Loi régionale 4 septembre 1995, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995,

portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux.

(B. O. n° 48 du 31 octobre 1995)

INDEX

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

CHAPITRE IER

Dispositions générales et définitions conventionnelles

Art. 1er - Champ d'application des dispositions

Art. 2 - Définition de logement approprié

Art. 3 - Définition de logement impropre ou antihygiénique

Art. 4 - Définition de pièce conventionnelle, pièce habitable et pièce accessoire

Art. 5 - Définition de ménage

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'attribution des logements

Art. 6 - Conditions d'accès aux logements sociaux

Art. 7 - Définition de revenu

Art. 8 - Définition des catégories de bénéficiaires

Art. 9 - Dispositions relatives à la publication des avis de concours

Art. 10 - Contenu de l'avis de concours

Art. 11 - Contenu et présentation de la demande

Art. 12 - Instruction des demandes

Art. 13 - Dispositions du Gouvernement régional pour la collecte et l'élaboration des données

Art. 14 - Commission chargée de l'attribution des logements

Art. 15 - Points attribués

Art. 16 - Établissement des classements

Art. 17 - Vérification du revenu

Art. 18 - Mise à jour des classements d'attribution

Art. 19 - Vérification préalable des qualités

Art. 20 - Modalités d'attribution

Art. 21 - Choix des logements

Art. 22 - Remise des logements

Art. 23 - Réserve de logements à utiliser en cas de besoin

Art. 24 - Réserve de logements destinés aux réfugiés

Art. 25 - Réserve de logements destinés aux forces de l'ordre

Art. 26 - Succession dans la demande et dans l'attribution

Art. 27 - Agrandissement du ménage et hospitalité temporaire

Art. 28 - Bénéficiaires des logements achetés par la collectivité et destinés aux fins de la construction sociale

Art. 29 - Logements achetés ou réalisés au sens des dispositions relatives à la pénurie de logements

TITRE II- CRITÈRES RELATIFS À LA GESTION DE LA MOBILITÉ DES BÉNÉFICIAIRES DES LOGEMENTS SOCIAUX

Art. 30 - Mobilité consensuelle

Art. 31 - Plan de mobilité. Critères

Art. 32 - Commission chargée de la mobilité

Art. 33 - Indemnités et rémunérations versées aux membres des commissions

TITRE III- DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTOGESTION

Art. 34 - Autogestion des services

Art. 35 - Logements administrés par les copropriétaires

TITRE IV- ANNULATION OU RÉVOCATION DE L'ATTRIBUTION ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Art. 36 - Annulation de l'attribution

Art. 37 - Déchéance du droit d'attribution

Art. 38 - Résiliation du contrat

Art. 39 - Occupation illégale des logements

TITRE V- LOYER DES LOGEMENTS SOCIAUX

Art. 40 - Éléments du loyer

Art. 41 - Remboursement des dépenses supportées pour les services

Art. 42 - Critères pour la détermination du loyer

Art. 43 - Conditions pour se maintenir dans un logement

Art. 44 - Plafonds de revenu

Art. 45 - Détermination de la valeur locative

Art. 46 - Détermination du loyer en fonction de la valeur locative

Art. 47 - Loyer complété, mis à jour et modifié

Art. 48 - Calcul du loyer

Art. 49 - Insertion dans les tranches de revenu

Art. 50 - Location des garages

Art. 51 - Fonds social

TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 52 - Avis de concours déjà publiés

Art. 53 - Publication des avis

Art. 54 - Régularisation

Art. 55 - Insertion dans les tranches de revenu

Art. 56 - Variation des limites de revenu

Art. 57 - Affectation et modes d'utilisation des crédits dérivant de la gestion spéciale

Art. 58 - Approbation de modèles

Art. 59 - Rapport du Gouvernement régional sur les deux premières années d'application de la présente loi

Art. 60 - Abrogation de dispositions

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

CHAPITRE IER

Dispositions générales et définitions conventionnelles

Art. 1er

(Champ d'application des dispositions)

1. Les présentes dispositions - établies dans le respect des critères généraux approuvés par le comité interministériel de la planification économique (CIPE) dans sa délibération du 19 novembre 1981 (publiée au journal officiel de la République italienne n° 348 du 19 décembre 1981) modifiée et complétée - sont appliquées à tous les logements utilisés aux fins de la construction sociale, réalisés ou réhabilités par l'État ou par les établissements publics et financés totalement par l'État et/ou la Région, avec leur concours financier ou leur aide. Lesdites dispositions sont également appliquées aux logements sociaux propriété d'établissements publics non économiques ou dont la gestion est assurée par ces derniers.

2. Les présentes dispositions ne sont pas appliquées aux logements sociaux:

a) Réalisés ou réhabilités selon des plans de construction bonifiée et conventionnée et non attribués;

b) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, c'est-à-dire les logements pour lesquels la loi ne prévoit que la concession administrative et la feuille des conditions y afférente, sans contrat de location;

c) Propriété des organismes de sécurité sociale, à condition qu'ils ne soient pas réalisés ou réhabilités totalement à la charge de l'État et/ou de la Région, avec leur concours financiers ou leur aide;

d) Qui ne sont utilisés ni utilisables aux fins de la construction sociale du fait des modalités d'acquisition, de leur destination fonctionnelle, des caractéristiques des bénéficiaires ou de leur importance historique ou artistique;

e) Destinés au relogement et/ou à l'accueil provisoire, indépendamment des modalités d'acquisition;

f) Destinés à centres d'hébergement et/ou à centres d'accueil médico-sociaux, indépendamment des modalités d'acquisition.

3. La détermination des logements visés aux lettres d), e) et f) du deuxième alinéa du présent article est effectuée par délibération du Gouvernement régional, sur demande de la collectivité propriétaire ou gestionnaire ou de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

Art. 2

(Définition de logement approprié)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par logement approprié aux exigences du ménage le logement ayant une surface habitable nette non inférieure à:

a) 28 m2 pour une personne;

b) 40 m2 pour deux personnes;

c) 60 m2 pour trois personnes;

d) 70 m2 pour quatre personnes;

e) 80 m2 pour cinq personnes;

f) 95 m2 pour six personnes et plus.

2. Aux fins de la détermination de la surface habitable nette visée au premier alinéa du présent article, les garages individuels, les emplacements dans des garages destinés à un usage commun, les balcons, les terrasses, les caves et tout accessoire assimilé, la surface externe des appartenances de l'immeuble utilisée exclusivement par le bénéficiaire et les espaces verts ne sont pas pris en compte.

3. Tout logement occupé par un ménage comprenant un ou plusieurs handicapés atteints de troubles moteurs et sensoriels qui ne peut être adapté au sens du décret du ministre des travaux publics n° 236 du 14 juin 1989, publié au journal officiel de la République italienne n° 145 du 23 juin 1989 (supplément ordinaire), est considéré comme non approprié.

Art. 3

(Définition de logement impropre ou antihygiénique)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) Logement impropre, toute unité immobilière ayant des caractéristiques qui la rendent incompatible avec sa destination à usage d'habitation. Baraques, étables, grottes, cavernes, souterrains, galetas, bassi (N.D.T. - à Naples, local à usage d'habitation situé au sous-sol), garages et caves rentrent dans cette catégorie. Sont également considérés comme impropres les logements qui ne disposent d'aucun W.C. particulier, ceux qui disposent d'un W.C. situé à l'extérieur ou ceux qui sont dépourvus - pour des raisons techniques et objectives - d'au moins trois des installations sanitaires visées au troisième alinéa de l'art. 7 du décret du ministre de la santé du 5 juillet 1975, publié au journal officiel de la République italienne n° 190 du 18 juillet 1975;

b) Logement antihygiénique, toute habitation ayant une caractéristique au moins parmi les suivantes:

1) Hauteur moyenne intérieure utile de tous les locaux inférieure aux limites visées à la loi régionale n° 11 du 23 février 1976 complétant les textes législatifs en matière de hauteur minimale et de normes de salubrité des logements, modifiée et complétée;

2) Présence de locaux habituellement et nécessairement destinés à l'habitation, dépourvus de fenêtres pouvant être ouvertes;

3) Présence d'une seule salle de bains dépourvue - pour des raisons techniques et objectives - d'au moins deux des installations visées au troisième alinéa de l'art. 7 du D.M. du 5 juillet 1975;

4) Humidité permanente dans un ou plusieurs locaux habitables, couvrant un quart au moins de la surface du logement - cette dernière étant déterminée au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 de la loi n° 392 du 27 juillet 1978 (Réglementation de la location des immeubles urbains) - et ne pouvant être éliminée par les travaux d'entretien indiqués aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457 du 5 août 1978 (Dispositions en matière de logements sociaux).

2. Aux fins de l'attribution des points, le logement pour lequel la demande de régularisation a été accueillie n'est pas considéré comme antihygiénique.

Art. 4

(Définition de pièce conventionnelle, pièce habitable et pièce accessoire)

1. Aux fins de la présente loi est considéré comme:

a) Pièce conventionnelle, le local de 14 m2 dont la surface est déterminée au sens du deuxième alinéa de l'art. 45 de la présente loi;

b) Pièce habitable, le local d'au moins 9 m2 aéré et éclairé directement de l'extérieur par une fenêtre, une porte ou toute autre ouverture;

c) Pièce accessoire, le local de moins de 9 m2 servant de salle de bains ou de dégagement (entrée, couloir, antichambre, cuisine, water-closet, débarras, sous-sol).

Art. 5

(Définition de ménage)

1. Sont considérées comme membres du ménage les personnes vivant au foyer du demandeur ci-dessous désignées:

a) Le conjoint;

b) Les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs;

c) Les enfants en placement familial;

d) Le concubin;

e) Les ascendants et descendants autres que ceux indiqués à la lettre b) du présent alinéa, les collatéraux et les alliés jusqu'au troisième degré;

f) Les personnes non parentes ou alliées vivant au foyer depuis deux ans au moins à la date de la publication de l'avis, au vu d'une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur et par les personnes concernées.

2. Une déclaration rédigée aux termes de la loi doit attester que les personnes visées aux lettres d) et e) du premier alinéa du présent article vivent en communauté avec le demandeur depuis au moins deux ans à la date de publication de l'avis susmentionné.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'attribution des logements

Art. 6

(Condition d'accès aux logements sociaux)

1. Les conditions que le demandeur doit remplir en vue de l'attribution des logements sociaux sont les suivantes:

a) Être de nationalité italienne ou ressortissant d'un autre pays de l'Union européenne. Le citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne n'est admis que s'il en a le droit au sens d'un traité ou d'une convention de réciprocité internationaux et s'il est inscrit sur les listes établies à cet effet par les bureaux régionaux du travail ou exerce en Italie une activité dûment autorisée;

b) Résider ou exercer son activité principale et continue pendant au moins deux ans dans la commune concernée ou dans l'une des communes comprises dans la zone visée à l'avis, exception faite des travailleurs émigrés pour lesquels la résidence dans ladite zone suffit. Le demandeur résidant depuis cinq ans au moins en Vallée d'Aoste et exerçant une activité permanente dans la commune concernée par ledit avis est également admis;

c) N'être titulaire d'aucun droit de propriété, d'usufruit, d'usage et d'habitation sur:

1) Un logement approprié aux exigences du ménage au sens de l'art. 2 de la présente loi et situé en Vallée d'Aoste;

2) Deux ou plusieurs logements - ou fractions de logement dont l'addition serait égale ou supérieure à deux unités - situés dans n'importe quelle localité;

d) N'avoir jamais bénéficié d'aucune attribution relative à un logement réalisé grâce à l'aide publique, avec ou sans accès immédiat à la propriété, ni d'aucun emprunt bonifié, accordé sous n'importe quelle forme par l'État ou par d'autres collectivités, ni d'aucune attribution suivie d'une aliénation du logement de la part du bénéficiaire. En tout état de cause, le demandeur n'est exclu que si le logement est utilisable ou si son éventuel écroulement a donné lieu à un dédommagement;

e) Justifier d'un revenu annuel global du ménage inférieur au plafond fixé à l'annexe A de la présente loi;

f) Ne pas avoir cédé, totalement ou partiellement, en dehors des cas prévus par la loi, le logement éventuellement déjà attribué en location simple, au sens de l'art. 26 de la loi n° 513 du 8 août 1977 (Mesures urgentes en vue d'accélérer les plans en cours, financement d'un plan extraordinaire et loyer minimum des logements sociaux);

g) N'avoir pas été expulsé pour cause de retard dans le paiement ni avoir subi de révocations de la part de l'organisme propriétaire ou gestionnaire, au cours des dix dernières années.

2. À la date de publication de l'avis et jusqu'au moment de l'attribution du logement, le demandeur doit remplir l'ensemble des conditions exigées alors que les autres membres du ménage ne doivent réunir que les conditions visées aux lettres c), d), f) et g) du premier alinéa du présent article.

3. Des conditions particulières peuvent être fixées par la Région pour l'attribution des logements réalisés avec des fonds destinés à des fins spécifiques ou pour des exigences locales particulière. À cet effet, les mesures régionales de localisation peuvent prévoir des conditions répondant aux fins de l'action, eu égard, le cas échéant, à l'ancienneté de résidence.

Art. 7

(Définition de revenu)

1. Aux fins de l'attribution des logements visés à la présente loi, on entend par revenu annuel le revenu imposable indiqué sur la dernière déclaration précédant la date de publication de l'avis, impôts compris et déduction faite des cotisations de Sécurité sociale, des allocations familiales et des charges déductibles, à l'exclusion des revenus soumis à une imposition séparée et des subventions octroyées par les collectivités à des fins d'assistance.

2. Au cas où le revenu comporterait des ressources provenant d'une activité salariée, ces dernières sont calculées à raison de 60 p. 100.

3. En cas de plusieurs revenus, toute éventuelle charge déductible doit être retranchée du revenu le plus important, soit des ressources provenant d'une activité salariée, soit de l'ensemble des autres revenus.

4. Quant aux personnes qui auraient effectué leur service militaire pendant la période prise en considération aux fins de la détermination du revenu, il est fait référence au revenu de l'année précédente, s'il provient d'une activité stable.

5. Le revenu des personnes qui auraient commencé une activité stable pendant la période prise en considération aux fins de la détermination du revenu est calculé comme suit: le revenu réel est divisé par les mois pendant lesquels il a été perçu et le résultat est multiplié par douze.

6. Les personnes qui prouveraient que le revenu imposable qu'ils ont perçu l'année précédant celle d'adoption du classement provisoire est incontestablement inférieur, pour des raisons de caractère social graves et motivées, à celui indiqué sur la dernière déclaration de revenus précédant la date de publication de l'avis, peuvent faire valoir le revenu qui leur est le plus avantageux aux fins de l'attribution. Les intéressés sont tenus d'annexer les documents et/ou les certificats y afférents, délivrés par l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, à la demande visée à l'art. 11 de la présente loi.

Art. 8

(Définition des catégories de bénéficiaires)

1. Aux fins de la présente loi on entend par:

a) Personne âgée, le sujet de plus de soixante ans qui vit seul ou en couple, éventuellement avec des descendants mineurs à charge ou des handicapés;

b) Handicapé atteint de troubles moteurs, le sujet ne pouvant pas ou presque pas marcher ;

c) Nouveau ménage:

1) Celui où les conjoints ne sont mariés que depuis deux ans maximum à la date de publication de l'avis;

2) Celui où les futurs époux auraient publié les bans à la date de publication de l'avis. La présente condition n'est pas requise si le mariage n'est pas célébré avant la date fixée pour la signature du contrat de location;

3) Celui composé d'une personne seule avec un mineur vivant au foyer depuis deux ans au moins;

d) Expulsé, le sujet ayant reçu un jugement d'expulsion exécutoire depuis moins de quatre ans à la date de publication de l'avis; en tout état de cause, la date d'exécution dudit arrêt ne peut dépasser deux ans à compter de la date de l'avis;

e) Autres, les sujets non compris dans les catégories susmentionnées.

Art. 9

(Dispositions relatives à la publication des avis de concours)

1. Les logements sont attribués par concours; ce dernier est ouvert par les communes où sont localisées les actions de construction.

2. Ledit concours peut concerner le territoire de plusieurs communes, conformément aux directives du Gouvernement régional.

3. La mise à jour visée à l'art. 18 de la présente loi a lieu, en général, tous les deux ans. L'avis y afférent est publié avant le 30 juin de chaque année et le classement définitif doit être adopté avant le 30 juin de l'année suivante.

4. Les avis de concours, visant l'établissement de classements généraux permanents, doivent être publiés aux tableaux d'affichage des communes concernées pendant au moins quinze jours utiles consécutifs.

5. Les communes doivent donner le maximum de publicité auxdits avis par tout moyen jugé nécessaire.

6. Au cas où la commune n'accomplirait pas les tâches visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article dans les délais prévus, le président du Gouvernement régional procède à la nomination d'un commissaire «ad acta», sur délibération du Gouvernement régional.

7. En vue de reloger des ménages éprouvant des difficultés particulières, le Gouvernement régional a la faculté d'autoriser, même sur proposition des communes, la publication d'avis spéciaux portant l'indication de toute éventuelle condition complémentaire ainsi que d'établir les formes supplémentaires de publicité qu'il estime indispensables en vue de porter ledit avis à la connaissance des personnes éventuellement intéressées.

8. Parallèlement à la publication de l'avis de concours général et aux mises à jour visées au troisième alinéa du présent article, la commune territorialement compétente pourvoit à la promulgation de l'avis spécial réservé aux réfugiés, aux termes de la loi n° 763 du 26 décembre 1981 (Réglementation organique à l'intention des réfugiés).

Art. 10

(Contenu de l'avis de concours)

1. L'avis de concours doit indiquer:

a) La zone d'attribution;

b) Les conditions d'accès aux logements sociaux visées à l'art. 6 de la présente loi, ainsi que toute éventuelle condition que le Gouvernement régional peut établir en vue d'actions spéciales;

c) Les dispositions relatives à la détermination des loyers;

d) Le délai de présentation des demandes;

e) Les documents à annexer à la demande et les indications que les travailleurs émigrés devront respecter, sous peine d'exclusion.

2. La demande doit être présentée dans les soixante jours qui suivent la date de l'avis. Pour les travailleurs émigrés, ledit délai est prorogé de trente jours s'ils résident en Europe et dans les pays non-européens de la Méditerranée, de soixante jours s'ils résident dans les autres pays extra-européens.

Art. 11

(Contenu et présentation de la demande)

1. La demande, rédigée sur un formulaire établi et distribué à cet effet par la commune, doit être présentée à ladite commune dans les délais impartis par l'avis. Le demandeur doit y indiquer:

a) Ses nationalité, résidence et lieu de travail;

b) Son identité ainsi que tout renseignement relatif à son activité et à son revenu et à l'activité et au revenu de chaque membre de son ménage;

c) La localisation et la valeur du logement occupé, ainsi que l'identité de son bailleur;

d) L'adresse à laquelle toute communication relative au concours doit lui être envoyée.

2. Le demandeur peut également indiquer dans sa demande tout élément utile aux fins de l'attribution des points nécessaires pour établir le classement.

3. Le demandeur doit produire une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété - aux termes de l'art. 4 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions relatives aux documents administratifs, à la légalisation et à l'authentification des signatures) - attestant qu'il remplit les conditions visées à l'art. 6 de la présente loi et que les membres de son ménage réunissent les conditions visées aux lettres c), d), f) et g) du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

4. Les documents mentionnés dans l'avis doivent être annexés à la demande.

Art. 12

(Instruction des demandes)

1. La commune qui a ouvert le concours procède à l'instruction des demandes y afférentes et vérifie que le formulaire ait été rempli correctement et dans toutes ses parties et que la documentation requise ait été produite.

2. Aux fins du premier alinéa du présent article, la commune peut demander aux intéressés tous renseignements ou documents complémentaires, en faisant appel, entre autres, à la collaboration de la commune dans laquelle le demandeur réside ou travaille.

3. La commune visée au premier alinéa du présent article attribue des points à chaque demande, à titre provisoire et au vu des déclarations du demandeur et des documents annexés à sa demande.

4. En vue de remplir les fonctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, les communes peuvent déléguer, par convention, l'institut autonome des logements sociaux (IACP).

5. Au cas où l'instruction ne serait pas assurée, le Gouvernement régional adopte les mesures nécessaires pour son exécution.

6. Les demandes, les points et les documents y afférents sont transmis à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le délai de leur présentation.

Art. 13

(Dispositions du Gouvernement régional pour la collecte et l'élaboration des données)

1. La collecte et l'élaboration, à l'échelon régional, des données fournies par les demandes d'attribution des logements sociaux sont réglementées par délibération du Gouvernement régional; le bureau compétent de l'assessorat des travaux publics assure lesdites opérations.

Art. 14

(Commission chargée de l'attribution des logements)

1. La commission nommée par arrêté du président du Gouvernement régional en vue d'établir les classements d'attribution des logements se compose de:

a) Un magistrat, même à la retraite, désigné par le président du Tribunal d'Aoste, qui en assure la présidence;

b) Un expert en problèmes sociaux désigné par le Gouvernement régional;

c) Un expert en logements sociaux désigné par le Gouvernement régional;

d) Le président de l'institut autonome des logements sociaux de la Vallée d'Aoste ou son délégué;

e) Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives des bénéficiaires à l'échelon national désigné par lesdites organisations;

f) Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon national et régional désigné par lesdites organisations.

2. La commission est complétée chaque fois par le syndic de la commune concernée ou son délégué.

3. La commission est également complétée par un représentant des organisations des réfugiés désigné par le bureau compétent de l'Administration régionale, qui participe, à titre consultatif, aux séances dont l'ordre du jour prévoit l'examen des demandes d'attribution de logements aux réfugiés.

4. La commission nomme son vice-président parmi les membres indiqués aux lettres allant de b) à f) du premier alinéa du présent article.

5. La commission ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. En tout état de cause, le président ou le vice-président doivent être au nombre de ces derniers.

6. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

7. Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans.

8. La commune chaque fois concernée est chargée de l'instruction des demandes. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Administration régionale.

9. Le siège de la commission est fixée auprès de l'institut autonome des logements sociaux de la Vallée d'Aoste.

10. En vue d'exercer au mieux les tâches qui lui reviennent, la commission peut prendre les mesures suivantes:

a) Se réunir aussi auprès de la maison communale de la commune concernée par l'établissement du classement;

b) Créer, en son sein, des sous-commissions chargées d'effectuer, au besoin, des visites des lieux;

c) Faire appel à des experts.

Art. 15

(Points attribués)

1. Les classements sont établis sur la base des points attribués selon les conditions subjectives et objectives du demandeur et de son ménage, à savoir:

a) Conditions subjectives:

1) Revenu global du ménage inférieur à 50 p. 100 du revenu fixé pour l'attribution (voir annexe A de la présente loi): 1 point;

2) Demandeur dont le ménage se compose de cinq personnes et plus: 1 point;

3) Demandeur isolé avec mineurs vivant au foyer depuis deux ans au moins: 1 point;

4) Présence d'invalides au foyer, attestée par les organes compétents; l'invalidité en question doit comporter une diminution de la capacité de travail:

4.1. de 67 p. 100 à 80 p. 100: 1 point;

4.2. de plus de 80 p. 100: 2 points;

5) Ménage d'émigrés, rentré en Italie avant la publication de l'avis et, en tout état de cause, depuis deux ans maximum, en vue d'y élire son domicile: 1 point;

6) Demandeur justifiant d'une ancienneté de résidence en Vallée d'Aoste:

6.1. jusqu'à cinq ans: 0 points;

6.2. pour chaque année suivante, jusqu'à un maximum de vingt ans: 0,1 points;

7) Demandeur justifiant d'une ancienneté de résidence de plus de cinq ans dans la commune concernée par l'action: 0,5 points;

b) Conditions objectives:

1) Habiter, depuis deux ans au moins à la date de l'avis, un local utilisé improprement comme logement: 4 points;

2) Ménage ou personne seule qui, suite à l'exécution d'un jugement d'expulsion ou d'un jugement de séparation de corps, habite, depuis deux ans au moins à la date de l'avis, le même logement avec un ou plusieurs autres ménages composés de deux personnes minimum: 2,5 points;

3) Habiter, depuis deux ans au moins à la date de l'avis, un logement antihygiénique au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi:

3.1. pour une caractéristique: 2 points;

3.2. pour deux ou plusieurs caractéristiques: 3 points;

4) Habiter depuis deux ans au moins à la date de l'avis un logement surpeuplé:

4.1. deux à trois personnes en plus par pièce habitable: 0,5 points;

4.2. trois à quatre personnes en plus par pièce habitable : 1 point;

4.3. plus de quatre personnes en plus par pièce habitable: 1,5 points;

5) Demandeur qui, à la date de l'avis:

5.1. suite à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêté d'expulsion, est relogé, à titre précaire, dans un hôtel ou une structure assimilée: 5 points;

5.2. habite un logement qui doit être libéré dans les délais prévus à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, suite à un acte exécutoire d'expulsion ne dérivant pas de l'inexécution du contrat ou bien suite à une décision de justice ou bien suite à un arrêté d'expulsion pris par l'autorité compétente : 4 points;

5.3. Habiter un logement qui doit être libéré en vertu d'un jugement de séparation de corps: 4 points;

5.4. Habite un logement occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail qui doit être libéré suite à la mise à la retraite ou à une mutation du demandeur: 4 points.

2. Les conditions visées aux points 1) et 3) de la lettre b) du premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, tout comme les conditions visées aux points 2) et 4) de la même lettre.

3. La condition visée au point 5) de la lettre b) du premier alinéa du présent article et les autres conditions objectives ne peuvent être cumulées.

4. Au demandeur qui répond aux conditions visées au point 5) de la lettre b) du premier alinéa du présent article dans la période allant de la date de l'avis à la date d'adoption du classement provisoire, sont attribués, sur demande documentée, les points y afférents. Au demandeur dont le ménage atteint, dans la même période, le nombre de cinq unités suite à la naissance d'un ou plusieurs enfants, sont également attribués les points visés au point 2) de la lettre a) du premier alinéa du présent article.

Art. 16

(Établissement des classements)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des actes et des documents du concours, la commission établit les classements provisoires, distincts sur la base des catégories d'appartenance indiquées aux art. 8, 24 et 25 de la présente loi.

2. Dans les quinze jours qui suivent leur établissement, les classements - portant les points obtenus par chaque demandeur, les délais et les modalités pour porter opposition - sont publiés au tableau d'affichage de la commune concernée, pendant quinze jours consécutifs. La commune adopte les mêmes formes de publicité prévues pour l'avis.

3. La publication des classements est notifiée par lettre recommandée aux demandeurs émigrés.

4. Dans les trente jours de la publication des classements au tableau d'affichage ou, pour les demandeurs émigrés, de l'envoi par lettre recommandée de la notification visée au troisième alinéa du présent article, les intéressés peuvent porter opposition, sur papier libre, devant la commission; cette dernière statue dans les trente jours qui suivent le délai fixé pour la présentation de ladite opposition.

5. À l'issue de l'examen des oppositions, la commission établit les classements définitifs.

6. En cas d'égalité de points, priorité est donnée au demandeur le plus âgé.

7. Au cas o l'égalité persisterait, priorité est donnée au demandeur justifiant de l'ancienneté de résidence en Vallée d'Aoste la plus élevée. En cas d'égalité ultérieure, la commission procède au tirage au sort en présence des intéressés.

8. Le rang obtenu par chaque demandeur dans les classements définitifs ouvre droit à l'attribution du logement jusqu'à l'épuisement des logements disponibles, dans le respect des dispositions de l'art. 20 de la présente loi.

9. La commission, sur la base des demandes recevables, établit proportionnellement le nombre de logements à attribuer aux catégories visées à l'art. 8 de la présente loi, compte tenu de la réserve de logements visée aux art. 23, 24 et 25. Au cas où un sujet appartiendrait à plus d'une des catégories visées à l'art. 8 susmentionné, il est placé dans le classement le plus avantageux.

10. Les classements définitifs sont publiés selon les mêmes modalités fixées pour les classements provisoires.

11. Les logements sont attribués en fonction de la composition du ménage du demandeur et selon l'ordre fixé par les classements définitifs; ces derniers demeurent valables pendant deux ans et, en tout état de cause, jusqu'à ce qu'ils ne soient mis à jour aux termes de la présente loi.

12. Les classements définitifs, distincts selon la composition du ménage de chaque demandeur, sont valables pour l'attribution de n'importe quel logement social.

Art. 17

(Vérification du revenu)

1. Lorsque la commission chargée de l'établissement des classements sur la base d'éléments objectivement constatés se trouve devant des cas où le revenu documenté aux fins fiscales semble être peu digne de foi, elle est tenue de transmettre le dossier y afférent aux bureaux financiers, en vue des vérifications nécessaires.

2. La commission a également la faculté de vérifier la conformité de la documentation fiscale présentée, même par des requêtes adressées aux bureaux financiers.

3. Dans l'attente des vérifications, l'établissement des classements n'est pas suspendu et les logements relatifs aux cas controversés sont attribués sous la condition expresse que l'attribution sera révoquée au cas où le résultat de la vérification du bureau financier attesterait que le candidat ne remplit pas la condition en question, sans préjudice des sanctions pénales y afférentes.

Art. 18

(Mise à jour des classements d'attribution)

1. Les classements établis suite aux avis généraux sont mis à jour tous les deux ans par des concours complémentaires ouverts selon les modalités visées à l'art. 9 de la présente loi, auxquels peuvent participer aussi bien de nouveaux demandeurs que les sujets déjà inscrits sur un classement qui ont intérêt à faire valoir des conditions plus avantageuses.

2. Les demandeurs inscrits sur les classements sont tenus, sous peine de radiation, de confirmer tous les deux ans, par une déclaration sur l'honneur, qu'ils répondent toujours aux conditions requises.

3. En cas d'absence totale ou partielle de demandes d'attribution et sur autorisation du Gouvernement régional, les communes peuvent définir certaines catégories de bénéficiaires auxquels attribuer les logements sociaux à titre provisoire même s'ils ne réunissent pas toutes les conditions requises ; lesdits bénéficiaires seront soumis à un contrat de location à durée déterminée et verseront un loyer établi au sens de la présente loi. La présentation des demandes, leur instruction, l'établissement des classements provisoires et définitifs sont régis par les dispositions des art. 11, 12, 15 et 16 de la présente loi.

4. Sur la base des conditions locales spécifiques, les communes ont également la faculté de procéder à la mise à jour des classements par des avis complémentaires annuels, sans préjudice de la nécessité de confirmer les demandes tous les deux ans.

Art. 19

(Vérification préalable des qualités)

1. Lors de l'attribution des logements, la possession des qualités prévues pour l'attribution doit être vérifiée: à cet effet, la commune demande les pièces justificatives y afférentes.

2. Tout éventuel changement dans les conditions objectives et subjectives du demandeur dans la période allant de l'adoption des classements définitifs à l'attribution du logement n'influe pas sur le rang qu'il occupe dans les classements si les conditions visées à l'art. 6 de la présente loi sont toujours remplies et si douze mois maximum se sont écoulés à compter de l'établissement des classements définitifs. Au contraire, si ledit délai est passé, la vérification susmentionnée doit concerner aussi les points attribués précédemment au sens de l'art. 15 de la présente loi.

3. La commune transmet la documentation à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi. Au cas où ladite commission constaterait que l'une des conditions visées à l'art. 6 de la présente loi n'est pas remplie ou que les conditions visées au deuxième alinéa du présent article sont changées, elle adresse à la commune, dans les vingt jours qui suivent, un avis contraignant quant à l'éventuelle radiation ou au changement de rang du demandeur.

4. Les bénéficiaires des logements ex Incis-militari ne sont pas soumis à la vérification des qualités visées à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 20

(Modalités d'attribution)

1. L'attribution des logements aux ayants droit sur la base de l'ordre des classements définitifs, distincts selon la composition du ménage de chaque demandeur, est effectuée par la commune territorialement compétente.

2. Chaque organisme propriétaire ou gestionnaire de logements soumis aux dispositions de la présente loi est tenu de communiquer la liste des logements disponibles à la commune ou au président du Gouvernement régional, en sa qualité de préfet.

3. Aucun bénéficiaire ne peut occuper un logement dont la surface habitable, déterminée au sens du deuxième alinéa de l'art. 45 de la présente loi, excède les limites visées à l'art. 2, eu égard à la composition du ménage du bénéficiaire.

4. Des attributions par dérogation au troisième alinéa du présent article sont admises, mais uniquement en ce qui concerne la limite immédiatement supérieure, au cas où les caractéristiques des ménages des demandeurs inscrits sur un classement et des bénéficiaires intéressés à des échanges éventuels de logement ne permettraient, selon l'avis de la commune, aucune solution valable ni aux fins de la rationalisation de l'utilisation du patrimoine public ni aux fins de la satisfaction des besoins plus importants.

Art. 21

(Choix des logements)

1. La commune notifie l'attribution aux ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception et fixe le jour pour le choix du logement.

2. Les bénéficiaires choisissent leur logement, parmi ceux disponibles, selon l'ordre de priorité établi par le classement, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

3. Le choix du logement doit être effectué par le bénéficiaire ou par la personne déléguée à cet effet par un acte signé et authentifié. En cas d'absence non motivée, le bénéficiaire perd son droit de choisir.

4. En cas de renonciation non convenablement motivée au logement proposé, la commune déclare que le sujet concerné n'a plus droit à l'attribution et qu'il est exclu du classement, après l'avoir sommé d'accepter ledit logement.

5. Au cas où la commune considérerait la renonciation comme justifiée par des raisons graves et documentées, l'intéressé ne perd pas son droit à l'attribution et au choix des logements qui seront terminés ou disponibles par la suite.

Art. 22

(Remise des logements)

1. Le choix des logements effectué, la commune transmet à l'organisme gestionnaire la liste des bénéficiaires et des logements choisis et une copie de toute la documentation relative aux conditions et aux qualités sur la base desquelles l'attribution a été effectuée.

2. La commune verse aux archives tous les documents relatifs à l'attribution et transmet les données y afférentes au bureau compétent de l'assessorat régional des travaux publics en vue de leur inscription sur le fichier des bénéficiaires de logements sociaux.

3. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la documentation visée au premier alinéa du présent article, l'organisme gestionnaire communique aux bénéficiaires, par lettre recommandée avec avis de réception, les conditions pour la passation du contrat de location.

4. Sous peine de déchéance, le bénéficiaire est tenu de remplir les conditions fixées par ladite communication et de signer le contrat de location le jour établi par l'organisme gestionnaire et auprès du siège de ce dernier.

5. Si le bénéficiaire ne répond pas aux conditions visées au quatrième alinéa du présent article, l'organisme gestionnaire établit un autre délai, inférieur à dix jours. Passé ce dernier délai sans résultat, ledit organisme rend à la commune tous les actes afin que cette dernière puisse prononcer la déchéance du droit d'attribution.

6. Le logement doit être occupé par le bénéficiaire et par son ménage dans les trente jours qui suivent la signature du procès-verbal y afférent.

7. Passé le délai visé au sixième alinéa sans que le logement ait été occupé, l'organisme gestionnaire - si aucun grave motif n'est communiqué avant l'expiration dudit délai - somme le bénéficiaire d'occuper le logement dans le délai ultérieur de dix jours.

8. Si le logement n'est pas occupé dans le délai visé au septième alinéa du présent article, l'organisme gestionnaire transmet les actes à la commune pour qu'elle prononce la déchéance du droit d'attribution.

9. Tous les délais susmentionnés sont doublés s'il s'agit de travailleurs émigrés.

Art. 23

(Réserve de logements à utiliser en cas de besoin)

1. Le président du Gouvernement régional, en sa qualité de préfet et, entre autres, sur proposition de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale et du syndic de la commune concernée, peut réserver des logements en vue de les attribuer à des handicapés atteints de troubles sensoriels et/ou moteurs ayant besoin d'une habitation, de faire face à des situations spécifiques et documentées de besoin - y compris en cas de déménagement d'une unité d'habitation à remettre en état - et de permettre la mobilité des bénéficiaires.

2. Les logements à attribuer à des handicapés doivent être situés au rez-de-chaussée et pouvoir être adaptés aux exigences de la personne concernée.

3. Les conditions visées à l'art. 6 de la présente loi doivent être réunies en vue de l'attribution des logements réservés aux termes du premier alinéa du présent article. À défaut, ladite attribution revêt un caractère provisoire et n'est valable que pendant deux ans. Si, à l'expiration dudit délai, la commission visée à l'art. 14 constate la possession des qualités visées à l'art. 43, l'organisme gestionnaire procède à la passation du contrat définitif de location.

4. Si le bénéficiaire de la réserve est déjà bénéficiaire d'un logement social, les conditions prévues pour la permanence lui sont requises.

5. À l'issue de l'instruction à laquelle procèdent, chacun en ce qui le concerne, les sujets mentionnés au premier alinéa du présent article, la commission visée à l'art. 14 de la présente loi vérifie les conditions requises.

Art. 24

(Réserve de logements destinés aux réfugiés)

1. La réserve de logements destinés aux réfugiés, visée à l'art. 34 de la loi n° 763/1981, est établie sur proposition des communes au vu de la quantité des réfugiés inscrits sur le classement suite aux concours généraux et complémentaires ouverts par les communes elles-mêmes.

2. Le pourcentage de logements réservés aux réfugiés est fixé, après l'établissement du classement spécial des réfugiés demandeurs, à 15 p. 100 des logements inclus dans les nouveaux plans d'action, sauf au cas où les ayants droit seraient moins nombreux; en tout état de cause, le pourcentage susmentionné ne peut être supérieur audit 15 p. 100. Quant à la définition de réfugié, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 763/1981.

Art. 25

(Réserve de logements destinés aux forces de l'ordre)

1. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'art. 10 du décret du président de la République n° 1035 du 30 décembre 1972 (Dispositions relatives à l'attribution et à la révocation des logements sociaux ainsi qu'à la détermination et à la révision de loyers y afférents), la Région réserve 15 p. 100, arrondi à l'unité inférieure, des logements financés par l'État aux ménages des personnes appartenant à la Polizia di Stato, à l'Arma dei Carabinieri, au Corpo della Guardia di Finanza et au Corpo degli Agenti di Custodia et en service en Vallée d'Aoste.

2. En cas de mutation des bénéficiaires dans un siège en dehors du territoire valdôtain ou de cessation du service actif, les logements attribués aux termes du premier alinéa du présent article doivent être libérés sans faute avant le délai établi par le président du Gouvernement régional.

3. Le président du Gouvernement régional, en sa qualité de préfet, a la faculté de répartir chaque fois au préalable l'ensemble des logements destinés aux forces de l'ordre parmi celles indiquées au premier alinéa du présent article.

4. Les bénéficiaires de la réserve doivent réunir les conditions visées aux lettres a), c) point 1), f) et g) du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi, ainsi que les suivantes:

a) Résider dans une ou plusieurs communes de la région au cours des six mois précédant la date de présentation de la demande;

b) Justifier d'un revenu annuel global du ménage non supérieur à la limite visée à l'annexe A de la présente loi, majoré de 30 p. 100.

5. Le demandeur doit remplir l'ensemble des conditions exigées, alors que les autres membres du ménage ne doivent réunir que les conditions visées aux lettres c) point 1), f) et g) du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

6. Les dispositions visées à la lettre b) point 2) du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi ne sont pas appliquées aux bénéficiaires appartenant aux forces de l'ordre aux fins du maintien du droit de location.

Art. 26

(Succession dans la demande et dans l'attribution)

1. En cas de décès du demandeur ou du bénéficiaire lui succèdent, dans l'ordre, le conjoint survivant, les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs, les enfants en placement familial, le concubin et les ascendants au premier degré. Celui qui succède au défunt dans la demande ou dans l'attribution doit prouver qu'il vivait sous son toit au moment du décès et qu'il avait établi sa résidence dans son logement.

2. Afin de succéder au défunt dans la demande ou dans l'attribution, les membres du ménage non indiqués au premier alinéa du présent article doivent prouver qu'ils vivaient sous son toit depuis trois ans au moins au moment de sa mort et qu'ils avaient établi, pendant la même période, leur résidence dans son logement.

3. La succession dans la demande est toujours admise lorsque le demandeur quitte le ménage.

4. Si le titulaire du contrat de location quitte le logement, dans lequel restent les autres membres du ménage, l'organisme gestionnaire procède à la mutation de la location en faveur de la personne qui lui succède dans l'attribution, aux termes des premier et deuxième alinéas du présent article.

5. En cas de séparation de corps ou de fait attestée par l'état civil, de dissolution du mariage et de cessation des effets civils de celui-ci, l'organisme gestionnaire procède à l'éventuelle mutation du contrat de location en accueillant la décision du juge. À défaut de cette dernière, le conjoint succède au bénéficiaire dans l'attribution, s'ils ont convenu ainsi et s'il résulte qu'il occupe le logement en permanence.

6. Au cas où le bénéficiaire quitterait le logement sans que l'état civil en soit informé, le successeur est tenu de prouver cette nouvelle situation, même en faisant appel à l'administration compétente pour la vérification nécessaire.

7. Avant de procéder à la mutation du contrat, l'organisme gestionnaire vérifie si le successeur et les autres membres du ménage réunissent les conditions visées à l'art. 43 de la présente loi et s'il n'existe aucun retard dans le paiement.

8. En tout état de cause, la mutation du contrat relatif aux logements ex Incis-militari est subordonnée à une autorisation spécifique délivrée par le commandement militaire territorialement compétent.

Art. 27

(Agrandissement du ménage et hospitalité temporaire)

1. L'agrandissement permanent du ménage dans le logement attribué est admissible lorsqu'il est déterminé par filiation, mariage et concubinage. Dans ces cas et dans tous les autres cas éventuellement admis par l'organisme gestionnaire pour des raisons motivées, ledit agrandissement n'est admis que si les conditions visées aux lettre b) et c) du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi sont remplies et s'il n'existe aucun retard dans le paiement.

2. L'agrandissement permanent du ménage comporte pour le nouveau membre autorisé le droit de succession aux conditions visées à l'art. 26 de la présente loi et l'application de la réglementation relative à la gestion des logements. Si l'organisme gestionnaire décide de modifier le loyer, cette modification court à partir du mois suivant la demande d'agrandissement.

3. Sur autorisation de l'organisme gestionnaire, l'hospitalité temporaire est également admise pendant six mois maximum; ladite période peut être prorogée de six mois au cas où la requête du bénéficiaire découlerait d'un besoin objectif d'assistance à temps déterminé ou d'une autre raison motivée que l'organisme gestionnaire doit apprécier. Ladite hospitalité à titre précaire n'engendre aucun droit à la succession ni aucun changement de caractère gestionnaire.

Art. 28

(Bénéficiaires des logements achetés par la collectivité et destinés aux fins de la construction sociale)

1. Si la collectivité achète - et destine aux fins de la construction sociale - des logements occupés par des bénéficiaires, ces derniers acquièrent le droit à l'attribution du logement jusqu'alors occupé s'ils réunissent les conditions visées à l'art. 43 de la présente loi.

Art. 29

(Logements achetés ou réalisés au sens des dispositions relatives à la pénurie de logements)

1. À l'issue de la période de pénurie de logements qui a donné lieu au plan y afférant et sur délibération de la commune concernée, les logements achetés ou réalisés au sens des art. 7 et 8 du décret-loi n° 629 du 15 décembre 1979 (Délai dans l'exécution des mesures de libération pour les immeubles affectés à usage d'habitation et mesures urgentes pour la construction), converti, avec modifications, en la loi n° 25 du 15 février 1980 ou aux termes de lois analogues ultérieures, sont soumis aux dispositions de la présente loi.

2. Les dispositions de la présente loi sont également appliquées à l'attribution des habitations destinées au relogement et à l'accueil provisoire aussitôt disparues les causes de l'utilisation contingente pour lesquelles lesdits logements ont été réalisés et pourvu que ces derniers répondent aux conditions requises à cette fin.

TITRE II

CRITÈRES RELATIFS À LA GESTION DE LA MOBILITÉ DES BÉNÉFICIAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX

Art. 30

(Mobilité consensuelle)

1. Sur demande conjointe des bénéficiaires, l'organisme gestionnaire peut autoriser l'échange consensuel de logements, après avoir vérifié que les conditions sont réunies aux fins du maintien dans les logements en question.

2. L'organisme gestionnaire reçoit les demandes d'échange et en informe l'ensemble des bénéficiaires suivant les modalités les plus appropriées.

3. Les demandes doivent être justifiées par:

a) La présence de personnes handicapées dans le ménage;

b) De graves raisons de famille, de santé et personnelles, pièce à l'appui;

c) L'exigence de personnes âgées de quitter un grand appartement en vue s'installer dans des logements plus petits;

d) L'augmentation ou la diminution du nombre de personnes du ménage;

e) La nécessité de réduire la distance entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 31

(Plan de mobilité. Critères)

1. Afin d'éliminer les cas d'utilisation insuffisante ou de surpeuplement des logements sociaux ainsi que le besoin logement, l'institut autonome des logements sociaux et les communes concernées élaborent, de concert avec la Région, un plan de mobilité des bénéficiaires. L'échange de logements au titre dudit plan est obligatoire. Tous refus sans raison valable de changer de logement comporte la perte de la qualité de bénéficiaire.

2. Le plan de mobilité est dressé sur la base des critères suivants:

a) Vérification de l'état d'entretien et du nombre de personnes logées dans les appartements faisant l'objet de la présente loi et détermination des logements surpeuplés ou insuffisamment utilisés, par ordre de gravité et eu égard à la composition et aux caractéristiques socio-économiques des ménages;

b) Utilisation des listes des bénéficiaires intéressés à la mobilité;

c) Priorité aux demandes d'échange justifiées par les motivations visées au troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi, dans l'ordre;

d) Rejet des demandes d'échange déposées par les bénéficiaires ne répondant plus aux conditions requises pour se maintenir dans leur logement au sens de l'art. 43 de la présente loi, ainsi que par les personnes n'ayant pas respecté des stipulations ou payé des loyers et charges, sans préjudice des cas visés au troisième alinéa de l'art. 38 de la présente loi.

3. L'Administration régionale prend les mesures nécessaires, même du point de vue financier, afin de faciliter le changement d'appartements entre bénéficiaires.

4. Le Gouvernement régional procède, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, à adopter les modalités d'application des critères visés au deuxième alinéa du présent article.

Art. 32

(Commission chargée de la mobilité)

1. La liste des bénéficiaires intéressés aux échanges de logements est formée par une commission nommée par arrêté du président du Gouvernement régional et composée comme suit:

a) Un représentant de la Région choisi parmi les directeurs et les directeurs adjoints de l'Administration régionale, en qualité de président;

b) Un représentant de l'institut autonome des logements sociaux;

c) Un représentant des organisations syndicales des bénéficiaires;

d) Un représentant des services sociaux régionaux.

2. La commission est chaque fois complétée par un représentant de la commune où les logements du plan de mobilité sont situés, nommé par le syndic.

3. Le fonctionnement de la commission est assuré au sens des alinéas 6, 7, 8 et 9 de l'art. 14 de la présente loi.

4. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres, parmi lesquels le président, sont réunis.

Art. 33

(Indemnités et rémunérations versées aux membres des commissions)

1. Les membres des commissions visées à l'art. 14, les techniciens experts secondant ladite commission et les membres de la commission visée à l'art. 32 de la présente loi touchent, lorsque leur statut le prévoit, un jeton de présence se chiffrant à 125.000 L pour chaque jour de séance et, au cas où ils ne résideraient pas dans la commune d'Aoste, une indemnité à titre de remboursement des frais de voyage. Tous les deux ans, le montant du jeton de présence est mis à jour par arrêté du président du Gouvernement régional au vu de la variation de l'indice ISTAT relatif au coût de la vie.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits au chapitre 49300 du budget 1995 de la Région et du budget pluriannuel 1995/1997.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTOGESTION

Art. 34

(Autogestion des services)

1. À la demande de la majorité des bénéficiaires, les organismes gestionnaires les encouragent à gérer les services accessoires et les espaces en commun d'une manière autonome.

2. L'autorisation de l'organisme gestionnaire est opposable à l'ensemble des bénéficiaires.

3. Au cas où des exigences particulières ou des difficultés se manifesteraient, l'organisme gestionnaire peut décider de ne pas accorder ou de suspendre le régime d'autogestion pendant le temps strictement nécessaire pour éliminer les obstacles existants.

4. Tant que le régime d'autogestion n'est pas effectif, les bénéficiaires sont tenus de rembourser à l'organisme gestionnaire les dépenses qu'il a directement et indirectement supportées pour les services, par acomptes mensuels et soultes annuelles, sur la base du compte-rendu dressé par ledit organisme.

5. En cas d'autogestion, les bénéficiaires en retard dans les paiements sont considérés comme ayant violé les obligations dérivant du contrat de location eu égard notamment à l'art. 39 de la présente loi.

Art. 35

(Logements administrés par les copropriétaires)

1. Il est interdit aux organismes gestionnaires de continuer ou d'entreprendre l'administration des immeubles complètement ou principalement composés de logements en accession à la propriété.

2. À compter de la constitution de la copropriété, les accédants à la propriété ne sont plus tenus de verser à l'organisme gestionnaire leur quote-part de frais généraux, d'administration et d'entretien, exception faite des quotes-parts relatives au remboursement des dépenses supportées pour le service d'établissement des comptes-rendus et de recouvrement des mensualités à verser pour accéder à la propriété de l'habitation, dont le montant est établi chaque année par l'organisme gestionnaire.

3. Les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 sont également appliqués aux locataires ayant signé un pacte d'accession à la propriété.

4. Les bénéficiaires des logements faisant partie d'une copropriété ont droit de vote, à la place de l'organisme gestionnaire, lors des délibérations relatives aux charges et aux modalités de gestion des services à rembourser, y compris le chauffage.

5. Les charges relatives aux services visés au quatrième alinéa du présent article sont versées directement à l'administrateur de la copropriété auquel revient toute initiative légale en vue du recouvrement des sommes dues par les bénéficiaires fautifs ou en retard dans le paiement.

TITRE IV

ANNULATION OU RÉVOCATION DE L'ATTRIBUTION ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Art. 36

(Annulation de l'attribution)

1. Il est procédé à l'annulation de l'attribution d'un logement par arrêté du syndic de la commune compétente dans les cas suivants:

a) L'attribution n'a pas respecté les dispositions en vigueur;

b) L'attribution a été obtenue sur la base de faux documents ou déclarations.

2. Lorsque les cas visés au premier alinéa du présent article sont constatés avant la remise du logement ou pendant la location, la commune notifie au bénéficiaire dudit logement, par lettre recommandée, les résultats des contrôles effectués et lui impartit un délai de quinze jours pour déposer des observations écrites et des documents, et en informe l'organisme gestionnaire.

3. Le délai visé au deuxième alinéa est doublé pour les travailleurs émigrés lorsque les contrôles ont été effectués avant la remise du logement.

4. Au cas où l'examen des documents déposés par le bénéficiaire n'entraînerait pas la modification des conditions constatées par la commune, le syndic procède à l'annulation de l'attribution dans les trente jours qui suivent, après avis obligatoire et contraignant de la commission chargée de l'attribution visée à l'art. 14 de la présente loi.

5. L'annulation de l'attribution comporte, pendant la location, la résiliation de droit du contrat.

6. L'arrêté du syndic qui établit le délai de libération du logement à six mois maximum est opposable au bénéficiaire et à tout occupant du logement. Ledit acte n'est pas modulable ni peut être prorogé.

7. L'arrêté du syndic est pris à titre définitif.

Art. 37

(Déchéance du droit d'attribution)

1. La déchéance du droit d'attribution est déclarée par arrêté du syndic de la commune territorialement compétente lorsque le bénéficiaire ou les membres de son ménage:

a) Ont cédé, en tout ou en partie, le logement dont ils bénéficient;

b) N'habitent pas le logement en question de manière permanente ou en changent la destination ou encore ne l'occupent pas à titre permanent dans les délais visés à l'art. 22 de la présente loi;

c) Utilisent le logement pour y exercer des activités illégales;

d) Ne répondent plus aux conditions visées à l'art. 43 de la présente loi; la déchéance du droit d'attribution d'un logement est déclarée suite à deux vérifications pratiquées dans deux années consécutives attestant que le plafond de revenu visé à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 43 a été dépassé;

e) N'ont pas libéré le logement social précédemment loué tout en bénéficiant d'une nouvelle attribution ou d'un changement de logement;

f) Refusent, sans raison valable, un échange de logements au titre du plan de mobilité visé à l'art. 31 de la présente loi; en l'occurrence, le jugement sur la validité des raisons fournies est prononcé sur avis de la commission visée à l'art. 14.

2. La déchéance du droit d'attribution est également prononcée vis-à-vis d'un ménage percevant un revenu compris dans la tranche E de l'annexe B de la présente loi, lorsque le bénéficiaire ne signe pas le contrat de location dans le délai impartis par l'organisme gestionnaire et suivant les modalités visées à l'art. 11 du décret-loi n° 333 du 11 juillet 1992 (Mesures urgentes pour le redressement des finances publiques) converti, avec modifications, en la loi n° 359 du 8 août 1992.

3. En l'occurrence, il est fait application des dispositions visées à l'art. 36 de la présente loi pour l'annulation de l'attribution.

4. La déchéance du droit d'attribution comporte la résiliation de droit du contrat et la libération du logement.

5. Le syndic peut toujours impartir un délai de douze mois maximum aux fins de la libération du logement en cas de problèmes de famille documentés.

6. L'intéressé peut porter recours contre l'arrêté du syndic devant le préteur compétent à raison du lieu où le logement est situé, au plus tard trente jours après la notification dudit arrêté. Le préteur saisi a la faculté de suspendre l'exécution de l'acte en question par arrêté apposé au bas du recours.

Art. 38

(Résiliation du contrat)

1. Tout retard de plus de trois mois dans le paiement du loyer ou dans le remboursement des dépenses directement ou indirectement supportées pour les services dont le locataire a bénéficié comporte la résiliation du contrat et, par conséquent, la déchéance du droit d'attribution.

2. Ladite situation peut cependant être régularisée dans le courant de l'année lorsque la somme due et les intérêts légaux y afférents sont payés au plus tard soixante jours après la mise en demeure du bénéficiaire du logement.

3. Au cas où le paiement régulier du loyer ou le remboursement des dépenses directement ou indirectement supportées pour les services seraient empêchés ou sérieusement entravés par le fait que le bénéficiaire ou un membre du ménage est au chômage, au chômage technique, en conversion, en prison, gravement malade ou indigent ne comporte pas la résiliation du contrat ni le versement d'aucun intérêt, à condition que l'organisme gestionnaire en soit informé sans délai.

4. L'organisme gestionnaire transmet à l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale la documentation relative aux situations visées au troisième alinéa du présent article en vue de la réalisation des contrôles nécessaires et, éventuellement, de l'adoption des mesures d'aide sociale visées à l'art. 51.

5. En cas de résiliation du contrat suite à la déchéance du droit d'attribution pour cause de retard dans les paiements, l'acte du représentant légal de l'organisme gestionnaire, qui établit le délai de libération du logement à soixante jours maximum, est opposable au bénéficiaire et à tout occupant du logement. Ledit acte n'est pas modulable ni peut être prorogé. L'intéressé peut porter recours contre l'acte susmentionné devant le préteur compétent à raison du lieu où le logement est situé, au plus tard trente jours après la notification dudit acte. Le préteur saisi a la faculté de suspendre l'exécution de ce dernier par arrêté apposé au bas du recours.

Art. 39

(Occupation illégale des logements)

1. Le syndic territorialement compétent prend les mesures nécessaires pour la libération des logements sociaux occupés illégalement.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le syndic somme, par lettre recommandée, l'occupant de libérer le logement dans les trente jours qui suivent la réception de la sommation, sans préjudice de la faculté dudit occupant de déposer, dans le même délai, des observations écrites et des pièces à l'appui.

3. Au cas où des observations seraient déposées, le syndic, après avoir apprécié les actes, décide si confirmer ou infirmer l'acte d'expulsion dans le délai de trente jour.

4. L'acte du syndic, qui établit le délai de libération du logement à soixante jours maximum, est opposable à la personne occupant illégalement le logement. Ledit acte n'est pas modulable ni peut être prorogé.

5. Les présentes dispositions sont prises sans préjudice des dispositions visées à l'art. 54 de la présente loi.

TITRE V

LOYER DES LOGEMENTS SOCIAUX

Art. 40

(Éléments du loyer)

1. Le loyer des logements visés à l'art. 1er de la présente loi est composé comme suit:

a) Une fraction destinée à être investie dans des actions de remise en état ou de construction de logements sociaux ainsi que dans d'autres actions au sens du troisième alinéa de l'art. 25 de la loi n° 513/1977;

b) Une fraction destinée au paiement des frais généraux et d'administration et des charges fiscales, déterminée chaque année par le Gouvernement régional au sens du deuxième alinéa de l'art. 25 de la loi n° 513/1977 et, en tout état de cause, suffisante pour couvrir les dépenses effectivement supportées par l'organisme gestionnaire;

c) Une fraction destinée à l'entretien des logements, déterminée chaque année par le Gouvernement régional au sens du deuxième alinéa de l'art. 25 de la loi n° 513/1977 et, en tout état de cause, suffisante pour couvrir les dépenses effectivement supportées par l'organisme gestionnaire;

d) Une fraction destinée au fonds social, déterminée chaque année par le Gouvernement régional.

Art. 41

(Remboursement des dépenses supportées pour les services)

1. Les bénéficiaires sont également tenus de rembourser intégralement à l'organisme gestionnaire les dépenses supportées directement et indirectement pour les services dont ils ont bénéficié; l'organisme lui-même fixe le montant dudit remboursement compte tenu du coût des services en question, selon les critères et les tableaux de répartition prévus par le règlement adopté à cet effet par l'organisme gestionnaire.

Art. 42

(Critères pour la détermination du loyer)

1. Les organismes gestionnaires déterminent le loyer des logements visés à l'art. 1er de la présente loi sur la base du revenu global du ménage des bénéficiaires, tel qu'il est indiqué à l'art. 5, et de la valeur locative des logements.

2. Le revenu annuel global du ménage comprend le revenu perçu par les personnes vivant habituellement au foyer, à l'exclusion des sujets indiqués au troisième alinéa de l'art. 27 de la présente loi.

3. On entend par revenu annuel global le revenu imposable, impôts compris et déduction faite des cotisations de Sécurité sociale, des allocations familiales et des charges déductibles, à l'exclusion des revenus soumis à une imposition séparée et des subventions octroyées par les collectivités à des fins d'assistance.

4. Au cas où le revenu comporterait des ressources provenant d'une activité salariée, ces dernières sont calculées à raison de 60 p. 100.

5. En cas de plusieurs revenus, toute éventuelle charge déductible doit être retranchée du revenu le plus important, soit des ressources provenant d'une activité salariée, soit de l'ensemble des autres revenus.

6. Tous les deux ans au moins, après l'expiration du délai de présentation de la déclaration de revenus, les organismes gestionnaires demandent aux bénéficiaires une documentation attestant le revenu de chaque membre de leur ménage et, en tout état de cause, de tous ceux qui vivent habituellement à leur foyer à la date de la demande; les bénéficiaires susmentionnés sont tenus de fournir ladite documentation dans le délai établi à cet effet.

7. La vérification du revenu doit être effectuée sur présentation, de la part du bénéficiaire, d'une copie de la déclaration de revenus de l'année précédente relative à chaque membre du ménage et à chaque personne vivant habituellement au foyer qui exerce une activité autonome ou salariée ou qui touche une pension de vieillesse.

8. Au cas où le bénéficiaire ne produirait pas, dans le délai établi, la documentation requise par l'organisme gestionnaire, il est fait application de l'indemnité d'occupation visée au cinquième alinéa de l'art. 48 de la présente loi.

Art. 43

(Conditions pour se maintenir dans un logement)

1. Aux fins de maintenir le droit de location, le bénéficiaire, les membres de son ménage et tous ceux qui vivent habituellement à son foyer, à l'exception des sujets indiqués au troisième alinéa de l'art. 27 de la présente loi, doivent réunir les conditions suivantes:

a) Résider dans le logement dont ils bénéficient;

b) N'être titulaire d'aucun droit de propriété, d'usufruit, d'usage et d'habitation sur:

1) Un logement approprié aux exigences du ménage au sens de l'art. 2 de la présente loi et situé en Vallée d'Aoste;

2) Deux ou plusieurs logements - ou fractions de logement dont l'addition serait égale ou supérieure à deux unités - situés dans n'importe quelle localité;

c) N'avoir jamais bénéficié d'aucune attribution relative à un logement réalisé grâce à l'aide publique, avec ou sans accès immédiat à la propriété, ni d'aucun emprunt bonifié, accordé sous n'importe quelle forme par l'État ou par d'autres collectivités;

d) Justifier d'un revenu annuel global du ménage, calculé selon les modalités visées à l'art. 42, inférieur au plafond fixé pour la tranche E de l'annexe B de la présente loi.

2. Les organismes gestionnaires demandent la documentation attestant la possession des qualités visées au premier alinéa du présent article, selon les modalités établies à l'art. 42 de la présente loi. À cet effet, ils peuvent faire appel aux organes de l'Administration de l'État et des collectivités locales auxquels ils sont autorisés à demander tous renseignements et certificats supplémentaires.

3. Pendant toute la période dans laquelle le bénéficiaire est titulaire des droits énumérés à la lettre b) du premier alinéa du présent article, il est soumis à l'indemnité d'occupation visée au cinquième alinéa de l'art. 48 de la présente loi, indépendamment du revenu de son ménage.

4. Si le bénéficiaire est titulaire depuis plus de deux ans à compter de la date du contrôle effectué par l'organisme gestionnaire des droits énumérés à la lettre b) du premier alinéa du présent article, il perd son droit à l'attribution.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des logements ex Incis-militari, à l'exception du point 1) de la lettre b) du premier alinéa.

6. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures adoptées suite à l'application de la lettre d) de l'art. 37 et de l'art. 38 de la loi régionale n° 15 du 6 mars 1987 (Dispositions et critères généraux relatifs à l'attribution, à la détermination des loyers et à la gestion des logements sociaux) sont nulles.

Art. 44

(Plafonds de revenu)

1. Aux fins de son insertion dans les tranches de revenu visée à l'art. 48, le plafond de référence quant au revenu annuel global du ménage est indiqué à l'annexe B de la présente loi, en fonction de sa composition.

Art. 45

(Détermination de la valeur locative)

1. La valeur locative du logement équivaut au coût unitaire de production multiplié par la surface conventionnelle du logement.

2. La surface conventionnelle est déterminée par la somme des éléments suivants:

a) La surface globale du logement, déduction faite des murs et des cloisons;

b) 25 p. 100 de la surface des balcons, terrasses, caves et tout accessoire assimilé.

3. Le coût unitaire de production équivaut au coût de base multiplié par les coefficients correctifs.

4. Le coût de base équivaut à la valeur qui résulte des dispositions des art. 14 et 22 de la loi n° 392/1978; lesdites dispositions sont également appliquées aux immeubles remis en état au sens des lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1978. Le Gouvernement régional pourvoit à déterminer chaque année le coût de base du mètre carré pour les immeubles terminés après 1992.

5. Les coefficients correctifs du coût de base sont les suivants:

a) Type: référence est faite à la catégorie cadastrale et aux coefficients visés au premier alinéa de l'art. 16 de la loi n° 392/1978;

b) Classe démographique des communes:

1) 0,90 pour les immeubles situés dans les communes de plus de dix mille habitants;

2) 0,80 pour les immeubles situés dans les communes de moins de dix milles habitants;

c) Localisation: 1 pour tous les logements sociaux;

d) Étage: 1 pour tous les logements sociaux;

e) Vétusté: référence est faite aux dispositions visées à l'art. 20 de la loi n° 392/1978;

f) Entretien: référence est faite aux dispositions visées à l'art. 21 de la loi n° 392/1978.

Art. 46

(Détermination du loyer en fonction de la valeur locative)

1. Le loyer annuel des logements visés à l'art. 1er de la présente loi est fixé à 3,85 p. 100 de la valeur locative.

Art. 47

(Loyer complété, mis à jour et modifié)

1. Le loyer des logements terminés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminé au sens de l'art. 46 et complété comme suit:

a) Quant aux logements terminés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 392/1978, 75 p. 100 de la variation de l'indice des prix constatée par l'ISTAT dans la période allant de juin 1978 à juin 1994;

b) Quant aux logements terminés après l'entrée en vigueur de la loi n° 392/1978, 75 p. 100 de la variation de l'indice des prix constatée par l'ISTAT dans la période allant du mois de juin de l'année où ils ont été terminés au mois de juin 1994.

2. Le loyer complété au sens du premier alinéa du présent article est mis à jour chaque année à raison de 75 p. 100 de la variation de l'indice des prix constatée par l'ISTAT dans la période allant d'un mois de juin à l'autre. La mise à jour est appliquée à compter du 1er janvier de l'année qui suit ladite période.

3. Quant aux logements terminés après l'entrée en vigueur de la présente loi, le loyer déterminé au sens de l'art. 46 est mis à jour selon les modalités visées au deuxième alinéa du présent article.

4. À compter du 1er janvier de chaque année le loyer est également modifié au vu des changements des éléments visés aux lettres e) et f) du cinquième alinéa de l'art. 45 de la présente loi.

Art. 48

(Calcul du loyer)

1. Le loyer des logements sociaux défini au sens des art. 46 et 47 de la présente loi est appliqué comme suit, compte tenu du revenu global des bénéficiaires défini à l'art. 42:

a) Catégorie "protégée": à raison de 40 p. 100 pour les bénéficiaires justifiant d'un revenu effectif annuel global du ménage composé exclusivement de pensions de vieillesse, n'excédant pas le montant d'une pension minimale INPS pour les salariés et majoré du montant d'une pension sociale (tranche A, annexe B); en tout état de cause, le loyer annuel ne peut dépasser 5 p. 100 du revenu effectif du ménage, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du présent article;

b) Catégorie "sociale": à raison de 80 p. 100 pour les bénéficiaires justifiant d'un revenu conventionnel annuel global du ménage compris dans la tranche B de l'annexe B de la présente loi; en tout état de cause, le loyer annuel ne peut dépasser 10 p. 100 du revenu effectif du ménage;

c) Catégorie "administrée": à raison de 120 p. 100 pour les bénéficiaires justifiant d'un revenu annuel conventionnel compris dans la tranche C de l'annexe B de la présente loi; en tout état de cause, le loyer annuel ne peut dépasser 15 p. 100 du revenu effectif du ménage;

d) À raison de 150 p. 100 pour les bénéficiaires justifiant d'un revenu annuel conventionnel global du ménage compris dans la tranche D de l'annexe B de la présente loi; en tout état de cause, le loyer annuel ne peut dépasser 15 p. 100 du revenu effectif du ménage;

e) Catégorie "dérogation": le montant est fixé par la négociation entre l'organisme gestionnaire et les bénéficiaires, selon les modalités prévues par le décret-loi n° 333/1992, converti en la loi n° 359/1992, pour les bénéficiaires justifiant d'un revenu annuel conventionnel global du ménage compris dans la tranche E de l'annexe B de la présente loi; en tout état de cause, le loyer annuel, déterminé en fonction de la valeur locative de l'immeuble, ne peut dépasser 20 p. 100 du revenu effectif du ménage. Dans l'attente de ladite négociation, le loyer visé à la lettre d) du présent alinéa est appliqué.

2. Les revenus visés à la lettre a) du premier alinéa sont considérés comme effectifs; les revenus visés aux autres lettres sont considérés comme déterminés selon les modalités fixées à l'art. 42 de la présente loi.

3. Le loyer mensuel est arrondi aux 100 lires supérieures.

4. Les bénéficiaires qui perçoivent des pensions de vieillesse au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article sont insérés, même s'ils sont titulaires de revenus fonciers, dans la tranche A de l'annexe B en fonction du montant global de leur revenu.

5. Les personnes appartenant à la tranche E de l'annexe B qui ne signent pas leur contrat de location au sens de la loi n° 359/1992, les personnes qui dépassent les limites de revenu visées à la tranche E de l'annexe B et les personnes qui appartiennent aux catégories visées au huitième alinéa de l'art. 42 et au troisième alinéa de l'art. 43 sont soumises à une indemnité d'occupation égale au double du loyer déterminé au sens de la lettre d) du premier alinéa du présent article, indépendamment du montant de leur revenu.

6. À compter du 1er janvier 1995, le loyer ne peut en aucun cas être inférieur à 15 000 lires par mois par pièce conventionnelle; par la suite, ledit montant est mis à jour au 1er janvier de chaque année à raison de 75 p. 100 de la variation constatée par l'ISTAT au titre de la période allant d'un mois de juin à l'autre. Le montant ainsi obtenu est arrondi aux 100 lires supérieures.

7. Les frais d'enregistrement du contrat de location sont à la charge du bénéficiaire et de l'organisme gestionnaire, en parties égales.

Art. 49

(Insertion dans les tranches de revenu)

1. Les bénéficiaires sont insérés dans les tranches de revenu visées à l'art. 48 de la présente loi d'après la documentation produite et les vérifications effectuées au sens de l'art. 42.

2. La modification éventuelle de la position des bénéficiaires dans les tranches de revenu ainsi que du loyer entre en vigueur à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de vérification du changement quant au revenu, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 27 et du troisième alinéa du présent article.

3. Une diminution du loyer peut être accordée par l'organisme gestionnaire sur demande de l'intéressé, aux termes de la loi et sur la base des documents produits à cet effet, au cas où il serait constaté une réduction du revenu du ménage dérivant des raisons suivantes:

a) Mise à la retraite;

b) Décès, mariage, service militaire, changement de résidence, séparation de corps et/ou de fait, détention, entrée dans des établissements de soins à l'intention des malades graves ou dans des structures pour toxicomanes, abandon du logement au sens du quatrième alinéa de l'art. 26 de la présente loi;

c) Conversion, chômage technique ou chômage pendant plus de quatre mois.

4. L'organisme gestionnaire procède à un nouveau calcul du revenu global en vue de la détermination du loyer, selon les modalités suivantes:

a) Le revenu des personnes qui se trouvent dans la situation visée à la lettre a) du troisième alinéa du présent article est remplacé par la pension de vieillesse;

b) Les revenus des personnes qui répondent aux conditions visées à la lettre b) du troisième alinéa du présent article sont déduits.

5. L'éventuelle modification du loyer due à une position différente dans les tranches de revenu court à partir du mois suivant celui de la vérification.

6. En cas de décès d'un bénéficiaire qui serait la seule personne au foyer percevant un revenu, à savoir une pension de vieillesse, l'organisme gestionnaire insère ledit ménage dans la tranche de revenu immédiatement inférieure à celle qu'il occupait auparavant.

Art. 50

(Location des garages)

1. Les critères d'attribution des garages et les critères de révocation du droit d'attribution de ces derniers sont établis par un règlement spécial approuvé par l'organisme gestionnaire, sur avis de l'organisme propriétaire.

2. À compter du 1er juillet 1995, le loyer de tout garage est établi à 60 000 lires par mois. Ledit montant est mis à jour chaque année sur la base de la variation de l'indice ISTAT et est arrondi aux 1.000 lires supérieures.

3. Le loyer d'un garage, déterminé au sens du deuxième alinéa du présent article, peut être réduit par l'organisme propriétaire jusqu'à un maximum de trente pour cent du fait de sa localisation, de sa surface, de son état d'entretien et de l'absence d'installations spécifiques; en tout état de cause, ladite réduction est toujours appliquée aux personnes appartenant à la catégorie "protégée" visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 48 de la présente loi.

4. La location des garages est régie par des contrats distincts par rapport aux contrats de location des logements.

Art. 51

(Fonds social)

1. Est institué auprès de l'Administration régionale un fonds social, à valoir sur de nouveaux chapitres de comptabilité spéciale et à utiliser pour le versement d'aides aux bénéficiaires qui ne sont pas en mesure, même provisoirement, ni de payer leur loyer, ni de rembourser les dépenses supportées pour les services par l'organisme gestionnaire ni d'assumer un échange de logements.

2. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, adopte un règlement portant modalités d'institution et de fonctionnement du fonds social.

3. La dotation du fonds social est composée comme suit:

a) De la fraction des loyers des logements sociaux visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 40, perçue par les organismes gestionnaires;

b) D'une fraction de la taxe communale sur les biens immeubles (ICI) relative aux logements sociaux, perçue par les communes sur le territoire desquelles lesdits logements sont situés;

c) Des crédits fournis par les communes;

d) Des aides régionales prévues par la loi de finances.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 52

(Avis de concours déjà publiés)

1. L'attribution des logements faisant l'objet d'avis déjà publiés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est régie par la l.r. n° 15/1987.

2. Les classements formés au sens de la l.r. n° 15/1987 demeurent valables jusqu'à l'adoption des classements dressés au sens de la présente loi.

Art. 53

(Publication des avis)

1. Lors de la première application de la présente loi, les avis visés à l'art. 9 sont publiés dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur.

Art. 54

(Régularisation)

1. L'attribution définitive du logement occupé est établie en faveur des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent dans les conditions ci-après:

a) Occupent des logements sociaux qui leur ont été attribués à titre provisoire par des établissements publics, exception faite des appartements faisant partie d'édifices totalement destinés au relogement;

b) Occupent illégalement des logements sociaux depuis au moins un an.

2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, justifient d'une autorisation octroyée au sens du troisième alinéa de l'art. 28 de la l.r. n° 15/1987 ou résident depuis deux ans au moins dans le logement qu'ils occupent peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire, sur demande, l'autorisa­tion d'agrandir le ménage à titre permanent.

3. Les mesures de régularisation visées aux alinéas 1 et 2 ne sont adoptées que lorsque les occupants des logements remplissent les conditions visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi et qu'ils ont payé, même par tranches, les loyers et les sommes dues.

Art. 55

(Insertion dans les tranches de revenu)

1. Aux fins de la détermination des loyers, lors de la première application de la présente loi, l'appartenance des bénéficiaires à une tranche de revenu court à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 56

(Variation des limites de revenu)

1. Le Gouvernement régional procède à modifier les limites de revenu visées aux annexes A et B au plus tard le mois de juin de chaque année, eu égard à l'évolution de l'indice des prix pour les familles des ouvriers et des employés au titre de l'année précédente ainsi qu'au niveau socio-économique de la région au moment de la modification.

Art. 57

(Affectation et modes d'utilisation des crédits dérivant de la gestion spéciale)

1. Le Gouvernement régional détermine par une délibération le montant du loyer visé à l'art. 40 de la présente loi et réglemente l'affectation et les modes d'utilisation des ressources financières et des crédits dérivant de la gestion spéciale visée à l'art. 10 du décret du Président de la République n° 1036 du 30 décembre 1972 (Normes pour la réorganisation des collectivités et des établissements publics ?uvrant dans le domaine de la construction sociale) modifié.

Art. 58

(Approbation de modèles)

1. Le Gouvernement régional adopte, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le modèle d'avis de concours pour l'attribution des logements sociaux, le modèle de demande d'attribution et les modèles de contrats de location desdits logements et des garages.

Art. 59

(Rapport du Gouvernement régional sur les deux premières années d'application de la présente loi)

1. Au plus tard le trimestre suivant les deux premières années d'application de la présente loi, le Gouvernement régional est tenu de présenter au Conseil régional un rapport sur les effets produits par l'application des nouvelles dispositions.

Art. 60

(Abrogation de dispositions)

1. La l.r. n° 15/1987 est abrogée.

Annexe A

Limites de revenus pour l'attribution de logements sociaux visées à la lettre e) de l'art. 6

Composition du ménage

Revenu global conventionnel

Jusqu'à

2 personnes

18.600.000

3 personnes

22.200.000

4 personnes

26.100.000

5 personnes et plus

30.000.000

Annexe B

Limites de revenu visées à l'art. 44 en vue de l'application de l'art. 48

Composition du ménage

Catégorie "protégée"

tranche A

Catégorie "sociale"

tranche B

Catégorie "administrée"

tranche C

Catégorie "administrée"

tranche D

Catégorie "dérogation"

tranche E

Revenu effectif

Revenu conventionnel

Revenu conventionnel

Revenu conventionnel

Revenu conventionnel

Jusqu'à

2 personnes

pension min. INPS + pension sociale

Jusqu'à 17.000.000

de 17.000.001 à 22.000.000

de 22.000.001 à 27.000.000

de 27.000.001 à 33.000.000

3 personnes

pension min. INPS + pension sociale

Jusqu'à 20.000.000

de 20.000.001 à 25.000.000

de 25.000.001 à 30.000.000

de 30.000.001 à 37.000.000

4 personnes

pension min. INPS + pension sociale

Jusqu'à 23.000.000

de 23.000.001 à 28.000.000

de 28.000.001 à 33.000.000

de 33.000.001 à 42.000.000

5 personnes et plus

pension min. INPS + pension sociale

Jusqu'à 26.000.000

de 26.000.001 à 31.000.000

de 31.000.001 à 36.000.000

de 36.000.001 à 48.000.000