Loi régionale 13 mars 2008, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 13 mars 2008,

portant réglementation du système régional des urgences médicales.

(B.O. n° 16 du 15 avril 2008)

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. La présente loi réglemente l'organisation du système régional des urgences médicales, qui comprend les activités d'alerte, de secours, de transport sanitaire, de communication, d'accueil et d'urgence médicale hospitalière, et ce, afin de garantir une intervention immédiate en cas d'événements critiques de nature sanitaire. Par ailleurs, elle définit les modalités relatives au transport sanitaire non urgent de blessés et de malades au moyens de véhicules adaptés.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) Urgence médicale absolue, une situation pathologique d'une gravité dramatique, qui se produit subitement et peut évoluer rapidement, qui est susceptible de mettre en danger la vie de la personne concernée et appelle une intervention immédiate et appropriée aux fins du soutien des fonctions vitales ;

b) Urgence médicale, une condition pathologique critique qui ne met pas immédiatement en danger la vie de la personne concernée mais qui exige une intervention d'assistance et de soins, ainsi que le transport du patient dans de brefs délais ;

c) Transport sanitaire planifiable, une activité non urgente consistant dans le déplacement de personnes qui ne peuvent normalement pas être transportées autrement, effectuée au moyen de véhicules adaptés et par des personnels convenablement formés à cet effet.

Art. 3

(Organisation du système)

1. Le système régional des urgences médicales (SEUS) est assuré par un ensemble organisé de structures et de services fonctionnellement intégrés entre eux et uniformes sur tout le territoire régional.

2. Le SEUS comprend les activités indiquées ci-après :

a) Alerte sanitaire ;

b) Secours sur le territoire ;

c) Accueil et urgence médicale hospitalière.

3. Pour optimiser les interventions de secours aussi bien dans des conditions ordinaires qu'en cas d'urgences majeures ou d'urgences « non conventionnelles », le SEUS interagit avec les Forces de l'ordre, la protection civile, le Corps régional des sapeurs-pompiers, le Corps forestier de la Vallée d'Aoste et le Secours alpin valdôtain.

Art. 4

(Alerte sanitaire)

1. L'activité d'alerte sanitaire est assurée, sur tout le territoire régional, par l'Agence sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence USL », par l'intermédiaire de la centrale opérationnelle « Vallée d'Aoste Secours 118 », reliée, dans l'exercice de ses fonctions, à la protection civile, au Secours alpin valdôtain, au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au Corps régional des sapeurs-pompiers. Lorsque la Centrale unique de secours sera pleinement opérationnelle, les fonctions afférentes à l'alerte sanitaire seront intégralement remplies par celle-ci.

2. L'activité d'alerte sanitaire est organisée de manière à garantir sa compatibilité avec les systèmes existants dans les autres régions, et ce, afin de permettre la gestion du trafic interrégional y afférent.

3. L'activité d'alerte sanitaire est assurée sur tout le territoire régional par la mise en place d'un numéro de téléphone unique et gratuit, le 118, et par la création d'un réseau unique de communication radio représentant le volet sanitaire du réseau régional de protection civile.

4. La centrale opérationnelle « Vallée d'Aoste Secours 118 », qui fonctionne tous les jours 24 heures sur 24, assure notamment :

a) L'organisation des interventions d'urgence sur le territoire, selon des protocoles et des modalités organisationnelles définis par l'Agence USL au sens du deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi ;

b) La coordination, de concert avec les structures hospitalières, des activités de déplacement des patients qui se trouvent en situation d'urgence médicale et qui ont besoin de l'intervention d'un spécialiste, lorsque celle-ci ne peut être assurée sur place ;

c) La coordination des transports sanitaires planifiables ;

d) La liaison avec les médecins qui assurent la continuité des soins ;

e) La mise en place du volet sanitaire, sur la base des plans régionaux de protection civile, en cas d'urgences majeures, d'urgences « non conventionnelles » et de calamités ;

f) La gestion et la coordination des activités, à l'aide d'un système de radiocommunications intégré et informatisé, garantissant la confidentialité, la sécurité et la traçabilité des données.

Art. 5

(Secours sur le territoire)

1. Le modèle du réseau des secours sur le territoire s'articule autour de deux niveaux de réponse intégrés, technique et sanitaire, et se caractérise par l'utilisation de personnel sanitaire, technique et bénévole convenablement formé. L'activité de secours sur le territoire doit permettre de moduler la réponse de manière efficiente et efficace, selon le type d'intervention et la stratification des besoins, avec une distribution territoriale des ressources humaines et technologiques, telles que les ambulances, les véhicules médicalisés et les hélicoptères, susceptible de répondre convenablement et rapidement aux besoins en cause.

2. L'Agence USL gère et coordonne les secours sur le territoire selon les protocoles adoptés au sens du deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi.

3. Dans le cadre de l'activité de secours sur le territoire, l'Agence USL :

a) Assure le secours et le transport sanitaire urgent, en faisant appel aux médecins, salariés et conventionnés, aux infirmiers, aux techniciens et aux bénévoles présents dans les postes de secours permanents ou temporaires ;

b) Peut faire appel au service assurant la continuité des soins selon des schémas opérationnels qui valorisent les synergies entre celui-ci et le SEUS sur le territoire, au sens des conventions régionales en vigueur ;

c) Institue des protocoles organisationnels entre le volet territorial et le volet hospitalier, en vue de l'intégration et du roulement du personnel sanitaire dans le secteur des urgences.

4. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, l'Agence USL fait appel :

a) Au personnel et aux moyens de secours du service sanitaire régional et de la structure de secours par hélicoptère ;

b) Au personnel, aux locaux et aux moyens des organisations de secouristes bénévoles inscrites dans la section y afférente du registre régional visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996, sur la base d'une convention spéciale, dans le cadre d'une stratégie de diffusion territoriale de l'activité de secours et de transport sanitaire ;

c) Au personnel de la Croix rouge italienne (CRI) autorisé sur la base d'une convention spéciale ;

d) Au personnel d'autres organismes privés autorisé sur la base d'une convention spéciale.

Art. 6

(Centres traumatologiques)

1. Compte tenu de l'orographie particulière de la Vallée d'Aoste et du système des secours sur le territoire et afin de fournir un niveau supplémentaire d'assistance sanitaire, la Région assure l'ouverture de centres sanitaires répartis sur le territoire régional et dénommés centres traumatologiques, ayant pour mission l'assistance et les soins de base en cas d'événements traumatiques.

2. Les centres traumatologiques, dans lesquels travaillent des spécialistes en orthopédie et traumatologie et des infirmiers, jouent le rôle de premier filtre territorial pour les soins immédiats en cas d'événements traumatiques qui ne demandent pas une hospitalisation immédiate.

3. Les centres traumatologiques sont des structures territoriales implantées en des points stratégiques dans le but de répondre efficacement à la demande de soins, surtout lorsqu'il s'agit d'accueillir des flux touristiques saisonniers.

4. L'accès des usagers aux centres traumatologiques, qui fournissent un service supplémentaire non compris dans les niveaux essentiels d'assistance garantis par la Région, est direct et comporte une participation à la dépense y afférente, au sens du sixième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 portant dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Médecins du SEUS)

1. Les médecins travaillant dans le cadre du SEUS assurent :

a) Les soins et le secours avancé sur le territoire grâce à des ambulances convenablement équipées ;

b) Les activités d'assistance et d'organisation en cas d'urgences majeures ;

c) Les déplacements relevant de leur compétence.

2. Les centres territoriaux de premiers soins, dans lesquels travaillent les médecins du Service territorial des urgences (MET) fonctionne , en général, tous les jours 24 heures sur 24, et ce, jusqu'à ce que l'Agence USL ait complètement redéfini l'organisation territoriale de l'assistance primaire.

3. L'Agence USL fixe, sur la base de modèles spécifiques et des protocoles organisationnels approuvés au sens de la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi, les modalités de roulement intra et extra-hospitalier des médecins du SEUS dans le but d'assurer une intégration concrète des volets territorial et hospitalier.

Art. 8

(Intégration des médecins du Service territorial des urgences dans le cadre d'emplois des médecins de la filière sanitaire) (1)

Art. 9

(Centres territoriaux d'ambulances, de véhicules de secours et de véhicules de transport sanitaire)

1. L'activité de secours et de transport de malades est effectuée au moyen d'ambulances et de véhicules médicalisés, selon les modalités fixées part l'art. 35 bis de la LR n° 5/2000 et par les dispositions d'application y afférentes.

2. Les centres territoriaux d'ambulances sont répartis par district, compte tenu des conditions orographiques particulières de la Vallée d'Aoste et des temps de déplacement y afférents, et ce, dans le but de réduire au minimum la période pendant laquelle le malade reste sans soins. Les centres territoriaux d'ambulances sont alertés exclusivement par la centrale opérationnelle « Vallée d'Aoste Secours 118 », grâce au système de radiocommunications intégré et informatisé.

3. Les centres territoriaux d'ambulances permanents sont classés comme suit :

a) Centres d'ambulances médicalisées (SAM), fonctionnant tous les jours 24 heures sur 24, dans lesquels travaillent, en général, des personnels techniques spécialisés salariés dont les tâches et les fonctions sont définies, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur, à l'annexe A de la présente loi, et des personnels sanitaires, salariés ou conventionnés ;

b) Centres d'ambulances des volontaires (CAV), dans lesquels travaillent les personnels du secours appartenant aux organisations visées à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, convenablement formés pour le secours et le transport sanitaire ;

c) Centres d'ambulances de base (CAB), dans lesquels travaillent les personnels salariés ou conventionnés des organismes visés aux lettres c) et d) du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, convenablement formés pour le secours et le transport sanitaire.

Art. 10

(Personnel du secours sur le territoire)

1. Le personnel sanitaire, technique et administratif assure l'activité de secours et de transport en fonction des besoins, des profils et des positions fixés par l'Agence USL, au sens de la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 5/2000.

2. Afin d'assurer la rapidité des interventions selon le modèle du réseau des secours sur le territoire et la continuité des transports sanitaires, dans le respect des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi et compte tenu de l'évaluation de la centrale opérationnelle, le SEUS fait appel en priorité aux secouristes bénévoles appartenant aux organisations inscrites dans la section y afférente du registre régional visé à l'art. 6 de la LR n° 16/2005, convenablement formés au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière. L'Agence USL fait également appel, sur la base d'accords spécifiques, à d'autres organismes ou sujets privés autorisés à l'effet d'assurer le secours ou le transport sanitaire de malades et de blessés, dont les personnels doivent être convenablement formés au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière.

Art. 11

(Accueil et urgence médicale hospitalière)

1. L'activité d'accueil et d'urgence médicale hospitalière est organisée de manière à permettre, en cas d'urgence, un diagnostic et des soins immédiats.

2. L'activité d'accueil et d'urgence médicale hospitalière est soumise aux dispositions fixées par l'Agence USL dans l'acte constitutif visé à l'art. 10 de la LR n° 5/2000.

Art. 12

(Obligations de l'Agence USL)

1. L'Agence USL, dans le cadre de son autonomie organisationnelle et dans le respect des dispositions de la présente loi, adopte tous les actes nécessaires aux fins de la réglementation des modalités de fonctionnement du SEUS.

2. Dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Agence USL se doit notamment :

a) D'adopter des protocoles spécifiques pour l'organisation de la centrale opérationnelle « Vallée d'Aoste Secours 118 », afin d'en définir les niveaux opérationnels et de responsabilité, ainsi que pour l'organisation des transports sanitaires ;

b) D'établir les modalités organisationnelles des centres traumatologiques visés à l'art. 6 de la présente loi, les ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces derniers, les niveaux de responsabilité et d'intégration avec la structure hospitalière et les équipements nécessaires aux fins de l'exercice des activités desdits centres ;

c) De définir les modalités organisationnelles des centres d'ambulances SAM, CAV et CAB ;

d) D'identifier les standards d'information du SEUS pouvant être intégrés dans le cadre d'un système informatisé en vue de l'établissement d'un dossier médical unique ;

e) De préparer et de rendre opérationnels les protocoles et les modalités organisationnelles des activités du personnel technique spécialisé salarié chargé des activités de secours et de transport de malades ;

f) De définir les modalités organisationnelles d'intégration des MET et des personnels salariés dans le département des urgences, selon des critères de roulement tant au niveau des structures hospitalières que du territoire, afin d'assurer des réponses correctes aux urgences ;

g) De réglementer, par des protocoles opérationnels établis de concert avec la protection civile, l'utilisation sanitaire des moyens du secours par hélicoptère, au sens de l'art. 35 de la LR n° 5/2000 ;

h) De passer des accords spéciaux pour réglementer les modalités de collaboration en matière de premier secours en montagne avec le Secours alpin valdôtain et les sociétés qui exploitent les domaines skiables, pour ce qui est des pisteurs-secouristes visés à l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 portant réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région ;

i) De passer des accords spéciaux avec la protection civile pour la gestion des urgences majeures et des urgences « non conventionnelles » ;

j) De réglementer les rapports avec les organisateurs d'événements et de manifestations, en fixant les modalités des conventions y afférentes.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, afin d'améliorer l'efficacité, l'efficience et l'adéquation des prestations, l'Agence USL fixe, dans le cadre des procédures de vérification et de révision de la qualité des activités du SEUS, les standards, les indicateurs et les méthodes susceptibles de garantir une planification et une évaluation correctes des activités de secours et de permettre la vérification des résultats obtenus.

4. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Agence USL met en place le système de liaison informatique entre la centrale opérationnelle « Vallée d'Aoste Secours 118 », les centres SAM et la structure hospitalière chargée de l'accueil et du secours d'urgence, en application des standards d'information définis au sens de la lettre d) du deuxième alinéa du présent article.

5. L'Agence USL prépare, dans le respect des dispositions régionales d'application des lignes générales approuvées à l'échelon de l'État, des plans spéciaux de formation et de recyclage du personnel affecté aux activités visées à la présente loi. Afin d'optimiser le rôle des médecins qui assurent la continuité des soins par rapport aux problèmes des urgences, l'Agence USL prépare un plan spécial de formation permanente obligatoire d'une durée minimale de cinquante heures annuelles par personne.

6. L'Agence USL transmet chaque année à la structure régionale compétente en matière de santé un rapport contenant les informations et les données relatives aux activités soumises aux dispositions de la présente loi.

Art. 13

(Dispositions finales) (1)

1. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente, est autorisé à prendre une délibération - qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région - pour modifier et compléter l'annexe A de la présente loi, sur la base des informations et des données recueillies au sens du sixième alinéa de l'art. 12 de la présente loi.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

ANNEXE A

(au sens de la lettre a du troisième alinéa de l'art. 9)

Conformément aux dispositions régionales en vigueur, tout opérateur technique spécialisé qui travaille au SEUS remplit les fonctions de chauffeur d'ambulance et de véhicule médicalisé ainsi que de secouriste, à condition qu'il ait suivi une formation spécifique et obtenu une certification reconnue par l'Agence USL et prévue par le plan de formation continue de celle-ci.

Activité de chauffeur-secouriste

Tout opérateur technique spécialisé qui travaille au SEUS en qualité de chauffeur-secouriste, dans le respect des protocoles opérationnels préparés par l'Agence USL exerce notamment les fonctions suivantes :

a) Conduite des véhicules de secours et de transport de malades, compte tenu des besoins du système territorial des urgences ;

b) Vérification des conditions d'efficience des véhicules, conformément aux dispositions de l'Agence USL relatives aux compétences en matière d'entretien ordinaire et extraordinaire desdits véhicules ;

c) Nettoyage des véhicules et des équipements de secours utilisés, selon les protocoles préparés par le responsable du 118 ; (2)

d) Participation, sur indication du responsable des secours, aux activités ci-après :

1) Réanimation cardio-pulmonaire de base (BLSD) ;

2) Prise en charge de polytraumatisés (BTLS) ;

3) Dégagement d'un véhicule ;

4) Immobilisation à l'aide de l'équipement en dotation ;

5) Positionnement et immobilisation, selon des techniques accréditées, sur brancard cuillère, sur matelas à dépression et sur plans durs ;

6) Brancardage et arrimage des victimes d'accident en vue de leur transport ;

7) Transfert à l'aide de portoirs souples et de chaises portoir ;

8) Aide aux activités liées à la gestion des urgences majeures. (3)

e) (4)

f) (5)

g) (6)

h) (7)

i) (8)

j) (9)

k) (10)

l) (11)

Le chauffeur-secouriste exerce également, sur la base des exigences définies dans le cadre de l'organisation du système des urgences médicales et après une formation supplémentaire appropriée, les activités :

a) De technicien opérateur de centrale ;

b) De formateur dans le cadre de l'activité de formation et de recyclage professionnel.

Activité de technicien opérateur de centrale

Dans le cadre des protocoles pour l'organisation de la centrale opérationnelle « Vallée d'Aoste Secours 118 » préparés par l'Agence USL, tout opérateur technique spécialisé qui travaille au SEUS exerce, en général, également l'activité d'opérateur de la centrale 118, sans préjudice du fait que la responsabilité de celle-ci est du ressort du personnel sanitaire, à l'exclusion des responsabilités directes dérivant des activités énumérées ci-dessous.

Conformément aux dispositions régionales en vigueur, tout opérateur technique spécialisé qui travaille au SEUS, a suivi une formation spécifique et obtenu une certification reconnue (standard d'entreprise Medical Dispatch System) est chargé :

a) De coopérer avec le personnel sanitaire dans la gestion des appels et, s'il y a lieu, de recevoir et d'évaluer les demandes de secours ;

b) De choisir et d'envoyer le moyen le plus approprié selon le protocole Dispatch utilisé dans le cadre de la centrale opérationnelle ;

c) De maintenir sous contrôle toute la phase de mission, en donnant les instructions nécessaires aux équipages ;

d) De filtrer et de fournir toutes les informations requises par l'usager et disponibles dans la banque de données de la centrale opérationnelle ;

e) De supporter les activités liées à la préparation des mesures nécessaires aux fins de la gestion des urgences majeures.

Activité de formateur

Conformément aux dispositions régionales en vigueur, dans les limites de ses compétences et après avoir suivi une formation appropriée, tout opérateur technique spécialisé qui travaille au SEUS exerce l'activité de formateur dans le cadre des initiatives de formation et de recyclage planifiées par la Région ou par l'Agence USL à l'intention des personnels secouristes, selon les modalités organisationnelles définies par l'Agence. Il participe également à des initiatives d'information sur des thèmes ayant un rapport avec le secours sanitaire à l'intention de la population dans le cadre des programmes prévus à cet effet par l'Agence USL.

(1) Article abrogé par le 1er article de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(2) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(3) Lettre résultante du replacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(4) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(5) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(6) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(7) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(8) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(9) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(10) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.

(11) Lettre abrogée par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2009.