Loi régionale 7 décembre 2009, n. 46 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009

portant nouvelle réglementation de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogeant la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996.

(B.O. n° 2 du 12 décembre 2009)

chapitre Ier

Financement

Art. 1er - Sources de financement

Art. 2 - Service de trésorerie

[chapitre II

budgetS prévisionnelS

Art. 3 - Budget prévisionnel pluriannuel

Art. 4 - Budget prévisionnel

Art. 5 - Adoption des budgets prévisionnels]

chapitre III

budgetS

Art. 6 - Méthode budgétaire

Art. 7 - Plan stratégique d'entreprise

Art. 8 - Document de programmation

Art. 9 - Budget des centres de responsabilité

Art. 10 - Contrôle périodique et révision des budgets

chapitre IV

patrimoine

Art. 11 - Classement des biens

Art. 12 - Inventaire

Art. 13 - Consignataires des biens

Art. 14 - Évaluation des biens

Art. 15 - Destination d'usage des biens disponibles

Art. 16 - Radiation de biens du patrimoine indisponible

Art. 17 - Aliénation des biens patrimoniaux

[chapitre V

contrats

Art. 18 - Fourniture de biens et de services

Art. 19 - Marchés publics et concessions de travaux]

chapitre VI

comptabilité

Art. 20 - Comptabilité économique et patrimoniale

Art. 21 - Plan des comptes

Art. 22 - Écritures comptables obligatoires

Art. 23 - Comptabilité analytique

Art. 24 - Comptabilité de stock

[chapitre VII

COMPTES

Art. 25 - Comptes

Art. 26 - Principes et critères de rédaction des comptes

Art. 27 - Critères d'amortissement

Art. 28 - Structure des comptes

Art. 29 - Rapport sur la gestion

Art. 30 - Résultats d'exercice

Art. 31 - Publicité des comptes]

chapitre VIII

contrôle de gestion

Art. 32 - Contrôle de gestion

Art. 33 - Structure organisationnelle du contrôle de gestion

Art. 34 - Structure technique et comptable du contrôle de gestion

Art. 35 - Système de planification, de programmation et de contrôle

chapitre IX

conseil de surveillance

Art. 36 - Fonctions du Conseil de surveillance

Art. 37 - Contrôle de la régularité administrative et comptable

Art. 38 - Contrôle de la gestion économique, financière et patrimoniale

Art. 39 - Examen et évaluation des comptes

Art. 40 - Exercice des fonctions et des tâches du Conseil de surveillance

chapitre X

dispositions finales

Art. 41 - Obligations initiales du directeur général

Art. 42 - Abrogations

chapitre Ier

Financement

Art. 1er

(Sources de financement)

1. Les ressources disponibles pour le financement de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) sont fixées chaque année par la loi régionale de finances et l'attribution y afférente est effectuée chaque année par le Gouvernement régional, compte tenu des niveaux essentiels et uniformes d'assistance sanitaire visés à l'art. 1er du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Refonte de la réglementation en matière de santé, au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) et des dispositions de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).

2. En sus des ressources évoquées au premier alinéa du présent article, les sources ordinaires de financement de l'Agence USL comprennent :

a) Les subventions et les virements provenant des administrations étatiques ou locales et d'autres organismes publics ;

b) Les produits et les autres recettes découlant de services fournis à des administrations publiques et à des particuliers, y compris les recettes découlant de l'activité libérale, les sommes dues pour les services payants complémentaires et les ressources découlant de contrats et de conventions ;

c) Les concours aux frais, les récupérations et les remboursements de frais, y compris les quotes-parts éventuellement dues par des particuliers à titre de participation aux dépenses ;

d) Les bénéfices et revenus découlant de l'utilisation du patrimoine ;

e) Les résultats économiques positifs ;

f) Les dons et autres libéralités.

3. Les interventions et les projets particuliers prévus par la programmation sanitaire nationale et régionale ou par des programmes spécifiques proposés par la Région ou par l'Agence USL sont financés par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des principes de la programmation sanitaire régionale.

4. Les Régions règlent par compensation les prestations sanitaires fournies à des personnes ne résidant pas en Vallée d'Aoste, sur la base des certifications prévues à cet effet et selon les modalités définies par le Gouvernement régional.

5. Les dépenses en capital de l'Agence USL sont financées par des ressources que la Région destine à cet effet par la loi de finances, dans les limites des crédits inscrits au budget. Le Gouvernement régional attribue par délibération les ressources susdites à l'Agence USL.

6. Pour financer ses dépenses d'investissement, l'Agence USL peut également, sur autorisation du Gouvernement régional, contracter des emprunts ou accéder à d'autres formes de crédit, pour une durée inférieure ou égale à dix ans. L'autorisation régionale ne peut être accordée que pour des emprunts ou autres formes de crédit qui prévoient des échéances dont le montant (capital et intérêts) est inférieur ou égal à 15 p. 100 de la valeur inscrite au titre des postes du budget prévisionnel annuel de l'Agence USL relatifs aux ressources découlant des sources de financement visées aux lettres b), c), d), e) et f) du deuxième alinéa du présent article, à l'exclusion des sommes relatives aux investissements.

7. L'Agence USL peut recourir à des avances bancaires auprès de l'établissement de crédit auquel est confié son service de trésorerie, et ce, à hauteur maximum d'un douzième du montant annuel des recettes prévues en comptabilité d'exercice, déduction faite des mouvements d'ordre.

Art. 2

(Service de trésorerie)

1. Le service de trésorerie de l'Agence USL est confié, par une convention ad hoc signée à l'issue d'une procédure de marché public, à un établissement de crédit autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'art. 10 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (Texte unique des lois en matière de banque et de crédit).

2. Le directeur général de l'Agence USL fixe par délibération les modalités et les procédures relatives aux paiements de l'Agence USL et définit les sujets responsables de ces derniers.

chapitre II

(1)

[budgetS prévisionnelS

Art. 3

(Budget prévisionnel pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel représente l'ensemble des ressources que l'Agence USL envisage d'acquérir et d'utiliser pendant la périodede validité du programme pluriannuel d'activités et de dépenses, aux fins de la réalisation des lignes générales de la programmation socio-sanitaire régionale.

2. Le budget pluriannuel couvre une période de trois ans et est actualisé chaque année.

3. Le budget pluriannuel s'articule en trois parties :

a) Une partie économique ;

b) Une partie financière ;

c) Une partie patrimoniale.

4. Le budget pluriannuel est structuré selon le schéma obligatoire prévu par la législation nationale en vigueur en la matière.

Art. 4

(Budget prévisionnel)

1. Le budget prévisionnel consiste à prévoir, avec un niveau d'analyse plus élevé par rapport au budget pluriannuel, le résultat économique global final de l'Agence USL au titre de l'année considérée.

2. Le budget prévisionnel doit être rédigé selon le schéma obligatoire prévu par la législation nationale en vigueur en la matière et accompagné du rapport du directeur général et du Conseil de surveillance de l'Agence USL.

3. Le rapport du directeur général doit notamment indiquer :

a) Les investissements à effectuer en cours d'exercice, la dépense prévue au titre de l'année considérée et les modalités de financement y afférentes ;

b) Les prestations que l'on entend fournir, compte tenu des prestations fournies au cours de l'exercice précédent ;

c) Les valeurs les plus significatives des derniers comptes adoptés ;

d) Les données analytiques relatives au personnel et les modifications prévues au titre de l'année considérée ;

e) Les flux de caisse prévus.

Art. 5

(Adoption des budgets prévisionnels)

1. Le directeur général adopte par délibération le plan d'application local (PAL) visé à l'art. 8 de la LR n° 5/2000, ainsi que le budget pluriannuel et le budget prévisionnel, au plus tard le 30 avril de chaque année. Ladite délibération est immédiatement transmise au Conseil de surveillance et, dans les dix jours qui suivent son adoption, au Gouvernement régional, assortie du rapport dudit Conseil, et ce, aux fins du contrôle prévu par l'art. 44 de la LR n° 5/2000.

2. Jusqu'à ce que le Gouvernement régional approuve le budget prévisionnel, le directeur général assure la gestion de celui-ci et autorise les dépenses en fonction des crédits inscrits au budget pluriannuel.

3. En cas de changement au niveau du cadre normatif de référence, le Gouvernement régional est autorisé à modifier l'accord de programme visé à l'art. 7 de la LR n° 5/2000.]

chapitre III

budgets

Art. 6

(Méthode budgétaire)

1. Afin de parvenir, dans l'espace d'une année et compte tenu des choix de planification et de programmation, à la formulation de prévisions articulées et ponctuelles quant aux résultats à obtenir, aux activités à réaliser, aux facteurs opérationnels à utiliser, aux ressources financières à acquérir et à employer et aux investissements à effectuer, l'Agence USL adopte la méthode budgétaire.

2. La méthode budgétaire se réalise selon une structure qui comprend :

a) Le document de planification pluriannuelle, ci-après dénommé plan stratégique d'entreprise ;

b) Le document de programmation, qui contient les objectifs annuels définis aux fins de la réalisation des objectifs stratégiques ;

c) Les budgets des centres de responsabilités.

Art. 7

(Plan stratégique d'entreprise)

1. Le plan stratégique d'entreprise représente le cadre des initiatives dans lesquelles l'Agence USL engage ses ressources afin de répondre aux besoins de santé de la population régionale, besoins qui sont définis, entre autres, en application des lignes directrices de la programmation socio-sanitaire régionale.

2. Le plan stratégique d'entreprise est triennal et sa partie relative aux initiatives annuelles est actualisée chaque année.

3. Pour réaliser les objectifs de son plan stratégique d'entreprise, l'Agence USL fait appel aux ressources de son budget pluriannuel.

Art. 8

(Document de programmation)

1. Le document de programmation contient les actions et les objectifs prévus par le plan stratégique d'entreprise, à réaliser dans l'année considérée.

2. Le document de programmation est rédigé par le directeur général dans le respect des contenus et des choix des plans, programmes et projets adoptés et indique les objectifs, les lignes directrices, les critères, les obligations et les paramètres relatifs à l'élaboration des budgets.

Art. 9

(Budget des centres de responsabilité)

1. Les budgets des centres de responsabilité sont établis compte tenu des structures d'entreprise insérées dans l'acte constitutif visé à l'art. 10 de la LR n° 5/2000.

2. Les budgets sont articulés et structurés de manière à permettre la représentation des aspects économiques et à rendre possible la définition des responsabilités de gestion et de résultat par la détermination des objectifs à réaliser, des activités à effectuer et des ressources attribuées.

3. Les budgets sont adoptés par le directeur général au plus tard le 28 février de l'année de référence.

Art. 10

(Contrôle périodique et révision des budgets)

1. Les budgets des centres de responsabilité font l'objet, tous les trois mois et dans les quarante-cinq jours qui suivent l'échéance du trimestre de référence, d'un contrôle de l'état d'avancement, et ce, dans le but de mettre en évidence tout éventuel écart qui se serait creusé dans le courant de la gestion par rapport aux données prévues. Le résultat de ce contrôle est inscrit dans un rapport ad hoc.

2. À la suite des contrôles visés au premier alinéa du présent article, le directeur général procède à la révision des budgets, s'il l'estime opportun ou s'il envisage une situation de déséquilibre économique.

3. Au cas où il se dégagerait du rapport évoqué au premier alinéa du présent article des éléments d'un déséquilibre économique possible et, en tout cas, sur la base des rapports trimestriels et des révisions des budgets, le Conseil de surveillance consigne ses observations dans un rapport qu'il transmet à la structure régionale compétente en matière de santé, ci-après dénommée « structure compétente », au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'expiration de la période de référence.

chapitre IV

patrimoine

Art. 11

(Classement des biens)

1. Les biens appartenant à l'Agence USL sont classés en biens patrimoniaux indisponibles et biens patrimoniaux disponibles.

2. Tous les biens directement utiles à l'exercice des fonctions institutionnelles sont des biens patrimoniaux indisponibles.

3. Tous les biens destinés à produire un revenu constitué de fruits naturels ou de fruits civils, ainsi que les biens non compris au nombre des biens indiqués au deuxième alinéa du présent article, sont des biens patrimoniaux disponibles.

4. Le régime patrimonial indiqué aux deuxième et troisième alinéas du présent article s'applique également aux droits réels sur les biens d'autres sujets lorsque lesdits droits sont constitués au profit des biens de l'Agence USL.

5. Le directeur général procède au classement des biens en fonction de leur destination réelle.

6. L'amortissement du coût des biens patrimoniaux est défini sur la base des critères établis par le directeur général, aux termes de la loi.

Art. 12

(Inventaire)

1. Le patrimoine de l'Agence USL figure dans un inventaire ad hoc.

2. L'inventaire doit être établi chaque année avant la date de clôture de l'exercice considéré.

3. L'inventaire doit contenir toutes les données nécessaires à l'identification exacte des biens et notamment :

a) L'attestation de provenance, les données cadastrales et la rente imposable, en cas de biens immeubles ;

b) La valeur initiale et les modifications qui sont survenues, ainsi que la quote-part d'amortissement prévue ;

c) Toute éventuelle rentabilité.

4. Les biens culturels sont inscrits dans un titre spécial de l'inventaire, contenant :

a) La description du bien ;

b) Son état de conservation ;

c) Son lieu d'emplacement ;

d) La référence à la fiche d'inventaire de l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione du Ministère des activités et des biens culturels.

5. La typologie des biens décrits dans les inventaires doit correspondre à la typologie indiquée dans l'état patrimonial adopté sur la base du schéma prévu par la législation nationale en vigueur en la matière.

6. Les biens meubles qui ne sont plus utilisables, pour cause de vétusté ou pout toute autre raison, sont déclarés hors d'usage et radiés de l'inventaire y afférent, après évaluation technique et économique des conditions qui déterminent leur état. Le directeur général déclare les biens intéressés hors d'usage, dispose quant à leur destination et informe le Conseil de surveillance de ses décisions.

7. Au cas où aucune raison particulière ne justifierait une autre utilisation, les biens déclarés hors d'usage peuvent être cédés à d'autres structures publiques ou, en second lieu, destinés à des initiatives de caractère humanitaire ou de coopération au développement, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), à la Caritas, à la Croix-Rouge Internationale (CRI), aux sections territoriales et aux organisations non gouvernementales reconnues au sens des art. 28 et 29 de la loi n° 49 du 26 février 1987 (Nouvelle réglementation de la coopération de l'Italie avec les Pays en voie de développement), ainsi qu'aux associations bénévoles inscrites au registre régional visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996.

8. Les biens visés au septième alinéa du présent article sont cédés aux établissements ou organismes demandeurs sur la base de la déclaration relative à l'utilisation et à la destination des biens concernés que les intéressés joignent à leur demande.

Art. 13

(Consignataires des biens)

1. Le directeur général de l'Agence USL choisit les personnels auxquels les biens meubles doivent être confiés.

2. Les personnels évoqués au premier alinéa du présent article doivent veiller sur les biens qui leur ont été confiés et tenir les registres y afférents.

Art. 14

(Évaluation des biens)

1. Le directeur général fixe la valeur des biens compte tenu des critères suivants :

a) Les biens immeubles affectés à un usage public sont évalués en fonction de leur prix d'achat, actualisé sur la base de la valeur estimée s'il s'agit d'achats effectués depuis plus de cinq ans, du coût de construction et du coût d'entretien extraordinaire ;

b) Les biens immeubles produisant un revenu sont évalués en fonction de leur prix d'achat, ainsi que du revenu qu'ils produisent, de leur valeur de marché, de leur état de dégradation, du coût d'entretien et d'autres dépenses ;

c) Les biens meubles non consomptibles sont évalués en fonction de leur prix d'achat, déduction faite de la quote-part d'amortissement y afférente ;

d) Les biens meubles consomptibles sont évalués en fonction de leur prix d'achat ;

e) Les créances, les dettes et les titres d'État sont évalués en fonction de leur valeur nominale ;

f) Les emprunts et les dettes résiduelles sont évalués en capital ;

g) Les rentes sont évaluées par la capitalisation de la redevance annuelle au taux légal annuel ;

h) Les biens culturels sont évalués en fonction de leur valeur de marché ou de leur couverture d'assurance.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le premier alinéa du présent article, aux fins de l'évaluation des éléments du patrimoine, il est fait application des dispositions du code civil en matière de critères d'évaluation.

Art. 15

(Destination d'usage des biens disponibles)

1. Les biens appartenant au patrimoine disponible sont destinés à l'usage prévu par le directeur général.

2. Ladite destination a lieu :

a) À titre onéreux, par des baux et des contrats de location ou d'usage passés avec des personnes publiques ou privées, contre paiement d'une redevance ;

b) À titre gratuit, par des prêts à usage au profit de personnes publiques ou privées à but non lucratif, mais d'intérêt général en matière d'assistance sanitaire et socio-sanitaire.

Art. 16

(Radiation de biens du patrimoine indisponible)

1. Le directeur général procède à la radiation de biens du patrimoine indisponible et à leur inscription au patrimoine disponible, sur autorisation du Gouvernement régional et limitativement aux biens dont la valeur résiduelle dépasse 50 000 euros.

2. Aux fins des dispositions du premier alinéa du présent article, le directeur général transmet au Gouvernement régional une demande d'autorisation indiquant :

a) Les motifs de la radiation ;

b) Les fins de ladite radiation.

3. Dans les cas où, en plus de la radiation, est prévue l'aliénation, la demande d'autorisation doit également indiquer la valeur du bien, établie sur la base des critères visés à l'art. 14 de la présente loi.

Art. 17

(Aliénation des biens patrimoniaux)

1. Dans le cas de biens immeubles, le directeur général peut procéder, sur communication à la structure compétente, à l'aliénation des biens patrimoniaux disponibles d'une valeur inférieure à 100 000 euros, au sens des dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ; si ladite valeur est supérieure, une autorisation préalable du Gouvernement régional est nécessaire.

2. L'aliénation est effectuée, en général, dans le cadre d'une procédure ouverte ; lorsque, compte tenu des caractéristiques du bien en question, le nombre de sujets intéressés est limité, l'on peut recourir à une procédure restreinte.

3. Le recours à une procédure négociée est autorisé dans les cas suivants :

a) À la suite d'appels d'offres infructueux (procédures ouvertes ou restreintes) ;

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles, urgentes et dûment motivées interviennent ;

c) Lorsque le choix du contractant est déterminé par des raisons objectives d'intérêt public et qu'il est estimé qu'une personne publique ou privée dont les buts institutionnels relèvent de l'intérêt public pourrait utiliser le bien en question.

chapitre V (2)

[contrats

Art. 18

(Fourniture de biens et de services)

1. Les dispositions du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des contrats publics de travaux, de fournitures et de services en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) sont appliquées aux marchés de services et de fournitures passés par l'Agence USL.

2. Aux termes de l'art. 125 du décret législatif n° 163/2006, le directeur général de l'Agence USL adopte un règlement pour définir les modalités d'acquisition de biens et de services par économie, sur la base des principes suivants :

a) Programmation pluriannuelle et annuelle des principales acquisitions de biens et de services ;

b) Cohérence entre les programmes d'achat, le budget prévisionnel et les budgets des centres de responsabilité ;

c) Transparence et protection de la concurrence en tant qu'outils indispensables à la réalisation des fins institutionnelles, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 502/1992, et définition de critères de sélection comportant des évaluations adéquates par voie de concurrence ou par l'intermédiaire d'études de marché dûment documentées ;

d) Définition des procédures d'acquisition en fonction des types de contrat.

3. L'activité de négociation de l'Agence USL doit s'inspirer des principes visés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des principes de loyauté et de probité.

4. Aux fins de l'acquisition de biens et de services par économie, les personnes désignées en tant que responsables de la procédure par le règlement visé au deuxième alinéa du présent article commencent à exercer leur activité de négociation par l'envoi d'une lettre d'invitation contenant :

a) L'objet de la prestation et la valeur estimée de celle-ci ;

b) Les délais de réception des offres ;

c) Les critères adoptés pour le choix du contractant ;

d) Les éventuelles garanties, les caractéristiques techniques, la qualité et les modalités d'exécution ;

e) Les modalités de paiement ;

f) La faculté, pour l'Agence USL, en cas d'inexécution, de résoudre le contrat et de pourvoir à l'exécution aux frais de l'adjudicataire ;

g) Toute autre indication estimée nécessaire.

5. L'Agence USL invite à soumissionner les entreprises qu'elle a choisies (cinq au minimum, si la situation du marché le permet et sans préjudice de la possibilité d'attribuer directement tout marché de services et de fournitures d'un montant égal ou inférieur à 40 000 euros), leur garantit des conditions égales de participation et indique les obligations qu'elle assume et la faculté qu'elle se réserve, dans la phase de la négociation, de ne pas passer de contrat.

6. Le choix du contractant est effectué, sur la base des soumissions, par le sujet ayant le pouvoir d'engager l'Agence USL au sens du règlement visé au deuxième alinéa du présent article. Ledit sujet pourvoit à négocier les meilleures conditions, soit à identifier l'offre la plus avantageuse du point de vue économique et des autres éléments contractuels indiqués dans l'invitation à soumissionner, ainsi qu'à passer le contrat. Le recours à une évaluation pluridisciplinaire est assuré, en fonction des caractéristiques et de l'utilisation des biens et des services en cause.

7. Le règlement visé au deuxième alinéa du présent article fixe les modalités de passation du contrat par le sujet qui en a le pouvoir, mais prévoit également la possibilité de ne pas passer de contrat, ce qui doit, tout de même, être dûment motivé. Ledit règlement peut aussi exiger la négociation des meilleures conditions possibles et envisager la passation du contrat même lorsqu'une seule soumission est déposée, après une étude de marché attestant le caractère raisonnable des conditions économiques proposées et faisant l'objet d'un rapport ad hoc.

8. Au cas où les acteurs économiques opérant dans une catégorie donnée de biens et de services ne seraient pas en nombre suffisant pour garantir une concurrence effective, l'Agence USL publie l'invitation visée au quatrième alinéa du présent article sur son site internet.

9. En tout état de cause, l'Agence USL est tenue de vérifier qu'il existe des conventions définies par consip SpA, sans préjudice de la possibilité de ne pas y participer, au sens du troisième alinéa de l'art. 26 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Loi de finances 2000), lorsque les paramètres « prix-qualité » qu'elle peut obtenir de manière autonome sont plus avantageux. À cette fin, la mise à prix que l'Agence USL fixe pour les offres au rabais dans le cadre de ses procédures de marché public correspond au prix défini par les conventions consip SpA.

10. L'Agence USL est autorisée à participer à l'Observatoire régional de contrôle des prix des biens et des services sanitaires prévu par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), à utiliser les données y afférentes aux fins de l'attestation de l'adéquation des prix proposés, obligatoire dans tout acte d'achat, et à mettre en œuvre des formes d'accréditation des fournisseurs.

11. L'Agence USL est autorisée à faire appel à des centrales d'achats publics au sens de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006 et à passer des accords avec d'autres organismes du Service sanitaire national (SSN) afin de rationaliser les dépenses et d'optimiser les procédures de choix des contractants, conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 19

(Marchés publics et concessions de travaux)

1. Aux marchés publics et aux concessions de travaux relevant de la compétence de l'Agence USL sont appliquées les dispositions régionales en vigueur en la matière, y compris les dispositions relatives à l'exécution de travaux en régie, par administration directe ou par commande hors marché.

2. Les plans de faisabilité, les projets et la direction des travaux pour la construction d'ouvrages publics destinés à des fins sanitaires peuvent être confiés aux structures techniques dépendant de l'Agence USL.]

chapitre VI

comptabilité

Art. 20

(Comptabilité économique et patrimoniale)

1. L'Agence USL adopte la comptabilité économique et patrimoniale dans le but de déterminer le résultat économique de l'exercice et le patrimoine d'exploitation.

2. La comptabilité économique et patrimoniale enregistre les coûts, les profits et les recettes afférents à l'exercice et les valeurs qui mesurent la consistance et les modifications des éléments actifs et passifs du patrimoine.

Art. 21

(Plan des comptes)

1. Les montants relatifs aux coûts, aux profits, aux recettes et aux éléments patrimoniaux sont inscrits sur des comptes. Chaque compte doit grouper des éléments homogènes, susceptibles de rendre significative chaque classe de valeur. L'ensemble des comptes constitue le plan des comptes.

2. Pour faciliter l'imputation directe des sommes enregistrées par la comptabilité économique et patrimoniale aux structures fondamentales de l'Agence USL, le plan des comptes est réparti en comptes uniques, de section et récapitulatifs.

3. Le plan des comptes est dressé sur la base d'un schéma établi dans le respect de la législation en vigueur en la matière et en fonction d'autres exigences de l'Agence USL en matière d'information.

Art. 22

(Écritures comptables obligatoires)

1. L'Agence USL doit tenir les écritures comptables obligatoires indiquées ci-après :

a) Le livre-journal ;

b) Le livre des inventaires ;

c) Le livre des délibérations du directeur général ;

d) Le livre des séances et des procès-verbaux du Conseil de surveillance.

2. Pour ce qui est des critères et des modalités de tenue et de conservation des écritures obligatoires visés au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions des art. 2214 à 2220 du code civil.

Art. 23

(Comptabilité analytique)

1. L'Agence USL applique la comptabilité analytique dans le but de mettre en place, par des opérations de classement, de localisation et d'imputation, des groupes de valeurs économiques organisés sur la base des caractéristiques des processus de production et d'octroi.

2. La comptabilité analytique élabore le montant des coûts de production et d'octroi, des profits, des recettes et des prix internes sur la base d'éléments bien déterminés, à savoir :

a) Les centres de responsabilité ;

b) Les éventuels centres de coût présents dans un centre de responsabilité donné ;

c) Les biens, les services et les prestations destinés aux usagers externes ou à utiliser à l'intérieur de l'Agence USL.

3. Les données de base comptables et extra-comptables servant à alimenter la comptabilité analytique sont puisées dans le système d'information de l'Agence USL, et notamment dans la comptabilité économique et patrimoniale de celle-ci.

Art. 24

(Comptabilité de stock)

1. Dans le cadre de la comptabilité analytique, l'Agence USL institue une comptabilité de stock sur la base d'une collecte de données indiquant, par catégories homogènes de biens, les quantités existant au début de l'exercice, les entrées, les sorties et le stock restant à la fin de chaque mois.

chapitre VII (3)

[comptes

Art. 25

(Comptes)

1. Les comptes donnent une représentation du résultat économique, ainsi que de la situation patrimoniale et financière de l'Agence USL.

2. Les comptes font l'objet d'une délibération prise par le directeur général au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de référence et sont transmis sans délai au Conseil de surveillance. Dans les dix jours qui suivent leur adoption, les comptes sont également envoyés à la structure compétente, assortis du rapport sur la gestion et du rapport du Conseil de surveillance, et ce, aux fins du contrôle prévu par l'art. 44 de la LR n° 5/2000. Dans le même délai, les comptes sont transmis au Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 26

(Principes et critères de rédaction des comptes)

1. Dans la rédaction des comptes, les principes suivants doivent être respectés :

a) L'évaluation des postes doit être faite avec prudence et dans la perspective de la continuation de l'activité ;

b) Les profits, les recettes et les coûts afférents à l'exercice doivent être pris en compte, indépendamment de la date de l'encaissement ou du paiement ;

c) Les risques et les pertes afférents à l'exercice doivent être pris en compte, même s'ils ne sont pas connus avant la clôture dudit exercice.

2. Les critères d'évaluation peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre, mais uniquement dans des cas exceptionnels. La note complémentaire indique les raisons de la dérogation en cause et l'influence de celle-ci sur la représentation du résultat économique et de la situation patrimoniale et financière.

Art. 27

(Critères d'amortissement)

1. Le coût des immobilisations, matérielles et immatérielles, nécessaires à l'exercice de l'activité et dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être systématiquement amorti au cours de chaque exercice, en fonction de la possibilité résiduelle d'utilisation.

2. La quote-part d'amortissement est calculée en appliquant au coût des biens les coefficients de base établis par le décret du ministre des finances du 31 décembre 1988 (Coefficients d'amortissement du coût des biens matériels nécessaires aux fins de l'exercice des activités commerciales, artisanales et libérales) pour des catégories de biens homogènes, compte tenu de la période normale de détérioration et de consommation. Toute éventuelle dérogation à l'application du critère de calcul susdit doit être justifiée analytiquement dans la note complémentaire et faire l'objet d'un point spécifique du rapport du Conseil de surveillance annexé aux comptes.

Art. 28

(Structure des comptes)

1. Les comptes se composent de l'état du patrimoine, du compte économique et de la note complémentaire.

2. L'état du patrimoine représente les actifs, les passifs et le patrimoine net existant à la clôture de l'exercice.

3. Le compte économique représente les éléments positifs et négatifs qui déterminent le résultat économique de l'exercice.

4. Pour chaque poste de l'état du patrimoine et du compte économique, les résultats doivent être comparés avec le résultat du budget prévisionnel et avec le résultat correspondant de l'exercice précédent. Si les postes ne sont pas comparables, il est procédé à l'adaptation des postes afférents à l'exercice précédent. L'impossibilité de procéder auxdites opérations doit être indiquée et commentée dans la note complémentaire.

5. La note complémentaire doit être rédigée aux termes des dispositions de l'art. 2427 du code civil.

Art. 29

(Rapport sur la gestion)

1. Les comptes doivent être assortis d'un rapport du directeur général sur la situation de l'Agence USL, sur l'ensemble de la gestion et sur les différents agrégats fondamentaux, avec une attention particulière à l'égard des coûts, des profits, des recettes et des investissements.

2. Le rapport sur la gestion doit également indiquer :

a) Les raisons des principaux écarts par rapport au budget prévisionnel ;

b) Une synthèse des résultats de la gestion comportant l'analyse des coûts, de la rentabilité et des résultats au titre de chaque niveau d'assistance.

3. Dans le cas où les comptes comporteraient une perte d'exercice, le rapport sur la gestion doit analyser en détail les causes dudit résultat négatif.

Art. 30

(Résultats d'exercice)

1. Tout résultat d'exercice positif constitue le fonds de réserve. Ce dernier est destiné, à titre prioritaire et sur autorisation du Gouvernement régional, aux renouvellements et aux actualisations des conventions collectives des personnels salariés et conventionnés, aux investissements en capital ou à des projets visant à améliorer l'efficacité ; d'autres destinations sont admises uniquement à titre subsidiaire et lorsqu'elles ne modifient pas les prévisions relatives à l'équilibre de la gestion.

2. En cas de perte, les comptes doivent être assortis d'une proposition du directeur général indiquant les modalités de couverture de ladite perte et les actions nécessaires en vue de rééquilibrer la situation économique. Ladite proposition doit être accompagnée des observations du Conseil de surveillance et faire l'objet d'une délibération du directeur général.

3. En cas de perte, les fonds de réserve éventuellement disponibles sont utilisés à titre prioritaire. Si le montant desdits fonds ne suffit pas à couvrir ladite perte, il est fait appel à l'aliénation de biens du patrimoine disponible ou à des actions spécifiques du directeur général concernant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence USL en vue d'assurer des économies de gestion.

Art. 31

(Publicité des comptes)

1. Les comptes sont publiés au Bulletin officiel de la Région, assortis du rapport sur la gestion et du rapport du Conseil de surveillance.]

chapitre VIII

contrôle de gestion

Art. 32

(Contrôle de gestion)

1. Dans le but d'évaluer l'efficacité, l'efficience et l'économicité de son action administrative, l'Agence USL adopte la méthode du contrôle de gestion.

2. Le contrôle de gestion comprend la structure organisationnelle, la structure technique et comptable et le système de planification, de programmation et de contrôle.

Art. 33

(Structure organisationnelle du contrôle de gestion)

1. La structure organisationnelle du contrôle de gestion se compose de la structure chargée de l'assistance au processus de planification, de programmation et de contrôle et des structures préposées aux principales aires organisationnelles de l'Agence USL visées à l'art. 26 de la LR n° 5/2000.

2. Les centres de responsabilité correspondent aux structures auxquelles sont allouées, au sens de la méthode budgétaire, les ressources nécessaires à l'exercice d'activités spécifiques visant à obtenir des résultats précis.

3. La qualité de centre de responsabilité est attribuée à toute structure qui réunit les caractéristiques suivantes :

a) Homogénéité des activités exercées ;

b) Importance absolue des ressources utilisées ;

c) Présence d'un responsable de gestion et de résultat.

4. L'ensemble des centres de responsabilité constitue le plan des centres de responsabilité.

Art. 34

(Structure technique et comptable du contrôle de gestion)

1. La structure technique et comptable du contrôle de gestion se compose de l'ensemble organisé des moyens informatiques servant à recueillir, analyser et diffuser les informations nécessaires au processus de planification, de programmation et de contrôle, ainsi que des ressources humaines exerçant l'activité en cause.

2. Pour définir les initiatives nécessaires à la stratégie d'entreprise, la structure technique et comptable du contrôle de gestion fait appel aux documents de planification d'entreprise, régionale et nationale, alors que pour élaborer une description analytique des écarts, elle se sert des données et des informations tirées de la comptabilité économique et patrimoniale, de la comptabilité analytique et de la méthode budgétaire, ainsi que de toute autre donnée fournie par le système d'information de l'Agence USL. La description analytique des écarts est le fruit de la confrontation périodique des données des budgets et des données des comptes, eu égard notamment aux ressources globalement concernées, aux facteurs opérationnels utilisés et aux résultats obtenus.

Art. 35

(Système de planification, de programmation et de contrôle)

1. Le système de planification, de programmation et de contrôle est mis en place per le directeur général qui pourvoit, par délibération, à :

a) Adopter le plan stratégique d'entreprise d'où découlent les plans opérationnels annuels qui concourent à la formation du PAL et du document de programmation ;

b) Établir le plan des centres de responsabilité économique et le responsable de chaque centre ;

c) Définir le réseau des moyens de collecte et de traitement des informations ;

d) Réglementer les phases du processus de contrôle et déterminer les sujets qui doivent participer à chacune desdites phases.

2. La structure organisationnelle chargée du contrôle de gestion :

a) Aide la direction stratégique d'entreprise dans la rédaction du plan stratégique d'entreprise et des plans de programmation annuels ;

b) Recueille les données relatives à la gestion, en collaboration avec la structure technique et comptable du contrôle de gestion ;

c) Analyse les données relatives à la gestion au moyen de traitements et d'indicateurs servant à évaluer l'importance des écarts, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la productivité des facteurs opérationnels employés ;

d) Rédige des rapports de gestion périodiques sur l'état d'avancement du budget et le rapport de gestion annuel final, qui doit être transmis au Gouvernement régional en annexe aux comptes.

chapitre IX

conseil de surveillance

Art. 36

(Fonctions du Conseil de surveillance)

1. Il incombe au Conseil de surveillance :

a) De veiller à la régularité administrative et comptable ;

b) De contrôler la gestion économique, financière et patrimoniale ;

c) D'examiner et évaluer les comptes.

Art. 37

(Contrôle de la régularité administrative et comptable)

1. Le Conseil de surveillance veille à la régularité administrative et comptable par des contrôles effectués en cours d'année sur :

a) L'application des dispositions de la présente loi en matière technique et comptable ;

b) La régularité de la tenue des livres ;

c) La fiabilité, l'exhaustivité et la régularité des procédures et des écritures comptables ;

d) Les accomplissements relatifs aux obligations fiscales ;

e) La régularité formelle de chaque acte administratif important.

2. Le Conseil de surveillance doit également vérifier, tous les trois mois au moins, les fonds de caisse, ainsi que la régularité des opérations des services de caisse interne.

3. Au cas où le Conseil de surveillance utiliserait des sondages, dans son activité de contrôle, il se doit d'adopter des critères appropriés afin de donner un sens aux analyses qu'il effectue ; en tout état de cause, il se doit de garantir la rotation des postes analysés. Les critères susmentionnés doivent être décrits dans le livre des séances et des procès-verbaux du Conseil de surveillance.

Art. 38

(Contrôle de la gestion économique, financière et patrimoniale)

1. Le Conseil de surveillance contrôle la gestion économique, financière et patrimoniale de l'Agence USL et il lui incombe notamment :

a) De transmettre au directeur général un avis préalable quant aux projets de budget prévisionnel pluriannuel, de budget prévisionnel et de comptes, ainsi que des révisions du budget prévisionnel. Le Conseil de surveillance peut demander toutes les informations nécessaires en vue de la vérification de la validité des prévisions des budgets prévisionnels et des documents y afférents. Le Conseil de surveillance rédige également les rapports sur le budget prévisionnel pluriannuel, sur le budget prévisionnel et sur les comptes. Lesdits rapports sont adressés au Gouvernement régional dans les mêmes délais que ceux fixés pour la transmission des documents auxquels ils se réfèrent ;

b) De remplir les tâches prévues dans le cadre du contrôle périodique et de la révision des budgets visés à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 39

(Examen et évaluation des comptes)

1. Pour ce qui est des comptes, le Conseil de surveillance doit, dans un rapport prévu à cet effet, examiner et évaluer :

a) Le fonctionnement de l'ensemble de la gestion et les résultats obtenus, par rapport, entre autres, à l'état d'avancement du budget ;

b) La fiabilité, l'exhaustivité et la régularité de la tenue de la comptabilité et la correspondance entre les données du budget et les résultats des écritures comptables ;

c) La cohérence entre les contenus des comptes et les principes et dispositions comptables visés à la présente loi et au code civil.

Art. 40

(Exercice des fonctions et des tâches du Conseil de surveillance)

1. Les membres du Conseil de surveillance procèdent, à tout moment et même à titre individuel, à des actes d'inspection et de contrôle.

2. Le Conseil de surveillance peut demander au directeur général de lui fournir des renseignements sur des opérations et des actes de gestion bien précis. Au cas où le Conseil de surveillance constaterait l'existence d'un déficit potentiel sur base annuelle, il est tenu de le signaler au directeur général.

3. Tous les documents et les actes devant être soumis au Conseil de surveillance pour qu'il exprime son avis et rédige les rapports prévus par la présente loi, doivent lui être formellement transmis par le directeur général dans les plus brefs délais.

4. Les contrôles effectués doivent être inscrits sur le livre des séances et des procès-verbaux du Conseil de surveillance.

5. Au cas où, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le Conseil de surveillance constaterait l'existence de graves irrégularités dans la gestion, il est tenu d'en informer immédiatement le directeur général et la structure compétente.

6. L'Agence USL met à la disposition du Conseil de surveillance des locaux appropriés pour déposer la documentation relative aux fonctions qu'il exerce.

chapitre X

dispositions finales

Art. 41

(Obligations initiales du directeur général)

1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général adopte, par délibération, le projet d'application de la nouvelle organisation du programme et du contrôle de gestion de l'Agence USL.

2. Le projet évoqué au premier alinéa du présent article doit indiquer avec précision les opérateurs concernés, les actions envisagées, les ressources disponibles et les délais prévus pour atteindre l'objectif. Dans les dix jours qui suivent son adoption, ledit projet doit être transmis à la structure compétente, assorti de l'avis du Conseil de surveillance, aux fins de l'approbation du Gouvernement régional.

Art. 42

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996 ;

b) L'art. 23 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

_____________________________________________

(1) Chapitre abrogé par la lettre f) du 9 alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(2) Chapitre abrogé par la lettre f) du 9 alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(3) Chapitre abrogé par la lettre f) du 9 alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.