Loi régionale 17 décembre 1997, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 17 décembre 1997,

modifiant la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 (Nouvelle réglementation de l'artisanat) déjà modifiée par la loi régionale n° 50 du 26 mai 1993.

(B.O. n° 61 du 30 décembre 1997)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 2)

1. Le 2e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 (Nouvelle réglementation de l'artisanat), tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la loi régionale n° 50 du 26 mai 1993, est remplacé par le suivant:

«2. Est classée comme artisanale l'entreprise qui, selon les dimensions visées à l'article 3 et avec les buts visés au 1er alinéa, est constituée et exploitée sous forme de société, même coopérative, ou de petite coopérative, à condition que la majorité des associés ou bien un de ceux-ci en cas de deux associés, se livre à une activité manuelle prédominante dans le processus de production et que, dans l'entreprise, le travail ait une fonction prépondérante par rapport au capital. Ne sont pas classées comme entreprises artisanales les sociétés à responsabilité limitée visées aux articles 2472 et suivants du code civil, les sociétés par actions et les sociétés en commandite par actions.»

2. Après le 2e alinéa de l'art. 2 de la LR n° 24/1986, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la LR n° 50/1993, est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Est également classée comme artisanale l'entreprise qui, dans les limites visées à l'article 3 et avec les buts visés au 1er alinéa:

a) Est constituée et exploitée sous forme de société à responsabilité limitée avec un seul associé, à condition que celui-ci justifie des conditions visées à l'art. 1er et ne soit pas l'associé unique d'autres sociétés à responsabilité limitée ou d'une société en commandite simple;

b) Est constituée et exploitée sous forme de société en commandite simple, à condition que chaque commandité justifie des conditions visées à l'art. 1er et ne soit pas l'associé unique d'une société à responsabilité limitée ou membre d'une autre société en commandite simple.»

3. Après l'alinéa 2 bis de l'art. 2 de la LR n° 24/1986 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 ter. En cas de transmission entre vifs de la propriété des sociétés visées à l'alinéa 2 bis, l'entreprise conserve la qualité d'entreprise artisanale si les successeurs justifient des conditions visées à l'alinéa susmentionné.»

Art. 2

(Modifications de l'art. 9)

1. Après le 4e alinéa de l'art. 9 de la LR n° 24/1986, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 de la LR n° 50/1993, est ajouté l'alinéa suivant:

«4 bis. Le président de la commission régionale de l'artisanat touche une indemnité mensuelle brute de 1.800.000 L.»

Art. 3

(Modifications de l'art. 10)

1. La lettre a) du 2e alinéa de l'art. 10 de la LR n° 24/1986, tel qu'il a été modifié par l'art. 7 de la LR n° 50/1993, est remplacée par la lettre suivante:

«a) Neuf titulaires d'entreprises artisanales dont le siège social est situé sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins, désignés par les organisations régionales de l'artisanat. Les postes en question sont répartis entre les organisations régionales de l'artisanat proportionnellement au nombre d'inscrits résultant des cotisations versées. Les représentants des entreprises artisanales peuvent être remplacés à tout moment sur demande motivée de l'organisation qui les a désignés. Ladite demande est transmise au président de la commission régionale de l'artisanat qui en informe le directeur de la structure régionale compétente en matière d'artisanat aux fins de l'adoption des mesures y afférentes;».

Art. 4

(Disposition finale)

1. Dans les lois régionales no 24/1986 et n° 50/1993 les mots: «assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat» et «assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat» sont remplacés respectivement par les mots: «structure régionale compétente en matière d'artisanat» et «assesseur régional compétent en matière d'artisanat».

Art. 5

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèvent, au titre de 1997, le chapitre 20420 (Dépenses destinées au fonctionnement de comités et de commissions) du budget prévisionnel de la Région pour l'exercice 1997 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Lesdites dépenses sont déterminées chaque année, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.