Loi régionale 13 février 2012, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 13 février 2012,

portant dispositions en vue de l'éradication de la maladie virale dénommée rhinotrachéite infectieuse bovine (BHV-1) du territoire régional.

(B.O. n° 11 du 6 mars 2012)

Art. 1er

(Finalités)

1. Conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres, la présente loi réglemente le programme régional d'éradication du territoire régional de l'agent pathogène responsable de la maladie virale dénommée rhinotrachéite infectieuse bovine (BHV-1), les conditions d'attribution et de maintien du statut d'exploitation indemne de BHV-1, les procédures d'octroi des aides au remplacement des animaux positifs en rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et les mesures d'indemnisation visant à encourager l'application dudit programme.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) Exploitation : tout établissement agricole, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou commercialisés, y compris les centres de rassemblement gérés par les commerçants et les marchés ;

b) Cheptel : tout animal ou groupe d'animaux de l'espèce bovine présent sur une exploitation considérée comme unité épidémiologique ;

c) Cheptel d'engraissement : cheptel exclusivement destiné à l'engraissement ;

d) Cheptel de reproduction ou de production : cheptel dont tous les animaux âgés de plus de neuf mois sont destinés à être élevés pour la production de lait ou de viande ;

e) Vaccin délété inactivé ou atténué : souche vaccinale caractérisée par la délétion complète du gène qui codifie la production de la glycoprotéine E (gE) ; la délétion permet la distinction, du point de vue sérologique, entre les animaux vaccinés et les animaux infectés par le virus sauvage ;

f) Vaccin traditionnel ou à virus entier : vaccin produit à partir d'une souche vaccinale atténuée, en règle générale, par passages sur cultures cellulaires, de manière à ce que le virus perde une grande partie de son pouvoir pathogène, tout en conservant une capacité de réplication suffisante pour développer une réponse protective chez l'animal vacciné ;

g) Technique PCR temps réel : technique de laboratoire permettant de rechercher le virus BHV-1 par frottis nasal et d'évaluer ainsi si l'animal a été infecté et s'il se trouve dans la phase d'expulsion du virus ;

h) Test de séroneutralisation : méthode de laboratoire permettant d'évaluer la capacité des anticorps présents dans un échantillon de sérum de neutraliser l'activité biologique d'un antigène ;

i) Test ELISA IBR : examen sérologique pour le dépistage du virus BHV-1 effectué sur sang individuel, spécifique pour la détection des anticorps totaux ou des anticorps dirigés vers les protéines virales, ne faisant pas l'objet de délétion dans les vaccins disponibles sur le marché ;

j) Test ELISA IBR gB : examen sérologique pour le dépistage du virus BHV-1 effectué sur sang individuel, spécifique pour la détection des anticorps dirigés vers la glycoprotéine B (gB) du virus BHV-1 ;

k) Test ELISA IBR gE : examen sérologique pour le dépistage du virus BHV-1 effectué sur sang individuel, spécifique pour la détection des anticorps dirigés vers la glycoprotéine E (gE) du virus BHV-1, dans le cas d'animaux immunisés avec un vaccin délété inactivé ou atténué ;

l) Colostrum artificiel : colostrum certifié libre d'anticorps anti-BHV-1 ;

m) Animal négatif en IBR : animal non infecté, pour lequel le résultat du test de détection des anticorps totaux est négatif ;

n) Animal négatif en IBR vacciné : animal non infecté vacciné avec un vaccin délété inactivé ou atténué, pour lequel le résultat du test de détection des anticorps totaux est positif et celui du test de détection des anticorps anti-gE est négatif ;

o) Animal positif en IBR : animal infecté ou vacciné avec un vaccin traditionnel ou à virus entier, pour lequel le résultat du test de détection des anticorps totaux et des anticorps anti-gE est positif ;

p) Exploitation infectée : exploitation présentant un ou plusieurs animaux positifs en IBR ;

q) Exploitation non infectée : exploitation dont tous les animaux ont réagi négativement à un test sérologique sur un échantillon de sang pour la détection d'anticorps anti-BHV-1 totaux ou d'anticorps anti-gE, lorsque lesdits animaux ont été vaccinés avec un vaccin délété inactivé ou atténué ;

r) Territoire indemne du virus BHV-1 : territoire régional où 99,8 p. 100 des cheptels sont indemnes du virus BHV-1 et où aucun cas clinique ni suspicion de maladie ne s'est manifesté. Le territoire en cause maintien le statut d'indemne si, après les tests annuels sur toutes les exploitations présentes, la prévalence du virus BHV-1 ne dépasse pas le seuil de 0,2 p. 100.

Art. 3

(Programme régional d'éradication du virus BHV-1)

1. Le programme régional d'éradication du virus BHV-1 s'applique obligatoirement à toutes les exploitations qui disposent de cheptels de reproduction ou de production, exception faite pour les exploitations dont les cheptels sont exclusivement destinés à l'engraissement.

2. Le programme en cause prévoit ce qui suit :

a) Des tests sérologiques de suivi sur au moins deux échantillons de sang prélevés à un intervalle de cinq à sept mois, sur tous les animaux de reproduction ou de production âgés de plus de neuf mois présents dans l'exploitation ;

b) Des tests sérologiques de suivi sur au moins un échantillon individuel de sang prélevé tous les douze mois sur tous les animaux de reproduction ou de production âgés de plus de vingt-quatre mois présents dans l'exploitation ; (1)

c) L'abattage obligatoire des animaux positifs en IBR dans les trente jours qui suivent la communication du résultat des tests y afférents ;

d) L'adoption de mesures hygiéniques et sanitaires appropriées en vue d'éviter le risque d'introduction du virus dans les exploitations et la transmission de ce dernier dans les cheptels, telles qu'elles sont définies par acte du dirigeant de la structure régionale compétente désignée par le Gouvernement régional au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), ci-après dénommée « structure compétente ».

3. La gestion du programme en cause est confiée au service vétérinaire compétent de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), qui transmet chaque année à la structure compétente le tableau récapitulatif de l'activité réalisée et des résultats obtenus.

Art. 4

(Tests sérologiques de suivi)

1. Les tests sérologiques de suivi prévus par le programme visé à l'art. 3 de la présente loi peuvent être effectués sur les échantillons de sang prélevés pour la prophylaxie obligatoire, à condition que la quantité de sang utilisée ne soit pas inférieure à 5 millilitres et que les formulaires employés soient les mêmes qui sont prévus pour les actions de prophylaxie obligatoire et portent l'état vaccinal de l'exploitation et de chaque animal testé.

2. Les tests sérologiques sont effectués, en premier ressort, par la section diagnostique d'Aoste de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta et, en second ressort, par les structures centrales dudit institut selon les techniques ELISA IBR, ELISA IBR gB, ELISA IBR gE, de séroneutralisation et PCR temps réel, sur la base du protocole diagnostique sérologique visé à l'annexe A de la présente loi.

3. Le protocole diagnostique sérologique visé à l'annexe A de la présente loi peut être modifié par délibération du Gouvernement régional.

4. Pour chaque test sérologique au sens du deuxième alinéa du présent article, la Région verse à l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta une somme établie sur la base des montants prévus par le tarif dudit institut, sur présentation d'une facture régulière ou, si plus favorable, une somme forfaitaire fixée par une convention ad hoc approuvée par délibération du Gouvernement régional.

5. Le résultat positif des tests sérologiques ELISA IBR et ELISA IBR gE ne comporte pas de déclaration de maladie infectieuse au sens du décret du président de la République n° 320 du 8 février 1954 (Règlement de police vétérinaire).

Art. 5

(Prophylaxie par la vaccination)

1. L'utilisation de vaccins traditionnels ou à virus entier est interdite sur tout le territoire régional.

2. Dans les exploitations où certains animaux ont réagi positivement au test ELISA IBR,seul un vaccin délété inactivé ou atténué peut être utilisé, sur autorisation du service vétérinaire compétent de l'Agence USL et, en tout état de cause, après abattage des animaux positifs dans les trente jours qui suivent la communication du résultat dudit test.

Art. 6

(Statut d'exploitation indemne de BHV-1)

1. Une exploitation est considérée comme indemne de BHV-1 si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les tests sérologiques de suivi prévus par le programme régional d'éradication du virus BHV-1 et visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus y ont été effectués et tous les animaux ont réagi négativement au test pour la détection des anticorps anti-BHV-1 totaux ou au test pour la détection des anticorps anti-gE, au cas où ils auraient été vaccinés avec un vaccin délété inactivé ou atténué ;

b) Aucune suspicion d'infection par le BHV-1 n'a été enregistrée au cours des six derniers mois et tous les bovins de l'exploitation sont indemnes de symptômes cliniques d'infection par le BHV-1 ;

c) L'exploitation, les pâturages et les locaux non adjacents à ladite exploitation mais en faisant partie, indépendamment de la propriété, doivent être effectivement séparés des exploitations, pâturages et locaux non indemnes, afin que tout contact direct entre animaux relevant d'un statut sanitaire différent soit évité ;

d) Les résultats des tests ELISA IBR ou ELISA IBR gE effectués, pour quelque raison que ce soit, sur le sérum des animaux de l'exploitation ont toujours été négatifs ; le cas échéant, l'exploitant est tenu de notifier tout résultat non conforme au service vétérinaire compétent de l'Agence USL ;

e) Toutes les femelles ayant avorté après le troisième mois de grossesse et le matériel fœtal y afférent sont soumis à des tests diagnostiques ;

f) Les animaux sont transportés dans des véhicules qui transportent uniquement des animaux appartenant à des exploitations indemnes.

2. Le statut d'exploitation indemne de BHV-1 est attribué par le service vétérinaire compétent de l'Agence USL, qui délivre l'attestation y afférente. Copie de cette dernière est transmise à la structure compétente, en vue de sa transcription au fichier régional du bétail et des élevages visé à la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 portant institution du fichier régional du bétail et des élevages.

3. Les exploitants peuvent citer le statut visé au deuxième alinéa du présent article en vue de la valorisation commerciale de leurs animaux.

Art. 7

(Maintien du statut d'exploitation indemne de BHV-1)

1. Une exploitation maintient le statut visé au deuxième alinéa de l'art.6 de la présente loi si :

a) Les conditions visées au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus continuent d'être remplies ;

b) Les tests sérologiques de suivi prévus par le programme régional d'éradication du virus BHV-1 et visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus y ont été effectués et tous les animaux ont réagi négativement au test pour la détection des anticorps anti-BHV-1 totaux ou au test pour la détection des anticorps anti-gE, au cas où ils auraient été vaccinés avec un vaccin délété inactivé ou atténué ;

c) Tout les animaux introduits dans l'exploitation proviennent d'exploitations indemnes de BHV-1, sont accompagnés du certificat sanitaire et ont réagi négativement à un test sérologique ELISA IBR ou ELISA IBR gE pratiqué dans les trente jours précédant leur introduction ;

d) Les animaux de l'exploitation sont uniquement entrés en contact avec des animaux provenant d'exploitations indemnes de BHV-1 ;

e) Les femelles sont exclusivement fécondées avec du sperme produit conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ou par des taureaux appartenant à des exploitations indemnes de BHV-1 ;

f) Les embryons utilisés dans l'exploitation sont issus de femelles appartenant à des exploitations indemnes de BHV-1 ou sont traités à la chymotrypsine ;

g) Le colostrum utilisé dans l'exploitation est exclusivement artificiel ou issu de femelles appartenant à des exploitations indemnes de BHV-1.

2. L'attestation de maintien du statut d'exploitation indemne est délivrée par le service vétérinaire compétent de l'Agence USL et transmise par celui-ci à la structure compétente, en vue de sa transcription au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993.

Art. 8

(Suspension et retrait du statut d'exploitation indemne de BHV-1)

1. Le statut visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est suspendu par le service vétérinaire compétent de l'Agence USL lorsqu'un animal réagit positivement à un test de suivi au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus.

2. Le statut suspendu aux termes du premier alinéa du présent article peut être réattribué dans les cas suivants :

a) Les animaux positifs sont abattus dans les trente jours qui suivent la communication du résultat du test ;

b) Le service vétérinaire compétent de l'Agence USL soumet l'exploitation à une enquête épidémiologique scrupuleuse pour vérifier les causes de la contagion ;

c) Le plan de gestion de l'exploitation et les mesures préventives de biosécurité sont modifiés ;

d) Tous les animaux âgés de plus de neuf mois réagissent négativement à deux tests sérologiques effectués par le service vétérinaire compétent de l'Agence USL à trois mois au moins d'intervalle, le premier trente jours au moins après l'abattage des animaux positifs.

3. Lorsque le nombre d'animaux positifs est limité et que la prévalence de l'infection est égale ou inférieure à 10 p. 100, le statut peut être maintenu à condition que les animaux positifs soient abattus dans les huit jours qui suivent la communication du résultat du test ou isolés du reste du cheptel dans l'attente de leur abattage et que tous les autres animaux de l'exploitation âgés de plus de neuf mois réagissent négativement à un test sérologique effectué vingt et un jours au moins après l'élimination ou l'isolement du dernier animal s'étant avéré positif.

4. Le statut visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est retiré par le service vétérinaire compétent de l'Agence USL lorsque les conditions énumérées au premier alinéa dudit art. 6 et au premier alinéa de l'art. 7 ne sont pas réunies.

5. La suspension et le retrait du statut visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi sont communiqués à la structure compétente, en vue de leur transcription au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993.

Art. 9

(Introduction d'animaux dans les exploitations)

1. Il est interdit d'introduire des animaux ayant réagi positivement au test ELISA IBR ou ELISA IBR gE dans les exploitations situées sur le territoire régional.

2. Les animaux âgés de plus de neuf mois introduits dans les exploitations situées sur le territoire régional doivent :

a) Provenir d'exploitations justifiant du statut visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

b) Être accompagnés du certificat sanitaire y afférent ;

c) Avoir réagi négativement à un test sérologique ELISA IBR ou ELISA IBR gE pratiqué, aux frais de l'exploitant qui le demande, dans les trente jours qui précèdent leur introduction.

3. Le type de test sérologique pratiqué et le résultat y afférent doivent être indiqués sur le certificat sanitaire visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article.

Art. 10

(Introduction d'animaux dans les alpages)

1. Seuls les animaux provenant d'exploitations justifiant du statut visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi peuvent être introduits dans les alpages situés sur le territoire régional.

2. Seuls les animaux séronégatifs appartenant à des cheptels positifs peuvent côtoyer d'autres animaux dans les alpages, à condition qu'ils aient été immunisés avec un vaccin délété inactivé ou atténué soixante jours au plus et quinze jours au moins avant l'inalpage.

3. Le résultat et la date de la vaccination doivent être indiqués sur le passeport de l'animal.

Art. 11

(Participation aux expositions, foires, comices agricoles ou batailles)

1. Seuls les animaux appartenant aux exploitations justifiant du statut visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi peuvent participer aux expositions, foires, comices agricoles ou batailles.

Art. 12

(Aides au remplacement des animaux positifs)

1. Les exploitants peuvent bénéficier des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 (Aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique) pour l'achat d'animaux destinés à remplacer les animaux positifs en IBR dont ils sont propriétaires depuis un an au moins, jusqu'à concurrence de six animaux au maximum.

2. Les aides visées au premier alinéa du présent article peuvent également être octroyées pour le remplacement des animaux positifs en IBR par croît interne.

3. Le nombre maximum d'animaux éligibles à l'aide est rajusté annuellement par délibération du Gouvernement régional sur la base du pourcentage d'incidence de la maladie constaté l'année précédente, sur avis préalable de la Commission du Conseil compétente en la matière.

4. Peuvent bénéficier des aides visées au premier et au deuxième alinéa du présent article les exploitations inscrites au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993.

5. Si plusieurs détenteurs ou propriétaires d'animaux sont regroupés dans une même exploitation, ils sont considérés comme des exploitants isolés aux fins du quatrième alinéa ci-dessus lorsqu'ils sont inscrits à la section pertinente du registre des entreprises et sur les listes des exploitants familiaux détenues par l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) en qualité de titulaire d'exploitation et qu'ils remplissent les conditions requises pour le versement de l'indemnité compensatoire visée au programme de développement rural régional (PDR).

6. Les animaux achetés grâce aux aides visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être cédés que lorsque huit mois se sont écoulés à compter de la date de leur introduction dans le cheptel.

7. Les aides mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être octroyées exclusivement pour l'achat de femelles âgées de vingt-quatre mois à six ans au moment de leur introduction dans l'exploitation, âge qui doit être attesté par les données du fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993.

8. Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent être octroyées pour le remplacement de femelles positives au virus BHV-1 âgées de vingt-quatre à trente-six mois au moment de leur abattage, à condition que l'exploitation n'augmente pas son cheptel bovin, exprimé en termes d'unités de gros bétail (UGB), tel qu'il figure au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993 à la date du test sérologique.

Art. 13

(Montants)

1. Le Gouvernement régional établit par délibération la valeur commerciale de référence pour les catégories de bovins des races autochtones inscrites aux livres généalogiques ou aux registres correspondants.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/2002, le montant de l'aide visée à l'art. 12 ci-dessus est fixé à 70 p. 100 au plus de la valeur commerciale évoquée au premier alinéa du présent article, pour l'achat de chaque animal destiné à remplacer un animal positif en IBR, et à 50 p. 100 de ladite valeur commerciale, pour le remplacement de chaque animal positif en IBR par croît interne.

Art. 14

(Indemnités compensatoires)

1. Afin d'encourager l'application du programme régional d'éradication du virus BHV-1 mentionné à l'art. 3 de la présente loi, il est octroyé une indemnité compensatoire annuelle de 40 euros au maximum par animal négatif âgé de plus de douze mois présent sur toute exploitation ayant obtenu le statut visé au deuxième alinéa de l'art. 6 ci-dessus et l'attestation visée au deuxième alinéa de l'art. 7.

2. Peuvent bénéficier des indemnités compensatoires au sens du premier alinéa du présent article les exploitations figurant au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993.

Art. 15

(Présentation des demandes et octroi des aides et des indemnités compensatoires)

1. Les demandes pour l'obtention des aides visées à l'art. 12 de la présente loi et des indemnités compensatoires visées à l'art. 14 sont présentées à la structure compétente.

2. Le dirigeant de la structure compétente évalue l'admissibilité des demandes présentées et décide le versement des aides et des indemnités compensatoires suivant les paramètres établis par la délibération du Gouvernement régional visées à l'art. 19 de la présente loi.

3. Les indemnités compensatoires visées à l'art. 14 de la présente loi sont octroyées au sens du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013. (2)

4. Les aides visées à l'art. 12 de la présente loi et les indemnités compensatoires visées à l'art. 14 sont octroyées tant que la Commission européenne n'attribue pas à la Région le statut de territoire indemne et compte tenu des crédits disponibles au budget régional à cette fin ; au cas où les ressources financières disponibles ne suffiraient pas à financer les demandes présentées, les aides et les indemnités compensatoires sont réduites proportionnellement, en fonction du nombre desdites demandes.

Art. 16

(Interdiction de cumul)

1. Les aides visées à l'art. 12 de la présente loi ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide, éventuellement de nature assurantielle, prévue pour les mêmes fins.

Art. 17

(Retrait des aides)

1. Les aides visées à l'art. 12 de la présente loi sont retirées dans les cas suivants :

a) Violation des dispositions du sixième alinéa dudit art. 12 ;

b) Mort de l'animal acheté pour en remplacer un autre pendant la période minimale de détention visée au sixième alinéa dudit art. 12, sans préjudice des événements accidentels et indépendants de la volonté de l'exploitant.

2. Le retrait entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, tout le montant perçu, majoré des intérêts relatifs à la période s'étant écoulée depuis la date de versement dudit montant jusqu'à la date de l'acte portant retrait de l'aide calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour ladite période.

3. L'acte portant retrait de l'aide fixe les éventuelles conditions d'échelonnement sur une période non supérieure, en tout état de cause, à vingt-quatre mois.

4. Le retrait de l'aide peut être partiel, à condition qu'il soit proportionnel au problème constaté.

Art. 18

(Aide en faveur de l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana)

1. Aux fins visées à la présente loi, il est octroyé une aide annuelle à l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana (ANABORAVA) pour l'achat de colostrum artificiel.

Art. 19

(Disposition de renvoi)

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit, par une délibération devant être publiée au Bulletin officiel de la Région, les critères et modalités supplémentaires ainsi que les autres obligations ou aspects, même procéduraux, utile aux fins de l'octroi des aides et des indemnités compensatoires visées à la présente loi.

Art. 20

(Sanctions)

1. Sauf si elle constitue un délit, toute violation de la présente loi entraîne l'application, aux termes de la loi n° 218 du 2 juin 1988 (Mesures de protection contre l'aphte épizootique et d'autres maladies des animaux), d'une sanction administrative allant d'un minimum de 215,19 euros à un maximum de 1 291,14 euros.

2. Les sanctions visées au premier alinéa du présent article sont notifiées par l'Agence USL et infligées par le président de la Région.

3. Aux fins de l'application des sanctions visées au premier alinéa du présent article, il est fait référence à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 21

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 3, 4, 12, 14 et 18 de la présente loi est établie à 1 400 000 euros au total à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2012/2014 de la Région comme suit :

a) 300 000 euros par an à valoir sur l'UPB 01.10.02.10 (Actions de promotion et de protection de l'élevage) ;

b) 1 100 000 euros par an à valoir sur l'UPB 01.10.02.20 (Aides aux investissements et aux actions de développement dans le secteur de l'élevage).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au budget susmentionné comme suit :

a) 1 200 000 euros par an au titre de l'UPB 01.10.02.10 ;

b) 200 000 euros par an au titre de l'UPB 01.10.02.20.

4. Les sommes dérivant du retrait des aides visées à l'art. 17 de la présente loi et de l'application des sanctions visées à l'art. 20 ci-dessus sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 22

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 9, au premier et au deuxième alinéa de l'art. 10 et à l'art. 11 ne s'appliquent pas, limitativement à 2012, aux animaux négatifs en IBR, ni aux animaux négatifs en IBR vaccinés - tels qu'ils sont définis, respectivement, aux lettres m) et n) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi - inscrits au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993 et provenant d'exploitations infectées ou non infectées au sens, respectivement, des lettres p) et q) du premier alinéa dudit art. 2 ; dans les exploitations infectées, les animaux positifs doivent être abattus et les animaux négatifs doivent être vaccinés avant l'éventuelle inalpe.

2. Par dérogation aux dispositions de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi et limitativement à 2012, les animaux positifs doivent être abattus sous quatre-vingt-dix jours, sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et de l'obligation de les séparer des animaux négatifs au sein de l'exploitation.

3. Limitativement à 2012, le premier test sérologique suivant l'abattage des animaux positifs est effectué à vingt et un jours au moins de distance, et ce, uniquement dans les exploitations infectées où, selon l'évaluation du service vétérinaire compétent de l'Agence USL, la séroconversion témoigne d'une circulation virale.

Art. 23

(Clause d'évaluation)

1. Afin d'assurer le suivi de l'application de la présente loi et de vérifier l'impact et l'efficacité de celle-ci, le Gouvernement régional transmet à la Commission du Conseil compétente, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport sur l'activité réalisée et sur les résultats obtenus.

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A

Protocole diagnostique sérologique

(au sens du deuxième alinéa de l'art. 4)

1) Tous les animaux non vaccinés ou vaccinés avec un vaccin délété sont soumis à un test ELISA IBR pour la détection des anticorps totaux dirigés vers le virus BHV-1.

2) Si le résultat du test ELISA IBR est positif, un test ELISA IBR gB est pratiqué.

3) Si le résultat du test ELISA IBR gB est lui aussi positif, les procédures visées aux points 4) et 5) ci-après sont appliquées.

4) Dans le cas d'un animal non vacciné, l'échantillon prélevé est analysé par la section d'Aoste de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta et ensuite envoyé aux structures centrales de celui-ci en vue du test de séroneutralisation. Si le résultat de ce test est lui aussi positif, l'animal en cause doit être considéré comme positif et, donc, destiné à l'abattage. Si le résultat est négatif, l'animal en cause doit être considéré comme négatif.

5) Dans le cas d'un animal vacciné avec un vaccin délété, la section d'Aoste de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta soumet l'échantillon prélevé au test ELISA IBR gE.

6) Dans le cas d'une réaction positive au test ELISA IBR gE visé au point 5 ci-dessus, l'échantillon utilisé pour ce test est envoyé aux structures centrales de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, pour un test de confirmation selon la méthode ELISA IBR gE. Si le résultat est une fois de plus positif, l'animal en cause doit être considéré comme positif et, donc, destiné à l'abattage. Si, au contraire, le résultat est négatif, l'animal en cause demeure sous surveillance sanitaire et son passeport est retiré. Après un mois, il est soumis à un nouveau test ELISA IBR gE effectué par les structures centrales de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Si l'animal réagi positivement au nouveau test, il est considéré comme positif et, donc, destiné à l'abattage. Si le résultat est négatif, l'animal doit être considéré comme négatif.

7) Dans le cas d'une réaction positive au test ELISA IBR gE visé au point 5 ci-dessus avec un résultat proche de la valeur seuil (cut-off) - correspondant à la densité optique du test - le résultat est indiqué sur le rapport de test et sur le passeport, l'animal en cause demeure sous surveillance sanitaire et son passeport est retiré. Après un mois, l'animal est soumis à un nouveau test ELISA IBR gE effectué par les structures centrales de l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. S'il réagi positivement au nouveau test, il est considéré comme positif et, donc, destiné à l'abattage. Si le résultat est négatif, l'animal doit être considéré comme négatif. Si le résultat est positif et proche de la valeur seuil, l'évaluation de la positivité ou de la négativité de l'animal est déléguée au groupe technique de gestion des foyers du service vétérinaire compétent de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, qui prend sa décision en fonction de la situation épidémiologique de l'exploitation. Lorsque le groupe technique juge l'animal en cause négatif, ce dernier doit être considéré comme négatif et indiqué comme tel sur son passeport. Si, au contraire, l'animal est jugé positif, il doit être abattu.

8) Les résultats des tests sérologiques effectués avant l'introduction des animaux dans les exploitations sont gérés suivant les modalités visées aux points allant de 1) à 7) ci-dessus. Dans le cas d'un résultat positif proche de la valeur seuil et, partant, de la délégation de décision au groupe technique de gestion des foyers du service vétérinaire compétent de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au sens du point 7), si l'enquête sérologique sur l'ensemble du cheptel date de plus de 30 jours par rapport au test pratiqué sur l'animal en cause, le jugement est formulé à l'occasion d'une nouvelle enquête sérologique effectuée sur tout le cheptel.

(1) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.

(2) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.