Loi régionale 12 décembre 1975, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 12 décembre 1975,

Modifications de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974, portant dispositions nouvelles en matière d'assistance régionale complémentaire en faveur des inaptes au travail, des mutilés et des invalides civils.

(B.O. n° 11 du 30 décembre 1975)

Art. 1

A compter du 1er janvier 1975, l'article 2 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974 est remplacé par le suivant:

«Aux inaptes au travail, mutilés et invalides civils atteints d'une réduction permanente de leur capacité de travail égale ou supérieure à 80 %, est versée une allocation mensuelle de 48.000 lires ».

Art. 2

A compter du 1er janvier 1975, l'article 3 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 197 4 est remplacé par le suivant:

«Aux inaptes au travail, mutilés et invalides civils, atteints d'une réduction permanente de leur capacité de travail, égale ou supérieure à 80 %, qui bénéficient de la pension sociale visée à l'art. 3 de la loi n° 160 du 3 juin 1975 ou de la pension pour inaptitude et des allocations mensuelles prévues à l'art. 5 de la loi précitée, est versée une allocation mensuelle d'un montant égal à la différence entre le montant mensuel des prestations perçues et la somme de 48.000 lires».

Art. 3

A compter du 1er janvier 1975, l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974 est remplacé par le suivant:

«Aux mutilés et invalides civils atteints d'une réduction permanente de leur capacité de travail dont le taux est compris entre 66 et 80 %, qui bénéficient de l'allocation d'assistance d'Etat visée l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 160 du 3 juin 1975 ainsi que de la pension sociale visée à l'article 3 de la loi précitée, est versée une allocation mensuelle d'un montant égal à la différence entre le montant mensuel des prestations perçues et la somme de 40.000 lires».

Art. 4

A compter du 1er janvier 1975, est ajouté à l'article 6 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974 le second alinéa suivant:

«Sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle visée à l'article 4, ceux qui ont des revenus propres de quelque nature et provenance que, ce soit, soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, indépendamment des modalités de recouvrement de cet impôt, pour un montant annuel non supérieur à 520.000 lires et, s'ils sont mariés, un revenu cumulatif de celui du conjoint non supérieur à 2.500.000 lires».

Art. 5

Les plafonds du revenu annuel de 455.000 lires et 2.000.000 de lires, prévus au premier alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974, sont portés respectivement à 624.000 lires et 2.500.000 lires, à compter du 1er janvier 1975.

Art. 6

A compter du 1er janvier 1975, l'article 7 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974 est remplacé par le suivant:

«Les inaptes civils qui, au moment de la visite médicale, ont été reconnus atteints d'une inaptitude totale et permanente, due à de très graves infirmités qui les rendent totalement dépendants et qui nécessitent une assistance continuelle par les membres de la famille ou par des tiers, bénéficient d'une indemnité supplémentaire d'assistance à domicile d'un montant maximum de 50.000 lires par mois.

L'indemnité d'assistance à domicile est accordée aux handicapés qui se trouvent dans les conditions visées à l'article 5, et qui n'ont pas de revenus propres de quelque nature et provenance que ce soit, soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, indépendamment des modalités de recouvrement de cet impôt, pour un montant annuel de 1.274.000 lires et, s'ils sont mariés, un revenu cumulatif de celui du conjoint non supérieur à 3.800.000 lires.

Il est versé à ceux qui auraient des revenus de quelque nature et provenance que ce soit d'un montant inférieur à 1.274.000 lires, l'indemnité visée ci-dessus d'un montant égal à la différence entre la somme précitée et le montant des prestations perçues».

Art. 7

A compter du 1er janvier 1976, aux allocations mensuelles et à l'indemnité d'assistance à domicile, prévues aux articles précédents 1, 2, 3 et 6, sont applicables les augmentations pour la péréquation automatique des pensions INPS, visées à l'article 19 de la loi n° 153 du 30 avril 1969, modifié par l'article 8 de la loi n° 160 du 3 juin 1975.

Les plafonds du revenu prévus aux articles précédents 4, 5 et 6 sont augmentés chaque année, à partir du 1er janvier 1976, dans la même proportion que l'augmentation annuelle du montant de ces prestations pour assistance.

Art. 8

A compter du 1er janvier 1976, par délibération de la Junte régionale à adopter sur proposition de l'Assesseur à la Santé et à l'Assistance sociale, avant la fin du mois de février de chaque année, sont fixées les augmentations annuelles applicables aux prestations pour assistance et aux plafonds de revenu, prévus par la présente loi, en application de la réglementation de la péréquation automatique des pensions INPS, visée à l'article 19 de la loi n° 153 du 30 avril 1969, modifié par l'article 8 de la loi n° 160 du 3 juin 1975.

Art. 9

A compter du 1er janvier 1976, l'article 8 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974 est remplacé par le suivant:

«La fixation du taux et de la nature de l'invalidité ou de l'incapacité est déférée à la Commission sanitaire, prévue à l'article 3 de la loi n° 908 du 27 décembre 1973.

L'examen des recours contre le jugement rendu par la Commission sanitaire précitée de première instance est déféré à la Commission sanitaire, visée à l'article 9 de la loi n° 118 du 30 mars 1971.

Les jugements rendus par les commissions précitées, en application de la loi n° 118 du 30 mars 1971 et ses modifications ultérieures, peuvent être aussi utilisés en vue de bénéficier des dispositions prévues par la présente loi et les précédentes.

Sauf les exclusions prévues par la loi, aux membres des commissions sanitaires est versée une indemnité de présence, pour chaque journée de participation effective aux séances, de 10.000 lires».

Art. 10

Le cinquième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974 est supprimé.

Art. 11

Par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à la Santé et l'Assistance sociale, seront accordées, à partir du 1er janvier 1975, les prestations majorées prévues aux articles 1, 2, 3 et 6 de la présente loi, en faveur des handicapés, mutilés et invalides civils qui bénéficient déjà de l'assistance, aux termes de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974.

Art. 12

L'augmentation de la charge annuelle, consécutive à l'application de la présente loi, évaluée annuellement à 100 millions de lires, sera applicable au Chapitre 750 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1975, dont la dotation annuelle est portée à 410 millions, à compter de l'année en cours et pour les années suivantes au chapitre correspondant des budgets.

Pour la couverture et le financement de l'augmentation de la dépense annuelle de 100 millions, les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1975 :

Partie Dépenses

- Augmentation:

Chapitre 750

«Dépenses pour l'assistance régionale complémentaire aux inaptes, mutilés et invalides civils»

L. 100.000.000

Réduction:

Chapitre 206

«Fonds spécial pour charges consécutives à des dispositions législatives régionales en cours d'élaboration (Dépenses courantes - Annexe E)»

L. 100.000.000

Art. 13

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Région de la Vallée d'Aoste, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.