Loi régionale 30 mars 2015, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 30 mars 2015,

portant nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus locaux. (01)

(B.O. n° 14 du 7 avril 2015)

Art. 1er

(Fins)

1. Dans l'attente de la refonte globale de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), la présente loi réglemente le régime des indemnités de fonctions et des jetons de présence dus aux élus locaux. (02)

Art. 2

(Rémunération du syndic)

1. Le syndic perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut est de :

a) 1 900 euros, si la population de la Commune n'excède pas 1 000 habitants ;

b) 2 100 euros, si la population de la Commune est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) 2 900 euros, si la population de la Commune est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) 3 600 euros, si la population de la Commune est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ;

e) 5 100 euros, si la population de la commune excède 15 000 habitants. (1)

1 bis. Le Conseil communal a la faculté d'augmenter de 20 p. 100 au plus l'indemnité de fonctions mensuelle brute visée au premier alinéa. (2)

2. Le syndic perçoit également une allocation mensuelle à titre de remboursement forfaitaire des frais d'exercice de son mandat se chiffrant à :

a) 500 euros, si la population de la Commune n'excède pas 1 000 habitants ;

b) 600 euros, si la population de la Commune est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) 7000 euros, si la population de la Commune est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) 700 euros, si la population de la Commune est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ;

e) 1 200 euros, si la population de la Commune excède 15 000 habitants.

3. Dans le cas d'une Commune dont le pourcentage de référence établi par le Gouvernement régional pour la quantification des transferts financiers au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) est supérieur à 1,5, le montant brut de l'indemnité de fonctions mensuelle brute du syndic visée au premier alinéa est augmenté de 10 p. 100. (3)

4. Le montant de l'indemnité de fonctions mensuelle brute du syndic visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa, est réduit de 20 p. 100 si celui-ci est un salarié qui n'a pas demandé à être mis en disponibilité. (4)

5. Le vice-syndic qui remplace le syndic suspendu de ses fonctions ou ayant cessé d'exercer celles-ci au sens du premier alinéa de l'art. 30 ter de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) a droit à l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa, ainsi qu'à l'allocation attribuées au syndic. (5)

Art. 3

(Indemnité de fonctions du vice-syndic) (6)

1. Le vice-syndic des Communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 55 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2.

2. Le vice-syndic des Communes dont la population excède 15 000 habitants perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 80 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2.

Art. 4

(Indemnité de fonctions des assesseurs communaux) (7)

1. Les assesseurs des Communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 40 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2.

2. Les assesseurs des Communes dont la population excède 15 000 habitants perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 75 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2.

3. L'assesseur d'une Commune que le syndic désigne au sens du quatrième alinéa de l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998 à l'effet d'exercer les fonctions visées à l'art. 30 de ladite loi a droit à l'indemnité de fonctions attribuée au vice-syndic au sens de l'art. 3 de la présente loi, et ce, tant en cas de démission, d'empêchement définitif, de destitution, de démission d'office, de suspension ou de décès du vice-syndic qu'en cas d'exercice, par ce dernier, des fonctions de syndic au sens du premier alinéa dudit art. 30 ter de ladite LR n° 54/1998. (8)

Art. 5

(Jeton de présence dus aux conseillers des Communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants)

1. Les conseillers des Communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants perçoivent un jeton de présence pour leur participation à chaque séance du Conseil communal dont le montant brut correspond à 5 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2. (9)

Art. 6

(Indemnité de fonctions des conseillers des Communes dont la population excède 15 000 habitants)

1. Les conseillers des Communes dont la population excède 15 000 habitants perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 20 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2. (10)

Art. 7

(Indemnité de fonctions du président du Conseil des Communes dont la population excède 15 000 habitants)

1. Le président du Conseil des Communes dont la population excède 15 000 habitants perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 25 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2. (11)

2. Les autres membres du Bureau de Présidence ne perçoivent aucun jeton, rémunération, indemnité ou autre émolument au titre des fonctions y afférentes.

Art. 7 bis

(Renonciation à l'indemnité ou réduction de celle-ci) (12)

1. Le syndic, le vice-syndic, le président du Conseil communal, les assesseurs et les conseillers peuvent renoncer à l'indemnité de fonctions ou aux jetons de présence auxquels ils ont droit, ou bien en réduire le montant, et ce, par une déclaration qu'ils doivent transmettre au Conseil communal.

Art. 8

(Allocation mensuelle du syndic exerçant les fonctions de président d'une Unité des Communes valdôtaines)

1. Le syndic qui exerce les fonctions de président d'une Unité des Communes valdôtaines perçoit, en sus de la rémunération visée à l'art. 2, une allocation mensuelle se chiffrant à 600 euros, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'exercice des fonctions y afférentes. Le montant en cause est établi par délibération de la Junte de l'Unité.

Art. 8 bis

(Rémunérations et remboursement des frais pour les membres des organes du BIM) (13)

1. Le président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) perçoit une indemnité de fonction mensuelle brute qui est fixée par l'Assemblée de celui-ci et dont le montant ne peut dépasser celui prévu par la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2. L'indemnité en cause ne peut être cumulée avec les indemnités de fonction ou jetons de présence perçus par le président en sa qualité de syndic, de vice-syndic, d'assesseur ou de conseiller communal.

2. Le président et les membres de la Junte du BIM qui, pour exercer leurs fonctions, sortent du territoire de la Commune où siège celui-ci ont droit également au remboursement des frais de déplacement effectivement supportés et dûment documentés.

Art. 9

(Obligation de transparence pour les personnes exerçant des mandats électifs ou de gouvernement)

1. Les collectivités locales sont tenues d'établir, dans le cadre de leur autonomie réglementaire, les modalités de publicité, de transparence et de diffusion des documents et des données requises au sens des dispositions étatiques en vigueur et concernant les personnes exerçant des mandats politiques, électifs ou comportant, en tout état de cause, l'exercice de pouvoirs d'orientation politique.

Art. 10

(Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995)

1. À la fin de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), sont ajoutés les mots : « , sauf s'ils exercent leurs fonctions auprès d'un autre organisme public ».

Art. 11

(Dispositions finales)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines. Dans les soixante jours qui suivent la date des premières élections générales communales après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Conseils communaux fixent les indemnités de fonctions et les jetons de présence que les ayants droit percevront à compter du premier jour du mois suivant la date de prise d'effet de la délibération y afférente.

2. La population de chaque commune correspond au nombre de résidants au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année des élections.

3. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est prise en charge par chaque collectivité concernée, dans les limites des crédits disponibles au budget et sans frais supplémentaires pour la Région.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions de la LR n° 23/2001.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(01) Titre modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n°7 du 30 mai 2022.

(02) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n°7 du 30 mai 2022.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(2) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(3) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(4) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(5) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019, et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(6) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(7) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 48 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(8) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(9) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 49 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(10) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 50 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(11) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 51 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(12) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 52 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(13) Article inséré par le 3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n°7 du 30 mai 2022.