Loi régionale 20 décembre 2010, n. 45 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010,

portant modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

(B.O. n° 1 du 4 janvier 2011)

Art. 1er

(Modification de l'art. 11)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les mots : « qui ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens du premier alinéa de l'art. 20, du premier et du deuxième alinéa de l'art. 21 et du premier et du quatrième alinéa de l'art. 22 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « qui tombent sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens de la présente loi pour les autres mandats de dirigeant du même niveau ».

Art. 2

(Modification de l'art. 12)

1. Au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les mots : « du deuxième niveau » sont remplacés par les mots : « du premier niveau ».

Art. 3

(Modification de l'art. 13)

1. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 22/2010, sont ajoutés les mots : « compte tenu des ressources financières disponibles ».

Art. 4

(Modification de l'art. 20)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« 5. Les mandats de dirigeant peuvent être attribués, sur motivation expresse, à des personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné mais justifiant d'une qualification professionnelle particulière et attestée, ainsi que des conditions requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de la présente loi, et ce, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 des emplois de dirigeant prévus. »

Art. 5

(Modification de l'art. 21)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 22/2010, les mots : « du pourcentage visé au cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus ».

Art. 6

(Modification de l'art. 22)

1. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 22/2010, après les mots : « au sens de l'art. 18 de la présente loi » sont ajoutés les mots : « et que les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 20 soient respectées ».

Art. 7

(Modification de l'art. 26)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010, est ajoutée la phrase : « En l'occurrence, si le mandat de dirigeant suppléant est attribué à un fonctionnaire de la même collectivité ou du même organisme relevant de la catégorie D, il n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la limite visée au cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 45)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 22/2010, les mots : « ou de l'italien » sont supprimés.

Art. 9

(Modification de l'art. 66)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 22/2010 est remplacée comme suit :

« c) À financer les programmes d'actions positives et l'activité des Comités uniques de garantie pour l'égalité des chances et la valorisation du bien-être des travailleurs, hommes et femmes, et contre les discriminations, éventuellement constitués à l'échelle de plusieurs collectivités ou organismes au sens du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, compte tenu des ressources financières disponibles. »

Art. 10

(Modification de l'art. 70)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Afin d'exercer une activité professionnelle ou d'entreprise, tout fonctionnaire peut être mis en disponibilité sans solde pendant une période de douze mois au plus, non comptabilisée aux fins de l'ancienneté de service, compte tenu des exigences organisationnelles de la collectivité ou de l'organisme dont il relève et sur examen de la documentation qu'il présente. »

Art. 11

(Modification de l'art. 71)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, les mots : « d'organisations à but lucratif » sont remplacés par les mots : « d'organisations à but non lucratif ».

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 ci-dessous sont également appliquées aux mandats mentionnés à l'art. 12 de la LR n° 22/2010 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.