire communal où il est affecté, selon les directives du représentant légal du Consortium.

Art. 3

(Collaboration temporaire entre Communes)

1. Pour satisfaire des exigences temporaires, le personnel de police locale peut être détaché dans une Commune autre que celle d'appartenance ; en ce cas, il opère selon les directives du syndic de cette Commune, tout en restant employé de l'organisme d'appartenance aux effets du traitement économique, de l'assurance et de la sécurité sociale.

2. La demande de collaboration de la part de la Commune intéressée doit être adressée, en premier lieu, à la Commune la plus proche et ensuite aux Communes progressivement plus éloignées, après avoir entendu le personnel intéressé.

3. Les Communes intéressées peuvent prévoir, par des conventions spéciales, des remboursements ou des compensations réciproques.

4. Le détachement de personnel d'une Commune à l'autre est réglementé par les conventions collectives en vigueur pour le personnel des collectivités locales et fait l'objet d'une négociation décentralisée telle que réglementée par la loi n° 93 du 29 mars 1983 « Loi-cadre pour la fonction publique ».

Art. 4

(Fonctions du Syndic)

1. Le Service de police locale est dirigé par le Syndic ou un Assesseur son délégué. Dans l'exercice de cette fonction, le Syndic ou son délégué, donne les directives, surveille le déroulement du service et adopte, en cas de besoin, les mesures prévues par les lois et les règlements.

Art. 5

(Commandant du Corps de police locale)

1. Au Corps de police locale, là où il est constitué, est préposé un Commandant.

2. Le Commandant du Corps de police locale est responsable envers le Syndic de l'instruction, de la discipline et de l'emploi technique et opérationnel des appartenants au Corps.

3. Les préposés aux activités de police locale sont tenus d'exécuter les directives données, pour chaque secteur opérationnel, par leurs supérieurs hiérarchiques et par les autorités compétentes dans les limites de leur statut légal et des lois.

Art. 6

(Fonctions des préposés au Service de police locale)

1. Les préposés au Service de police locale, dans les limites territoriales de l'organisme d'appartenance ou des Communes réunies en consortium, pourvoient à :

a) veiller à l'observation des lois, des règlements et des dispositions promulguées par 1'État et par la Région, des dispositions communales, et notamment des normes concernant : la police urbaine et rurale, la circulation routière, le bâtiment, le commerce et les établissements publics ;

b) veiller à l'intégrité et à la conservation du patrimoine public ;

c) effectuer les services de police de la route, aux termes du texte unique des normes sur la circulation routière ;

d) effectuer, en accord avec les autorités compétentes, des opérations de secours en cas de calamités et de désastres ainsi qu'en cas d'accidents ;

e) coopérer, dans les limites de leurs attributions, au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique avec les organes de la police d'État, sur disposition préalable du Syndic et quand les autorités compétentes le demandent pour des opérations spécifiques ; coopérer égale ment avec les organes de la Région et de la Protection Civile ;

f) signaler aux autorités compétentes les limites et les lacunes des services publics, et notamment des services fournis par les Communes, ainsi que les dangers éventuels menaçant la sûreté publique ;

g) effectuer de services d'honneur, de surveillance et d'escorte.

Art. 7

(Qualités attribuées)

1. Le personnel qui exerce le service de police locale sur le territoire de l'organisme d'appartenance et dans les limites de ses attributions, a la qualité de :

a) agent ou officier de police judiciaire aux termes de l'article 221 du code pénal ;

b) agent de sûreté publique s'il exerce des fonctions auxiliaires de sûreté publique.

2. À ces fins, le Président du Gouvernement régional, dans l'exercice de ses fonctions de Préfet, confère audit personnel, sur communication préalable et obligatoire de la part du Syndic, la qualité d'agent de sûreté publique après avoir vérifié que le personnel répond aux conditions suivantes :

a) jouissance des droits civils et politiques ;

b) ne pas avoir été condamné à la détention pour délit non dû à imprudence ou ne pas avoir subi de mesures de prévention ;

c) ne pas avoir été expulsé des Forces armées ou de Police ou destitué des bureaux publics.

3. Le Président du Gouvernement, toujours dans l'exercice des fonctions de Préfet, après avoir entendu le Syndic, déclare la perte de la qualité d'agent de sûreté publique au cas où une des conditions susdites ne serait plus remplie.

4. Les préposés au Service de police locale ont la qualité d'officier public aux termes de l'article 357 du code pénal ; en outre, ceux qui exercent leurs fonctions dans des Communes ou des consortiums de Communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants, se voient également attribuer, en principe, la qualité d'huissier de la Commune, aux termes de l'article 273 du décret royal n° 383 du 3 mars 1934 « Texte unique de la loi communale et provinciale », d'huissiers de conciliation aux termes de la loi n° 16 du 3 février 1957 « Dispositions sur le service et la dénomination des huissiers de conciliation » et de chauffeur d'autobus scolaire.

TITRE II

ORGANISATION DE LA POLICE LOCALE

Art. 8

(Règlements communaux)

1. Les Communes, seules ou associées, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent adopter un règlement de police locale visant à établir notamment :

a) que les activités soient effectuées en uniforme et qu'elles puissent être effectuées en civil uniquement quand ceci est strictement nécessaire pour l'effectuation du service et dûment autorisé.

Le personnel féminin est autorisé à utiliser les vêtements civils à compter du troisième mois de grossesse ;

b) que le cadre ordinaire des activités soit celui du territoire de l'organisme d'appartenance ou du consortium visé à l'article 3 ou bien celui de la Commune auprès de laquelle le personnel est détaché ou affecté ;

c) que soient respectés les critères suivants pour les cas particuliers indiqués ci-dessous :

1) missions externes aux seuls fins de contacts ou de représentation ;

2) missions externes aux seuls fins de police, uniquement en cas de poursuite pour flagrance de délit accompli dans le territoire d'appartenance ;

3) missions externes de secours en cas de calamités ou désastres ou pour renforcer d'autres Corps ou Services dans des occasions particulières exceptionnelles ou saisonnières, missions admises sur rédaction préalable de plans ou d'accords entre les Administrations intéressées, et dont doit être donnée communication au Président du Gouvernement régional dans l'exercice de ses fonctions de Préfet.

2. Les règlements communaux portent des normes visant à encourager et garantir la pratique d'activités sportives ainsi que la participation à des compétitions au niveau régional et national des préposés au Service de police locale.

3. Les Communes, avant d'adopter les règlements, accueillent l'avis du Comité technique consultatif visé à l'article 14 de la présente loi.

Art. 9

(Caractéristiques des uniformes, des insignes et des moyens de transport)

1. Le Conseil régional pourvoit, au moyen du règlement prévu à l'article 17 de la présente loi, à fixer les caractéristiques générales des uniformes, des insignes du grade et des insignes des galons, des écussons et des plaques, dans le respect de l'interdiction de l'assimilation aux insignes militaires, et à établir les délais dans lesquels doivent être distribuées les uniformes.

2. Par le même règlement, le Conseil pourvoit à fixer les caractéristiques, la couleur et les marques des moyens de transport.

Art. 10

(Structure des Corps ou Services de police locale)

1. Le service de police locale est effectué par le Corps de Police locale ou par le Service de police locale.

2. La composition du Corps de police locale est structurée de la manière suivante :

a) si le corps est composé de plus de 20 unités, est prévu l'organigramme suivant selon l'ordre hiérarchique indiqué ci-dessous :

1) un Commandant - officier supérieur

2) un Commandant adjoint - officier inférieur

3) Inspecteurs - maréchal des logis (un tout les 25 préposés ou fraction de 25 dépassant 50 %)

4) Coordinateurs - brigadier (un tout les 5 agents ou fraction de 5 dépassant 50 %)

5) Instructeurs - caporal-chef

6) Agents de P.L.

b) si le Corps est composé de 7 à 20 unités, est prévu l'ordre hiérarchique suivant :

1) un Commandant - officier inférieur

2) un Commandant adjoint - brigadier

3) Instructeurs - caporal-chef (un tout les 5 agents ou fraction de 5 dépassant 50 %)

4) Agents de P.L.

3. La composition du Service de police locale est structurée comme suit :

a) si le Service se compose de 3 à 6 unités, est prévu l'ordre hiérarchique suivant :

1) un Instructeur - brigadier

2) un Instructeur - caporal-chef

3) agents de P.L.

b) si le Service se compose de deux unités, est prévu l'ordre hiérarchique suivant :

1) un Instructeur - caporal-chef

2) un agent de P.L.

c) si le Service se compose d'une seule unité, celle-ci se voit attribuer la qualité d'agent de P.L.

Art. 11

(Critères pour la détermination de l'organigramme)

1. L'organigramme des Services ou des Corps de police locale est déterminé par les règlements des Communes d'appartenance, compte tenu des éléments suivants :

a) nombre de population résidente et occasionnelle et sa densité ;

b) extension et distribution des aires habitées, leur division éventuelle en zones, hameaux, quartiers ou autres, liaisons logistiques et caractères d'urbanisme ;

c) développement de la construction ;

d) dimension du territoire desservi ;

e) densité et complexité de la circulation ;

f) développement kilométrique des routes et leurs caractéristiques ;

g) type et quantité des établissements industriels et commerciaux ;

h) importance touristique et capacité d'accueil de la localité ;

i) horaires d'activité du service ;

1) tout autre élément concernant les caractéristiques socioéconomiques de la zone intéressée.

2. L'organigramme ne pourra en tout cas être inférieur à une unité tous les 800 résidents ou fraction de 800, et à une unité tous les 1 600 places de capacité d'accueil touristique.

Art. 12

(Recrutement du personnel)

1. Le recrutement du personnel préposé au Service ou au Corps de police locale se fait par concours public. À ces fins les règlements des Communes doivent prévoir :

a) les épreuves (écrites et orales) ;

b) l'obligation, pour tous les candidats ayant réussi les épreuves, de l'assiduité à un cours de formation de la durée de six mois, à effectuer auprès de l'École régionale de police locale prévue à l'article 13 de la présente loi ;

c) l'évaluation accordée dans les concours sur titres et épreuves :

1) au service effectué dans d'autres Corps de police locale, de police de l'État, des sapeurs-pompiers et des forces armées ;

2) à l'assiduité et à la réussite aux cours préparatoires effectués à l'École régionale de police locale ;

3) à la connaissance de langues étrangères.

2. À l'issue du cours de formation visé à la lettre b) de l'alinéa précédent, est délivré un certificat attestant le jugement porté sur le candidat.

3. Le candidat, uniquement au cas où il aurait été jugé apte, sera admis au service pour la période d'essai.

4. Les conditions requises pour l'admission aux concours pour agent, sous-officier et officier de police locale sont celles prévues par les lois en vigueur pour l'admission aux concours du personnel des collectivités locales, avec des épreuves de vérification de la connaissance de la langue française.

5. Est en outre exigée la possession du permis de conduire pour les véhicules de catégorie « B », « C » ou « D ».

6. L'admission au concours est subordonnée au résultat d'une visite médicale et d'aptitude à effectuer auprès des structures de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste.

TITRE III

FORMATION, RECYCLAGE ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Art. 13

(École régionale de police locale)

1. La Région, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, institue l'école régionale de police locale visant à former, recycler et perfectionner le personnel des Services ou des Corps de police locale.

2. L'École régionale a surtout le but de :

a) effectuer périodiquement des cours de recyclage professionnel et de spécialisation pour les préposés aux Services ou aux Corps de police locale ;

b) qualifier du point de vue professionnel les élèves qui ont réussi les épreuves du concours ;

c) promouvoir et organiser des cours spéciaux, ouverts à tous les intéressés, pour la préparation en vue de concours pour agents de police locale.

3. Les programmes, les caractéristiques didactiques et les épreuves finales des cours sont fixées par le Conseil régional, après avoir recueilli l'avis du Comité technique consultatif visé à l'article 14 de la présente loi.

4. La charge relative au fonctionnement de l'École régionale de police locale est repartie entre la Région et les Communes intéressées, par une convention spéciale et par rapport au nombre des préposés à la police locale que chaque organisme fait participer aux cours.

TITRE IV

COORDINATION DE L'ACTIVITÉ DE POLICE

Art. 14

(Comité technique consultatif)

1. Le Conseil régional, dans les 60 jours suivants l'entrée en vigueur de la présente loi, nomme, par une délibération, un Comité technique consultatif régional pour la police locale.

2. Le Comité exerce son activité consultative non seulement dans les cas prévus par la présente loi, mais aussi chaque fois que la Région ou les Communes comptent adopter des mesures concernant la police locale.

Art. 15

(Composition du Comité technique consultatif)

1. Le Comité visé à l'article 14 est composé comme suit :

a) le Président du Gouvernement régional ou un Assesseur son délégué, qui le préside ;

b) le Commandant de la Commune chef-lieu ;

c) trois experts en matière de police locale ;

d) le Directeur de l'École régionale de police locale ou un délégué ;

e) trois représentants des Communes désignés par les Associations des Communes ;

f) trois représentants de l'Association valdôtaine des préposés à la police locale ;

g) quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional.

Art. 16

(Bureau régional de police locale)

1. La Région, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, après avoir recueilli l'avis du Comité technique consultatif, institue, auprès du Service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte, visé au troisième alinéa de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, le Bureau régional de police locale auquel est affecté un employé appartenant à la catégorie de « secrétaire ».

2. Le Bureau régional visé à l'alinéa précédent a pour but d'exercer les fonctions d'information et de conseil technique et juridique en faveur des préposés à la police locale.

3. Aux postes de l'organigramme affectés à la Présidence du Gouvernement régional est ajouté un poste de « secrétaire » (7e grade - cadre du personnel administratif).

Art. 17

(Règlement d'application)

1. Dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional établit le règlement d'application visant à réglementer en plus des dispositions du précédent article 9 :

a) les modalités pour la constitution et le fonctionnement des consortiums visés à l'article 2 ;

b) les orientations pour le choix de la dotation technique des services afférents notamment aux véhicules pour le service de patrouille, à la centrale radio, aux instruments de relèvement ;

c) les dispositions pour le fonctionnement des Services ou des Corps de police locale ;

d) toute autre directive concernant le recrutement et la formation du personnel de police locale.

2. Les modifications du règlement visé au précédent alinéa sont apportées après avoir accueilli l'avis du Comité technique consultatif.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 18

(Communication des règlements communaux)

1. Les règlements communaux prévus par la présente loi et les actes éventuels de modification sont transmis au Gouvernement par le Président du Gouvernement régional, aux termes de l'article 18 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 « Normes d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste » après qu'ils sont devenus exécutoires.

Art. 19

(Application de la loi aux autres collectivités locales)

1. Aux collectivités locales autres que les Communes exerçant, même au moyen de services spéciaux, des fonctions de police locale qui leur sont propres ou qui leur sont déléguées, s'appliquent, étant compatibles, les dispositions de la présente loi, la collectivité locale et les organes correspondants remplaçant les Communes et leurs organes.

2. Là où au moins trois desdites collectivités exercent l'activité prévue par la présente loi, le Comité visé à l'article 14 est intégré par un représentant de celles-ci désigné par le Président du Gouvernement régional parmi les personnes indiquées par chaque collectivité.

Art. 20

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'à l'institution de l'École régionale de police locale et jusqu'à l'application du procédé de recrutement du personnel prévu à l'article 12, les dispositions en vigueur continueront d'être appliquées.

Art. 21

(Dispositions financières)

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi sont ainsi fixées et grèveront les chapitres sousmentionnés du budget de la Région pour l'exercice 1989 et les chapitres correspondants des budgets futurs :

- 55 000 000 L par an pour l'application de l'art. 13, à imputer au nouveau chapitre 23990 ;

- 16 000 000 L pour l'année 1989 et 32 000 000 L par an à compter de 1990 pour l'application de l'art. 16, à imputer aux chapitres 20900 et 20910.

2. Les charges visées à l'alinéa précédent seront couvertes :

- pour l'année 1989, par la réduction de L 71 millions de la dotation prévue au chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (dépenses courantes) » du budget pour l'exercice 1989, à valoir sur la provision inscrite à l'annexe n° 8 du budget concernant le renouvellement de la convention collective du personnel régional, y compris la prime de production ; sur ladite intervention reste donc disponible la somme réduite de 9 929 millions de lires ;

- pour les années 1990 et 1991, par l'utilisation de 174 millions de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3-2 « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1989/1991 ;

- pour les années successives, les charges prévues par la présente loi seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 22

(Variations de budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 fait l'objet des variations suivantes :

Diminution

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (Dépenses courantes) »

71 000 000 L

Augmentation

Chap. 20900 « Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région - Traitement et autres allocations fixes »

12 000 000 L

Chap. 20910 « Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région - Charges diverses de l'organisme sur traitements et autres allocations fixes »

4 000 000 L

Chap. 23990 (nouveau chapitre)

Programme régional 2.1.2.

Codification 1.1.1.4.1.2.01.01.02.

« Dépenses pour le fonctionnement de l'École régionale de police locale L.R. n° 47 du 31 juillet 1989, art. 13 »

55 000 000 L

Total augmentation 71 000 000 L

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.