Loi régionale 15 février 2010, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 15 février 2010,

portant aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010.

(B.O. n° 9 du 2 mars 2010)

CHAPITRE Ier

Aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique

Art. 1er

(Finalité)

1. Afin d'aider les familles valdôtaines à supporter les frais liés aux besoins en énergie, qui sont plus élevés en zone de montagne, la présente loi réglemente les aides régionales visant à financer une partie des dépenses d'énergie engagées par les titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie pour leur résidence principale, lorsque celle-ci est située en Vallée d'Aoste, d'après les registres de la population.

2. Les aides régionales consistent dans le versement aux fournisseurs d'énergie électrique de la somme correspondant au rabais de 30 p. 100 du coût de l'énergie appliqué directement sur la facture, ledit coût étant fixé périodiquement par l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz dans le cadre du prix de référence.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier du rabais au sens de l'art. 1er ci-dessus, les personnes qui achètent l'énergie électrique, jusqu'à concurrence de 6 kW nominaux de puissance engagée, des entreprises qui vendent l'électricité sur le marché valdôtain et ont signé une convention régissant leurs relations avec la Région autonome Vallée d'Aoste, rédigée selon le modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il peut être dérogé au plafond visé au premier alinéa du présent article si les clients intéressés joignent à leur demande les pièces justificatives servant à prouver qu'une puissance supérieure est nécessaire au fonctionnement des équipements sanitaires et de mobilité destinés aux personnes handicapées, ainsi que des équipements médicaux et thérapeutiques à alimentation électrique, indispensables à la survie des personnes qui se trouvent dans de graves conditions de santé.

Art. 3

(Application du rabais)

1. Pour bénéficier du rabais en question, les intéressés doivent présenter aux entreprises visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi une demande ad hoc, établie selon le modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional et attestant qu'ils réunissent les conditions requises par la présente loi. Par ailleurs, ils doivent s'engager à communiquer, par écrit et sans délai, tout changement des conditions susdites.

2. Les entreprises visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi appliquent le rabais en cause à compter de la date de la demande susdite et le montant y afférent figurera au plus tard sur la troisième facture qui suit ladite date.

Art. 4

(Dispositions transitoires)

1. Les conventions passées au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) et de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont reconduites pour trois ans, à compter du 1er janvier 2010, sauf dispositions contraires adoptées par les entreprises visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et communiquées dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci. Les demandes déjà présentées à ladite date demeurent valables et le rabais visé au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi est appliqué à compter du 1er janvier 2010 (le montant y afférent figurera au plus tard sur la troisième facture qui suit ladite date).

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le rabais visé au deuxième alinéa de l'art. 1er est appliqué, à compter du 1er janvier 2010, aux clients qui présentent la demande y afférente au plus tard le 30 juin 2010.

Art. 5

(Abrogations)

1. L'art. 38 de la LR n° 9/2008 et l'art. 8 de la LR n° 1/2009 sont abrogés.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 2 000 000 d'euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.08.02.11 (Autres mesures d'aide sociale), et financée par les crédits inscrits dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.02.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet au point E.3. (Maîtrise des dépenses d'énergie électrique) de l'annexe 2/A dudit budget.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE II

Modification de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 et disposition finale

Art. 7

(Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010)

1. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, les mots : « pour un montant égal à la somme due pour 2009 » sont supprimés.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.