Loi régionale 9 février 1995, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 9 février 1995,

Dispositions en matière d'élections communales (01) (*)

(B.O. n° 10 du 21 février 1995)

INDEX

TITRE Ier

ORGANES DE LA COMMUNE

Art. 1er -

Art. 2 - Composition du conseil communal

Art. 3 -

Art. 4 - Election du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal

Art. 5 -

Art. 6 -

Art. 7 -

Art. 8 -

Art. 9 - Causes d'inéligibilité aux fonctions de syndic et de vice-syndic et causes d'incompatibilité

Art. 10 -

Art. 11 -

Art. 12 -

Art. 12bis

TITRE II

ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 13 - Electorat actif

Art. 14 - Electorat passif

Art. 14bis Causes s'opposant à la candidature

Art. 15 - Inéligibilité

Art. 16 - Incompatibilités

Art. 17 - Dérogation

Art. 18 - Inéligibilité et incompatibilité survenues

Art. 19 - Notification des causes d'inéligibilité survenues et des cause d'incompatibilité

Art. 19bis - Intervention populaire

TITRE III

PROCEDURE ELECTORALE

Art. 20 - Délais de déroulement des élections

Art. 21 - Convocation des électeurs

Art. 22 - Carte electorale

Art. 23 - Bureau électoral de section

Art. 24 - Nomination des scrutateurs et du secrétaire

Art. 25 - Causes d'incompatibilité aux fonctions de président, scrutateur et secrétaire

Art. 26 - Rémunération

Art. 27 - Caractère obligatoire des charges

Art. 28 - Constitution du bureau électoral

Art. 29 - Remise des salles et du matériel électoral

Art. 30 - Caractéristiques des bulletins de vote

Art. 31 - Estampilles des sections et urnes

Art. 32 - Listes des candidats

Art. 32 bis - Présentation des listes dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants (30e)

Art. 33 - Présentation des listes dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants (30f)

Art. 34 - Présentation et signature des listes des communes de plus de 15.000 habitants

Art. 34bis Candidatures des citoyens communautaires

Art. 35 - Contrôle des candidatures

Art. 36 - Décisions de la commission électorale de circonscription

Art. 37 - Délégués des listes

Art. 38 - Salle de vote

Art. 39 - Accès à la salle de vote

Art. 40 - Vote dans une section autre que la section d'appartenance

Art. 41 - Procédure de vote

Art. 42 - Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Section hospitalière

Art. 43 - Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Bureau de vote spécial

Art. 44 - Vote des personnes en traitement dans des établissements mineurs

Art. 45 - Vote des détenus ayant droit de vote

Art. 46 - Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote

Art. 47 - Durée des opérations de vote et de dépouillement

Art. 48 - Opérations electorales

Art. 49 - Ouverture des opérations électorales

Art. 50 - Opérations électorales

Art. 51 - Contrôle du nombre des votants

Art. 52 - Verbalisation des incidents et des protestations

TITRE IV

MODALITES D'ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 52 bis - Modalités d'élection du Conseil communal dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants (55a)

Art. 53 - Modalités d'élection du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants (55b)

Art. 54 - Votes préférentiels dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants (58a)

Art. 55 - Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Premier tour de scrutin

Art. 56 - Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Deuxième tour de scrutin

Art. 57 - Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15.000 habitants - Premier tour de scrutin

Art. 58 - Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15.000 habitants - Deuxième tour de scrutin

Art. 59 - Votes préférentiels dans les communes de plus de 15.000 habitants

Art. 60 - Admission d'une seule liste

Art. 61 -

TITRE V

DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES ELUS

Art. 62 - Dépouillement

Art. 63 - Bulletins nuls - Bulletins blancs

Art. 64 - Proclamation des élus dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants

Art. 65 - Réunion des présidents de section

Art. 66 - Ballottage dans les communes dont la population est comprise entre 1001 et 15.000 habitants (67a)

Art. 67 - Résultat du dépouillement dans les communes de plus de 15.000 habitants

Art. 68 - Bureau central

Art. 69 - Proclamation des élus dans les communes de plus de 15.000 habitants

Art. 70 - Publication des résultats

Art. 71 -

Art. 72 - Annulation de l'élection

TITRE VI

DEPENSES

Art. 73 - Dépenses

Art. 74 - Dispositions financières

TITRE VII

DISPOSITIONS AU SUJET DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 75 - Dispositions de références

Art. 76 -

Art. 77 -

Art. 78 - Dispositions programmatiques

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 79 - Adaptation des statuts communaux

Art. 80 - Première application

Art. 81 - Déclaration d'urgence

TITRE Ier

ORGANES DE LA COMMUNE

Art. 1er

(1)

Art. 2

(Composition du conseil communal)

« 1. Le conseil communal est composé du syndic, du vice-syndic et de :

a) Neuf conseillers, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants ;

b) Treize conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) Quinze conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) Dix-sept conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ;

e) Vingt-sept conseillers, dans les communes de plus de 15 000 habitants. ». (1a)

1 bis. (1b)

2. La population de la commune est déterminée sur la base de la population résidante au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle des élections (1c).

3. (2)

4. (3)

5. (4)

6. (5)

Art. 3

(6)

Art. 4

(Élection du syndic, du vice-syndic et des conseillers communaux) (7)

1. Le syndic, le vice-syndic et les conseillers de toutes les communes de la région sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct suivant les dispositions prévues par la présente loi.

Art. 5

(8)

Art. 6

(9)

Art. 7

(10)

Art. 8

(11)

Art. 9

(Causes d'inéligibilité aux fonctions de syndic et de vice-syndic et causes d'incompatibilité) (12)

1. Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic ou de vice-syndic: (12a)

a) Les personnes qui se trouvent dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 15;

b) Les ministres du culte;

c) Les personnes dont le conjoint ou les ascendants, descendants, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré remplissent les fonctions de secrétaire communal.

2. Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic ou de vice-syndic les personnes dont le conjoint ou les ascendants, descendants, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré remplissent les fonctions d'adjudicateur de travaux ou de services communaux ou les fonctions de fidéjusseur.

Art. 10

(13)

Art. 11

(14)

Art. 12

(15)

Art. 12 bis

(16)

TITRE II

ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 13

(Electorat actif)

1. Sont électeurs les citoyens italiens inscrits sur les listes électorales dressées aux termes du D.P.R. n° 223 du 20 mars 1967 portant approbation du texte unique des lois sur la réglementation de l'électorat actif et sur la tenue et la révision des listes électorales, modifié. Sont également électeurs les citoyens d'un État membre de l'Union européenne résidant en Vallée d'Aoste et inscrits sur les listes électorales complémentaires instituées dans chaque commune au sens du décret n° 197 du 12 avril 1996 (Application de la directive 94/80/CE relative aux modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales pour les citoyens de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'ont pas la nationalité). (17)

2. Pour ce qui est de la répartition des communes en sections électorales, de la rédaction des listes y afférentes et du choix des lieux de réunion des électeurs, il est fait application des dispositions du D.P.R. n° 223/1967, modifié.

Art. 14

(Electorat passif)

1. Sont éligibles aux fonctions de syndic et de vice-syndic et de conseiller communal et de circonscription, les électeurs inscrits sur les listes électorales d'une des communes de la République et ayant dix-huit ans accomplis le premier jour des élections. (17a)

1 bis. Sont également éligibles aux fonctions de conseiller communal et de circonscription les citoyens d'un État membre de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires instituées dans chaque commune au sens du décret n° 197/1996. (18)

Art. 14 bis

(Causes s'opposant à la candidature) (19)

1. Il est interdit à quiconque de se présenter comme candidat dans plusieurs Communes ou circonscriptions, lorsque les élections ont lieu à la même date.

2. Il est interdit à quiconque de se porter en même temps candidat aux fonctions de syndic, de vice-syndic et de conseiller dans la même Commune ou dans des Communes différentes, ainsi que d'être candidat dans plusieurs listes d'une même Commune.

2 bis. Pour ce qui est des causes s'opposant à la candidature aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en matière d'impossibilité de se porter candidat. (19a)

Art. 15

(Inéligibilité) (20)

1. Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic, vice-syndic, conseiller communal et de circonscription:

a) Le chef de la police, les chefs adjoints de la police, les inspecteurs généraux de la sécurité publique en service auprès du Ministère de l'intérieur, les fonctionnaires civils de l'État qui exercent les fonctions de directeur général ou des fonctions équivalentes ou supérieures et, sur le territoire de leur ressort, les préfets de la République, les vices-préfets, le président de la Commission de coordination et les cadres de la sécurité publique; (20a)

b) (20b)

c) Les religieux et les ministres du culte chargés de la juridiction des âmes et ceux qui les remplacent à l'ordinaire, dans le territoire de leur ressort;

d) Les organes individuels et les membres d'organes collégiaux qui exercent des pouvoirs de contrôle institutionnel sur l'administration de la commune, que ainsi que les fonctionnaires qui dirigent et coordonnent les bureaux de celle-ci; (20c)

e) Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux et des tribunaux administratifs régionaux, ainsi que les juges de paix, dans le territoire de leur ressort;

f) Les secrétaires communaux et les fonctionnaires communaux pour ce qui est des communes dans le cadre desquelles ils exercent leurs fonctions; (20c1)

g) Les directeurs généraux, les directeurs sanitaires et les directeurs administratifs des agences sanitaires locales et hospitalières;

h) Les représentants légaux et les dirigeants des structures conventionnées avec l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste;

i) Les représentants légaux et les dirigeants des sociétés par actions dont la commune détient plus de cinquante pour cent des parts; (20d)

l) Les administrateurs et les fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation ou des pouvoirs d'organisation ou de coordination du personnel des organismes opérationnels de la commune et des formes d'association constituées à l'échelle supra-communale, sauf si celles-ci comprennent l'ensemble du territoire régional; (20d1)

m) Les concessionnaires privés et/ou les administrateurs des sociétés de radiotélévision;

n) Les sénateurs, les députés et les représentants de l'Italie au Parlement européen;

o) Les conseillers et les assesseurs régionaux;

p) Les conseillers et les assesseurs provinciaux;

q) Les syndics, les vice-syndics, les conseillers communaux, les assesseurs communaux et les conseillers de circonscription d'une autre commune ou circonscription lorsque les élections se déroulent à une époque autre que celle prévue pour le renouvellement du mandat exercé par les personnes en cause. (20e)

2. Pour l'élection aux charges visées au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions en matière d'inéligibilité fixées par la réglementation en vigueur en matière de respect des droits des citoyens.

3. Les causes d'inéligibilité prévues par les lettres a), c), d), e), f), h), i) l) et m) du premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions pour démission, pour mutation, pour révocation de fonctions ou de mise à disposition ou pour mise en disponibilité non rétribuée avant le jour fixé pour la présentation des candidatures. (20f)

4. Les causes d'inéligibilité prévues par les lettres n), o), p) et q) du premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions pour démission avant le jour fixé pour la présentation des candidatures.

5. Les causes d'inéligibilité prévues par la lettre g) du premier alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions cent quatre-vingts jours au moins avant la date d'expiration des mandats des conseils communaux et de circonscription. En cas de dissolution anticipée desdites assemblées, les causes d'inéligibilité n'ont aucun effet si les intéressés ont cessé leurs fonctions dans les sept jours qui suivent la date de l'acte de dissolution. En tout état de cause, les directeurs généraux, les directeurs administratifs et les directeurs sanitaires ne peuvent être élus dans les collèges électoraux de la Région Vallée d'Aoste au cas ils auraient exercé leurs fonctions au sein de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste au cours des six mois qui précèdent la date d'acceptation de leur candidature. S'ils ne sont pas élus, les directeurs susmentionnés ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste pendant cinq ans.

6. Les structures conventionnées visées à la lettre h) du premier alinéa du présent article sont indiquées aux articles 43 et 44 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, portant création du service sanitaire national.

7. L'administration publique est tenue d'adopter les mesures relatives au troisième alinéa du présent article dans les cinq jours qui suivent la requête y afférente. Au cas où l'administration ne s'acquitterait pas de ladite tâche, la demande de démission ou de mise en disponibilité, suivie de la cessation effective des fonctions, prend effet à compter du cinquième jour suivant sa présentation.

8. La cessation des fonctions comporte l'abstention effective de tout acte relatif à celles-ci.

Art. 16

(Incompatibilités)

1. Ne peuvent pas remplir les fonctions de syndic, syndic adjoint et conseiller communal ou de circonscription:

a) Les administrateurs ou les fonctionnaires ayant des pouvoirs de représentation et de coordination d'un organisme, établissement ou entreprise dont la Commune détient au moins vingt pour cent du capital et soumis au contrôle de celle-ci ou recevant de celle-ci, à titre continu, une subvention totalement ou partiellement facultative, au cas où la partie facultative dépasserait au cours de l'année dix pour cent du total des recettes de l'établissement; (20g)

b) Ceux qui, en tant que titulaires, administrateurs, fonctionnaires ayant des pouvoirs de représentation ou de coordination, participent, directement ou indirectement, à la fourniture de biens et services, à la perception d'impôts ou à des marchés publics dans l'intérêt de la commune, ou bien à des sociétés et entreprises ayant pour but le profit de particuliers, qui reçoivent de la commune des subventions à titre continu, au cas où lesdites subventions ne seraient pas dues en vertu d'une loi de l'Etat ou de la Région, et ce, sauf dans les Communes de 3 000 habitants au plus, lorsque ces dernières détiennent des participations dans lesdites sociétés inférieures à trois pour cent du total et sans préjudice du fait que l'exercice des fonctions de membre d'un organe d'administration n'ouvre droit à aucune rémunération de la part de la société concernée si ce n'est pour la couverture assurantielle et le remboursement des dépenses supportées et documentées; (20h)

c) Les conseils légaux, administratifs et techniques qui exercent leurs fonctions de manière continue en faveur des entreprises visées aux lettres a) et b) du présent alinéa;

d) Ceux qui ont un litige pendant avec la commune devant une juridiction civile ou administrative. Un litige pendant en matière fiscale ou ouvert au sens du premier et du deuxième alinéa de l'article 37 de la LR n° 54/1998 ne constitue pas une cause d'incompatibilité pour un contribuable. Si ce dernier est élu, c'est la commission fiscale d'Aoste qui tranche le litige qui le concerne. Dans le cas d'un litige ouvert avec la Commune d'Aoste, c'est la commission du chef-lieu de province le plus proche territorialement qui tranche. Un litige ouvert à la suite ou du fait d'un jugement de condamnation ou découlant de celui-ci entraîne l'incompatibilité de l'intéressé uniquement dans le cas d'une déclaration de responsabilité avec jugement passé en force de chose jugée. La constitution en partie civile lors d'un procès pénal ne constitue pas une cause d'incompatibilité; (21)

e) Ceux qui, par un arrêt ayant acquis force de chose jugée, ont été déclarés responsables de faits accomplis lorsqu'ils exerçaient les fonctions d'élus, d'administrateurs ou de fonctionnaires de la commune, d'une institution ou d'une agence dépendant de la commune ou contrôlées par cette dernière et qui ne se sont pas encore acquittés;

f) Ceux qui - ayant contracté une dette liquide et exigible envers la commune, une institution ou une agence dépendant de la commune - ont été légalement mis en demeure ou bien ceux qui - ayant contracté une dette liquide et exigible relative à des impôts, taxes et droits envers l'un desdits organismes - ont reçu la notification de l'avis visé à l'article 46 du D.P.R. n° 602 du 29 septembre 1973 (Dispositions en matière de perception des impôts sur le revenu) sans accomplir les obligations y afférentes;

g) (22)

h) Ceux qui, au cours de leur mandat, se trouvent dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 15 et, limitativement au syndic et au vice-syndic, dans l'un des cas prévus par le premier alinéa de l'article 9. (23)

2. Le cas visé à la lettre b) du 1er alinéa du présent article ne concerne pas les membres des coopératives ou des consortiums de coopératives régulièrement immatriculés aux registres publics.

3. Les cas visés à la lettre d) du premier alinéa ne concernent pas les élus au cas où les faits accomplis seraient liés à l'exercice de leur mandat. (24)

Art. 17

(Dérogation)

1. Les tâches et les fonctions attribuées aux élus de la commune et de la circonscription en vertu de dispositions législatives, statutaires ou réglementaires liées à l'exercice de leur mandat n'entraînent pas leur inéligibilité ou incompatibilité.

Art. 18

(Inéligibilité et incompatibilité survenues) (25)

1. La perte des conditions d'éligibilité visées à la présente loi comporte la démission d'office du syndic, du vice-syndic ou du conseiller communal et de circonscription intéressé.

2. Les causes d'incompatibilité, qu'elles existent au moment des élections ou qu'elles surviennent par la suite, comportent la démission d'office du syndic, du vice-syndic ou de conseiller communal et de circonscription intéressé.

3. Aux fins de l'élimination des causes d'inéligibilité survenues après les élections ou des causes d'incompatibilité, il est fait application des dispositions visées aux troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 15 (25a).

4. La cessation des fonctions doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité est survenue.

Art. 19

(Notification des causes d'inéligibilité survenues et des causes d'incompatibilité) (26)

1. Lorsque l'une des causes d'inéligibilité visées à la présente loi se manifeste après les élections ou l'une des causes d'incompatibilité visées à la présente loi existe au moment des élections ou se vérifie par la suite, le Conseil dont fait partie la personne intéressée notifie à celle-ci ladite cause.

2. Dans les dix jours qui suivent, l'élu local peut présenter ses observations ou éliminer la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité.

3. Au cas où un recours serait introduit devant le pouvoir juridictionnel, aux termes de l'Article 19 bis, le délai de dix jours prévu par le deuxième alinéa du présent article court à compter de la notification dudit recours.

4. Dans les dix jours qui suivent le délai fixé au deuxième alinéa du présent article, le Conseil délibère définitivement et, s'il juge que la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité subsiste, il invite l'intéressé soit à éliminer la cause d'inéligibilité, soit, en cas d'incompatibilité, à choisir le mandat qu'il entend conserver.

5. Si l'élu local n'y pourvoit pas dans les dix jours qui suivent, le Conseil le déclare démissionnaire d'office. Un recours peut être introduit devant le Tribunal territorialement compétent contre la délibération du Conseil y afférente.

6. La délibération susmentionnée doit être déposée au secrétariat du Conseil le jour suivant son adoption et notifiée à la personne déclarée démissionnaire d'office dans un délai de cinq jours.

7. La délibération visée au présent article sont prises d'office ou sur demande du président de la Région ou d'un électeur de la Commune.

Art. 19 bis

(Intervention populaire)(27)

1. La démission d'office du syndic, du vice-syndic et des conseillers communaux et de circonscription peut être demandée par tout citoyen électeur de la Commune, par le président de la Région ou par toute autre personne intéressée, et ce, par un recours introduit devant le tribunal qui doit être notifié à l'élu local, ou aux élus locaux concernés, ainsi qu'au syndic ou, s'il y a lieu, au président du Conseil communal.

TITRE III

PROCEDURE ELECTORALE

Art. 20

(Délais de déroulement des élections)

1. Les élections du conseil communal se déroulent un dimanche compris entre le 1er mai et le 15 juin si le mandat expire dans le premier semestre, un dimanche compris entre le 1er novembre et le 15 décembre si le mandat expire dans le deuxième semestre.

2. Les élections du conseil communal devant être renouvelé pour des raisons autres que la normale expiration du mandat se déroulent les dimanches visés au 1er alinéa du présent article si les conditions qui rendent nécessaires les nouvelles élections se vérifient, respectivement, avant le 15 mars et avant le 15 septembre.

3. Le mandat du conseil court de la date des élections.

Art. 21

(Convocation des électeurs)

1. Le président du Gouvernement régional fixe la date des élections par arrêté dans les soixante jours et, à titre exceptionnel, dans les cinquante-cinq jours qui précèdent le jour du vote.

2. Une copie dudit arrêté est transmise aux syndics et aux commissaires qui informent les électeurs au moyen d'une affiche à publier quarante-cinq jours avant la date des élections.

3. Le président du Gouvernement régional transmet également une copie dudit arrêté au président de la commission électorale de circonscription qui, huit jours au moins avant la date des élections, envoie aux syndics une copie des listes de section.

4. Si, par suite de cas de force majeure, les élections ne peuvent avoir lieu le jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs, le président du Gouvernement régional peut décider d'en reporter la date par un autre arrêté qui doit être rendu public au moyen d'une affiche du syndic.

5. Le report de la date visé à l'alinéa 4 du présent article ne doit pas être supérieur à soixante jours, sans préjudice des délais de réalisation des opérations encore à effectuer. Les opérations déjà accomplies sont valables, à l'exception de celles qui suivent l'installation du bureau de vote.

6. La nouvelle date des élections est établie par arrêté du président du Gouvernement régional et est rendue publique par une affiche du syndic.

Art. 22

(Carte électorale) (28)

1. Est admis à voter l'élécteur porteur, en sus d'une pièce d'identité, de la carte électorale visée au décret du Président de la République n° 299 du 8 septembre 2000 (Règlement sur l'institution, la délivrance, la mise à jour et le renouvellement de la carte électorale personnelle à caractère permanent, aux termes de l'Article 13 de la loi n° 120 du 30 avril 1999).

2. Lors des élections, les cartes électorales qui n'ont pas été remises, les duplicata des cartes et les nouvelles cartes sont délivrés, après avoir été mentionnés sur un registre spécial, par le bureau communal compétent qui reste ouvert à cet effet de 9 à 18 heures au moins, pendant les deux jours précédant la consultation et, le jour du vote, pendant toute la durée des opérations de vote. (28a)

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du DPR n° 299/2000.

Art. 22 bis

(Modalités de dépouillement des votes) (28b)

1. Afin de sauvegarder la garantie constitutionnelle du secret du vote, le dépouillement est effectué par les bureaux y afférents suivant les modalités ci-après :

a) Pour les communes ayant deux ou plus de deux bureaux électoraux de section situés au même endroit et plus de 1 200 électeurs, les bureaux de dépouillement coïncident avec les bureaux électoraux de section et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

b) Pour les communes ayant un ou plusieurs bureaux électoraux de section situés à des endroits différents et plus de 1 200 électeurs, les bureaux de dépouillement coïncident avec les bureaux électoraux de section ; aux fins du dépouillement, les bureaux électoraux de section situés à un endroit autre que celui où se trouve le bureau électoral de la première section sont déplacés au siège de celle-ci et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

c) Pour les communes ayant un ou plusieurs bureaux électoraux de section et moins de 1 200 électeurs, le bureau de dépouillement coïncide avec le bureau électoral de la première section et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

d) Pour les communes ayant deux ou plus de deux bureaux électoraux de section dont l'un avec moins de 100 électeurs, celui-ci est éliminé ; les bureaux de dépouillement coïncident avec les bureaux électoraux de section restants et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

e) Pour la commune d'Aoste, vingt-deux bureaux de dépouillement sont prévus et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

f) Pour les communes ayant un seul bureau électoral de section, le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V.

2. Les électeurs de la commune sont établis sur la base des électeurs résultant au 31 décembre de la dernière année précédant celle des élections.

Art. 23

(Bureau électoral de section) (28c)

1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui comporte un président, quatre scrutateurs - dont un, nommé par le président, remplit les fonctions de vice-président - et un secrétaire.

2. Le président du bureau électoral de section est choisi par le président du Tribunal, au plus tard le trentième jour précédant celui des élections, parmi les personnes pouvant exercer les fonctions de président du bureau de vote qui figurent sur la liste prévue par la loi n° 53 du 21 mars 1990 (Mesures urgentes visant à assurer une meilleure efficacité de la procédure électorale) et les magistrats qui exercent leurs fonctions dans le ressort du Tribunal d'Aoste. À cette fin, le président dudit tribunal demande au président de la Cour d'appel de Turin l'extrait du tableau des personnes aptes à exercer les fonctions de président de bureau de vote relatif aux résidants dans les communes de la Vallée d'Aoste. (28d)

3. L'acte de nomination de tout président d'un bureau électoral de section dans les communes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 22 bis désigne également celui-ci en tant que président du bureau de dépouillement.

4. L'acte de nomination du président du bureau électoral de la première section dans les communes visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 22 bis désigne également celui-ci en tant que président du bureau de dépouillement.

5. L'acte de nomination de tout président d'un bureau électoral de section dans les communes visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 22 bis désigne également celui-ci en tant que président du bureau de dépouillement, sauf pour les présidents des sections ayant moins de 100 électeurs.

6. Le président de la première section dans les communes visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis exerce également les fonctions de responsable et de coordinateur des bureaux de dépouillement.

7. Pour la commune d'Aoste, le président du Tribunal d'Aoste désigne, par tirage au sort parmi les présidents des bureaux électoraux au sens du premier alinéa, les présidents des bureaux de dépouillement. Ledit tirage au sort doit, par ailleurs, identifier huit présidents de bureau électoral de section - dont quatre titulaires et quatre suppléants - qui doivent exercer les fonctions de responsables et de coordinateurs des bureaux de dépouillement.

8. En cas d'empêchent du président d'un bureau électoral de section ou d'un bureau de dépouillement, si la situation ne permet pas d'appliquer la procédure ordinaire de remplacement, les fonctions de président sont exercées par le syndic ou par un délégué de celui-ci.

Art. 23 bis

(Salle de dépouillement) (28e)

1. Pour les communes visées aux lettres a), c), d) et f) du premier alinéa de l'art. 22 bis, les salles où se déroulent les opérations de vote sont également utilisées pour le dépouillement.

2. Pour les communes visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, un entrepôt est aménagé dans le siège des bureaux électoraux de section, où sont stockées les enveloppes contenant les bulletins de vote remises à l'issue des opérations de vote.

3. Pour les communes visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 22 bis, dans les dix jours qui suivent la publication de l'acte de convocation des électeurs, le syndic, ou un assesseur délégué par celui-ci, assisté par le secrétaire de la collectivité locale, choisit, au siège du bureau électoral de la première section, une ou plusieurs salles destinées à accueillir les bureaux de dépouillement et un entrepôt où stocker les enveloppes contenant les bulletins de vote remises à l'issue des opérations de vote.

4. Pour la commune d'Aoste, dans les dix jours qui suivent la publication de l'acte de convocation des électeurs, le syndic, ou un assesseur délégué par celui-ci, assisté par le secrétaire de la collectivité locale, s'assure qu'à proximité de la maison communale une ou plusieurs salles suffisamment amples sont disponibles pour accueillir les bureaux de dépouillement, ainsi qu'un entrepôt où stocker les enveloppes contenant les bulletins de vote remises à l'issue des opérations de vote.

Art. 24

(Nomination des scrutateurs et du secrétaire)

1. Entre le vingt-cinquième et le vingtième jour qui précèdent la date établie pour le vote, la commission électorale communale procède - lors d'une séance publique annoncée deux jours plus tôt par un avis publié au tableau d'affichage de la commune, en présence des représentants de liste de la première section de la commune, s'ils sont désignés - au tirage au sort d'un nombre de noms égal au nombre nécessaire à la constitution du bureau de vote, pour chaque section de ladite commune. Le nom des candidats figurent au tableau des scrutateurs visé à l'article 1er de la loi n° 95 du 8 mars 1989 (Dispositions relatives à l'institution du tableau et au tirage au sort des personnes aptes à exercer les fonctions de scrutateur et modification de l'article 53 du Texte unique des lois pour la composition et l'élection des organes des administrations communales, adopté par le D.P.R. n° 570 du 16 mai 1960), modifiée.

2. Le syndic ou le commissaire notifie la nomination aux intéressés dans les plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un huissier communal. L'éventuel empêchement, pour motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la notification de la nomination, au syndic ou au commissaire qui remplace les personnes empêchées par tirage au sort des électeurs figurant au tableau visé au premier alinéa. (29)

3. Avant l'installation du bureau électoral de section, le président du bureau de vote choisit le secrétaire parmi les inscrits sur les listes électorales de la commune justifiant d'un titre d'études non inférieur au diplôme d'études secondaires du deuxième degré.

4. La nomination des scrutateurs tirés au sort pour remplacer les personnes empêchées est notifiée aux intéressés au plus tard le troisième jour qui précède le vote.

Art. 25

(Causes d'incompatibilité aux fonctions de président, scrutateur et secrétaire)

1. Ne peuvent exercer les fonctions de président, scrutateur et secrétaire:

a) (29a)

b) Les membres de la force armée en service;

c) Les secrétaires des collectivités locales et les personnels des communes affectés ou détachés au bureau électoral des communes; (29a1)

d) Les candidats aux élections pour lesquelles le vote a lieu.

1 bis. Ne peuvent, par ailleurs, exercer ni les fonctions de président ni celles de secrétaire ceux qui ont 70 ans révolus à la date des élections (29b).

Art. 26

(Rémunération) (29b1)

1. La rémunération des membres des bureaux électoraux de section, des bureaux de dépouillement et du bureau central est versée par les communes dans la mesure prévue par une délibération du Gouvernement régional.

Art. 27

(Caractère obligatoire des charges)

1. Les charges de président, secrétaire et scrutateur sont obligatoires pour les personnes désignées.

2. Le scrutateur qui remplit les fonctions de vice-président seconde le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du bureau de vote, y compris les représentants des listes, sont considérés, à tous les effets, comme des officiers publics.

Art. 28

(Constitution du bureau électoral)

1. A seize heures du jour qui précède les élections, le président forme le bureau électoral en nommant les scrutateurs et le secrétaire et en invitant les représentants des listes des candidats à assister aux opérations électorales.

2. En cas d'absence d'un ou de tous les scrutateurs, le président appelle à les remplacer alternativement le plus âgé et le plus jeune parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et n'étant pas représentants de liste. De plus, lesdits électeurs ne doivent pas se trouver dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 25 de la présente loi.

3. Trois membres au moins du bureau électoral, dont le président ou le vice-président, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Art. 29

(Remise des salles et du matériel électoral destinés aux opérations de vote) (29b2)

1. Le syndic veille à ce que, le jour précédant les élections et avant l'installation du bureau de vote, il soit remis au président dudit bureau:

a) Le pli cacheté contenant l'estampille de la section;

b) La liste des électeurs de la section certifiée par la commission électorale de circonscription ainsi qu'une copie de ladite liste, authentifiée sur chaque feuille par le syndic et le secrétaire communal, en vue de sa publication aux termes de l'article 38 de la présente loi;

c) Trois exemplaires de l'affiche portant les listes des candidats, dont un est à la disposition du bureau électoral et les autres sont affichés dans la salle de vote aux termes de l'article 38 de la présente loi;

d) Les procès-verbaux de nomination des scrutateurs visés à l'article 24 de la présente loi;

e) L'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote, remise au syndic par le service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional, portant à l'extérieur l'indication du nombre de bulletins contenus;

f) Les urnes et les boîtes nécessaires au vote;

g) Un nombre suffisant de crayons à copier pour l'expression du vote;

h) Les imprimés, ainsi que les articles de bureau nécessaires au fonctionnement de la section.

2. Le président du bureau électoral constate l'existence et le bon état des urnes et de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations électorales et signale au syndic les éventuelles omissions ou imperfections afin qu'il puisse y remédier immédiatement et, en tout état de cause, avant 7 h du jour du vote.

Art. 29 bis

(Remise des salles et du matériel électoral destinés aux opérations de dépouillement) (29b3)

1. Pour les communes visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, le syndic, avant l'installation du bureau de dépouillement, veille à ce que le pli contenant les imprimés nécessaires aux opérations de dépouillement soit remis au président.

2. Pour les communes visées à la lettres b) du premier alinéa de l'art. 22 bis et pour la commune d'Aoste, le syndic, avant l'installation du bureau de dépouillement, veille à ce le président reçoive :

a) Une copie de l'affiche portant les listes des candidats ;

b) Le procès-verbal de nomination des scrutateurs visé à l'art. 24 ;

c) Les désignations des représentants des listes reçues au sens du troisième alinéa de l'art. 37 ;

d) Le pli contenant les imprimés et le matériel de bureau nécessaires au fonctionnement du bureau de dépouillement.

3. Le président du bureau de dépouillement constate l'existence et le bon état de tout le mobilier nécessaire au déroulement régulier des opérations de dépouillement et signale les éventuels problèmes au syndic, afin que celui-ci pourvoie à les résoudre immédiatement ou, en tout état de cause, avant le début desdites opérations.

4. Pour les opérations de dépouillement, le président du bureau y afférent utilise le cachet de la section pris en charge au sens de l'art. 31.

5. Dans les communes visées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 22 bis, le matériel utilisé pour les opérations de dépouillement est celui pris en charge au sens de l'art. 29.

Art. 30

(Caractéristiques des bulletins de vote)

1. Les bulletins sont en papier résistant, d'un type unique et de couleur identique. Ils sont fournis par le service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional et imprimés selon les caractéristiques essentielles des modèles décrits aux annexes A, B, C, D de la présente loi. (29c)

2. Les bulletins reproduisent en fac-similé les symboles, d'un diamètre de 3 cm, de toutes les listes régulièrement déposées suivant l'ordre résultant du tirage au sort (29d).

3. Les bulletins doivent parvenir au bureau de vote dûment pliés.

Art. 31

(Estampilles des sections et urnes)

1. Après accord entre la présidence du Gouvernement régional et le ministère de l'intérieur, sont utilisées les estampilles des sections, les urnes et les boîtes employées pour les élections de la Chambre des députés.

2. Le service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional adresse aux syndics les plis cachetés contenant les estampilles des sections, au plus tard le troisième jour qui précède le jour du vote.

Art. 32

(Liste des candidats) (30)

1. Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, les candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic sont associées à une liste de candidats aux fonctions de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur ladite liste est établi comme suit :

a) De sept à neuf, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants ;

b) De neuf à treize, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) De onze à quinze, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) De treize à dix-sept, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants. (30a)

1 bis. (30b)

2. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, les candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic sont associées à une liste ou à un groupe de listes de candidats aux fonctions de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur chacune desdites listes est compris entre 19 et 27. (30c)

2 bis. Aux fins de la présentation des listes, aucun des deux genres ne peut être représenté par un nombre de candidats inférieur au nombre, arrondi à l'unité inférieure, correspondant à 35 p. 100 de la somme des candidats au mandat de conseiller et des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic. (30d)

Art. 32 bis

(30e)

Art. 33

(Présentation des listes dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants) (30f)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La déclaration de présentation des listes des candidats aux fonctions de conseiller communal et des candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic doit être signée par :

a) Un minimum de cinq et un maximum de douze électeurs, non candidats, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants ;

b) Un minimum de quinze et un maximum de trente électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) Un minimum de vingt-cinq et un maximum de cinquante électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) Un minimum de trente et un maximum de soixante électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants. ». (31)

2. (32)

3. La population de la commune est déterminée sur la base de la population résidante au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle des élections (32a).

4. Au moment de la présentation de la liste, chaque candidat au mandat de syndic, syndic adjoint et conseiller communal doit déclarer qu'il n'a pas présenté de candidature dans une autre commune.

5. Dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, seule la signature d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut être apposée sur des formulaires spéciaux portant le symbole de la liste, le chiffre arabe progressif correspondant à chaque candidat, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance des déposants ; ladite signature doit être authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990. La commune sur les listes électorales de laquelle les électeurs sont inscrits doit être indiquée. Les déposants ne sachant ou ne pouvant pas signer lesdits formulaires à cause d'un empêchement physique peuvent faire leur déclaration oralement en présence de deux témoins, devant notaire ou devant le secrétaire communal ou un autre fonctionnaire délégué à cet effet par le syndic. Le procès-verbal de la déclaration susdite est joint à la liste. L'éventuel honoraire dû au notaire ou au greffier est fixé aux termes des dispositions étatiques en vigueur (33).

6. Aucun électeur ne peut signer pour la présentation de plus d'une liste de candidats.

6bis. Lesdites signatures ne sont pas valables si elles ont été apposées et authentifiées plus de cent quatre-vingts jours avant le délai fixé pour la présentation des candidatures. (34)

7. (34a)

8. Une déclaration d'acceptation de chaque candidat - authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990 - doit être annexée à la liste. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit affirmer explicitement qu'il ne se trouve dans aucune des conditions prévues à l'article 10 du décret législatif n° 235/2012. (35)

9. Le certificat d'inscription sur les listes électorales d'une des communes de la République italienne doit également être présenté pour chaque candidat.

10. La présentation en plusieurs exemplaires du symbole de la liste, même figuré, est exigée : trois exemplaires d'un diamètre de 10 cm, en vue de la reproduction sur les affiches des listes des candidats, et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm, en vue de la reproduction sur les bulletins de vote(35a).

11. (36)

12. Enfin, la déclaration de présentation de la liste des candidats doit porter l'indication d'un délégué titulaire et d'un suppléant, autorisés à désigner - personnellement ou par l'intermédiaire de personnes autorisées par déclaration authentifiée suivant les modalités visées au 8e alinéa du présent article - les représentants de la liste auprès de chaque bureau de vote et de chaque bureau de dépouillement. (36a)

13. La présentation des candidatures se fait au secrétariat de la commune de huit heures du trentième jour à douze heures du vingt-neuvième jour précédant celui du vote.

14. Le secrétaire communal, ou son remplaçant, attribue à chaque liste un numéro de présentation provisoire, délivre un récépissé détaillé des actes déposés - en indiquant le jour et l'heure de présentation - et les transmet, le même jour, à la commission électorale de circonscription.

15. En sus des dispositions visées aux alinéas précédents, la liste des candidats doit être assortie du programme administratif à publier au tableau d'affichage.

16. Les candidatures et les listes portant la dénomination et le symbole d'un parti ou d'un groupement politique qui aurait un représentant au sein du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, de l'une des deux Chambres du Parlement italien, du Parlement européen ou serait constitué en groupe du conseil ou en groupe parlementaire, même dans une seulement des deux Chambres, pendant la législature en cours à la date de convocation des électeurs ou pendant la législature précédant celle pour laquelle sont organisées les élections politiques ou régionales, en cas de déroulement simultané desdites élections et des élections communales, doivent être assorties, au moment de leur présentation, d'une déclaration. Cette dernière - signée par le président ou le secrétaire du parti ou du groupement politique, ou bien par le président ou le secrétaire régionaux ou provinciaux munis d'un mandat de leurs présidents ou secrétaires nationaux, ou encore par des représentants munis d'un mandat authentifié par un notaire - doit attester que les listes et les candidatures susmentionnées sont présentées au nom et pour le compte du parti ou du groupement politique.

Art. 34

(Présentation et signature des listes des communes de plus de 15 000 habitants)

1. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, la déclaration de présentation des listes des candidatures au mandat de conseiller communal, syndic et syndic adjoint doit être signée par un minimum de 100 et un maximum de 200 électeurs non candidats.

2. La population de la commune est déterminée sur la base de la population résidante au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle des élections (36b).

3. Au moment de la présentation de la liste, chaque candidat au mandat de syndic, syndic adjoint et conseiller communal doit déclarer qu'il n'a pas présenté de candidature dans une autre commune.

4. Seule la signature d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut être apposée sur des formulaires spéciaux portant le symbole de la liste, le chiffre arabe progressif correspondant à chaque candidat, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance des déposants ; ladite signature doit être authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990. La commune sur les listes électorales de laquelle les électeurs sont inscrits doit être indiquée. Les déposants ne sachant ou ne pouvant pas signer lesdits formulaires à cause d'un empêchement physique peuvent faire leur déclaration oralement en présence de deux témoins, devant notaire ou devant le secrétaire communal ou un autre fonctionnaire délégué à cet effet par le syndic. Le procès-verbal de la déclaration susdite est joint à la liste. L'éventuel honoraire dû au notaire ou au greffier est fixé aux termes des dispositions étatiques en vigueur (37).

5. Aucun électeur ne peut signer pour la présentation de plus d'une liste.

5bis. Lesdites signatures ne sont pas valables si elles ont été apposées et authentifiées plus de cent quatre-vingts jours avant le délai fixé pour la présentation des candidatures. (38)

6. Une déclaration d'acceptation de chaque candidat, authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990, doit être annexée à la liste. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit affirmer explicitement qu'il ne se trouve dans aucune des conditions prévues à l'article 10 du décret législatif n° 235/2012 (39).

7. Le certificat d'inscription sur les listes électorales d'une des communes de la République italienne doit également être présenté pour chaque candidat.

8. La présentation en plusieurs exemplaires du symbole de la liste, même figuré, est exigée : trois exemplaires d'un diamètre de 10 cm, en vue de la reproduction sur les affiches des listes des candidats, et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm, en vue de la reproduction sur les bulletins de vote (39a).

9. (40)

10. Enfin, la déclaration de présentation de la liste des candidats doit porter l'indication d'un délégué titulaire et d'un suppléant, autorisés à désigner - personnellement ou par l'intermédiaire de personnes autorisées par déclaration authentifiée suivant les modalités visées au sixième alinéa du présent article - les représentants de la liste auprès de chaque bureau de vote, de chaque bureau de dépouillement et du bureau électoral. (40a)

11. La présentation des candidatures se fait au secrétariat de la commune de huit heures du trentième jour à douze heures du vingt-neuvième jour précédant celui du vote.

12. Le secrétaire communal, ou son remplaçant, attribue à chaque liste un numéro de présentation provisoire, délivre un récépissé détaillé des actes déposés - en indiquant le jour et l'heure de présentation - et les transmet, le même jour, à la commission électorale de circonscription.

13. En sus des dispositions visées aux alinéas précédents, la liste des candidats doit être assortie du programme administratif à publier au tableau d'affichage. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, plusieurs listes peuvent présenter les mêmes candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint. Dans ce cas, les listes doivent avoir le même programme administratif et sont associées entre elles.

14. Au moment de la présentation de sa candidature, chaque candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint doit déclarer la ou les listes présentées pour l'élection du conseil communal auxquelles il est associé. Ladite déclaration est uniquement valable si une déclaration analogue a été déposée par les délégués des listes concernées.

15. Les candidatures et les listes portant la dénomination et le symbole d'un parti ou d'un groupement politique qui aurait un représentant au sein du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, de l'une des deux Chambres du Parlement italien, du Parlement européen ou serait constitué en groupe du conseil ou en groupe parlementaire, même dans une seulement des deux Chambres, pendant la législature en cours à la date de convocation des électeurs ou pendant la législature précédant celle pour laquelle sont organisées les élections politiques ou régionales, en cas de déroulement simultané desdites élections et des élections communales, doivent être assorties, au moment de leur présentation, d'une déclaration. Cette dernière - signée par le président ou le secrétaire du parti ou du groupement politique, ou bien par le président ou le secrétaire régionaux ou provinciaux munis d'un mandat de leurs présidents ou secrétaires nationaux, ou encore par des représentants munis d'un mandat authentifié par un notaire - doit attester que les listes et les candidatures susmentionnées sont présentées au nom et pour le compte du parti ou du groupement politique.

Art. 34 bis

(Candidatures des citoyens communautaires) (41)

1. Les citoyens d'un État membre de l'Union européenne qui veulent faire acte de candidature aux fonctions de conseiller communal et de conseiller de circonscription doivent produire, lors de la présentation de la liste des candidats, en sus des pièces requises pour les citoyens italiens aux termes de la présente loi:

a) Une déclaration portant la mention de la citoyenneté, de la résidence actuelle et de l'adresse de la personne concernée dans son État d'origine;

b) Un certificat, délivré depuis moins de trois mois par l'autorité administrative compétente de l'État membre d'origine, attestant du fait que la personne concernée n'est pas déchue du droit d'éligibilité.

2. Si les citoyens d'un État membre de l'Union européenne ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales complémentaires de la commune dans laquelle ils résident, ils doivent produire un certificat, délivré par ladite commune, attestant qu'ils ont présenté une demande d'inscription sur les listes complémentaires dans les délais visés au premier alinéa de l'art. 3 du décret n° 197/1996.

3. La commission électorale de circonscription communique aux intéressés ses décisions en matière d'admission de la candidature et, en cas de refus, précise de manière explicite qu'ils peuvent avoir recours aux formes de protection de nature juridictionnelle prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 35

(Contrôle des candidatures)

1. La commission électorale de circonscription - visée à l'article 21 du D.P.R. n° 223/1967, modifié - au plus tard le jour qui suit l'expiration du délai de présentation des listes:

a) Vérifie si lesdites listes ont été signées par le nombre prescrit d'électeurs et élimine les listes qui ne répondent pas à cette condition;

b) Refuse les symboles de liste qui sont identiques, ceux qui peuvent être confondus avec des symboles présentés précédemment ou avec des symboles d'autres partis ou groupements politiques, ou bien ceux qui contiennent des symboles ou éléments de symboles pouvant induire en erreur les électeurs du fait qu'ils sont traditionnellement utilisés par des partis présents au Parlement ou au Conseil régional. La commission électorale refuse également les symboles représentant des images ou des sujets de type religieux; en l'occurrence, la commission électorale impartit un délai de 24 heures au plus pour la présentation d'un nouveau symbole (41a);

c) Efface des listes les candidats qui, après vérification, se trouvent dans l'une des conditions mentionnées à l'article 10 du décret législatif n° 235/2012, ceux pour lesquels la déclaration d'acceptation visée au 8e alinéa de l'article 33 et au 6e alinéa de l'article 34 de la présente loi n'a pas été déposée ou est incomplète, ceux qui ne justifient pas des conditions indiquées à l'article 14 de la présente loi ou encore ceux qui n'ont pas présenté la documentation prévue par le 9e alinéa de l'article 33 et le 7e alinéa de l'article 34 de la présente loi (41b);

d) Efface les candidats inscrits sur plusieurs listes déjà déposées;

d bis) Contrôle si les dispositions du deuxième alinéa bis de l'article 32 sont respectées. En cas de non-respect, elle efface les noms des candidats du genre surreprésenté, en partant du dernier de la liste. En tout état de cause, une telle réduction du nombre de candidats s'achève dès que le minimum prescrit pour l'admission de la liste en cause est atteint; (41c)

e) Refuse les listes dont le nombre de candidats est inférieur au minimum prescrit et réduit les listes dont le nombre de candidats est supérieur au maximum autorisé en effaçant les derniers noms, de manière à assurer le respect des dispositions du deuxième alinéa bis de l'art. 32; (41d)

f) (42)

g) Attribue un numéro d'ordre progressif aux candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic, et ce, par tirage au sort qui doit être effectué en présence des délégués des listes visés au douzième alinéa de l'art. 33 et au dixième alinéa de l'art. 34, expressément convoqués; (42a)

g bis) attribue un numéro progressif à chaque candidat, suivant l'ordre d'inscription sur la liste y afférente (42b);

h) Attribue ensuite, pour les communes de plus de 15.000 habitants, un numéro d'ordre à chaque liste faisant partie d'un groupe de listes par tirage au sort qui doit être effectué en présence des délégués des listes visés au 10e alinéa de l'article 34 de la présente loi, expressément convoqués.

2. Le délégué de chaque liste peut prendre connaissance, le soir même au plus tard, des contestations de la commission électorale et des modifications que cette dernière a apportées.

3. Ladite commission se réunit avant le vingt-sixième jour qui précède la date du vote afin d'interroger éventuellement les délégués des listes contestées ou modifiées, d'accepter les nouveaux documents et de délibérer les modifications y afférentes.

Art. 36

(Décisions de la commission électorale de circonscription)

1. Les décisions visées à l'article 35 de la présente loi doivent être immédiatement communiquées au syndic aux fins de la réalisation de l'affiche portant les listes des candidats, à remettre aux présidents des bureaux de vote et aux fins de la publication de celle-ci au tableau d'affichage et en d'autres emplacements publics. Ladite publication doit être effectuée au plus tard le huitième jour qui précède les élections. (42c)

2. De même, les décisions susmentionnées doivent être immédiatement communiquées au président du Gouvernement régional aux fins de l'impression des bulletins. Les candidats au mandat de syndic et de vice syndic ainsi que les listes des candidats au mandat de conseiller communal y seront indiqués suivant l'ordre établi par le tirage au sort.

Art. 37

(Délégués des listes) (42d)

1. Au plus tard le jeudi qui précède les élections, la commission électorale de circonscription transmet au syndic la liste des délégués autorisés à désigner les deux représentants, dont un titulaire et un suppléant, de chaque liste auprès des bureaux de vote, des bureaux de dépouillement et du bureau central. Ladite liste est ensuite remise aux présidents de chaque section électorale avec le matériel et les actes visés à l'art. 29.

2. La désignation auprès des bureaux électoraux de section peut être communiquée, au plus tard le vendredi qui précède les élections, au secrétaire de la Commune qui veille à ce qu'elle soit transmise aux présidents des sections électorales ou bien, le samedi après-midi ou le matin même de l'élection, à condition que ce soit avant le début du vote, directement à chaque président.

3. La désignation des représentants auprès des bureaux de dépouillement et du bureau central est présentée au secrétaire de la Commune au plus tard à douze heures du jour qui précède les élections.

3 bis. La désignation des représentants auprès des bureaux électoraux de section, des bureaux de dépouillement et du bureau central peut être présentée, éventuellement par courrier électronique certifié, au secrétaire de la Commune au plus tard le jeudi qui précède les élections. (42e)

Art. 38

(Salle de vote)

1. La salle de vote doit avoir une seule porte d'entrée ouverte au public.

2. La salle doit être divisée en deux parties par une solide séparation, avec un couloir central pour le passage.

3. La première partie communique directement avec la porte d'entrée et est réservée aux électeurs qui ne peuvent pénétrer dans la partie réservée au bureau de vote que pour voter en n'y restant que le temps nécessaire.

4. La table du bureau de vote doit être placée de façon à ce que les représentants des listes puissent la contourner une fois le scrutin terminé. Les urnes doivent être fixées sur ladite table et être parfaitement visibles de tous.

5. Dans chaque salle, de deux à quatre isoloirs doivent être installés pour le vote ou, à la rigueur, de deux à quatre tables, séparées les unes des autres, appuyées à une paroi, situées à une distance convenable de la table du bureau de vote et de la séparation et munies de tous côtés de protections susceptibles de garantir le secret du vote.

6. Le mobilier de la salle de vote des sections électorales accessibles également par fauteuil roulant doit être agencé de façon à permettre aux électeurs à mobilité réduite de lire l'affiche portant les listes des candidats, de voter secrètement, d'exercer les fonctions de membre du bureau de vote ou de représentant de liste ainsi que d'assister aux opérations du bureau électoral.

7. Le symbole indiqué à l'annexe A du règlement adopté par le D.P.R. n° 384 du 27 avril 1978 (Règlement d'application de l'article 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 en faveur des mutilés et des invalides en matière de barrières architecturales et de transports en commun) doit être affiché aux abords des accès des zones de circulation afin de signaler les sections visées au sixième alinéa du présent article.

8. Les sections électorales visées au sixième alinéa du présent article doivent avoir au moins un isoloir - facilement accessible aux électeurs et muni d'une deuxième table à écrire, éventuellement rabattable, placée à une hauteur d'environ quatre-vingt centimètres - ou une table entourée de protections susceptibles de garantir le secret du vote.

9. Les portes et les fenêtres s'ouvrant dans la paroi adjacente aux tables, à une distance de moins de deux mètres de leur angle le plus proche, doivent être fermées afin d'empêcher la vue et toute communication de l'extérieur.

10. La copie des listes des électeurs de la section et les exemplaires de l'affiche portant les listes des candidats doivent être affichés d'une manière visible pendant les opérations électorales, afin que les électeurs puissent les lire.

Art. 39

(Accès à la salle de vote)

1. Seules les personnes qui présentent la carte électorale visée à l'Article 22, attestant qu'elles sont inscrites dans les sections respectives, sont autorisées à pénétrer dans la salle du vote. (43)

2. Les électeurs ne sont pas admis s'ils sont armés ou munis d'instruments offensifs.

3. Sans préjudice des dispositions des articles 40, 42, 43, 44 et 45 de la présente loi, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la section a le droit de prendre part au vote.

4. Sont également admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du juge les déclarant électeurs de la commune.

5. A l'occasion des élections, les communes organisent les services de transport de manière à permettre aux électeurs handicapés d'atteindre facilement le bureau de vote.

Art. 40

(Vote dans une section autre que la section d'appartenance)

1. Le président, les scrutateurs, le secrétaire du bureau, les représentants des listes des candidats ainsi que les officiers et les agents de la force publique en service d'ordre public votent, après présentation de leur carte électorale (44), dans la section à laquelle ils sont affectés, même s'ils sont inscrits comme électeurs dans une autre section.

2. Les électeurs à mobilité réduite peuvent voter dans une autre section de la commune - qui soit déjà affranchie des barrières architecturales et équipée aux termes du 6e alinéa de l'article 38 de la présente loi - si la section dans laquelle ils sont inscrits n'est pas accessible par fauteuil roulant, sur présentation de leur carte électorale (45) et du certificat médical délivré par l'Unité sanitaire locale au sens des alinéas 8 et 9 de l'article 41 de la présente loi.

3. Le président inscrit, au bas de la liste de section, les électeurs visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Lesdits électeurs sont également mentionnés dans le procès-verbal.

Art. 41

(Procédure de vote)

1. Le vote est exprimé par l'électeur qui se présente personnellement au bureau électoral. Tout électeur atteint d'un handicap qui lui empêche de quitter son habitation a le droit de voter à domicile au sens des dispositions étatiques en vigueur (45a).

2. Les aveugles, les infirmes amputés des mains, paralysés ou atteints d'une autre grave invalidité exercent leur droit de vote avec l'aide d'un citoyen inscrit sur les listes électorales d'une commune de la République qu'ils choisissent librement pour les accompagner (45b).

3. Aucun électeur ne peut exercer les fonctions d'accompagnateur de plus d'un des infirmes visés au 2e alinéa du présent article. Il en est fait mention sur sa carte électorale, dans l'espace destiné à la certification de l'exercice du droit de vote (46) par le président du bureau de vote où ses fonctions ont été remplies.

4. Le président du bureau de vote doit demander aux accompagnateurs leur carte électorale (47) afin de vérifier s'ils ont déjà rempli lesdites fonctions précédemment.

5. L'accompagnateur présente la carte électorale (48) de l'électeur qu'il accompagne. Le président du bureau de vote demande à l'intéressé s'il a librement choisi son accompagnateur et s'il en connaît les nom et prénoms. Il note ce mode de vote au procès-verbal et en indique le motif précis, ainsi que le nom du médecin qui a, éventuellement, attesté l'empêchement et les nom et prénoms de l'accompagnateur.

6. Seuls les médecins désignés par les organes compétents de l'Unité sanitaire locale peuvent délivrer les certificats médicaux susmentionnés. Lesdits médecins ne doivent pas être des candidats ni des parents de candidats jusqu'au quatrième degré.

7. Les certificats visés au 6e alinéa du présent article doivent attester que l'infirmité physique empêche l'électeur d'exprimer son vote sans l'aide d'un autre électeur.

8. Afin de rendre plus facile l'exercice du droit de vote, l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, dans les trois jours qui précèdent les élections, met à la disposition de chaque commune un nombre adéquat de médecins autorisés à délivrer les certificats visés aux alinéas 6 et 7 du présent article (48a).

9. Les certificats médicaux visés aux alinéas 6 et 7 du présent article doivent être délivrés immédiatement et gratuitement et sont exempts de tout droit, de timbre ou autre. Lesdits certificats doivent être joints au procès-verbal du bureau électoral.

Art. 42

(Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Section hospitalière)

1. Les personnes hospitalisées ou en traitement dans des établissements de soins sont admises à voter dans lesdits établissements, à condition qu'elles soient inscrites sur les listes électorales de la commune dans laquelle a son siège la structure.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, l'électeur doit faire parvenir au syndic de la Commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant sa volonté de voter dans l'établissement où il se trouve. Ladite déclaration doit porter le numéro de sa carte électorale et le numéro de la section à laquelle il est rattaché et, au bas de la page, la déclaration du responsable de l'établissement de soins certifiant qu'il y suit un traitement. Ledit responsable est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la Commune. (49)

3. Après avoir reçu la déclaration susmentionnée, le syndic veille à:

a) Ajouter le nom des électeurs qui en ont fait la demande sur des listes spéciales, réparties par sections; lesdites listes sont remises dans les délais visés à l'article 29 de la présente loi au président de chaque section qui, au moment de l'installation du bureau de vote, les transcrit sur la liste électorale de section;

b) Délivrer immédiatement aux intéressés, le cas échéant par télégramme, une attestation certifiant qu'ils ont été insérés sur les listes visées à la lettre a) du présent alinéa.

4. Les électeurs en traitement dans des établissements de soins ne peuvent voter que sur présentation de leur carte électorale et de l'attestation visée à la lettre b) du troisième alinéa du présent article. Cette dernière est annexée par le président du bureau de vote au registre où figurent les numéros des cartes électorales des votants. (50)

5. Dans les hôpitaux et établissements de 200 lits au moins, une section électorale est instituée tous les 500 lits ou fraction. Le vote s'y déroulera suivant les dispositions en vigueur.

6. Les électeurs exerçant leur droit de vote dans les sections hospitalières sont inscrits, par le président du bureau de vote, sur les listes de section au moment du vote; sur leur demande, les électeurs faisant partie des personnels d'assistance de l'établissement de soins sont attribués, lors de la révision des listes, aux sections hospitalières.

Art. 43

(Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Bureau de vote spécial)

1. En ce qui concerne les sections électorales dont la circonscription comprend des hôpitaux et des établissements de soins avec un nombre de lits allant de 100 à 199, les électeurs en traitement - à condition qu'ils soient inscrits sur les listes de la commune - expriment leur vote pendant l'horaire d'ouverture prévu pour le vote auprès d'un bureau spécial. Ce dernier est constitué d'un président et de deux scrutateurs nommés suivant les modalités établies par les dispositions en vigueur.

2. Le bureau de vote spécial visé au 1er alinéa du présent article est constitué le jour qui précède les élections parallèlement à l'installation du bureau électoral de section.

3. L'un des deux scrutateurs exerce les fonctions de secrétaire.

4. Sur leur demande, les représentants de liste attribués à la section électorale peuvent assister aux opérations électorales.

5. Le président veille à ce que la liberté et le secret du vote soient respectés.

6. Le nom des électeurs est inscrit sur une liste prévue à cet effet et jointe à la liste de la section.

7. Le bureau de vote visé au présent article se limite à recueillir les suffrages des personnes hospitalisées. Ses fonctions cessent dès que les bulletins, répartis en plusieurs plis en cas de plusieurs élections, sont envoyés à la section électorale et introduits dans l'urne ou les urnes, après vérification de la correspondance de leur nombre avec celui des électeurs inscrits sur la liste spéciale.

8. Le président et les scrutateurs éventuellement absents ou empêchés sont remplacés suivant les modalités établies pour la substitution du président et des membres des bureaux de vote ordinaires.

9. Les dispositions visées au présent article sont appliquées également aux sections hospitalières chargées de recueillir le vote des personnes hospitalisées qui, d'après la direction sanitaire, ne sont pas à même d'accéder à l'isoloir.

Art. 44

(Vote des personnes en traitement dans des établissements mineurs)

1. Pour ce qui est des hôpitaux et des établissements mineurs, le président de la section électorale de la circonscription dans laquelle ces établissements sont situés établit, sur avis de la direction sanitaire et lors de l'installation du bureau de vote, l'horaire au cours duquel les personnes hospitalisées peuvent voter dans lesdits établissements, à condition qu'elles soient inscrites sur les listes électorales de la commune dans laquelle a son siège la structure.

2. A l'heure fixée, le président de la section se rend dans l'établissement en question; secondé par l'un des scrutateurs désigné par tirage au sort et par le secrétaire, en présence des représentants de liste, s'ils sont désignés, qui en ont fait la demande, il recueille les suffrages des personnes hospitalisées en veillant à ce que le vote ait lieu dans un isoloir mobile ou dans une autre structure susceptible de garantir la liberté et le secret du vote.

3. Le nom des électeurs est inscrit par le président sur une liste prévue à cet effet et jointe à la liste de la section.

4. Les bulletins sont rassemblés par le président dans un pli, puis immédiatement envoyés à la section électorale et introduits dans l'urne, après vérification de la correspondance de leur nombre avec celui des électeurs inscrits sur la liste spéciale.

Art. 45

(Vote des détenus ayant droit de vote)

1. Les détenus ayant droit de vote sont admis à voter auprès des maisons d'arrêt, à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales de la commune dans laquelle a son siège la structure et suivant les modalités visées à l'article 43 de la présente loi.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, l'électeur doit faire parvenir au syndic de la Commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant sa volonté de voter dans l'établissement où il est détenu. Ladite déclaration doit porter le numéro de sa carte électorale et le numéro de la section à laquelle il est rattaché et, au bas de la page, la déclaration du directeur de l'établissement certifiant qu'il y est détenu. Ledit directeur est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la Commune. (51)

3. Après avoir reçu la déclaration susmentionnée, le syndic veille à:

a) Ajouter le nom des électeurs qui en ont fait la demande sur des listes spéciales, réparties par sections; lesdites listes sont remises, lors de l'installation du bureau de vote, au président de chaque section qui les transcrit sur la liste électorale de section;

b) Délivrer immédiatement aux intéressés, le cas échéant par télégramme, une attestation certifiant qu'ils ont été insérés sur les listes visées à la lettre a) du présent alinéa.

4. Les détenus ne peuvent voter que sur présentation de leur carte électorale et de l'attestation visée à la lettre b) du troisième alinéa du présent article. Cette dernière est annexée par le président du bureau de vote au registre où figurent les numéros des cartes électorales des votants. (52)

Art. 46

(Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote et du bureau de dépouillement) (52a)

1. Le président de la section et le président du bureau de dépouillement sont chargés de la police de l'assemblée et, à cet effet, ils peuvent faire appel aux agents de la force publique et de la force armée pour expulser ou arrêter toute personne qui dérangerait le bon déroulement des opérations électorales ou commettrait un délit. (52b)

2. Lesdits agents ne peuvent entrer dans la salle de vote que sur demande du président.

3. En cas de désordres dans la salle de vote ou dans les environs, les officiers de la police judiciaire peuvent entrer dans la salle assistés des agents de la force publique et de la force armée, même sans être invités par le président.

4. Les officiers de la police judiciaire ont droit d'accès dans la salle pour notifier au président toute protestation relative aux opérations de la section.

5. Le président peut décider, à son initiative ou à la demande de trois scrutateurs, que les agents de la force publique et de la force armée entrent et restent dans la salle de vote, même avant le début des opérations électorales.

6. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de respecter les requêtes du président en vue d'assurer, le cas échéant, le libre accès de la salle aux électeurs et d'empêcher tout rassemblement, même dans les rues adjacentes.

7. Si le président juge, pour un motif justifié, que le bon déroulement des opérations électorales peut être compromis, il peut, après avoir entendu les scrutateurs, décider, par une ordonnance motivée, l'expulsion des électeurs qui ont voté et les empêcher de revenir dans la salle avant la fermeture du vote. Il peut également disposer que les électeurs qui s'attarderaient arbitrairement à exprimer leur vote et qui, ayant été invités à rendre leur bulletin, ne le feraient pas, soient éloignés des isoloirs après avoir rendu le bulletin et ne soient admis de nouveau au vote qu'après que les autres électeurs présents auront voté, sans préjudice des dispositions visées à l'article 47 de la présente loi relatives à la clôture du vote.

8. Dans le procès-verbal il est fait mention des faits visés aux alinéas précédents du présent article.

Art. 47

(Durée des opérations de vote et de dépouillement)

1. Les opérations de vote se déroulent en un seul jour, un dimanche, de sept heures à vingt-trois heures. Les électeurs présents dans la salle à vingt-trois heures sont encore admis à voter. (52c)

2. Une fois la clôture du vote déclarée, le président du bureau, après avoir effectué les opérations visées aux art. 51 et 51 bis de la présente loi, renvoie les opérations de dépouillement à huit heures du lendemain. (52d)

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article ne sont pas appliquées aux opérations de dépouillement du scrutin de ballottage, qui sont effectuées immédiatement après la clôture des opérations de vote.

Art. 48

(Opérations préliminaires au vote) (52e)

1. Après avoir constitué le bureau électoral, aux termes de l'article 28 de la présente loi, et noté sur la liste de section le nom des électeurs visés à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 42 et à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 45 de la présente loi, le président tire au sort le numéro d'ordre de chaque groupe de cent bulletins qui doivent être authentifiés par les scrutateurs désignés par le président.

2. Le président ouvre l'enveloppe contenant les bulletins et distribue aux scrutateurs un nombre de bulletins correspondant à celui des électeurs inscrits dans la section.

3. Le scrutateur appose sa signature au verso du bulletin.

4. Dans le procès-verbal il est fait mention de la série de bulletins signés par chaque scrutateur.

5. Le président, après avoir constaté que le pli contenant l'estampille de la section est bien cacheté, l'ouvre et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille qui est apposé au verso de chaque bulletin.

6. Si d'autres élections ont lieu parallèlement aux élections du conseil communal, le président dépose les bulletins dans la première urne ou dans la boîte destinée à cet effet et, sous sa propre responsabilité, conserve les bulletins qui restent dans l'enveloppe.

7. Pendant les opérations énumérées au présent article, nul ne peut quitter la salle.

8. Le président reporte donc les opérations ultérieures à sept heures du lendemain et, après avoir scellé les urnes ou les boîtes où ont été déposés les bulletins et fermé l'enveloppe contenant les documents, les procès-verbaux et l'estampille de la section, il procède à la clôture de la réunion.

9. Ensuite, après avoir éloigné de la salle toute personne étrangère au bureau de vote, le président ferme la salle et contrôle que nul ne puisse y entrer. A cet effet, secondé par les scrutateurs, il s'assure que fenêtres et accès de la salle, à l'exception de la porte ou les portes d'entrée, soient fermés de l'intérieur et y appose les scellés contre toute effraction. Il procède de la même manière pour la porte ou les portes d'entrée après les avoir solidement fermées de l'extérieur.

10. Il charge enfin la force publique de surveiller extérieurement la salle de manière à ce que personne ne puisse s'y approcher. Il est toutefois permis aux représentants de liste de rester à l'extérieur de la salle pendant tout le temps où celle-ci est fermée.

Art. 49

(Ouverture des opérations électorales)

1. A sept heures du jour fixé pour le vote, le président, après avoir constaté que les indications apposées aux fenêtres et aux portes sont intactes et que les urnes et les plis sont bien cachetés, déclare l'ouverture du scrutin. Les électeurs sont admis au vote au fur et à mesure qu'ils se présentent au bureau, indépendamment de l'ordre d'inscription sur la liste. Le président peut charger un scrutateur de faire l'appel en cas d'affluence excessive.

2. Les électeurs sont admis au vote sur le vu de l'une des pièces d'identité suivantes:

a) Carte d'identité ou toute autre pièce avec photographie délivrée par une autorité administrative, pourvu qu'elle ne soit pas périmée depuis plus de trois ans;

b) Carte délivrée par l'«Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia» avec photographie visée par un commandement militaire;

c) Carte délivrée par un ordre professionnel avec photographie.

3. Dans les cas visés au 2e alinéa du présent article, les coordonnées de la pièce d'identité présentée sont inscrits sur la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription dans la colonne y afférente.

4. A défaut d'une pièce d'identité appropriée, un des membres du bureau qui connaît personnellement l'électeur peut attester son identité en apposant sa signature dans la colonne visée au 3e alinéa du présent article.

5. Si aucun des membres du bureau ne peut identifier, sous sa propre responsabilité, un électeur, celui-ci peut demander à un autre électeur de la commune, que les membres du bureau connaissent, d'attester son identité. Le président prévient toutefois ce dernier électeur qu'en cas de fausse déclaration il sera puni aux termes de l'article 95 du D.P.R. n° 570 du 16 mai 1960 (Texte unique des lois pour la composition et l'élection des organes des administrations communales).

6. L'électeur qui authentifie l'identité d'un autre électeur doit apposer sa signature dans la colonne visée au 3e alinéa du présent article.

7. En cas de désaccord quant à l'identité des électeurs, le président agit aux termes de l'article 52 de la présente loi.

Art. 50

(Opérations électorales)

1. Une fois l'identité de l'électeur contrôlée, le scrutateur appose le sceau de la section et la date du vote dans l'encadré de la carte électorale prévu à cet effet. Il note ensuite le numéro de ladite carte sur le registre y afférent. Le président tire alors de la boîte un bulletin qu'il remet à l'électeur avec un crayon à copier. (53)

2. L'électeur passe dans l'isoloir où il rédige et plie son bulletin qu'il remet, dûment plié, au président. Ce dernier vérifie l'authenticité du bulletin en examinant la signature et l'estampille qui y ont été apposées et le dépose dans l'urne.

3. L'un des membres du bureau atteste qu'un électeur a voté en apposant sa signature dans la colonne prévue à cet effet à côté du nom dudit électeur.

4. Le crayon à copier doit être rendu en même temps que le bulletin.

5. Les bulletins dépourvus d'estampille et de la signature du scrutateur ne sont pas déposés dans l'urne et les électeurs qui les ont présentés ne peuvent plus voter. Lesdits bulletins sont immédiatement paraphés par le président et par deux scrutateurs au moins et joints au procès-verbal. Dans ce dernier, il doit être fait mention des électeurs qui, après avoir reçu le bulletin, ne l'ont pas rendu.

6. Si le vote n'est pas exprimé dans l'isoloir, le président du bureau de vote peut refuser le bulletin qui lui est rendu. L'électeur qui, sur demande, refuserait de passer dans l'isoloir est exclu du vote par le président, qui en fait mention dans le procès-verbal.

Art. 51

(Contrôle du nombre des votants dans les communes visées à la lettre f du premier alinéa de l'art. 22 bis qui ont une seule section) (53a)

1. Passée l'heure visée au 1er alinéa de l'article 47 de la présente loi et après avoir débarrassé la table des papiers et des objets non nécessaires au dépouillement, le président:

a) Déclare terminées les opérations de vote;

b) Pourvoit à sceller l'urne où ont été déposés les bulletins;

c) Procède à la détermination du nombre des votants d'après la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription, la liste prévue aux Article 42, 43, 44 et 45 de la présente loi et le registre visé au premier alinéa de l'Article 50 et portant les numéros des cartes électorales des votants. Avant le commencement des opérations de dépouillement, lesdites listes doivent être paraphées, sur chaque page, par le président et par deux scrutateurs, puis mises sous pli cacheté avec le registre portant les numéros des cartes électorales des votants. Tout électeur présent a la faculté d'apposer sa signature sur ledit pli qui est immédiatement remis au tribunal d'Aoste. Ce dernier en délivre récépissé. (54)

d) Compte les bulletins qui sont restés dans la boîte prévue à cet effet et, ayant calculé comme votants les électeurs qui, après avoir reçu le bulletin ne l'ont pas remis ou en ont remis un dépourvu d'estampille ou de la signature du scrutateur, contrôle que ce nombre corresponde au nombre des électeurs inscrits qui n'ont pas voté. Lesdits bulletins ainsi que ceux qui sont contenus dans le pli remis au président par le syndic sont transmis au Tribunal d'Aoste (55) suivant les modalités visées à la lettre c) du présent alinéa;

e) Met l'estampille, les procès-verbaux et les autres documents et pièces relatifs aux opérations électorales sous pli scellé;

f) Renvoie les opérations au lendemain matin, huit heures, et après avoir fait évacuer la salle, où seuls les membres du bureau resteront, procède à la clôture du scrutin.

2. Le président du bureau prend les mesures nécessaires à la surveillance extérieure de la salle de manière à ce que personne ne puisse y entrer.

3. Il est toutefois permis aux représentants de liste de rester à l'extérieur de la salle pendant tout le temps où celle-ci est fermée.

4. Les opérations prévues par le 1er alinéa du présent article doivent être effectuées dans l'ordre indiqué et il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Art. 51bis

(Contrôle du nombre des votants et conclusion des opérations de vote dans les communes visées aux lettres a, b, c et d du premier alinéa de l'art. 22 bis et dans la commune d'Aoste) (55a1)

1. Une fois passée l'heure limite fixée par le premier alinéa de l'art. 47, le président :

a) Déclare que le vote est clos ;

b) Procède à sceller l'urne ont été déposés les bulletins ;

c) Contrôle le nombre des votants résultant de la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription, de la liste visée aux art. 42, 43, 44 et 45 et du registre visé au premier de l'art. 50 contenant les numéros des cartes électorales des votants. Avant le début du dépouillement, les listes doivent être visées sur chaque feuille par le président et par deux scrutateurs et fermées dans un pli scellé avec le registre contenant les numéros des cartes électorales des votants. Tout électeur présent a le droit d'apposer sa signature sur ledit pli, qui doit être immédiatement transmis au Tribunal ordinaire d'Aoste, lequel délivre un reçu ;

d) Sort de la caisse prévue à cet effet les bulletins restants, les compte et vérifie si, en considérant comme votants les électeurs qui après avoir reçu leur bulletin ne l'ont pas rendu ou en ont rendu un sans cachet ou sans la signature du scrutateur, le nombre desdits bulletins correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes et qui n'ont pas voté ;

e) Prépare un pli qui doit être envoyé immédiatement au Tribunal ordinaire d'Aoste et qui doit contenir les listes paraphées, le registre contenant les numéros des cartes électorales visé à la lettre c) et tous les bulletins authentifiés et non authentifiés restants au sens de la lettre d), les bulletins restant dans le pli lui ayant été remis par le syndic, ainsi que les bulletins détériorés ou remis sans cachet ou signature du scrutateur. Le pli en cause doit porter le cachet du bureau électoral et la signature de tous les membres de celui-ci, ainsi que des représentants des listes des candidats qui le souhaitent ;

f) Ouvre l'urne contenant les bulletins, compte ceux-ci, compare le nombre de bulletins déposés dans l'urne avec le nombre des votants et groupe lesdits bulletins en liasses de cinquante qu'il glisse dans un pli qu'il doit sceller avec le cachet du bureau électoral de section. Ledit pli doit également porter la signature de tous les membres de celui-ci, ainsi que des représentants des listes des candidats qui le souhaitent ;

g) À l'issue des opérations visées à la lettre f), dresse le procès-verbal y afférent ;

h) Glisse ledit procès-verbal dans un pli qui doit être envoyé à la Présidence de la Région. Ledit pli doit porter le cachet du bureau électoral de section et la signature de tous les membres de celui-ci, ainsi que des représentants des listes des candidats qui le souhaitent ;

i) Rédige la communication indiquant le nombre total des bulletins déposés dans l'urne ;

j) Prépare un pli qui doit être envoyé à la Présidence de la Région et qui doit contenir les documents et les pièces relatifs aux opérations électorales, ainsi que les cachets remis aux présidents de section qui ne participent pas aux opérations de dépouillement ;

k) Dépose au secrétariat de la commune l'autre exemplaire du procès-verbal du vote, afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune ;

l) Renvoie les opérations au matin du jour suivant et, après avoir éloigné toute personne étrangère au bureau de vote, déclare close la séance.

2. Dans les communes visées aux lettres a), b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, les présidents des bureaux électoraux de section, accompagnés par les représentants des forces de l'ordre, se rendent dans l'entrepôt où ils remettent au président de la première section, qui en délivre reçu, le pli contenant les liasses des bulletins visés à la lettre f) du premier alinéa et la communication visée à la lettre i) du premier alinéa.

3. Dans la commune d'Aoste, les présidents des bureaux électoraux de section, accompagnés par les représentants des forces de l'ordre, se rendent dans l'entrepôt où ils remettent aux présidents visés au sixième alinéa de l'art. 23, qui en délivrent reçu, les plis contenant les liasses des bulletins visés à la lettre f) du premier alinéa et les communications effectuées au sens de la lettre i) du premier alinéa.

4. Les opérations visées au premier alinéa doivent être effectuées dans l'ordre prévu et l'accomplissement et le résultat de chacune d'entre elles doit figurer dans le procès-verbal.

Art. 52

(Verbalisation des incidents et des protestations)

1. Le président, après avoir entendu les scrutateurs, décide à titre provisoire quant aux difficultés et aux incidents relatifs aux opérations de la section et quant aux bulletins nuls.

2. Dans le procès-verbal il doit être fait mention des protestations, même orales, des suffrages contestés, attribués ou non, et des décisions adoptées par le président du bureau.

TITRE IV

MODALITES D'ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 52 bis

(55a)

Art. 53

(Modalités d'élection du syndic, du vice-syndic et du conseil communal dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants) (55b)

1. Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, il est procédé à l'élection des conseillers au scrutin majoritaire, parallèlement à l'élection du syndic et du vice-syndic. (55c)

2. Sur le bulletin, en regard du symbole de la liste, les nom et prénoms du candidat au mandat de syndic et de celui au mandat de syndic adjoint sont indiqués dans l'espace rectangulaire prévu à cet effet. Les lignes horizontales doivent correspondre au nombre de votes préférentiels que l'électeur peut exprimer pour les candidats de la liste choisie.

3. Chaque électeur peut voter un candidat au mandat de syndic et un au mandat de vice-syndic de la même liste en cochant le symbole y afférent. S'il raye d'une croix le symbole d'une liste et le nom des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic associés à la liste choisie, son vote est tenu pour valable. Il peut également exprimer trois votes préférentiels pour les candidats au mandat de conseiller communal compris dans la même liste des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic qu'il a choisis, en écrivant leur nom sur les lignes prévues à cet effet sous le symbole de la liste. Il peut également indiquer le chiffre arabe correspondant aux candidats qu'il veut voter. Tout autre signe ou indication est interdit (55d).

4. Est proclamé élu au mandat de syndic le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix le deuxième dimanche suivant le premier tour et en cas de partage égal de voix, le doyen d'âge l'emporte. Est proclamé élu au mandat de syndic adjoint le candidat associé au syndic élu.

5. A chaque liste de candidats au mandat de conseiller est attribué un nombre de voix correspondant aux voix obtenues par les candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint.

6. Les deux tiers des sièges du conseil communal, déterminés au sens des lettres a), b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sont attribués à la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier ou au deuxième tour, la partie décimale étant arrondie à l'unité supérieure au cas où le nombre de conseillers de la liste comprendrait une partie décimale supérieure à cinquante. Les sièges qui restent sont répartis proportionnellement entre les listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables. À cette fin, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1, 2, 3, 4, jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du quotient (nombre entier et décimal), le siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé ou, à égalité de ce dernier, par tirage au sort. (56)

6bis. Lorsqu'une liste obtient plus de soixante-dix pour cent des voix valables, il lui est attribué les quatre cinquièmes des sièges de conseiller attribués à la commune, la partie décimale étant arrondie à l'unité inférieure. Les sièges qui restent sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables, suivant les modalités visées au sixième alinéa.

7. (57)

8. A l'intérieur de chaque liste, les candidats sont proclamés élus en qualité de conseiller communal suivant l'ordre de leur chiffre individuel et, à égalité, sont proclamé élus les candidats qui précèdent dans l'ordre de la liste. Le premier siège appartenant à chaque liste de la minorité est attribué au candidat au mandat de syndic et le deuxième au candidat au mandat de syndic adjoint de cette même liste. Les sièges qui restent sont répartis entre les candidats au mandat de conseiller communal suivant l'ordre du chiffre individuel respectif et, à égalité, entre ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.

8bis. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre électoral de la liste et des suffrages nominatifs obtenus par ledit candidat. (58)

8ter. En cas de décès ou d'empêchement définitif du candidat au mandat de syndic et/ou de vice-syndic survenu après la présentation des candidatures mais avant le jour fixé pour les élections, celles-ci sont reportées suivant les modalités visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 21 et il est possible de renouveler la procédure de présentation de toutes les listes et des candidatures aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal. (58a1)

Art. 54

(Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants) (58a)

1. L'électeur peut exprimer ses préférences exclusivement pour les candidats de la liste qu'il vote.

2. Chaque électeur peut exprimer un maximum de trois préférences. S'il exprime trois voix de préférence, il doit choisir des candidats appartenant aux deux genres, sous peine d'annulation de la dernière desdites voix. (58b)

3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur les lignes expressément prévues sous le symbole de la liste votée, les nom et prénoms ou seulement le nom des candidats qu'il choisit figurant sur ladite liste. En cas d'identité de nom des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénoms et, le cas échéant, la date de naissance du candidat de son choix. Il peut indiquer le chiffre arabe correspondant aux candidats qu'il veut voter (58c).

4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur peut en indiquer un seul. Il doit, par contre, préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre plusieurs candidats.

5. Les préférences exprimées nominativement sur une ligne autre que celles existant sous le symbole sont, en tout état de cause, valables à condition qu'elles se rapportent à des candidats de la liste votée.

6. Si, faute de clarté, un candidat peut être confondu avec un autre de la même liste les préférences qui le désignent sont considérées comme nulles.

7. Sont nulles les préférences exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.

8. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste, mais désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la même liste, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartiennent les candidats votés. Dans ce cas sont également considérés comme valablement votés les candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à cette même liste.

9. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste, mais exprime une ou plusieurs préférences pour des candidats appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats indiqués.

10. Si l'électeur exprime plus de trois préférences, celles-ci sont nulles. Le vote pour la liste est toutefois valable (58d).

Art. 55

(Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Premier tour de scrutin)

1. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, le syndic et le syndic adjoint sont élus au suffrage universel et direct parallèlement au conseil communal.

2. Le bulletin pour l'élection du syndic et du syndic adjoint est le même que celui qui est utilisé pour l'élection du conseil communal. Les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint y sont inscrits à l'intérieur d'un espace rectangulaire prévu à cet effet en regard duquel figure le symbole de la liste ou des listes associées aux candidats. Chaque électeur peut, par un seul suffrage, voter pour un candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint ainsi que pour l'une des listes associées, en rayant d'une croix le symbole de la liste choisie.

3. Si l'électeur a rayé d'une croix le symbole de la liste et le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à la liste votée, le vote est tenu pour valable.

4. Si l'électeur a rayé d'une croix le rectangle contenant le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint et le symbole d'une liste non associée aux candidats choisis, le vote attribué aux candidats est tenu pour valable et le vote de la liste est tenu pour nul.

5. Le vote exprimé en rayant d'une croix le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint ou le rectangle contenant lesdits noms est valable comme suffrage pour les candidats, toute attribution de vote à une liste en cas de listes associées étant exclue sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du deuxième alinéa de l'article 58. (59)

6. Sont proclamés élus syndic et syndic adjoint les candidats qui ont recueilli la majorité absolue des votes valables.

6 bis. En cas de décès ou d'empêchement définitif du candidat au mandat de syndic et/ou de vice-syndic survenu après la présentation des candidatures mais avant le jour fixé pour les élections, celles-ci sont reportées suivant les modalités visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 21 et il est possible de renouveler la procédure de présentation de toutes les listes et des candidatures aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal. (59a)

Art. 56

(Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Deuxième tour de scrutin)

1. Si aucun candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint ne réunit la majorité visée à l'alinéa 6 de l'article 55 de la présente loi, il est procédé à un deuxième tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les deux candidats au mandat de syndic et les candidats respectifs au mandat de syndic adjoint, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d'égalité de voix entre les candidats, sont admis au ballottage le candidat au mandat de syndic et celui au mandat de syndic adjoint associés à la liste ou au groupe de listes pour l'élection du conseil communal qui a recueilli le chiffre électoral total le plus élevé. A égalité de chiffre électoral, participe au ballottage le candidat au mandat de syndic le plus âgé.

2. Le bulletin pour le ballottage indique, dans le rectangle prévu à cet effet en dessous duquel sont reproduits les symboles des listes associées, les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint.

3. En cas d'empêchement permanent ou de décès de l'un des candidats au mandat de syndic admis au ballottage aux termes de l'alinéa 1er du présent article, c'est le candidat au mandat de syndic adjoint qui prend part au ballottage en qualité de candidat au mandat de syndic. (59b)

4. Les candidats admis au ballottage restent associés aux mêmes listes auxquelles ils étaient associés le premier tour de l'élection du conseil.

5. Le vote attribué aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint est tenu pour valable s'il est exprimé selon l'un des modes suivants:

a) Rayer d'une croix le rectangle contenant le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint;

b) Rayer d'une croix le symbole d'une liste;

c) Rayer d'une croix le rectangle contenant le nom des candidats et le symbole d'une liste associée.

6. Après le deuxième tour de scrutin, est proclamé élu au mandat de syndic le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix valables et au mandat de syndic adjoint le candidat qui lui était associé au premier tour. En cas d'égalité des voix, sont proclamés élus au mandat de syndic et de syndic adjoint les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour et, à égalité, respectivement le candidat le plus âgé et le candidat associé.

Art. 57

(Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15 000 habitants - Premier tour de scrutin)

1. L'attribution des sièges aux listes est effectuée après la proclamation de l'élection du syndic et du syndic adjoint.

2. Les deux tiers des sièges du conseil communal sont attribués à la liste ou au groupe de listes associées aux candidats proclamés élus au mandat de syndic et de syndic adjoint au premier tour de scrutin, la partie décimale étant arrondie par défaut. Un nombre de sièges proportionnel au pourcentage des voix valables obtenues est attribué à la liste ou au groupe de listes associées aux candidats qui ont été proclamés élus au mandat de syndic et de syndic adjoint au premier tour de scrutin et qui ont recueilli un pourcentage de voix valables supérieur aux deux tiers, la partie décimale étant arrondie par défaut. Si les candidats élus au mandat de syndic et de syndic adjoint sont associés à un groupe de listes, les sièges à attribuer à chaque liste sont déterminés par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, ... jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste associée obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort. (60)

3. Les sièges qui restent sont répartis entre les autres listes ou groupes de listes associées par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, ... jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste ou groupe de listes associées obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste, ou au groupe de listes associées, qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort. Pour l'attribution des sièges à pourvoir à l'intérieur des groupes de listes associées il est fait application des dispositions visées à l'alinéa 2 du présent article. (61)

3bis. Pour l'attribution des sièges à pourvoir à l'intérieur des groupes de listes associées de la minorité déduction faite des sièges devant être attribués aux candidats aux mandats de syndic et de vice-syndic, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent article. (62)

4. À l'issue des opérations visées au troisième alinéa et au troisième alinéa bis du présent article, les candidats sont proclamés élus au mandat de conseiller communal suivant l'ordre de leur chiffre individuel, sans préjudice du fait que les premier et deuxième sièges de chacune des listes de la minorité sont attribués, respectivement, aux candidats au mandat de syndic et à celui de vice-syndic des listes concernées. Les autres sièges devant être attribués aux listes de la minorité sont répartis entre les candidats au mandat de conseiller communal suivant l'ordre du chiffre individuel respectif et, à égalité, entre ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste (62a).

4bis. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre électoral de la liste et des suffrages nominatifs obtenus par ledit candidat. (63)

Art. 58

(Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15.000 habitants - Deuxième tour de scrutin)

1. Au cas où il serait procédé à un deuxième tour de scrutin, les sièges de conseiller communal sont attribués, en raison des deux tiers, sur la base des résultats obtenus au premier tour, la partie décimale étant arrondie par défaut, à la liste ou au groupe de listes associées aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. Si les candidats élus au mandat de syndic et de syndic adjoint sont associés à un groupe de listes, les sièges à attribuer à chaque liste sont déterminés par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, ... jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste associée obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.

2. Les sièges qui restent sont répartis, sur la base des résultats obtenus au premier tour de scrutin, entre les autres listes ou groupes de listes associées par division successive du chiffre électoral respectif - augmenté des voix éventuellement accordées aux candidats à la charge de syndic et de vice-syndic - par 1, 2, 3, 4 ... jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir; parmi les quotients ainsi obtenus, les plus élevés sont classés par ordre décroissant. Chaque liste ou groupe de listes associées obtient autant de sièges qu'il a de quotients dans ledit classement. À égalité de quotient - unités et décimaux -, le siège est attribué à la liste, ou au groupe de listes associées, qui obtient le chiffre électoral visé à la première phrase du présent alinéa le plus élevé. En cas d'égalité de chiffre électoral, le siège est attribué par tirage au sort. (64)

2bis. Pour l'attribution des sièges à pourvoir à l'intérieur des groupes de listes associées de la minorité, il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent article. (65)

3. A l'issue des opérations visées au 2e alinéa du présent article, les candidats sont proclamés élus au mandat de conseiller communal suivant l'ordre de leur chiffre individuel. Le premier siège appartenant à chaque liste de la minorité est attribué au candidat au mandat de syndic et le deuxième au candidat au mandat de syndic adjoint de cette même liste. Les sièges qui restent sont répartis entre les candidats au mandat de conseiller communal suivant l'ordre du chiffre individuel respectif et, à égalité, entre ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.

Art. 59

(Votes préférentiels dans les communes de plus de 15.000 habitants)

1. L'électeur peut exprimer ses préférences pour les candidats de la liste ou du groupe de listes associées aux candidats au mandat de syndic et de vice syndic qu'il vote.

2. Chaque électeur peut exprimer un maximum de trois préférences pour les candidats d'une seule liste. S'il exprime trois voix de préférence, il doit choisir des candidats appartenant aux deux genres, sous peine d'annulation de la dernière desdites voix. (65a)

3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur les lignes expressément prévues en regard du symbole de la liste votée, les nom et prénoms ou seulement le nom des candidats choisis figurant sur ladite liste. En cas d'identité de nom des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénoms et, le cas échéant, la date de naissance du candidat de son choix. Il peut indiquer le chiffre arabe correspondant aux candidats qu'il veut voter (65b).

4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur peut en indiquer un seul. Il doit par contre préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre plusieurs candidats.

5. Si, faute de clarté, un candidat peut être confondu avec un autre de la même liste les préférences qui le désignent sont considérées comme nulles.

6. Sont nulles les préférences exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.

7. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste, mais désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la même liste, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartiennent les candidats votés ainsi que pour les candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à cette même liste.

8. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste, mais exprime une ou plusieurs préférences pour des candidats appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats indiqués ainsi qu'aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à cette même liste.

9. Si l'électeur exprime plus de trois préférences, celles-ci sont nulles. Le vote pour la liste est toutefois valable (65c).

Art. 60

(Admission d'une seule liste) (65d)

1. Lorsqu'une seule liste est admise et votée, sont considérés comme élus les candidats aux fonctions de syndic et de vice-syndic qui ont obtenu un nombre de voix valables supérieur à cinquante pour cent du nombre des votants, à condition que ce dernier soit supérieur à cinquante pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Sont par ailleurs proclamés élus en qualité de conseiller communal les candidats de ladite liste placés en rang utile, suivant l'ordre de leur chiffre individuel.

2. Si le nombre de votants est inférieur au pourcentage visé au premier alinéa ou si l'unique liste présentée n'obtient pas un nombre de voix valables supérieur à cinquante pour cent des votants, l'élection est nulle. En l'occurrence, le président de la Région prend un arrêté fixant la date des nouvelles élections, qui doivent avoir lieu dans les délais fixés pour le déroulement des élections visés au deuxième alinéa de l'art. 20, et portant nomination d'un commissaire chargé d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ce même arrêté. (65e)

Art. 61

(66)

TITRE V

DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES ÉLUS DANS LES COMMUNES VISÉES À LA LETTRE F) DU PREMIER ALINÉA DE L'ART. 22 BIS. PREMIER ET DEUXIÈME TOURS DE SCRUTIN (66a)

Art. 62

(Dépouillement)

1. A huit heures du jour suivant le vote, après avoir reconstitué le bureau et constaté qu'aucune effraction n'a été commise quant aux scellés des accès de la salle, aux sceaux de l'urne et du pli visé à la lettre e) de l'alinéa 1er de l'article 51 de la présente loi, le président déclare la réouverture immédiate des opérations et le dépouillement commence.

2. Les opérations de dépouillement du scrutin doivent se dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant seize heures.

3. Un des scrutateurs, tiré au sort, extrait de l'urne un bulletin et le passe, déplié, au président qui proclame à haute voix les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint votés, le vote attribué à la liste choisie, le nom, et éventuellement le prénom ou le chiffre arabe, des candidats au mandat de conseiller communal ayant obtenu des préférences. Ensuite, le président passe le bulletin à un autre scrutateur qui note, avec le secrétaire, le nombre de suffrages de chaque candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint, de chaque liste et le nombre de préférences recueillies par chaque candidat au mandat de conseiller communal (66a1).

3 bis. (66b)

4. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a déjà été dépouillé, dans la boîte d'où ont été retirés les bulletins non utilisés. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le cachet de la section y est immédiatement apposé au verso.

5. Il est interdit de retirer un bulletin de l'urne, si le précédent n'a pas été placé dans la boîte après le dépouillement.

6. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement des préférences et des voix de liste séparément.

7. Seuls les membres du bureau sont autorisés à toucher les bulletins. A l'issue du dépouillement le total des préférences obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointage et en chiffres et en lettres.

8. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au nombre des électeurs qui ont voté. Le président s'assure personnellement de la correspondance des chiffres indiqués dans les différentes colonnes du procès-verbal et du nombre des inscrits, des votants, des suffrages valables attribués, des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux.

9. Toutes les opérations visées aux alinéas précédents du présent article doivent être effectuées dans l'ordre établi; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être mentionnés au procès-verbal.

Art. 63

(Bulletins nuls - Bulletins blancs)

1. Les bulletins sont tenus pour valables chaque fois qu'il est possible de comprendre la volonté de l'électeur, sans préjudice des dispositions visées aux alinéas suivants du présent article.

2. Sont nuls les suffrages indiqués dans des bulletins:

a) Autres que ceux prévus aux annexes A, B, C, D de la présente loi ou dépourvus de la signature ou de l'estampille requise aux termes de l'article 48 de la présente loi; (66c)

b) Portant des signes et des marques susceptibles de laisser supposer, d'une manière irréfutable, que l'électeur a voulu se faire reconnaître.

3. Les bulletins nuls, les bulletins où aucune déclaration de vote n'a été exprimée, les bulletins contestés pour quelque cause que ce soit et les protestations écrites doivent être contresignés par deux membres au moins du bureau et joints au procès-verbal.

4. Tous les autres bulletins doivent être mis sous pli scellé signé par le président et par le secrétaire et joint au procès-verbal.

Art. 64

(Proclamation des élus dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants) (66d)

1. À l'issue des opérations de dépouillement, le président prononce le résultat, l'inscrit au procès-verbal et, s'il y a lieu, proclame les élus.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Après la signature du procès-verbal, il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

4. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

5. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président de la Région avec l'enveloppe des bulletins visée au quatrième alinéa de l'art. 63.

Art. 65

(67)

Art. 66

(Ballottage dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants) (67a)

1. Au cas où le président du bureau de vote constaterait l'égalité des voix entre deux candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic, il renvoie la proclamation des élus au deuxième tour de scrutin.

2. À l'issue des opérations visées à l'art. 64, le président du bureau de vote transmet immédiatement à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

3. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication au sens du deuxième alinéa, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre progressif des candidats admis au ballottage qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote.

Art. 67

(67a1)

Art. 68

(67b)

Art. 69

(Proclamation des élus dans les communes de plus de 15.000 habitants) (68)

Art. 70

(68a)

Art. 71

1. (69)

2. (69a)

Art. 72

(69a1)

TITRE V

BIS

DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES ÉLUS DANS LES COMMUNES VISÉES AUX LETTRES A), B), C) ET D) DU PREMIER ALINÉA DE L'ART. 22 BIS ET DANS LA COMMUNE D'AOSTE. PREMIER ET DEUXIÈME TOURS DE SCRUTIN (69b)

Art. 72 bis

(Dépouillement)

1. Dans les communes visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, à sept heures du jour suivant le vote, les présidents des bureaux de dépouillement s'assurent que le contenu de chaque enveloppe stockée dans l'entrepôt correspond à la quantité indiquée dans la communication qui accompagne celle-ci, mélangent les liasses des bulletins déposés dans les urnes et forment des piles de maximum mille bulletins en faisant en sorte de garantir que chacune de ces dernières contienne des liasses de bulletins déposés dans les urnes et provenant de bureaux électoraux de section différents. Les piles de liasses de bulletins déposés dans les urnes sont prises en charge par les présidents des bureaux de dépouillement.

2. Dans les communes visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 22 bis, le président du bureau de dépouillement s'assure, à la présence des membres dudit bureau, que le contenu de chaque enveloppe correspond à la quantité indiquée dans la communication qui accompagne celle-ci, mélange les liasses des bulletins déposés dans les urnes et les prend en charge.

3. Dans la commune d'Aoste, à sept heures du jour suivant le vote, les quatre présidents désignés en tant que responsables des bureaux de dépouillement au sens du septième alinéa de l'art. 23 s'assurent que le contenu de chaque enveloppe stockée dans les bureaux de dépouillement correspond à la quantité indiquée dans la communication qui accompagne celle-ci, mélangent les liasses des bulletins déposés dans les urnes et forment des piles de maximum mille bulletins en faisant en sorte de garantir que chacune de ces dernières contienne des liasses de bulletins déposés dans les urnes et provenant de bureaux électoraux de section différents. Les piles de liasses de bulletins déposés dans les urnes sont prises en charge par les présidents des bureaux de dépouillement, qui en délivrent reçu. (69b1)

4. À huit heures, après avoir reconstitué le bureau, chaque président compte les bulletins pris en charge et déclare l'ouverture des opérations de dépouillement.

5. Les opérations de dépouillement du scrutin doivent se dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant seize heures.

6. Un des scrutateurs, tiré au sort, prend un bulletin à la fois et le passe, déplié, au président qui proclame à haute voix les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic votés, le vote attribué à la liste choisie, le nom, et éventuellement le prénom ou le chiffre arabe, des candidats au mandat de conseiller communal ayant obtenu des préférences. Ensuite, le président passe le bulletin à un autre scrutateur qui note, avec le secrétaire, le nombre de suffrages de chaque candidat au mandat de syndic et de vice-syndic, de chaque liste et le nombre de préférences recueillies par chaque candidat au mandat de conseiller communal.

7. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a déjà été dépouillé, dans une boîte ou un panier. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le cachet du bureau de dépouillement y est immédiatement apposé au verso.

8. Il est interdit de procéder au dépouillement d'un bulletin, si le précédent n'a pas été placé dans la boîte ou le panier après avoir été dépouillé.

9. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement des préférences et des voix de liste séparément.

10. Seuls les membres du bureau sont autorisés à toucher les bulletins. À l'issue du dépouillement, le total des préférences obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointage et en chiffres et en lettres.

11. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au nombre des bulletins pris en charge. Le président s'assure personnellement de la correspondance du nombre de bulletins dépouillés et du nombre des suffrages valables attribués, des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux.

12. Toutes les opérations visées aux alinéas précédents doivent être effectuées dans l'ordre établi ; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être mentionnés au procès-verbal.

Art. 72 ter

(Bulletins nuls - Bulletins blancs)

1. Les bulletins sont tenus pour valables chaque fois qu'il est possible de comprendre la volonté de l'électeur, sans préjudice des dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article.

2. Sont nuls les suffrages indiqués dans les bulletins :

a) Autres que ceux prévus aux annexes A, B, C et D de la présente loi ou dépourvus de la signature ou du cachet requis aux termes de l'art. 48 ;

b) Portant des signes et des marques susceptibles de laisser supposer, d'une manière irréfutable, que l'électeur a voulu se faire reconnaître.

3. Les bulletins nuls, les bulletins où aucune déclaration de vote n'a été exprimée, les bulletins contestés pour quelque cause que ce soit et les protestations écrites doivent être paraphés par deux membres au moins du bureau et joints au procès-verbal.

4. Tous les autres bulletins doivent être placés dans un pli scellé, signé par le président et par le secrétaire et joint au procès-verbal.

Art. 72 quater

(Proclamation des élus dans les communes visées à la lettre c du premier alinéa de l'art. 22 bis)

1. Dans les communes visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 22 bis, à l'issue des opérations de dépouillement, le président prononce le résultat, l'inscrit au procès-verbal et, proclame les élus.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Après la signature du procès-verbal, il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

4. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

5. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président de la Région avec l'enveloppe des bulletins déposés dans les urnes.

Art. 72 quinquies

(Proclamation des élus dans les communes visées aux lettres a, b et d du premier alinéa de l'art. 22 bis et réunion des présidents)

1. Dans les communes visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, à l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de dépouillement prononce le résultat et l'inscrit au procès-verbal.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Après la signature du procès-verbal, il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

4. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

5. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président du bureau de la première section qui l'envoie au président de la Région après que les opérations visées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas auront été accomplies.

6. Avant 17 h du lundi qui suit le vote, le président du bureau de la première section réunit les présidents des autres bureaux de dépouillement, ou leurs représentants, avec lesquels il résume les résultats obtenus dans les différentes sections sans pouvoir les modifier et décide quant aux incidents relatifs aux opérations de leur ressort. Il procède ensuite à la proclamation des élus.

7. Le secrétaire de la première section remplit les fonctions de secrétaire de la réunion des présidents et dresse le procès-verbal y afférent.

8. La présence de la majorité des ayants droit est suffisante aux fins de la validité des opérations mentionnées aux sixième et septième alinéas.

9. Toutes les opérations relatives à la réunion des présidents des bureaux de dépouillement doivent être achevées, au plus tard, à vingt-quatre heures du lundi qui suit le vote.

Art. 72 sexies

(Résultat du dépouillement dans les communes de plus de 15 000 habitants)

1. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, à l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de dépouillement prononce le résultat et l'inscrit au procès-verbal.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

4. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président du bureau central avec l'enveloppe des bulletins déposés dans les urnes, par l'intermédiaire des présidents désignés responsables des bureaux de dépouillement au sens du sixième alinéa de l'art. 23.

Art. 72 septies

(Bureau central)

1. Le bureau central est constitué du président du Tribunal - ou, en son absence, d'un autre magistrat délégué par ce dernier - faisant fonction de président et des membres du bureau électoral de la première section.

2. Le secrétaire de la première section remplit les fonctions de secrétaire du bureau central.

Art. 72 octies

(Proclamation des élus dans les communes de plus de 15 000 habitants)

1. Le mardi qui suit le vote, le président réunit le bureau central et résume les résultats obtenus dans les différents bureaux de dépouillement sans pouvoir les modifier.

2. Ensuite, il détermine le chiffre électoral individuel des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic, chiffre qui est représenté par le chiffre de la liste ou, en cas de listes associées, par la somme des suffrages valables recueillis par chaque liste, augmentée des votes éventuellement attribués uniquement aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic.

3. Le président du bureau central, après avoir vérifié les résultats visés au deuxième alinéa, proclame élus au mandat de syndic et de vice-syndic les candidats qui ont réuni la majorité prévue par le sixième alinéa de l'art. 55.

4. Le bureau central procède ensuite à l'attribution des sièges à chaque liste d'après les dispositions établies aux deuxième et troisième alinéas et au troisième alinéa bis de l'art. 57.

5. Ensuite, le président proclame élus au mandat de conseiller communal les candidats qui justifient du chiffre individuel le plus élevé, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'art. 57.

6. Si aucun candidat au mandat de syndic et de vice-syndic ne réunit la majorité absolue des voix visée au sixième alinéa de l'art. 55, le bureau central détermine les candidats pouvant participer au ballottage aux termes de l'art. 56 et renvoie la proclamation des élus et l'attribution des sièges au mardi qui suit le jour du deuxième tour de scrutin.

7. Le président du bureau central communique aussitôt au président de la Région, au syndic et à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

8. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication visée au septième alinéa, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre progressif aux candidats admis au ballottage, qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote.

9. Le président du bureau central, après avoir vérifié les résultats du deuxième tour de scrutin, proclame élus au mandat de syndic et de vice-syndic les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

10. Le bureau central procède donc à l'attribution des sièges à chaque liste d'après les dispositions de l'art. 58.

11. Ensuite, le président proclame élus conseillers communaux les candidats qui justifient du chiffre individuel le plus élevé, conformément aux dispositions de l'art. 58.

12. Les représentants de liste ont le droit d'assister aux opérations du bureau central dans la partie de la salle réservée aux membres du bureau.

13. Le bureau central décide quant à tout incident relatif aux opérations de son ressort.

14. Mention doit être faite dans le procès-verbal de toutes les opérations effectuées, des incidents survenus, des décisions adoptées et des contestations quant à l'éligibilité des élus. Ledit procès-verbal est rédigé en double exemplaire à l'issue de chaque tour de scrutin et signé sur toutes les feuilles par le président et les membres du bureau.

15. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

16. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président de la Région avec les procès-verbaux de toutes les sections et les enveloppes des bulletins déposés dans les urnes.

17. En aucun cas le bureau central ne peut ouvrir les enveloppes visées au seizième alinéa.

Art. 72 nonies

(Ballottage dans les communes visées aux lettres a, b, c et d du premier alinéa de l'art. 22 bis et dans les communes de plus de 15 000 habitants)

1. Le président du bureau de dépouillement ou bien, au cours de la réunion des présidents de section, le président de la première section qui constaterait l'égalité des voix entre deux candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic renvoie la proclamation des élus au deuxième tour de scrutin.

2. Le président du bureau de dépouillement ou bien, au cours de la réunion des présidents de section, le président de la première section transmet immédiatement à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

3. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication au sens du premier ou du deuxième alinéa, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre progressif aux candidats admis au ballottage, qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote.

TITRE VI

DEPENSES

Art. 73

(Dépenses)

1. Sont à la charge de l'Administration régionale les dépenses relatives à:

a) L'impression des affiches pour la convocation des électeurs, des bulletins de vote et des cartes-avis à envoyer aux électeurs résidant à l'étranger;

b) La fourniture des enveloppes, des imprimés, des documents et du matériel nécessaires au fonctionnement des bureaux électoraux de section, du bureau central et de la commission électorale de circonscription;

c) L'impression des documents nécessaires pour la présentation et l'admission des candidatures et pour la réglementation de la propagande électorale;

d) L'organisation technique de la collecte des résultats électoraux auprès de la présidence du Gouvernement régional, y compris les dépenses concernant le recours, à titre exceptionnel, à des personnels de la Région;

e) L'impression des résultats officiels des élections;

e bis) Aux frais peu élevés strictement nécessaires pour garantir le déroulement régulier des élections. (69c)

2. (69d)

2 bis. Sont à la charge de l'Administration régionale les dépenses relatives à la rétribution des heures supplémentaires des agents de la force publique et de la force armée chargés du maintien de l'ordre public ou affectés aux bureaux de vote. Sont également à la charge de l'Administration régionale les dépenses relatives à la rétribution des heures supplémentaires du personnel du tribunal d'Aoste. (70)

Art. 74

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, évaluées à 500 millions de lires au titre de 1995, grèveront le chapitre 22830 «Dépenses relatives aux élections communales», qui devra être institué dans le budget 1995.

2. Les dépenses seront couvertes par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits prévus au point A 1. de l'annexe n° 1 du budget 1995, financés par le fonds inscrit au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) dudit budget. Les rectifications y afférentes seront apportées par délibération du Gouvernement régional.

3. A compter de 1996, les dépenses seront établies par la loi budgétaire visée à l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

TITRE VI

BIS DISPOSITIONS COMMUNES (70a)

Art. 74 bis

(Publication des résultats)

1. Dans les sept jours qui suivent la clôture des opérations de dépouillement, le syndic publie les résultats des élections et les notifie aux élus.

Art. 74 ter

(Non-déroulement ou annulation des opérations de vote)

1. Au cas où dans une section les opérations de vote n'auraient pas eu lieu ou auraient été annulées et que le vote des électeurs de celle-ci n'aurait aucune influence sur l'élection d'aucun des élus, il n'est pas nécessaire d'effectuer ou de répéter les opérations de vote dans ladite section.

2. Dans le cas contraire, le président de la Région prend un arrêté fixant la date de déroulement des opérations de vote dans la section concernée. Lesdites opérations doivent avoir lieu sous soixante jours.

TITRE VII

DISPOSITIONS AU SUJET DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 75

(Dispositions de références) (71)

1. Pour ce qui est du recours à la presse écrite et à la presse audio-visuelle, ainsi que pour la propagande électorale en général, il est fait application de la législation nationale en vigueur en la matière.

Art. 76

(72)

Art. 77

(73)

Art. 78

(Dispositions programmatiques)

1. Dans le délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional, sur initiative du Gouvernement régional, réglemente, par une loi, le contrôle et la compression des dépenses électorales des candidats aux élections du syndic et du syndic adjoint.

2. Au cas où il serait possible de procéder à l'expression du vote par des machines à voter, le Conseil régional, sur initiative du Gouvernement régional, procédera aux modifications de la présente loi.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 79

(Adaptation des statuts communaux)

1. Au cas où le statut communal ne prévoirait pas le nombre des assesseurs, ce dernier est établi comme suit :

a) Par le conseil communal lors de la première séance qui suit les élections dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants;

b) Par le syndic dans les communes de plus de 15.000 habitants.

2. Le nombre d'assesseurs visé au 1er alinéa du présent article ne peut, en tout état de cause, dépasser le nombre prévu à l'article 3 de la présente loi.

Art. 80

(Première application)

1. Les dispositions visées aux articles de la présente loi sont appliquées, dans chaque commune, au moment des premières élections effectuées aux termes de la présente loi.

Art. 81

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Art. 81 bis

(Renvoi aux dispositions étatiques)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions étatiques pour l'élection des organes des administrations communales, pour autant qu'elles soient compatibles (74).

___________________________________

ANNEXES (**)

(*) Le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n°39 du 23 novembre 2009 dispose que : les mots: « président du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots: « président de la Région », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

(*) Le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n°39 du 23 novembre 2009 dispose que: les mots: « présidence du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots: « Présidence de la Région », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

(*) Le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n°39 du 23 novembre 2009 dispose que: les mots: « service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots: « structure régionale compétente », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

(**) Les annexes A et B à la présente loi ont été remplacés par l'article 18 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009. Les annexes A et C, en suite, ont été remplacés par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015. Les annexes Dbis et Dter ont été ajoutés par le 2e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, ensuite, ils ont été abrogés par la lettre l) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(01) Titre remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(1) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(1a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(1b) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(1c) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.

(2) Alinéa tel qu'il a été abrogé par l'article 71 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(3) Alinéa tel qu'il a été abrogé par l'article 71 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(4) Alinéa tel qu'il a été abrogé par l'article 71 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(5) Alinéa tel qu'il a été abrogé par l'article 71 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(6) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(7) Article remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019. Le 1er alinéa avait été remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(8) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(9) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(10) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(11) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(12a) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(13) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(14) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(15) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(16) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, puis abrogé par l'article 88 de la loi régionale n. 8 du 31 mars 2003.

(17) Phrase telle qu'elle a été ajoutée par l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.

(17a) Alinéa modifié avec errata corrige publié dans le B.O. 21 mars 1995, n. 14, remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(18) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.

(19) Article ajouté par l'article 72 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003 et dont l'intitulé est modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n°39 du 23 novembre 2009.

(19a) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n°39 du 23 novembre 2009, remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(20) Article tel qu'il a été modifié par l'article 8 de la loi régionale n. 5 du 7 février 1997 et résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(20a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20b) Lettre supprimée par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20c) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20c1) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(20d) Lettre modifiée par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20d1) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(20e) Lettre modifiée par le 5e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20f) Lettre modifiée par le 6e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20g) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(20h) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(21) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001, et, en suite, remplacée par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(22) Lettre telle qu'elle a été abrogée par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(23) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(24) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(25) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 73 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(25a) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(26) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 74 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(27) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 75 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(28) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 76 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(28a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(28b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(28c) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(28d) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(28e) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(29) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(29a) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(29a1) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(29b) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(29b1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(29b2) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(29b3) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(29c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(29d) Alinéa déjà modifié avec errata corrige publié dans le B.O. 16 mai 1995, n. 22, et, en dernier ressort, par l'article 4 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(30) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 9 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.

(30a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(30b) Alinéa abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(30c) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(30d) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(30e) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(30f) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(31) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(32) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(32a) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.

(33) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, et , en dernier ressort, remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(34) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(34a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(35) Alinéa déjà modifié par le 5e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009 et, en dernier ressort, par le 3e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(35a) Alinéa tel qu'il a été remplacé 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(36) Alinéa tel qu'il a été abrogé par l'article 77 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(36a) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(36b) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.

(37) Alinéa déjà remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, et, en dernier ressort, par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(38) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(39) Alinéa déjà modifié par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009, et, en dernier ressort, par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(39a) Alinéa tel qu'il a été remplacé par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(40) Alinéa tel qu'il a été abrogé par l'article 78 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(40a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(41) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.

(41a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(41b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(41c) Lettre insérée par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(41d) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(42) Lettre telle qu'elle a été abrogée par l'article 11 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.

(42a) Lettre modifiée par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(42b) Lettre telle qu'elle a été ajoutée 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(42c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(42d) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019. Le 1er alinéa avait déjà été modifié par l'article 8 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(42e) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(43) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 79 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(44) Mots résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 80 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(45) Mots résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 80 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(45a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(45b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(46) Mots résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 81 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(47) Mots résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 81 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(48) Mots résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 81 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(48a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(49) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 82 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(50) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 82 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(51) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 83 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(52) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 83 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(52a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(52b) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(52c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(52d) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(52e) Titre tel qu'il a été modifié avec errata corrige publié dans le B.O. 21 mars 1995, n. 14.

(53) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 84 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(53a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(54) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, puis de l'article 85 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(55) Mots résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(55a) Article abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(55a1) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(55b) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(55c) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(55d) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(56) Alinéa tel qu'il a été modifié avec errata corrige publié dans le B.O. 16 mai 1995, n. 22, résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, puis par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, et, en fin, modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.

(56a) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(57) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, modifié par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009, et, en dernier ressort, abrogé par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(58) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 86 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(58a1) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(58a) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(58b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009, et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(58c) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(58d) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(59) Phrase telle qu'elle a été ajoutée par l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(59a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(59b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(60) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.

(61) Alinéa tel qu'il a été modifié avec errata corrige publié dans le B.O. 16 mai 1995, n. 25, résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, puis au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(62) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001 et modifié par le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(62a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.

(63) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 87 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(64) Alinéa tel qu'il a été modifié avec errata corrige publié dans le B.O. 16 mai 1995, n. 22, résultant du remplacement effectué au sens de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, puis du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(65) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001.

(65a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(65b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(65c) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(65d) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(65e) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2022.

(65f) Alinéa remplacé par l'article 13 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009, et, en suite, modifié par le 3e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(66) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(66a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(66a1) Alinéa modifié par l'article 14 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009, par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(66b) Alinéa abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(66c) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015, et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(66d) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(67) Article abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(67a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019. L'intitulé avait déjà été modifié par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015.

(67a1) Article abrogé par la lettre g) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(67b) Article abrogé par la lettre h) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(68) Article abrogé par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(68a) Article abrogé par la lettre j) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(69) Article tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 88 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

(69a) Alinéa abrogé par l'article 11 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

(69a1) Article abrogé par la lettre k) du 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(69b) Titre inséré par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(69b1) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.

(69c) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(69d) Alinéa abrogé par l'article 15 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.

(70) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 15 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997 et modifié par l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(70a) Titre inséré par le 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(71) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(72) Article tel qu'il a été abrogé par l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(73) Article tel qu'il a été abrogé par l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

(74) Article tel qu'il a été inséré par l'article 16 de la loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009.