Loi régionale 9 février 1995, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 9 février 1995,

portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal.

(B.O. n° 10 du 21 février 1995)

INDEX

TITRE Ier

ORGANES DE LA COMMUNE

Art. 1er - Organes

Art. 2 - Composition du conseil communal

Art. 3 - Composition de la junte communale

Art. 4 - Election du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal

Art. 5 - Nomination de la junte communale

Art. 6 - Motion de censure

Art. 7 - Démission, empêchement, destitution, démission d'office, suspension ou décès du syndic et du syndic adjoint

Art. 8 - Dissolution du conseil communal

Art. 9 - Causes d'inéligibilité aux fonctions de syndic et de syndic adjoint

Art. 10 - Indemnités et remboursement des frais

Art. 11 - Durée du mandat

Art. 12 - Démission d'office de la charge de conseiller

TITRE II

ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 13 - Electorat actif

Art. 14 - Electorat passif

Art. 15 - Causes d'inéligibilité aux fonctions de conseiller communal

Art. 16 - Incompatibilités

Art. 17 - Dérogation

Art. 18 - Inéligibilité et incompatibilité survenues

Art. 19 - Délais et procédures

TITRE III

PROCEDURE ELECTORALE

Art. 20 - Délais de déroulement des élections

Art. 21 - Convocation des électeurs

Art. 22 - Certificats électoraux

Art. 23 - Bureau électoral de section

Art. 24 - Nomination des scrutateurs et du secrétaire

Art. 25 - Causes d'incompatibilité aux fonctions de président, scrutateur et secrétaire

Art. 26 - Rémunération

Art. 27 - Caractère obligatoire des charges

Art. 28 - Constitution du bureau électoral

Art. 29 - Remise des salles et du matériel électoral

Art. 30 - Caractéristiques des bulletins de vote

Art. 31 - Estampilles des sections et urnes

Art. 32 - Listes des candidats

Art. 33 - Présentation des listes dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants

Art. 34 - Présentation et signature des listes des communes de plus de 15 000 habitants

Art. 35 - Contrôle des candidatures

Art. 36 - Décisions de la commission électorale de circonscription

Art. 37 - Délégués des listes

Art. 38 - Salle de vote

Art. 39 - Accès à la salle de vote

Art. 40 - Vote dans une section autre que la section d'appartenance

Art. 41 - Procédure de vote

Art. 42 - Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Section hospitalière

Art. 43 - Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Bureau de vote spécial

Art. 44 - Vote des personnes en traitement dans des établissements mineurs

Art. 45 - Vote des détenus ayant droit de vote

Art. 46 - Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote

Art. 47 - Durée des opérations de vote et de dépouillement

Art. 48 - Opérations préliminaires au vote

Art. 49 - Ouverture des opérations électorales

Art. 50 - Opérations électorales

Art. 51 - Contrôle du nombre des votants

Art. 52 - Verbalisation des incidents et des protestations

TITRE IV

MODALITES D'ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 53 - Modalités d'élection du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants

Art. 54 - Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants

Art. 55 - Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Premier tour de scrutin

Art. 56 - Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Deuxième tour de scrutin

Art. 57 - Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15 000 habitants - Premier tour de scrutin

Art. 58 - Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15 000 habitants - Deuxième tour de scrutin

Art. 59 - Votes préférentiels dans les communes de plus de 15 000 habitants

Art. 60 - Admission d'une seule liste

Art. 61 - Remplacements et suppléances

TITRE V

DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES ELUS

Art. 62 - Dépouillement

Art. 63 - Bulletins nuls - Bulletins blancs

Art. 64 - Proclamation des élus dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants

Art. 65 - Réunion des présidents de section

Art. 66 - Ballottage dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants

Art. 67 - Résultat du dépouillement dans les communes de plus de 15 000 habitants

Art. 68 - Bureau central

Art. 69 - Proclamation des élus dans les communes de plus de 15 000 habitants

Art. 70 - Publication des résultats

Art. 71 - Remplacement des élus inéligibles

Art. 72 - Annulation de l'élection

TITRE VI

DEPENSES

Art. 73 - Dépenses

Art. 74 - Dispositions financières

TITRE VII

DISPOSITIONS AU SUJET DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 75 - Références

Art. 76 - Presse et moyens d'information radiotélévisée

Art. 77 - Propagande électorale

Art. 78 - Dispositions programmatiques

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 79 - Adaptation des statuts communaux

Art. 80 - Première application

Art. 81 - Déclaration d'urgence

TITRE Ier

ORGANES DE LA COMMUNE

Art. 1er

(Organes)

1. Les organes de la commune sont le conseil, la junte et le syndic.

Art. 2

(Composition du conseil communal)

1. Le conseil communal est composé du syndic, du syndic adjoint (ou vice syndic) et de:

a) 11 membres dans les communes n'excédant pas 500 habitants;

b) 13 membres dans les communes dont la population est comprise entre 501 et 3.000 habitants;

c) 17 membres dans les communes dont la population est comprise entre 3.001 et 15.000 habitants;

d) 29 membres dans les communes comprenant plus de 15.000 habitants.

2. La population de la commune est déterminée sur la base de la population résidante au 31 décembre de l'année précédant celle des élections.

3. Dans les communes visées aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa du présent article, le conseil est présidé par le syndic. Dans les autres communes, le statut prévoit que le conseil soit présidé par le premier conseiller à l'ordre du tableau ou par le président élu par l'assemblée.

4. La première séance du conseil doit être convoquée dans le délai de rigueur de dix jours à compter de la proclamation des élus et doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la convocation. Si le conseil n'est pas convoqué dans les délais prévus, la convocation est effectuée par le président du Gouvernement régional.

5. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, la première séance est convoquée par le syndic et présidée par le premier conseiller jusqu'à l'élection du président de l'assemblée, si le statut le prévoit. La séance est ensuite présidée par le président élu, s'il est prévu par le statut, ou par le premier conseiller, pour ce qui est des obligations visées à l'article 5 de la présente loi. Le premier conseiller à l'ordre du tableau est celui qui a obtenu le meilleur chiffre individuel, le syndic et le vice syndic exceptés. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre obtenu par la liste et des votes préférentiels.

6. Au cas où le premier conseiller serait absent ou refuserait de présider l'assemblée, la présidence est confiée au conseiller qui suit dans le classement établi suivant les critères visés au 5e alinéa du présent article.

Art. 3

(Composition de la junte communale)

1. La junte communale est composée du syndic, qui la préside, du syndic adjoint et d'un nombre d'assesseurs établi par le statut: quatre au maximum dans les communes n'excédant pas 3.000 habitants, cinq au maximum dans les communes dont la population est comprise entre 3.001 et 15.000 habitants et six au maximum dans les communes de plus de 15.000 habitants.

2. Le vice syndic occupe de droit la charge d'assesseur qui est, en tout état de cause, comprise dans le nombre maximum d'assesseurs établi au 1er alinéa du présent article.

3. Le statut de la commune peut prévoir la nomination aux fonctions d'assesseur de citoyens n'appartenant pas au conseil qui justifient des conditions de compatibilité et d'éligibilité aux fonctions de conseiller.

Art. 4

(Election du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal)

1. Le syndic, le syndic adjoint et le conseil communal sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct, suivant les dispositions prévues par la présente loi.

Art. 5

(Nomination de la junte communale)

1. Dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants, le conseil communal, au cours de la première séance suivant les élections, nomme, après la validation des élus et sur proposition du syndic, la junte communale - exception faite pour le syndic adjoint, qui est nommé aux termes du 2e alinéa de l'article 3 de la présente loi - et approuve les lignes générales de gouvernement.

2. Le vote pour la nomination visée au 1er alinéa du présent article a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des conseillers attribués et, en cas de deuxième scrutin, à la majorité des conseillers présents. Les conseillers sont appelés à s'exprimer, par un «Oui» ou par un «Non», sur l'ensemble des assesseurs proposés par le syndic.

3. Dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants, le conseil communal peut, sur proposition motivée du syndic, révoquer un ou plusieurs assesseurs - à l'exclusion du syndic adjoint qui est nommé aux termes du 2e alinéa de l'article 3 de la présente loi - suivant les modalités prévues au 2e alinéa.

4. Dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants, le remplacement des membres de la junte communale suite à démission, révocation ou toute autre cause, doit être effectué lors de la première séance qui suit la constatation de la vacance, suivant les modalités visées aux 1er et 2e alinéas du présent article.

5. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, le syndic nomme les membres de la junte communale - à l'exception du syndic adjoint, qui est nommé aux termes du 2e alinéa de l'article 3 de la présente loi - et, lors de la première séance suivant l'élection, en avise le conseil communal auquel il propose également les lignes générales de gouvernement.

6. Après la validation des élus, le conseil communal adopte les lignes générales de gouvernement visées au 5e alinéa du présent article au scrutin public, à la majorité absolue des conseillers et, en cas de deuxième scrutin, à la majorité des conseillers présents.

7. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, le syndic peut révoquer un ou plusieurs assesseurs, à l'exception du syndic adjoint, et en informe le conseil communal par une communication motivée; le syndic, en cas de vacance pour cause de démission, révocation ou autre, procède au remplacement des assesseurs, et en informe le conseil communal.

8. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, le conseil communal a la faculté de prévoir, dans le cadre de ses statuts, l'incompatibilité des fonctions de conseiller et d'assesseur.

9. Dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 15.000 habitants, les conjoints, les ascendants, les descendants, les parents et les alliés au premier degré du syndic et du syndic adjoint ne peuvent pas faire partie de la junte communale.

Art. 6

(Motion de censure)

1. Le vote du conseil communal contre une proposition du syndic ou de la junte communale n'implique pas la démission de ces derniers.

2. Le syndic, le vice syndic et la junte communale cessent d'exercer leurs fonctions en cas de vote d'une motion de censure sur appel nominal à la majorité absolue des conseillers attribués à la commune. La motion de censure doit être motivée et signée par les deux cinquièmes au moins des conseillers attribués; le débat sur la motion ne doit pas avoir lieu avant dix jours et après trente jours à compter du moment où elle a été présentée. Si la motion est approuvée, il est procédé à la dissolution du conseil et à la nomination d'un commissaire extraordinaire, aux termes des lois en vigueur.

Art. 7

(Démission, empêchement, destitution, démission d'office, suspension ou décès du syndic et du syndic adjoint)

1. En cas de démission, empêchement permanent, destitution, démission d'office ou décès du syndic, ce dernier est remplacé par le syndic adjoint qui remplit ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil communal.

2. En cas de démission, empêchement permanent, destitution, démission d'office ou décès du syndic adjoint qui occupe la charge de syndic aux termes du 1er alinéa du présent article, la junte communale est démissionnaire d'office et il est procédé à la dissolution du conseil communal.

3. En cas de démission, empêchement permanent, destitution, démission d'office ou décès du syndic adjoint ou si ce dernier a été appelé à remplir les fonctions de syndic aux termes du 1er alinéa du présent article, il est remplacé dans ses fonctions d'assesseur suivant les modalités visées à l'article 5 de la présente loi.

4. En cas de démission, empêchement permanent, destitution, démission d'office ou décès simultanés du syndic et du syndic adjoint, la junte communale est démissionnaire d'office et il est procédé à la dissolution du conseil communal.

5. Dans les cas prévus par les alinéas 2 et 4 du présent article et dans tous les cas où la dissolution du conseil communal se produirait, l'arrêté de dissolution porte également nomination d'un commissaire chargé des fonctions qui lui sont attribuées par ledit arrêté.

6. Le syndic adjoint remplace le syndic en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de ce dernier, ainsi qu'en cas de suspension adoptée aux termes de l'alinéa 4 bis de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 portant nouvelles dispositions en matière de prévention de la délinquance de type mafieux et d'autres graves manifestations de dangerosité sociale, modifiée.

7. La démission présentée par le syndic et le syndic adjoint devient irrévocable et entraîne les effets visés aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 du présent article dix jours après la date de sa présentation au conseil.

8. La dissolution du conseil communal comporte, en tout état de cause, la démission d'office du syndic, du syndic adjoint et de la junte communale.

Art. 8

(Dissolution du conseil communal)

1. En sus des cas prévus par les articles 6 et 7 de la présente loi et par l'article 39 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 portant organisation des autonomies locales, modifiée, il est procédé à la dissolution du conseil communal:

a) Si une variation d'un quart au moins de la population de la commune s'est produite suite à une modification territoriale;

b) Si, dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, le conseil communal ne pourvoit pas à élire la junte communale dans les trente jours qui suivent la proposition du syndic;

c) Si le conseil communal n'approuve pas les lignes générales de gouvernement proposées par le syndic dans les trente jours qui suivent leur présentation.

Art. 9

(Causes d'inéligibilité aux fonctions de syndic et de syndic adjoint)

1. Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic ou de syndic adjoint:

a) Ceux qui se trouvent dans l'un des cas d'inéligibilité aux fonctions de conseiller communal prévus par la présente loi;

b) Ceux qui n'ont pas présenté les comptes d'une gestion précédente ou sont débiteurs après avoir présenté lesdits comptes;

c) Les ministres du culte;

d) Ceux dont des ascendants, descendants, parents ou alliés jusqu'au deuxième degré remplissent dans l'administration de la commune les fonctions de secrétaire communal, percepteur, receveur ou trésorier communal, adjudicateur de travaux ou de services communaux ou fidéjusseur, à un titre quelconque;

e) Ceux qui ont été condamnés, en vertu d'un arrêt passé en force de chose jugée, pour tout délit commis en qualité d'officier public ou pour abus d'autorité, à une peine restrictive de liberté de plus de six mois, ainsi que ceux qui ont été condamnés pour tous autres délits, en vertu d'un arrêt passé en force de chose jugée, à une peine privative de liberté pour une période non inférieure à un an, sans préjudice de la réhabilitation aux termes de la loi.

Art. 10

(Indemnités et remboursement des frais)

1. Le syndic, les assesseurs, le président du conseil communal et les conseillers peuvent bénéficier des indemnités et des remboursements de frais prévus par la loi.

Art. 11

(Durée du mandat)

1. Le mandat du syndic, du vice syndic et du conseil communal dure cinq ans.

2. Le mandat de chaque conseil communal court à compter de la date des élections.

3. Les conseillers entrent en fonctions lors de la proclamation des élus ou, en cas de remplacement, dès que le conseil a adopté la délibération y afférente.

4. La démission des fonctions de conseiller est présentée au conseil communal par le conseiller lui-même. Elle est irrévocable, ne nécessite pas de prise d'acte et devient efficace dès que le conseil communal procède au remplacement du conseiller démissionnaire, ce qui doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent la date de présentation de la démission.

5. Le conseil communal siège jusqu'à l'élection du nouveau conseil, en se limitant, après la publication de l'arrêté de convocation des électeurs, à adopter les actes urgents et inajournables.

6. Ceux qui ont rempli pendant deux mandats consécutifs les fonctions de syndic dans une commune de plus de 15.000 habitants, à l'expiration du deuxième mandat, ne peuvent être immédiatement réélus à la même charge.

7. Ceux qui ont rempli pendant trois mandats consécutifs les fonctions de syndic dans une commune n'excédant pas 15.000 habitants, à l'expiration du troisième mandat, ne peuvent être immédiatement réélus à la même charge.

Art. 12

(Démission d'office de la charge de conseiller)

1. La démission d'office de la charge de conseiller dans les cas d'empêchement, incompatibilité ou incapacité prévus par la loi, est prononcée par le conseil communal, même à la demande de tout électeur de la commune ou de quiconque y a intérêt.

2. Il est possible d'introduire un recours contre la délibération du conseil communal portant démission d'office devant le Tribunal d'Aoste (dénommé ci-après Tribunal).

3. La démission d'office de la charge de conseilleur peut également être demandée en première instance au Tribunal par tout électeur de la commune ou par quiconque y a intérêt. L'acte y afférent doit être notifié au conseiller ou aux conseillers intéressés ainsi qu'au syndic ou au président du conseil communal, s'il y a lieu.

4. L'action visée aux alinéas 1er, 2 et 3 du présent article peut également être entamée par le président du Gouvernement régional.

5. La démission d'office de la charge de conseiller communal comporte de plein droit la démission immédiate des fonctions de syndic et de syndic adjoint.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux procédures relatives à l'inéligibilité et à la démission d'office de la charge de syndic et de syndic adjoint pour les causes d'inéligibilité auxdites charges prévues par l'article 9 de la présente loi.

TITRE II

ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 13

(Electorat actif)

1. Sont électeurs les citoyens italiens inscrits sur les listes électorales dressées aux termes du D.P.R. n° 223 du 20 mars 1967 portant approbation du texte unique des lois sur la réglementation de l'électorat actif et sur la tenue et la révision des listes électorales, modifié.

2. Pour ce qui est de la répartition des communes en sections électorales, de la rédaction des listes y afférentes et du choix des lieux de réunion des électeurs, il est fait application des dispositions du D.P.R. n° 223/1967, modifié.

Art. 14

(Electorat passif)

1. Sont éligibles aux fonctions de syndic, de vice syndic, de conseiller communal et de circonscription, les électeurs inscrits sur les listes électorales d'une des communes de la République, ayant dix-huit ans révolus le premier jour des élections.

Art. 15

(Causes d'inéligibilité aux fonctions de conseiller communal)

1. Ne peuvent être élus conseillers communaux et de circonscription:

a) Le chef de la police, les chefs adjoints de la police et les inspecteurs généraux de la police de l'Etat en service auprès du ministère de l'intérieur, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent les fonctions de directeur général ou des fonctions équivalantes ou supérieures, les chefs de cabinet des ministres et les fonctionnaires de la police de l'Etat;

b) Les officiers généraux, les amiraux et les officiers supérieurs des forces armées de l'Etat dans le territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions;

c) Les religieux et les ministres du culte chargés de la juridiction des âmes et ceux qui les remplacent à l'ordinaire, dans le territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions;

d) Le président de la commission de coordination de la Vallée d'Aoste, les organes individuels et les membres d'organes collégiaux qui exercent des pouvoirs de contrôle institutionnel sur l'administration de la région ou de la commune ainsi que les fonctionnaires qui dirigent ou coordonnent leurs bureaux;

e) Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux, des prétures et des tribunaux administratifs régionaux, ainsi que les vice-préteurs honoraires, les conciliateurs et les juges de paix, dans le territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions;

f) Les fonctionnaires de la commune, pour ce qui est du conseil y afférent;

g) Le directeur général, le directeur sanitaire, le directeur administratif et le coordinateur des services sociaux de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste;

h) Les représentants légaux et les directeurs des structures conventionnées avec l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste;

i) Les représentants légaux et les directeurs des sociétés par actions dont la commune détient la majorité des parts;

l) Les administrateurs et les fonctionnaires ayant des fonctions de représentation ou des pouvoirs d'organisation ou de coordination du personnel des établissements liés à la commune et aux consortiums;

m) Les concessionnaires privés et/ou les administrateurs de sociétés de radiotélévision;

n) Les sénateurs, les députés et les représentants de l'Italie au Parlement européen;

o) Les conseillers et les assesseurs régionaux;

p) Les conseillers et les assesseurs provinciaux;

q) Les conseillers et les assesseurs communaux d'une autre commune et les conseillers de circonscription d'une autre circonscription.

2. Les causes d'inéligibilité prévues aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) et m) du 1er alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions pour démission, mutation, révocation de fonctions ou de mise à disposition, mise en disponibilité avant le jour fixé pour la présentation des candidatures.

3. Les causes d'inéligibilité prévues par les lettres n), o), p) et q) du 1er alinéa du présent article n'ont aucun effet si l'intéressé cesse ses fonctions pour démission avant le jour fixé pour la présentation des candidatures.

4. Les structures conventionnées visées à la lettre h) du 1er alinéa du présent article sont indiquées aux articles 43 et 44 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 portant institution du service sanitaire national.

5. L'administration publique est tenue d'adopter les mesures relatives au 2e alinéa du présent article dans les cinq jours qui suivent la requête y afférente. Au cas où l'administration ne s'acquitterait pas de ladite tâche, la demande de démission ou de mise en disponibilité ainsi que la cessation effective des fonctions prend effet à compter du cinquième jour suivant la présentation de la requête susmentionnée.

6. La cessation des fonctions comporte l'abstention de tout acte relatif aux fonctions remplies.

7. La mise en disponibilité est également accordée, sans rétribution et pour la durée du mandat, par dérogation aux réglementations respectives, sans préjudice de l'application des dispositions visées aux lois n° 1078 du 12 décembre 1966 (Statut et traitement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics, élus à des charges auprès de collectivités territoriales), n° 300 du 20 mai 1970 (Dispositions en matière de protection de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté syndicale et de l'activité syndicale sur les lieux de travail ainsi qu'en matière de placement), n° 169 du 26 avril 1974 (Indemnités pour les élus des provinces et des communes. Attribution d'un jeton de présence aux conseillers provinciaux et communaux) et n° 816 du 27 décembre 1985 (Mise en disponibilité, permis et indemnités en faveur des élus des collectivités locales), modifiées.

8. Les fonctionnaires sous contrat à durée déterminée ne peuvent pas bénéficier de la mise en disponibilité.

Art. 16

(Incompatibilités)

1. Ne peuvent pas remplir les fonctions de syndic, syndic adjoint et conseiller communal ou de circonscription:

a) Les administrateurs ou les fonctionnaires ayant des pouvoirs de représentation et de coordination d'un organisme, établissement ou entreprise soumis au contrôle de la commune ou recevant de celle-ci, à titre continu, une subvention totalement ou partiellement facultative, au cas où la partie facultative dépasserait au cours de l'année dix pour cent du total des recettes de l'établissement;

b) Ceux qui, en tant que titulaires, administrateurs, fonctionnaires ayant des pouvoirs de représentation ou de coordination, participent, directement ou indirectement, à la fourniture de biens et services, à la perception d'impôts ou à des marchés publics dans l'intérêt de la commune, ou bien à des sociétés et entreprises ayant pour but le profit de particuliers, qui reçoivent de la commune des subventions à titre continu, au cas où lesdites subventions ne seraient pas dues en vertu d'une loi de l'Etat ou de la Région;

c) Les conseils légaux, administratifs et techniques qui exercent leurs fonctions de manière continue en faveur des entreprises visées aux lettres a) et b) du présent alinéa;

d) Ceux qui ont un litige pendant avec la commune devant une juridiction civile ou administrative. Un litige pendant en matière fiscale n'est pas cause d'incompatibilité pour un contribuable. Si ce dernier est élu conseiller communal, c'est la commission fiscale d'Aoste qui tranche en cas de recours. Tout recours formé contre la commune d'Aoste est du ressort de la commission du chef-lieu de province le plus proche territorialement;

e) Ceux qui, par un arrêt ayant acquis force de chose jugée, ont été déclarés responsables de faits accomplis lorsqu'ils exerçaient les fonctions d'élus, d'administrateurs ou de fonctionnaires de la commune, d'une institution ou d'une agence dépendant de la commune ou contrôlées par cette dernière et qui ne se sont pas encore acquittés;

f) Ceux qui - ayant contracté une dette liquide et exigible envers la commune, une institution ou une agence dépendant de la commune - ont été légalement mis en demeure ou bien ceux qui - ayant contracté une dette liquide et exigible relative à des impôts, taxes et droits envers l'un desdits organismes - ont reçu la notification de l'avis visé à l'article 46 du D.P.R. n° 602 du 29 septembre 1973 (Dispositions en matière de perception des impôts sur le revenu) sans accomplir les obligations y afférentes;

g) Ceux qui n'ont pas présenté les comptes financiers ou administratifs de gestion concernant leur commune ou circonscription;

h) Ceux qui, au cours de leur mandat, se sont trouvés dans un des cas d'inéligibilité visés à l'article 15 de la présente loi.

2. Le cas visé à la lettre b) du 1er alinéa du présent article ne concerne pas les membres des coopératives ou des consortiums de coopératives régulièrement immatriculés aux registres publics.

3. Les cas visés aux lettres d) et g) du 1er alinéa du présent article ne concernent pas les élus au cas où les faits accomplis seraient liés à l'exercice de leur mandat.

Art. 17

(Dérogation)

1. Les tâches et les fonctions attribuées aux élus de la commune et de la circonscription en vertu de dispositions législatives, statutaires ou réglementaires liées à l'exercice de leur mandat n'entraînent pas leur inéligibilité ou incompatibilité.

Art. 18

(Inéligibilité et incompatibilité survenues)

1. La perte des qualités d'éligibilité visées à la présente loi comporte la démission d'office de la charge de conseiller communal ou de circonscription.

2. Les causes d'incompatibilité, qu'elles existent au moment des élections ou qu'elles surviennent par la suite, entraînent la démission d'office de la charge de syndic, de syndic adjoint et de conseiller communal ou de circonscription.

3. Aux fins de l'élimination des causes d'inéligibilité survenues après les élections ou des causes d'incompatibilité, il est fait application des dispositions visées aux alinéas 2, 3, 5 et 6 de l'article 15 de la présente loi.

4. La cessation des fonctions doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité est survenue.

Art. 19

(Délais et procédures)

1. Nul ne peut être candidat dans plus d'une commune ou circonscription lors d'élections fixées à la même date.

2. Lorsque l'une des causes d'inéligibilité visées à la présente loi se manifeste après les élections ou l'une des causes d'incompatibilité visées à la présente loi existe au moment des élections ou se vérifie par la suite, le conseil dont fait partie la personne intéressée lui conteste ladite cause.

3. Dans les dix jours qui suivent, le conseiller peut présenter ses observations ou bien faire cesser l'inéligibilité ou l'incompatibilité.

4. Dans les dix jours qui suivent le délai fixé à l'alinéa 3 du présent article, le conseil délibère définitivement et, s'il juge que la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité subsiste, invite le conseiller à l'éliminer ou à choisir, le cas échéant, la charge qu'il entend conserver.

5. Si le conseiller n'y pourvoit pas dans les dix jours qui suivent, le conseil le déclare démissionnaire d'office. Il est possible de former un recours de pleine juridiction contre la délibération du conseil devant le Tribunal.

6. Ladite délibération doit être déposée au secrétariat du conseil le jour suivant et notifiée au conseiller déclaré démissionnaire d'office dans les cinq jours qui suivent.

7. La délibération visée au présent article est adoptée d'office, sur initiative du président du Gouvernement régional ou sur demande des électeurs de la commune ou de toute autre personne intéressée.

TITRE III

PROCEDURE ELECTORALE

Art. 20

(Délais de déroulement des élections)

1. Les élections du conseil communal se déroulent un dimanche compris entre le 1er mai et le 15 juin si le mandat expire dans le premier semestre, un dimanche compris entre le 1er novembre et le 15 décembre si le mandat expire dans le deuxième semestre.

2. Les élections du conseil communal devant être renouvelé pour des raisons autres que la normale expiration du mandat se déroulent les dimanches visés au 1er alinéa du présent article si les conditions qui rendent nécessaires les nouvelles élections se vérifient, respectivement, avant le 15 mars et avant le 15 septembre.

3. Le mandat du conseil court de la date des élections.

Art. 21

(Convocation des électeurs)

1. Le président du Gouvernement régional fixe la date des élections par arrêté dans les soixante jours et, à titre exceptionnel, dans les cinquante-cinq jours qui précèdent le jour du vote.

2. Une copie dudit arrêté est transmise aux syndics et aux commissaires qui informent les électeurs au moyen d'une affiche à publier quarante-cinq jours avant la date des élections.

3. Le président du Gouvernement régional transmet également une copie dudit arrêté au président de la commission électorale de circonscription qui, huit jours au moins avant la date des élections, envoie aux syndics une copie des listes de section.

4. Si, par suite de cas de force majeure, les élections ne peuvent avoir lieu le jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs, le président du Gouvernement régional peut décider d'en reporter la date par un autre arrêté qui doit être rendu public au moyen d'une affiche du syndic.

5. Le report de la date visé à l'alinéa 4 du présent article ne doit pas être supérieur à soixante jours, sans préjudice des délais de réalisation des opérations encore à effectuer. Les opérations déjà accomplies sont valables, à l'exception de celles qui suivent l'installation du bureau de vote.

6. La nouvelle date des élections est établie par arrêté du président du Gouvernement régional et est rendue publique par une affiche du syndic.

Art. 22

(Certificats électoraux)

1. Le certificat électoral est distribué au domicile des électeurs, par les soins du syndic, au plus tard le cinquième jour qui précède celui du scrutin.

2. Ledit certificat, sur papier blanc, indique la section d'appartenance de l'électeur, le lieu, le jour et l'horaire du scrutin; il comporte un volet à détacher par le président du bureau électoral au moment du vote.

3. Pour ce qui est des électeurs qui résident dans la commune, un récépissé signé par les électeurs eux-mêmes, un membre de leur famille ou une personne qui est à leur service atteste que le certificat électoral a été reçu.

4. Lorsque la personne à laquelle le certificat électoral a été remis ne peut ou ne veut pas délivrer de récépissé, l'huissier le remplace par une déclaration propre.

5. Le bureau communal assure la distribution des certificats électoraux aux électeurs ne résidant pas dans la commune, et ce par l'intermédiaire du syndic de la commune dans laquelle les électeurs demeurent, si celle-ci est connue.

6. Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur certificat électoral peuvent le retirer personnellement dans les trois jours qui précèdent le vote. Mention de ladite opération est faite dans un registre spécial.

7. En cas de perte du certificat électoral ou si celui-ci est inutilisable, l'électeur peut se présenter personnellement le jour précédant le vote ou le jour même de l'élection et en obtenir un autre du syndic. Mention de ladite opération est faite dans un registre prévu à cet effet. Le nouveau certificat, imprimé en une autre couleur, doit porter l'indication «duplicata».

8. Aux fins visées au présent article, le bureau communal est ouvert pendant les six jours qui précèdent le vote de 9 h à 19 h au moins, le jour de l'élection durant tout le cours des opérations électorales.

Art. 23

(Bureau électoral de section)

1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui comporte un président, quatre scrutateurs - dont un, nommé par le président, remplit les fonctions de vice-président - et un secrétaire.

2. Le président du bureau électoral est choisi par le président du Tribunal parmi les personnes pouvant exercer les fonctions de président du bureau de vote qui figurent sur la liste prévue par la loi n° 53 du 21 mars 1990 (Mesures urgentes visant à assurer une meilleure efficacité de la procédure électorale), d'après les modalités visées à l'article 20 de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, modifiée.

3. En cas d'empêchement du président, survenu dans des conditions ne permettant pas son remplacement normal, c'est le syndic ou son délégué qui en exerce les fonctions.

Art. 24

(Nomination des scrutateurs et du secrétaire)

1. Entre le vingt-cinquième et le vingtième jour qui précèdent la date établie pour le vote, la commission électorale communale procède - lors d'une séance publique annoncée deux jours plus tôt par un avis publié au tableau d'affichage de la commune, en présence des représentants de liste de la première section de la commune, s'ils sont désignés - au tirage au sort d'un nombre de noms égal au nombre nécessaire à la constitution du bureau de vote, pour chaque section de ladite commune. Le nom des candidats figurent au tableau des scrutateurs visé à l'article 1er de la loi n° 95 du 8 mars 1989 (Dispositions relatives à l'institution du tableau et au tirage au sort des personnes aptes à exercer les fonctions de scrutateur et modification de l'article 53 du Texte unique des lois pour la composition et l'élection des organes des administrations communales, adopté par le D.P.R. n° 570 du 16 mai 1960), modifiée.

2. Le syndic ou le commissaire notifie la nomination, dans les plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un huissier communal. L'éventuel empêchement, pour motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la notification de la nomination, au syndic ou au commissaire qui remplace les personnes empêchées par tirage au sort des électeurs figurant au tableau visé à l'article 5 bis de la loi n° 95/1989, introduit par l'article 6 de la loi n° 53/1990.

3. Avant l'installation du bureau électoral de section, le président du bureau de vote choisit le secrétaire parmi les inscrits sur les listes électorales de la commune justifiant d'un titre d'études non inférieur au diplôme d'études secondaires du deuxième degré.

4. La nomination des scrutateurs tirés au sort pour remplacer les personnes empêchées est notifiée aux intéressés au plus tard le troisième jour qui précède le vote.

Art. 25

(Causes d'incompatibilité aux fonctions de président, scrutateur et secrétaire)

1. Ne peuvent exercer les fonctions de président, scrutateur et secrétaire:

a) Ceux qui ont 70 ans révolus à la date des élections;

b) Les membres de la force armée en service;

c) Les secrétaires communaux et les personnels des communes affectés ou détachés au bureau électoral des communes;

d) Les candidats aux élections pour lesquelles le vote a lieu.

Art. 26

(Rémunération)

1. La rémunération des membres des bureaux électoraux de section et du bureau central est versée par les communes dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur.

Art. 27

(Caractère obligatoire des charges)

1. Les charges de président, secrétaire et scrutateur sont obligatoires pour les personnes désignées.

2. Le scrutateur qui remplit les fonctions de vice-président seconde le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du bureau de vote, y compris les représentants des listes, sont considérés, à tous les effets, comme des officiers publics.

Art. 28

(Constitution du bureau électoral)

1. A seize heures du jour qui précède les élections, le président forme le bureau électoral en nommant les scrutateurs et le secrétaire et en invitant les représentants des listes des candidats à assister aux opérations électorales.

2. En cas d'absence d'un ou de tous les scrutateurs, le président appelle à les remplacer alternativement le plus âgé et le plus jeune parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et n'étant pas représentants de liste. De plus, lesdits électeurs ne doivent pas se trouver dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 25 de la présente loi.

3. Trois membres au moins du bureau électoral, dont le président ou le vice-président, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Art. 29

(Remise des salles et du matériel électoral)

1. Le syndic veille à ce que, le jour précédant les élections et avant l'installation du bureau de vote, il soit remis au président dudit bureau:

a) Le pli cacheté contenant l'estampille de la section;

b) La liste des électeurs de la section certifiée par la commission électorale de circonscription ainsi qu'une copie de ladite liste, authentifiée sur chaque feuille par le syndic et le secrétaire communal, en vue de sa publication aux termes de l'article 38 de la présente loi;

c) Trois exemplaires de l'affiche portant les listes des candidats, dont un est à la disposition du bureau électoral et les autres sont affichés dans la salle de vote aux termes de l'article 38 de la présente loi;

d) Les procès-verbaux de nomination des scrutateurs visés à l'article 24 de la présente loi;

e) L'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote, remise au syndic par le service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional, portant à l'extérieur l'indication du nombre de bulletins contenus;

f) Les urnes et les boîtes nécessaires au vote;

g) Un nombre suffisant de crayons à copier pour l'expression du vote;

h) Les imprimés, ainsi que les articles de bureau nécessaires au fonctionnement de la section.

2. Le président du bureau électoral constate l'existence et le bon état des urnes et de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations électorales et signale au syndic les éventuelles omissions ou imperfections afin qu'il puisse y remédier immédiatement et, en tout état de cause, avant 7 h du jour du vote.

Art. 30

(Caractéristiques des bulletins de vote)

1. Les bulletins sont en papier résistant, d'un type unique et de couleur identique. Ils sont fournis par le service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional et imprimés selon les caractéristiques essentielles des modèles décrits aux annexes A, B, C et D de la présente loi.

2. Les bulletins reproduisent en fac-similé les symboles de toutes les listes régulièrement déposées suivant l'ordre résultant du tirage au sort.

3. Les bulletins doivent parvenir au bureau de vote dûment pliés.

Art. 31

(Estampilles des sections et urnes)

1. Après accord entre la présidence du Gouvernement régional et le ministère de l'intérieur, sont utilisées les estampilles des sections, les urnes et les boîtes employées pour les élections de la Chambre des députés.

2. Le service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional adresse aux syndics les plis cachetés contenant les estampilles des sections, au plus tard le troisième jour qui précède le jour du vote.

Art. 32

(Listes des candidats)

1. Les candidatures aux fonctions de syndic et de vice syndic sont associées à une liste de candidats aux fonctions de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur ladite liste est établi comme suit:

a) De 5 à 11 pour les communes n'excédant pas 500 habitants;

b) De 10 à 13 pour les communes dont la population est comprise entre 501 et 3.000 habitants;

c) De 12 à 17 pour les communes dont la population est comprise entre 3.001 et 15.000 habitants.

2. Pour les communes de plus de 15.000 habitants, les candidatures au mandat de syndic et de vice syndic sont associées à une liste ou à un groupe de listes de candidats au mandat de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur chacune desdites listes est compris entre 21 et 29.

3. Les deux sexes doivent être représentés dans les listes des candidats des communes n'excédant pas 15.000 habitants.

4. Les deux sexes doivent être représentés dans les listes des candidats au mandat de conseiller communal des communes de plus de 15.000 habitants.

Art. 33

(Présentation des listes dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants)

1. La déclaration de présentation des listes des candidats au mandat de conseiller communal et des candidatures au mandat de syndic et de syndic adjoint doit être signée par:

a) Un minimum de 10 et un maximum de 20 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 501 et 3.000 habitants;

b) Un minimum de 30 et un maximum de 60 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 3.001 et 15.000 habitants.

2. Aucune signature n'est exigée pour la déclaration de présentation des candidatures au mandat de syndic, de syndic adjoint et des listes associées dans les communes n'excédant pas 500 habitants.

3. La population de la commune est déterminée sur la base de la population résidante au 31 décembre de l'année précédant celle des élections.

4. Au moment de la présentation de la liste, chaque candidat au mandat de syndic, syndic adjoint et conseiller communal doit déclarer qu'il n'a pas présenté de candidature dans une autre commune.

5. Dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, seule la signature d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut être apposée sur des formulaires spéciaux portant le symbole de la liste, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance des déposants; ladite signature doit être authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990, par un juge de paix ou par un greffier. La commune sur les listes électorales de laquelle les électeurs sont inscrits doit être indiquée. Les déposants ne sachant ou ne pouvant pas signer lesdits formulaires à cause d'un empêchement physique peuvent faire leur déclaration oralement en présence de deux témoins, devant un notaire, le secrétaire communal ou un autre fonctionnaire délégué à cet effet par le syndic. Procès-verbal de la déclaration susdite est dressé et joint à la liste. Le notaire ou le greffier perçoit 100 L pour chaque signature authentifiée.

6. Aucun électeur ne peut signer pour la présentation de plus d'une liste de candidats.

7. Dans les cas visés au 2e alinéa du présent article, la présentation des candidats est effectuée au moyen de formulaires spéciaux portant le symbole de la liste ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats.

8. Une déclaration d'acceptation de chaque candidat - authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990, par un juge de paix ou par un greffier - doit être annexée à la liste. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit affirmer explicitement qu'il ne se trouve dans aucune des conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi n° 55/1990, modifiée.

9. Le certificat d'inscription sur les listes électorales d'une des communes de la République italienne doit également être présenté pour chaque candidat.

10. La présentation en plusieurs exemplaires du symbole de la liste, même figuré, est exigée: trois exemplaires d'un diamètre de 10 cm environ et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm environ.

11. Nul ne peut être simultanément candidat au mandat de syndic, syndic adjoint et conseiller communal dans la même commune ni dans des communes différentes. De plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste de la même commune.

12. Enfin, la déclaration de présentation de la liste des candidats doit porter l'indication d'un délégué titulaire et d'un suppléant, autorisés à désigner - personnellement ou par l'intermédiaire de personnes autorisées par déclaration authentifiée suivant les modalités visées au 8e alinéa du présent article - les représentants de la liste auprès de chaque bureau de vote.

13. La présentation des candidatures se fait au secrétariat de la commune de huit heures du trentième jour à douze heures du vingt-neuvième jour précédant celui du vote.

14. Le secrétaire communal, ou son remplaçant, attribue à chaque liste un numéro de présentation provisoire, délivre un récépissé détaillé des actes déposés - en indiquant le jour et l'heure de présentation - et les transmet, le même jour, à la commission électorale de circonscription.

15. En sus des dispositions visées aux alinéas précédents, la liste des candidats doit être assortie du programme administratif à publier au tableau d'affichage.

16. Les candidatures et les listes portant la dénomination et le symbole d'un parti ou d'un groupement politique qui aurait un représentant au sein du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, de l'une des deux Chambres du Parlement italien, du Parlement européen ou serait constitué en groupe du conseil ou en groupe parlementaire, même dans une seulement des deux Chambres, pendant la législature en cours à la date de convocation des électeurs ou pendant la législature précédant celle pour laquelle sont organisées les élections politiques ou régionales, en cas de déroulement simultané desdites élections et des élections communales, doivent être assorties, au moment de leur présentation, d'une déclaration. Cette dernière - signée par le président ou le secrétaire du parti ou du groupement politique, ou bien par le président ou le secrétaire régionaux ou provinciaux munis d'un mandat de leurs présidents ou secrétaires nationaux, ou encore par des représentants munis d'un mandat authentifié par un notaire - doit attester que les listes et les candidatures susmentionnées sont présentées au nom et pour le compte du parti ou du groupement politique.

Art. 34

(Présentation et signature des listes des communes de plus de 15 000 habitants)

1. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, la déclaration de présentation des listes des candidatures au mandat de conseiller communal, syndic et syndic adjoint doit être signée par un minimum de 100 et un maximum de 200 électeurs non candidats.

2. La population de la commune est déterminée sur la base de la population résidante au 31 décembre de l'année précédant celle des élections.

3. Au moment de la présentation de la liste, chaque candidat au mandat de syndic, syndic adjoint et conseiller communal doit déclarer qu'il n'a pas présenté de candidature dans une autre commune.

4. Seule la signature d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut être apposée sur des formulaires spéciaux portant le symbole de la liste, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance des déposants; ladite signature doit être authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990, par un juge de paix ou par un greffier. La commune sur les listes électorales de laquelle les électeurs sont inscrits doit être indiquée. Les déposants ne sachant ou ne pouvant pas signer lesdits formulaires à cause d'un empêchement physique peuvent faire leur déclaration oralement en présence de deux témoins, devant un notaire, le secrétaire communal ou un autre fonctionnaire délégué à cet effet par le syndic. Procès-verbal de la déclaration susdite est dressé et joint à la liste. Le notaire ou le greffier perçoit 100 L pour chaque signature authentifiée.

5. Aucun électeur ne peut signer pour la présentation de plus d'une liste.

6. Une déclaration d'acceptation de chaque candidat, authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990, par un juge de paix ou par un greffier, doit être annexée à la liste. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit affirmer explicitement qu'il ne se trouve dans aucune des conditions prévues au 1er alinéa de l'article 15 de la loi n° 55/1990, modifiée.

7. Le certificat d'inscription sur les listes électorales d'une des communes de la République italienne doit également être présenté pour chaque candidat.

8. La présentation en plusieurs exemplaires du symbole de la liste, même figuré, est exigée: trois exemplaires d'un diamètre de 10 cm environ et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm environ.

9. Nul ne peut être simultanément candidat au mandat de syndic, syndic adjoint et conseiller communal dans la même commune ni dans des communes différentes. De plus, nul ne peut être candidat au mandat de conseiller sur plus d'une liste de la même commune.

10. Enfin, la déclaration de présentation de la liste des candidats doit porter l'indication d'un délégué titulaire et d'un suppléant, autorisés à désigner - personnellement ou par l'intermédiaire de personnes autorisées par déclaration authentifiée suivant les modalités visées au sixième alinéa du présent article - les représentants de la liste auprès de chaque bureau de vote et du bureau électoral.

11. La présentation des candidatures se fait au secrétariat de la commune de huit heures du trentième jour à douze heures du vingt-neuvième jour précédant celui du vote.

12. Le secrétaire communal, ou son remplaçant, attribue à chaque liste un numéro de présentation provisoire, délivre un récépissé détaillé des actes déposés - en indiquant le jour et l'heure de présentation - et les transmet, le même jour, à la commission électorale de circonscription.

13. En sus des dispositions visées aux alinéas précédents, la liste des candidats doit être assortie du programme administratif à publier au tableau d'affichage. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, plusieurs listes peuvent présenter les mêmes candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint. Dans ce cas, les listes doivent avoir le même programme administratif et sont associées entre elles.

14. Au moment de la présentation de sa candidature, chaque candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint doit déclarer la ou les listes présentées pour l'élection du conseil communal auxquelles il est associé. Ladite déclaration est uniquement valable si une déclaration analogue a été déposée par les délégués des listes concernées.

15. Les candidatures et les listes portant la dénomination et le symbole d'un parti ou d'un groupement politique qui aurait un représentant au sein du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, de l'une des deux Chambres du Parlement italien, du Parlement européen ou serait constitué en groupe du conseil ou en groupe parlementaire, même dans une seulement des deux Chambres, pendant la législature en cours à la date de convocation des électeurs ou pendant la législature précédant celle pour laquelle sont organisées les élections politiques ou régionales, en cas de déroulement simultané desdites élections et des élections communales, doivent être assorties, au moment de leur présentation, d'une déclaration. Cette dernière - signée par le président ou le secrétaire du parti ou du groupement politique, ou bien par le président ou le secrétaire régionaux ou provinciaux munis d'un mandat de leurs présidents ou secrétaires nationaux, ou encore par des représentants munis d'un mandat authentifié par un notaire - doit attester que les listes et les candidatures susmentionnées sont présentées au nom et pour le compte du parti ou du groupement politique.

Art. 35

(Contrôle des candidatures)

1. La commission électorale de circonscription - visée à l'article 21 du D.P.R. n° 223/1967, modifié - au plus tard le jour qui suit l'expiration du délai de présentation des listes:

a) Vérifie si lesdites listes ont été signées par le nombre prescrit d'électeurs et élimine les listes qui ne répondent pas à cette condition;

b) Refuse les symboles de liste qui sont identiques, ceux qui peuvent être confondus avec des symboles présentés précédemment ou avec des symboles d'autres partis ou groupements politiques, ou bien ceux qui contiennent des symboles ou éléments de symboles pouvant induire en erreur les électeurs du fait qu'ils sont traditionnellement utilisés par des partis présents au Parlement ou au Conseil régional. La commission électorale refuse également les symboles représentant des images ou des sujets de type religieux;

c) Efface des listes les candidats qui, après vérification, se trouvent dans l'une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 55/1990, modifiée, ceux pour lesquels la déclaration d'acceptation visée au 8e alinéa de l'article 33 et au 6e alinéa de l'article 34 de la présente loi n'a pas été déposée ou est incomplète, ceux qui ne justifient pas des conditions indiquées à l'article 14 de la présente loi ou encore ceux qui n'ont pas présenté la documentation prévue par le 9e alinéa de l'article 33 et le 7e alinéa de l'article 34 de la présente loi;

d) Efface les candidats inscrits sur plusieurs listes déjà déposées;

e) Refuse les listes dont le nombre de candidats est inférieur au minimum prescrit et réduit les listes dont le nombre de candidats est supérieur au maximum autorisé en effaçant les derniers noms;

f) Vérifie si les deux sexes sont représentés dans les listes des candidats, aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 32 de la présente loi. Au cas où l'un des sexes ne serait pas représenté, les délégués des listes sont invités à y remédier dans les 24 heures qui suivent;

g) Attribue un numéro d'ordre aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint par tirage au sort qui doit être effectué en présence des délégués des listes visés au 12e alinéa de l'article 33 et au 10e alinéa de l'article 34 de la présente loi, expressément convoqués;

h) Attribue ensuite, pour les communes de plus de 15.000 habitants, un numéro d'ordre à chaque liste faisant partie d'un groupe de listes par tirage au sort qui doit être effectué en présence des délégués des listes visés au 10e alinéa de l'article 34 de la présente loi, expressément convoqués.

2. Le délégué de chaque liste peut prendre connaissance, le soir même au plus tard, des contestations de la commission électorale et des modifications que cette dernière a apportées.

3. Ladite commission se réunit avant le vingt-sixième jour qui précède la date du vote afin d'interroger éventuellement les délégués des listes contestées ou modifiées, d'accepter les nouveaux documents et de délibérer les modifications y afférentes.

Art. 36

(Décisions de la commission électorale de circonscription)

1. Les décisions visées à l'article 35 de la présente loi doivent être immédiatement communiquées au syndic aux fins de la réalisation de l'affiche portant les listes des candidats, à remettre aux présidents des bureaux de vote et aux fins de la publication de celle-ci au tableau d'affichage et en d'autres emplacements publics. Ladite publication doit être effectuée au plus tard le quinzième jour qui précède les élections.

2. De même, les décisions susmentionnées doivent être immédiatement communiquées au président du Gouvernement régional aux fins de l'impression des bulletins. Les candidats au mandat de syndic et de vice syndic ainsi que les listes des candidats au mandat de conseiller communal y seront indiqués suivant l'ordre établi par le tirage au sort.

Art. 37

(Délégués des listes)

1. La commission électorale de circonscription, au plus tard le jeudi qui précède les élections, transmet au syndic la liste des délégués autorisés à désigner les deux représentants de chaque liste auprès des bureaux de vote et du bureau central. Ladite liste est ensuite remise aux présidents de chaque section électorale avec le matériel et les actes visés à l'article 29 de la présente loi.

2. La désignation visée au 1er alinéa du présent article est communiquée au secrétaire communal au plus tard le vendredi qui précède les élections. Celui-ci veille à ce qu'elle soit transmise directement à chaque président des sections électorales le samedi après-midi ou le matin même de l'élection et, en tout état de cause, avant le début du vote.

Art. 38

(Salle de vote)

1. La salle de vote doit avoir une seule porte d'entrée ouverte au public.

2. La salle doit être divisée en deux parties par une solide séparation, avec un couloir central pour le passage.

3. La première partie communique directement avec la porte d'entrée et est réservée aux électeurs qui ne peuvent pénétrer dans la partie réservée au bureau de vote que pour voter en n'y restant que le temps nécessaire.

4. La table du bureau de vote doit être placée de façon à ce que les représentants des listes puissent la contourner une fois le scrutin terminé. Les urnes doivent être fixées sur ladite table et être parfaitement visibles de tous.

5. Dans chaque salle, de deux à quatre isoloirs doivent être installés pour le vote ou, à la rigueur, de deux à quatre tables, séparées les unes des autres, appuyées à une paroi, situées à une distance convenable de la table du bureau de vote et de la séparation et munies de tous côtés de protections susceptibles de garantir le secret du vote.

6. Le mobilier de la salle de vote des sections électorales accessibles également par fauteuil roulant doit être agencé de façon à permettre aux électeurs à mobilité réduite de lire l'affiche portant les listes des candidats, de voter secrètement, d'exercer les fonctions de membre du bureau de vote ou de représentant de liste ainsi que d'assister aux opérations du bureau électoral.

7. Le symbole indiqué à l'annexe A du règlement adopté par le D.P.R. n° 384 du 27 avril 1978 (Règlement d'application de l'article 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 en faveur des mutilés et des invalides en matière de barrières architecturales et de transports en commun) doit être affiché aux abords des accès des zones de circulation afin de signaler les sections visées au sixième alinéa du présent article.

8. Les sections électorales visées au sixième alinéa du présent article doivent avoir au moins un isoloir - facilement accessible aux électeurs et muni d'une deuxième table à écrire, éventuellement rabattable, placée à une hauteur d'environ quatre-vingt centimètres - ou une table entourée de protections susceptibles de garantir le secret du vote.

9. Les portes et les fenêtres s'ouvrant dans la paroi adjacente aux tables, à une distance de moins de deux mètres de leur angle le plus proche, doivent être fermées afin d'empêcher la vue et toute communication de l'extérieur.

10. La copie des listes des électeurs de la section et les exemplaires de l'affiche portant les listes des candidats doivent être affichés d'une manière visible pendant les opérations électorales, afin que les électeurs puissent les lire.

Art. 39

(Accès à la salle de vote)

1. Seules les personnes qui présentent le certificat électoral visé à l'article 22 de la présente loi sont autorisées à pénétrer dans la salle de vote.

2. Les électeurs ne sont pas admis s'ils sont armés ou munis d'instruments offensifs.

3. Sans préjudice des dispositions des articles 40, 42, 43, 44 et 45 de la présente loi, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la section a le droit de prendre part au vote.

4. Sont également admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du juge les déclarant électeurs de la commune.

5. A l'occasion des élections, les communes organisent les services de transport de manière à permettre aux électeurs handicapés d'atteindre facilement le bureau de vote.

Art. 40

(Vote dans une section autre que la section d'appartenance)

1. Le président, les scrutateurs, le secrétaire du bureau, les représentants des listes des candidats ainsi que les officiers et les agents de la force publique en service d'ordre public votent, après présentation de leur certificat électoral, dans la section à laquelle ils sont affectés, même s'ils sont inscrits comme électeurs dans une autre section.

2. Les électeurs à mobilité réduite peuvent voter dans une autre section de la commune - qui soit déjà affranchie des barrières architecturales et équipée aux termes du 6e alinéa de l'article 38 de la présente loi - si la section dans laquelle ils sont inscrits n'est pas accessible par fauteuil roulant, sur présentation du certificat électoral et du certificat médical délivré par l'Unité sanitaire locale au sens des alinéas 8 et 9 de l'article 41 de la présente loi.

3. Le président inscrit, au bas de la liste de section, les électeurs visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Lesdits électeurs sont également mentionnés dans le procès-verbal.

Art. 41

(Procédure de vote)

1. Le vote est exprimé par l'électeur qui se présente personnellement au bureau électoral.

2. Les aveugles, les infirmes amputés des mains, paralysés ou atteints d'une autre grave invalidité et les citoyens handicapés ne pouvant pas voter d'une manière autonome exercent leur droit de vote avec l'aide d'un électeur inscrit sur les listes électorales de la commune qu'ils choisissent librement pour les accompagner.

3. Aucun électeur ne peut exercer les fonctions d'accompagnateur de plus d'un des infirmes visés au 2e alinéa du présent article. Il en est fait mention sur son certificat électoral par le président du bureau de vote où ses fonctions ont été remplies.

4. Le président du bureau de vote doit demander aux accompagnateurs leur certificat électoral afin de vérifier s'ils ont déjà rempli lesdites fonctions précédemment.

5. L'accompagnateur présente le certificat de l'électeur qu'il accompagne. Le président du bureau de vote demande à l'intéressé s'il a librement choisi son accompagnateur et s'il en connaît les nom et prénoms. Il note ce mode de vote au procès-verbal et en indique le motif précis, ainsi que le nom du médecin qui a, éventuellement, attesté l'empêchement et les nom et prénoms de l'accompagnateur.

6. Seuls les médecins désignés par les organes compétents de l'Unité sanitaire locale peuvent délivrer les certificats médicaux susmentionnés. Lesdits médecins ne doivent pas être des candidats ni des parents de candidats jusqu'au quatrième degré.

7. Les certificats visés au 6e alinéa du présent article doivent attester que l'infirmité physique empêche l'électeur d'exprimer son vote sans l'aide d'un autre électeur.

8. Afin de rendre plus facile l'exercice du droit de vote, l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, dans les trois jours qui précèdent les élections, met à la disposition de chaque commune un nombre adéquat de médecins autorisés à délivrer les certificats visés aux alinéas 6 et 7 du présent article.

9. Les certificats médicaux visés aux alinéas 6 et 7 du présent article doivent être délivrés immédiatement et gratuitement et sont exempts de tout droit, de timbre ou autre. Lesdits certificats doivent être joints au procès-verbal du bureau électoral.

Art. 42

(Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Section hospitalière)

1. Les personnes hospitalisées ou en traitement dans des établissements de soins sont admises à voter dans lesdits établissements, à condition qu'elles soient inscrites sur les listes électorales de la commune dans laquelle a son siège la structure.

2. Aux fins visés au premier alinéa, les intéressés peuvent faire parvenir au syndic de la commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant leur volonté de voter dans l'établissement où ils se trouvent. Ladite déclaration doit porter le numéro de la section à laquelle appartient l'électeur ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale de section - données figurant sur le certificat électoral - et, au bas de la page, la déclaration du responsable de l'établissement de soins certifiant que l'électeur y suit un traitement. Ledit responsable est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la commune.

3. Après avoir reçu la déclaration susmentionnée, le syndic veille à:

a) Ajouter le nom des électeurs qui en ont fait la demande sur des listes spéciales, réparties par sections; lesdites listes sont remises dans les délais visés à l'article 29 de la présente loi au président de chaque section qui, au moment de l'installation du bureau de vote, les transcrit sur la liste électorale de section;

b) Délivrer immédiatement aux intéressés, le cas échéant par télégramme, une attestation certifiant qu'ils ont été insérés sur les listes visées à la lettre a) du présent alinéa.

4. Les électeurs en traitement dans des établissements de soins ne peuvent voter que sur présentation du certificat électoral et de l'attestation visée à la lettre b) du 3e alinéa du présent article. Cette dernière est annexée au volet du certificat électoral par le président du bureau de vote.

5. Dans les hôpitaux et établissements de 200 lits au moins, une section électorale est instituée tous les 500 lits ou fraction. Le vote s'y déroulera suivant les dispositions en vigueur.

6. Les électeurs exerçant leur droit de vote dans les sections hospitalières sont inscrits, par le président du bureau de vote, sur les listes de section au moment du vote; sur leur demande, les électeurs faisant partie des personnels d'assistance de l'établissement de soins sont attribués, lors de la révision des listes, aux sections hospitalières.

Art. 43

(Vote des personnes en traitement dans des établissements de soins - Bureau de vote spécial)

1. En ce qui concerne les sections électorales dont la circonscription comprend des hôpitaux et des établissements de soins avec un nombre de lits allant de 100 à 199, les électeurs en traitement - à condition qu'ils soient inscrits sur les listes de la commune - expriment leur vote pendant l'horaire d'ouverture prévu pour le vote auprès d'un bureau spécial. Ce dernier est constitué d'un président et de deux scrutateurs nommés suivant les modalités établies par les dispositions en vigueur.

2. Le bureau de vote spécial visé au 1er alinéa du présent article est constitué le jour qui précède les élections parallèlement à l'installation du bureau électoral de section.

3. L'un des deux scrutateurs exerce les fonctions de secrétaire.

4. Sur leur demande, les représentants de liste attribués à la section électorale peuvent assister aux opérations électorales.

5. Le président veille à ce que la liberté et le secret du vote soient respectés.

6. Le nom des électeurs est inscrit sur une liste prévue à cet effet et jointe à la liste de la section.

7. Le bureau de vote visé au présent article se limite à recueillir les suffrages des personnes hospitalisées. Ses fonctions cessent dès que les bulletins, répartis en plusieurs plis en cas de plusieurs élections, sont envoyés à la section électorale et introduits dans l'urne ou les urnes, après vérification de la correspondance de leur nombre avec celui des électeurs inscrits sur la liste spéciale.

8. Le président et les scrutateurs éventuellement absents ou empêchés sont remplacés suivant les modalités établies pour la substitution du président et des membres des bureaux de vote ordinaires.

9. Les dispositions visées au présent article sont appliquées également aux sections hospitalières chargées de recueillir le vote des personnes hospitalisées qui, d'après la direction sanitaire, ne sont pas à même d'accéder à l'isoloir.

Art. 44

(Vote des personnes en traitement dans des établissements mineurs)

1. Pour ce qui est des hôpitaux et des établissements mineurs, le président de la section électorale de la circonscription dans laquelle ces établissements sont situés établit, sur avis de la direction sanitaire et lors de l'installation du bureau de vote, l'horaire au cours duquel les personnes hospitalisées peuvent voter dans lesdits établissements, à condition qu'elles soient inscrites sur les listes électorales de la commune dans laquelle a son siège la structure.

2. A l'heure fixée, le président de la section se rend dans l'établissement en question; secondé par l'un des scrutateurs désigné par tirage au sort et par le secrétaire, en présence des représentants de liste, s'ils sont désignés, qui en ont fait la demande, il recueille les suffrages des personnes hospitalisées en veillant à ce que le vote ait lieu dans un isoloir mobile ou dans une autre structure susceptible de garantir la liberté et le secret du vote.

3. Le nom des électeurs est inscrit par le président sur une liste prévue à cet effet et jointe à la liste de la section.

4. Les bulletins sont rassemblés par le président dans un pli, puis immédiatement envoyés à la section électorale et introduits dans l'urne, après vérification de la correspondance de leur nombre avec celui des électeurs inscrits sur la liste spéciale.

Art. 45

(Vote des détenus ayant droit de vote)

1. Les détenus ayant droit de vote sont admis à voter auprès des maisons d'arrêt, à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales de la commune dans laquelle a son siège la structure et suivant les modalités visées à l'article 43 de la présente loi.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, les intéressés doivent faire parvenir au syndic de la commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant leur volonté de voter auprès de la maison d'arrêt où ils se trouvent. Ladite déclaration doit porter le numéro de la section à laquelle appartient l'électeur ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale de section - données figurant sur le certificat électoral - et, au bas de la page, la déclaration du directeur de la maison d'arrêt certifiant que l'électeur y est détenu. Ledit directeur est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la commune.

3. Après avoir reçu la déclaration susmentionnée, le syndic veille à:

a) Ajouter le nom des électeurs qui en ont fait la demande sur des listes spéciales, réparties par sections; lesdites listes sont remises, lors de l'installation du bureau de vote, au président de chaque section qui les transcrit sur la liste électorale de section;

b) Délivrer immédiatement aux intéressés, le cas échéant par télégramme, une attestation certifiant qu'ils ont été insérés sur les listes visées à la lettre a) du présent alinéa.

4. Les détenus ne peuvent voter que sur présentation du certificat électoral et de l'attestation visée à la lettre b) du 3e alinéa du présent article. Cette dernière est annexée au volet du certificat électoral par le président du bureau de vote.

Art. 46

(Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote)

1. Le président de la section est chargé de la police de l'assemblée et, à cet effet, il peut faire appel aux agents de la force publique et de la force armée pour expulser ou arrêter toute personne qui dérangerait le bon déroulement des opérations électorales ou commettrait un délit.

2. Lesdits agents ne peuvent entrer dans la salle de vote que sur demande du président.

3. En cas de désordres dans la salle de vote ou dans les environs, les officiers de la police judiciaire peuvent entrer dans la salle assistés des agents de la force publique et de la force armée, même sans être invités par le président.

4. Les officiers de la police judiciaire ont droit d'accès dans la salle pour notifier au président toute protestation relative aux opérations de la section.

5. Le président peut décider, à son initiative ou à la demande de trois scrutateurs, que les agents de la force publique et de la force armée entrent et restent dans la salle de vote, même avant le début des opérations électorales.

6. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de respecter les requêtes du président en vue d'assurer, le cas échéant, le libre accès de la salle aux électeurs et d'empêcher tout rassemblement, même dans les rues adjacentes.

7. Si le président juge, pour un motif justifié, que le bon déroulement des opérations électorales peut être compromis, il peut, après avoir entendu les scrutateurs, décider, par une ordonnance motivée, l'expulsion des électeurs qui ont voté et les empêcher de revenir dans la salle avant la fermeture du vote. Il peut également disposer que les électeurs qui s'attarderaient arbitrairement à exprimer leur vote et qui, ayant été invités à rendre leur bulletin, ne le feraient pas, soient éloignés des isoloirs après avoir rendu le bulletin et ne soient admis de nouveau au vote qu'après que les autres électeurs présents auront voté, sans préjudice des dispositions visées à l'article 47 de la présente loi relatives à la clôture du vote.

8. Dans le procès-verbal il est fait mention des faits visés aux alinéas précédents du présent article.

Art. 47

(Durée des opérations de vote et de dépouillement)

1. Les opérations de vote des élections du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal se déroulent un dimanche, de sept heures à vingt-deux heures. Les électeurs présents dans la salle à vingt-deux heures sont encore admis au vote.

2. Une fois la clôture du vote déclarée, le président du bureau, après avoir effectué les opérations visées à l'article 51 de la présente loi, renvoie les opérations de dépouillement à huit heures du lendemain.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article ne sont pas appliquées aux opérations de dépouillement du scrutin de ballottage, qui sont effectuées immédiatement après la clôture des opérations de vote.

Art. 48

(Opérations préliminaires au vote)

1. Après avoir constitué le bureau électoral, aux termes de l'article 28 de la présente loi, et noté sur la liste de section le nom des électeurs visés à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 42 et à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 45 de la présente loi, le président tire au sort le numéro d'ordre de chaque groupe de cent bulletins qui doivent être authentifiés par les scrutateurs désignés par le président.

2. Le président ouvre l'enveloppe contenant les bulletins et distribue aux scrutateurs un nombre de bulletins correspondant à celui des électeurs inscrits dans la section.

3. Le scrutateur appose sa signature au verso du bulletin.

4. Dans le procès-verbal il est fait mention de la série de bulletins signés par chaque scrutateur.

5. Le président, après avoir constaté que le pli contenant l'estampille de la section est bien cacheté, l'ouvre et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille qui est apposé au verso de chaque bulletin.

6. Si d'autres élections ont lieu parallèlement aux élections du conseil communal, le président dépose les bulletins dans la première urne ou dans la boîte destinée à cet effet et, sous sa propre responsabilité, conserve les bulletins qui restent dans l'enveloppe.

7. Pendant les opérations énumérées au présent article, nul ne peut quitter la salle.

8. Le président reporte donc les opérations ultérieures à sept heures du lendemain et, après avoir scellé les urnes ou les boîtes où ont été déposés les bulletins et fermé l'enveloppe contenant les documents, les procès-verbaux et l'estampille de la section, il procède à la clôture de la réunion.

9. Ensuite, après avoir éloigné de la salle toute personne étrangère au bureau de vote, le président ferme la salle et contrôle que nul ne puisse y entrer. A cet effet, secondé par les scrutateurs, il s'assure que fenêtres et accès de la salle, à l'exception de la porte ou les portes d'entrée, soient fermés de l'intérieur et y appose les scellés contre toute effraction. Il procède de la même manière pour la porte ou les portes d'entrée après les avoir solidement fermées de l'extérieur.

10. Il charge enfin la force publique de surveiller extérieurement la salle de manière à ce que personne ne puisse s'y approcher. Il est toutefois permis aux représentants de liste de rester à l'extérieur de la salle pendant tout le temps où celle-ci est fermée.

Art. 49

(Ouverture des opérations électorales)

1. A sept heures du jour fixé pour le vote, le président, après avoir constaté que les indications apposées aux fenêtres et aux portes sont intactes et que les urnes et les plis sont bien cachetés, déclare l'ouverture du scrutin. Les électeurs sont admis au vote au fur et à mesure qu'ils se présentent au bureau, indépendamment de l'ordre d'inscription sur la liste. Le président peut charger un scrutateur de faire l'appel en cas d'affluence excessive.

2. Les électeurs sont admis au vote sur le vu de l'une des pièces d'identité suivantes:

a) Carte d'identité ou toute autre pièce avec photographie délivrée par une autorité administrative, pourvu qu'elle ne soit pas périmée depuis plus de trois ans;

b) Carte délivrée par l'«Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia» avec photographie visée par un commandement militaire;

c) Carte délivrée par un ordre professionnel avec photographie.

3. Dans les cas visés au 2e alinéa du présent article, les coordonnées de la pièce d'identité présentée sont inscrits sur la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription dans la colonne y afférente.

4. A défaut d'une pièce d'identité appropriée, un des membres du bureau qui connaît personnellement l'électeur peut attester son identité en apposant sa signature dans la colonne visée au 3e alinéa du présent article.

5. Si aucun des membres du bureau ne peut identifier, sous sa propre responsabilité, un électeur, celui-ci peut demander à un autre électeur de la commune, que les membres du bureau connaissent, d'attester son identité. Le président prévient toutefois ce dernier électeur qu'en cas de fausse déclaration il sera puni aux termes de l'article 95 du D.P.R. n° 570 du 16 mai 1960 (Texte unique des lois pour la composition et l'élection des organes des administrations communales).

6. L'électeur qui authentifie l'identité d'un autre électeur doit apposer sa signature dans la colonne visée au 3e alinéa du présent article.

7. En cas de désaccord quant à l'identité des électeurs, le président agit aux termes de l'article 52 de la présente loi.

Art. 50

(Opérations électorales)

1. Le président, après avoir contrôlé l'identité de l'électeur, détache le volet du certificat électoral attestant le droit de vote, qui doit être conservé dans une enveloppe spéciale. Il remet ensuite à l'électeur un bulletin qu'il a pris dans la boîte et le crayon à copier.

2. L'électeur passe dans l'isoloir où il rédige et plie son bulletin qu'il remet, dûment plié, au président. Ce dernier vérifie l'authenticité du bulletin en examinant la signature et l'estampille qui y ont été apposées et le dépose dans l'urne.

3. L'un des membres du bureau atteste qu'un électeur a voté en apposant sa signature dans la colonne prévue à cet effet à côté du nom dudit électeur.

4. Le crayon à copier doit être rendu en même temps que le bulletin.

5. Les bulletins dépourvus d'estampille et de la signature du scrutateur ne sont pas déposés dans l'urne et les électeurs qui les ont présentés ne peuvent plus voter. Lesdits bulletins sont immédiatement paraphés par le président et par deux scrutateurs au moins et joints au procès-verbal. Dans ce dernier, il doit être fait mention des électeurs qui, après avoir reçu le bulletin, ne l'ont pas rendu.

6. Si le vote n'est pas exprimé dans l'isoloir, le président du bureau de vote peut refuser le bulletin qui lui est rendu. L'électeur qui, sur demande, refuserait de passer dans l'isoloir est exclu du vote par le président, qui en fait mention dans le procès-verbal.

Art. 51

(Contrôle du nombre des votants)

1. Passée l'heure visée au 1er alinéa de l'article 47 de la présente loi et après avoir débarrassé la table des papiers et des objets non nécessaires au dépouillement, le président:

a) Déclare terminées les opérations de vote;

b) Pourvoit à sceller l'urne où ont été déposés les bulletins;

c) Procède au recensement des votants sur la base de la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription, des listes visées aux articles 42, 43, 44 et 45 de la présente loi et des volets des certificats électoraux. Avant le début du dépouillement, les listes doivent être visées sur chaque feuille par le président et par deux scrutateurs et mises dans une enveloppe cachetée avec le pli des volets des certificats électoraux. N'importe quel électeur présent peut apposer sa signature sur ladite enveloppe, immédiatement remise à la Préture d'Aoste, qui en accuse réception;

d) Compte les bulletins qui sont restés dans la boîte prévue à cet effet et, ayant calculé comme votants les électeurs qui, après avoir reçu le bulletin ne l'ont pas remis ou en ont remis un dépourvu d'estampille ou de la signature du scrutateur, contrôle que ce nombre corresponde au nombre des électeurs inscrits qui n'ont pas voté. Lesdits bulletins ainsi que ceux qui sont contenus dans le pli remis au président par le syndic sont transmis à la Préture d'Aoste suivant les modalités visées à la lettre c) du présent alinéa;

e) Met l'estampille, les procès-verbaux et les autres documents et pièces relatifs aux opérations électorales sous pli scellé;

f) Renvoie les opérations au lendemain matin, huit heures, et après avoir fait évacuer la salle, où seuls les membres du bureau resteront, procède à la clôture du scrutin.

2. Le président du bureau prend les mesures nécessaires à la surveillance extérieure de la salle de manière à ce que personne ne puisse y entrer.

3. Il est toutefois permis aux représentants de liste de rester à l'extérieur de la salle pendant tout le temps où celle-ci est fermée.

4. Les opérations prévues par le 1er alinéa du présent article doivent être effectuées dans l'ordre indiqué et il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Art. 52

(Verbalisation des incidents et des protestations)

1. Le président, après avoir entendu les scrutateurs, décide à titre provisoire quant aux difficultés et aux incidents relatifs aux opérations de la section et quant aux bulletins nuls.

2. Dans le procès-verbal il doit être fait mention des protestations, même orales, des suffrages contestés, attribués ou non, et des décisions adoptées par le président du bureau.

TITRE IV

MODALITES D'ELECTION DES ORGANES COMMUNAUX

Art. 53

(Modalités d'élection du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants)

1. Dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants, il est procédé à l'élection des conseillers au scrutin majoritaire, parallèlement à l'élection du syndic et du syndic adjoint.

2. Sur le bulletin, en regard du symbole de la liste, les nom et prénoms du candidat au mandat de syndic et de celui au mandat de syndic adjoint sont indiqués dans l'espace rectangulaire prévu à cet effet. Les lignes horizontales doivent correspondre au nombre de votes préférentiels que l'électeur peut exprimer pour les candidats de la liste choisie.

3. Chaque électeur peut voter un candidat au mandat de syndic et un au mandat de syndic adjoint de la même liste en cochant le symbole y afférent. S'il raye d'une croix le symbole d'une liste et le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à liste choisie, son vote est tenu pour valable. Il peut également exprimer deux votes préférentiels pour les candidats au mandat de conseiller communal compris dans la même liste des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint qu'il a choisis en écrivant leur nom sur les lignes prévues à cet effet sous le symbole de la liste. Tout autre signe ou indication est interdit.

4. Est proclamé élu au mandat de syndic le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix le deuxième dimanche suivant le premier tour et en cas de partage égal de voix, le doyen d'âge l'emporte. Est proclamé élu au mandat de syndic adjoint le candidat associé au syndic élu.

5. A chaque liste de candidats au mandat de conseiller est attribué un nombre de voix correspondant aux voix obtenues par les candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint.

6. Les deux tiers des sièges du conseil communal sont attribués à la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier ou au deuxième tour, la partie décimale étant arrondie à l'unité supérieure au cas où le nombre de conseillers de la liste comprendrait une partie décimale supérieure à cinquante. Les sièges qui restent sont répartis proportionnellement entre les autres listes. A cette fin, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1, 2, 3, 4, … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal le siège est attribué à la liste qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.

7. Dans les communes n'excédant pas 500 habitants, si la liste associée aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint ayant obtenu le plus grand nombre de voix compte un nombre de candidats insuffisant pour pourvoir les sièges qui doivent lui être attribués aux termes du 6e alinéa du présent article, les sièges vacants sont attribués aux autres listes.

8. A l'intérieur de chaque liste, les candidats sont proclamés élus en qualité de conseiller communal suivant l'ordre de leur chiffre individuel et, à égalité, sont proclamé élus les candidats qui précèdent dans l'ordre de la liste. Le premier siège appartenant à chaque liste de la minorité est attribué au candidat au mandat de syndic et le deuxième au candidat au mandat de syndic adjoint de cette même liste. Les sièges qui restent sont répartis entre les candidats au mandat de conseiller communal suivant l'ordre du chiffre individuel respectif et, à égalité, entre ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.

Art. 54

(Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants)

1. L'électeur peut exprimer ses préférences exclusivement pour les candidats de la liste qu'il vote.

2. Chaque électeur peut exprimer un maximum de deux préférences.

3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur les lignes expressément prévues sous le symbole de la liste votée, les nom et prénoms ou seulement le nom des candidats qu'il choisit figurant sur ladite liste. En cas d'identité de nom des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénoms et, le cas échéant, la date de naissance du candidat de son choix.

4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur peut en indiquer un seul. Il doit, par contre, préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre plusieurs candidats.

5. Les préférences exprimées nominativement sur une ligne autre que celles existant sous le symbole sont, en tout état de cause, valables à condition qu'elles se rapportent à des candidats de la liste votée.

6. Si, faute de clarté, un candidat peut être confondu avec un autre de la même liste les préférences qui le désignent sont considérées comme nulles.

7. Sont nulles les préférences exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.

8. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste, mais désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la même liste, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartiennent les candidats votés. Dans ce cas sont également considérés comme valablement votés les candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à cette même liste.

9. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste, mais exprime une ou plusieurs préférences pour des candidats appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats indiqués.

10. Si l'électeur exprime plus de deux préférences, celles-ci sont nulles. Le vote pour la liste est toutefois valable.

Art. 55

(Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Premier tour de scrutin)

1. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, le syndic et le syndic adjoint sont élus au suffrage universel et direct parallèlement au conseil communal.

2. Le bulletin pour l'élection du syndic et du syndic adjoint est le même que celui qui est utilisé pour l'élection du conseil communal. Les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint y sont inscrits à l'intérieur d'un espace rectangulaire prévu à cet effet en regard duquel figure le symbole de la liste ou des listes associées aux candidats. Chaque électeur peut, par un seul suffrage, voter pour un candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint ainsi que pour l'une des listes associées, en rayant d'une croix le symbole de la liste choisie.

3. Si l'électeur a rayé d'une croix le symbole de la liste et le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à la liste votée, le vote est tenu pour valable.

4. Si l'électeur a rayé d'une croix le rectangle contenant le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint et le symbole d'une liste non associée aux candidats choisis, le vote attribué aux candidats est tenu pour valable et le vote de la liste est tenu pour nul.

5. Le vote exprimé en rayant d'une croix le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint ou le rectangle contenant lesdits noms est valable comme suffrage pour les candidats, toute attribution de vote à une liste en cas de listes associées étant exclue.

6. Sont proclamés élus syndic et syndic adjoint les candidats qui ont recueilli la majorité absolue des votes valables.

Art. 56

(Elections du syndic et du syndic adjoint dans les communes de plus de 15.000 habitants - Deuxième tour de scrutin)

1. Si aucun candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint ne réunit la majorité visée à l'alinéa 6 de l'article 55 de la présente loi, il est procédé à un deuxième tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les deux candidats au mandat de syndic et les candidats respectifs au mandat de syndic adjoint, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d'égalité de voix entre les candidats, sont admis au ballottage le candidat au mandat de syndic et celui au mandat de syndic adjoint associés à la liste ou au groupe de listes pour l'élection du conseil communal qui a recueilli le chiffre électoral total le plus élevé. A égalité de chiffre électoral, participe au ballottage le candidat au mandat de syndic le plus âgé.

2. Le bulletin pour le ballottage indique, dans le rectangle prévu à cet effet en dessous duquel sont reproduits les symboles des listes associées, les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint.

3. En cas d'empêchement permanent ou de décès de l'un des candidats au mandat de syndic admis au ballottage aux termes de l'alinéa 1er du présent article, c'est le candidat au mandat de syndic adjoint qui prend part au ballottage.

4. Les candidats admis au ballottage restent associés aux mêmes listes auxquelles ils étaient associés le premier tour de l'élection du conseil.

5. Le vote attribué aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint est tenu pour valable s'il est exprimé selon l'un des modes suivants:

a) Rayer d'une croix le rectangle contenant le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint;

b) Rayer d'une croix le symbole d'une liste;

c) Rayer d'une croix le rectangle contenant le nom des candidats et le symbole d'une liste associée.

6. Après le deuxième tour de scrutin, est proclamé élu au mandat de syndic le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix valables et au mandat de syndic adjoint le candidat qui lui était associé au premier tour. En cas d'égalité des voix, sont proclamés élus au mandat de syndic et de syndic adjoint les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour et, à égalité, respectivement le candidat le plus âgé et le candidat associé.

Art. 57

(Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15 000 habitants - Premier tour de scrutin)

1. L'attribution des sièges aux listes est effectuée après la proclamation de l'élection du syndic et du syndic adjoint.

2. Les deux tiers des sièges du conseil communal sont attribués à la liste ou au groupe de listes associées aux candidats proclamés élus au mandat de syndic et de syndic adjoint au premier tour de scrutin, la partie décimale étant arrondie par défaut. Un nombre de sièges proportionnel au pourcentage des voix valables obtenues est attribué à la liste ou au groupe de listes associées aux candidats qui ont été proclamés élus au mandat de syndic et de syndic adjoint au premier tour de scrutin et qui ont recueilli un pourcentage de voix valables supérieur aux deux tiers, la partie décimale étant arrondie par défaut. Si les candidats élus au mandat de syndic et de syndic adjoint sont associés à un groupe de listes, les sièges à attribuer à chaque liste sont déterminés par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste associée obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.

3. Les sièges qui restent sont répartis entre les autres listes ou groupes de listes associées par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste ou groupe de listes associées obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste, ou au groupe de listes associées, qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort. Pour l'attribution des sièges à pourvoir à l'intérieur des groupes de listes associées il est fait application des dispositions visées à l'alinéa 2 du présent article.

4. A l'issue des opérations visées au 3e alinéa du présent article, les candidats sont proclamés élus au mandat de conseiller communal suivant l'ordre de leur chiffre individuel. Le premier siège appartenant à chaque liste de la minorité est attribué au candidat au mandat de syndic et le deuxième au candidat au mandat de syndic adjoint de cette même liste. Les sièges qui restent sont répartis entre les candidats au mandat de conseiller communal suivant l'ordre du chiffre individuel respectif et, à égalité, entre ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.

Art. 58

(Elections du conseil communal dans les communes de plus de 15.000 habitants - Deuxième tour de scrutin)

1. Au cas où il serait procédé à un deuxième tour de scrutin, les sièges de conseiller communal sont attribués, en raison des deux tiers, sur la base des résultats obtenus au premier tour, la partie décimale étant arrondie par défaut, à la liste ou au groupe de listes associées aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. Si les candidats élus au mandat de syndic et de syndic adjoint sont associés à un groupe de listes, les sièges à attribuer à chaque liste sont déterminés par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste associée obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.

2. Les sièges qui restent sont répartis, sur la base des résultats obtenus au premier tour de scrutin, entre les autres listes ou groupes de listes associées par division successive du chiffre électoral respectif par 1, 2, 3, 4, … jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, puis les quotients les plus élevés en un nombre égal à celui des sièges à attribuer sont classés par ordre décroissant. Chaque liste ou groupe de listes associées obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans ledit classement. En cas d'égalité du nombre décimal, le siège est attribué à la liste ou au groupe de listes associées qui a réuni le quotient électoral le plus élevé et, à égalité de ce dernier, par tirage au sort. Pour l'attribution des sièges à pourvoir à l'intérieur des groupes de listes associées il est fait application des dispositions visées à l'alinéa 1er du présent article.

3. A l'issue des opérations visées au 2e alinéa du présent article, les candidats sont proclamés élus au mandat de conseiller communal suivant l'ordre de leur chiffre individuel. Le premier siège appartenant à chaque liste de la minorité est attribué au candidat au mandat de syndic et le deuxième au candidat au mandat de syndic adjoint de cette même liste. Les sièges qui restent sont répartis entre les candidats au mandat de conseiller communal suivant l'ordre du chiffre individuel respectif et, à égalité, entre ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.

Art. 59

(Votes préférentiels dans les communes de plus de 15.000 habitants)

1. L'électeur peut exprimer ses préférences pour les candidats de la liste ou du groupe de listes associées aux candidats au mandat de syndic et de vice syndic qu'il vote.

2. Chaque électeur peut exprimer un maximum de deux préférences pour les candidats d'une seule liste.

3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur les lignes expressément prévues en regard du symbole de la liste votée, les nom et prénoms ou seulement le nom des candidats choisis figurant sur ladite liste. En cas d'identité de nom des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénoms et, le cas échéant, la date de naissance du candidat de son choix.

4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur peut en indiquer un seul. Il doit par contre préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre plusieurs candidats.

5. Si, faute de clarté, un candidat peut être confondu avec un autre de la même liste les préférences qui le désignent sont considérées comme nulles.

6. Sont nulles les préférences exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.

7. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste, mais désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la même liste, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartiennent les candidats votés ainsi que pour les candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à cette même liste.

8. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste, mais exprime une ou plusieurs préférences pour des candidats appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats indiqués ainsi qu'aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à cette même liste.

9. Si l'électeur exprime plus de deux préférences, celles-ci sont nulles. Le vote pour la liste est toutefois valable.

Art. 60

(Admission d'une seule liste)

1. Au cas où une seule liste aurait été admise et votée, sont considérés comme élus les candidats au mandat de syndic et de vice syndic qui ont obtenu un nombre de voix supérieur à cinquante pour cent du nombre des votants à condition que ce dernier soit supérieur à cinquante pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Sont également proclamés élus au mandat de conseiller communal tous les candidats de ladite liste.

2. Un nombre de votants inférieur au pourcentage visé à l'alinéa 1er du présent article, entraîne la nullité de l'élection. La date des nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans les soixante jours qui suivent est alors fixée par arrêté du président du Gouvernement régional.

Art. 61

(Remplacements et suppléances)

1. Dans les conseils communaux et de circonscription, le siège de conseiller qui deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit, au cours du quinquennat, même survenue par la suite, est attribué au candidat de la même liste qui suit immédiatement le dernier élu selon le chiffre individuel obtenu.

2. En cas de nullité de l'élection d'un conseiller communal, celui-ci est remplacé par le candidat de la même liste qui suit immédiatement le dernier élu selon le chiffre individuel obtenu.

3. En cas de suspension d'un conseiller communal aux termes de l'alinéa 4 bis de l'article 15 de la loi n° 55/1990, modifiée, le conseil procède, dans la première séance qui suit la notification de la mesure de suspension, au remplacement temporaire du conseiller en question en attribuant la suppléance de ses fonctions au candidat de la même liste qui suit immédiatement le dernier élu selon le chiffre individuel obtenu. La cessation de la suspension met fin à la suppléance. En cas de démission d'office, il est procédé au remplacement au sens de l'alinéa 1er du présent article.

4. Le syndic ne peut être remplacé qu'une seule fois, exclusivement par le syndic adjoint associé au premier tour de scrutin.

TITRE V

DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES ELUS

Art. 62

(Dépouillement)

1. A huit heures du jour suivant le vote, après avoir reconstitué le bureau et constaté qu'aucune effraction n'a été commise quant aux scellés des accès de la salle, aux sceaux de l'urne et du pli visé à la lettre e) de l'alinéa 1er de l'article 51 de la présente loi, le président déclare la réouverture immédiate des opérations et le dépouillement commence.

2. Les opérations de dépouillement du scrutin doivent se dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant seize heures.

3. Un des scrutateurs, tiré au sort, extrait de l'urne un bulletin et le passe, déplié, au président qui proclame à haute voix les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint votés, le vote attribué à la liste choisie, le nom, et éventuellement le prénom, des candidats au mandat de conseiller communal ayant obtenu des préférences. Ensuite, le président passe le bulletin à un autre scrutateur qui note, avec le secrétaire, le nombre de suffrages de chaque candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint, de chaque liste et le nombre de préférences recueillies par chaque candidat au mandat de conseiller communal.

4. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a déjà été dépouillé, dans la boîte d'où ont été retirés les bulletins non utilisés. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le cachet de la section y est immédiatement apposé au verso.

5. Il est interdit de retirer un bulletin de l'urne, si le précédent n'a pas été placé dans la boîte après le dépouillement.

6. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement des préférences et des voix de liste séparément.

7. Seuls les membres du bureau sont autorisés à toucher les bulletins. A l'issue du dépouillement le total des préférences obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointage et en chiffres et en lettres.

8. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au nombre des électeurs qui ont voté. Le président s'assure personnellement de la correspondance des chiffres indiqués dans les différentes colonnes du procès-verbal et du nombre des inscrits, des votants, des suffrages valables attribués, des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux.

9. Toutes les opérations visées aux alinéas précédents du présent article doivent être effectuées dans l'ordre établi; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être mentionnés au procès-verbal.

Art. 63

(Bulletins nuls - Bulletins blancs)

1. Les bulletins sont tenus pour valables chaque fois qu'il est possible de comprendre la volonté de l'électeur, sans préjudice des dispositions visées aux alinéas suivants du présent article.

2. Sont nuls les suffrages indiqués dans des bulletins:

a) Autres que ceux prévus aux annexes A, B, C et D de la présente loi ou dépourvus de la signature ou de l'estampille requise aux termes de l'article 48 de la présente loi;

b) Portant des signes et des marques susceptibles de laisser supposer, d'une manière irréfutable, que l'électeur a voulu se faire reconnaître.

3. Les bulletins nuls, les bulletins où aucune déclaration de vote n'a été exprimée, les bulletins contestés pour quelque cause que ce soit et les protestations écrites doivent être contresignés par deux membres au moins du bureau et joints au procès-verbal.

4. Tous les autres bulletins doivent être mis sous pli scellé signé par le président et par le secrétaire et joint au procès-verbal.

Art. 64

(Proclamation des élus dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants)

1. A l'issue des opérations de dépouillement, le président prononce le résultat, l'inscrit au procès-verbal et, si la commune a une seule section électorale, proclame les élus, sans préjudice des décisions définitives du conseil communal aux termes de l'article 71 de la présente loi.

2. Le procès-verbal, rédigé en double exemplaire - dont toutes les feuilles seront paraphées - est signé, séance tenante, par tous les membres du bureau.

3. Après la signature du procès-verbal, il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

4. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune et peut être consulté par tout électeur.

5. L'autre exemplaire, avec toutes les pièces jointes, est immédiatement mis sous pli, sur lequel sera apposé le sceau du bureau et la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président du Gouvernement régional avec l'enveloppe des bulletins visée à l'alinéa 4 de l'article 63 de la présente loi. Si la commune comprend plus d'une section électorale, les plis susmentionnés sont d'abord remis au président du bureau de la première section qui est chargé de les envoyer au président du Gouvernement régional à l'issue des opérations visées à l'article 65 de la présente loi.

Art. 65

(Réunion des présidents de section)

1. Si la commune compte plusieurs sections, le président du bureau de la première section réunit les autres présidents, ou leurs représentants, à l'issue des opérations de dépouillement et, en tout état de cause, avant 17 h du lundi qui suit le vote. Il résume les résultats obtenus dans les différentes sections sans pouvoir les modifier et décide quant aux incidents relatifs aux opérations de leur ressort. Il procède ensuite à la proclamation des élus, sans préjudice des décisions définitives du conseil communal aux termes de l'article 71 de la présente loi.

2. Le secrétaire de la première section remplit les fonctions de secrétaire de la réunion des présidents et dresse le procès-verbal y afférent.

3. La présence de la majorité des ayants droit est suffisante aux fins de la validité des opérations mentionnées aux alinéas 1er et 2 du présent article.

4. Toutes les opérations relatives à la réunion des présidents doivent être achevées, au plus tard, à vingt-quatre heures du jour visé à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 66

(Ballottage dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants)

1. Au cas où l'égalité des voix serait constatée entre deux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associé, la proclamation des élus est renvoyée au deuxième tour de scrutin par le président du bureau de vote des communes avec une seule section ou bien par le président de la première section au cours de la réunion des présidents de section.

2. A l'issue des opérations visées aux articles 64 et 65 de la présente loi, le président du bureau de vote, ou le président de la première section, transmet immédiatement à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

3. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication prévue à l'alinéa 2 du présent article, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre des candidats admis au ballottage qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote.

Art. 67

(Résultat du dépouillement dans les communes de plus de 15.000 habitants)

1. A l'issue des opérations de dépouillement, le président prononce le résultat et l'inscrit au procès-verbal.

2. Le procès-verbal, rédigé en double exemplaire - dont toutes les feuilles seront paraphées - est signé, séance tenante, par tous les membres du bureau.

3. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune et peut être consulté par tout électeur.

4. L'autre exemplaire, avec toutes les pièces jointes, est immédiatement mis sous pli, sur lequel sera apposé le sceau du bureau et la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président du bureau central avec l'enveloppe des bulletins visée à l'alinéa 4 de l'article 63 de la présente loi.

Art. 68

(Bureau central)

1. Le bureau central est constitué du président du Tribunal, - ou, en son absence, d'un autre magistrat délégué par ce dernier - faisant fonction de président, et des membres du bureau électoral de la première section où est situé son siège.

2. Le secrétaire de la première section remplit les fonctions de secrétaire du bureau central.

Art. 69

(Proclamation des élus dans les communes de plus de 15.000 habitants)

1. Le président réunit le bureau central le mardi qui suit le vote et résume les résultats obtenus dans les différentes sections sans pouvoir les modifier.

2. Ensuite, il détermine le chiffre électoral individuel des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint, chiffre qui est représenté par le chiffre de la liste ou, en cas de listes associées, par la somme des suffrages valables recueillis par chaque liste augmentée des votes éventuellement attribués uniquement aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint.

3. Le président du bureau central, après avoir vérifié les résultats visés à l'alinéa 2 du présent article, proclame élus au mandat de syndic et de syndic adjoint les candidats qui ont réuni la majorité prévue par l'alinéa 6 de l'article 55 de la présente loi.

4. Le bureau central procède ensuite à l'attribution des sièges à chaque liste d'après les dispositions établies aux alinéas 2 et 3 de l'article 57 de la présente loi.

5. Ensuite, le président proclame élus au mandat de conseiller communal les candidats qui justifient du chiffre individuel le plus élevé conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 de la présente loi.

6. Si aucun candidat au mandat de syndic et de syndic adjoint ne réunit la majorité absolue des voix visée à l'alinéa 6 de l'article 55 de la présente loi, le bureau central détermine les candidats pouvant participer au ballottage aux termes de l'article 56 de la présente loi et renvoie la proclamation des élus et l'attribution des sièges au mardi qui suit le jour du deuxième tour de scrutin.

7. Le président du bureau central communique aussitôt au président du Gouvernement régional, au syndic et à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

8. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication visée à l'alinéa 7 du présent article, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre des candidats admis au ballottage qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote.

9. Le président du bureau central, après avoir vérifié les résultats du deuxième tour de scrutin, proclame élus au mandat de syndic et de syndic adjoint les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

10. Le bureau central procède donc à l'attribution des sièges à chaque liste d'après les dispositions de l'article 58 de la présente loi.

11. Ensuite, le président proclame élus conseillers communaux les candidats qui justifient du chiffre individuel le plus élevé conformément aux dispositions de l'article 58 de la présente loi.

12. Les représentants de liste ont le droit d'assister aux opérations du bureau central dans la partie de la salle réservée au bureau.

13. Le président du bureau central décide quant à tout incident relatif aux opérations de son ressort.

14. Mention doit être faite dans le procès-verbal de toutes les opérations effectuées, des incidents survenus, des décisions adoptées et des contestations d'inéligibilité reçues à l'égard des élus. Ledit procès-verbal est rédigé en double exemplaire à l'issue de chaque tour de scrutin et signé sur toutes les feuilles par le président et les membres du bureau.

15. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune et peut être consulté par tout électeur.

16. L'autre exemplaire, avec toutes les pièces jointes, est immédiatement mis sous pli, sur lequel sera apposé le sceau du bureau et la signature du président et de deux membres au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président du Gouvernement régional avec les procès verbaux de toutes les sections et l'enveloppe des bulletins visée à l'alinéa 4 de l'article 63 de la présente loi.

17. En aucun cas le bureau central ne peut ouvrir les plis visés à l'alinéa 16 du présent article.

Art. 70

(Publication des résultats)

1. Dans les sept jours qui suivent la clôture des opérations de dépouillement, le syndic publie les résultats des élections et les notifie aux élus.

Art. 71

(Remplacement des élus inéligibles)

1. Au cours de la première séance qui suit les élections, avant de délibérer sur quelque objet que ce soit même si aucune protestation n'est parvenue, le conseil communal examine la situation des élus et déclare, s'il y a lieu, leur inéligibilité en procédant à leur remplacement.

2. Au cas où le conseil ne procéderait pas aux termes de l'alinéa 1er du présent article, il appartient à la commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales d'intervenir aux termes de l'article 28 de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales, modifiée, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 12 de la présente loi.

Art. 72

(Annulation de l'élection)

1. Si les suffrages des électeurs des sections où le vote n'a pas eu lieu ou a été annulé ne portent pas préjudice à l'élection de l'un des élus, il n'est pas nécessaire de procéder au vote ou de répéter les opérations électorales.

2. Dans le cas contraire, un arrêté du président du Gouvernement régional établit la date des élections, qui doivent avoir lieu, dans les sections intéressées, dans le délai de soixante jours.

TITRE VI

DEPENSES

Art. 73

(Dépenses)

1. Sont à la charge de l'Administration régionale les dépenses relatives à:

a) L'impression des affiches pour la convocation des électeurs, des bulletins de vote et des cartes-avis à envoyer aux électeurs résidant à l'étranger;

b) La fourniture des enveloppes, des imprimés, des documents et du matériel nécessaires au fonctionnement des bureaux électoraux de section, du bureau central et de la commission électorale de circonscription;

c) L'impression des documents nécessaires pour la présentation et l'admission des candidatures et pour la réglementation de la propagande électorale;

d) L'organisation technique de la collecte des résultats électoraux auprès de la présidence du Gouvernement régional, y compris les dépenses concernant le recours, à titre exceptionnel, à des personnels de la Région;

e) L'impression des résultats officiels des élections.

2. Les heures supplémentaires nécessaires aux fins des opérations relatives aux élections communales et de toute autre opération simultanée et successive, peuvent être effectuées par les personnels de l'Administration régionale, en sus des limites visées à l'article 9 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 portant normes issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988-1990, dans les limites fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 74

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, évaluées à 500 millions de lires au titre de 1995, grèveront le chapitre 22830 «Dépenses relatives aux élections communales», qui devra être institué dans le budget 1995.

2. Les dépenses seront couvertes par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits prévus au point A 1. de l'annexe n° 1 du budget 1995, financés par le fonds inscrit au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) dudit budget. Les rectifications y afférentes seront apportées par délibération du Gouvernement régional.

3. A compter de 1996, les dépenses seront établies par la loi budgétaire visée à l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

TITRE VII

DISPOSITIONS AU SUJET DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 75

(Références)

1. La propagande électorale pour l'élection du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal est réglementée par les lois n° 212 du 4 avril 1956 portant réglementation de la propagande électorale et n° 130 du 24 avril 1975 modifiant la réglementation de la propagande électorale et la présentation des candidatures et des listes des candidats ainsi que des symboles lors des élections politiques, régionales, provinciales et communales.

Art. 76

(Presse et moyens d'information radiotélévisée)

1. A compter du trentième jour qui précède le jour du vote pour l'élection du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal, les éditeurs de journaux et périodiques, les concessionnaires et les titulaires autorisés exerçant une activité de diffusion radiotélévisée entendant faire de la propagande électorale par voie de presse ou, à quelque titre que ce soit, par des émissions radiotélévisées, doivent permettre à tous les candidats et à toutes les listes participant aux élections en question d'accéder aux espaces de propagande à des conditions égales et conformément aux principes sanctionnés par la loi n° 125 du 10 avril 1991 portant actions positives pour la réalisation de l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Les modalités, les délais, les espaces et les tarifs, aussi bien pour les émissions gratuites que payantes, sont régis par le Garant de la radiodiffusion et de l'édition et par le comité régional pour les services radiotélévisés, chacun en ce qui le concerne.

2. Au cours de la campagne électorale pour les élections visées à la présente loi, la présence de candidats ou de représentants des partis et des membres des juntes des collectivités locales concernées par les élections n'est pas admise lors des émissions récréatives, culturelles et sportives. Pendant des émissions d'information leur présence est limitée à l'exigence d'assurer des informations complètes et impartiales.

3. Les dispositions établies pour le service public en matière d'intervention à la télévision des candidats sont également appliquées à tous les concessionnaires privés des activités de diffusion radiotélévisée à l'échelon local ou national.

4. En cas d'inobservation des dispositions du présent article, le Garant de la radiodiffusion et de l'édition applique les sanctions prévues aux alinéas 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'article 31 de la loi n° 223 du 6 août 1990 (Réglementation du système radiotélévisé public et privé).

5. Les dispositions du présent article ne sont pas appliquées aux organes officiels d'information des partis et des mouvements politiques ainsi qu'aux imprimés électoraux des listes et des candidats.

Art. 77

(Propagande électorale)

1. A compter du trentième jour précédant la date fixée pour les élections, la propagande électorale pour le vote aux listes, aux candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint ainsi que pour le vote préférentiel aux candidats au mandat de conseiller communal par affiches, imprimés et journaux placardés est admise dans les limites visées à la loi n° 212/1956, modifiée. Est en revanche interdite la propagande sous forme d'annonces dans les quotidiens ou périodiques, de messages et d'autres émissions publicitaires radiotélévisées.

2. Ne font pas partie des cas visés au 1er alinéa du présent article:

a) Les annonces de débats, tables rondes, conférences, discours ou autres;

b) Les publications de présentation des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint et des listes participant à l'élection;

c) La présentation et l'illustration des programmes électoraux.

3. Toutes les publications de propagande électorale (écrit, imprimé ou photocopie, enregistrement magnétique et autres, à la radio ou à la télévision) doivent indiquer le nom du commettant responsable.

4. Les dépenses supportées par la commune aux fins de l'élimination de la propagande abusive sous forme d'écrits ou affiches placardés et de tracts sont à

5. Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi sera puni d'une amende allant d'un million à cinquante millions de lires.

6. Tout type de propagande, même relative à leur activité institutionnelle, est interdit aux administrations publiques, dans les trente jours qui précèdent le début de la campagne électorale et pendant toute la durée de cette dernière.

7. Les dispositions du présent article ne sont pas appliquées aux organes officiels d'information des partis et des mouvements politiques ainsi qu'aux imprimés électoraux des listes et des candidats.

Art. 78

(Dispositions programmatiques)

1. Dans le délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional, sur initiative du Gouvernement régional, réglemente, par une loi, le contrôle et la compression des dépenses électorales des candidats aux élections du syndic et du syndic adjoint.

2. Au cas où il serait possible de procéder à l'expression du vote par des machines à voter, le Conseil régional, sur initiative du Gouvernement régional, procédera aux modifications de la présente loi.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 79

(Adaptation des statuts communaux)

1. Au cas où le statut communal ne prévoirait pas le nombre des assesseurs, ce dernier est établi comme suit :

a) Par le conseil communal lors de la première séance qui suit les élections dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants ;

b) Par le syndic dans les communes de plus de 15.000 habitants.

2. Le nombre d'assesseurs visé au 1er alinéa du présent article ne peut, en tout état de cause, dépasser le nombre prévu à l'article 3 de la présente loi.

Art. 80

(Première application)

1. Les dispositions visées aux articles de la présente loi sont appliquées, dans chaque commune, au moment des premières élections effectuées aux termes de la présente loi.

Art. 81

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXE A

N.B.:Le bulletin de vote, de format 390 x 220 mm, est divisé en quatre parties égales : les trois premières, de gauche à droite, sont réservés au nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint et aux symboles des listes y afférentes et peuvent en contenir 3, pour un total de 9.

Si les symboles à insérer sont plus de 9, la quatrième partie du bulletin sera utilisée ; s'ils sont plus de 12, le bulletin comportera une cinquième partie et, éventuellement, toute autre partie nécessaire à l'impression de tous les symboles admis.

Le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint ainsi que le symbole de la liste y afférente sont placés dans l'ordre du tirage au sort, de haut en bas et de gauche à droite.

Les lignes prévues sous chaque symbole doivent correspondre au nombre de votes préférentiels pouvant être attribués.

Le bulletin doit être plié verticalement de sorte que la première partie se replie sur la deuxième, le tout sur la troisième et sur la quatrième et, éventuellement, sur la cinquième partie selon les pliures verticales équidistantes entre elles. Le bulletin de vote ainsi plié doit être replié horizontalement en deux, de manière à ce que la partie imprimée portant les indications d'usage soit à l'extérieur.

ANNEXE B

N.B.: Le bulletin de vote, de format 390 x 220 mm, est divisé en quatre parties égales: les deux premières, de gauche à droite, contiennent les espaces nécessaires à reproduire, verticalement et de façon homogène, les symboles en face du nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint placés géométriquement et centrés par rapports aux symboles. A droite, à côté de chaque symbole, sont imprimées les lignes nécessaires à l'expression des votes préférentiels pour les candidats au mandat de conseiller communal de la liste votée. Les symboles à reproduire dans chaque partie ne peuvent être, au total, plus de 8. Les troisième et quatrième parties sont utilisées suivant les mêmes critères prévus pour les parties première et deuxième.

S'il y a lieu, les parties cinquième et sixième et, éventuellement, d'autres parties encore seront utilisées pour l'impression du nom de tous les candidats et des symboles respectifs.

Au cas où un espace devrait contenir le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint associés à plus de 8 listes, les dimensions du bulletin devront être augmentées de conséquence afin de permettre l'impression de tous les symboles dans le même espace.

Les symboles à reproduire en face du nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint doivent être contenus dans le même espace. Le nom des candidats au mandat de syndic et de syndic adjoint ainsi que les symboles des listes y afférentes sont placés dans l'ordre du tirage au sort.

Le bulletin doit être plié verticalement de sorte que la première partie se replie sur la deuxième, le tout sur la troisième et sur la quatrième et, éventuellement, sur la cinquième, sur la sixième partie et sur les autres parties

ANNEXE C

N.B. : Le bulletin de vote, de format 390 x 220 mm, est divisé en quatre parties égales: seulement la première, de gauche à droite, est réservée au nom des candidats admis au ballottage et aux symboles des listes y afférentes.

Le nom des candidats et les symboles des listes y afférentes sont placés dans l'ordre du tirage au sort.

Le bulletin doit être plié verticalement de sorte que la première partie se replie sur la deuxième, le tout sur la troisième et sur la quatrième et, éventuellement, sur la cinquième, sur la sixième partie et sur les parties suivantes, selon les pliures verticales équidistantes entre elles. Le bulletin de vote ainsi plié doit être replié horizontalement en deux, de manière à ce que la partie imprimée portant les indications d'usage soit à l'extérieur.

ANNEXE D

N.B.:Le bulletin de vote, de format 390 x 220 mm, est divisé en quatre parties égales: seulement la première, de gauche à droite, est réservée au nom des candidats admis au ballottage et aux symboles des listes y afférentes.

Le nom des candidats et les symboles des listes y afférentes sont placés dans l'ordre du tirage au sort.

Les symboles des listes sont placés horizontalement, de gauche à droite, dans chaque espace sous les nom et prénoms des candidats d'après l'ordre du tirage au sort du premier tour de scrutin. Si leur nombre est compris entre 1 et 3 ils sont imprimés sur la même ligne, entre 4 et 6 sur la deuxième ligne, entre 7 et 9 sur la troisième et ainsi de suite.

Le bulletin doit être plié verticalement de sorte que la première partie se replie sur la deuxième, le tout sur la troisième et sur la quatrième et, éventuellement, sur la cinquième, sur la sixième partie et sur les parties suivantes, selon les pliures verticales équidistantes entre elles. Le bulletin de vote ainsi plié doit être replié horizontalement en deux, de manière à ce que la partie imprimée portant les indications d'usage soit à l'extérieur.