Loi régionale 20 juin 1979, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 20 juin 1979,

portant les dispositions relatives à l'extinction des titres de dépense de la Région.

(B.O. n° 7 du 20 juillet 1979)

Art. 1

L'extinction des titres de dépense de la Région est effectuée par le trésorier régional au moyen:

1) du paiement en comptant avec la signature directe de la quittance du titre de la part des créditeurs ou de leurs procurateurs, représentants, tuteurs, curateurs et héritiers. Les paiements en faveur des procurateurs, représentants, tuteurs, curateurs et héritiers sont effectués sur la base des actes prouvant le statut de procureur, représentant, trésorier, curateur et héritier du créditeur de la Région.

En cas d'empêchement du créditeur, le trésorier peut accepter la quittance sur une feuille à part, sur laquelle doit être indiqué le nom de la personne connue par le trésorier qui l'exhibe.

La signature du créditeur, dans ce cas, doit être authentifiée selon les modalités prévues par la loi;

2) de la compensation totale ou partielle qui doit être effectuée par un ordre d'encaissement émis à la charge des bénéficiaires de ces titres pour des retenues de n'importe quel titre qui doivent être effectuées sur des paiements.

3) du versement sur C.C.P. au nom du bénéficiaire après avoir été autorisé par celui-ci. Dans ce cas le récépissé de versement constitue quittance;

4) du versement sur le compte courant au nom du créditeur auprès de l'institut de crédit indiqué par ce créditeur;

5) de la commutation en ordre d'encaissement en faveur de la Région;

6) de la commutation en mandat postal au nom des bénéficiaires de ces titres. Dans ce cas le récépissé postal constitue la quittance.

Art. 2

Les titres de dépense qui n'ont pas été payés à l'échéance de l'exercice financier durant lequel ils ont été émis, et qui n'ont pas été touchés, sont commutés d'office, au soin du trésorier régional, en chèques circulaires ou en autres titres équivalents barrés au nom des bénéficiaires de ces titres.

Les titres de dépense indiqués ci-dessus qui ont été commutés doivent être considérés comme payés en vue du bilan de la région et de la vérification et définition des rapports avec le trésorier régional.

Au moment du paiement des sommes dues, les bénéficiaires ou les ayants cause doivent délivrer une quittance séparée et libératoire du titre de dépense commuté.

La Junte régionale est autorisée à régler tous les rapports avec le trésorier régional, relatifs aux modalités et aux conditions d'application de la présente loi.