Loi régionale 6 juin 1977, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 6 juin 1977,

portant mesures pour l'artisanat et dispositions pour l'octroi de contribution régionales pour l'accroissement et l'amélioration des activités des entreprises artisanales.

(B.O. n° 6 du 24 juin 1977)

Art. 1

En vue de favoriser le développement et la productivité des activités artisanales, peuvent être accordées aux entreprises artisanales, individuelles ou en société, comme participation dans les dépenses pour l'installation, la modernisation et l'agrandissement des ateliers et pour l'achat de machines, nouveaux outillages et stocks, des contributions pour des investissements jusqu'à un montant de 5 000 000 Lires - dans la proportion de 30% jusqu'à un montant de 1.500.000 lires.

Aux sociétés d'artisans sous forme de coopérative, les contributions peuvent être accordées dans la proportion de 40% jusqu'à un montant maximum de 4 000 000 Lires pour des investissements jusqu'à 10 000 000 Lires.

Les contributions peuvent être accordées comme participation aux dépenses nécessaires aux branchements électriques des ateliers jusqu'à un maximum de 50% de la dépense, avec une contribution maximum de 1 500 000 Lires.

Art. 2

Peuvent être accordées en faveur des entreprises artisanales individuelles ou en société, des contributions dans la proportion maximum égale à 8% du montant total des intérêts pratiqués par les Instituts bancaires conventionnés avec la Région, à l'exclusion des dépenses accessoires qui restent à la charge desdites entreprises, sur les financements faits par les Instituts bancaires de crédits, en accord avec la Région et cautionnés par elle après convention préalable avec lesdits Instituts.

Les contributions sont accordées sur des prêts ayant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à la somme de 10 000 000 Lires pour l'installation, la modernisation, l'agrandissement des ateliers, pour l'achat de machines, véhicules neufs et pour l'achat de stocks dont la valeur ne dépasse pas 20% du montant du prêt.

La Junte régionale est autorisée à stipuler des conventions avec les Instituts bancaires de crédit.

Art. 3

Les entreprises artisanales peuvent demander à bénéficier simultanément des mesures visées à l'art. 1 de la présente loi-en ce qui concerne une partie du montant global de la dépense- et des mesures visées à l'art. 2 -en ce qui concerne la partie restante de la dépense-, dans le respect des montants maximum d'intervention prévus par la présente loi.

Art. 4

L'accord de contributions et de prêts aux entreprises artisanales est réglementé par des directives du Conseil régional, adoptées par délibérations.

Les délibérations portant les directives visées à l'alinéa précédent, déjà adoptées par le Conseil avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à avoir effet, sauf disposition contraire de la présente loi.

Art. 5

Pour l'application de la présente loi est prévue et autorisée la dépense annuelle de 600 000 000 Lires.

Les dépenses imputables à la Région par application de la présente loi s'appliqueront au Chap. 4891 qui est créé à la Partie Dépense du budget de la Région pour l'année 1977 et des budgets pour les exercices financiers suivants.

La couverture de la charge visée par la présente loi est assurée au moyen d'une réduction au chap. 4890 de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1977.

Art. 6

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 4890 - Contributions, participation aux dépenses pour prêts à long terme, subventions et interventions pour initiatives et manifestations économiques et pour le développement des activités économiques et contribution au consortium de garantie bancaire entre les industriels de la Vallée d'Aoste (loi régionale n° 32 du 11 août 1976)

600 000 000 L.

Augmentation

Chap. 4891 - nouvellement créé -

Contributions régionales pour l'accroissement et l'amélioration des activités des entreprises artisanales (loi régionale n° 41 du 6 juin 1977)

600 000 000 L.