Loi régionale 19 août 1992, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 19 août 1992,

portant aides financières de la Région aux maisons de retraite habilitées par convention à accueillir des personnes âgées et des infirmes.

(B.O. n° 37 du 25 août 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste accorde des aides aux établissements privés et aux personnes morales qui gèrent des maisons de retraite destinées à accueillir des personnes âgées et des infirmes, situées en Vallée d'Aoste et en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 2

(Conventions)

1. Pour avoir droit aux aides, les établissements mentionnés à l'article 1er doivent passer des conventions avec la Région Vallée d'Aoste, qui sont approuvées par le Conseil régional et prévoient:

a) l'adoption de modèles d'assistance appropriés;

b) l'indication des modalités d'admission et de sortie des pensionnaires;

c) l'indication du contrat de travail appliqué aux personnels;

d) les formes de participation des intéressés et de leurs familles aux frais de séjour;

e) les formes de participation et de contrôle de l'administration régionale.

Art. 3

(Type d'aide et dépôt des demandes)

1. Les aides concernent à la fois les frais de gestion et les frais en capital pour l'adaptation des équipements, la construction, la rénovation ou l'adaptation des immeubles.

2. Les demandes d'aide, signées par le représentant accrédité à cet effet, sont introduites auprès du Service des affaires générales et de l'action sociale de l'Assessorat régional de la santé et de l'aide sociale.

Art. 4

(Réglementation applicable à l'octroi des aides pour les frais de gestion)

1. Les aides pour les frais annuels de gestion sont accordées, d'après les conventions passées avec les maisons de retraite, sur présentation préalable des budgets et sauf compensations qui seront déterminées après la présentation des comptes.

2. Les demandes d'aide visées au premier alinéa sont introduites avant le 30 juin de l'année qui précède celle concernée par les aides et doivent être assorties des pièces suivantes:

a) budget;

b) rapport du conseil d'administration.

3. L'Inspection chargée de veiller à la réalisation des plans et des programmes régionaux relatifs à l'assistance et aux services sociaux du Service des affaires générales et de l'action sociale est responsable de la procédure et fait appel, pour l'instruction, à la collaboration du Bureau économique et financier dudit Service.

4. Les demandes d'aide sont acceptées ou refusées par délibération du Gouvernement régional avant le 31 octobre de chaque année.

5. Avant le 30 juin de l'année qui suit celle concernée par les aides, les bénéficiaires sont tenus de présenter les comptes pour que le Gouvernement régional puisse déterminer les compensations mentionnées au premier alinéa.

Art. 5

(Réglementation applicable à l'octroi des aides en capital pour l'adaptation des équipements)

1. Les aides en capital pour les dépenses relatives à l'adaptation des équipements est subordonné à la présentation d'une demande assortie de devis établis moins de trois mois avant la date de dépôt de ladite demande et leur montant ne peut excéder 60% des frais jugés admissibles.

2. L'intervention de la Région se limite à l'aide financière relative aux équipements indispensables à une assistance convenable les pensionnaires.

3. L'Inspection chargée de veiller à la réalisation des plans et des programmes régionaux relatifs à l'assistance et aux services sociaux est responsable de la procédure. Le Gouvernement régional décide d'accueillir ou de refuser les demandes d'aide dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur dépôt.

4. Le versement de l'aide est subordonné à la présentation d'une documentation relative aux frais supportés.

Art. 6

(Réglementation applicable à l'octroi d'aides à la construction, rénovation ou adaptation des immeubles)

1. Les aides à la costruction, rénovation ou adaptation des immeubles ne peuvent excéder 90% des frais jugés admissibles. Les dépenses afférentes au projet des interventions et à l'achat de l'aire sont considérées comme admissibles.

2. Les demandes d'aide mentionnées au premier alinéa doivent être introduites avant le 30 juin de l'année qui précède celle concernée par les aides, assorties des pièces suivantes:

a) projet d'exécution, accompagné de toutes les pièces et de l'estimation du coût de l'ouvrage;

b) permis de construire;

c) document attestant la propriété ou la disponibilité, pendant une période d'au moins vingt ans, de l'aire où sera édifié l'immeuble et/ou de l'édifice;

d) indication attestant les moyens financiers prévus par les demandeurs pour couvrir leur part de dépense;

e) convention avec la Région.

3. Le bureau des projets et des travaux du service des affaires générales et de l'action sociale est responsable de la procédure. Le Gouvernement régional décise d'accueilir ou de refuser les demandes dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent leur dépôt.

4. Le versement des aides est décidé par délibérations ultérieures du Gouvernement régional, suivant les modalités énumérées ci-après:

a) 20% sur présentation de la déclaration d'ouverture des travaux délivrée par le maître d'oeuvre et de la documentation concernant les dépenses relatives auxdits travaux;

b) 50% à la présentation de la première déclaration attestant l'avancement des travaux, assortie du projet d'exécution et de la documentation concernant les dépenses relatives auxdits travaux;

c) 20% sur présentation de la deuxième déclaration attestant l'avancement des travaux, assortie de la documentation concernant les dépenses relatives auxdits travaux;

d) 10% sur présentation du certificat de conformité de l'immeuble, pour les nouvelles constructions, et de la déclaration d'achèvement des travaux signée par le maître d'oeuvre, dans les autres cas, ainsi que de la documentation concernant les dépenses relatives auxdits travaux.

5. Tous les documents requis aux deuxième et quatrième alinéas doivent être des originaux ou des copies conformes.

Art. 7

(Contrôles et réceptions de travaux)

1. La Région Vallée d'Aoste peut faire effectuer, aux frais du demandeur et à tout moment, par ses techniciens ou par des techniciens chargés à cet effet par l'Assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, des contrôles ou des réceptions de travaux, intégrales ou partielles, à l'égard des ouvrages, pour s'assurer de leur bonne marche, de leur entretien et du respect de leur destination.

Art. 8

(Obligations)

1. Les ouvrages et les équipements financés aux termes de la présente loi ne doivent être destinés à aucun autre usage pendant une période de vingt ans à compter de la dernière aide reçue.

2. L'Assessorat régional de la santé et de l'aide sociale exerce le contrôle nécessaire.

3. Les bénéficiaires qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa doivent rembourser les aides reçues, majorées des intérêts légaux calculés sur toute la période pendant laquelle ils ont bénéficié de l'aide.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Les conventions existantes, qui règlent les rapports entre la Région Vallée d'Aoste et les établissements visés à l'article 1er restent applicables jusqu'à la fin de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et peuvent être financées par les fonds que celle-ci prévoit.

2. Au titre de l'année 1992, les délais de présentation des demandes d'aide mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 6 sont fixés au 30 septembre.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. Pour l'application de la présente loi, la dépense de 4.600.000.000 L est autorisée, au titre de l'année 1992. Elle grève quant à 3.600.000.000 L le chapitre 61700 et quant à 1.000.000.000 L le chapitre 61720 du budget de l' exercice financier en cours.

2. La dépense mentionnée au premier alinéa est ainsi couverte:

a) par le prélèvement de 3.600.000.000 L de la dotation inscrite au chapitre 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires» du budget 1992 de la Région, à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 dudit budget (Protection, aide et promotion sociales - Interventions pour la gestion des maisons de retraite - E.6.);

b) par le prélèvement de 150.000.000 L de la dotation inscrite au chapitre 69020 «Fonds global pour le financement des frais d'investissement» du budget 1992 de la Région, à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 dudit budget (Protection, aide et promotion sociales - Adaptation des équipements des maisons de retraite conventionnées - E.8.);

c) par le prélèvement de 850.000.000 L de la dotation inscrite au chapitre 58480 «Aides aux Communes pour les frais d'investissement relatifs aux crèches» du budget 1992 de la Région.

3. A compter de 1993, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 11

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes:

a) diminutions:

- chapitre 58480 «Aides aux Communes pour les investissements destinés aux crèches»

exercice en cours

L. 850.000.000

fonds de caisse

L. 850.000.000

- chapitre 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

exercice en cours

L. 3.600.000.000

- chapitre 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement»

exercice en cours

L. 150.000.000

fonds de caisse

L. 150.000.000

- chapitre 69440 «Fonds de réserve de caisse»

fonds de caisse

L. 3.600.000.000

total diminutions:

exercice en cours

L. 4.600.000.000

fonds de caisse

L. 4.600.000.000

b) augmentations, aux termes de l'exercice en cours et du fonds de caisse:

- chapitre 61700 qui prend le nom de «Aides pour les frais de gestion des maisons de retraite habilitées par convention à accueillir des personnes âgées et des infirmes.

Loi régionale n° 41 du 19 août 1992»

L. 3.600.000.000

- chapitre 61720 qui prend le nom de «Aides pour les frais d'adaptation des équipements, de la construction, rénovation et adaptation des maisons de retraite habilitées par convention à accueillir des personnes âgées et des infirmes.

Loi régionale n° 41 du 19 août 1992»

L. 1.000.000.000

total augmentations, aux termes de l'exercice en cours et des fonds de caisse

L. 4.600.000.000

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.