Loi régionale 4 septembre 1995, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995,

portant institution de l'agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie.

(B.O. n° 48 du 31 octobre 1995)

INDEX

TITRE 1ER

AGENCE RÉGIONALE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ARPE)

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - - Institution

Art. 2 - - Fonctions administratives

Art. 3 - - Finalités

Art. 4 - - Attributions

Art. 5 - - Activités non institutionnelles

Art. 6 - - Accès aux données informatiques

Art. 7 - - Organes

CHAPITRE II

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Art. 8 - - Nomination

Art. 9 - - Conditions requises aux fins de l'inscription sur ladite liste et validité de cette dernière

Art. 10 - - Appréciation de la connaissance de la langue française

Art. 11 - - Relations de travail

Art. 12 - Attributions

Art. 13 - - Démission d'office et remplacement

Art. 14 - - Incompatibilité

CHAPITRE III

CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 15 - - Composition et fonctionnement

Art. 16 - - Attributions

CHAPITRE IV

CONSULTATION ET PARTICIPATION

Art. 17 - - Conférence régionale pour la protection de l'environnement

CHAPITRE V

ORGANISATION

Art. 18 - - Services de l'ARPE

Art. 19 - - Personnels

Art. 20 - - Statut et traitement des personnels

Art. 21 - - Techniciens d'hygiène et de protection de l'environnement

Art. 22 - - Transfert de biens meubles et immeubles et d'équipements

Art. 23 - - Financement

TITRE II

SECTEUR DE PRÉVENTION

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 24 - - Institution

Art. 25 - - Finalités

Art. 26 - - Composition du secteur de prévention

CHAPITRE II

SERVICE D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ PUBLIQUE

Art. 27 - - Service d'hygiène et de santé publique

Art. 28 - - Section de médecine du travail

Art. 29 - - Section d'hygiène et de santé publique

CHAPITRE III

SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET DE SÉCURITÉ SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Art. 30 - - Service de prévention des risques et de sécurité sur les lieux de travail

CHAPITRE IV

SERVICE D'HYGIÈNE DES ALIMENTS ET DE LA NOURRITURE

Art. 31 - - Service d'hygiène des aliments et de la nourriture

CHAPITRE V

SERVICE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX

Art. 32 - - Service de la santé des animaux

CHAPITRE VI

SERVICE DE L'HYGIÈNE DE LA PRODUCTION, TRANSFORMATION, COMMERCIALISATION, CONSERVATION ET DU TRANSPORT DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALES ET DE LEURS DÉRIVÉS

Art. 33 - - Service de l'hygiène de la production, transformation, commercialisation, conservation et du transport des aliments d'origine animale et de leurs dérivés

CHAPITRE VII

SERVICE DE L'HYGIÈNE DES ÉLEVAGES ET DES PRODUCTIONS ZOOTECHNIQUES

Art. 34 - - Service de l'hygiène des élevages et des productions zootechniques

CHAPITRE VIII

COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES EXTERNES

Art. 35 - - Collaboration avec des organismes externes

CHAPITRE IX

ORGANISATION

Art. 36 - - Direction

Art. 37 - - Bureau de coordination

Art. 38 - - Organigramme

Art. 39 - - Inspecteurs chargés de l'hygiène

TITRE III

UNITÉ OPÉRATIONNELLE DE MICROBIOLOGIE

Art. 40 - - Institution de l'unité opérationnelle de microbiologie

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41 - - Dispositions abrogées

Art. 42 - - Déclaration d'urgence

TITRE 1ER

AGENCE RÉGIONALE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ARPE)

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Institution)

1. Il est créé une agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), chargée des fonctions de prévention des risques et de protection de l'environnement, visées au décret-loi n° 496 du 4 décembre 1993 (Dispositions urgentes en matière de réorganisation des contrôles sur l'environnement et institution de l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), converti, avec modifications, par la loi n° 61 du 21 janvier 1994. Lesdites fonctions doivent être exercées conformément aux dispositions du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation en matière sanitaire au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993.

Art. 2

(Fonctions administratives)

1. Sans préjudice des attributions dévolues au Corps forestier valdôtain par la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 (Nouvelles dispositions sur l'organisation et le fonctionnement du Corps forestier valdôtain et sur le statut de son personnel), les fonctions relatives à l'octroi d'autorisations en la matière sont du ressort de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale qui dispose de l'ARPE pour l'instruction technique des dossiers y afférents.

Art. 3

(Finalités)

1. L'ARPE, organisme opérationnel de la Région chargé de réaliser les orientations programmatiques déterminées par cette dernière, est dotée de la personnalité juridique publique, jouit d'une autonomie technique, administrative, comptable et de gestion et est placée sous le contrôle de la présidence du Gouvernement régional.

2. L'ARPE prête son concours à la Région, aux communautés de montagne et aux communes, seules ou réunies en consortium, quant à l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi en matière de prévention des risques et de contrôle de l'environnement.

3. Pour l'exercice de leurs tâches institutionnelles, l'USL, et notamment le secteur de prévention, disposent des laboratoires de l'ARPE.

Art. 4

(Attributions)

1. L'ARPE a pour mission:

a) D'exercer les activités de prévention et de contrôle en matière d'environnement - activités précédemment dévolues au service sanitaire national par la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national) - et de coordonner les activités de répression des dommages causés à l'environnement, en liaison avec le service de prévention, les établissements et les organismes y afférents;

b) De donner des conseils et de fournir une assistance technico-scientifique en matière de protection de l'environnement et du territoire et de prévention des risques y afférents aux structures régionales, y compris les établissements, les agences régionales et les agences à participation régionale, ainsi qu'aux organismes et aux collectivités locales;

c) De formuler aux autorités administratives locales des propositions et des avis relatifs aux limites d'éligibilité, aux modèles de qualité ainsi qu'aux dispositions et aux méthodologies en matière d'échantillonnage et d'analyse, conformément aux indications de l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

d) De conseiller la Région, les communes, l'USL, les communautés de montagne et les particuliers et de fournir un support technique à leurs actions concernant le milieu naturel, familial et professionnel, les produits agricoles, les indicateurs biologiques d'exposition, les métabolites, les résidus et les produits polluants, aux fins de l'octroi d'autorisations ou du contrôle;

e) De collaborer avec l'Administration régionale en vue de l'établissement et de la réalisation des programmes régionaux en matière d'environnement et de santé, eu égard notamment aux urgences et aux risques pour l'environnement et la population;

f) De collaborer avec l'Administration régionale aux activités de diffusion et d'information concernant la connaissance des risques et des problématiques en matière de protection de l'environnement et du territoire;

g) D'encourager les actions de développement et de diffusion des technologies et des produits ayant un impact minimum sur l'environnement par la mise en ?uvre de programmes d'aide technique aux entreprises quant à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie;

h) De contrôler les facteurs physiques, chimiques et biologiques de pollution de l'atmosphère, de l'eau et du sol, y compris la pollution sonore et la pollution causée par des champs électromagnétiques et par des radiations ionisantes;

i) De gérer d'un point de vue technique et opérationnel les réseaux régionaux de collecte des données climatologiques et de surveillance continue en matière d'environnement (qualité de l'air, de l'eau, du sol, pollution sonore dans la vie de tous les jours, radioactivité environnementale) en vue d'assurer le bon fonctionnement du système, l'efficacité des mesures et la qualité des données;

j) De rédiger tous les deux ans, sur la base des données acquises, un rapport sur l'état de l'environnement régional.

Art. 5

(Activités non institutionnelles)

1. L'ARPE peut passer des conventions avec des organismes publics ou privés en vue de la fourniture de services et de prestations ne rentrant pas dans les attributions et les activités institutionnelles visées à l'art. 4 de la présente loi à condition que l'activité conventionnée ne porte pas préjudice à l'activité institutionnelle.

2. En sus des activités visées à l'art. 4 de la présente loi, l'ARPE se doit d'assurer la réalisation des analyses demandées par les services du secteur de prévention de l'USL.

3. Aucune structure publique exerçant des fonctions et des attributions du ressort de l'ARPE ne peut être maintenue ou instituée.

Art. 6

(Accès aux données informatiques)

1. L'ARPE a droit d'accès aux données informatiques relatives à la protection du territoire et de l'environnement dont la gestion est attribuée au service de traitement des données de la présidence du Gouvernement régional aux termes des dispositions combinées du 2e alinéa de l'art. 1er et de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 39 du 26 mai 1993 portant dispositions en vue de la création du système régional d'information territoriale (S.I.T.R.).

2. En vue d'établir un rapport au niveau institutionnel ainsi qu'une connexion technique et opérationnelle pour la mise au point des lignes directrices et des projets relatifs aux données informatiques visées au 1er alinéa du présent article, la commission d'orientation et de coordination prévue par l'art. 7 de la l.r. n° 39/1993 est complétée par un représentant de l'ARPE, désigné par le directeur général de cette dernière.

Art. 7

(Organes)

1. L'ARPE comprend:

a) Un directeur général;

b) Un conseil des commissaires aux comptes.

CHAPITRE II

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Art. 8

(Nomination)

1. Le directeur général de l'ARPE, nommé par arrêté du président du Gouvernement régional, sur délibération du Gouvernement régional, est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste spéciale définie par un avis public de présentation des curriculums à publier au Bulletin officiel de la Région.

2. Lors de la première application, ledit avis public est publié dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

(Conditions requises aux fins de l'inscription sur ladite liste et validité de cette dernière)

1. Les personnes répondant aux conditions indiquées ci-après peuvent demander à être inscrites sur la liste visée au 1er alinéa de l'art. 8 de la présente loi:

a) Justifier d'une maîtrise en matières scientifiques;

b) Justifier de compétences professionnelles et managerielles relativement aux matières du ressort de l'ARPE, eu égard notamment aux opérations de laboratoires;

c) Avoir moins de soixante-cinq ans;

d) Avoir satisfait à l'examen destiné à apprécier leur connaissance de la langue française.

2. La liste visée au 1er alinéa de l'art. 8 de la présente loi est valable pendant toute la durée du contrat du directeur général.

3. Au cas où le président du Gouvernement régional déciderait, à l'expiration dudit contrat - dont la durée est de cinq ans -, de le rénover, il n'est pas procédé à l'établissement d'une nouvelle liste.

4. Au cas où le directeur général cesserait d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son contrat, le président du Gouvernement régional nomme, au titre de la période qui reste, un nouveau directeur général parmi les personnes inscrites sur la liste en vigueur.

Art. 10

(Appréciation de la connaissance de la langue française)

1. Aux fins de l'inscription sur la liste visée au 1er alinéa de l'art. 8 de la présente loi, les candidats doivent démontrer leur connaissance de la langue française. Le jury, constitué à cet effet, est composé des personnes suivantes:

a) Le directeur du service de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, en qualité de président;

b) Un directeur de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports;

c) Un enseignant habilité à l'enseignement du français dans les écoles secondaires du deuxième degré et désigné par délibération du Gouvernement régional, en qualité de membre expert.

2. L'examen destiné à apprécier la connaissance de la langue française consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale. Les candidats dont la moyenne des deux épreuves ne correspondrait pas au minimum de points requis ne sont pas inscrits sur la liste visée au 1er alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

Art. 11

(Relations de travail)

1. Les relations de travail sont régies par un contrat de droit privé à terme. Le candidat est recruté à plein temps pour une durée de cinq ans renouvelable, et ce jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

2. Les contenus du contrat visé au 1er alinéa du présent article sont fixés par délibération du Gouvernement régional. La rétribution du directeur général de l'ARPE est établie à raison de 50 p. 100 maximum de la rétribution du directeur général de l'USL.

Art. 12

(Attributions)

1. Le directeur général de l'ARPE est chargé de:

a) La représentation légale;

b) La gestion administrative;

c) La direction et la coordination des activités;

d) La responsabilité des personnels.

Art. 13

(Démission d'office et remplacement)

1. Le président du Gouvernement régional procède, sur délibération du Gouvernement régional, à la résolution du contrat du directeur général et le déclare démissionnaire d'office pour l'une des raisons suivantes: faute grave, déficit important, violation de lois et non réalisation, pendant deux années consécutives, des objectifs fixés chaque année par le directeur général de l'ARPE en accord avec le Gouvernement régional. En cette occurrence, le président du Gouvernement régional nomme un nouveau directeur général suivant les modalités visées au 4e alinéa de l'art. 9 de la présente loi.

Art. 14

(Incompatibilité)

1. La charge de directeur général est incompatible avec toutes autres activités professionnelles et tous autres mandats électifs. Par ailleurs, elle est incompatible avec des relations de travail salarié auprès d'organismes publics, même en cas de mise en disponibilité non rétribuée.

2. Les causes d'incompatibilité peuvent subsister jusqu'à après la date de la délibération visée au 1er alinéa de l'art. 8 de la présente loi mais doivent être éliminées avant que l'arrêté de nomination soit pris.

CHAPITRE III

CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 15

(Composition et fonctionnement)

1. Le conseil des commissaires aux comptes est composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants, nommés par arrêté du président du Gouvernement régional, sur délibération du Gouvernement régional.

2. Les membres titulaires doivent être inscrits sur le registre visé au 1er alinéa du décret n° 88 du 27 janvier 1992 (Application de la directive n° 253/84/CEE relative à l'habilitation des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables).

3. Le conseil susmentionné est nommé pour cinq ans; les pouvoirs de ses membres sont, en tout état de cause, prorogés jusqu'à la nomination du nouveau conseil. Lesdits membres peuvent être reconduits.

4. La première séance du conseil est convoquée et présidée, jusqu'à la nomination du président, par le directeur général.

5. Au cours de la première séance, le conseil procède, dans son sein et à la majorité absolue de ses membres, à l'élection de son président.

6. Le président est nommé pour la même durée que le conseil qui l'a élu; ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président.

7. Le vice-président est élu suivant les modalités prévues pour l'élection du président. Il est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou bien en cas de vacance temporaire du poste.

8. Le conseil des commissaires aux comptes se réunit tous les six mois au moins.

9. Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil susmentionné peuvent, en tant que de besoin, consulter tous actes administratifs et comptables et provoquer les inspections des bureaux de l'ARPE qu'ils estiment nécessaires.

10. Les membres du conseil des commissaires aux comptes perçoivent un jeton de présence de 100.000 lires pour chaque journée de séance. Le montant dudit jeton peut être rajusté, par délibération du Gouvernement régional, sur la base de l'indice de variation des prix relatif aux ouvriers et aux employés établi par l'ISTAT.

Art. 16

(Attributions)

1. Le conseil des commissaires aux comptes contrôle la gestion administrative et comptable de l'ARPE et rédige le rapport qui accompagne le compte général annuel à présenter au Gouvernement régional et au directeur général.

CHAPITRE IV

CONSULTATION ET PARTICIPATION

Art. 17

(Conférence régionale pour la protection de l'environnement)

1. Il est institué la conférence régionale pour la protection de l'environnement, chargée de donner un avis sur les programmes et les plans généraux - auxquels elle peut également participer - relatifs aux matières du ressort de l'ARPE visées au 3e alinéa de l'art. 1er du décret n° 496/1993, introduit par la loi de conversion n° 61/1994. Ladite conférence, nommée par arrêté du président du Gouvernement régional, est composée comme suit:

a) Le président du Gouvernement régional, en qualité de président;

b) Les assesseurs régionaux à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, à l'environnement, au territoire et aux transports, à la santé et à l'aide sociale, ou leurs délégués;

c) Un représentant des communes désigné par la section régionale de l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) Un représentant des communautés de montagne désigné par leurs présidents;

e) Un représentant des organisations syndicales désigné conjointement par ces dernières;

f) Deux représentants des associations d'entreprises catégorielles, dont un appartenant obligatoirement au secteur agricole, désignés par lesdites associations;

g) Un représentant des associations environnementales et un représentant des sociétés scientifiques qui ?uvrent en Vallée d'Aoste dans le domaine de l'environnement;

h) Le directeur général de l'USL, ou son délégué.

2. Le directeur général de l'ARPE participe, sans droit de vote, aux séances de la conférence susmentionnée.

3. La conférence pour la protection de l'environnement, en sus des fonctions de consultation qu'elle exerce, formule des propositions au directeur général de l'ARPE relativement aux matières du ressort de cette dernière.

4. Le président du Gouvernement régional, en cas d'absence ou d'empêchement, peut déléguer la présidence de la séance de la conférence susmentionnée à l'un des assesseurs régionaux participants.

CHAPITRE V

ORGANISATION

Art. 18

(Services de l'ARPE)

1. L'ARPE est composée des services suivants:

a) Le service administratif, chargé des affaires générales, des personnels, du budget, de l'administration et de la comptabilité de la structure;

b) Le service technique, chargé des activités techniques et analytiques visées aux articles 4 et 5 de la présente loi.

2. Lesdits services comportent des sections et des secteurs correspondants aux principaux domaines d'intervention.

3. Le service administratif est composé des sections suivantes:

a) La section chargée des affaires générales, de l'économat et des personnels;

b) La section chargée du secrétariat, des services techniques et de la direction.

4. Le service technique est composé de sections suivantes:

a) La section chargée de l'air, du bruit et des vibrations;

b) La section chargée des eaux superficielles, des eaux usées, du sol et des ordures.

5. Dans le cadre du service technique, les sections susmentionnées sont secondées par les secteurs suivants:

a) Le laboratoire de base;

b) Le laboratoire chargé des radiations;

c) Le laboratoire chargé des techniques analytiques spéciales;

d) Le secteur informatique;

e) Le secteur technique et auxiliaire.

6. Le directeur général a la faculté, au cas où il le jugerait nécessaire, d'éliminer ou de modifier les services, les sections et les secteurs ou d'en instituer de nouveaux, à condition que cela ne comporte aucune variation de l'organigramme.

Art. 19

(Personnels)

1. Aux termes de l'art. 3 du décret-loi n° 496/1993, introduit par la loi de conversion n° 61/1994, l'ARPE fait appel aux personnels titulaires d'une maîtrise de l'unité opérationnelle chimique, physique et environnementale du service n° 1 de l'USL, aux personnels titulaires d'une maîtrise de l'unité opérationnelle de médecine et de microbiologie du service susmentionné ainsi que des personnels de la section de travail microbiologique, virologique et sérologique du laboratoire de la santé publique - supprimés et remplacés par l'unité opérationnelle de microbiologie au sens de l'art. 40 de la présente loi - et aux personnels de l'USL, non titulaires d'une maîtrise, affectés aux différentes unités opérationnelles du service n° 1.

2. Les personnels de l'USL appartenant aux catégories indiquées ci-après sont affectés à l'ARPE:

Nombre Emploi

1 Biologiste - directeur

1 Biologiste - adjoint

11 Biologiste - collaborateur

11 Chimiste - directeur

14 Chimiste - adjoint

13 Chimiste - collaborateur

11 Physicien - collaborateur

17 Technicien sanitaire - technicien de laboratoire

12 Agent chargé de la surveillance et du contrôle

11 Aide administratif

14 Agent administratif

12 Agent technique

11 Auxiliaire socio-sanitaire

3. Les personnels à affecter à l'ARPE au sens des alinéas 1 et 2 du présent article sont désignés par délibération du directeur général de l'USL. La possibilité de faire un choix doit être prévue au cas où il serait impossible d'affecter à l'ARPE, à titre continu et/ou principal, des personnels appartenant aux catégories d'aide administratif, d'agent administratif, d'agent technique et d'auxiliaire socio-sanitaire. Ledit choix doit être opéré dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, délai de rigueur. Au cas où le nombre de personnels disposés à être affecter à l'ARPE serait supérieur au nombre requis, priorité est donnée aux personnels ayant le plus d'ancienneté de service en qualité de titulaires. Au contraire, au cas où le nombre de personnels disposés à être affecter à l'ARPE serait inférieur au nombre requis, il est fait application des mesures de mobilité interne prévues par les dispositions législatives en vigueur en la matière. Si, à l'issue de ladite procédure, les postes visés au 2e alinéa du présent article n'ont pas été pourvus, les personnels justifiant de l'ancienneté de service la moins élevée sont mutés d'office. Le directeur général réduit proportionnellement les postes prévus par l'organigramme de l'USL dans la même délibération portant désignation des personnels à affecter à l'ARPE.

4. Le Gouvernement régional, par une délibération prise à cet effet, affecte à l'ARPE, suivant ses nécessités, les personnels régionaux techniques et administratifs qui ont présenté leur demande de mutation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, délai de rigueur. Dans la même délibération, l'organigramme de l'Administration régionale est réduit proportionnellement.

5. Au cas où aucune demande n'aurait été déposée au sens du 4e alinéa du présent article, l'Administration régionale assure, par les soins de ses personnels et pour une durée maximum de six mois, l'exercice des fonctions dévolues à l'ARPE et actuellement remplies par les personnels régionaux.

6. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé, par délibération du Gouvernement régional et sur proposition du directeur général de l'ARPE,à la vérification de l'organigramme. Après avoir évalué attentivement la quantité de travail, il est possible de redéfinir le nombre de personnels et les profils professionnels y afférents et ce à condition que la couverture financière soit assurée.

7. Les personnels mutés sont affectés aux services et aux sections de l'ARPE sur délibération du directeur général.

Art. 20

(Statut et traitement des personnels)

1. L statut et le traitement, y compris le salaire d'ancienneté, des personnels mutés et affectés à l'ARPE ne sont pas modifiés au sens du 5e alinéa de l'art. 3 du décret-loi n° 496/1993 - introduit par la loi de conversion n° 61/1994 - dans l'attente de l'application des dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 45 du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonction publique, aux termes de l'art. 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).

2. Au cas où les dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 45 du décret n° 29/1993 ne seraient pas appliquées au 31 décembre 1996, le directeur général de l'ARPE, sur la base des orientations spécifiques du Gouvernement régional et conformément aux dispositions en vigueur en matière de rapports avec les syndicats, passe un contrat décentralisé et prévoit les modalités et les délais de rajustement du statut et du traitement des personnels de l'ARPE. Ledit contrat est soumis au Gouvernement régional et conformé à la réglementation nationale à partir de son entrée en vigueur. Les cotisations de sécurité sociale et les retenues aux fins de la retraite des personnels mutés et affectés à l'ARPE ne sont pas modifiées.

3. La qualité d'agent de police judiciaire, au cas où elle aurait été reconnue aux personnels affectés à l'ARPE, est révoquée, sauf en cas de personnels chargés des fonctions de surveillance et de contrôle en matière d'environnement auprès des bureaux judiciaires.

4. Les personnels de l'ARPE ne peuvent exercer, à l'extérieur dudit organisme, aucune fonction de conseil, conception et direction de travaux en matière d'environnement. Par contre, sur autorisation spécifique du directeur général, ils peuvent exercer toute autre fonction compatible avec les exigences de leur bureau.

Art. 21

(Techniciens d'hygiène et de protection de l'environnement)

1. Les personnels visés à la délibération du Gouvernement régional n° 6724 du 10 août 1990 (Approbation du tableau nominal régional des cadres du service sanitaire national affectés à l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste. Situation au 2 janvier 1990) - publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région en date du 25 septembre 1990 (1er supplément ordinaire au n° 39), inscrits à la filière sanitaire, personnels de surveillance et d'inspection, profil professionnel des agents professionnels de 1re catégorie, position fonctionnelle d'agents professionnels collaborateurs de 1re catégorie, actuellement divisés, suivant le secteur d'activité et la discipline, en inspecteurs d'hygiène et techniciens d'hygiène et de protection de l'environnement, et éventuellement affectés aux services et sections de l'ARPE au sens des procédures prévues par l'art. 19 de la présente loi, sont regroupés dans le secteur d'activité et la discipline «techniciens d'hygiène et de protection de l'environnement».

Art. 22

(Transfert de biens meubles et immeubles et d'équipements)

1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Région cède à l'ARPE les équipements, les appareils et l'ameublement des laboratoires de santé publique et de l'Administration régionale, et notamment le réseau pour le contrôle de la qualité de l'air.

2. Dans l'attente de l'achat éventuel d'un immeuble à destiner à l'ARPE, l'USL cède à cette dernière, sous forme de prêt à usage, les salles - y compris les accessoires et l'ameublement - utilisées par les personnels qui, au sens des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'art. 19 de la présente loi, sont affectés à l'ARPE.

Art. 23

(Financement)

1. Le fonctionnement de l'ARPE est financé comme suit:

a) En partie par le fonds sanitaire régional dont le montant est déterminé suivant des critères établis par le Gouvernement régional sur la base du nombre de postes appartenant à l'organigramme du service n° 1 de l'USL transférés à l'ARPE et en partie d'après la somme destinée à l'achat de biens et services;

b) Éventuellement, par des financements nationaux bloqués destinés à la prévention des risques et à la protection de l'environnement;

c) Par les crédits inscrits au budget régional destinés aux dépenses pour l'achat d'appareillage, l'institution et l'entretien du réseau combiné de contrôle de la radioactivité environnementale, de la pollution atmosphérique et de la collecte des données climatologiques instituée par la loi régionale n° 94 du 26 novembre 1987 (Institution d'un réseau combiné de contrôle des niveaux de la radioactivité environnementale, de la pollution atmosphérique et de la collecte des données climatologiques);

d) Éventuellement, par des financements de l'Union européenne pour des projets ou des compétences spécifiques;

e) Éventuellement, par les recettes dérivant de conventions passées avec l'ARPE;

f) Par des prestations réalisées pour le compte de particuliers ou d'organismes divers.

2. La Région encourage, au sens du 4e alinéa de l'art. 2 du décret-loi n° 496/1993, introduit par la loi de conversion n° 61/1994, l'adoption d'accords programmatiques avec des sujets publics intéressés à l'activité de contrôle environnemental. Lesdits accords fixent les coûts des activités de contrôle environnemental aux fins de la détermination des barèmes visés aux lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 2 de la loi n° 498 du 23 décembre 1992 (Mesures urgentes en matières de finances publiques) et des modalités de transferts des montants y afférents aux sujets compétents.

TITRE II

SECTEUR DE PRÉVENTION

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 24

(Institution)

1. Il est institué un secteur de prévention auprès de l'USL au sens de l'art. 7 du décret n° 502/1992, tel qu'il a été remplacé par l'art. 8 du décret n° 517/1993. Audit secteur sont dévolues les fonctions visées aux articles 16, 20 et 21 de la loi n° 833/1978, actuellement exercées par le service d'hygiène publique et de l'environnement, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail et par le service d'hygiène, de santé publique et d'aide vétérinaire.

Art. 25

(Finalités)

1. Le secteur de prévention représente le modèle d'organisation des fonctions en la matière et se base sur les principes de l'efficacité et du rendement.

2. Le secteur de prévention est institué sur la base de schémas opérationnels d'interdisciplinarité et d'intégration entre les services de médecine et les services vétérinaires. Le bureau de coordination visé à l'art. 37 de la présente loi assure les objectifs susmentionnés.

3. Le secteur de prévention peut faire appel à des organismes externes conformément aux dispositions de l'art. 35 de la présente loi.

Art. 26

(Composition du secteur de prévention)

1. Le secteur de prévention est composé des services suivants:

a) Le service d'hygiène et de santé publique;

b) Le service de prévention des risques et de sécurité sur les lieux de travail;

c) Le service d'hygiène des aliments et de la nourriture;

d) Le service de la santé des animaux;

e) Le service de l'hygiène de la production, transformation, commercialisation, conservation et du transport des aliments d'origine animale et de leurs dérivés;

f) Le service de l'hygiène des élevages et des productions zootechniques.

CHAPITRE II

SERVICE D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ PUBLIQUE

Art. 27

(Service d'hygiène et de santé publique)

1. Le service d'hygiène et de santé publique est composé des sections suivantes:

a) La section de médecine du travail;

b) La section d'hygiène et de santé publique.

2. Le directeur du service d'hygiène et de santé publique est un médecin inscrit au deuxième grade de direction et titulaire d'une spécialisation en hygiène et santé publique ou d'une spécialisation équivalante.

Art. 28

(Section de médecine du travail)

1. La section de médecine du travail est chargée de la prévention des risques sur les lieux de travail et vise la détermination des facteurs de risque et la prévention des maladies professionnelles.

2. La section de médecine du travail réalise les actions tendant:

a) À l'établissement d'une liste des facteurs de risque et à la création d'un système d'information par le recensement des activités productives, la détermination des risques dans les différents secteurs de production et l'institution d'un registre des personnes exposées à des risques liés à leur travail;

b) À l'exécution, au contrôle et à la coordination de la surveillance sanitaire prévue par la réglementation en vigueur et notamment par le décret n° 626 du 19 septembre 1994 (Application des directives nos 391/89/CEE, 654/89/CEE, 655/89/CEE, 656/89/CEE, 269/90/CEE, 270/90/CEE, 394/90/CEE et 679/90/CEE relatives à l'amélioration de la sécurité sur les lieux de travail et de la santé des travailleurs);

c) À la programmation d'enquêtes épidémiologiques dans le domaine du travail;

d) À la surveillance continue des lieux de travail et à la surveillance continue du point de vue biologique des travailleurs exposés à des risques au moyen des laboratoires de l'USL et/ou de l'ARPE;

e) À la formulation des avis requis obligatoirement par les communes sur des projets relatifs aux installations industrielles et aux activités productives en général ainsi qu'aux interventions de remise en état desdites installations et ce, en vue d'assurer leur compatibilité avec les action de protection de l'environnement et de la santé des travailleurs;

f) À l'éducation sanitaire des travailleurs au moyen de la vulgarisation des données recueillies;

g) Aux contrôles de type sanitaire visés à la loi n° 1204 du 30 décembre 1971 (Protection des mères de famille qui travaillent), précédemment exercés par l'Inspection du travail.

Art. 29

(Section d'hygiène et de santé publique)

1. La section d'hygiène et de santé publique réalise les actions tendant:

a) À la prophylaxie contre les maladies infectieuses et contagieuses par des vaccinations obligatoires et facultatives et par les vérifications y afférentes;

b) À la prophylaxie contre la malaria, la tuberculose, la fièvre jaune, le choléra et le typhus abdominal ainsi qu'à la prévention des maladies, en particulier dans les communautés;

c) À la promotion et à la coordination des enquêtes épidémiologiques à l'échelon local;

d) À la réalisation de programmes d'éducation sanitaire relatifs à l'hygiène et à la santé publique;

e) À la surveillance hygiénique et sanitaire des écoles, des milieux culturels et récréatifs ainsi que des milieux d'accueil;

f) À la prévention des risques, au contrôle de la salubrité et à la collecte des relevés microclimatiques dans les milieux de la vie;

g) Aux visites hygiéniques des habitations et des locaux privés destinés à l'exercice d'activités diagnostiques et thérapeutiques;

h) Aux visites hygiéniques territorialement limitées et en milieu libre;

i) Au contrôle de la production, des falsifications et de la vente des cosmétiques en faisant appel, pour ce qui est de la partie analytique, aux laboratoires de l'ARPE;

j) À la formulation de l'avis de conformité aux fins de l'octroi de l'autorisation sanitaire aux termes de l'art. 2 de la loi n° 283 du 30 avril 1962 (Modifications des articles 242, 243, 247, 250 et 262 du T.U. des lois sanitaires, adopté par le D.R. n° 1265 du 27 juillet 1934: Réglementation hygiénique de la production et de la vente des aliments et des boissons) et de l'art. 25 du règlement d'application y afférent, adopté par le décret du président de la République italienne n° 327 du 26 mars 1980;

k) À la formulation des avis sanitaires relatifs aux activités commerciales, récréatives, culturelles, touristiques et sportives;

l) À la surveillance des professions et des métiers sanitaires non vétérinaires, y compris la publicité à des fins sanitaires;

m) À la protection hygiénique et sanitaire des établissements thermaux;

n) À la vérification de la compatibilité des plans d'urbanisme généraux communaux avec les exigences hygiéniques et sanitaires;

o) À l'examen et à l'évaluation des projets relatifs à la construction, reconstruction, surélévation, modification ou remise en état des bâtiments urbains et ruraux;

p) À la sauvegarde des conditions hygiéniques des bâtiments selon leur destinations respectives;

q) À la délivrance des certificats attestant la conformité d'un point de vue hygiénique et l'habitabilité des bâtiments ou de leurs parties;

r) À la réalisation de toutes vérifications et certifications sanitaires et médico-légales qui lui sont attribuées par les dispositions en vigueur;

s) À la communication des cas d'urgence hygiénique;

t) À la collecte des données hygiéniques, sanitaires et environnementales à l'intérieur du district, exception faite pour les données hygiéniques et sanitaires vétérinaires relevant des services vétérinaires;

u) Au traitement antirabique;

v) À la désinfection et à la désinsectisation. Lesdites opérations réalisées dans les étables et les structures y afférentes sont du ressort du service de la santé animale visé à l'art. 32 de la présente loi;

w) Au contrôle et à la surveillance des effets biologiques sur la population des gaz toxiques, des radiations ionisantes, des produits antiparasitaires et des dépôts des denrées alimentaires.

2. Pour ce qui est des lettres p) et q) du premier alinéa relativement aux étables et aux structures destinées à la zootechnie et/ou à la transformation des produits, l'avis du service de l'hygiène des élevages et des productions zootechniques visé à l'art. 34 de la présente loi est également requis.

3. Les médecins de santé publique coordonnent, à l'échelon du district, les activités sanitaires du ressort des anciens officiers de santé, y compris les vérifications relatives aux autopsies et à l'aptitude pour la conduite de véhicules et embarcations conformément aux dispositions de l'art. 119 du décret n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route), tel qu'il a été modifié par l'art. 60 du décret n° 360 du 10 septembre 1993.

CHAPITRE III

SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET DE SÉCURITÉ SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Art. 30

(Service de prévention des risques et de sécurité sur les lieux de travail)

1. Les attributions du service de prévention des risques et de sécurité sur les lieux de travail sont les suivantes:

a) La surveillance et le contrôle de l'application de la législation en matière de prévention des accidents et d'hygiène du travail;

b) La vérification périodique des ascenseurs et des monte-charges à usage privé;

c) La vérification de l'application des articles 40, 131, 194, 328 et 336 du décret du président de la République italienne n° 547 du 27 avril 1955 (Dispositions en matière de prévention des accidents du travail);

d) La vérification des appareils à pression de vapeur ou de gaz et des systèmes de chauffage à eau chaude.

CHAPITRE IV

SERVICE D'HYGIÈNE DES ALIMENTS ET DE LA NOURRITURE

Art. 31

(Service d'hygiène des aliments et de la nourriture)

1. Au sens de la loi n° 283/1962, du titre 1er du règlement d'adoption y afférent - adopté par le D.P.R. n° 327/1980 -, du décret-loi n° 282 du 18 juin 1986 (Mesures urgentes en matière de prévention et de répression des sophistications alimentaires) - converti, avec modifications, en la loi n° 462 du 7 août 1986 -, du décret du président de la République italienne n° 236 du 24 mai 1988 (Application de la directive n° 778/80/CEE relative à la qualité des eaux destinées à des fins alimentaires, au sens de l'art. 15 de la loi n° 183 du 16 avril 1987) et du décret n° 123 du 3 mars 1993 (Application de la directive n° 397/89/CEE relative au contrôle officiel des produits alimentaires), les attributions du service d'hygiène des aliments et de la nourriture sont les suivantes:

a) La surveillance et le contrôle des boissons et des aliments destinés à la nutrition de l'homme, y compris les aliments diététiques et pour enfants, à savoir le contrôle des structures et des appareils de production, falsification, conservation, vente et consommation des aliments et des boissons, ainsi que de leurs emballages, en faisant appel, pour ce qui est de la partie analytique, aux laboratoires de l'ARPE;

b) La surveillance et le contrôle de l'eau destinée à des fins alimentaires, des eaux minérales et artificielles, en faisant appel, pour ce qui est de la partie analytique, aux laboratoires de l'ARPE;

c) Le recensement des activités de production, commercialisation et vente au public d'aliments;

d) La tenue du registre des autorisations, des agréments, des mises à jour - visés aux articles 25 et suivants du D.P.R. n° 327/1980 - et des mesures adoptées en cas de transgression.

2. Le service d'hygiène des aliments et de la nourriture exerce également les fonctions indiquées ci-après en matière d'éducation alimentaire et nutritionnelle:

a) Le relevé de la consommation d'aliments de la population divisée en groupes à risque ou en groupes spécifiques;

b) L'établissement de catégories de risque et de qualité hygiénique et nutritionnelle en fonction de la consommation de la population;

c) L'éducation alimentaire en fonction des données recueillies;

d) La rédaction de matériel didactique et explicatif pour les campagnes d'éducation alimentaire;

e) Le conseil technique aux fins de la reconnaissance des champignons ramassés à l'intention des cueilleurs et/ou des consommateurs;

f) La collaboration avec les structures hospitalières aux fins du soutien technique en cas d'intoxications alimentaires;

g) L'organisation de cours didactiques, de séminaires et d'initiatives culturelles et scientifiques en vue de l'information et de l'éducation alimentaire et nutritionnelle.

3. Le service d'hygiène des aliments et de la nourriture, sur la base de la programmation et des directives du bureau de coordination visé à l'art. 37 de la présente loi, élabore les programmes de contrôle officiel des aliments d'origine animale en collaboration avec le service de l'hygiène de la production, transformation, commercialisation, conservation et du transport des aliments d'origine animale et de leurs dérivés et aux fins de l'application du principe d'intégration entre les services de médecine et les services vétérinaires prévu par le 2e alinéa de l'art. 25.Tous les six mois au moins, lors d'une réunion conjointe en présence du coordinateur, il est procédé à la vérification des résultats obtenus au cours des contrôles effectués et à la modification éventuelle des programmes de contrôle.

CHAPITRE V

SERVICE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX

Art. 32

(Service de la santé des animaux)

1. Le service de la santé des animaux exerce les fonctions suivantes:

a) La prophylaxie contre les zoonoses et les autres maladies infectieuses, parasitaires et contagieuses des animaux soumises à des mesure de police vétérinaire et d'intérêt zootechnique;

b) L'élaboration des programmes d'amélioration de l'état sanitaire du bétail et d'éradication des maladies anthropozoonosiques et zoosanitaires;

c) L'éducation hygiénique et sanitaire et l'information scientifique;

d) La tenue du registre des chiens et la protection de ces derniers;

e) La surveillance permanente des structures destinées aux animaux et des concentrations de bêtes;

f) La vérification des conditions hygiéniques des moyens et des modalités de transport destinés aux animaux;

g) L'observation épidémiologique;

h) La surveillance et le contrôle, sur demande des autorités de gestion compétentes, de la faune du Parc national du Grand-Paradis, des parcs régionaux, des aires de protection et des réserves, même si appartenant à des particuliers;

i) La désinfection et la désinsectisation des étables et des structures y afférentes.

CHAPITRE VI

SERVICE DE L'HYGIENE DE LA PRODUCTION, TRANSFORMATION, COMMERCIALISATION, CONSERVATION ET DU TRANSPORT DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE ET DE LEURS DERIVES

Art. 33

(Service de l'hygiène de la production, transformation, commercialisation, conservation et du transport des aliments d'origine animale et de leurs dérivés)

1. Le service de l'hygiène de la production, transformation, commercialisation, conservation et du transport des aliments d'origine animale et de leurs dérivés réalise les actions suivantes:

a) L'inspection et la surveillance des produits d'origine animale conformément aux dispositions en vigueur en la matière;

b) La vérification, aux fins de l'octroi des autorisations visées à l'art. 2 de la loi n° 283/1962 et de l'art. 25 du règlement d'application y afférent adopté par le D.P.R. n° 327/1980, de l'existence des conditions requises pour ce qui est des structures destinées à l'abattage, au découpage, à la transformation, au conditionnement, au dépôt et à la commercialisation de la viande, de ses dérivés et des produits piscicoles ainsi que pour ce qui est des moyens de transport y afférents;

c) La surveillance des structures destinées à l'abattage, au découpage, à la transformation, au conditionnement, au dépôt et à la commercialisation des produits d'origine animale suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur en la matière. Ladite surveillance vise à assurer, à titre préalable, le caractère hygiénique des actions susmentionnées au moyen de programmes spéciaux d'intervention, d'information et d'éducation des agents y afférents;

d) Le contrôle de l'absorption de substances interdites par les animaux destinés à l'abattage ainsi que des résidus de médicaments utilisés dans l'alimentation et la thérapie desdits animaux;

e) L'observation épidémiologique des animaux destinés à l'abattage et des animaux morts;

f) Le soutien du point de vue vétérinaire relativement aux aliments d'origine animale des organes de surveillance chargés du contrôle officiel des aliments;

g) Le contrôle du lait et des produits laitiers et fromagers;

h) L'éducation hygiénique et sanitaire et l'information scientifique;

i) La collaboration avec le service d'hygiène des aliments et de la nourriture en vue de l'élaboration et de la vérification des programmes de contrôle officiel des aliments d'origine animale.

CHAPITRE VII

SERVICE DE L'HYGIENE DES ELEVAGES ET DES PRODUCTIONS ZOOTECHNIQUES

Art. 34

(Service de l'hygiène des élevages et des productions zootechniques)

1. Le service de l'hygiène des élevages et des productions zootechniques exerce les fonctions suivantes:

a) La surveillance et le contrôle de la distribution et de l'utilisation des médicaments vétérinaires au moyen de programmes de recherche des résidus, eu égard notamment aux absorptions illégales ou incorrectes;

b) La surveillance et le contrôle de l'alimentation animale;

c) La surveillance et le contrôle de la reproduction animale et de l'assistance vétérinaire;

d) La surveillance des conditions de vie des animaux d'élevage et de compagnie;

e) La vérification de l'hygiène des structures destinées à l'abri des animaux en fonction du milieu;

f) La surveillance et le contrôle de l'utilisation d'animaux à titre d'expérience;

g) La réalisation des diagnostics, des vérifications et des attestations du ressort du service;

h) L'éducation hygiénique et sanitaire et l'information scientifique;

i) La surveillance et le contrôle des structures relatives à l'aquaculture;

j) La surveillance et le contrôle des structures destinées à l'utilisation des restes d'animaux et du transport y afférent;

k) La surveillance de l'exercice des professions libérales et des métiers liés à l'art vétérinaire;

l) La vérification de la compatibilité des plans relatifs aux structures visées au 2e alinéa de l'art. 29 de la présente loi avec les exigences hygiéniques et sanitaires;

m) L'examen et l'évaluation des projets de construction, reconstruction, surélévation, modification ou remise en état des structures visées au 2e alinéa de l'art. 29 de la présente loi, à effectuer avant l'avis de la commission du bâtiment.

CHAPITRE VIII

COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES EXTERNES

Art. 35

(Collaboration avec des organismes externes)

1. Le secteur de prévention peut faire appel, en tant que de besoin, aux prestations et à la collaboration technique et scientifique de l'ARPE.

2. Les services visés aux lettres d), e) et f) du 1er alinéa de l'art. 26 de la présente loi peuvent faire appel aux prestations et à la collaboration technique et scientifique de la section régionale de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta aux fins de l'exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique vétérinaire.

3. Le secteur de prévention obtient, par l'intermédiaire de la Région, tout renseignement qu'il juge utile à la connaissance des risques en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail de l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) et de tout autre organisme ?uvrant dans le secteur. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assure également la transmission desdits renseignements au moyen d'instruments télématiques.

CHAPITRE IX

ORGANISATION

Art. 36

(Direction)

1. Des personnels de l'USL appartenant au 2e grade de direction sont affectés aux différents services du secteur de prévention visés à l'art. 26 de la présente loi.

2. Des personnels de l'USL appartenant au 1er grade de direction sont affectés aux différentes section du secteur de prévention.

3. Les fonctions de médecin régional, attribuées par le 2e alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène, de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) au responsable du service d'hygiène publique et de l'environnement, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail, seront exercées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par le directeur appartenant au 2e grade de direction et responsable du service d'hygiène et de santé publique ou, sur délégation, par un autre médecin dudit service.

4. Les attributions des responsables des services prévus par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981 (Structure organisationnelle et fonctionnement du service socio-sanitaire régional) sont confiées aux personnels visés au premier alinéa du présent article.

Art. 37

(Bureau de coordination)

1. Les directeurs visés au 1er alinéa de l'art. 36 de la présente loi appartenant au 2e grade de direction composent le bureau de coordination du secteur de prévention.

2. La première séance du bureau de coordination est convoquée et présidée, jusqu'à la nomination du coordinateur, par le directeur général de l'USL.

3. Les séances du bureau de coordination sont valables si la majorité de ses membres sont présents.

4. Au cours de la première séance valable, le bureau de coordination procède, dans son sein et à la majorité absolue de ses membres, à l'élection du coordinateur. Au cas où aucun membre ne réunirait ladite majorité dans les deux premiers votes, à partir du troisième la majorité relative suffit.

5. Le coordinateur est nommé pour un an à compter de la date de son élection; ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau coordinateur. Ce dernier ne peut être réélu immédiatement mais seulement après que tous les directeurs appartenant au 2e grade de direction auront exercé les fonctions de coordinateur suivant le principe de la rotation.

6. Le vice-coordinateur est élu suivant les mêmes modalités prévues pour le coordinateur. Il est chargé de remplacer ce dernier en cas d'absence ou d'empêchement ou de vacance temporaire du poste.

7. Le bureau de coordination, convoqué par le coordinateur, se réunit, en séance ordinaire, tous les trois mois au moins et, en séance extraordinaire, sur demande de la majorité de ses membres, du directeur général ou du directeur sanitaire de l'USL.

8. Le fonctionnement du bureau de coordination se base sur le principe de la collégialité. Toutefois, si certaines décisions ne sont pas votées à l'unanimité, la majorité des présents suffit. En cas de partage, la voix du coordinateur, ou en son absence, du vice-coordinateur est prépondérante.

9. Le bureau de coordination est l'organe d'orientation; il fixe les objectifs de programmation et peut adresser des directives et des circulaires au secteur de prévention dans son ensemble ou, pour des question particulières, aux services et sections qui le composent. Lesdites directives et circulaires sont établies par le coordinateur, sans préjudice du principe de la collégialité sur lequel doivent se baser, au sens du 8e alinéa du présent article, les modalités de fonctionnement du bureau de coordination.

10. Le coordinateur du bureau de coordination peut formuler des propositions au directeur général sur des questions qui, tout en n'intéressant pas directement le secteur de prévention, concernent l'USL dans son ensemble.

Art. 38

(Organigramme)

1. L'organigramme du secteur de prévention est établi, par délibération du directeur général de l'USL, dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à la vérification de la quantité de travail aux fins d'une éventuelle réorganisation de l'organigramme. Cette dernière doit être effectuée par délibération du directeur général de l'USL, sur proposition du bureau de coordination.

Art. 39

(Inspecteurs chargés de l'hygiène)

1. Les personnels visés à la délibération du Gouvernement régional n° 6724/1990 et inscrits à la filière sanitaire, personnels de surveillance et d'inspection, profil professionnel des agents professionnels de 1re catégorie, position fonctionnelle d'agents professionnels collaborateurs de 1re catégorie, actuellement divisés, suivant le secteur d'activité et la discipline, en inspecteurs d'hygiène et techniciens d'hygiène et de protection de l'environnement, sont regroupés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le secteur d'activité et la discipline «inspecteurs chargés de l'hygiène».

2. Les personnels visés au 1er alinéa du présent article sont affectés au service d'hygiène des aliments et de la nourriture mentionné à l'art. 31 et maintiennent la qualité d'agent de police judiciaire.

3. Le coordinateur a la faculté de faire appel, pour des périodes préétablies, aux techniciens d'hygiène aussi bien pour la réalisation des programmes de contrôle officiel des aliments visés au 3e alinéa de l'art. 31 de la présente loi que pour des nécessités liées à d'autres programmes d'activité et à des exigences temporaires d'organisation.

4. Les personnels de surveillance et d'inspection préposés à la surveillance des lieux de travail et aux vérifications techniques y afférentes sont affectés au service de prévention des risques et de sécurité sur les lieux de travail visé à l'art. 30 de la présente loi et maintiennent la qualité d'agent de police judiciaire.

5. Les personnels visés au 4e alinéa du présent article, appartenant à la filière sanitaire sont inscrits, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la filière technique, profil professionnel et position fonctionnelle d'aide technique.

TITRE III

UNITÉ OPÉRATIONNELLE DE MICROBIOLOGIE

Art. 40

(Institution de l'unité opérationnelle de microbiologie)

1. Il est institué l'unité opérationnelle de microbiologie chargée des opérations effectuées sur du matériel humain, exercées par l'unité opérationnelle de médecine et de microbiologie et par la section de travail microbiologique, virologique et sérologique du laboratoire de la santé publique. Les personnels non affectés à l'ARPE sont destinés à ladite unité opérationnelle.

2. L'unité opérationnelle visée au 1er alinéa du présent article est située auprès du service d'aide hospitalière et extra-hospitalière de l'assistance complémentaire de base de l'USL.

3. Il est introduit après le numéro 31) du 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988 (Mise à jour du plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste, au titre de la période 1983-1985) le numéro suivant: «31 bis) microbiologie».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41

(Dispositions abrogées)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées:

a) La loi régionale n° 19 du 21 avril 1981 portant prévention et protection de la santé sur les lieux de travail;

b) Les articles 5, 7 et 8 de la l.r. n° 21/1981;

c) Les articles 1er et de 4 à 14 de la l.r. n° 70/1982;

d) Les points 1.4.6, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6.6, 16, 18.1, 18.1.1 et 21.1.2 de l'annexe de la loi régionale n° 66 du 23 juin 1983 (Plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour le triennat 1983-1985);

e) L'art. 6 et l'annexe B de la l.r. n° 56/1988, à l'exclusion du 6e alinéa de ladite annexe, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi régionale n° 52 du 22 août 1994 portant institution de la section régionale de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Art. 42

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.