Loi régionale 21 juin 1977, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 21 juin 1977,

portant dispositions d'application en Vallée d'Aoste de l'article 15 de la loi n° 118 du 30 mars 1971, de l'article 2 de la loi n° 381 du 26 mai 1970 et de l'article 9 de la loi n° 382 du 27 mai 1970.

(B.O. n° 7 du 30 juin 1977)

Article unique

Contre les délibérations du Comité d'assistance et de bienfaisance publique de la Vallée d'Aoste, en matière de mesures d'assistance, en faveur des inaptes, mutilés et invalides civils, des sourds-muets et des aveugles civils, prévues respectivement par les lois d'Etat n° 118 du 30 mars 1971, n° 381 du 28 mai 1970 et n° 382 du 27 mai 1970 et ses modifications ultérieures, le recours est admis, dans les trente jours suivant la notification, auprès de l'Assesseur régional à la santé et l'assistance sociale.

L'Assesseur régional à la santé et l'assistance sociale décide, par voie définitive, sur les recours présentés, par arrêté, sur l'avis préalable émis par une commission consultative composée d'un fonctionnaire cadre de direction de l'Assessorat régional de la santé et l'assistance sociale, qui la préside, d'un fonctionnaire cadre de direction de la Présidence de la Junte régionale, d'un fonctionnaire cadre de direction de l'Assessorat régional des finances et de deux représentants de chacune des associations des catégories intéressées, désignés par les sections régionales respectives.

Les représentants de catégorie interviennent aux séances de la commission consultative dans les cas de leur compétence.

Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un employé de l'Assessorat régional de la santé et l'assistance sociale ayant au moins le niveau de maîtrise.

La Commission est nommée par la Junte régionale et siège pendant cinq ans.

L'Assesseur à la santé et l'assistance sociale décide, de même, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, sur les recours présentés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.