Loi régionale 10 décembre 2010, n. 40 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2011/2013) et modification de lois régionales.

(B.O. n° 53 du 28 décembre 2010)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE premier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er Prévisions du budget régional

Art. 2 Engagement de dépenses. Modification de l'art. 47 de la LR n° 30/2009

TITRE II

mesures de lutte contre la crise et de limitation de la dépense

Chapitre PREMIER

Mesures de lutte contre la crise

Art. 3 Impôt régional sur les activités productives - IRAP

Art. 4 Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales

Art. 5 Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région

Art. 6 Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie et exonérations

CHAPITRE II

Mesures de limitation de la dépense

Art. 7 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 8 Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles

Art. 9 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

Art. 10 Exercice des compétences communales à l'échelle supracommunale

TITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 11 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 12 Omissis

CHAPITRE II

Mesures en matière de finances et de cOMPtabilité des collectivités locales

Art. 13 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 14 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 15 Modification des LR no 48/1995 et no 41/1997

Art. 16 Dépenses d'investissement des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005

Art. 17 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes. Modification de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003

Art. 18 Modification de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008

Art. 19 Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations

Art. 20 Exercice de fonctions en matière d'assistance

Art. 21 Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 22 Financement extraordinaire en faveur de la Commune d'Aoste

Art. 23 Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard

CHAPITRE III

mesures en matière d'éducation élémentaire et secondaire

Art. 24 Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire

Art. 25 Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la vallée du Lys

Art. 26 Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

CHAPITRE IV

mesures en matière d'éducation universitaire

Art. 27 Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique

CHAPITRE V

mesures en matière de culture et de sport

Art. 28 « Association Fort de Bard ». Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 29 Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

CHAPITRE VI

mesures en matière d'assistance sociale

Art. 30 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 31 Mesures extraordinaires en faveur des personnes placées sous tutelle, curatelle ou administration de soutien de la Région par l'autorité judiciaire

Art. 32 Mesures en faveur des retraites complémentaires

Art. 33 Financement de la Citadelle des jeunes

CHAPITRE VII

mesures en matière de santé

Art. 34 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 35 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

CHAPITRE VIII

mesures en matière d'essor économique

Art. 36 Mesures en matière de politiques de l'emploi

Art. 37 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 38 Programme de développement rural 2007/2013

Art. 39 Modification de la LR n° 7/2006

Art. 40 Fonds de gestion spéciale de FINAOSTA SpA. LR n° 7/2006

Art. 41 Augmentations du capital des sociétés à participation publique qui gèrent des installations à câble

Art. 42 Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998

Art. 43 Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003

Art. 44 Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 45 Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 46 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n°18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

CHAPITRE X

MESURES DIVERSES

Art. 47 Projet expérimental Valle d'Aosta Sicura

Art. 48 Octroi d'une aide extraordinaire à l'établissement Oratorio salesiano Don Bosco

Art. 49 Aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage. Loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 50Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 51 Entrée en vigueur

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er

(Prévisions du budget régional)

1. Par dérogation aux dispositions des art. 15 et 16 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), le budget prévisionnel 2011/2013 de la Région est rédigé compte tenu de la participation de celle-ci aux objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et devoirs qui en découlent, au sens de l'art. 27 de la loi n° 42 du 5 mai 2009 (Délégation au Gouvernement en matière de fédéralisme fiscal, en application de l'art. 119 de la Constitution).

Art. 2

(Engagement de dépenses. Modification de l'art. 47 de la LR n° 30/2009)

2. Le troisième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 30/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses pour le traitement des personnels et les charges patronales, pour le versement des aides économiques en faveur des invalides civils, des aveugles civils et des sourds-muets, pour le versement de la pension complémentaire aux anciens combattants et pour le remboursement des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement, ainsi que pour le paiement des intérêts relatifs aux différés d'amortissement et des autres frais accessoires, sont engagées sur le budget de l'exercice considéré sans qu'aucun acte supplémentaire soit nécessaire. ».

TITRE II

MESURES DE LUTTE CONTRE LA CRISE ET DE LIMITATION DE AL DEPENSE

Chapitre premier

MESURES DE LUTTE CONTRE LA CRISE

Art. 3

(Impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2011, le taux visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches, des taux et des détractions de l'IRPEF et institution d'un impôt régional additionnel à celui-ci, ainsi que refonte des dispositions en matière d'impôts locaux) fait l'objet d'une réduction de 0,92 point sur la valeur de la production nette réalisée sur le territoire régional par les assujettis au sens du premier alinéa de l'art. 3 dudit décret législatif, exception faite pour les assujettis visés à la lettre e bis) dudit alinéa qui n'ont pas choisi, aux termes de l'art. 10 bis, de déterminer la base imposable relative aux activités commerciales suivant les dispositions de l'art. 5 du décret législatif susmentionné. Pour ce qui est des assujettis qui ont choisi de déterminer la base imposable suivant les dispositions visées à l'art. 5 du décret législatif n° 446/1997, le taux applicable à la quote-part de valeur de la production ne concernant pas les activités commerciales ne peut être réduit.

2. Le taux réduit s'applique à la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2011.

3. Limitativement à la période d'imposition à laquelle les présentes dispositions sont appliquées et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa ci-dessous, la réduction du taux en cause comprend les facilités prévues par les lois régionales relatives à ladite période.

4. Les dispositions plus favorables établies par les lois régionales demeurent applicables.

Art. 4

(Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales)

1. Les mesures visées aux art. 3 et 4 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées au titre de 2011 aux conditions prévues, pour ce qui est des échéances des emprunts souscrits au plus tard le 25 février 2011 expirant entre le 1er mars et le 28 février 2012.

2. La suspension volontaire du remboursement peut également être demandée pour les financements à valoir sur la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social).

3. La suspension s'applique également aux emprunteurs défaillants à la date du 25 février 2011, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

4. Aux fins de la suspension du remboursement des emprunts au sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à la société financière régionale Finaosta SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 25 février 2011, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2011, et au plus tard le 29 avril 2011, pour ce qui est des remboursements dus à partir du mois de mai 2011.

Art. 5

(Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010, portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, relatives à la suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, sont prorogées pour ce qui est des échéances qui arriveront à terme en 2011.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa ci-dessus, estimée à 350 000 euros au titre de 2011, est financée par les crédits du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

Art. 6

(Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie et exonérations)

1. Les mesures visées à l'art. 6 de la LR n° 1/2009 sont prorogées au titre de 2011 aux conditions prévues.

2. Les mesures visées au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 2/2010 sont prorogées au titre de 2011 aux conditions prévues.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa ci-dessus, estimée à 1 500 000 euros au titre de 2011, est financée dans le cadre de l'autorisation de dépense à valoir sur le fonds des politiques sociales visé à l'art. 30 de la présente loi (UPB 01.08.01.10 « Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale » - part.)

Chapitre II

MESURES DE LIMITATION DE LA DEPENSE

Art. 7

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Au titre de 2011, l'Administration régionale ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2011 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2011, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles à cet effet.

2. Le plafond visé au premier alinéa du présent article ne s'applique pas au recrutement du personnel du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 8

(Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles)

1. Au titre de 2011 :

a) Les dépenses de la Région pour les campagnes publicitaires visant à la promotion touristique du territoire régional ne peuvent dépasser 60 p. 100 des dépenses supportées en 2009 pour les mêmes fins ;

b) Les dépenses de la Région pour les expositions et les campagnes publicitaires y afférentes ne peuvent dépasser 60 p. 100 des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes fins ;

c) Les dépenses de la Région pour les parrainages visés à la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) et pour la présentation de l'image touristique de la Région ne peuvent dépasser 50 p. 100 des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes fins.

Art. 9

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Au titre de 2011, le Gouvernement régional délibère, le Conseil permanent des collectivités locales entendu et parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concernant ces dernières, les mesures de rationalisation et de limitation de la dépense en matière de personnel desdites collectivités, y compris la dépense pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou utilisé sur la base de conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée, qui ne peut dépasser 70 p. 100 de la dépense supportée en 2009 pour les mêmes fins. Des dérogations peuvent être prévues pour les collectivités qui ont respecté les dispositions régionales en matière de rationalisation et de limitation de la dépense relative au personnel, mais uniquement pour ce qui est du personnel des services sociaux à l'intention des personnes âgées.

2. Aux fins de la limitation des coûts de la politique, les montants relatifs aux indemnités de fonction et aux jetons de présence des élus locaux ne peuvent subir, en 2011, aucune augmentation par rapport aux montants établis pour 2010, sans préjudice de la possibilité de doubler, ou de l'obligation de réduire de moitié, le montant de l'indemnité de fonction fixée au titre de 2010 pour les élus qui remplissent les mandats visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) et ont changé de position professionnelle par rapport à 2010 ou par rapport à la position de l'élu précédemment en fonction.

Art. 10

(Exercice des compétences communales à l'échelle supracommunale)

1. Afin de répondre aux exigences d'adéquation dans l'exercice des compétences communales, telles qu'elles sont définies par la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), le Gouvernement régional établit, pour chacune desdites compétences et suivant les modalités visées à l'art. 84 de la loi susmentionnée, les dimensions démographiques minimales ou les autres éventuels standards minimums de référence pour l'exercice des compétences en cause à l'échelon de chaque Commune.

2. Dans les délais fixés par les délibérations du Gouvernement régional adoptées au sens du premier alinéa ci-dessus, les Conseils des Communes concernées délibèrent l'exercice des compétences en cause par l'intermédiaire des Communautés de montagne ou sur la base des autres formes de collaboration prévues par la partie IV du Titre premier de la LR n° 54/1998.

3. En cas de non-respect des délais visés au deuxième alinéa ci-dessus, le président de la Région, après avoir mis le Conseil communal en demeure d'obtempérer dans un délai fixé, nomme un commissaire dont les actes sont adoptés sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

TITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE premier

DISPOSITIONS EN MATIERE DE PERSONNEL

Art. 11

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les effectifs de la Région sont fixés à 2 860 unités (dont 143 dirigeants), y compris 21 unités (dont 1 dirigeant) provenant du Ministère des infrastructures et des transports et transférées à la Région au sens du décret législatif n° 13 du 28 janvier 2008 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de réglementation technique des véhicules et de taxes automobiles), plus 86 unités (dont 11 dirigeants) affectées à l'organigramme du Conseil régional (1).

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des effectifs. La dépense afférente au personnel autorisée au titre de 2011 s'élève à 915 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional ») et à 103 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.).

3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9, au premier alinéa de l'art. 11, à la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 14 et au troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

4. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article, ainsi que pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi, y compris celles relatives aux recrutements sous contrat à durée déterminée, sont fixés à 138 216 737 euros, dont :

a) 133 509 200 euros pour le personnel du Gouvernement régional (UPB 1.2.1.10 « Traitement des personnels régionaux »), soit 132 760 700 euros pour le personnel affecté aux organigrammes relevant du Gouvernement régional, y compris 841 800 euros pour le personnel provenant du Ministère des infrastructures et des transports et 180 000 euros pour le personnel affecté à la Cour des comptes, et 748 500 euros pour le personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé ;

b) 4 707 537 euros pour le personnel du Conseil régional (UPB 1.1.1.10 « Conseil régional » - part) (2).

5. Les ressources destinées annuellement au Fonds unique d'établissement et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant.

6. Les ressources destinées au fonds pour la progression horizontale (quatrième position salariale) des personnels régionaux au sens de l'art. 20 de la convention collective régionale du travail (CCRT) du 21 mai 2008 et qui seraient encore disponibles après leur répartition entre les différentes positions sont ajoutées aux ressources affectées au salaire de résultat de l'année suivante.

7. La dépense pour l'application de la convention 2013/2015 du personnel régional est fixée à 5 000 000 d'euros pour 2013. La dépense pour l'application de la convention 2013/2015du personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé est fixée à 60 000 euros au total au titre de 2013 (UPB 01.02.01.11 Renouvellement des conventions des personnels régionaux).

8. L'éventuel virement des indemnités de départ des personnels régionaux dues au 31 décembre 1997 au sens de la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de pension) est prorogé jusqu'à 2013 en faveur du fonds de retraite complémentaire pour les salariés de la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA). Les montants relatifs audit virement sont modifiés et fixés à 12 000 euros, au titre de la période 2011/2013, soit à 4 000 euros par an (UPB 01.02.01.10 « Traitement des personnels régionaux » - part.).

9. Aux fins visées à l'art. 15 de la LR n° 22/2010, la dépense relative aux unités affectées aux activités de presse et d'information est autorisée, au titre de 2011 et pour 3 unités au maximum dans le cadre de l'Administration régionale, pour un montant de 180 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) et, pour 2 unités au maximum dans le cadre de la Présidence du Conseil régional, pour un montant de 120 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.).

10. Aux fins visées à l'art. 53 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 120 000 euros à compter de 2011 (UPB 1.01.01.12 « Institutions diverses » - part.) (3).

11. La dépense relative à la gestion et au fonctionnement de la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 de la LR n° 22/2010 est autorisée dans la limite de 180 000 euros à compter de 2011 (UPB 1.03.01.11 « Comités et commissions » - part.).

Art. 12

(3a)

CHAPITRE II

MESURES EN MATIERE DE FINANCES ET DE COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 13

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 236 371 457 euros au titre de 2011 (4).

2. Au titre de 2011, les ressources visées au premier alinéa ci-dessus sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de la présente loi, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des impacts sur les finances régionales et locales dérivant de la participation de la Région aux objectifs globaux de finances publiques et aux objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de ceux-ci.

3. La somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2011, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995, comme suit :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire : 117 561 257 euros (aire homogène 1.4.1 « Virements sans affectation obligatoire ») ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 26 435 081 euros (Aire homogène 1.4.3 « Plans spéciaux d'investissement »), à utiliser comme suit :

1) Quant à 24 000 000 d'euros, pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 ;

2) Quant à 2 435 081 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique) ;

c) Virements de ressources avec affectation sectorielle obligatoire : 92 375 119 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi (aire homogène 1.4.2 « Virements de ressources avec affectation sectorielle obligatoire » ; UPB 1.15.1.10 « Dépenses d'intérêts » - part. et UPB 1.15.1.30 « Parts de capital destinées à l'amortissement des emprunts » - part.).

4. Au titre de 2011, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa du présent article sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 106 031 600 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 6 750 000 euros, au financement des Communautés de montagne ;

d) Quant à 338 128 euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans affectation sectorielle obligatoire au sens de l'art. 106 de la loi régionale n° 54/1998, dérivant des crédits virés aux Communautés de montagne au sens de la lettre c) ci-dessus.

5. Une part des ressources financières visées à la lettre b) du quatrième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2011 :

a) Une somme de 8 311 024 euros est affectée aux dépenses d'investissement ;

b) Une somme de 4 173 560 euros est affectée aux dépenses en matière de politiques sociales ; les critères de répartition y afférents sont fixés par délibération du Gouvernement régional, prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente loi qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

7. Les Communes participent au financement de la Communauté de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de cette dernière. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne dont elle relève en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

8. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

Art. 14

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2011/2013, la dépense globale de 38 722 139 euros, déjà autorisée au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010 (Réajustement du budget prévisionnel 2010, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2010/2012), est répartie comme suit :

a) Année 2011 6 482 890 euros

b) Année 2012 16 000 000 d'euros

c) Année 2013 16 239 249 euros.

2. La dépense nécessaire en vue du versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est réajustée à 3 872 214 euros au titre de 2011 et à 2 109 091 euros par an au titre de 2012 et de 2013.

3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour les années 2012/2014, autorisée au sens du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012) est réajustée à 21 090 909 euros dont, à titre indicatif, 1 908 996 euros au titre de 2012 et 2 000 000 d'euros au titre de 2013. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2012/2014.

4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour les années 2013/2015 est fixée à 21 090 909 euros dont, à titre indicatif, 3 368 550 euros au titre de 2013. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2013/2015.

5. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2011/2013, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est fixée à 1 883 110 euros, à savoir 800 000 euros par an au titre de 2011 et 2012 et à 283 110 au titre de 2013.

Art. 15

(Modification des LR n° 48/1995 et n° 41/1997)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 48/1995 est remplacée comme suit :

« a) Un premier acompte équivalant au pourcentage de la dépense prévue à la charge de la Région au titre de la première des trois années concernées, lors de l'engagement de ladite dépense ; ».

2. À compter de 2011, le revenu de l'ICI de référence, à prendre en compte dans la formule de détermination des virements financiers sans affectation sectorielle obligatoire en faveur des Communes, indiquée à l'annexe A de la LR n° 48/1995, est fixé suivant les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi susmentionnée, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

3. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 41/1997 est abrogé.

Art. 16

(Dépenses d'investissement des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)

1. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales), les mots : « au plus tard le 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2011 ».

Art. 17

(Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes. Modification de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de 2011, les dépenses pour la réalisation des ouvrages publics visés au premier alinéa du présent article sont couvertes par les ressources dérivant des virements financiers aves affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995. ».

2. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 21/2003 est fixée à 4 500 000 euros pour 2011 (UPB 1.4.2.20 « Virements aux collectivités locales pour les dépenses d'investissement à affectation obligatoire » - part.) et selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 pour les années suivantes.

Art. 18

(4a)

Art. 19

(Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et par délibération, un plan pluriannuel d'actions visant à la réalisation d'ouvrages de protection des agglomérations et des principales infrastructures contre les coulées de déblais, les éboulements et les inondations.

2. Aux fins d'une gestion coordonnée et homogène des actions figurant dans le plan visé au premier alinéa ci-dessus, celle-ci sont réalisées, éventuellement par tranches, directement par les structures régionales compétentes en matière de protection des sols, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002, portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales, et financées par les ressources dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995.

3. La dépense pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 28 000 000 d'euros, dont 6 000 000 d'euros au titre de 2011 (UPB 1.4.2.20 « Virements aux collectivités locales pour les dépenses d'investissement à affectation obligatoire » - part.). Au titre des années suivantes, le montant des crédits alloués à cet effet est établi suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (5).

Art. 20

(Exercice de fonctions en matière d'assistance)

1. Les services socio-sanitaires fournis dans le cadre des structures d'hébergement peuvent être gérés sur la base de conventions passées avec des institutions privées ou des agences publiques de services à la personne. Les conventions susdites sont approuvées par délibération du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu.

2. La Région exerce directement les fonctions visées au premier alinéa ci-dessus afin d'en assurer la gestion coordonnée et homogène et de favoriser le suivi et la gestion des flux d'information.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa du présent article, fixée à 6 250 000 euros pour 2011 (UPB 1.4.2.10 « Virements ordinaires avec affectation obligatoire en faveur des collectivités locales » - part.), est financée par les ressources dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995. Au titre des années suivantes, le montant des crédits alloués à cet effet est établi suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

4. L'art. 20 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 et l'art. 23 de la loi régionale n° 15 du 17 juin 2009 sont abrogés.

Art. 21

(Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992, relative à la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est réduite de 1 700 000 euros et fixée, pour la période 2011/2013, à 2 600 000 euros au titre de 2011, à 4 220 000 euros au titre de 2012 et à 4 591 785 euros au titre de 2013 (UPB 01.04.04.20 « Autres investissements au titre des finances locales » - part.) (6).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme »).

Art. 22

(Financement extraordinaire en faveur de la Commune d'Aoste)

1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, un financement extraordinaire à valoir sur les dépenses ordinaires est accordé à la Commune d'Aoste pour la gestion des services découlant des objectifs visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 3/1992 et à titre de soutien du rôle d'Aoste en tant que moderne chef-lieu régional.

2. Les critères et les modalités de versement du financement en cause sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 1 700 000 euros pour 2011 (UPB 1.4.4.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales » - part.).

Art. 23

(Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard)

1. Les dispositions de l'art. 49 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) sont prorogées au titre de la période 2011/2013.

2. La dépense nécessaire est fixée, au titre de la période visée au premier alinéa ci-dessus, à 15 000 euros (UPB 01.04.04.20 « Autres investissements au titre des finances locales » - part.).

CHAPITRE III

MESURES EN MATIERE D'EDUCATION ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE

Art. 24

(Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire)

1. Dans l'attente de l'obtention, par le corps enseignant de la Vallée d'Aoste, du titre d'études requis pour l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire, aux fins de la couverture des dépenses pour l'enseignement obligatoire de l'anglais prévu par le décret législatif n° 59 du 19 février 2004 (Définition des dispositions générales relatives à l'école maternelle et au premier cycle d'éducation, au sens de l'art. 1er de la loi n° 53 du 28 mars 2003), une dépense de 107 800 euros au titre de l'année scolaire 2011/2012 et de 110 000 euros à compter de l'année scolaire 2012/2013 est autorisée pour 2011, 2012 et 2013 et le financement y afférent est viré aux institutions scolaires de la Région qui, après avoir fait appel à ceux parmi leurs personnels qui justifient d'une préparation adéquate et peuvent enseigner l'anglais dans le cadre de leur horaire de service, se trouvent dans la nécessité de demander à ces derniers d'assurer des heures d'enseignement supplémentaire ou, subsidiairement, d'avoir recours à des experts de l'extérieur, sur contrat de prestation de services (UPB 01.5.1.10 « Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région » - part).

Art. 25

(Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la vallée du Lys)

1. Aux fins de la protection et de la valorisation du patrimoine linguistique et pour assurer l'enseignement de l'allemand dans le cadre des institutions scolaires des communes de la vallée du Lys visées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), une dépense de 14 700 euros au titre de l'année scolaire 2011/2012 et de 15 000 euros à compter de l'année scolaire 2012/2013 est autorisée au titre de 2011, 2012 et 2013 (UPB 01.5.1.10 « Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région » - part.).

2. Le financement en cause est octroyé à l'institution scolaire compétente pour ce qui est des communes de la vallée du Lys, qui exerce les fonctions pédagogiques et administratives nécessaires pour assurer l'enseignement de l'allemand dans les écoles maternelles et élémentaires présentes sur le territoire des communes de la communauté walser.

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Après le point 1) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études), il est ajouté un point ainsi rédigé :

« 1 bis. Élèves méritants qui fréquentent des écoles secondaires situées hors du territoire régional ; ».

2. Après l'art. 6 de la LR n° 68/1993, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 6 bis

(Bourses de mérite scolaire en faveur des élèves qui se distinguent dans les secteurs sportif et artistique)

1. Des bourses de mérite scolaire sont instituées, par dérogation aux conditions de revenu visées à l'art. 3 de la présente loi, en faveur des élèves :

a) Qui résident en Vallée d'Aoste depuis un an au moins ;

b) Qui sont inscrits à une école secondaire de l'État ou agréé par l'État située hors du territoire régional, bien qu'il en existe du même type dans la région, pour pouvoir suivre des activités sportives ou artistiques, et qui en fréquentent régulièrement les cours ;

c) Qui ne bénéficient pas d'aides analogues accordées par l'Administration régionale ou par d'autres organismes.

2. Les bourses visées au présent article sont attribuées suivant les modalités visées à l'art. 4 de la présente loi. ».

3. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 68/1993 est fixée, au titre de la période 2011/2013, à 722 200 euros au titre de 2011 et à 623 300 euros par an au titre de 2012 et de 2013 (UPB 1.2.2.12 « Autres mesures concernant le personnel de direction et le personnel enseignant des écoles » part. ; UPB 1.5.1.10 « Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région » - part. ; UPB 1.5.4.10 « Mesures pour la concrétisation du droit aux études dans le cadre des écoles élémentaires et secondaires » - part. ; UPB 1.5.5.20 « Travaux de réaménagement et d'entretien des structures scolaires » - part.).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIERE D'EDUCATION UNIVERSITAIRE

Art. 27

(Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)

1. La dépense relative aux conventions visées au deuxième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009), fixée à 1 653 000 euros par an au titre de 2010, 2011 et 2012 par l'art. 36 de la LR n° 47/2009, est établie à 1 645 000 euros au titre de 2011, à 1 650 000 euros au titre de 2012 et à 879 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.06.02.10 « Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires » ? part., UPB 01.06.01.10 « Virement de crédits aux établissements universitaires au titre du fonctionnement de ceux-ci » ? part. et UPB 01.06.01.11 « Dépenses pour la promotion de l'éducation universitaire » ? part.). (6a)

CHAPITRE V

MESURES EN MATIERE DE CULTURE ET DE SPORT

Art. 28

(« Association Fort de Bard ». Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la valorisation du tourisme culturel du fort de Bard », fixée à 3 500 000 euros par an au titre de 2011 et de 2012 par l'art. 37 de la LR n° 47/2009, est établie à 3 980 000 euros au titre de 2011 et à 3 400 000 euros par an au titre de 2012 et de 2013 (UPB 01.07.02.10 « Crédits accordés aux organismes culturels aux fins de leur fonctionnement » ? part.) (7).

Art. 29

(Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)

1. La dépense autorisée pour les travaux d'entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles visé à la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional des sciences naturelles) est modifiée et fixée à 400 000 euros au titre de la période 2011/2013, dont 200 000 euros au titre de 2012 et de 2013 (UPB 01.07.03.20 « Aides pour les investissements dans le domaine des biens culturels » ? part.).

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIERE D'ASSISTANCE SOCIALE

Art. 30

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2011/2013, à 84 034 928 euros, dont 28 716 095 euros au titre de 2011, 28 713 841 euros au titre de 2012 et 26 604 992 euros au titre de 2013 (Aire homogène 01.08.01 « Fonds régional pour les politiques sociales »).

2. La dépense autorisée au sens du premier alinéa ci-dessus comprend les dépenses pour la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales.

3. Au troisième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), les mots : « lettre c), » sont supprimés.

Art. 31

(Mesures extraordinaires en faveur des personnes placées sous tutelle, curatelle ou administration de soutien de la Région par l'autorité judiciaire)

1. La Région accorde des aides extraordinaires à caractère urgent aux personnes placées sous tutelle, curatelle ou administration de soutien de la Région par un acte de l'autorité judiciaire.

2. Aux fins du versement des aides visées au premier alinéa ci-dessus, la structure régionale compétente peut demander des avances au service de caisse de l'économat, après engagement de la dépense sur le chapitre y afférent.

3. La dépense pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 40 000 euros à compter de 2011 (UPB 01.08.02.11 « Autres mesures d'assistance sociale » - part.)

Art. 32

(Mesures en faveur des retraites complémentaires)

1. Une dépense annuelle de 500 000 euros est autorisée au titre de la période 2011/2013 pour les mesures en faveur des retraites complémentaires prévues par la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 (Mesures de la Région autonome Vallée d'Aoste en faveur des retraites complémentaires et supplémentaires et des actions de sécurité sociale) à valoir sur le fonds de dotation y afférent (UPB 01.08.02.11 « Autres mesures d'assistance sociale » - part.). (7a)

Art. 33

(Financement de la Citadelle des jeunes)

1. Le financement accordé à la Commune d'Aoste pour les fins visées à l'art. 24 de la LR n° 15 du 17 juin 2009 (Réajustement du budget prévisionnel 2009, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/201) par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, et dont le montant autorisé par l'art. 34 de la LR n° 47/2009 s'élève à 450 000 euros par an au titre de 2011 et de 2012, est fixé à 450 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.08.01.10 « Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale » ? part. ; UPB 01.04.04.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales » ? part.).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 34

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 286 681 270 euros au titre de 2011, à 274 858 370 euros au titre de 2012 et à 275 451 970 euros au titre de 2013 et est répartie comme suit (8):

a) Virements à l'Agence régionale sanitaire (Agence USL) de la Vallée d'Aoste : 265 796 000 euros au titre de 2011, 267 921 000 euros au titre de 2012 et 268 470 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.09.01.10 « Virements de crédits à l'Agence régionale Unité sanitaire locale ») dont, respectivement, 250 920 000, 253 445 000 et 253 994 000 euros pour les niveaux essentiels d'assistance et :

1) 1 900 000 euros au titre de 2011, 2012 et 2013 pour les prestations sanitaires régionales complémentaires ;

2) 208 000 euros au titre de 2011, 2012 et 2013 pour les initiatives de formation professionnelle ;

3) 5 100 000 euros au titre de 2011, 2012 et 2013 pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche ;

4) 7 668 000 euros au titre de 2011 et 7 268 000 euros au titre de 2012 et de 2013 pour des mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional ;

b) Dépenses pour le Service sanitaire régional : 20 885 270 euros au titre de 2011, 6 937 370 euros au titre de 2012 et 6 981 970 euros au titre de 2013 (UPB 1.9.1.11 « Dépenses pour le Service sanitaire régional ») dont :

1) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux sortant de patients pour un montant de 19 450 000 euros au titre de 2011 et de 5 450 000 euros par an au titre de 2012 et de 2013 ;

2) Financement direct de la Région pour un montant de 1 435 270 euros au titre de 2011, de 1 487 370 euros au titre de 2012 et de 1 531 970 euros au titre de 2013 (9).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits virés au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article.

4. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou des agences en application des dispositions étatiques visant à la limitation de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives et activités particulières. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

5. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux de finances publiques visés au décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 (Mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de compétitivité économique), converti, avec modifications, en la loi n° 122 du 30 juillet 2010, et compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), l'Agence USL est tenue d'assurer une réduction de la dépense totale pour les personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, ainsi que pour les personnels utilisés sur la base de conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée ou encore en qualité de professionnels libéraux, de 3 000 000 d'euros au titre de chaque année de la période 2011/2013 par rapport à la dépense supportée aux mêmes fins en 2009.

6. Aux fins visées au cinquième alinéa ci-dessus, l'Agence USL ne doit pas dépasser, au titre de chaque année de la période 2011/2013, la dépense totale supportée en 2009 pour les activités exercées dans son intérêt par les professionnels libéraux, réduite de 60 p. 100.

Art. 35

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. La somme à virer à l'Agence USL au titre de la période 2011/2013 pour la dépense concernant les structures sanitaires et la mise aux normes des équipements médicaux est fixée à 30 510 000 euros au titre de la période 2011/2013, dont 10 260 000 euros au titre de 2011, 10 300 000 euros au titre de 2012 et 9 650 000 euros au titre de 2013.

2. La dépense autorisée au sens du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 47/2009 pour la réalisation du centre hospitalier régional unique « Umberto Parini », fixée au total à 145 500 000 euros, est réduite de 623 450 euros et fixée, au titre de la période 2011/2013, à 41 750 000 euros, dont 8 400 000 euros au titre de 2011, 17 000 000 d'euros au titre de 2012 et 16 350 000 euros au titre de 2013.

3. La dépense pour la réalisation de l'action dénommée « triangle » auprès du centre hospitalier régional « Umberto Parini », est fixée au total, pour la période 2011/2013, à 9 500 000 euros, dont 500 000 euros au titre de 2011, 4 000 000 d'euros au titre de 2012 et 5 000 000 d'euros au titre de 2013.

4. La dépense pour la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales est fixée à 132 000 euros par an au titre de la période 2011/2013.

5. La somme à virer à l'Agence USL pour le développement du système d'information de celle-ci est fixée, au sens du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers), à 1 200 000 euros par an au titre de la période 2011/2013.

6. La dépense pour l'achat du mobilier et des véhicules destinés à l'Agence USL est fixée, pour la période 2011/2013, à 450 000 euros, dont 50 000 euros au titre de 2011 et de 2012 et 350 000 euros au titre de 2013.

7. La dépense autorisée pour le financement des frais de réalisation, dans la commune de Morgex, de la structure multifonctionnelle visée à l'art. 24 de la LR n° 29/2008 est confirmée à 3 000 000 d'euros au titre de 2011.

8. La dépense pour les actions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article est financée par les crédits du fonds de dotation prévu par l'art. 11 de la LR n° 7/2006, dans le cadre de la gestion spéciale de Finaosta SpA.

9. La dépense pour les actions visées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du présent article est fixée au total à 4 382 000 euros au titre de 2011, à 1 382 000 euros au titre de 2012 et à 1 682 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.09.03.20 « Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire »).

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIERE D'ESSOR ECONOMIQUE

Art. 36

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 668/XIII du 15 juillet 2009, est modifiée et fixée, au titre de la période 2011/2013, à 19 879 200 euros au total, dont 7 304 400 euros pour 2011, 6 292 400 euros pour 2012 et 6 282 400 euros pour 2013 (UPB 01.11.08.20 « Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle » ; UPB 01.11.08.10 « Actions en matière de politiques de l'emploi à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires) » ; UPB 01.11.08.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi ») (10).

2. Le financement des actions du plan visé au premier alinéa du présent article peut être inscrit au nombre des dépenses relevant du Programme Objectif n° 2 - Emploi 2007/2013.

Art. 37

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région réalise, pendant la période 2007/2013, les investissements prévus dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

2. Considérant que le programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 a été approuvé par la décision de la Commission européenne 2007/3867/CE du 7 août 2007, les investissements visés au premier alinéa du présent article sont réalisés, entre autres, par l'utilisation des ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisée, au titre de la période 2007/2013, la dépense à la charge de la Région de 30 188 273 euros répartie comme suit :

a) 8 785 910 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région au sens du plan financier du programme opérationnel, dont 3 914 954 euros au titre de la période 2011/2013, soit :

année 2011 1 279 229 euros ;

année 2012 1 304 814 euros ;

année 2013 1 330 911 euros ; (11)

b) 21 402 327 euros en tant que quote-part régionale complémentaire au titre de la période 2011/2013, soit :

année 2011 8 979 499 euros ;

année 2012 6 719 760 euros ;

année 2013 2 141 370 euros ;

(UPB 01.11.09.20 « Programme "Compétitivité régionale" 2007/2013 » - part.).

4. Pendant la période 2007/2015, la Région effectue les investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste » cofinancé par le fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).

5. Aux fins visées au quatrième alinéa du présent article, est autorisée, au titre de la période 2007/2015, la dépense globale à la charge de la Région de 19 643 026 euros, répartie comme suit :

a) 17 474 489 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région, dont 11 370 376 euros au total au titre de la période 2011/2013, soit :

année 2011 6 329 423 euros ;

année 2012 4 510 414 euros ;

année 2013 530 539 euros ;

b) 2 168 537 euros en tant que quote-part régionale complémentaire relative à la période 2011/2013, soit :

année 2011 0 euro ;

année 2012 0 euro ;

année 2013 2 168 537 euros ;

(UPB 01.11.09.22 « Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le FAS » - part.).

6. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale au titre de la période 2007/2013 est modifiée et fixée, au titre de la période 2011/2013, à 3 454 156 euros au total, soit :

année 2011 1 653 327 euros ;

année 2012 1 225 829 euros ;

année 2013 575 000 euros ;

(UPB 01.11.09.21 « Programme "Coopération territoriale" 2007/2013 » - part.) (12).

7. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions définies dans le cadre du Programme Objectif n° 2 - Emploi - prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, et par le règlement (CE) n° 1083/2006.

8. Aux fins visées au septième alinéa du présent article, est autorisé le cofinancement à la charge du budget régional de 5 600 298 euros au titre de la période 2011/2013, soit :

année 2011 1 597 173 euros ;

année 2012 1 560 715 euros ;

année 2013 2 442 410 euros ;

(UPB 01.11.09.11 « Programme "Emploi" 2007/2013 » - part.).

Art. 38

(Programme de développement rural 2007/2013)

1. Au cours de la période 2007/2013, la Région réalise les actions prévues dans le cadre du Programme de développement rural 2007/2013, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa ci-dessus s'élève, au titre de la période 2011/2013, à 21 000 000 d'euros (UPB 01.11.09.23 « Programme de développement rural 2007/2013 ») et est répartie comme suit :

a) 2 580 000 euros à titre de cofinancement de la Région, à savoir :

année 2011 860 000 euros ;

année 2012 860 000 euros ;

année 2013 860 000 euros ;

b) 18 420 000 euros à titre de financement régional supplémentaire pour la réalisation du Programme de développement rural 2007/2013, au sens du chapitre 8 de ce dernier, à savoir :

année 2011 6 140 000 euros ;

année 2012 6 140 000 euros ;

année 2013 6 140 000 euros ;

3. La dépense autorisée aux fins de l'application et de la gestion du Programme de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre de la période 2011/2013, à 910 000 euros (UPB 01.11.09.10 « Programme de développement rural 2007/2013 - Dépenses ordinaires ») et est répartie comme suit :

année 2011 310 000 euros ;

année 2012 300 000 euros ;

année 2013 300 000 euros.

Art. 39

(Modification de la LR n° 7/2006)

1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, sont ajoutées les lettres ainsi rédigées :

« c bis) Optimisation de la gestion des liquidités du système public régional tout entier et des sociétés contrôlées par la Région, et ce, éventuellement par le recours à l'endettement pour le montant nécessaire à financer les investissements, y compris les investissements cofinancés par l'État et par l'Union européenne ;

c ter) Interventions financières pour le compte de la Région, dans les limites fixées par les lois régionales. ».

Art. 40

(Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. LR n° 7/2006)

1. Pour les interventions à effectuer par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, la dépense autorisée est de 7 790 000 euros au titre de 2011, de 1 200 000 euros au titre de 2012 et de 1 200 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.11.01.21 « Participations et apports » - part.).

2. Au titre de la période 2011/2013, le recours à un emprunt d'une durée de vingt ans est autorisé auprès du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA pour un total de 180 000 000 d'euros, la dépense à la charge de la Région étant fixée à 2 500 000 euros au titre de 2011, à 7 500 000 euros au titre de 2012 et à 14 000 000 d'euros au titre de 2013 (UPB 1.11.01.21 « Participations et apports » - part.), et ce, pour le financement des actions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 35 de la présente loi, ainsi que des actions suivantes :

a) Investissements dans les installations à câble aux termes de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) et, éventuellement par des augmentations de capital, aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982); (13)

b) Mise aux normes et réhabilitation des casernes Ramires et Battisti d'Aoste, ainsi que de l'héliport militaire de Pollein visé à l'art. 39 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) ;

c) Accord de programme avec l'État du 30 juillet 2008 aux fins de la réhabilitation de l'ancienne caserne Testafochi pour la réalisation du pôle universitaire d'Aoste ;

d) Travaux d'achèvement et de réhabilitation de la Maison Caravex, dans la commune de Gignod, au sens de l'art. 13 de la LR n° 21/2010 ;

e) Construction d'un ensemble scolaire à Tsambarlet, dans la commune d'Aoste, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 21/2010 ;

f) Réalisation de nouvelles salles de classe à l'Institut agricole régional, au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 21/2010 ;

g) Construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers et de la protection civile, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2010 ;

h) Réfection des téléphériques du Mont-Blanc, au sens du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 21/2010 ;

h bis) Réalisation d'une école préfabriquée définitive à Clapeyas-Fleuran, dans la commune d'Issogne, et requalification du complexe scolaire existant, propriété régionale ; (14)

h ter) Réalisation de travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes en vigueur en matière de sécurité des locaux du lycée scientifique et linguistique dénommé "E. Bérard", dans la commune d'Aoste; (14)

h quater) Réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de détritus, les glissements de terrains et les inondations ; (15)

h quinquies) Investissements dans le secteur des routes régionales. (16)

h sexies) Nouveau siège des archives régionales au sens du premier alinéa de l'art. 53 de la LR n° 30/2011. (17)

h septies) Valorisation et requalification du patrimoine immobilier régional, pour un montant maximum de 6 900 000 euros au titre de la période 2016/2018, dont 2 300 000 au titre de 2016, 2 300 000 au titre de 2017 et 2 300 000 au titre de 2018 ; (18)

h octies). Conservation et valorisation du patrimoine immobilier d'intérêt culturel et des biens culturels d'intérêt religieux revêtant une valeur particulière pour un montant maximum de 50 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 15 000 000 au titre de 2016, 15 000 000 au titre de 2017 et 20 000 000 au titre de 2018 ; (18)

h nonies) Programme FoSPI 2012/2014, pour un montant maximum de 3 901 717 euros au titre de 2016 ; (18)

h decies) Réalisation d'ouvrages d'utilité publique, au sens de la LR n° 26/2009, pour un montant maximum de 8 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 3 000 000 au titre de 2016, 2 500 000 au titre de 2017 et 2 500 000 au titre de 2018 ; (18)

h undecies) Investissements dans le secteur forestier au sens de la LR n° 44/1989, pour un montant maximum de 10 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 4 200 000 au titre de 2016, 2 900 000 au titre de 2017 et 2 900 000 au titre de 2018 ; (18)

h duodecies) Réalisation des actions prévues par le plan de mise en sécurité des bâtiments scolaires visé à l'art. 37 de la LR n° 13/2014, pour un montant maximum de 7 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 1 000 000 au titre de 2016, 3 000 000 au titre de 2017 et 3 000 000 au titre de 2018 ; (18)

h terdecies) Octroi d'emprunts à taux avantageux pour la réalisation d'actions de réorganisation et d'amélioration foncières, pour un montant maximum de 11 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 3 000 000 au titre de 2016, 4 000 000 au titre de 2017 et 4 000 000 au titre de 2018. (18)

h quaterdecies) Réalisation d'un entrepôt fiscal de carburants et d'huiles combustibles, éventuellement par l'acquisition de participations. (19)

3. Les engagements comptables relatifs aux actions visées au deuxième alinéa ci-dessus, déjà prévus au budget de la Région pour les années 2011 et 2012, ainsi que pour les années suivantes, sont révoqués et couverts par les crédits du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA.

Art. 41

(Augmentations du capital des sociétés à participation publique qui gèrent des installations à câble)

1. Compte tenu de l'importance publique du service de transport assuré par les installations à câble, dans l'attente de la définition, au plus tard le 31 décembre 2011, de la nouvelle organisation sociétaire et gestionnaire et aux fins de la continuité d'entreprise, la Région et les collectivités locales sont autorisées à procéder à des augmentations du capital des sociétés dans lesquelles elles détiennent des parts de capital et qui gèrent des installations à câble, y compris les sociétés ayant enregistré, pendant trois exercices consécutifs, des pertes ou ayant utilisé les réserves disponibles pour combler des pertes même infrannuelles dans les cas visés à l'art. 2447 du Code civil, ainsi que pour la réalisation d'investissements ou la couverture des déficits de gestion. Les augmentations de capital déjà délibérées par lesdites collectivités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables.

Art. 42

(Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. Le montant global de l'aide annuelle aux établissements d'assistance à la coopération prévue par l'art. 53 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) est modifié et fixé à 255 000 euros par an au titre de la période 2011/2013.

2. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 54 de la LR n° 27/1998 est remplacée comme suit :

« a) Un quota de 75 000 euros en parties égales ; ».

3. Le montant global de l'aide annuelle aux associations de représentation, d'assistance et de protection des consortiums d'amélioration foncière au titre des dépenses d'assistance comptable, administrative et légale, prévue par l'art. 56 de la LR n° 27/1998, est fixé à 70 000 euros par an au titre de la période 2011/2013.

4. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 27/1998, comprenant les sommes indiquées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, est fixée, au titre de la période 2011/2013, à 1 476 900 euros par an (Aire homogène 1.11.6. « Coopération » et UPB 1.10.3.10 « Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire » - part.).

Art. 43

(Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003)

1. Aux fins du concours au paiement des intérêts relatifs aux prêts d'honneur accordés aux étudiants méritants au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures régionales visant à faciliter l'accès aux études universitaires), le plafond d'engagement autorisé au titre de 2011 est fixé à 6 100 euros (UPB 1.6.2.20 « Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires » - part.).

2. Le plafond d'engagement d'une durée maximale de quinze ans prévu par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) est fixé, au titre de 2011, à 99 556 euros pour les entreprises industrielles et à 53 493 euros pour les entreprises artisanales (UPB 1.11.3.20 « Aides aux investissements dans le secteur de l'industrie » - part. ; UPB 1.11.4.20 « Aides aux investissements dans le secteur de l'artisanat » - part.).

Art. 44

(Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991 (Promotion d'une Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique), à octroyer une subvention extraordinaire de 30 000 euros pour 2011 à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon à titre de couverture des frais d'achat des biens nécessaires à l'exercice des activités institutionnelles de ladite Fondation.

2. L'octroi de la subvention extraordinaire susdite et les modalités y afférentes font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 30 000 euros est autorisée au titre de 2011 (UPB 01.11.08.21 « Investissements supplémentaires en matière d'emploi et de formation professionnelle » - part.).

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 45

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est fixé à 5 410 000 euros au titre de 2011 (UPB 01.14.1.10 « Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2013 et le montant y afférent est modifié et fixé à 400 000 euros au titre de 2011 et à 490 000 euros par an au titre de 2012 et de 2013 (UPB 01.14.1.20 « Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

3. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux de finances publiques visés au DL n° 78/2010, converti, avec modifications, en la loi n° 122/2010, l'ARPE, dans les limites des virements visés au premier alinéa du présent article, est tenue d'assurer une réduction de la dépense pour les personnels recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les personnels utilisés sur la base de conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée ou encore en qualité de professionnels libéraux, de 90 000 euros par an au titre de la période 2011/2013 par rapport à la dépense supportée aux mêmes fins en 2009.

4. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 41/1995 est remplacé comme suit :

« 4. Les dépenses supportées par l'ARPE pour l'exercice des fonctions de contrôle analytique en matière d'hygiène et de santé publique et vétérinaire pour le compte de l'Agence USL font l'objet d'un remboursement forfaitaire de 500 000 euros par an de la part de cette dernière, qui utilise à cet effet à un financement de la Région à affectation obligatoire. Les autres dépenses dérivant de l'application du troisième alinéa du présent article sont couvertes par le financement annuel pour les dépenses de fonctionnement. ».

Art. 46

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) pour le fonctionnement de ce dernier est fixé à 1 245 000 euros au titre de 2011 (UPB 01.14.02.10 « Mesures de protection des réserves et des parcs naturels » - part.).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est modifiée et fixée, pour la période 2011/2013, à 800 000 euros, dont 600 000 euros au titre de 2011 et 100 000 euros par an au titre de 2012 et de 2013 (UPB 01.14.02.20 « Investissements pour les réserves et les parcs naturels » - part.).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme » - part.).

CHAPITRE X

MESURES DIVERSES

Art. 47

(Projet expérimental Valle d'Aosta Sicura)

1. La période d'expérimentation du projet dénommé Valle d'Aosta Sicura prévu par le deuxième alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) et visant au contrôle du territoire et au suivi du flux de circulation sur le réseau routier régional à l'aide de dispositifs de vidéosurveillance est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.

2. Une dépense de 200 000 euros est autorisée pour 2011 aux fins visées au premier alinéa ci-dessus (UPB 01.15.02.21 « Investissements divers ne pouvant être ventilés » - part.).

Art. 48

(Octroi d'une aide extraordinaire à l'établissement Oratorio salesiano Don Bosco)

1. Compte tenu de l'importante signification symbolique et institutionnelle des immeubles situés dans la commune d'Introd, au hameau des Combes, et dénommés Soggiorno alpino Giovanni Paolo II et Foyer Giovanni Paolo II, choisis par le pape comme résidence d'été pendant plusieurs années, le Gouvernement régional est autorisé à accorder, au titre de 2011, une aide extraordinaire se chiffrant à 200 000 euros à l'établissement ecclésiastique Oratorio salesiano Don Bosco, propriétaire desdits immeubles, à titre de couverture partielle des dépenses de mise aux normes des structures et des installations y afférentes.

2. L'aide extraordinaire en cause est accordée par une délibération du Gouvernement régional approuvant également l'ébauche de la convention à passer avec le représentant légal de l'établissement propriétaire. Ladite convention doit fixer les obligations réciproques des parties, y compris l'engagement de l'établissement propriétaire d'accorder, à la demande de l'Administration régionale, l'usage gratuit des immeubles pour la satisfaction des exigences d'accueil et de haute représentation institutionnelle de celles-ci.

3. Une dépense de 200 000 euros est autorisée pour 2011 aux fins visées au premier alinéa du présent article (UPB 1.15.03.20 « Dépenses pour la construction et le réaménagement d'ouvrages d'intérêt public » - part.).

Art. 49

(Aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage. Loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) est remplacé comme suit :

« 1. Le Gouvernement régional établit par délibération, les Commissions du Conseil régional compétentes en la matière entendues, les critères de quantification et d'octroi des aides visées à la présente loi, dont le montant doit tenir compte du nombre de membres de la famille telle qu'elle figure au registre de la population et des plafonds de revenu fixés par la délibération susdite. ».

2. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus s'appliquent aux aides à accorder au sens de la LR n° 43/2009 à compter de 2011.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 50

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

2. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B de la présente loi et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

3. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2011/2013 de la Région.

Art. 51

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Annexes (omissis)

(1) Cf. le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(3) Cf. le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(3a) Article abrogée par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(4) Cf. le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(4a) Article abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(5) Cf. le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 et le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(6) Cf. le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(6a) Cf. le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(7) Cf. le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 et le 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(7a) Cf. le 1er alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(9) Lettre résultant du remplacement effectué aux sens du 3e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(10) Cf. le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(11) Cf. le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(12) Cf. le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.

(13) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 27 mars 2012.

(14) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(15) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(16) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(17) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(18) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(19) Lettre ajoutée par le 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 15 du 2 août 2016.