Loi régionale 15 juillet 1985, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 15 juillet 1985

Création du fonds régional pour le développement des jumelages.

(B.O n° 14 du 1er août 1985)

Article l

La Région Vallée d'Aoste encourage, par la présente loi, les initiatives des collectivités locales visant à multiplier les jumelages, afin de susciter des contacts avec les Pays membres de la Communauté Economique Européenne (CEE) au niveau de la base et des différentes expressions de la société, dans le cadre d'une sensibilisation massive des citoyens à la construction de l'unité européenne et à la formation d'un climat d'amitié et de compréhension toujours plus fort entre les peuples de tous les continents.

Art. 2

Les Communes de la Région qui souhaitent se jumeler avec des Communes des Etats appartenant à la Communauté Economique Européenne, ou bien d'Etats extra-européens de l'aire francophone, en bénéficiant des mesures prévues par la présente loi, doivent le communiquer au Président du Gouvernement régional.

La communication doit porter, à l'appui:

1) copie de la délibération du Conseil municipal, indiquant la Commune choisie pour le jumelage;

2) rapport sur le programme des activités prévues;

3) devis détaillé des dépenses nécessaires.

Le Président du Gouvernement dépose les demandes à la Commission des Affaires générales, Finances, Planification, Décentralisation et Participation qui donne son avis, puis propose au Gouvernement régional d'adopter la décision définitive et de fixer la dépense admissible.

Art. 3

Le montant de la subvention est déterminé en fonction de l'importance de l'initiative; du caractère bilatéral ou multilatéral du jumelage; de la situation démographique, géographique, sociale et financière des collectivités locales intéressées. L'esprit de la présente loi tient à privilégier les jumelages avec des Communes ou collectivités locales de l'aire francophone et de l'aire germanophone pour les Communes Walser de la Vallée du Lys.

Art. 4

Les Communes qui ont réalisé antérieure ment à l'entrée en vigueur de la présente loi des jumelages avec des Communes, aux termes de l'article 1er, peuvent bénéficier, selon la procédure indiquée à l'article 2, des mesures prévues par la présente loi, aussi pour développer les rapports de jumelage établis que pour susciter de nouvelles initiatives de jumelage.

Art. 5

La dépense annuelle globale de 50 millions pour l'allocation de subventions sera inscrite au nouveau chapitre 22860 du budget de la Région pour l'année 1985, et sur les chapitres correspondants pour les années suivantes.

La couverture de la dépense prévue au précédent alinéa sera effectuée par l'inscription de recettes accrues dérivant du produit du Casino de Saint-Vincent au chapitre 00300 du budget de la Région pour l'année 1985, et sur les chapitres correspondants pour les années suivantes.

A partir de l'année 1988, les dépenses de mise en application de la présente loi seront inscrites

par la loi d'approbation des budgets se rapportant à chaque année.

Art. 6

Le budget de la Région pour l'année 1985 subit les variations suivantes:

AUGMENTATION

Recettes

- chap. 00300 «Taxe d'exploitation du Casino de Saint-Vincent» 50 000 000 L

Dépenses

2.1. Interventions d'ordre général

2.1.1. Finances locales

- chap. 22860 (nouveau chapitre)

«Subvention aux Communes pour le développement des jumelages - L.R. n° 41 du 15 juillet 1985»

50 000 000 L.

Art. 7

Le budget pluriannuel de la Région pour les années 1985/1987 subit les variations suivantes:

AUGMENTATION

Recettes

Titre 1er

Recettes dérivant d'impôts propres de la Région, du revenu d'impôts du trésor ou de quotes-parts de ces dernières versées à la Région

Catégorie I: Impôts propres

Année 1986: 50 000 000 L

Année 1987:50 000 000 L

Dépenses

2.1. Interventions d'ordre général

2.1.1. Finances locales

Année 1986: 50 000 000 L

Année 1987: 50 000 000 L

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.