Loi régionale 23 janvier 2009, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 23 janvier 2009,

portant dispositions en matière de mutation de personnels régionaux à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ainsi qu'en matière de services de chambre de commerce.

(B.O. n° 7 du 17 février 2009)

Art. 1er

(Procédures de mutation des personnels)

1. Les personnels régionaux appartenant aux catégories prévues par le système de classification introduit par la convention collective régionale du travail du 12 juin 2000 ou à la catégorie de direction, qui étaient affectés, à la date du 31 mai 2005, aux bureaux qui exerçaient les fonctions visées à l'art. 1er de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste), sont mutés, à leur demande, à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée « Chambre », jusqu'à concurrence du nombre d'effectifs établi par le Conseil de la Chambre, sur proposition du Comité paritaire visé à l'art. 13 de la LR n° 7/2002. Le Gouvernement régional procède à la révision des organigrammes des personnels régionaux compte tenu desdites mutations à l'organigramme de la Chambre.

2. Pour la mutation des personnels au sens du premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), sans préjudice des dispositions suivantes :

a) Toute demande de mutation à la Chambre doit être envoyée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à la structure régionale compétente en matière de personnel, ci-après dénommée « structure compétente », et ce, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; la non-présentation de la demande de mutation vaut manifestation de la volonté du fonctionnaire de rester intégré dans les cadres de la Région ;

b) Si le nombre de demandes est supérieur aux postes disponibles dans l'organigramme provisoire de la Chambre, la structure compétente établit, sur la base de l'ancienneté de service, un classement qui peut être utilisé jusqu'à concurrence des postes disponibles. Lors de l'évaluation de l'ancienneté de service auprès de l'Administration régionale, un nombre plus élevé de points est accordé au titre de la période d'exercice des fonctions visées à l'art. 1er de la LR n° 7/2002, sur la base des critères et des points prévus par l'annexe A de la présente loi.

3. Les personnels mutés conservent leur traitement et l'ancienneté de service qu'ils ont acquise et adhèrent au fonds de pension complémentaire pour les personnels de la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA).

4. Jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres de la Chambre, les personnels mutés continuent d'être gérés par la Région.

5. Si aucune demande de mutation n'est déposée ou si le nombre de demandes déposées est inférieur aux postes disponibles dans l'organigramme provisoire, la Région, à la demande de la Chambre, assure la continuité de l'exercice des fonctions qui ont été transférées à cette dernière par la mise à disposition de fonctionnaires régionaux pendant la période nécessaire pour que la Chambre couvre les postes vacants dans son organigramme.

6. Dans le cas visé au cinquième alinéa du présent article, un accord passé entre la Région et la Chambre établit le nombre de fonctionnaires à mettre à la disposition de cette dernière, leur répartition en fonction de leur catégorie et les modalités de couverture des frais liés à leur traitement.

Art. 2

(Modification de l'art. 12 de la LR n° 7/2002)

1. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/2002 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

« 3. La Région verse à la Chambre un financement annuel jusqu'à concurrence de 40 p. 100 maximum du montant du droit annuel figurant aux recettes du compte économique de l'exercice précédent ; en tout état de cause, ledit financement doit correspondre au montant des dotations prévues au budget régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour l'exercice des fonctions visées à l'art. 1er de celle-ci. Le financement en cause, qui est approuvé par délibération du Gouvernement régional, la Chambre entendue, et ne peut en aucun cas être inférieur à 20 p. 100 du droit annuel figurant aux recettes du compte économique de l'exercice précédent, est destiné à la réalisation des objectifs fixés par la délibération qui l'approuve.

Dans l'attente du transfert visé au premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi, le financement évoqué au présent alinéa est augmenté, sans préjudice du respect du plafond de 40 p. 100, d'un montant correspondant aux dépenses supportées par la Chambre pour la location de son siège temporaire. »

Art. 3

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) L'art. 16 de la LR n° 7/2002 ;

b) L'annexe A de la LR n° 7/2002.