Loi régionale 24 décembre 1996, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 24 décembre 1996,

portant réglementation des professions de guide touristique et d'accompagnateur touristique.

(B.O. n° 60 du 30 décembre 1996)

CHAPITRE 1er

FINALITÉS

Art. 1er - Objet

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUIDES TOURISTIQUES

Art. 2 - Définition de la profession et sites dans lesquelles elle peut être exercée

Art. 3 - Autorisation d'exercer la profession de guide touristique

Art. 4 - Habilitation à exercer la profession de guide touristique

Art. 5 - Jury

Art. 6 - Conditions requises pour l'admission aux épreuves

Art. 7 - Acte de candidature

Art. 8 - Épreuves

Art. 9 - Certificat d'habilitation

Art. 10 - Reconnaissance des titres non délivrés en Vallée d'Aoste

Art. 11 - Tarifs

Art. 12 - Avantages réservés aux guides touristiques

Art. 13 - Recyclage et perfectionnement

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCOMPAGNATEURS TOURISTIQUES

Art. 14 - Définition de la profession

Art. 15 - Autorisation d'exercer la profession d'accompagnateur touristique

Art. 16 - Habilitation à exercer la profession d'accompagnateur touristique

Art. 17 - Jury

Art. 18 - Conditions requises pour l'admission aux épreuves

Art. 19 - Acte de candidature

Art. 20 - Épreuves

Art. 21 - Certificat d'habilitation

Art. 22 - Libre prestation de services

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 23 - Carte personnelle

Art. 24 - Listes des guides et des accompagnateurs touristiques

Art. 25 - Accompagnement de groupes touristiques provenant de l'étranger

Art. 26 - Interdictions

Art. 27 - Sanctions administratives

Art. 28 - Surveillance et contrôle

Art. 29 - Abrogations

Art. 30 - Disposition transitoire

Art. 31 - Dispositions financières

Art. 32 - Rectifications du budget

Art. 33 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE 1er

FINALITÉS

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi régit l'accès aux professions de guide touristique et d'accompagnateur touristique ainsi que l'exercice desdites activités.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUIDES TOURISTIQUES

Art. 2

(Définition de la profession et sites dans lesquelles elle peut être exercée)

1. La qualité de guide touristique est attribuée aux professionnels qui accompagnent des personnes ou des groupes de personnes dans les visites aux ?uvres d'art, musées, galeries et sites archéologiques en illustrant les caractères historiques, artistiques, monumentaux, paysagers, ethnographiques et productifs de ceux-ci.

2. La profession de guide touristique en Vallée d'Aoste est une activité spécialisée exercée dans les lieux et sites visés au premier alinéa du présent article ainsi que dans les sites inclus dans une liste dressée de concert par la structure régionale compétente en matière de tourisme et la surintendance des biens culturels et des sites. Ladite liste - approuvée par le Gouvernement régional - comprend des biens et des aires d'intérêt archéologique, artistique et historique, des instituts d'antiquité et de beaux arts, des musées, des monuments et des églises revêtant une importance particulière dans le cadre du patrimoine historique, artistique et archéologique régional. Par ailleurs, la liste susmentionnée inclut les sites classés biens du patrimoine mondial par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) qui seraient éventuellement présents sur le territoire régional. Les guides touristiques doivent faire preuve d'une connaissance approfondie de l'histoire et des caractères de tous les sites susvisés.

3. Les sites visés au deuxième alinéa du présent article peuvent être illustrés aux visiteurs uniquement par des guides habilités au sens de la présente loi. À défaut d'accord entre les propriétaires desdits sites et les guides touristiques habilités quant aux modalités et aux tarifs du service fourni par ces derniers, l'assesseur régional compétent en matière de tourisme a la faculté d'autoriser les propriétaires susénoncés à l'effet d'organiser leur propre service de visite, assuré par des personnels salariés qui ne sont pas tenus de justifier de l'habilitation visée à la présente loi.

Art. 3

(Autorisation d'exercer la profession de guide touristique)

1. L'exercice de la profession de guide touristique est subordonné à l'obtention d'une autorisation.

2. Lorsque l'aspirant guide réside en Vallée d'Aoste, ladite autorisation est délivrée par sa Commune de résidence.

3. Lorsque l'aspirant guide ne réside pas en Vallée d'Aoste mais entend y exercer sa profession de manière permanente, ladite autorisation est délivrée par la Commune où il compte élire domicile.

4. La Commune délivre l'autorisation susmentionnée dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la demande y afférente, après avoir vérifié que l'aspirant guide réunit les conditions suivantes:

a) Est citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie; les citoyens extracommunautaires sont soumis à la législation nationale dérivant des obligations internationales;

b) N'a subi aucune condamnation ni mesure parmi celles visées aux articles 11, premier alinéa, et 123, deuxième alinéa, du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 approuvant le texte unique des lois de sécurité publique, modifié;

c) Remplit les conditions d'aptitude physique nécessaires en vue de l'exercice de la profession pour laquelle l'autorisation est demandée; ladite aptitude doit être attestée par un certificat délivré par un médecin du service sanitaire public en date non antérieure à trois mois par rapport à la présentation de la demande d'autorisation;

d) Justifie de l'habilitation visée à l'art. 4 de la présente loi ou des titres reconnus au sens de l'art. 10.

5. L'autorisation doit préciser les données suivantes:

a) Nom, prénoms, lieu et date de naissance, commune de résidence de l'intéressé;

b) Références de l'attestation ou de l'acte par lequel l'habilitation à exercer la profession a été accordée;

c) Profession pour l'exercice de laquelle l'habilitation a été accordée;

d) Langues pour lesquelles l'habilitation à exercer ladite profession a été accordée.

6. L'autorisation susmentionnée a une validité biennale et est renouvelée à condition que le guide remplisse les conditions visées aux lettres a), b) et c) du 4e alinéa du présent article, et ait participé aux cours de recyclage obligatoire visés à l'art. 13 de la présente loi.

7. Pour les citoyens étrangers, la possession des conditions visées aux lettres a), b) et c) du 4e alinéa du présent article doit être attestée par des certificats délivrés par les autorités compétentes des États d'origine ou de provenance, rédigés en français ou en italien, ou bien assortis d'une traduction effectuée au sens du 4e alinéa de l'art. 10 de la présente loi.

8. La révocation de l'autorisation en question est décidée par le syndic au cas où le titulaire ne répondrait plus à l'une des conditions sur la base desquelles l'autorisation a été accordée.

Art. 4

(Habilitation à exercer la profession de guide touristique)

1. L'obtention du certificat d'habilitation à exercer la profession de guide touristique est subordonnée à la réussite d'un examen comportant des épreuves écrites et orales et visant à vérifier la formation professionnelle, la base culturelle et les compétences techniques du candidat.

2. Les épreuves visées au 1er alinéa du présent article sont effectuées, tous les trois ans au moins, en une seule session ouverte par un acte du directeur de la structure compétente en matière de tourisme publié au Bulletin officiel de la Région.

3. L'acte visé au 2e alinéa du présent article établit la date limite de présentation des demandes, les délais et les modalités de déroulement des épreuves et précise la langue ou les langues étrangères pouvant faire l'objet desdites épreuves.

4. Les résultats de l'examen susmentionné doivent être indiqués sur une liste prévue à cet effet et affichée sur les lieux où se sont déroulées les épreuves ou au siège de la structure compétente en matière de tourisme, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date limite de dépôt des demandes, fixée au sens du 3e alinéa du présent article.

5. Au cas où un cours de préparation à l'examen serait organisé, le délai visé au 4e alinéa du présent article est reporté d'une période correspondant à la durée dudit cours.

Art. 5

(Jury)

1. Le jury des épreuves visées au 1er alinéa de l'art. 4 de la présente loi est composé comme suit:

a) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le surintendant des biens culturels et des sites ou son délégué;

c) Un professeur de géographie, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme;

d) Un professeur de français, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme;

e) Un représentant des associations catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional nommé de concert par celles-ci ou, à défaut d'accord, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme.

2. En vue du déroulement des épreuves orales d'anglais ou des autres langues étrangères visées au point 6 de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 8 de la présente loi, le jury est complété par un professeur de chacune des langues en question, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme.

3. Les fonctions de secrétaire du jury sont exercées par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de tourisme.

4. Les membres du jury perçoivent la rémunération prévue pour les membres des jurys des concours pour le recrutement des personnels régionaux.

Art. 6

(Conditions requises pour l'admission aux épreuves)

1. Aux fins de l'admission aux épreuves susénoncées, les candidats à l'exercice de la profession de guide touristique doivent réunir les conditions suivantes:

a) Est citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie; les citoyens extracommunautaires sont soumis à la législation nationale dérivant des obligations internationales;

b) Être majeurs:

c) Justifier d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable aux fins de l'admission à l'université, ou d'un titre supérieur, ou bien d'un titre équivalent obtenu à l'étranger et reconnu aux termes de la loi par les autorités italiennes compétentes.

Art. 7

(Acte de candidature)

1. L'acte de candidature à l'examen d'habilitation à exercer la profession de guide touristique doit être déposé à la structure compétente en matière de tourisme, avant la date limite indiquée dans l'acte visé au 2e alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. Dans son acte de candidature, le candidat doit déclarer qu'il réunit les conditions visées à l'art. 6 et préciser les langues étrangères dans lesquelles il souhaite passer les épreuves, choisies parmi les langues prévues par l'acte visé au 2e alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

3. Lors de la présentation de son acte de candidature, le candidat doit produire le reçu du versement des droits d'inscription, s'élevant à L 100.000, à titre de concours aux frais d'organisation et de déroulement des épreuves.

4. Les droits d'inscription visés au 3e alinéa du présent article sont inscrits au chapitre 9700 du budget de la Région pour les années 1996/1998 et aux chapitres correspondants des budgets des exercices suivants.

5. Le montant des droits d'inscription visés au 3e alinéa du présent article peut être rajusté par délibération du Gouvernement régional.

Art. 8

(Épreuves)

1. L'examen consiste dans les épreuves suivantes:

a) Une épreuve écrite en italien et une en français portant sur les caractères historiques, artistiques, géographiques, paysagers, économiques et culturels de la Vallée d'Aoste;

b) Une épreuve orale portant sur les matières des épreuves écrites ainsi que sur:

1) Connaissance approfondie de l'histoire et des caractéristiques des sites visés au 2e alinéa de l'art. 2 de la présente loi;

2) Notions de législation en matière de protection et de conservation des biens culturels;

3) Fonctions et réglementation concernant l'activité de guide touristique et notions de législation de la Région autonome Vallée d'Aoste en matière d'organisation touristique et de réglementation des professions touristiques;

4) Notions d'organisation juridique de la Région autonome Vallée d'Aoste;

5) Bonne connaissance de l'italien, du français et de l'anglais;

6) Entretien facultatif dans une ou plusieurs langues étrangères choisies par le candidat parmi les langues visées au 3e alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. L'appréciation de chaque épreuve est exprimée par un jugement d'aptitude ou de non aptitude.

3. Les candidats qui n'ont pas réussi les deux épreuves écrites ne sont pas admis à l'épreuve orale. L'appréciation négative dans l'une des matières faisant l'objet de l'épreuve orale - exception faite pour les langues étrangères visées au point 6 de la lettre b) du 1er alinéa du présent article - comporte le jugement de non aptitude pour toute l'épreuve.

Art. 9

(Certificat d'habilitation)

1. Sont habilités à exercer la profession de guide touristique les candidats ayant obtenu le jugement d'aptitude lors des épreuves susmentionnées.

2. Après avoir constaté la régularité de l'examen susmentionné, le Gouvernement régional approuve la liste des personnes habilitées à exercer la profession de guide touristique.

3. L'assesseur régional compétent en matière de tourisme délivre à l'intéressé le certificat d'habilitation, valable aux fins de l'octroi par la Commune compétente de l'autorisation à exercer la profession. Ledit certificat précise la profession ayant fait l'objet de la vérification des compétences techniques ainsi que les langues étrangères connues.

4. Le certificat d'habilitation est délivré à l'intéressé dans les quarante jours qui suivent la date de conclusion des épreuves.

Art. 10

(Reconnaissance des titres non délivrés en Vallée d'Aoste)

1. En application de la directive du Conseil 92/51/CEE du 18 juin 1992, les qualifications ou titres professionnels de guide touristique délivrés dans des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie à des citoyens communautaires qui entendent exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste font l'objet de la procédure de reconnaissance visée au présent article.

2. Ont vocation à être reconnus les titres délivrés dans un État membre de l'Union européenne sur appréciation des qualités personnelles, des aptitudes et des connaissances du candidat jugées essentielles - aux fins de l'exercice de ladite profession - par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État en question. La documentation produite doit attester l'expérience professionnelle acquise, sa durée, les épreuves subies pour l'obtention de la qualification professionnelle ainsi que tout autre élément que le candidat juge utile aux fins de la reconnaissance de ses titres.

3. Si le candidat provient d'un État membre de l'Union européenne où l'exercice de la profession de guide touristique n'exige pas des titres de formation professionnelle spécifiques, il doit justifier du diplôme visé à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 6 de la présente loi, ainsi que de qualifications, aptitudes et connaissances équivalant à celles requises par la présente loi et attestées par des certificats ou des pièces délivrées par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne.

4. Les demandes de reconnaissance des titres doivent être adressées à la structure régionale compétente en matière de tourisme. Si elles sont rédigées en langue étrangère, les pièces à produire aux fins de ladite reconnaissance doivent être assorties d'une traduction en français ou en italien effectuée par un traducteur officiel ou bien certifiée conforme à l'original par les autorités diplomatiques ou consulaires italienne de l'État dans lequel elles ont été rédigées.

5. Aux fins de la vérification de la connaissance des matières prévues par le 1er alinéa de l'art. 8 de la présente loi, les guides touristiques qui justifient d'un certificat d'habilitation délivré par d'autres Régions et qui entendent exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste doivent adresser leur demande de reconnaissance des titres à la structure régionale compétente en matière de tourisme, assortie d'une documentation adéquate indiquant le contenu et le type des épreuves subies pour l'obtention du certificat en question.

6. Les demandes de reconnaissance des titres et des qualifications sont soumises à une commission technique prévue à cet effet qui se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur présentation. Au cas où la formation reçue par le candidat et attestée par la documentation produite porterait sur des matières substantiellement différentes de celles prévues par l'art. 8 de la présente loi, la commission susmentionnée impose au candidat un stage d'adaptation ou bien un test consistant en des épreuves complémentaires. Ladite commission établit la durée dudit stage, qui ne doit pas excéder un an, les modalités de déroulement et d'appréciation de ce dernier, ainsi que le type et les modalités de déroulement des épreuves complémentaires. Ladite commission est composée comme suit:

a) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le surintendant des écoles de la Vallée d'Aoste, ou son délégué;

c) Le directeur de la structure régionale compétente en matière légale, ou son délégué.

7. Dans les quinze jours qui suivent la date de la décision de la commission, la structure régionale compétente en matière de tourisme en donne communication au demandeur qui peut choisir entre le stage ou le test.

8. En cas de recours au stage ou aux épreuves complémentaires, la commission statue dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du stage ou des épreuves.

9. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par le présent article, il est fait application de la directive 92/51/CEE.

Art. 11

(Tarifs)

1. Les tarifs minimums et maximums concernant les prestations professionnelles des guides touristiques sont établis de concert par les associations catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional et communiqués avant le 31 octobre de chaque année à la structure régionale compétente en matière de tourisme en vue de leur application au titre de l'année suivante ; l'on entend par associations les plus représentatives les associations catégorielles qui comptent dix membres au moins.

2. Les tarifs visés au 1er alinéa du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

3. En cas de non observation des dispositions visées au 1er alinéa du présent article, les tarifs en vigueur sont confirmés.

4. Il est interdit d'appliquer des tarifs autres que ceux communiqués aux termes de la présente loi.

Art. 12

(Avantages réservés aux guides touristiques)

1. Aux termes de l'art. 12 du décret-loi du roi n° 448 du 18 janvier 1937 - portant réglementation de l'activité des guides, interprètes et courriers - les guides touristiques munis d'autorisation et accompagnant des visiteurs peuvent entrer gratuitement, pendant les horaires d'ouverture au public, dans tous les musées, galeries, monuments, parcs et jardins botaniques propriété de l'État, d'établissement publics et de particuliers existant sur le territoire.

Art. 13

(Recyclage et perfectionnement)

1. Tous les trois ans au moins, les guides touristiques sont tenus de suivre un cours de recyclage et de perfectionnement organisé par la structure régionale compétente en matière de tourisme.

2. Si pour des raisons de force majeure, le guide touristique ne peut suivre le cours en question dans le délai prévu, il est tenu de participer au cours suivant; en l'occurrence, la validité de l'autorisation est reconduite jusqu'à la conclusion de ce dernier.

3. Pour que le cours soit valable aux fins du renouvellement de l'autorisation, l'intéressé doit participer à soixante-quinze pour cent au moins des heures de cours.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCOMPAGNATEURS TOURISTIQUES

Art. 14

(Définition de la profession)

1. La qualité d'accompagnateur touristique est attribuée aux professionnels qui accompagnent et assistent des personnes ou des groupes de personnes dans des voyages sur le territoire national ou à l'étranger, veillent au respect du programme établi par les organisateurs et fournissent des éléments significatifs ou des renseignements d'intérêt touristique sur les zones traversées lorsqu'elles ne sont pas du ressort des guides touristiques.

Art. 15

(Autorisation d'exercer la profession d'accompagnateur touristique)

1. L'exercice de la profession d'accompagnateur touristique est subordonné à l'obtention d'une autorisation.

2. Ladite autorisation est délivrée par la Commune de résidence du candidat.

3. La Commune délivre l'autorisation visée au 1er alinéa du présent article dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la demande y afférente, après avoir vérifié que l'aspirant guide réunit les conditions suivantes:

a) Est citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie; les citoyens extracommunautaires sont soumis à la législation nationale dérivant des obligations internationales;

b) N'a subi aucune condamnation ni mesure parmi celles visées aux articles 11, premier alinéa, et 123, deuxième alinéa, du décret du roi n° 773/1931, modifié;

c) Remplit les conditions d'aptitude physique nécessaires en vue de l'exercice de la profession pour laquelle l'autorisation est demandée; ladite aptitude doit être attestée par un certificat délivré par un médecin du service sanitaire public en date non antérieure à trois mois par rapport à la présentation de la demande d'autorisation;

d) Justifie de l'habilitation à exercer la profession d'accompagnateur touristique.

4. L'autorisation visée au 1er alinéa du présent article doit préciser les données suivantes:

a) Nom, prénoms, lieu et date de naissance, commune de résidence de l'intéressé;

b) Références de l'attestation ou de l'acte par lequel l'habilitation à exercer la profession a été accordée;

c) Profession pour l'exercice de laquelle l'habilitation a été accordée;

d) Langues pour lesquelles l'habilitation à exercer ladite profession a été accordée.

5. L'autorisation susmentionnée a une validité biennale et est renouvelée à condition que l'accompagnateur remplisse les conditions visées aux lettres a), b) et c) du 3e alinéa du présent article.

6. Pour les citoyens étrangers, la possession des conditions visées aux lettres a), b) et c) du 3e alinéa du présent article doit être attestée par des certificats délivrés par les autorités compétentes des États d'origine ou de provenance, rédigés en français ou en italien, ou bien assortis d'une traduction effectuée au sens du 4e alinéa de l'art. 10 de la présente loi.

7. La révocation de l'autorisation en question est décidée par le syndic au cas où le titulaire ne répondrait plus à l'une des conditions sur la base desquelles l'autorisation a été accordée.

Art. 16

(Habilitation à exercer la profession d'accompagnateur touristique)

1. L'obtention du certificat d'habilitation à exercer la profession d'accompagnateur touristique est subordonnée à la réussite d'un examen comportant des épreuves écrites et orales et visant à vérifier la formation professionnelle, la base culturelle et les compétences techniques du candidat.

2. Les épreuves visées au 1er alinéa du présent article sont effectuées, tous les trois ans au moins, en une seule session ouverte par un acte du directeur de la structure compétente en matière de tourisme publié au Bulletin officiel de la Région.

3. L'acte visé au 2e alinéa du présent article établit la date limite de présentation des demandes, les délais et les modalités de déroulement des épreuves et précise la langue ou les langues étrangères pouvant faire l'objet desdites épreuves.

4. Les résultats de l'examen susmentionné doivent être indiqués sur une liste prévue à cet effet et affichée sur les lieux où se sont déroulées les épreuves ou au siège de la structure compétente en matière de tourisme, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date limite de dépôt des demandes, fixée au sens du 3e alinéa du présent article.

5. Au cas où un cours de préparation à l'examen serait organisé, le délai visé au 4e alinéa du présent article est reporté d'une période correspondant à la durée dudit cours.

Art. 17

(Jury)

1. Le jury des épreuves visées au 1er alinéa de l'art. 16 de la présente loi est composé comme suit:

a) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme, ou son délégué, en qualité de président;

b) Un spécialiste en matière de douanes et de devises, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme;

c) Un spécialiste en matière d'activité des agences de voyage, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme;

d) Un professeur de géographie, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme;

e) Un professeur de français, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme;

f) Un représentant des associations catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional nommé de concert par celles-ci ou, à défaut d'accord, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme.

2. En vue du déroulement des épreuves orales des langues étrangères visées au point 4 de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 20 de la présente loi, le jury est complété par un professeur de chacune des langues en question, désigné par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme.

3. Les fonctions de secrétaire du jury sont exercées par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de tourisme.

4. Les membres du jury perçoivent la rémunération prévue pour les membres des jurys des concours pour le recrutement des personnels régionaux.

Art. 18

(Conditions requises pour l'admission aux épreuves)

1. Aux fins de l'admission aux épreuves susénoncées, les candidats à l'exercice de la profession d'accompagnateur touristique doivent réunir les conditions suivantes:

a) Est citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie; les citoyens extracommunautaires sont soumis à la législation nationale dérivant des obligations internationales;

b) Être majeurs:

c) Justifier d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable aux fins de l'admission à l'université, ou d'un titre supérieur, ou bien d'un titre équivalent obtenu à l'étranger et reconnu aux termes de la loi par les autorités italiennes compétentes.

Art. 19

(Acte de candidature)

1. L'acte de candidature à l'examen d'habilitation à exercer la profession d'accompagnateur touristique doit être déposé à la structure compétente en matière de tourisme, avant la date limite indiquée dans l'acte visé au 2e alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

2. Dans son acte de candidature, le candidat doit déclarer qu'il réunit les conditions visées à l'art. 18 et préciser les langues étrangères dans lesquelles il souhaite passer les épreuves, choisies parmi les langues prévues par l'acte visé au 2e alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

3. Lors de la présentation de son acte de candidature, le candidat doit produire le reçu du versement des droits d'inscription, s'élevant à L 150.000, à titre de concours aux frais d'organisation et de déroulement des épreuves.

4. Les droits d'inscription visés au 3e alinéa du présent article sont inscrits au chapitre 9700 du budget de la Région pour les années 1996/1998 et aux chapitres correspondants des budgets des exercices suivants.

5. Le montant des droits d'inscription visés au 3e alinéa du présent article peut être rajusté par délibération du Gouvernement régional.

Art. 20

(Épreuves)

1. L'examen consiste dans les épreuves suivantes:

a) Une épreuve écrite en italien et une en français, portant sur les matières suivantes:

1) Géographie touristique italienne, européenne et mondiale;

2) Législation en matière d'organisation touristique;

3) Technique d'organisation de voyages et paquets touristiques;

b) Une épreuve orale portant sur les matières des épreuves écrites ainsi que sur:

1) Notions de législation italienne, communautaire et des principaux pays européens en matière de douanes, de devises et de transports;

2) Notions d'histoire de la Vallée d'Aoste;

3) Bonne connaissance de l'italien et du français;

4) Entretien facultatif dans une ou plusieurs langues étrangères, choisies par le candidat parmi les langues visées au 3e alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

2. L'appréciation de chaque épreuve est exprimée par un jugement d'aptitude ou de non aptitude.

3. Les candidats qui n'ont pas réussi les deux épreuves écrites ne sont pas admis à l'épreuve orale. L'appréciation négative dans l'une des matières faisant l'objet de l'épreuve orale comporte le jugement de non aptitude pour toute l'épreuve.

Art. 21

(Certificat d'habilitation)

1. Sont habilités à exercer la profession d'accompagnateur touristique les candidats ayant obtenu le jugement d'aptitude lors des épreuves susmentionnées.

2. Après avoir constaté la régularité de l'examen susmentionné, le Gouvernement régional approuve la liste des personnes habilitées à exercer la profession d'accompagnateur touristique.

3. L'assesseur régional compétent en matière de tourisme délivre à l'intéressé le certificat d'habilitation, valable aux fins de l'octroi par la Commune compétente de l'autorisation à exercer la profession. Ledit certificat précise la profession ayant fait l'objet de la vérification des compétences techniques ainsi que les langues étrangères connues.

4. Le certificat d'habilitation est délivré à l'intéressé dans les quarante jours qui suivent la date de conclusion des épreuves.

Art. 22

(Libre prestation de services)

1. Sans préjudice des dispositions du 3e alinéa de l'art. 2 de la présente loi, l'exercice de la profession d'accompagnateur touristique de la part des citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie justifiant de l'autorisation délivrée par les autorités compétentes desdits États, est soumis à la réglementation communautaire en matière de libre prestation de services.

2. La libre prestation de services consiste dans la possibilité d'exercer des activités professionnelles comportant une présence temporaire en Vallée d'Aoste.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 23

(Carte personnelle)

1. Au moment de l'octroi de l'autorisation visée aux articles 3 et 15 de la présente loi, le syndic remet au requérant une carte personnelle rédigée d'après des modèles établis par la structure régionale compétente en matière de tourisme; ladite carte doit être visée tous les deux ans par la commune, aux termes du 6e alinéa de l'art. 3 et du 5e alinéa de l'art. 15 de la présente loi.

Art. 24

(Listes des guides et des accompagnateurs touristiques)

1. Les guides touristiques et les accompagnateurs touristiques sont inscrits sur des listes distinctes instituées à cet effet à la structure régionale compétente en matière de tourisme.

2. Les communes sont tenues de transmettre à la structure régionale compétente en matière de tourisme tous les actes de délivrance, renouvellement, modification ou révocation des autorisations dans un délai de trente jours à compter de leur adoption.

Art. 25

(Accompagnement de groupes touristiques provenant de l'étranger)

1. Sans préjudice des dispositions du 3e alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les guides touristiques, accompagnateurs touristiques ou personnes exerçant des professions similaires qui proviennent de l'étranger et accompagnent des groupes de touristes pendant des voyages organisés en circuit fermé dont la durée est limitée, sont autorisés exercer leur activité professionnelle au profit desdits groupes.

2. Afin de permettre le contrôle de la part des autorités compétentes, les sujets visés au 1er alinéa du présent article doivent justifier des pièces indiquées ci-après, rédigées en italien ou en français, ou bien assorties d'une traduction fidèle dans l'une desdites langues:

a) Certificat délivré par l'autorité compétente de l'État de provenance attestant que la personne en question exerce l'activité de guide ou d'accompagnateur touristique ou une profession similaire;

b) Une déclaration signée par le titulaire de l'entreprise qui organise le voyage indiquant:

1) La dénomination de ladite entreprise, le nom de son titulaire et l'État où l'entreprise en question a son siège;

2) L'identité du guide ou de l'accompagnateur touristique et le rapport de travail, salarié ou indépendant, qui le lie à ladite entreprise;

3) Le programme du voyage précisant la date de début et de fin, les dates relatives à l'itinéraire à effectuer sur le territoire italien ou régional et les localités faisant l'objet des visites;

4) Le nombre de personnes participant au voyage.

Art. 26

(Interdictions)

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les guides et les accompagnateurs touristiques ne peuvent exercer aucune activité étrangère à celles pour laquelle ils sont habilités au sens de la présente loi, et notamment aucune activité commerciale.

2. L'interdiction visée au 1er alinéa du présent article comprend également l'exercice de toute activité en concurrence avec les agences de voyages et l'accaparement direct ou indirect de clients pour le compte d'hôtels, agences de voyages, établissements publics et similaires.

3. Il est interdit aux titulaires d'agences de voyage, établissements hôteliers et para-hôteliers et établissements commerciaux en général de se servir ou de proposer en qualité de guides ou d'accompagnateurs touristiques, des personnes dépourvues des autorisations visées aux articles 3 et 15 de la présente loi.

Art. 27

(Sanctions administratives)

1. La violation des dispositions de la présente loi comporte l'application des sanctions administratives suivantes:

a) Sont passibles d'une amende de 2.000.000 L à 6.000.000 L les personnes qui, dans l'exercice d'une activité managerielle, contreviennent aux dispositions du 3e alinéa de l'art. 26 de la présente loi ou appliquent des tarifs autres que les tarifs établis au sens de l'art. 11 de la présente loi; au cas où lesdites personnes auraient commis deux fois en deux ans une des violations visées à la présente lettre, la sanction prévue est redoublée lors de la troisième violation;

b) Sont passibles d'une amende de 1.000.000 L à 3.000.000 L les personnes qui exercent, même à titre occasionnel, l'activité de guide touristique ou d'accompagnateur touristique sans être munies de l'autorisation y afférente; au cas où ladite violation serait commise plus d'une fois en deux ans, les limites minima et maxima de la sanction sont redoublées;

c) Sont passibles d'une amende de 120.000 L à 360.000 L les guides et les accompagnateurs touristiques qui contreviennent aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l'art. 26 de la présente loi; au cas où lesdites personnes auraient commis trois fois en deux ans une des violations visées à la présente lettre, lors de la quatrième violation le syndic décide l'application d'une sanction complémentaire consistant dans la suspension de l'autorisation de deux à six mois;

d) Sont passibles d'une amende de 120.000 L à 360.000 L les guides touristiques qui appliquent des tarifs supérieurs aux tarifs établis au sens de l'art. 11 de la présente loi;

e) Toute autre violation des dispositions de la présente loi comporte une amende de 80.000 L à 240.000 L.

2. Les sanctions administratives visées au 1er alinéa du présent article sont appliquées suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modifications du système pénal. Les sommes dérivant du paiement des amendes sont inscrites au chapitre 7700 du budget de la Région pour les années 1996/1998 et aux chapitres correspondants des budgets suivants.

Art. 28

(Surveillance et contrôle)

1. Sans préjudice des compétences des autorités de sécurité publique, la surveillance et le contrôle sur l'activité professionnelle des guides et des accompagnateurs touristiques sont du ressort des Communes.

Art. 29

(Abrogations)

1. Les lois régionales n° 35 du 31 août 1991, portant réglementation de l'activité de guide touristique et d'accompagnateur touristique, et n° 14 du 26 mars 1993 sont abrogées.

Art. 30

(Disposition transitoire)

1. Les guides touristiques qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, justifient du certificat d'habilitation délivré au sens de la l.r. n° 35/1991 sont habilités de droit à exercer les activités visées au 2e alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 31

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à 20.000.000 L par an grèvera:

a) Quant à 10.000.000 L - destinés au fonctionnement des jurys des examens visés aux articles 5 et 17 de la présente loi - le chapitre 64170 du budget de la Région au titre des années 1996/1998, qui prend la dénomination suivante «Dépenses pour le fonctionnement des jurys des examens en vue de la délivrance des certificats d'habilitation à exercer des professions dans le secteur touristique»;

b) Quant à 10.000.000 L - destinés aux actions prévues pour les éventuels cours de préparation et pour les cours de recyclage visés aux articles 4, 13 et 16 de la présente loi - le nouveau chapitre 64930.

2. La dépense supplémentaire de 15.000.000 L sera couverte au moyen de la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000, à valoir sur l'intervention prévue au point B.3.2. (Actions promotionnelles dans le secteur du tourisme) de l'annexe 1 du budget 1996 de la Région et du budget pluriannuel 1996/1998.

3. À compter de l'exercice 1997, la dépense sera établie au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 32

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région pour les exercices 1996/1998 subit les rectifications suivantes (pour l'année 1996 au titre des fonds de caisse également) :

a) Diminution

Chap. 69000 « Fonds global pour le financement des dépenses courantes »

1996 15.000.000 L

1997 15.000.000 L

1998 15.000.000 L

b) Augmentation

Chap. 64170 « Dépenses pour le fonctionnement des jurys des examens en vue de la délivrance des certificats d'habilitation à exercer des professions dans le secteur touristique »

1996 5.000.000 L

1997 5.000.000 L

1998 5.000.000 L

Programme régional 2.2.2.12

Codification 1.1.1.4.1.2.10.24

Chap. 64930 (nouveau chapitre)

« Dépenses pour l'organisation de cours de formation et de recyclage à l'intention des opérateurs du tourisme »

1996 10.000.000 L

1997 10.000.000 L

1998 10.000.000 L

Art. 33

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.