Loi régionale 9 juillet 1990, n. 46 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 46 du 9 juillet 1990,

portant mesures de protection contre les avalanches.

(B.O. n° 29 du 17 juillet 1990)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région, dans l'attente que soit établi et appliqué le plan territorial visé à la loi n° 183 du 18 mai 1989 (Normes pour la réorganisation des mesures de protection du sol) procède - par des travaux en régie ou adjugés - à la réalisation de mesures de protection contre les avalanches, en vue de la réhabilitation hydrogéologique de l'environnement, de l'essor des surfaces boisées et afin d'assurer des conditions optimales de sécurité pour les infrastructures existantes.

2. Les mesures visées au premier alinéa intéressent les zones de déclanchement des avalanches et/ou les zones d'expansion.

Art. 2

(Détermination des mesures)

1. La Région procède à la détermination des mesures visées à l'article 1er par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des études et relevés effectués dans ce secteur et des indications des Communes et des Communautés de montagne.

Art. 3

(Procédure)

1. Suivant les modalités visées à l'article 2, la Région établit les mesures - pouvant être imputées à différents exercices - à effectuer sur la base de projets examinés par le Service des aménagements hydrauliques et protection du sol de l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement, qui est chargé de l'exécution et du contrôle.

Art. 4

(Travaux en régie)

1. Pour ce qui est des travaux à effectuer en régie, l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement, par l'intermédiaire du Service des aménagements hydrauliques et protection du sol et en application des mesures visées à l'article 1er, est autorisé à acquérir le matériel et les équipements nécessaires ainsi qu'à recruter la main d'œuvre, dans le respect des conventions collectives nationales catégorielles en vigueur.

Art. 5

(Financement des dépenses)

1. La dépense de L 2 000 millions est autorisée pour l'année 1990 en vue de l'exécution et du financement des travaux.

2. Pour les années ultérieures, les financements des mesures seront déterminés par la loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi grèvera le nouveau chapitre 28315 du budget de la Région pour l'exercice 1990 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

Pour l'exercice 1990, la dépense visée au premier alinéa sera couverte par la réduction de L 2 000 millions de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement », à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'année 1990, affèrent aux mesures de protection active contre les avalanches.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1990 fait l'objet des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) »

L 2 000 millions

Augmentation

Chap. 28315 (nouveau chapitre)

Programme régional : 2.2.1.06.

« Protection du sol »

Codification : 2.1.2.1.0.3.10.15.04 « Dépenses pour des mesures de protection contre les avalanches »

L 2 000 millions

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statu spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.