Loi régionale 23 janvier 1996, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n°4 du 23 janvier 1996,

portant dispositions en matière de gestion des activités de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture.

(B.O. n° 8 du 6 février 1996)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi régionale porte création en Vallée d'Aoste d'un système d'information sur les conditions du secteur agricole, conformément aux dispositions du règlement n° 79/1965/CEE du Conseil du 15 juin 1965, relatif à l'institution d'un réseau d'information comptable agricole (RICA) sur les revenus et sur l'économie des exploitations agricoles de la Communauté économique européenne et du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles.

Art. 2

(Moyens opérationnels)

1. Il est créé un réseau régional de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture, ayant des finalités spécifiques d'assistance technique, économique et gestionnaire aux exploitants agricoles et de documentation statistique de type économique, ?uvrant en liaison sous le profil méthodologique avec le RICA et avec le Plan national des statistiques officielles.

2. L'application des dispositions de la présente loi est confiée au service d'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole (SATESEA) de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles. Ce service est chargé de coordonner, le comité visé à l'art. 3 entendu, les actions nécessaires à la réalisation des dispositions de la présente loi, en liaison étroite avec les services agricoles et affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ainsi qu'avec les autres institutions nationales et communautaires ?uvrant dans le secteur. Le SATESEA est notamment chargé des activités suivantes:

a) Rédiger avant le 31 octobre de chaque année, le plan de sélection typologique pour l'établissement de l'échantillon représentatif au niveau régional des exploitations à soumettre au relèvement l'année suivante;

b) Déterminer, avant le 31 décembre de chaque année, les exploitations agricoles qui réunissent les conditions prévues par le plan de sélection typologique et instaurer avec celles-ci les rapports nécessaires aux fins de leur adhésion à l'initiative;

c) Veiller à la qualité des prestations fournies par les techniciens chargés du relèvement et du traitement des données et à la véridicité des informations fournies par les agriculteurs.

Art. 3

(Comité régional pour la comptabilité des exploitations agricoles)

1. Il est créé un comité régional pour la comptabilité des exploitations agricoles ayant voix consultative quant à l'examen des problèmes liés à la gestion du réseau visé à l'art. 2, 1er alinéa, et un rôle d'initiative quant à l'utilisation des renseignements collectés. Ce comité est composé comme suit:

a) Le directeur du SATESEA, en qualité de président;

b) Un fonctionnaire du SATESEA;

c) Le directeur des services agricoles et affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles;

d) Un représentant de l'Institut agricole régional;

e) Le responsable régional de l'Istituto nazionale di economia agraria;

f) Un représentant de chaque association agricole pour les services de gestion d'entreprise reconnue par la Région;

g) Un représentant de chacune des organisations agricoles professionnelles les plus représentatives à l'échelon régional;

h) Un représentant de chacune des associations de coopératives du secteur ?uvrant à l'échelon régional.

2. Les fonctions du secrétariat du comité sont exercées par le SATESEA.

3. La nomination des membres et les dispositions relatives au fonctionnement technique du comité sont reportées à une délibération ultérieure du Gouvernement régional.

4. Les membres du comité visés au 1er alinéa, lettres d), e), f), g) et h) touchent un jeton de présence établi à 290 000 L pour chaque séance; au cas où lesdits membres ne résideraient pas dans la commune dans laquelle ont lieu les réunions, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement. Le montant de ladite rémunération est mis à jour périodiquement par le Gouvernement régional, sur la base des données ISTAT.

Art. 4

(Réseau régional de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture)

1. Le réseau régional de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture est constitué des:

a) Agriculteurs titulaires d'exploitations agricoles choisis dans le cadre du plan de sélection visé à l'art. 2, 2e alinéa;

b) Exploitants agricoles à titre principal qui demandent l'octroi des aides pour la tenue de la comptabilité visées à l'annexe de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 (application en Vallée d'Aoste du règlement des Communautés économiques européennes n° 797 du 12 mars 1985 relatif à l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles) et au règlement (CEE) 2328/91.

2. Les systèmes prévus pour le relèvement et le premier traitement des données sont les suivants:

a) Système A (aide à domicile) - Ce système prévoit la fourniture par l'agriculteur uniquement des données comptables élémentaires (inventaires et brouillard) auprès de son exploitation; pour toutes les autres phases de l'activité comptable, il bénéficiera de l'assistance d'une association agricole chargée des services de gestion d'entreprise, reconnue aux termes de l'annexe de la l.r. n° 49/1986 et du règlement (CEE) 2328/91;

b) Système B (exécution autonome) - Ce système prévoit la réalisation par l'agriculteur de toutes les activités prévues par les méthodes comptables en vigueur, y compris l'enregistrement des données sur un support magnétique au moyen d'un ordinateur individuel et des programmes indiqués par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

3. Les agriculteurs qui font partie du réseau régional de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture peuvent choisir le système A ou le système B; en tout état de cause, ils sont tenus de fournir des renseignements complets et exacts au sujet de leur exploitation, sans préjudice de leur anonymat.

Art. 5

(Entreprises choisies dans le cadre du plan de sélection)

1. Les agriculteurs choisis pour faire partie de l'échantillon représentatif ne sont pas tenus d'adhérer au réseau régional de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture; leur participation ne comporte aucune charge à caractère économique pour l'exploitation. Après avoir reçu la communication de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles qu'il a été choisi, le titulaire de l'exploitation doit indiquer, dans un délai de trente jours et au moyen du fac-similé annexé à ladite communication, le système de relèvement pour lequel il a opté; par ailleurs, au cas où il posséderait la qualité d'exploitant agricole à titre principal, il peut demander, dans le même délai, l'octroi des aides pour la tenue de la comptabilité prévues par l'annexe de la l.r. n° 49/1986 et par le règlement (CEE) 2328/91, sur présentation des pièces indiquées à l'art. 6.

2. Si le titulaire de l'exploitation choisit le système A ou bien ne communique pas son choix dans les délais et selon les modalités établis, il est affecté d'office - pour ce qui est de la tenue des livres comptables et de la fourniture du service de relèvement - à une association agricole chargée des services de gestion d'entreprise avec laquelle l'administration régionale stipule une convention, sur approbation du Gouvernement. Dans ce cas, l'association conventionnée touche, pour chaque exploitation qu'elle assiste, une rémunération équivalant à quatre-vingt pour cent de la subvention en faveur des exploitants agricoles prévue pour l'année en question, aux termes de la l.r. n° 49/1986 et du règlement (CEE) 2328/91; le reste (vingt pour cent) est dévolu, à titre d'encouragement, au titulaire de l'exploitation choisie. Si le titulaire de l'exploitation choisit le système B, il a droit à une subvention équivalant à celle prévue en faveur des exploitants agricoles pour l'année en question, au sens de l'annexe de la l.r. n° 49/1986 et du règlement (CEE) 2328/91.

3. Le versement des subventions aux exploitations agricoles et de la rémunération aux associations conventionnées a lieu chaque année, à l'issue des activités de relèvement relatives à l'exercice précédent et sur présentation d'un certificat délivré par le SATESEA attestant l'exercice effectif de l'activité. Le versement des subventions est effectué avant le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle la subvention se rapporte. Le non respect de l'obligation de la tenue de la comptabilité de l'exploitation, à défaut de raisons justifiées, comporte la révocation immédiate des bénéfices accordés. Cette même mesure est adoptée vis-à-vis des exploitations ayant fourni intentionnellement des renseignements incomplets ou erronés.

Art. 6

(Exploitations bénéficiant de l'aide à la tenue de la comptabilité)

1. Les demandes d'octroi des aides pour la tenue de la comptabilité, à rédiger sur des formulaires mis au point par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ne sont accueillies que si elles réunissent les conditions prévues par la l.r. n° 49/1986; elle doivent par ailleurs:

a) Parvenir à l'administration régionale au plus tard le 31 octobre de l'année solaire précédant celle à partir de laquelle court la période quadriennale de tenue de la comptabilité. Si les demandes sont présentées dans le cadre des plans d'amélioration, le délai de présentation coïncide avec la date de dépôt dudit plan; dans ce cas, l'obligation de la tenue de la comptabilité court - indépendamment du résultat de l'instruction du dossier concernant le plan d'amélioration - à compter du début de l'année solaire suivant celle de présentation de la demande et subsiste jusqu'à la fin de la période quadriennale ou, en cas de non admissibilité du plan, jusqu'au moment de la communication y afférente de l'administration régionale;

b) Être assorties de l'attestation relative à la qualité d'exploitant agricole à titre principal, délivrée par l'administration régionale suivant les modalités en vigueur au moment de la présentation de la demande, ou bien de tous les éléments nécessaires à la vérification de ladite qualité, suivant les mêmes modalités;

c) Contenir tous les renseignements relatifs à l'exploitation nécessaires à la détermination de la typologie communautaire des exploitations agricoles visée à la décision 85/377/CEE de la Commission du 7 juillet 1985, modifiée;

d) Contenir le consentement explicite de l'agriculteur à l'utilisation, dans des buts scientifiques et d'information, des renseignements relevés dans le cadre de l'activité comptable à laquelle la demande se rapporte, sans préjudice de l'anonymat;

e) Indiquer le système de relèvement et de premier traitement des données que l'exploitant a choisi parmi ceux indiqués à l'art. 4, 2e alinéa.

2. Si l'exploitant agricole choisit le système A, il doit déposer sa demande par l'intermédiaire d'une association agricole chargée des services de gestion d'entreprise reconnue par la Région aux termes de l'annexe de la l.r. n° 49/1986 et du règlement (CEE) 2328/91; dans ce cas, il devra, par ailleurs, donner délégation à ladite association pour ce qui est de la tenue des livres comptables, de la fourniture du service et du recouvrement des subventions, s'élevant à quatre-vingt pour cent du montant total. Si l'exploitant agricole choisit le système B, il doit déposer sa demande directement à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, sans remplir la partie réservée à la délégation; dans ce cas la subvention est entièrement versée au bénéficiaire.

3. Le versement par tranches des subventions aux exploitations agricoles et aux associations déléguées a lieu chaque année, à l'issue des activités de relèvement relatives à l'exercice précédent et sur présentation d'un certificat délivré par le SATESEA attestant l'exercice effectif de l'activité. Le non respect de l'engagement concernant la tenue de la comptabilité pendant toute la période prévue à la lettre a) du 1er alinéa, à défaut de raisons justifiées, comporte la révocation immédiate des bénéfices accordés. Cette même mesure est adoptée vis-à-vis des exploitations ayant fourni intentionnellement des renseignements incomplets ou erronés.

Art. 7

(Encouragements en faveur des agriculteurs qui adhèrent à cette initiative)

1. Afin d'encourager une plus grande participation des agriculteurs aux initiatives comptables illustrées dans les articles précédents, la présente loi prévoit un régime de priorité pour l'examen des demandes d'aides liées à l'exercice de l'activité agricole adressées, aux termes des lois en vigueur ou futures, à l'administration régionale. Peuvent bénéficier de cette priorité les agriculteurs qui participent au réseau régional de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture et qui respectent les dispositions visées au 2e alinéa.

2. Pour pouvoir bénéficier de ce régime de priorité, les agriculteurs intéressés doivent délivrer à l'administration régionale une déclaration, rédigée sur les formulaires mis au point à cet effet par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, autorisant la consultation nominative des données comptables qui les concernent par les fonctionnaires des bureaux régionaux compétents en matière d'instruction des demandes.

3. Les bureaux régionaux compétents en matière d'instruction des demandes appliquent aux demandes assorties des déclarations prévues au 2e alinéa, un régime de priorité par rapport aux procédures ordinaires de formation des classements des ayants droit. De plus, lesdits bureaux sont tenus de mettre au point, autant que possible, des procédures spécifiques susceptibles d'activer l'instruction des dossiers grâce au recours aux renseignements découlant des données comptables.

Art. 8

(Modifications de l'annexe de la l.r. n° 49/1986)

1. Les mots "1050 ECU? figurant au n° 3 (Aides pour la tenue de la comptabilité dans les exploitations agricoles) du point 7 (Plan d'amélioration) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/1986, sont remplacés par les mots "1500 ECU?.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. à compter de 1996, les dépenses découlant de l'application de la présente loi, estimées à L 315.000.000 par an, grèveront les nouveaux chapitres du budget de la Région indiqués ci-après:

a) Quant à L 305.000.000, le chapitre dénommé "Subventions pour la gestion des activités de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture?;

b) Quant à L 10.000.000, le chapitre dénommé "Dépenses pour le fonctionnement du comité régional pour la comptabilité des exploitations agricoles?.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) du budget pluriannuel 1995/1997, à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 1 dudit budget (Subventions pour la tenue de la comptabilité d'entreprise - B.2.2.1.4.)