Loi régionale 20 décembre 2010, n. 46 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010,

portant modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).

(B.O. n° 1 du 4 janvier 2011)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération), après les mots : « de secours mutuel » sont ajoutés les mots : « immatriculées aux tableaux ou aux registres y afférents ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Modalités d'immatriculation au registre)

1. Les entreprises coopératives présentent leur demande d'immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives aux bureaux compétents du Registre des entreprises, en utilisant la communication unique visée à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités économiques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de l'enseignement technique et professionnel et de démolition des véhicules) converti, avec modifications, en la loi n° 40 du 2 avril 2007.

2. Dans leur demande, les entreprises coopératives doivent indiquer la section à laquelle elles entendent être immatriculées, ainsi que leur appartenance à l'une des catégories visées aux 2e et 3e alinéas de l'art. 3 de la présente loi.

3. La présentation de la communication unique implique l'immatriculation automatique de l'entreprise concernée au Registre régional des entreprises coopératives.

4. Aux fins visées au 3e alinéa ci-dessus, les bureaux compétents du Registre des entreprises transmettent immédiatement la communication unique à la structure compétente et informent sans délai celle-ci de l'éventuelle radiation dudit Registre de l'entreprise concernée ou de la transformation de cette dernière en une société de type différent.

5. Un numéro d'immatriculation avec l'indication de la section d'appartenance est attribué à chaque entreprise coopérative par le système informatique des bureaux compétents du Registre des entreprises. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 8)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 27/1998, les mots : « et au 4e alinéa » sont supprimés.

Art. 4

(Modification de l'art. 19)

1. Après la lettre a) du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 27/1998, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Suspension semestrielle de toutes les activités de l'entreprise, valant interdiction de conclure de nouvelles obligations contractuelles, au sens de l'art. 2445 octies du Code civil ; ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Les sanctions prévues par les lettres a) et a bis) du 1er alinéa du présent article font l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 39)

1. Au huitième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 27/1998, les mots : « Les critères pour la participation aux marchés et pour le choix du contractant visés à l'art. 38 » sont remplacés par les mots « Les critères pour le choix du contractant, établis par délibération du Gouvernement régional prise au sens du 1er alinéa de l'art. 39 bis ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 39 bis)

1. Après l'art. 39 de la LR n° 27/1998, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 ci-dessus, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 39 bis

(Critères de sélection des coopératives d'aide sociale)

1. Le Gouvernement régional établit par délibération, la commission du Conseil compétente entendue, les procédures de choix des contractants avec lesquels passer les conventions visées à l'art. 39 de la présente loi. Le Gouvernement régional pourvoit par ailleurs à établir les modalités d'évaluation et de pondération de l'offre, suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

2. Les modalités d'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse doivent tenir compte de la nature et des caractéristiques de la fourniture de biens ou de services, ainsi que d'éléments tels que la qualité du projet, les modalités de gestion de celui-ci et le prix y afférent.

3. Si la fourniture porte sur des biens ou des services autres que les services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance, le projet d'insertion des personnes défavorisées représente un élément particulier dont il y a lieu de tenir compte lors de l'évaluation qualitative, sur la base des critères de pondération fixés par la délibération visée au 1er alinéa du présent article. ».

Art. 7

(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 27/1998 énumérées ci-après sont abrogées :

a) Le sixième alinéa de l'art. 7 ;

b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 8 ;

c) Le point 1) de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 10 ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 11 ;

e) Le quatrième alinéa de l'art. 19 ;

f) Les mots : « Refus d'immatriculation et recours » du titre de l'art. 33 et les onzième et douzième alinéas dudit article ;

g) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 34 ;

h) L'article 38.